Compte de retraite immobilisé (CRI) collectif (Ontario) (GF13637)
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Compte de retraite immobilisé (CRI) collectif (Ontario) (GF13637)
Compte de retraite immobilisé (CRI) collectif (Annexe au régime d’épargne-retraite collectif) Établi conformément à la Loi sur les régimes de retraite (Ontario) Reset Nom du régime No de police NAS Nom du rentier (en majuscules) Nom Prénom Le compte de retraite immobilisé (CRI) ne s’applique qu’aux participants pour lesquels les prestations immobilisées qui ont été transférées au régime doivent être administrées conformément à la Loi sur les régimes de retraite (Ontario) et son Règlement en vertu d’un compte de retraite immobilisé (CRI). Introduction Le régime d’épargne-retraite collectif susmentionné constitue le contrat de base du CRI et, à ce titre, fait partie intégrante de la présente annexe. Les dispositions des présentes modifient ou remplacent toutes dispositions du contrat de base qui ont ou qui peuvent être interprétées comme ayant une signification contraire. Interprétation Aux fins de la présente annexe, les définitions suivantes s’appliquent : Loi désigne la Loi sur les régimes de retraite (Ontario); Rentier désigne le participant (titulaire) du CRI; Salarié ou ancien salarié désigne, relativement à un régime de retraite qui n’a pas été résilié, un salarié ou, dans le cas d’un régime interentreprises, un ancien salarié qui a versé des cotisations au régime ou pour lequel l’employeur devait cotiser au régime et qui n’a pas cessé de participer au régime ni commencé à toucher une rente; Âge d’échéance désigne l’âge atteint au cours de l’année pendant laquelle doit débuter, si ce n’est pas déjà fait, le versement du revenu de retraite prévu aux termes du régime, conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et son règlement; Contrat désigne un contrat ou une police enregistré à titre de REER en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou un contrat de rente viagère établi en vue de l’affectation de capitaux faisant l’objet d’un transfert; Contrat de rente viagère désigne une rente non escomptable constituée auprès d’une compagnie d’assurance dûment habilitée en vertu de la législation fédérale ou provinciale à exercer au Canada des affaires en matière de rentes, afin de convertir les prestations du régime en une rente viagère immédiate ou différée, conformément aux exigences de l’article 22 du Règlement et comme il est stipulé dans le paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et établie pour la vie du rentier seulement ou pour la vie du rentier et celle de son conjoint. La période garantie de la rente doit être égale ou inférieure à la différence entre 90 ans et l’âge du rentier. Les versements périodiques de la rente doivent être égaux, sauf dans les cas suivants : (a) chaque versement est uniformément modifié en fonction d’un indice ou d’un taux prévu au contrat, comme il est défini aux sous-alinéas 146(3)(b)(iii) à (v) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), (b) partage des droits du rentier avec son conjoint, suite à la rupture du mariage, par le versement de la valeur escomptée du revenu de retraite, comme il est permis en vertu du sous-alinéa 146(2) (b)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou (c) dispositions relatives au versement de prestations après le décès du rentier ou de son conjoint, ou modifications apportées à ces dispositions. Le service de la rente doit débuter avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle le rentier atteint l’âge d’échéance; il ne doit toutefois pas débuter avant l’âge de 55 ans, à moins que le rentier ne fournisse une preuve satisfaisante attestant que le régime duquel les capitaux ont été transférés prévoyait une rente débutant à un âge moins avancé. Toutefois, les versements effectués au titre de la rente viagère ne pourront commencer avant la date à laquelle le rentier atteint l’âge de 55 ans si les capitaux qui se trouvaient dans le compte qui a servi à constituer la rente ne provenaient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois. Règlement désigne le règlement de la Loi; REER désigne un régime d’épargne-retraite, aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et son règlement, qui est enregistré en vertu de ladite Loi; FRV désigne une convention de revenu de retraite appelée fonds de revenu viager, qui est un FERR et qui satisfait aux conditions de l’annexe 1.1 du Règlement; FERR désigne un fonds de revenu de retraite, aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et son règlement, qui est enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et son règlement; Compte de retraite immobilisé collectif (Ontario) 01/04 Conjoint désigne l’une ou l’autre de deux personnes qui, selon le cas, (a) sont mariées l’une avec l’autre; ou (b) ne sont pas mariées mais vivent ensemble maritalement, (i) de façon continue depuis au moins trois ans ou (ii)dans une relation d’une certaine permanence, s’ils sont les parents naturels ou adoptifs d’un enfant, au sens de la Loi sur le droit de la famille. La qualité