L adoption
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L adoption
Christèle CLEMENT Fiche de niveau 3. Droit de la famille / Filiation / Juillet 2007 L'adoption L'adoption se définit comme l'institution qui permet de créer un lien de filiation purement électif entre des personnes généralement non parentes par le sang. Opérant par voie de jugement, elle établit un rapport de filiation sur la base de la simple volonté. Près de 5000 adoptions sont actuellement prononcées par an en France. 80% d'entre elles concernent des enfants étrangers, provenant pour parts quasi égales d'Asie du SudEst, d'Amérique latine, d'Europe de l'Est et d'Afrique. Ces adoptions, dites internationales, obéissent à certaines règles spécifiques. I. Historique L'adoption est une institution ancienne. Son évolution s'est réalisée en droit français dans le sens d'une libéralisation progressive, concrètement marquée par l'assouplissement de ses conditions et l'élargissement de ses effets. Connue du droit romain où elle servait à assurer la continuité du culte familial en l'absence de postérité, elle ne fut pratiquée dans l'Ancien Droit qu'avec mesure, par souci de ne pas compromettre la conservation des biens dans les familles. Elle fut reprise par les codificateurs mais, alors conçue comme une institution simplement destinée à permettre la transmission d'un nom et d'une fortune en l'absence de descendance, elle fut soumise à de strictes conditions et condamnée à produire peu d'effets. A partir du XXème siècle, l'adoption prend un nouveau visage et se dessine peu à peu sous les traits d'une institution tournée vers l'enfance malheureuse. Plusieurs réformes ponctuelles y contribuent : une loi de 1923 autorise ainsi pour la première fois le prononcé de l'adoption au bénéfice d'enfants mineurs ; un décret-loi de 1939 crée sous le nom de légitimation adoptive une nouvelle forme d'adoption dotée de l'effet radical de rompre tous liens de l'adopté avec sa famille d'origine et de le rattacher à sa famille adoptive comme s'il en était issu. D'autres réformes ponctuelles ont suivi, mais le véritable tournant s'est opéré avec la loi du 11 juillet 1966. L'adoption, qui tire l'essentiel de ses traits actuels de ce texte, a alors fait l'objet d'une refonte globale. Une distinction fondamentale a été posée à cette occasion entre deux types d'adoption : l'adoption simple qui maintient les liens de l'adopté avec ses parents par le sang, l'adoption plénière qui les anéantit et leur substitue les liens créés avec la famille adoptive. D'autres réformes sont intervenues par la suite (ex : autorisation d'adopter en présence de descendants biologiques de l'adoptant en 1976, affinement du régime de l'adoption de l'enfant du conjoint en 1993), mais elles n'ont pas bouleversé la matière. A partir de 1996, le législateur français a multiplié ses interventions pour encadrer l'adoption internationale. Après avoir ratifié la Convention de La Haye en 1998, il est venu préciser en 2001 que l'enfant étranger dont la loi personnelle interdit l'adoption ne peut être adopté en France, sauf s'il est né ou réside habituellement dans ce pays. La dernière réforme en date, adoptée le 4 juillet 2005, crée l'Agence française de l'adoption, chargée de servir d'intermédiaire dans le cadre des adoptions internationales. II. Typologie Il existe en droit français deux types d'adoption. Elles se distinguent principalement par leurs effets. Ainsi, l'adoption plénière crée entre les parties un lien de filiation exclusif qui vient se substituer à la filiation d'origine de l'adopté. Elle rompt tout lien de ce dernier avec ses parents par le sang et l'assimile totalement à un enfant biologique de l'adoptant. L'adoption simple produit des effets moindres. Elle établit un lien de filiation qui s'ajoute à celui qui relie déjà l'adopté à ses parents d'origine et donne finalement à ce dernier deux familles. III. Régime Le prononcé de l'adoption exige la réunion de plusieurs conditions de fond, en grande partie communes aux deux types d'adoption. Il suppose en outre le respect de certaines règles procédurales. Parfois précédée de certaines formalités administratives (délivrance d'un agrément, placement au foyer des futurs adoptants), l'adoption est prononcée par jugement rendu par le TGI. Le juge saisi vérifie la légalité de l'opération et son opportunité eu égard à l'intérêt du futur adopté. Sa décision peut faire l'objet des voies de recours ordinaires ou être attaquée par la tierce-opposition à certaines conditions. L'adoption prononcée emporte des effets plus ou moins étendus selon sa nature, simple ou plénière. Bibliographie - F. GRANET et P. HILT, Droit de la famille, PUG Coll. Le Droit en plus, 2ème éd. 2006, n°303 à 321 p.160 et s. - P. MALAURIE et H. FULCHIRON, Droit civil – La famille, Defrenois 2ème éd. 2006, n°1400 à 1424 p.541 et s. - F. TERRE et D. FENOUILLET, Droit civil – Les personnes, la famille, les incapacités, Précis Dalloz 7ème éd. 2005, n°873 à 912 p.815 et s.