Assurance construction - Actuassurance

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Assurance construction - Actuassurance
ACTUASSURANCE – LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES
Publication n° 32 SEPT - OCT 2013
Panorama :
Assurance
construction
février 2012 - septembre 2013
Rémi PORTE
Juriste
Albert CASTON
Docteur en droit
Avocat au barreau de Paris
François-Xavier AJACCIO
Consultant
Ils sont les auteurs de :
- L’assurance construction, éd. Le Moniteur, 384 p., 2012
- Traité de la responsabilité des constructeurs, 7e éd., 960 p., 2013, en
collaboration avec Mario TENDEIRO, avocat au barreau de Paris.
1
SOMMAIRE
1
L’assurance construction et le droit commun du contrat d’assurance ........................ 3
1.1 Juridiction compétente.................................................................................................... 3
1.2 La portée de l’attestation d’assurance ............................................................................ 3
1.3 La déclaration du risque par l’assuré .............................................................................. 4
1.3.1 L’activité garantie .................................................................................................... 4
1.3.2 La déclaration des chantiers réalisés ....................................................................... 5
1.3.3 La déclaration de l’effectif de l’entreprise .............................................................. 6
1.3.4 Les techniques employées ....................................................................................... 6
1.4 La prescription biennale ................................................................................................. 6
1.4.1 Validité de la clause relative à la prescription biennale .......................................... 6
1.4.2 Point de départ de la prescription biennale ............................................................. 7
1.4.3 Interruption de la prescription biennale ................................................................... 8
1.5 La faute intentionnelle de l’assuré .................................................................................. 9
1.6 La validité des clauses d’exclusion .............................................................................. 10
1.7 La résiliation du contrat d’assurance ............................................................................ 11
2
L’assurance dommages-ouvrage.................................................................................... 12
2.1 Le bénéficiaire de la garantie ....................................................................................... 12
2.2 Le devoir du notaire...................................................................................................... 12
2.3 Le devoir de l’avocat .................................................................................................... 13
2.4 L’objet de la garantie .................................................................................................... 14
2.5 La durée de la garantie ................................................................................................. 14
2.6 La déclaration du sinistre.............................................................................................. 15
2.7 L’indemnité d’assurance .............................................................................................. 16
2.8 Sanctions du non respect de la procédure amiable de gestion de sinistre .................... 16
3
L’assurance de responsabilité civile décennale ............................................................ 18
3.1 Etendue de la garantie obligatoire ................................................................................ 18
3.2 Action directe du maître d’ouvrage .............................................................................. 18
3.3 Qualité d’assuré (PUC)................................................................................................. 19
3.4 Responsabilité de l’expert ............................................................................................ 19
4
Les garanties complémentaires ...................................................................................... 19
4.1 La garantie effondrement ............................................................................................. 19
4.2 La garantie responsabilité civile professionnelle du constructeur ................................ 20
2
1
L’assurance construction et le droit commun du contrat d’assurance
1.1 Juridiction compétente
Le maître d’ouvrage public fait l’objet d’une règle spécifique issue de la loi MURCEF n°
2001-1168 du 11 décembre 2001, consacrant le principe selon lequel les marchés passés en
application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs.
Cependant, les contrats d’assurances souscrits avant l’entrée en vigueur de la loi MURCEF
continuent de relever du droit privé (CE 6 juin 2012, n° 346126).
Lorsque que le maître d’ouvrage public intente une action directe contre l’assureur du
constructeur (contrat de droit privé), son action relève du juge judiciaire. Toutefois,
l’appréciation de la responsabilité relève du juge administratif :
-
« Considérant que si l'action directe ouverte par l'article L.124-3 du code des assurances à la victime
d'un dommage ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur
responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de
l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation
de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance ; qu'il s'ensuit qu'il n'appartient
qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues
par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l'appréciation de la
responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction
administrative » (T. confl., 15 avr. 2013, n° 13-03.892)
-
« le juge judiciaire, saisi de l'action directe de la victime contre l'assureur, n'est pas autorisé à se
prononcer sur la responsabilité de l'assuré lorsque celle-ci relève d'une juridiction administrative, la
cour d'appel a violé les textes susvisés » (Cass. 2e civ., 14 juin 2012, n° 10-17.239)
1.2 La portée de l’attestation d’assurance
La responsabilité de l’assureur RC décennale vis-à-vis des tiers en matière de délivrance
d’une attestation a fait l’objet de deux arrêts importants rendus le 24 octobre 2012 (v. A.
Caston et F.-X. Ajaccio, Gaz. Pal. 1er et 2 mars 2013, n° 60 à 61, p. 9).
