Responsabilité bancaire - vivaldi

Transcription

Responsabilité bancaire - vivaldi
Le banquier qui finance un contrat de construction d’une maison individuelle (CCMI) est tenu de vérifier, avant
toute offre de prêt, que le contrat qui lui a été transmis comporte les énonciations imposées par la loi, parmi
lesquelles figurent les plans de la maison.
Source : Cass. civ. 3ème, 7 avr. 2016, n°15-13.900 FS-P+B
I–
Un particulier obtient en justice la nullité du contrat de construction d’une maison individuelle (CCMI) avec
fourniture de plans, pour non-respect des énonciations obligatoires du contrat. Il réclame en outre à la banque qui
le finançait 10.000 € de dommages-intérêts pour avoir manqué à son obligation de contrôle du contrat de
construction. Pour rejeter cette demande, la cour d’appel relève que la banque a seulement l’obligation de
contrôler formellement les énonciations du contrat. Elle n’est pas tenue de s’assurer que la notice descriptive
contient bien les plans de la construction. La négligence qu’elle a éventuellement commise est donc sans lien
avec la nullité du contrat.
II –
La Cour de cassation censure les juges du fond : le banquier est tenu de vérifier, avant toute offre de prêt, que le
contrat qui lui est transmis comporte les énonciations mentionnées à l’article L.231-2 du Code de la Construction
et de l’Habitation(par exemple la désignation du terrain, l'affirmation de la conformité du projet aux règles de
construction, la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment, etc.) Or, les plans de la construction,
qui font partie des éléments obligatoires, n’ont pas été annexés au contrat.
III -
A ce sujet, la Cour suprême a progressivement précisé les contours de l’obligation pesant sur le prêteur de
deniers dans la vérification des énonciations du contrat. Ainsi :
- Le prêteur n'a pas à vérifier la véracité des pièces qui lui sont produites[1] ;
1 / 3
Phoca PDF
- Le prêteur n'a pas à vérifier l'efficacité des garanties souscrites mais seulement la souscription de la police
dommages-ouvrage[2] ;
- Si le contrat est conclu sous condition suspensive de l'obtention de l'assurance dommages-ouvrage et de la
garantie de livraison, le prêteur n'a pas à vérifier que les conditions sont réalisées lors de l'émission de son offre de
prêt[3] ;
- Le prêteur ne doit pas vérifier l'« effectivité » des mentions obligatoires dans le contrat, et notamment la réalité de
la souscription de la police dommages-ouvrage[4] ;
- Si la souscription de la police dommages-ouvrage fait l'objet d'une condition suspensive du CCMI, le prêteur n'est
pas tenu de s'assurer de la souscription effective de celle-ci[5].
L’obligation de contrôle formel du prêteur de deniers dans le cadre d’un CCMI demeure tout de même pesante,
notamment depuis que la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation y a adjoint une obligation de
renseignement et de conseil, l’obligeant à une analyse systématique de la qualification du contrat[6]. Le banquier
n’est pourtant pas un détective…
Thomas LAILLER
Vivaldi-Avocats
[1] Cass. civ. 3ème, 12 févr. 2003, n°01-12.086, FS-P+B
[2] Cass. civ. 3ème, 12 sept. 2007, n°06-16.521, FS-P+B
[3] Cass. civ. 3ème, 16 déc. 2009, n°08-70.143, FS-P+B
[4] Cass. civ. 3ème, 26 sept. 2007, n°06-17.081
[5] Cass. civ. 3ème, 25 févr. 2009, n°08-11.072
[6] Cass. civ. 3ème, 17 nov. 2004, n°03-16.305
2 / 3
Phoca PDF
3 / 3
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Documents pareils