Immobilier - Institut national de la consommation
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INC document JURISPRUDENCE IMMOBILIER Assurance construction – Ouvrage – Élément d’équipement – Climatiseur L’installation d’un climatiseur livré dans une boîte en carton, se présentant sous la forme d’une armoire verticale raccordée à des conduits et des réseaux d’air en tôle galvanisée placés entre deux sous-plafonds suspendus, ne relève pas des travaux de bâtiment ou de génie civil, ne constitue pas la construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. La garantie de bon fonctionnement d’une durée de deux ans à compter de la réception ne concerne pas les éléments d’équipement dissociables qui sont seulement adjoints à un ouvrage. NB : L’assureur de responsabilité civile de droit commun de l’entreprise chargée de l’installation estimait que c’était l’assureur responsabilité obligatoire qui devait prendre en charge le sinistre intervenu. Cass. civ. 3e, 10 décembre 2003, no 02-12215, Sté Steb c/ Sté Renault ; Bull. 2004, no 224, p. 198. Assurance construction – Expertise En cas de contestation par l’assuré de la décision de l’assureur dommages-ouvrage de ne pas recourir à expertise lorsqu’il estime que la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée, l’annexe II à l’article A. 243-1 du code des assurances ne prévoit qu’une simple possibilité pour l’assuré d’obtenir la désignation d’un expert, et aucune obligation ne pèse de ce chef sur l’assureur. NB : Pour diminuer le coût de gestion des dossiers, les assureurs avaient obtenu un allégement de la procédure qui consistait à ne plus recourir systématiquement à une expertise pour les petits sinistres (1 800 €) ou lorsque la mise en jeu de la garantie était manifestement injustifiée. Les représentants des assurés avaient gagné en contrepartie le droit pour l’assuré de demander une expertise. La rédaction de cette disposition a été interprétée restrictivement par la Cour de cassation. L’article 2 de l’arrêté du 30 mai 1997 indiquait qu’« en cas de contestation de l’assuré, celui-ci peut obtenir la INC Hebdo désignation d’un expert ». Dans cette affaire, l’expertise était demandée pour un refus d’assurance. Cass. civ. 3e, 17 mars 2004, no 02-17355, Sagi c/ CGU ; Bull. 2004, no 55, p. 50. Assurance construction – Indemnité – Action en répétition d’indu L’article L. 242-1 du code des assurances implique – en vertu du principe indemnitaire posé par l’article L. 121-1 en matière d’assurance dommages-ouvrage – que l’indemnité due ne puisse excéder le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages. L’assureur, à l’occasion d’une nouvelle demande d’indemnisation, qui s’aperçoit que l’assuré n’a pas employé la totalité de l’indemnité versée à la réparation des désordres garantis, peut agir en remboursement des sommes non utilisées. Cette action n’est pas soumise à la prescription biennale de l’article L. 114-1. Cass. civ. 3e, 3 mars 2004, no 02-15411, SMABTP c/ Bigi ; Bull. 2004, no 45, p. 42. Voir aussi Cass. civ. 3e, 17 décembre 2003, no 01-17608, Brézillon c/ Sté 3F ; Bull. 2003, no 234, p. 207. Assurance construction – Désordres évolutifs – Constructeur – Reconnaissance de responsabilité L’assurance dommages-ouvrage obligatoire est une assurance de choses qui garantit le paiement des travaux en dehors de toute recherche des responsabilités et qui prend fin à l’expiration du délai de dix ans après réception de l’ouvrage. Le paiement qui intervient en exécution de ce contrat ne peut donc valoir reconnaissance de responsabilité par l’assureur du constructeur. NB : Un premier sinistre s’était produit en 1989, puis un second identique en 1993, dépassant de quelques mois la garantie décennale. Cass. civ. 3e, 18 février 2004, no 02-18513, SMABTP c/ Synd. Briand ; Bull. 2004, no 28, p. 26. No 1313 27 septembre - 