Dans le premier, la Cour de cassation a considéré que commet une faute l'assureur qui,
pendant la période de suspension de la garantie, délivre une attestation sans mentionner la
mise en demeure adressée à son assuré ni préciser le risque de résiliation à l'expiration du
délai de régularisation :
« Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que
l'attestation délivrée ne comportait aucune erreur sur la portée de l'engagement de l'assureur, puisqu'à cette
date la police n'était toujours pas résiliée, l'assuré étant encore dans le délai pour régulariser sa situation et que
l'assureur n'avait pas l'obligation d'indiquer dans l'attestation qu'il délivrait, que son assuré n'était pas à jour du
paiement de ses primes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que commet une faute l'assureur qui, pendant la période de suspension de la
garantie, délivre une attestation sans mentionner la mise en demeure adressée à son assuré ni préciser le risque
de résiliation à l'expiration du délai de régularisation, la cour d'appel a violé l'article susvisé » (Cass. 3e civ.,
24 oct. 2012, n°11-16.012, RDI 2012 p 638, P. Dessuet, Constr.-Urb. 2012, comm. 179, M.-L. Pagès de
Varenne, RGDA 2013, p. 344, L. Karila ; RTDI 2013, p. 46, S. Abravanel-Jolly)
3
Dans le second, la Haute juridiction a en revanche écarté la responsabilité de l’assureur ayant
délivré une attestation d’assurance à un assuré ayant fait l’objet d’une interdiction de gérer
par décision d’un Tribunal de commerce :
« Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu à bon droit, abstraction faite de motifs surabondants,
qu'aucun texte légal ou réglementaire ne contraint l'assureur à vérifier la capacité juridique de l'assuré [
à exercer l'activité pour laquelle il a contracté la police d'assurance] lors du renouvellement tacite du contrat ni
lors de la délivrance des attestations » (Cass. 3e civ., 24 oct. 2012, n° 11-20.439, RGDA 2013, p. 344, L. Karila,
2d. Lég. Bull. ass. Déc. 2013, p. 4, F.-X. Ajaccio)
D’une manière générale, la clarté des activités définies dans l’attestation d’assurance exonère
l’assureur de toute recherche en responsabilité du maître d’ouvrage. Ainsi, si les seules
activités mentionnées sur l’attestation sont « revêtements de sols et murs intérieurs en
matériaux durs (marbre, carrelage, faïence) » et que les travaux réalisés par l’assuré relevaient
de l'activité revêtement de sols et murs extérieurs en matériaux durs et d'étanchéité, l’assureur
peut légitimement refuser sa garantie (Cass. 3e civ., 5 déc. 2012, n° 11-23.756, Constr.-Urb.
2013, comm. 26, M.-L. Pagès de Varenne ; Ed. Lég. Bull. ass. Janv. 2013, p.3, F.-X. Ajaccio ;
RDI 2013, p. 108, P. Dessuet ; RGDA 2013, p. 344, L. Karila : l’assuré était intervenu sur des
balcons).
1.3 La déclaration du risque par l’assuré
La déclaration du risque a fait l’objet de nombre commentaires durant les derniers mois du
fait de positions divergentes entre les différentes chambres de la Cour de cassation (Cass Crim
10 janv. 2012, n°11-81.647, JCP G, n° 14, 2 avr. 2012, Chronique - droit des assurances,
n° 428, p. 692 à 698, L. Mayaux “Déclarations des risques prérédigées : la chambre
criminelle persiste et signe”), Resp. civ. ass. mai 2012, p. 65, H. Groutel ; Cass. 2e civ., 12
avr. 2012, n° 11-30.075, H Groutel « Modalités de la déclaration du risque : à quand une
chambre mixte ? » Resp. civ. ass. mai 2012, p. 6 ; Cass. 2e civ., 28 juin 2012, n° 11-20.793 ;
Cass. 3e civ., 4 oct. 2012, n° 11-23.897, RGDA 2013, p. 41, J. Kullmann ; A. Astegiano-La
Rizza La Déclaration initiale de risques par le souscripteur D 2012 p 1753 ; D. Noguero, La
déclaration du risque : quel support ?, Gaz. Pal. 2013, n° 116, p. 9).
En assurance construction, trois domaines ont fait l’objet d’arrêts significatifs concernant la
déclaration de l’activité garantie, des chantiers effectués et des techniques employées.
1.3.1 L’activité garantie
Depuis une jurisprudence déjà ancienne, la Cour de cassation considère que la garantie
décennale est limitée à l’activité déclarée par l’assuré.