de conjoint est déterminée à la première des dates suivantes : la date d’entrée en jouissance de la rente ou la date du décès du rentier. Le conjoint qui est séparé du rentier n’est pas un conjoint admissible aux fins du régime. Nonobstant toute disposition contraire du contrat, y compris tout avenant en faisant partie intégrante, le terme « conjoint » exclut toute personne qui n’est pas reconnue comme conjoint ou conjoint de fait aux termes de toute disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) relative aux REER. 2. Les seules sommes qui peuvent être transférées au CRI sont celles qui proviennent, directement ou initialement, de la caisse d’un régime de retraite agréé du rentier, ou du conjoint ou de l’ancien conjoint du rentier en vertu de pa disposition 2 du paragraphe 67.3(2) de la Loi, ou d’un autre CRI enregistré à titre de REER en Ontario. 3. Les capitaux affectés au CRI sont détenus en vertu d’un contrat de rentre viagère conformément à la Loi et son Règlement et comme il est stipulé au paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Toutefois, avant l’entrée en jouissance de la rente, le rentier peut transférer la totalité ou une partie de la valeur du CRI : (a)à un autre CRI enregistré à titre de REER en Ontario; (b) à un régime de retraite agréé; (c)à un FRV, sous réserve des dispositions de l’annexe 1.1 du Règlement ou; (d)pour souscrire une rente immédiate ou une rente viagère différée conformément à l’article 22 du Règlement. Déclaration relative au conjoint désigne l’un ou l’autre des documents suivants : Le conjoint du rentier doit donner son consentement par écrit avant le transfert des capitaux à un FRV conformément au Règlement. (a)une déclaration signée par le conjoint du rentier, le cas échéant, selon laquelle le conjoint consent au retrait ou au transfert; La rente dont il est fait mention en (d) ci-dessus ne doit pas être établie en fonction du sexe si l’actif qui a été transféré au compte était initialement géré sans distinction à l’égard du sexe. (b)une déclaration signée par le rentier dans laquelle il atteste qu’il n’a pas de conjoint; ou La valeur de l’actif du compte peut être partagée conformément aux conditions d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial. Une ordonnance prévue par la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, une sentence d’arbitrage familial ou un contrat familial n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient donner au conjoint ou à l’ancien conjoint du rentier le droit de transférer une somme forfaitaire qui dépasse 50 pour cent de l’actif du compte, déterminé à la date d’évaluation en droit de la famille, au sens de la Loi. (c)une déclaration signée par le rentier attestant qu’il vit séparément et indépendamment de son conjoint à la date à laquelle le rentier signe une demande de retrait ou de transfert. Personne à charge désigne une personne aux besoins de laquelle subvient le rentier ou son conjoint à un moment quelconque de l’année civile au cours de laquelle une demande basée sur des difficultés financières a été signée ou de l’année civile précédente. Transfert désigne tout transfert de capitaux, sous réserve des dispositions du paragraphe 21(1) du Règlement; Assureur désigne l’assureur, le dépositaire ou l’émetteur du contrat; Capitaux désigne toutes sommes transférées au CRI, y compris les revenus de placements; MGAP désigne le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension et a le même sens que celui qui lui est attribué à l’article 1 de la Loi. Dispositions du compte de retraite immobilisé 1. Les primes du rentier qui doivent être administrées à titre de capitaux « immobilisés » au sens de la Loi ou son Règlement sont acceptées en vertu du CRI. Ces primes seront séparées de tous les autres capitaux et affectées à un CRI en vertu du contrat. Aucune prime additionnelle constituée de capitaux non immobilisés ne sera acceptée en vertu du CRI du rentier. Les versements effectués au titre d’une rente viagère dont il est fait mention en (d) ci-dessous peuvent être partagés conformément aux conditions d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial. Une ordonnance prévue par la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, une sentence d’arbitrage familial ou un contrat familial n’ont pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient donner au conjoint ou à l’ancien conjoint du rentier le droit à une part qui dépasse 50 pour cent des versements effectués au titre de la rente viagère, déterminés a la date d’évaluation en droit de la famille, au sens de la Loi. Standard Life Canada effectuera la transaction dans les 30 jours qui suivront la réception de la demande écrite du rentier et des renseignements exigés, à moins qu’une plus longue période ne soit prévue en vertu de la Loi et son Règlement. Compte de retraite immobilisé collectif (Ontario) 02/04 4. Dans le cas d’une demande de transfert de capitaux détenus dans le CRI, Standard Life Canada n’effectuera pas le transfert, à moins que : (a)le transfert ne soit permis en vertu de la Loi et son Règlement; (b)le nouvel assureur ne soit avisé par écrit que le montant transféré doit être géré conformément à la Loi et son Règlement; (c)le nouvel assureur ne convienne de gérer le montant transféré conformément à la Loi et son Règlement. 