Compte de retraite immobilisé (CRI) collectif (Ontario) (GF13637)

Transcription

Compte de retraite immobilisé (CRI) collectif (Ontario) (GF13637)
Compte de retraite immobilisé (CRI) collectif
(Annexe au régime d’épargne-retraite collectif)
Établi conformément à la Loi sur les régimes de retraite (Ontario)
Reset
Nom du régime
No de police
NAS
Nom du rentier (en majuscules)
Nom
Prénom
Le compte de retraite immobilisé (CRI) ne s’applique qu’aux
participants pour lesquels les prestations immobilisées qui ont été
transférées au régime doivent être administrées conformément à la
Loi sur les régimes de retraite (Ontario) et son Règlement en vertu
d’un compte de retraite immobilisé (CRI).
Introduction
Le régime d’épargne-retraite collectif susmentionné constitue le
contrat de base du CRI et, à ce titre, fait partie intégrante de la
présente annexe. Les dispositions des présentes modifient ou
remplacent toutes dispositions du contrat de base qui ont ou qui
peuvent être interprétées comme ayant une signification contraire.
Interprétation
Aux fins de la présente annexe, les définitions suivantes
s’appliquent :
Loi désigne la Loi sur les régimes de retraite (Ontario);
Rentier désigne le participant (titulaire) du CRI;
Salarié ou ancien salarié désigne, relativement à un régime de
retraite qui n’a pas été résilié, un salarié ou, dans le cas d’un régime
interentreprises, un ancien salarié qui a versé des cotisations au
régime ou pour lequel l’employeur devait cotiser au régime et qui n’a
pas cessé de participer au régime ni commencé à toucher une rente;
Âge d’échéance désigne l’âge atteint au cours de l’année pendant
laquelle doit débuter, si ce n’est pas déjà fait, le versement du
revenu de retraite prévu aux termes du régime, conformément à la
Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et son règlement;
Contrat désigne un contrat ou une police enregistré à titre de REER
en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou un contrat
de rente viagère établi en vue de l’affectation de capitaux faisant
l’objet d’un transfert;
Contrat de rente viagère désigne une rente non escomptable
constituée auprès d’une compagnie d’assurance dûment habilitée
en vertu de la législation fédérale ou provinciale à exercer au
Canada des affaires en matière de rentes, afin de convertir les
prestations du régime en une rente viagère immédiate ou différée,
conformément aux exigences de l’article 22 du Règlement et comme
il est stipulé dans le paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le
revenu (Canada), et établie pour la vie du rentier seulement ou pour
la vie du rentier et celle de son conjoint. La période garantie de la
rente doit être égale ou inférieure à la différence entre 90 ans et
l’âge du rentier. Les versements périodiques de la rente doivent être
égaux, sauf dans les cas suivants :
(a) chaque versement est uniformément modifié en fonction d’un
indice ou d’un taux prévu au contrat, comme il est défini aux
sous-alinéas 146(3)(b)(iii) à (v) de la Loi de l’impôt sur le
revenu (Canada),
(b) partage des droits du rentier avec son conjoint, suite à la rupture
du mariage, par le versement de la valeur escomptée du revenu
de retraite, comme il est permis en vertu du sous-alinéa 146(2)
(b)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou
(c) dispositions relatives au versement de prestations après le
décès du rentier ou de son conjoint, ou modifications apportées
à ces dispositions.
Le service de la rente doit débuter avant le 31 décembre de l’année
au cours de laquelle le rentier atteint l’âge d’échéance; il ne doit
toutefois pas débuter avant l’âge de 55 ans, à moins que le rentier
ne fournisse une preuve satisfaisante attestant que le régime
duquel les capitaux ont été transférés prévoyait une rente débutant
à un âge moins avancé. Toutefois, les versements effectués au titre
de la rente viagère ne pourront commencer avant la date à laquelle
le rentier atteint l’âge de 55 ans si les capitaux qui se trouvaient
dans le compte qui a servi à constituer la rente ne provenaient
en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de
retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.