L’assureur n’a pas à vérifier la véracité des déclarations de l’assuré quant aux activités
exercées et dont il est fait état dans l’attestation :
« la cour d'appel a retenu à bon droit, abstraction faite de motifs surabondants, qu'aucun texte légal ou
réglementaire ne contraint l'assureur à vérifier la capacité juridique de l'assuré lors du renouvellement tacite du
contrat ni lors de la délivrance des attestations » (Cass. 3e civ., 24 oct. 2012, n°11-20.439, précité)
4
Dans une affaire où le constructeur avait déclaré une activité de maçon, la Cour de cassation a
refusé, faute de preuve, l’argument de l’assureur qui, pour dénier sa garantie, invoquait le fait
que les conditions particulières de la police excluaient expressément l’activité de constructeur
de maisons individuelles au sens de la loi de 1990 ; et ceci même si le constructeur avait été
sanctionné pour non respect des dispositions d’ordre public applicables aux devis des
constructeurs de maisons individuelles :
« Attendu qu'ayant retenu que le devis signé par Mme Y... avec la société L. n'avait pas été établi en application
des prescriptions d'ordre public prévues pour le contrat de construction de maison individuelle, la cour d'appel,
qui n'était pas tenue de faire des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et qui a pu en déduire,
de ces seuls motifs, que la société A. ne rapportait pas la preuve que la société L. aurait fait une fausse
déclaration à son assureur en indiquant exclure de son activité la construction de maison individuelle, a
légalement justifié sa décision » (Cass. 3e civ., 26 févr. 2013, n° 12-11.589, Gaz. Pal. 17 et 18 mai 2013, n° 137
à 138, p. 25, F.-X. Ajaccio, A. Caston, R. Porte)
Cependant, dans une autre espèce, la Cour de cassation a pu considérer que :
- la seule activité de maître d'œuvre déclaré par l’assuré n'incluait pas l'activité de
constructeur de maison individuelle ;
- la seule activité d'ordonnancement, de pilotage et de coordination n'incluait pas
l'activité de maîtrise d'oeuvre qui impliquait des prestations plus importantes et des
responsabilités différentes.
Dans ces deux cas, l’assureur était fondé à refuser sa garantie (Cass. 3e civ., 25 sept. 2013, n°
12-19.435)
1.3.2 La déclaration des chantiers réalisés
Lorsque l’assuré est contractuellement tenu de déclarer l’ensemble des chantiers réalisés
durant l’année, la sanction de l’omission de déclaration d’un chantier peut engendrer une
réduction proportionnelle d’indemnité :
-
« Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 113-9 du code des assurances [...]
Attendu que, pour condamner in solidum la société A. et la M. à relever et garantir intégralement la
société Y de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la société G., l'arrêt retient,
d'une part, que, s'agissant des responsabilités encourues, l'expert judiciaire a clairement énoncé une
faute de la société Jurassienne, auteur d'un mauvais alignement des poutres de montage ainsi que d'un
mauvais serrage de boulons dans les poutres de pignon file C et B, et, d'autre part, que si M. X... avait
fait une déclaration inexacte, rien ne permettait de dire que cette fausse déclaration avait été effectuée
de mauvaise foi ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser un lien de causalité entre les inexécutions relevées et les
dommages invoqués par l'assureur du maître de l'ouvrage, et alors que la réduction proportionnelle de
l'indemnité d'assurance est encourue en cas de déclaration inexacte même en l'absence de mauvaise foi
de l'assuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés » (Cass. 3e civ., 12 avr. 2012, n° 11-12.786 et 1113.839, RDI 2012 p 354, P. Dessuet, Gaz. Pal., 31 août-1er sept. 2012, n° 244-245, p. 33, A. Caston, R.
Porte)
-
« Attendu que pour rejeter la demande de M. X... à l'encontre de la Y, l'arrêt retient que l'article 8 du
contrat impose à l'assuré de déclarer pour le 31 mars l'intégralité de l'activité professionnelle réalisée
l'année précédente et de payer la cotisation qui en découle, que M. X... n'a pas déclaré à la Y le 31
mars 2003 les diagnostics effectués le 24 décembre 2002 et n'a pas payé de cotisations pour eux, et que
la déclaration de ce risque était une condition d'application du contrat dont il déduit une absence
d'assurance
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article 5.222 du contrat, la sanction de la non déclaration d'un
risque est la réduction proportionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé » (Cass. 3e civ., 8 févr.
2012 n°10-27.250, RDI 2012 p 455, P. Dessuet)
5
Concernant le calcul de la réduction, la Cour de cassation a précédemment considéré qu’il
fallait raisonner à l’année et non par chantier ce qui réduirait l’indemnité au néant (Cass.
3e civ., Cass. 2e civ., 17 avr. 2008, n° 07-13.053).
1.3.3 La déclaration de l’effectif de l’entreprise
Lorsque la base de calcul de la prime est l’effectif de l’assuré, celui-ci doit veiller à signaler
toute augmentation du nombre de salariés. A défaut, il encourt une réduction proportionnelle
d’indemnité en application de l’article L.113-9 du code des assurances. Dans un arrêt du 15
mai 2013, La Cour de cassation valide le principe mais en refuse l’application au cas
d’espèce, l’assureur n’ayant pu apporter qu’une attestation URSSAF postérieure à l’ouverture
du chantier :
« Qu'en statuant ainsi, alors que l'assuré est obligé de déclarer, en cours d'exécution des travaux, les
circonstances nouvelles qui ont pour conséquence d'aggraver les risques et rendent de ce fait inexactes ou
caduques les réponses faites à l'assureur lors de la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé
; » « Cass. 3e civ., 15 mai 2013, n° 12-14.757, Bull. lég. Ass. Juill. 2013, p. 6, F.-X. Ajaccio, Gaz. Pal., 8 - 10
sept. 2013, n° 251 à 253, p. 33, F.-X. Ajaccio, A. Caston, R. Porte).