5. Les capitaux affectés au CRI ne peuvent être retirés, escomptés ou cédés à rachat, sauf dans les cas prévus à l’alinéa 146(2)(c.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou comme suit : (a)Le rentier peut demander à Standard Life Canada un retrait partiel ou total si, au moment où il signe la demande, il souffre d’une maladie ou d’une incapacité physique qui limitera vraisemblablement son espérance de vie à moins de deux ans. Une déclaration, signée par un médecin titulaire d’un permis l’autorisant à exercer dans une région du Canada, et selon laquelle, à son avis, le rentier souffre d’une maladie ou d’une incapacité physique qui limitera vraisemblablement son espérance de vie à moins de deux ans. (b)Si le rentier, ou son conjoint ou personne à charge, s’il y a lieu, satisfait à une condition prescrite quant aux difficultés financières, en vertu de l’annexe 3 du Règlement; comme il est décrit à l’article 8.1 concernant le règlement des frais médicaux, à l’article 8.2 concernant le paiement d’un arriéré du loyer de la résidence principale du rentier ou d’un défaut de remboursement d’une dette garantie par la résidence principale du rentier, à l’article 8.3 concernant le paiement du loyer du premier et du dernier mois afin de procurer une une résidence principale au rentier, ou à l’article 8.4 concernant un faible revenu prévu; le rentier a le droit d’effectuer le retrait d’une somme forfaitaire en demandant à Standard Life Canada, de la manière prescrite, de remettre une partie ou la totalité des capitaux de son compte. le rentier est devenu un non-résident aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et son Règlement. La demande doit être effectuée au moins 24 mois après le départ du Canada du rentier. (d) Le rentier peut demander à Standard Life Canada un retrait forfaitaire ou un transfert au FERR ou au REER du rentier, correspondant à la valeur totale du CRI du rentier si, au moment de signer sa demande : (i) le rentier est âgé d’au moins 55 ans; (ii)la valeur de l’actif total de tous les CRI, FRV et fonds de revenu de retraite immobilisés (FRRI) du rentier est inférieure à 40 % du MGAP pour l’année civile en question. La valeur de l’actif total de tous les FRV, FRRI et CRI que détient le rentier lorsqu’il signe la demande visée à la présente section sera calculée à l’aide du plus récent relevé de tout fonds ou compte qu’il a reçu. Aux fins de la présente section, les éléments suivants s’appliquent : (i)Tout retrait ou transfert ne peut être effectué qu’en vertu des conditions prescrites. Toute transaction visant à retirer, céder à rachat ou escompter les capitaux sera nulle. (ii)Un rentier doit faire une demande selon la forme prescrite par le surintendant des services financiers et la soumettre à Standard Life Canada. La demande doit être signée par le rentier et être accompagnée, entre autres, de la déclaration concernant le conjoint ou d’un relevé signé par le rentier attestant que l’argent du compte ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un de ses emplois. (iii)Si la demande ou tout autre document requis doivent être signés par le rentier ou par son conjoint, ils ne seront pas valides s’ils sont signés plus de 60 jours avant leur réception par Standard Life Canada. Dans les autres cas, un document ne sera pas valide s’il est signé plus de 12 mois avant sa réception par Standard Life Canada. Dès réception de la demande ou de tout autre document requis, Standard Life Canada enverra au rentier un accusé de réception indiquant la date à laquelle ils ont été reçus. (iv)Standard Life Canada a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le rentier dans toute demande présentée en vertu de la présente section. (v)Une demande qui satisfait aux exigences de la présente section autorise Standard Life Canada à effectuer le versement ou le transfert à partir du régime conformément à la présente section. (vi)Standard Life Canada est tenue de faire le versement ou le transfert, auquel le rentier a droit aux termes de la présente section, dans les 30 jours suivant la date où elle reçoit la demande dûment remplie et les documents qui l’accompagnent, sauf si une plus longue période est prévue par la Loi et son Règlement. Une seule demande peut être présentée par année civile pour chacunes des difficultés financières relativement à une personne donnée, s’il y a lieu. La demande doit indiquer le montant du retrait. Toutefois, si le montant calculé pour une demande de retrait conformément à la présente section est inférieur à 500 $, le retrait ne sera pas traité. Un relevé, signé par le rentier attestant qu’il comprend que les capitaux retirés de son compte ne seront pas exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, doit accompagner la demande. (c)Le rentier peut demander à Standard Life Canada un retrait forfaitaire correspondant à la valeur intégrale du CRI du rentier, à condition que le rentier le fasse de la manière prescrite à Standard Life Canada avec une confirmation écrite de l’Agence du revenu du Canada selon laquelle Compte de retraite immobilisé collectif (Ontario) 03/04 6. La rente constituée pour le rentier ayant un conjoint admissible à la date d’entrée en jouissance sera une rente réversible; le montant de la rente du conjoint correspondra à au moins 60 % du montant de la rente que touchait le rentier avant le premier décès, à moins que le conjoint n’ait renoncé à son droit conformément au Règlement. Le conjoint d’un salarié ou d’un ancien salarié peut, avant la date d’entrée en jouissance de la rente, renoncer à la rente décrite au paragraphe précédent de la manière prescrite par la Loi et son Règlement. 