L adoption pleniere

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L adoption pleniere
Christèle CLEMENT
Fiche de niveau 4. Droit de la famille / Filiation / Adoption /
Juillet 2007
L'adoption plénière
Cherchant à créer une filiation aussi proche que possible de la filiation biologique,
l'adoption plénière produit des effets complets et se distingue à cet égard de l'adoption
simple. Elle répond en revanche à des conditions en grande partie identiques à celles
auxquelles cette dernière est soumise. L'adoption plénière représente actuellement la
moitié des demandes d'adoption présentées en France.
I. Conditions
L'adoption plénière obéit tout d'abord à des conditions de fond. Certaines d'entre elles
intéressent la personne de l'adoptant. La loi française n'autorise ainsi à adopter selon
cette forme que les personnes seules âgées de plus de 28 ans (cette limite d'âge
disparaissant en cas d'adoption de l'enfant du conjoint) et les couples mariés
justifiant d'une vie commune de 2 ans au moins ou dont chaque membre a dépassé l'âge
de 28 ans. Les couples de concubins ne sont pas admis à adopter ensemble. D'autres
conditions de fond concernent la personne de l'adopté. Celui-ci doit en premier lieu être
adoptable, c'est-à-dire dans une situation d'abandon. Tel est concrètement le cas si ses
représentants ont consenti à son adoption, s'il a été immatriculé comme pupille de l'Etat
(il s'agit alors d'un enfant sans famille) ou s'il a été déclaré judiciairement abandonné (ce
qui suppose que ses parents se soient manifestement désintéressés de lui depuis plus
d'un an). En deuxième lieu, le futur adopté doit être âgé de moins de 15 ans. Au-delà de
13 ans, il doit consentir personnellement à son adoption. Enfin, un écart d'âge minimum
de 15 ans (ramené à 10 en cas d'adoption de l'enfant du conjoint) doit le séparer de
l'adoptant. Cette exigence peut néanmoins être écartée par dispense judiciaire pour de
justes motifs. Peu importe qu'un lien de parenté ou d'alliance unisse déjà les parties à
l'adoption. Les adoptions intrafamiliales sont en effet admises en droit français, à
condition qu'elles ne tendent pas à atteindre un objectif étranger aux finalités propres de
l'adoption (obtention d'un avantage fiscal ou successoral, création d'un lien juridique
entre concubins…). Une exception est toutefois prévue : l'enfant issu d'un inceste absolu
ne peut être adopté par l'un de ses auteurs s'il est déjà uni par un lien de filiation à son
autre parent. Initialement posée par la jurisprudence (Civ.1ère, 6 janvier 2004, Bull. civ. I
n°2), cette solution a été consacrée par l'ordonnance du 4 juillet 2005.
Des conditions de forme sont également exigées. L'adoption plénière de certains enfants
(pupilles de l'Etat, enfants remis à un organisme autorisé pour l'adoption ou enfants
étrangers hors descendants du conjoint de l'adoptant) suppose la délivrance préalable
d'un agrément administratif. Sorte de "permis d'adopter", l'agrément est accordé par le
Président du Conseil général après enquête sociale établissant que le candidat à
l'adoption offre de bonnes conditions d'accueil à un enfant aux plans moral, éducatif,
familial et matériel et est apte à remplir la fonction de parent. L'agrément est valable
pendant 5 ans sur tout le territoire national. Mais son refus n'empêche pas le juge de
prononcer l'adoption demandée s'il considère le candidat apte à élever l'enfant et
l'adoption conforme à l'intérêt de l'adopté. En toutes hypothèses, le futur adopté doit
faire l'objet d'un placement au foyer des adoptants pendant au moins 6 mois. Au terme
du placement, le candidat à l'adoption doit saisir le TGI d'une requête en adoption. Le
juge examine alors la légalité et l'opportunité de l'adoption sollicitée. Il ne prononce
l'adoption que si elle répond aux conditions posées par la loi et est conforme à l'intérêt
de l'adopté.
II. Effets
L'adoption plénière emporte des effets radicaux. Elle crée entre les parties un lien de
filiation qui se substitue irrévocablement à la filiation d'origine de l'adopté. Ce dernier est
en tous points assimilé à un enfant biologique de l'adoptant. Aucun lien ne l'unit plus à sa
famille par le sang. Seuls subsistent entre eux les empêchements à mariage. Dès le
placement, les parents biologiques perdent tout droit de récupérer leur enfant ou
d'établir sa filiation à leur égard.
Irrévocable, la filiation créée par adoption plénière ne peut en principe être remise en
cause. Néanmoins, son titulaire peut exceptionnellement bénéficier d'une adoption simple
si des motifs graves le justifient (échec avéré de la première adoption). Il peut encore
être de nouveau adopté après le décès de ses parents adoptifs ou de l'un d'eux.
Bibliographie
- P. MALAURIE et H. FULCHIRON, Droit civil – La famille, Defrenois 2ème éd. 2006, n°1408
à 1423 p.548 et s.
- C. NEIRINCK, Filiation adoptive - Adoption plénière, in Jurisclasseur civil Art.343 à 3702 Fasc. 20 et 21 (éd. 2000).