La déclaration inexacte du risque doit donc être appréciée tout au long du chantier.
1.3.4 Les techniques employées
En cas de mise en œuvre de techniques dites non courants, les dispositions de l’article L. 1139 du code des assurances sont applicables. Cependant, à défaut d’accord entre les parties, il
appartient au juge de déterminer le montant de la prime qui aurait été dû si le risque avait été
exactement déclaré à l’assureur :
« Vu l'article L. 113-9 du code des assurances ;
Attendu que pour rejeter la demande formée au titre de la réduction proportionnelle d'indemnité, l'arrêt retient
que les calculs de la société G. étaient effectués à partir de bases déterminées postérieurement à la police et
n'avaient jamais fait l'objet d'un accord entre les contractants de sorte qu'ils ne sauraient être opposables à
l'assuré et que la demande de réduction proportionnelle ne reposait pas sur d'autres éléments opposables ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties ne s'étant pas mises d'accord pour déterminer le montant de la prime
qui aurait été dû si le risque avait été exactement et complètement déclaré, il appartient aux juges du fond de
déterminer ce montant et de fixer souverainement la réduction qui doit être apportée à l'indemnité à raison des
déclarations inexactes de l'assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé » (Cass. 3e civ., 17 avr. 2013, n° 1214.409, Constr.-Urb. 2013, comm. 90, M.-L. Pagès de Varenne, RDI 2013, p. 338, P. Dessuet, Gaz. Pal., 8 - 10
sept. 2013, n° 251 à 253, p. 33, F.-X. Ajaccio, A. Caston, R. Porte).
1.4 La prescription biennale
1.4.1 Validité de la clause relative à la prescription biennale
Dans son rapport annuel de 2012, la Cour de cassation a, pour la dixième fois, sollicité un
assouplissement des dispositions relatives à la prescription biennale. A défaut d’être entendue
par la Chancellerie, la Haute juridiction continue à utiliser son pouvoir prétorien pour en
6
limiter la portée. Elle exige ainsi un formalisme draconien dans la rédaction de la clause
relative à la prescription biennale.
La police d’assurance doit rappeler les dispositions de la loi concernant la prescription
biennale (R.112-1 c. ass.) , à défaut cette dernière est inopposable à l’assuré. La Cour de
cassation exige que le point de départ et les causes d’interruption de la prescription prévues à
l’article L.114-2 du code des assurances soient également rappelés dans la police :
« Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la police d'assurance ne rappelait
que partiellement les dispositions légales et réglementaires relatives au point de départ et aux causes
d'interruption de la prescription biennale, la cour d'appel a violé les textes susvisés » (Cass. 2e civ., 13 juin
2013, n° 12-21.276).
Dans un arrêt du 18 avril 2013 (n° 12-19.519, Constr.-Urb. 2013, comm. 103, M.-L. Pagès de
Varenne, RDI 2013, p. 338, P. Dessuet, Ed. Lég. Bull. ass. Juin 2013, p. 5 F.-X. Ajaccio,
www.actuassurance.com, 2013, n° 31, act. jurispr. 40, P. Casson :
http://actuassurance.free.fr/actjuris404), la Cour de cassation a accentué ses exigences en
imposant dorénavant que les causes ordinaires de la prescription soient listées (art. 2240 à
2246 c. civ.).
1.4.2 Point de départ de la prescription biennale
Le point de départ varie selon la situation :
-
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai
de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre
l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier :
« Vu l'article L114-1 du code des assurances ;
Attendu que quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la
prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été
indemnisé par ce dernier ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action de la société I contre son assureur la société A, l'arrêt
retient que la société I a dénoncé le sinistre le 20 mars 2001, que la société A en a accusé réception le
3 avril 2001 en l'informant de la désignation d'un expert, que le dernier acte interruptif de la
prescription est intervenu le 3 avril 2001, que le nouveau délai de prescription ayant alors commencé à
courir est celui de deux ans défini à l'article L 114-1 du code des assurances, que la société I n'établit
pas l'existence d'un acte interruptif de la prescription biennale après la désignation de la société S
avant la formulation de sa demande en justice soit, pour la première fois, par les conclusions signifiées
le 18 mai 2009 et qu'à cette date, le délai défini à l'article L114-1 du code des assurances était expiré ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la date de désignation d'un expert par
l'assureur, a violé le texte susvisé »;
(Cass. 3e civ., 13 févr. 2013, n° 11-28.810)
-
Quand il s’agit d’une action en responsabilité de l’assuré contre son assureur, le point
de départ de la prescription est la connaissance par l’assuré de ses manquements et le
préjudice en résultant (Cass. 2e civ., 28 mars 2013, n° 12-16.011, Gaz. Pal. 2013, n°
221, p. 8, B. Cerveau, www.actuassurance.com, 2013, n° 31, act. jurispr. 403,
A. Astegiano-La Rizza : http://actuassurance.free.fr/actjuris403)
7
En cas d’unicité de sinistre (sériel), chaque réclamation judiciaire marque un nouveau point
de départ (Cass. 2e civ., 28 févr. 2013, n° 12-12.813, Bull. éd. Lég. 2013, avr. P. 20, J.