7. Si le rentier décède avant la date d’entrée en jouissance de la rente, la valeur du CRI sera versée en une somme forfaitaire au conjoint ou, s’il n’en a pas ou si le conjoint n’est pas admissible, à son bénéficiaire désigné ou, s’il n’en a pas désigné, à sa succession. Au lieu de toucher un versement forfaitaire imposable, le conjoint du rentier peut transférer le capital-décès à un REER ou un FERR, selon ce qui est permis par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et son Règlement. Le conjoint peut renoncer à son droit de recevoir la valeur du CRI en envoyant à Standard Life Canada une renonciation par écrit selon la forme approuvée par le surintendant. La renonciation peut être annulée en tout temps à condition que Standard Life Canada en soit informée avant le versement du capital-décès. 8. Les capitaux détenus en vertu du CRI doivent être investis conformément aux règles relatives à l’investissement des capitaux REER énoncées dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et son Règlement. 9. Les capitaux détenus dans le CRI ne peuvent être cédés, grevés, escomptés ou cédés en garantie, sauf conformément aux conditions d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial, et ne peuvent faire l’objet d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt. Par ailleurs, aucune tranche des prestations ne peut être placée, directement ou indirectement, dans une hypothèque aux termes de laquelle le rentier, ou le père, la mère, un frère, une sœur ou un enfant du rentier ou, encore, le conjoint de l’une ou l’autre de ces personnes, serait le débiteur hypothécaire. Toute opération visant à céder, grever, escompter ou céder les capitaux en garantie sera nulle, sauf dans les cas permis par le paragraphe 65(3) de la Loi. 10.Au début de chaque année civile, le rentier recevra un relevé indiquant les transactions effectuées depuis le dernier relevé, comme les dépôts, leur provenance, les virements internes et externes, les gains et les pertes en capital non réalisés, les retraits, les frais déduits, le cas échéant, et le solde du compte. 11.Standard Life Canada fournira au rentier un préavis écrit d’au moins 90 jours de toute modification proposée relativement au CRI. Le CRI ne peut pas être modifié si la modification a pour conséquence de réduire les droits du rentier en vertu du contrat, à moins : (a) que la loi n’oblige Standard Life Canada à le faire; (b)que le rentier n’ait le droit de transférer l’actif de son compte selon les modalités du contrat qui étaient en vigueur avant la modification. Si une modification a pour objet de réduire les droits du rentier, Standard Life Canada informera le rentier de la nature de la modification et lui accordera au moins 90 jours (après l’avis) pour transférer une partie ou la totalité de l’actif de son compte. 12.Sous réserve de l’article 5, il n’est permis de retirer, de céder à rachat ou d’escompter des capitaux sous aucun prétexte, sauf si une somme doit être versée au rentier afin de réduire l’impôt payable en vertu de la partie X.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). 13.Si le rentier ne lui a pas fourni les documents nécessaires à la constitution d’une rente, Standard Life Canada pourra, à son gré, avant la fin de l’année civile au cours de laquelle le rentier atteindra l’âge d’échéance : (a)commencer le service de la rente à la date d’entrée en jouissance de la rente, ou (b)transférer les capitaux à un FRV reconnu selon les conditions pertinentes du Règlement. Nous, la Compagnie d’assurance Standard Life du Canada, incluront la présente annexe au régime d’épargne retraite agréé Au nom de la Compagnie d’assurance Standard Life du Canada Date A A A A M M J J Désignation des capitaux assujettis à la disposition relative aux taux unisexes À défaut de cette information, Standard Life Canada supposera que tous les capitaux transférés au compte de retraite immobilisé ont été déterminés sans égard au sexe. Les capitaux transférés au CRI sont fondés sur une valeur initialement déterminée : sans distinction à l’égard du sexe. en fonction du sexe.. Les capitaux additionnels qui seront transférés au CRI devront aussi être des capitaux déterminés selon la formule indiquée ci-dessus. www.standardlife.ca Compagnie d’assurance Standard Life du Canada Assurance Standard Life limitée GF13637 GS 02-2014 ©2014 Standard Life 04/04