Règlement désigne le règlement de la Loi;
REER désigne un régime d’épargne-retraite, aux termes de la
Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et son règlement, qui est
enregistré en vertu de ladite Loi;
FRV désigne une convention de revenu de retraite appelée fonds
de revenu viager, qui est un FERR et qui satisfait aux conditions
de l’annexe 1.1 du Règlement;
FERR désigne un fonds de revenu de retraite, aux termes de la
Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et son règlement, qui est
enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et
son règlement;
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Conjoint désigne l’une ou l’autre de deux personnes qui,
selon le cas,
(a) sont mariées l’une avec l’autre; ou
(b) ne sont pas mariées mais vivent ensemble maritalement,
(i) de façon continue depuis au moins trois ans ou
(ii)dans une relation d’une certaine permanence, s’ils sont
les parents naturels ou adoptifs d’un enfant, au sens de
la Loi sur le droit de la famille.
La qualité de conjoint est déterminée à la première des dates
suivantes : la date d’entrée en jouissance de la rente ou la date
du décès du rentier.
Le conjoint qui est séparé du rentier n’est pas un conjoint
admissible aux fins du régime.
Nonobstant toute disposition contraire du contrat, y compris
tout avenant en faisant partie intégrante, le terme « conjoint »
exclut toute personne qui n’est pas reconnue comme conjoint
ou conjoint de fait aux termes de toute disposition de la Loi de
l’impôt sur le revenu (Canada) relative aux REER.
2. Les seules sommes qui peuvent être transférées au CRI sont
celles qui proviennent, directement ou initialement, de la caisse
d’un régime de retraite agréé du rentier, ou du conjoint ou de
l’ancien conjoint du rentier en vertu de pa disposition 2 du
paragraphe 67.3(2) de la Loi, ou d’un autre CRI enregistré à titre
de REER en Ontario.
3. Les capitaux affectés au CRI sont détenus en vertu d’un contrat
de rentre viagère conformément à la Loi et son Règlement et
comme il est stipulé au paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt
sur le revenu (Canada). Toutefois, avant l’entrée en jouissance
de la rente, le rentier peut transférer la totalité ou une partie de
la valeur du CRI :
(a)à un autre CRI enregistré à titre de REER en Ontario;
(b) à un régime de retraite agréé;
(c)à un FRV, sous réserve des dispositions de
l’annexe 1.1 du Règlement ou;
(d)pour souscrire une rente immédiate ou une rente viagère
différée conformément à l’article 22 du Règlement.
Déclaration relative au conjoint désigne l’un ou l’autre des
documents suivants :
Le conjoint du rentier doit donner son consentement par
écrit avant le transfert des capitaux à un FRV conformément
au Règlement.
(a)une déclaration signée par le conjoint du rentier, le cas
échéant, selon laquelle le conjoint consent au retrait ou
au transfert;
La rente dont il est fait mention en (d) ci-dessus ne doit pas
être établie en fonction du sexe si l’actif qui a été transféré au
compte était initialement géré sans distinction à l’égard du sexe.
(b)une déclaration signée par le rentier dans laquelle il atteste
qu’il n’a pas de conjoint; ou
La valeur de l’actif du compte peut être partagée
conformément aux conditions d’une ordonnance prévue par
la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage
familial ou d’un contrat familial. Une ordonnance prévue par
la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille,
une sentence d’arbitrage familial ou un contrat familial n’ont
pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient donner au
conjoint ou à l’ancien conjoint du rentier le droit de transférer
une somme forfaitaire qui dépasse 50 pour cent de l’actif
du compte, déterminé à la date d’évaluation en droit de la
famille, au sens de la Loi.
(c)une déclaration signée par le rentier attestant qu’il vit
séparément et indépendamment de son conjoint à la
date à laquelle le rentier signe une demande de retrait ou
de transfert.
Personne à charge désigne une personne aux besoins de
laquelle subvient le rentier ou son conjoint à un moment
quelconque de l’année civile au cours de laquelle une demande
basée sur des difficultés financières a été signée ou de l’année
civile précédente.