Landel).
1.4.3 Interruption de la prescription biennale
L’effet interruptif de la lettre recommandée en matière de prescription biennale est lié à son
contenu qui doit traduire la volonté de l’assuré d’être garanti (Cass. 3e civ., 14 mars 2012,
n°11-11.313 ; Cass. 2e civ., 28 juin 2012, n° 11-20.565, RGDA 2013, p. 69, M. Asselain).
Mais parfois, la notion peut être entendue largement. Par exemple la Cour de cassation a
admis que des écrits émanant de l’expert de l’assuré pour négocier le montant de l’indemnité
interrompent la prescription biennale (Cass. 2e civ., 4 oct. 2012, n° 11-19.631, RGDA 2013,
p. 71, A. Pélissier).
En présence de réserves explicites de garantie et de responsabilité, la seule assistance
juridique de l'assuré n'établit nullement la direction du procès par l'assureur. Aussi,
l’interruption de la prescription ne peut être admise :
« Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Attendu que pour accueillir l'action récursoire de la société Becker contre la société Covea, son assureur, l'arrêt
retient que l'assureur en prenant la direction du procès renonçait à invoquer la prescription de l'action jusqu'à
l'issue du procès qui s'était poursuivi devant le juge du fond ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la direction du procès par l'assureur, la
cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. 3e civ., 12 juin 2013, n° 11-12.283)
De même, ne renonce pas tacitement à opposer la prescription biennale l’assureur ayant pris,
au regard de l’article 1792 du Code civil, une position de refus de ses garanties une fois la
prescription biennale acquise à son profit :
« Attendu qu'ayant relevé que si, par lettre du 8 juillet 2003, la société M. avait pris position sur l'application de
ses garanties pour chaque type de dommages constatés par l'expert, il convenait de constater que l'analyse de la
société M. ne portait que sur les exigences de l'article 1792 du code civil, le refus de garantie n'étant motivé que
par la nature des désordres dont elle estimait qu'ils ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage ou ne le
rendaient pas impropre à sa destination et exactement retenu, sans dénaturation, que ce courrier ne pouvait
s'analyser en un abandon d'un droit acquis et caractériser la renonciation même tacite à la prescription
biennale prévue à l'article L. 114 -1 du code des assurances, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les
parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision » (Cass. 3e civ., 19 mars 2013, n°
12-14633, Gaz. Pal. 17 et 18 mai 2013, n° 137 à 138, p. 26, F.-X. Ajaccio, A. Caston, R. Porte).
La combinaison des prescriptions décennale et biennale peuvent poser certaines difficultés en
cas d’action directe de la victime contre l’assureur du responsable. La prescription de l’action
principale contre le constructeur est sans effet sur le cours de la prescription de l’action
directe contre son assureur :
« Mais sur le moyen unique du pourvoi n° E 12-10. 103 de la X :
Vu les articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances ;
Attendu que pour condamner la société X à garantir in solidum avec d'autres parties, la société A, assureur
dommages-ouvrage, des condamnations mises à sa charge, l'arrêt retient que la prescription du délai décennal
avait été interrompue par la société SCTV, le syndicat des copropriétaires et la SCI et que la société A assureur
dommages-ouvrage, subrogée dans leurs droits peut se prévaloir de cette interruption de la prescription ;
8
Qu'en statuant ainsi, alors que si l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable se prescrit par le
même délai que l'action principale contre l'assuré responsable et peut encore être exercée au-delà du délai
initial tant que l'assureur reste soumis au recours de son assuré, l'interruption de la prescription de cette action
principale est sans effet sur le cours de la prescription de l'action directe contre l'assureur, la cour d'appel, qui
a constaté que l'action avait été engagée par la société A contre la X, assureur de M. Z..., en 2003 plus de dix
ans après la réception et plus de deux ans après la dernière assignation délivrée en 1999 à son assuré, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
[…]
Et sur le moyen unique du pourvoi n° H 11-27. 397 de la société Y :
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société E... avait été assignée au fond en garantie par la
SCI en octobre 1991 puis par le syndicat des copropriétaires les 27 et 28 février 1995, la cour d'appel, qui n'a
pas constaté que ces assignations étaient sans lien avec les désordres pour la garantie desquels la société Y
avait été appelée en cause plus de deux ans après leur délivrance, n'a pas donné de base légale à sa décision au
regard du texte susvisé » (Cass. 3e civ., 18 déc. 2012, n°s 11-27.397, 12-10.103, 12-11.581, resp. civ. ass. 2013,
comm. 101, H. Groutel).
