loi n°82-213 du 2 mars 1982

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loi n°82-213 du 2 mars 1982
Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 - Article 15 | Legifrance
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Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
Titre Ier : Des droits et libertés de la commune
Chapitre II : Suppression de la tutelle financière.
Article 15
Modifié par Loi n°94-504 du 22 juin 1994 - art. 8 JORF 23 juin 1994
Abrogé par Loi 94-1040 1994-12-02 art. 8 JORF 6 décembre 1994
Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions
prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice
de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
Lorsque le comptable de la commune notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire
peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds
communaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou
sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du
service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement. ainsi qu'en cas d'absence de caractère
exécutoire des actes pris par les autorités communales.
L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.
En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un décret fixera la liste des pièces
justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°83-16 du 13 janvier 1983 - art. 2 (Ab)
Décret n°85-924 du 30 août 1985 - art. 43 (Ab)
Décret n°85-1242 du 25 novembre 1985 - art. 33
Décret n°85-1242 du 25 novembre 1985 - art. 42
Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 - art. 58
Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 - art. 67
Code rural - art. R811-61 (V)
Code rural - art. R811-70 (V)
(Ab)
(Ab)
(Ab)
(Ab)
Nouveaux textes:
Code des juridictions financières - art. L241-13 (M)
Code des juridictions financières - art. L241-13 (V)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2E74ECC2AA7F531...
14/08/2012

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