Transfert désigne tout transfert de capitaux, sous réserve des
dispositions du paragraphe 21(1) du Règlement;
Assureur désigne l’assureur, le dépositaire ou l’émetteur
du contrat;
Capitaux désigne toutes sommes transférées au CRI, y compris
les revenus de placements;
MGAP désigne le maximum des gains annuels ouvrant droit
à pension et a le même sens que celui qui lui est attribué à
l’article 1 de la Loi.
Dispositions du compte de retraite immobilisé
1. Les primes du rentier qui doivent être administrées à titre de
capitaux « immobilisés » au sens de la Loi ou son Règlement
sont acceptées en vertu du CRI. Ces primes seront séparées
de tous les autres capitaux et affectées à un CRI en vertu du
contrat. Aucune prime additionnelle constituée de capitaux
non immobilisés ne sera acceptée en vertu du CRI du rentier.
Les versements effectués au titre d’une rente viagère dont
il est fait mention en (d) ci-dessous peuvent être partagés
conformément aux conditions d’une ordonnance prévue par
la Loi sur le droit de la famille, d’une sentence d’arbitrage
familial ou d’un contrat familial. Une ordonnance prévue par
la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille,
une sentence d’arbitrage familial ou un contrat familial n’ont
pas d’effet dans la mesure où ils sembleraient donner au
conjoint ou à l’ancien conjoint du rentier le droit à une part
qui dépasse 50 pour cent des versements effectués au titre
de la rente viagère, déterminés a la date d’évaluation en droit
de la famille, au sens de la Loi.
Standard Life Canada effectuera la transaction dans les 30
jours qui suivront la réception de la demande écrite du rentier
et des renseignements exigés, à moins qu’une plus longue
période ne soit prévue en vertu de la Loi et son Règlement.
Compte de retraite immobilisé collectif (Ontario) 02/04
4. Dans le cas d’une demande de transfert de capitaux détenus
dans le CRI, Standard Life Canada n’effectuera pas le transfert,
à moins que :
(a)le transfert ne soit permis en vertu de la Loi et son
Règlement;
(b)le nouvel assureur ne soit avisé par écrit que le montant
transféré doit être géré conformément à la Loi et son
Règlement;
(c)le nouvel assureur ne convienne de gérer le montant
transféré conformément à la Loi et son Règlement.
5. Les capitaux affectés au CRI ne peuvent être retirés,
escomptés ou cédés à rachat, sauf dans les cas prévus à
l’alinéa 146(2)(c.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),
ou comme suit :
(a)Le rentier peut demander à Standard Life Canada un
retrait partiel ou total si, au moment où il signe la
demande, il souffre d’une maladie ou d’une incapacité
physique qui limitera vraisemblablement son espérance
de vie à moins de deux ans. Une déclaration, signée par
un médecin titulaire d’un permis l’autorisant à exercer
dans une région du Canada, et selon laquelle, à son avis,
le rentier souffre d’une maladie ou d’une incapacité
physique qui limitera vraisemblablement son espérance
de vie à moins de deux ans.
(b)Si le rentier, ou son conjoint ou personne à charge,
s’il y a lieu, satisfait à une condition prescrite quant
aux difficultés financières, en vertu de l’annexe 3 du
Règlement; comme il est décrit à l’article 8.1 concernant
le règlement des frais médicaux, à l’article 8.2 concernant
le paiement d’un arriéré du loyer de la résidence
principale du rentier ou d’un défaut de remboursement
d’une dette garantie par la résidence principale du rentier,
à l’article 8.3 concernant le paiement du loyer du premier
et du dernier mois afin de procurer une une résidence
principale au rentier, ou à l’article 8.4 concernant un
faible revenu prévu; le rentier a le droit d’effectuer le
retrait d’une somme forfaitaire en demandant à Standard
Life Canada, de la manière prescrite, de remettre une
partie ou la totalité des capitaux de son compte.
le rentier est devenu un non-résident aux fins de la Loi
de l’impôt sur le revenu (Canada) et son Règlement. La
demande doit être effectuée au moins 24 mois après le
départ du Canada du rentier.