1.5 La faute intentionnelle de l’assuré
En 2012, des divergences entre les différentes chambres sont apparues.
Le deuxième chambre civile n’exige plus le second élément constituant classiquement la
faute intentionnelle, à savoir la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu (Cass.
3e civ., 14 juin 2012, n° 11-17.367, H Groutel « Quand la deuxième chambre civile repeint
(mal !) la façade de la faute intentionnelle », Resp. civ. ass. Sept. 2012 ; RGDA 2012 p. 1021,
J Bigot ; Cass. 2e civ., 18 oct. 2012, n° 11-23.900). A la différence de la chambre
commerciale qui l’exige toujours (Cass. Com. 20 nov. 2012, n° 11-27.033)
La 3e chambre civile maintient également la conception classique de la faute intentionnelle.
Ainsi, l’assureur doit démontrer que l’assuré a non seulement pris le risque de créer le
dommage à la victime mais a également eu la volonté de créer le dommage tel qu’il est
survenu. Et la preuve de ce deuxième critère est bien difficile… Ne commet de faute
intentionnelle car n’ayant pas eu la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu :
-
Un architecte ayant délibérément violé les règles d’urbanisme :
« Vu l'article 1964 du code civil ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Attendu que pour décharger la MAF, assureur de M. Z... , de son obligation à garantir celui-ci, l'arrêt
retient que M. Z... a délibérément violé une règle d'‘ urbanisme dont il avait parfaite connaissance et
qu'il a non seulement pris le risque de créer un dommage à la victime mais en a effectivement créé un
dont il ne pouvait pas ne pas avoir conscience et qu'il a ainsi fait perdre tout caractère incertain à la
survenance du dommage devenu inéluctable ;
Qu'en statuant ainsi sans constater que M. Z... avait eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est
survenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés » (Cass. 3e civ., 11 juil. 2012, n° 10-28.616, 1028.535, 11-10.995, RDI 2012 p. 575, P. Dessuet, Gaz. Pal. 31 oct. et 1er nov. 2012, n° 306, p. 27, A.
Caston, R. Porte)
-
Un constructeur, participant aux opérations d’expertise concernant un ouvrage affecté
de désordres de nature décennale révélant une inadaptation des fondations par rapport
au sol, mais n’en tenant pas compte lors de la reconstruction du bâtiment:
« Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Attendu que pour rejeter les demandes formées à l'encontre de la société Groupama, l'arrêt retient que
M. Y... n'avait pas fait une simple erreur d'appréciation, mais avait fait un choix de construction en
connaissance de cause de l'inadaptation des fondations au sol d'assise, sachant qu'elle entraînerait
nécessairement les désordres déjà observés par lui en sorte que ceux constatés constituaient au temps
de la construction un dommage futur certain ne présentant aucun caractère aléatoire et que la société
Groupama était fondée à invoquer sa non-garantie ;
9
Qu'en statuant par de tels motifs, d'où il ne résulte pas que M. Y... avait la volonté de créer le dommage
tel qu'il est survenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé » (Cass. 3e civ., 11 juill. 2012 , n°1116.414, 11-17.043, RDI 2012 p. 575, P. Dessuet, Gaz. Pal. 31 oct. et 1er nov. 2012, n° 306, p. 28, F.-X.
Ajaccio, A. Caston, R. Porte).
-
Un constructeur ayant connaissance du vice des matériaux posés engendrant un
dommage inéluctable :
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 février 2012), que la société J. assurée en garantie
décennale auprès de la société C. a posé des traverses de bois d'iroko pour l'aménagement du terre
plein du port de plaisance de la commune de L. ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 23
juillet 1998 ; que ces traverses ayant présenté des signes de pourrissement entraînant des affaissements
et des chutes la commune de L. a obtenu en décembre 2007 la nomination d'un expert, qui a imputé les
désordres constatés à l'utilisation de traverses comportant une partie d'aubier, puis en 2009 la
condamnation par la juridiction administrative de la société J.in solidum avec l'Etat à payer certaines
sommes en réparation des désordres ; que la société C. ayant refusé sa garantie, la société J. l'a
assignée en paiement des sommes restées à sa charge ;
[…]
Attendu que pour débouter la société J. de ses demandes, l'arrêt retient que l'examen d'une bille d'iroko
permet dès l'abattage de visualiser les zones « aubieuses », que la société J. a posé les traverses de telle
sorte que le bois parfait se présentait en surface apparente du cheminement alors que l'aubier se
trouvait en faces cachées, qu'elle s'était plainte avant réception des travaux auprès de son fournisseur
de la mauvaise qualité du bois livré, qu'elle ne pouvait ignorer dés l'approvisionnement des madriers et
donc lors de leur mise en oeuvre, qu'ils étaient défectueux et que exposés à la pluie et aux embruns ils
se dégraderaient à terme de façon inéluctable et qu'elle a donc commis une faute intentionnelle ayant
pour effet de retirer au contrat d'assurance son caractère aléatoire ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la volonté de la société Jardin
service de causer le dommage tel qu'il s'est produit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
décision » ; (Cass. 3e civ., 29 mai 2013, n° 12-20.215)
Outre l’exclusion légale de la faute intentionnelle résultant de l’article L 113-1, la deuxième
chambre civile semble également admettre que des exclusions conventionnelles visant à
exclure les dommages résultant d’un acte simplement volontaire, sans considération du
résultat espéré, sont valables :
« Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider, hors de toute dénaturation, que
les dommages par incendie intentionnellement déclenchés par M. Y..., qu'ils aient été voulus par leur auteur qui
les a ainsi causés, ou qu'ils soient la conséquence involontaire pour leur auteur qui les a ainsi provoqués,
