(L`adoption en France AFA 2012) - Agence Francaise de l`adoption

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(L`adoption en France AFA 2012) - Agence Francaise de l`adoption
DGCS
Sous- direction de l ’enfance et de la famille
Bureau de la protection de l ’enfance
et de l ’adolescence
L’adoption en France
Principes généraux
Deux formes d’adoption
•
•
Adoption plénière
Mineurs de moins de quinze ans (sauf
•
•
Adoption simple
Possible quel que soit l’âge de l’adopté.
exceptions)
•
Rupture définitive des liens avec la
famille de naissance de l’enfant (sauf
adoption de l’enfant du conjoint)
•
Egalité de droits de l’adopté dans la
famille de l’adoptant par rapport aux
autres enfants ;
•
Transfert de tous les droits d’autorité
parentale si l’adopté est mineur à
l’adoptant (sauf adoption par le conjoint
de l’un des parents).
•
Dévolution du nom de l’adoptant.
•
•
Acquisition de plein droit de la nationalité •
française si l’adopté est étranger.
Le nom de l’adoptant s’ajoute au nom de
l’adopté mineur
Pas d’effet direct en matière de
nationalité.
•
Annulation de l’acte de naissance de
l’enfant et transcription du jugement.
•
Irrévocabilité de l ’adoption
Pas de rupture du lien avec la famille de
naissance de l’adopté : la filiation
adoptive s’ajoute à la filiation d’origine
•
Mention de l’adoption simple en marge
de l’acte de naissance de l’adopté.
•
Révocable en cas de motifs graves.
Personnes pouvant adopter
•
•
•
•
•
Epoux mariés depuis deux ans ou âgés de plus de 28 ans ;
Personne seule âgée de plus de 28 ans (si elle est mariée, son
conjoint doit consentir)
Impossibilité pour les couples non mariés d’adopter ensemble (art
346 c. civ)
L’adoptant doit avoir au minimum
15 ans de plus que l’adopté
.
(pas d ’écart maximum)
Exception : adoption de l’enfant du conjoint : pas d’âge minimum
requis, différence d’âge abaissée à 10 ans
pesonnes agrées préalablement par le PCG (sauf cas particuliers
: art L. 225-2 et suivants du CASF)
Conditions générales pour adopter
plénièrement un enfant (art 345 C. civ)
1)
Age de l ’adopté
2)
•
Principe : enfant de moins de 15 ans
Exceptions pour certains enfants de plus de quinze ans et de moins de
20 ans :
•
•
- si accueilli avant cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les
conditions légales pour adopter
- s ’il a fait l’objet d’une adoption simple avant cet âge
•
Recueil de l ’enfant
•
- enfants de moins de deux ans sans lien de parenté ou d’alliance doivent
avoir été remis à l ’ASE ou un organisme autorisé pour l’adoption (art.
348-5 c civ).
2)
- l’enfant doit avoir été accueilli au foyer de l’adoptant depuis au moins 6
mois (art 345 c. civ)
3)
4)
Consentement de l ’enfant
- Consentement personnel requis si adopté âgé de plus de 13 ans.
- En deçà de 13 ans, l’audition de l’enfant est de droit s’il en fait la
demande
enfants adoptables
Trois catégories de mineurs peuvent être adoptés (art 347 code civil)
1. Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont
valablement consenti à l’adoption :
enfants dont les parents ou l’un d’eux sont en vie et ne peuvent assumer la charge, ou orphelins.
S’agissant d’une décision grave, qui conduit à une rupture totale des liens de droits entre l’enfant
et sa famille d’origine, ce consentement est particulièrement réglementé (art 348 à 349).