(d) Le rentier peut demander à Standard Life Canada un
retrait forfaitaire ou un transfert au FERR ou au REER du
rentier, correspondant à la valeur totale du CRI du rentier
si, au moment de signer sa demande :
(i) le rentier est âgé d’au moins 55 ans;
(ii)la valeur de l’actif total de tous les CRI, FRV et fonds
de revenu de retraite immobilisés (FRRI) du rentier
est inférieure à 40 % du MGAP pour l’année civile
en question.
La valeur de l’actif total de tous les FRV, FRRI et CRI que
détient le rentier lorsqu’il signe la demande visée à la
présente section sera calculée à l’aide du plus récent
relevé de tout fonds ou compte qu’il a reçu.
Aux fins de la présente section, les éléments suivants
s’appliquent :
(i)Tout retrait ou transfert ne peut être effectué qu’en
vertu des conditions prescrites. Toute transaction
visant à retirer, céder à rachat ou escompter les capitaux sera nulle.
(ii)Un rentier doit faire une demande selon la forme
prescrite par le surintendant des services financiers
et la soumettre à Standard Life Canada. La demande
doit être signée par le rentier et être accompagnée,
entre autres, de la déclaration concernant le
conjoint ou d’un relevé signé par le rentier attestant
que l’argent du compte ne provient en aucun cas,
directement ou indirectement, d’une prestation de
retraite se rapportant à l’un de ses emplois.
(iii)Si la demande ou tout autre document requis doivent
être signés par le rentier ou par son conjoint, ils ne
seront pas valides s’ils sont signés plus de 60 jours
avant leur réception par Standard Life Canada. Dans
les autres cas, un document ne sera pas valide s’il est
signé plus de 12 mois avant sa réception par Standard
Life Canada. Dès réception de la demande ou de tout
autre document requis, Standard Life Canada enverra
au rentier un accusé de réception indiquant la date à
laquelle ils ont été reçus.
(iv)Standard Life Canada a le droit de se fier aux
renseignements que lui fournit le rentier dans toute
demande présentée en vertu de la présente section.
(v)Une demande qui satisfait aux exigences de la
présente section autorise Standard Life Canada à
effectuer le versement ou le transfert à partir du régime conformément à la présente section.
(vi)Standard Life Canada est tenue de faire le versement
ou le transfert, auquel le rentier a droit aux termes
de la présente section, dans les 30 jours suivant la
date où elle reçoit la demande dûment remplie et
les documents qui l’accompagnent, sauf si une plus
longue période est prévue par la Loi et son Règlement.
Une seule demande peut être présentée par année civile
pour chacunes des difficultés financières relativement à
une personne donnée, s’il y a lieu.
La demande doit indiquer le montant du retrait.
Toutefois, si le montant calculé pour une demande de
retrait conformément à la présente section est inférieur
à 500 $, le retrait ne sera pas traité.
Un relevé, signé par le rentier attestant qu’il comprend que
les capitaux retirés de son compte ne seront pas exempts
d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt, doit accompagner
la demande.
(c)Le rentier peut demander à Standard Life Canada un retrait
forfaitaire correspondant à la valeur intégrale du CRI du
rentier, à condition que le rentier le fasse de la manière
prescrite à Standard Life Canada avec une confirmation
écrite de l’Agence du revenu du Canada selon laquelle
Compte de retraite immobilisé collectif (Ontario) 03/04
6. La rente constituée pour le rentier ayant un conjoint admissible
à la date d’entrée en jouissance sera une rente réversible;
le montant de la rente du conjoint correspondra à au moins
60 % du montant de la rente que touchait le rentier avant le
premier décès, à moins que le conjoint n’ait renoncé à son droit
conformément au Règlement.
Le conjoint d’un salarié ou d’un ancien salarié peut, avant la
date d’entrée en jouissance de la rente, renoncer à la rente
décrite au paragraphe précédent de la manière prescrite par la
Loi et son Règlement.
7. Si le rentier décède avant la date d’entrée en jouissance de la
rente, la valeur du CRI sera versée en une somme forfaitaire au
conjoint ou, s’il n’en a pas ou si le conjoint n’est pas admissible,
à son bénéficiaire désigné ou, s’il n’en a pas désigné, à
sa succession. Au lieu de toucher un versement forfaitaire
imposable, le conjoint du rentier peut transférer le capital-décès
à un REER ou un FERR, selon ce qui est permis par la Loi de
l’impôt sur le revenu (Canada) et son Règlement.