étaient dans les termes clairs et précis d'une clause formelle et limitée exclus de la garantie de l'assureur, dont
l'étendue avait été librement arrêtée par les parties dans le respect des dispositions légales » (Cass. 2e civ., 18
oct. 2012, n°11-23.900)
En assurance décennale obligatoire, cette solution ne sera pas transposable. En revanche, pour
les garanties facultatives…
1.6 La validité des clauses d’exclusion
La Cour de cassation contrôle régulièrement le caractère formel et limité des clauses
d’exclusion :
-
Fut ainsi censuré un arrêt de Cour d’appel, pour manque de base légale, pour avoir
écarté une clause d’exclusion en évoquant simplement qu’elle n’était pas
suffisamment claire :
10
« Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que la clause d'exclusion de garantie
prévue à l'article 2 du titre I des conditions générales1 du contrat d'assurance n'était pas formelle et
limitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale », (Cass. 2e civ., 13 juin 2013, n° 11-27.622).
-
Sont réputées non écrites les clauses d’exclusion du contrat qui aboutiraient à annuler
les garanties souscrites. La Cour de cassation cassa ainsi un arrêt, invitant la Cour
d’appel à apprécier le contrat au regard l’ensemble des vingt trois exclusions :
« Attendu que pour débouter les époux X... de leurs demandes à l'encontre de la MAAF, l'arrêt retient
que l'application de la police multirisques professionnels doit être écartée car, en ne couvrant pas les
travaux exécutés, cause ou origine du dommage et les dommages immatériels résultant de ces
dommages, l'étendue de la garantie est déterminée et conforme aux exigences de l'article L.113-1 du
code des assurances ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les nombreuses exclusions,
figurant dans le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle, n'aboutissaient pas à
annuler les garanties prévues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision » (Cass.
3e civ., 9 mai 2012, n° 11-10.909, Gaz. Pal., 31 août-1er sept. 2012, n° 244-245, p. 33, A. Caston, R.
Porte)
1.7 La résiliation du contrat d’assurance
Pour apprécier le respect du délai de préavis, il faut se référer à la date d’envoi :
« Vu l'article L. 113-12 du code des assurances ;
Attendu que selon ce texte l'assureur a le droit de résilier le contrat en envoyant une lettre recommandée deux
mois avant la date d'échéance ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt énonce que l'article L. 113-12 du code des assurances dispose
que l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre
recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance, ce droit appartient, dans les mêmes
conditions, à l'assureur ; que l'exigence de notification de la résiliation du contrat d'assurance par courrier
recommandé répond à la nécessité d'établir la certitude de l'envoi et de la distribution de la lettre de résiliation ;
qu'il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation du contrat d'assurance d'en rapporter la preuve ; que si
l'assureur produit la copie du formulaire d'envoi de la lettre recommandée sans avis de réception n° 009 810
8627 et le bordereau de La Poste du 28 octobre 2011 de dépôt de 11398 objets recommandés portant les n°s
00981 02272 à 00981 13669 - références parmi lesquels figure le n° 009 810 8627 - elle ne verse aux débats ni
le récépissé de distribution - concernant les conditions de présentation, de distribution et de réception du
courrier - ni l'avis de passage du facteur - attestant des diligences du préposé ; que l'appelante ne rapporte pas,
dans ces circonstances, la preuve que la lettre en cause ait été réellement distribuée ; que le courrier de La
Poste du 14 février 2012 précisant que "votre envoi a été distribué le 31 octobre 2011" ne saurait constituer,
avec toute la certitude nécessaire en matière de résiliation de contrats d'assurance, une telle preuve en l'absence
de précision sur la nature des investigations réalisées par l'opérateur et sur les conditions exactes de
distribution du courrier concerné ; que l'incertitude existant sur cette distribution est entretenue par le courriel
adressé le 13 février 2012 par La Poste à la société faisant état d'une possible remise du courrier en cause à une
voisine du destinataire ; qu'il n'est donc pas sérieusement contestable que la résiliation n'a pas été valablement
notifiée et qu'elle se trouve dès lors dépourvue d'effet ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation du contrat d'assurance est légalement faite sous la forme de l'envoi
par l'assureur d'une lettre recommandée à l'assuré, et alors qu'elle constatait l'envoi à date certaine d'une telle
lettre par l'assureur à la société Euro gaz services, la cour d'appel a violé par fausse application le texte
susvisé » (Cass. 3e civ., 18 avril 2013, n° 12-19.474, RDI 2013, p. 378, D. Noguéro, www.actuassurance.com,
2013, n° 31, act. Jurispr. 401, M. Ronineau : http://actuassurance.free.fr/actjuris401)
1
« sont exclus : les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l'Assuré, ainsi que ceux atteignant soit les
fournitures, appareils et matériaux destinés à la réalisation des ouvrages ou travaux, soit le matériel ou l'outillage
nécessaire à leur exécution, qu'ils appartiennent ou non à l'Assuré»
11
2
L’assurance dommages-ouvrage
L’assurance dommages-ouvrage étant une assurance de chose, l’assureur est subrogé dans les
droits et actions de la victime à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs (CE, 20
mars 2013, n° 343434, A. Caston, F.-X. Ajaccio, R. Porte, « Le Conseil d’état proclame le
caractère d’assurance de choses de la police dommages-ouvrage », Gaz. Pal., 17 et18 mai
2013, n° 137 à 138, p. 19). Le fait que la police ait été souscrite par le maître d’ouvrage
délégué, en vertu du mandat reçu du maître d’ouvrage, n’a aucune influence sur ce principe.