2. Les pupilles de l’État (art L. 224-4 CASF)
- enfants sans filiation (remis à la naissance à l’aide sociale, enfants trouvés)
- enfants qui ont été expressément remis par leurs parents ou l’un d’eux au service de l’aide
sociale à l’enfance (ASE) en vue de leur admission comme pupilles de l’Etat (2° et 3°)
- enfants orphelins de père et de mère pour lesquels aucun autre membre de la famille ne peut
assumer la charge et qui ont été recueillis par l’ASE (4°)
- enfants dont les parents ont fait l’objet d’un retrait total de l’autorité parentale et qui ont été
recueillis par le service de l’aide sociale à l’enfance, (5°)
- enfants déclarés abandonnés par jugement du tribunal et recueillis par l’ASE (6°).
3.
Les enfants judiciairement déclarés abandonnés dans les conditions
prévues par l’article 350 du code civil
Cas des parents qui n’ont pas consenti à l’adoption de leur enfant, alors qu’ils s’en sont
manifestement et totalement désintéressés. L’abandon est prononcé par le TGI.
Cas dans lesquels l’adoption est interdite
Lorsque la loi personnelle de l ’adoptant ou de l’adopté prohibe
l’adoption (cas de la plupart des pays de droit musulman) : art 370-3
c. civ
En cas d’inceste entre l’adoptant et l’adopté : art 310-2 c. civ
En l’absence de mariage entre le parent de naissance et l’adoptant :
l’adoption de l’enfant d’une personne vivant en couple non marié par
son partenaire ou concubin est impossible car contraire à l’intérêt
de l’enfant :
-adoption plénière entraîne rupture définitive du lien entre l’enfant et
son parent
- adoption simple lui fait perdre touts ses droits d’autorité parentale
(civ 1, 20 février 2007)
Modalités des consentements
•
Qualités du consentement donné par le représentant légal de l’enfant:
•
•
•
Consentement libre, sans contre partie,
donné après la naissance de l’enfant,
éclairé sur les conséquences de l’adoption, en particulier s’il est donné en vue d’une
adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de
filiation préexistant
•
Formes du consentement :
•
•
•
•
•
Le consentement peut être donné :
- devant un notaire français ou étranger,
- devant les agents diplomatiques ou consulaires français.
- auprès du service de l’aide sociale à l’enfance, lorsque l’enfant a été remis ce
service
C’est un acte strictement personnel qui ne peut jamais donner lieu à représentation
•
Modalités de rétractation du consentement
•
le consentement donné par les parents de naissance peut être rétracté pendant un
délai de deux mois.
Le consentement donné par l’enfant peut être rétracté jusqu’au prononcé du
jugement.
Procédure
Phase administrative : l’agrément
(art L 225-2 et s, R 225-2 et s du CASF, 353-1 code civil)
•
Agrément en principe obligatoire pour adoption plénière ou simple d’un
pupille ou d’un enfant remis à un OAA, d’un enfant étranger sauf enfant
du conjoint (agrément pas obligatoire pour adoption intrafamiliale
nationale ou par la famille d’accueil de l’enfant)
•
1)
Procédure en 2 temps :
Phase d’information :
Le demandeur doit recevoir, dans un délai de deux mois avant de
confirmer sa demande, une information complète sur l’adoption
(psychologique, juridique, adoption internationale, réalités de l’adoption…
cf art R 225-2 CASF)
Phase d’investigation :
Durée de 9 mois ; comprend deux évaluations, sociale et psychologique,
destinées à vérifier, après rencontre des candidats, que les conditions
d’accueil offertes sur les plans familial, éducatif et psychologique sont
conformes à l’intérêt et aux besoins de l’enfant.
Agrément délivré par le PCG pour une durée de 5 ans après avis de la
commission d’agrément. Refus susceptible de recours administratif
(gracieux ou devant le tribunal administratif)
2)
Procédure judiciaire
•
•
Adoption (plénière comme simple) prononcée par le tribunal de grande instance à la
demande de l’adoptant
Attention : pour l’adoption internationale, depuis le 1er janvier 2010, un seul tribunal
spécialisé par cour d’appel est compétent en la matière
•
Délai de 6 mois minimum à compter de l’accueil de l’enfant au foyer du ou des
adoptants avant le prononcé de l’adoption plénière.