3 octobre 2004 I Assurance construction – Mise en jeu – Délais – Expertise de désordres, le plafond annuel de garantie prévu au contrat souscrit par le fabricant et poseur de la piscine sinistrée. L’article L. 242-1 du code des assurances prévoit que l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. L’alinéa 2 de l’article 642 du nouveau code de procédure civile s’appliquant en la matière, si le dernier jour du délai tombe un jour férié, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. L’assureur ne peut valablement notifier à son assuré sa décision sur le principe de sa garantie sans lui avoir, préalablement, donné communication du rapport préliminaire d’expertise. Une notification simultanée du rapport et de la décision ne répond pas aux prescriptions légales. Cass. civ. 3e, 23 juin 2004, no 02-12257, AGF c/ Estienny ; inédit Légifrance. Cass. civ. 3e, 18 février 2004, no 02-17976, AGF ; Bull. 2004, no 29, p. 27. Notes P. Dessuet, Gaz. pal. 25 mars 2004, p. 26 ; A. Billemont, JCP éd. G, no 25, 16 juin 2004, p. 1125. Assurance construction – Vente d’immeuble à construire – Date de souscription La loi édictant une obligation générale de justification de l’assurance obligatoire (qui doit être souscrite avant l’ouverture du chantier), cette justification apportée à la date de signature de l’acte de vente ne peut être tenue pour suffisante. NB : La difficulté soulignée par les professionnels tient au bouclage du dossier technique notamment. Au stade de la vente, le promoteur ne dispose pas de tous les éléments réclamés par l’assureur. Cass. civ. 3e, 18 février 2004, no 02-18455, Bousquet c/ SCI Les Cormorans ; Bull. 2004, no 34, p. 32. Assurance construction – Assurance responsabilité – Date d’ouverture du chantier Le contrat d’assurance de responsabilité décennale obligatoire couvre les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. Cette notion d’ouverture de chantier doit s’entendre comme désignant le commencement effectif des travaux confiés à l’assuré. Cass. civ. 3e, 18 février 2004, no 02-18414, Chevalier c/ Sté Suisse accidents ; Bull. 2004, no 30, p. 29. Note P. Dessuet, RDI avril 2004, p. 153. Assurance construction – Assurance responsabilité – Action du maître de l’ouvrage L’action directe du maître de l’ouvrage – tiers victime – contre l’assureur du constructeur se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et peut être exercée contre l’assureur au-delà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré. NB : Le maître de l’ouvrage a exercé son action en garantie contre le constructeur dans le délai de dix ans. Le constructeur avait un délai de deux ans pour appeler son assureur en garantie (art. L. 114-1 code ass.). Le maître de l’ouvrage peut agir contre l’assureur dans ce même délai, donc au-delà du délai de dix ans après la réception. Cass. civ. 3e, 17 mars 2004, no 00-22522, Générali c/ SNC ; Bull. 2004. Assurance construction – Piscine – Plafond de garantie En assurance obligatoire de responsabilité, l’assureur ne peut opposer au tiers lésé, qui exerce l’action directe en réparation II INC Hebdo Construction de maison individuelle – Erreur d’implantation – Garantie de livraison – Assurance dommages-ouvrage Une erreur d’implantation d’une construction qui nécessite sa démolition peut être de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination : elle peut ainsi entrer dans le champ d’application de la garantie décennale et entraîner la garantie de l’assurance dommages-ouvrage. NB : Le garant – qui avait dédommagé les propriétaires – réclamait le remboursement à l’assureur. La Cour de cassation reproche à la cour d’appel d’avoir débouté le garant sans avoir recherché si le non-respect des règles d’urbanisme n’entraînait pas la mise en jeu de la garantie décennale plutôt que la prise en charge de la reconstruction par le garant