L adoption

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L adoption
Christèle CLEMENT
Fiche de niveau 3. Droit de la famille / Filiation /
Juillet 2007
L'adoption
L'adoption se définit comme l'institution qui permet de créer un lien de filiation
purement électif entre des personnes généralement non parentes par le sang. Opérant
par voie de jugement, elle établit un rapport de filiation sur la base de la simple volonté.
Près de 5000 adoptions sont actuellement prononcées par an en France. 80% d'entre
elles concernent des enfants étrangers, provenant pour parts quasi égales d'Asie du SudEst, d'Amérique latine, d'Europe de l'Est et d'Afrique. Ces adoptions, dites
internationales, obéissent à certaines règles spécifiques.
I. Historique
L'adoption est une institution ancienne. Son évolution s'est réalisée en droit français dans
le sens d'une libéralisation progressive, concrètement marquée par l'assouplissement de
ses conditions et l'élargissement de ses effets. Connue du droit romain où elle servait à
assurer la continuité du culte familial en l'absence de postérité, elle ne fut pratiquée dans
l'Ancien Droit qu'avec mesure, par souci de ne pas compromettre la conservation des
biens dans les familles. Elle fut reprise par les codificateurs mais, alors conçue comme
une institution simplement destinée à permettre la transmission d'un nom et d'une
fortune en l'absence de descendance, elle fut soumise à de strictes conditions et
condamnée à produire peu d'effets.
A partir du XXème siècle, l'adoption prend un nouveau visage et se dessine peu à peu sous
les traits d'une institution tournée vers l'enfance malheureuse. Plusieurs réformes
ponctuelles y contribuent : une loi de 1923 autorise ainsi pour la première fois le
prononcé de l'adoption au bénéfice d'enfants mineurs ; un décret-loi de 1939 crée sous le
nom de légitimation adoptive une nouvelle forme d'adoption dotée de l'effet radical de
rompre tous liens de l'adopté avec sa famille d'origine et de le rattacher à sa famille
adoptive comme s'il en était issu. D'autres réformes ponctuelles ont suivi, mais le
véritable tournant s'est opéré avec la loi du 11 juillet 1966. L'adoption, qui tire l'essentiel
de ses traits actuels de ce texte, a alors fait l'objet d'une refonte globale. Une distinction
fondamentale a été posée à cette occasion entre deux types d'adoption : l'adoption
simple qui maintient les liens de l'adopté avec ses parents par le sang, l'adoption
plénière qui les anéantit et leur substitue les liens créés avec la famille adoptive.
D'autres réformes sont intervenues par la suite (ex : autorisation d'adopter en présence
de descendants biologiques de l'adoptant en 1976, affinement du régime de l'adoption de
l'enfant du conjoint en 1993), mais elles n'ont pas bouleversé la matière. A partir de
1996, le législateur français a multiplié ses interventions pour encadrer l'adoption
internationale. Après avoir ratifié la Convention de La Haye en 1998, il est venu préciser
en 2001 que l'enfant étranger dont la loi personnelle interdit l'adoption ne peut être
adopté en France, sauf s'il est né ou réside habituellement dans ce pays. La dernière
réforme en date, adoptée le 4 juillet 2005, crée l'Agence française de l'adoption, chargée
de servir d'intermédiaire dans le cadre des adoptions internationales.
II. Typologie
Il existe en droit français deux types d'adoption. Elles se distinguent principalement par
leurs effets. Ainsi, l'adoption plénière crée entre les parties un lien de filiation exclusif qui
vient se substituer à la filiation d'origine de l'adopté. Elle rompt tout lien de ce dernier
avec ses parents par le sang et l'assimile totalement à un enfant biologique de
l'adoptant. L'adoption simple produit des effets moindres. Elle établit un lien de filiation
qui s'ajoute à celui qui relie déjà l'adopté à ses parents d'origine et donne finalement à ce
dernier deux familles.
III. Régime
Le prononcé de l'adoption exige la réunion de plusieurs conditions de fond, en grande
partie communes aux deux types d'adoption. Il suppose en outre le respect de certaines
règles procédurales. Parfois précédée de certaines formalités administratives (délivrance
d'un agrément, placement au foyer des futurs adoptants), l'adoption est prononcée par
jugement rendu par le TGI. Le juge saisi vérifie la légalité de l'opération et son
opportunité eu égard à l'intérêt du futur adopté. Sa décision peut faire l'objet des voies
de recours ordinaires ou être attaquée par la tierce-opposition à certaines conditions.
L'adoption prononcée emporte des effets plus ou moins étendus selon sa nature, simple
ou plénière.
Bibliographie
- F. GRANET et P. HILT, Droit de la famille, PUG Coll. Le Droit en plus, 2ème éd. 2006,
n°303 à 321 p.160 et s.
- P. MALAURIE et H. FULCHIRON, Droit civil – La famille, Defrenois 2ème éd. 2006, n°1400
à 1424 p.541 et s.
- F. TERRE et D. FENOUILLET, Droit civil – Les personnes, la famille, les incapacités,
Précis Dalloz 7ème éd. 2005, n°873 à 912 p.815 et s.

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