•
Affaire instruite et débattue en chambre du conseil (c'est-à-dire sans public) après
avis du ministère public ;
•
Jugement rendu en audience publique dans un délai de six mois à compter du dépôt
de la requête ;
•
Vérification du respect des conditions de la loi et de la conformité de l’adoption à
l’intérêt de l’enfant ;
•
Jugement d ’adoption plénière transcrit sur les registres de l’état civil du lieu de
naissance de l’adopté (si né en France) ou du SCEC (adopté né à l’étranger) :
latranscription tient lieu d’acte de naissance.
Jugement d ’adoption simple mentionné en marge de l ’acte de naissance de l ’enfant
s ’il dispose d ’un acte français
•
Adopter à l’étranger
3 voies possibles selon le pays d’origine :
- Démarche accompagnée par l’agence française de l’adoption
(art L 225-15 CASF), opérateur public soumis aux principes de
neutralité et d’égalité.
Possibilité depuis 2012 d’écarter le dossier losque le projet ne répond pas
aux critères requis dans le pays ou au profil des efnants adoptables
- Démarche accompagnée par un organisme autorisé pour
l’adoption (art L 225-11 et suivants CASF), associations à buts non
lucratifs autorisés par le PCG et habilités et contrôlés par le MAEE.
Acceptation du dossier selon leur capacité de fonctionnement (= sélection
des dossiers ayant le plus de chance d’aboutir au vu de la réalité du pays)
- Démarche individuelle : les adoptants se rendent directement et
seuls dans le pays d’origine de l’enfant.
Voie interdite dans les pays adhérents à la convention de la Haye du 29 mai
1993 ; peu recommandée dans les autres pays car contraire à l’éthique de
cette convention.
L’AFA
Créée par la loi du 4 juillet 2005 :
objectifs : informer, conseiller et servir d’intermédiaire pour l’adoption
d’enfants de - 15 ans
fonctionnement dérogatoire aux OAA :
- groupement d’intérêt public (GIP) associant Etat (subvention publique),
départements (correspondants départementaux) et personnes morales de
droit privé (OAA)
- Autorisation de fonctionnement dans tous les départements et habilitation
dans tous les pays parties à la CLH résultant de la loi
- Tutelle de l’Etat : par ministère de la famille pour la tutelle administrative et
financière, par MAEE pour “tutelle stratégique”
- participation financière adoptants : uniquement frais de dossier
Les OAA
Réglementés par les dispositions des articles L 225-11 et suivants, et R 225-12
et suivants du CASF :
finalités : servir d’intermédiaire pour l’azdoption ou le palcement en adoption de
mineurs de - 15 ans
fonctionnement :
- autorisation préalable d’exercer l’activité donnée par le PCG (si activité audelà du département, déclaration de fonctionnement préalable au PCg
concerné)
+ habilitation SAI du MAEE pour intervenir au profit de mineurs étrangers
- financement : subventions, participation des adoptants aux frais de
fonctionnement
Reconnaissance en France des
décisions étrangères relatives à
l’adoption
Principe : reconnaissance de plein droit des
décisions relatives à l’état des personnes
• Principe : décisions étrangères prononçant l’adoption reconnues de
plein droit en France, tant que leur régularité internationale n’est pas
contestée.
Mais en pratique, il est nécessaire, selon le cas, de :
- faire transcrire le jugement sur les registres de l ’état civil
- faire exequaturer la décision étranger,
- déposer une requête en adoption devant le TGI.
Choix de l ’un de ces mécanismes dépend principalement des effets
de l’adoption étrangère, selon qu ’elle est assimilable à une plénière
ou non
I Transcription du jugement d’adoption
•
Possible uniquement en cas d ’adoption plénière (cf art 370-5 c civ : cad
si rupture complète des liens avec la famille d’origine)
•
Décision transcrite sur les registres du service central d’état civil du
ministère des affaires étrangères et européennes (SCEC de Nantes) sur
instruction du procureur de la République (PR) près le TGI de Nantes,
•
Procédure administrative : pas de nouvelle décision judiciaire : le parquet
vérifie la régularité de la décision au vu des pièces fournies
•
Contenu du contrôle du PR différent selon que le pays d’origine de l’enfant
est adhérent ou non à la CLH :
I Transcription (suite)
Adoption prononcée conformément à la CLH : vérification formelle
production du certificat de conformité (article 23) : décision reconnue de plein
droit, sauf exception (art 24 : adoption manifestement contraire à l’ordre public de
cet Etat, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant).