qui doit la garantie de livraison. Cass. civ. 3e, 26 mai 2004, CEAI c/ GAN ; Le Moniteur, 16 juillet 2004, p. 349. Construction de maison individuelle – Terrain – Garantie – Vendeur professionnel L’article L. 231-2 du code de la construction n’impose pas au constructeur de procéder à des études de sol systématiquement avant d’établir le descriptif des travaux. La seule sanction en cas de découverte d’un vice du sol est la prise en charge par le constructeur des frais supplémentaires occasionnés par la mauvaise qualité du sol. Le constructeur peut réclamer au vendeur professionnel du terrain le remboursement des frais d’étude de sol qu’il a supportés, sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Cass. civ. 3e, 12 mai 2004, no 02-20911, Lefort c/ SCI Gismoun ; Bull. 2004. Construction de maison individuelle – Réception – Réserves – Paiement anticipé Bien que la réglementation du contrat de construction de maison individuelle sur plan ait été renforcée pour mettre le client à l’abri notamment du chantage à la remise des clés, nombreux sont encore les constructeurs qui exigent le solde du prix à la réception alors que le maître d’ouvrage a fait des réserves, ou en le privant du délai de huit jours pour faire son état des lieux tranquillement lorsqu’il n’est pas assisté par un professionnel. La Cour de cassation a sanctionné cette pratique, assimilant la demande de paiement du solde dans ces circonstances à un versement anticipé. Le courrier adressé au client pour le convoquer à la réception en exigeant le solde du prix constitue l’infraction pénale, même si le chèque remis n’a pas été encaissé avant l’expiration du délai de huit jours. Cass. crim., 17 décembre 2003, no 02-87852, Thomas ; Légifrance. Construction de maison individuelle – Garantie de livraison Le juge des référés peut condamner le garant, sous astreinte, à exécuter son obligation de désigner, sous sa responsabilité, la personne qui terminera les travaux entrepris par un constructeur défaillant. Il peut également prévoir le versement d’une provision au titre des pénalités de retard, mais il ne peut statuer sur la demande de dommages et intérêts en No 1313 27 septembre - 3 octobre 2004 réparation du préjudice personnel subi par l’acquéreur, la garantie de livraison étant limitée au seul dépassement de prix, à l’exclusion des dommages et intérêts qui seraient dus par le constructeur. CA Paris, 11 décembre 2003, no 02-20478 ; Bull. inf. cass. 1er juillet 2004, p. 30. temps pendant lequel l’acheteur avait bénéficié de l’occupation des lieux (65 mois). Mais pour l’acheteur qui entendait être propriétaire et non locataire, la restitution du prix de vente payé sous déduction d’un loyer le mettait dans l’impossibilité de racheter un autre bien. Cass. ch. mixte, 9 juillet 2004, no 02-16302, Fiorio c/ Olibo ; Bull. 2004. Étude de G. Kessler, JCP éd. G, no 31, juillet 2004, p. 154. Architecte – Honoraires – Convention En l’absence de convention d’honoraires écrite, qui n’est exigée que sur le plan déontologique, le juge doit fixer lui-même les honoraires pour la partie de la mission exécutée. Cass. civ. 3e, 11 mai 2004, Lemeslif c/ Synd. Vosges ; Le Moniteur, 16 juillet 2004, p. 351. Vente d’immeuble à construire – Garantie décennale – Point de départ des garanties La seule action ouverte à l’acquéreur contre le vendeur en l’état futur d’achèvement est l’action en garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil, qui dans les ventes d’immeubles à construire se substitue à la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivant du même code. Le constat contradictoire de l’achèvement des travaux avec les acquéreurs vaut prise de possession par ces derniers et constitue le point de départ des délais de garantie. Cass. civ. 3e, 7 avril 2004, no 02-31015, SA Carpi c/ CPAM des Ardennes ; Bull. 2004, no 73, p. 