Le conjoint peut renoncer à son droit de recevoir la valeur du CRI
en envoyant à Standard Life Canada une renonciation par écrit
selon la forme approuvée par le surintendant. La renonciation
peut être annulée en tout temps à condition que Standard Life
Canada en soit informée avant le versement du capital-décès.
8. Les capitaux détenus en vertu du CRI doivent être investis
conformément aux règles relatives à l’investissement des
capitaux REER énoncées dans la Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada) et son Règlement.
9. Les capitaux détenus dans le CRI ne peuvent être cédés, grevés,
escomptés ou cédés en garantie, sauf conformément aux
conditions d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de
la famille, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat
familial, et ne peuvent faire l’objet d’exécution, de saisie ou
de saisie-arrêt. Par ailleurs, aucune tranche des prestations
ne peut être placée, directement ou indirectement, dans une
hypothèque aux termes de laquelle le rentier, ou le père, la
mère, un frère, une sœur ou un enfant du rentier ou, encore, le
conjoint de l’une ou l’autre de ces personnes, serait le débiteur
hypothécaire. Toute opération visant à céder, grever, escompter
ou céder les capitaux en garantie sera nulle, sauf dans les cas
permis par le paragraphe 65(3) de la Loi.
10.Au début de chaque année civile, le rentier recevra un relevé
indiquant les transactions effectuées depuis le dernier relevé,
comme les dépôts, leur provenance, les virements internes et
externes, les gains et les pertes en capital non réalisés, les
retraits, les frais déduits, le cas échéant, et le solde du compte.
11.Standard Life Canada fournira au rentier un préavis écrit d’au
moins 90 jours de toute modification proposée relativement
au CRI.
Le CRI ne peut pas être modifié si la modification a pour
conséquence de réduire les droits du rentier en vertu du contrat,
à moins :
(a) que la loi n’oblige Standard Life Canada à le faire;
(b)que le rentier n’ait le droit de transférer l’actif de son
compte selon les modalités du contrat qui étaient en
vigueur avant la modification.
Si une modification a pour objet de réduire les droits du rentier,
Standard Life Canada informera le rentier de la nature de la
modification et lui accordera au moins 90 jours (après l’avis)
pour transférer une partie ou la totalité de l’actif de son compte.
12.Sous réserve de l’article 5, il n’est permis de retirer, de céder à
rachat ou d’escompter des capitaux sous aucun prétexte, sauf
si une somme doit être versée au rentier afin de réduire l’impôt
payable en vertu de la partie X.1 de la Loi de l’impôt sur le
revenu (Canada).
13.Si le rentier ne lui a pas fourni les documents nécessaires à la
constitution d’une rente, Standard Life Canada pourra, à son
gré, avant la fin de l’année civile au cours de laquelle le rentier
atteindra l’âge d’échéance :
(a)commencer le service de la rente à la date d’entrée en
jouissance de la rente, ou
(b)transférer les capitaux à un FRV reconnu selon les conditions
pertinentes du Règlement.
Nous, la Compagnie d’assurance Standard Life du Canada,
incluront la présente annexe au régime d’épargne retraite agréé
Au nom de la Compagnie d’assurance Standard Life du Canada
Date
A
A
A
A
M M
J
J
Désignation des capitaux assujettis à la
disposition relative aux taux unisexes
À défaut de cette information, Standard Life Canada supposera
que tous les capitaux transférés au compte de retraite
immobilisé ont été déterminés sans égard au sexe.
Les capitaux transférés au CRI sont fondés sur une valeur
initialement déterminée :
sans distinction à l’égard du sexe.
en fonction du sexe..
Les capitaux additionnels qui seront transférés au CRI devront
aussi être des capitaux déterminés selon la formule indiquée
ci-dessus.
www.standardlife.ca
Compagnie d’assurance Standard Life du Canada
Assurance Standard Life limitée
GF13637 GS
02-2014
©2014 Standard Life
04/04