Adoption prononcée hors CLH = vérification approfondie :
a) vérification du respect de 3 conditions :
- compétence du juge étranger,
- conformité à l’ordre public international de fond et de procédure,
- absence de fraude à la loi
b) l’adoption prononcée doit produire les effets d’une adoption plénière française
c) le consentement a été donné conformément aux dispositions de l’article 370-3
du code civil
Si conditions réunies, le parquet ordonne au SCEC de transcrire la décision
(environ 12 % refus). La transcription tient lieu d’acte de naissance et produit les
effets de l’adoption plénière de droit français.
II Exequatur de la décision étrangère
•
Définition : l’exequatur est la décision rendue par un tribunal de grande
instance en France autorisant l’exécution d’une décision étrangère
(judiciaire ou administrative).
•
•
Motifs de recours à l’exequatur :
Procédure pas obligatoire en matière d’adoption
utile en cas d’adoption simple, notamment pour permettre ensuite à
l’adopté d’acquérir la nationalité française
possible en cas d’adoption plénière (mais plus complexe et coûteux que la
transcription : avocat obligatoire), notamment en cas de refus de
transcription du parquet de Nantes ou directement devant le TGI spécialisé
II Eexequatur : procédure et effets
•
Avocat obligatoire
•
Vérification par le tribunal de la régularité internationale de la décision (voir
critères cités en I a)
•
Détermination des effets de l’adoption étrangère au regard du droit français
•
Si régularité de la décision -> effets en France :
•
- adoption plénière si rupture complète et irrévocable du lien de filiation
préexistant : établissement d’un nouvel acte de naissance, acquisition
nationalité française….
•
- Sinon, adoption simple (article 370-5 du code civil) qui peut
éventuellement être convertie en adoption plénière (cf III).
•
Motifs de refus d’exequatur : contrariété avec ordre public si défaut de
consentement des représentants légaux de l’enfant, non respect des formes
requises pour que ce consentement produise effet…
III Prononcé d’une nouvelle adoption de droit
français
Principe : autorité du jugement étranger d’adoption plénière s’oppose en
principe à une nouvelle demande d’adoption devant les tribunaux français
Exceptions :
- Conversion de l’adoption simple étrangère en adoption plénière (articles
27 CLH et 370-5 dernier alinéa c. civ).
- Production de nouvelles pièces, justifiant une nouvelle demande,
- Prononcé de l’adoption, si la décision étrangère a eu seulement pour effet
d’organiser le placement de l’enfant
•
Procédure et effets :
A l’exception de la compétence du TGI spécialisé, la procédure est
engagée selon le droit commun : vérification du respect des conditions
légales et conformité de l’adoption à l’intérêt de l’enfant
Adoption plénière possible seulement si consentement conforme à art. 3703 c. civ (libre, - sans contrepartie, donné après la naissance de l’enfant, éclairé sur toutes les
conséquences de l’adoption et le caractère définitif et irrévocable de la rupture du lien de filiation
avec la famille de naissance) donné dans le pays d’origine de l’enfant, par les
parents, la personne ou l’autorité habilitée par la loi locale à consentir à
l’adoption, selon les formes prévues par cette loi.
Schéma récapitulatif reconnaissance décision
étrangère
Transcription
(PR Nantes)
Conforme CLH :
art 23 et 24
Refus
Hors CLH :
vérification opposabilité
Adoption
plénière
Exequatur
(TGI spécialisé)
Adoption
simple
Nouvelle procédure
(TGI spécialisé):
Prononcé nouvelle adoption
Conversion AS en AP
Simple
placement
Saisine
TGI Nantes
en contestation du refus

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