68. Vente d’immeuble à construire – Vice de conformité Constitue un défaut de conformité la différence substantielle entre la hauteur convenue et la hauteur livrée d’une maison individuelle, hauteur qui aurait conféré à la maison en cause une valeur supérieure à celle d’une maison ordinaire. CA Paris, 11 septembre 2003, no 02-06541 ; Bull. inf. cass. 1er juin 2004, p. 51. Vente immobilière – Promesse de vente – Caducité – Clause illicite Le vendeur qui a reçu un acompte sur le prix de vente, non déclaré à l’administration fiscale mais attesté par un acte sous seing privé, ne peut se prévaloir de la clause illicite de la remise pour se soustraire à sa restitution ; la promesse de vente étant devenue caduque. Cass. civ. 3e, 25 février 2004, no 02-15269, Fortier c/ Leray ; Bull. 2004, no 42, p. 39. Vente immobilière – Dol – Indemnité d’occupation Le vendeur n’est pas fondé, en raison de l’effet rétroactif de l’annulation de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l’immeuble. La partie de bonne foi au contrat de vente annulé peut seule demander la condamnation de la partie fautive à réparer le préjudice qu’elle a subi en raison de la conclusion du contrat annulé. NB : Cet arrêt de la chambre mixte met fin aux positions divergentes des chambres de la Cour de cassation. Dans cette affaire, la vente est annulée à la suite du dol commis par le vendeur qui a vendu deux maisons faussement mitoyennes, dans lesquelles les équipements et canalisations étaient imbriqués. La jurisprudence et la doctrine étaient divisées sur les conséquences de l’annulation de la vente pour dol. Le vendeur demandait le paiement d’un loyer en raison du INC Hebdo Vente immobilière – Vices cachés – Insectes xylophages – Réticence dolosive Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même (art. 1642 code civ.). Encore faut-il que ce dernier puisse effectuer la visite des lieux sans avoir à mettre à l’épreuve ses capacités physiques. Il ne peut être reproché à un acheteur de ne pas avoir examiné la charpente de la maison qu’il souhaitait acquérir, alors que la visite était qualifiée d’« acrobatique » par l’expert et que, par ailleurs, le vendeur avait connaissance des désordres de la structure de la charpente. Cass. civ. 3e, 4 février 2004, no 02-18029, Moran c/ Guyonnet ; Bull. 2004, no 23, p. 23. Note A. Vignon-Barrault, JCP éd. not., juin 2004, no 26, p. 1028. Crédit – Responsabilité du banquier La Cour de cassation a cassé un arrêt de cour d’appel déboutant des débiteurs qui, n’ayant pu rembourser leur emprunt, avaient engagé une action en responsabilité contre leur prêteur pour crédit abusif et manquement au devoir de conseil. La cour d’appel avait reproché aux emprunteurs d’avoir accepté une offre de prêt alors qu’un autre établissement de crédit, plus prudent, avait refusé de leur accorder le prêt sollicité en raison de la prévisibilité d’un endettement excessif ; les emprunteurs ayant déjà plusieurs crédits professionnels en cours. Cass. civ. 1re, 8 juin 2004, no 02-12185, CRCAM du Finistère ; Bull. 2004. Crédit – Cautionnement – Responsabilité du banquier La faute de la banque, pour avoir accepté un cautionnement qui représente plus de deux fois les biens et revenus des cautions, n’entraîne pas la nullité du cautionnement mais l’allocation de dommages et intérêts pour les cautions ou la décharge de celles-ci, en réparation du préjudice qu’elles avaient subi, à la mesure de la disproportion constatée. Cass. civ. 1re, 6 avril 2004, no 01-10926, Goubin c/ CCM ; Bull. 2004, no 110, p. 90. Agent immobilier – Mandat non exclusif – Charge de la commission Un agent immobilier ne peut réclamer à un acquéreur des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour l’avoir privé de sa commission alors qu’aux termes du mandat, la commission n’étant pas due par les acquéreurs, l’agence ne pouvait se prévaloir à leur encontre d’un quelconque préjudice. Cass. civ. 1re, 27 avril 2004, no 02-10194, Claret c/ Immobilier service ; Bull. 2004, no 111, p. 90. Lotissement – Cahier des charges – Modification Le cahier des charges d’un groupe d’immeubles édifié en vertu d’un permis de construire prévoyant division parcellaire No 1313 27 septembre - 3 octobre 2004 III ne peut, sauf stipulations contraires, être modifié qu’à l’unanimité des propriétaires. NB : La cour d’appel avait rejeté la demande en démolition d’une véranda construite par un voisin au motif que le demandeur s’était abstenu de participer à l’assemblée générale au cours de laquelle le cahier des charges avait été modifié, et n’avait pas engagé d’action à l’encontre de la délibération contestée. Cass. civ. 3e, 12 mai 2004, Barbier c/ Lannoy ; Le Moniteur, 18 juin 2004. Droit des tiers – Troubles anormaux du voisinage – Antennes-relais Au nom du principe de précaution renforcée, le tribunal de grande instance de Grasse a ordonné le déplacement d’une antenne située à moins de dix mètres d’une école primaire et à moins de cent mètres d’une école maternelle, à la demande de la commune. Il se réfère aux conclusions du rapport Zmirou, aux symptômes relevés par l’étude du docteur Santini en 2001, aux manifestations physiologiques combinées aux incertitudes sur les effets réels des champs électromagnétiques à long terme sur l’être humain, et aux nombreuses études sur les effets biologiques avérés sur l’homme pour conclure que ces données constituent en l’espèce des troubles excédant les troubles normaux de voisinage, s’agissant d’enfants d’une école maternelle, en bas âge, bien plus exposés et fragiles que des adultes. TGI Grasse, 1re ch. A, 17 juin 2003, commune de la Roquette sur Siagne c/ SFR ; RCA novembre 2003, p. 7. Note S. Kowouvih. Voir aussi : TA Versailles, 13 mars 2003 – CE, 22 août 2002 – TI Saint-Tropez, 13 septembre 1999. Droit des tiers – Troubles anormaux du voisinage – Perte d’ensoleillement La construction d’un immeuble de six étages, haut de dixneuf mètres, au voisinage d’une villa et d’un appartement a entraîné une perte d’ensoleillement ainsi que des nuisances dues à l’augmentation des véhicules utilisant le passage IV Institut national de la consommation commun, diminuant la valeur des biens immobiliers d’au moins 25 %. C’est à bon droit que la cour d’appel en a déduit l’existence de troubles dépassant les inconvénients normaux de voisinage. Cass. civ. 3e, 14 janvier 2004, no 02-18564, Depin c/ SCI Villa France ; JCP éd. G, no 10, 3 mars 2004, p. 419. Droits des tiers – Servitude d’écoulement des eaux – Titre Les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres. Le titre constitutif de la servitude, à l’égard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude et émané du propriétaire du fonds asservi. Le fait, pour les propriétaires du fonds servant, d’avoir accepté le passage d’une canalisation sur leur terrain ne supplée pas à la carence d’un titre écrit. NB : La situation se rencontre lorsque le propriétaire qui a accepté la servitude vend sa propriété en ayant oublié le passage d’une canalisation enterrée. L’acheteur, à l’occasion de travaux, trouve la canalisation et le conflit surgit souvent lorsque le bénéficiaire exige une participation financière aux travaux. Cass. civ. 3e, 7 avril 2004, no 03-10047, Morel c/ Paulet ; Bull. 2004. Droits des tiers – Plantations Le respect des articles 671 et 672 du code civil quant à la hauteur d’une haie plantée en limite séparative ne peut être lié à la date favorable pour la taille. Il appartient au propriétaire de la haie de tenir compte, lors de la taille, de la croissance naturelle des végétaux. Cass. civ. 3e. 19 mai 2004, no 03-10077, Calixte c/ Buisson ; Bull. 2004, no 83, p. 77. Chantal Martin 80, rue Lecourbe – 75015 Paris – <www.conso.net>