2.1 Le bénéficiaire de la garantie
Le locataire peut agir contre l’assureur dommages-ouvrage en vertu du mandat résultant de
son bail :
« Mais attendu qu'ayant constaté que le bail du 26 mars 1991 prévoyait que "le preneur prend la propriété louée
dans l'état où elle se trouve actuellement, sans pouvoir prétendre à aucune réparation pendant toute la durée du
bail. Il entretiendra, à ses frais, toute la clôture et la maintiendra en bon état, ainsi que les constructions
existantes et celles qui pourront exister par la suite. Il aura la charge entière et complète de toutes les
réparations quelles qu'elles soient, même le clos et le couvert que la loi met à la charge du propriétaire et dont
le preneur déclare dégager entièrement la société bailleresse", la cour d'appel a retenu, par une interprétation
souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes du contrat de bail rendait nécessaire, que
l'association avait reçu de la congrégation, par l'obligation ainsi mise à sa charge, un mandat permettant d'y
satisfaire et qu'elle était donc recevable à agir contre la société A. en réparation des désordres de nature
décennale affectant les bâtiments dont la conservation lui incombait » (Cass. 3e civ., 12 avr. 2012, n° 1110.380)
La solution est identique pour un crédit-bailleur disposant également d’un mandat :
« Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés et sans dénaturation, que la SNC s'était vue confier en sa
qualité de crédit-preneur un mandat de gestion des sinistres qui frapperaient l'ensemble immobilier prévoyant
que " le crédit-preneur, à qui tous pouvoirs sont donnés à cet effet, devra aussitôt exercer à ses frais, tout
recours contre les entreprises, contre le maître d'oeuvre ou tout autre tiers concerné " et qu'il était précisé qu'en
cas de sinistre le crédit-preneur " devra également faire le nécessaire afin d'obtenir des compagnies
d'assurances le règlement rapide des indemnités et notamment soit pour son propre compte soit pour le compte
du crédit-bailleur, qui lui donne dès à présent un mandat utile à cet effet, effectuer toute démarche, accomplir
toutes formalités, provoquer toutes expertises, y assister ; en cas de difficulté exercer toute poursuite ", la cour
d'appel a pu en déduire que la qualité à agir de la SNC était justifiée » (Cass. 3e civ., 18 déc. 2012, n°1127.593).
2.2 Le devoir du notaire
Lorsqu’un acte translatif de propriété intervient avant l’expiration de la garantie décennale,
mention doit être faite dans le corps dudit acte ou en annexe de l’existence ou de l’absence
d’assurance (C. ass., art. L. 243-2).
Le notaire ne peut se contenter de principes généraux et doit se prononcer clairement sur la
présence d’une assurance dommages-ouvrage ou non:
« Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande dirigée contre le notaire, l'arrêt retient que celui-ci
n'a pas commis de faute puisqu'il a attiré l'attention des acheteurs sur les assurances à souscrire par le vendeur
et les conséquences pour l'acheteur d'un défaut d'assurances du vendeur ;
Qu'en statuant ainsi, quand il incombait au notaire de préciser clairement si les travaux relatifs au bien cédé
12
étaient garantis ou non par une assurance dommages-ouvrage, la cour d'appel a violé les textes susvisés »
(Cass. 3e civ., 12 juin 2012, n° 11-18.277).
Une abondante jurisprudence s’est développée, retenant la responsabilité professionnelle des
notaires pour absence de vérification, tant de la souscription matérielle des garanties
obligatoires de dommages et de responsabilité, que de la portée des justificatifs et des
informations qui lui sont donnés quant à l’application réelle des garanties (v. P. Dessuet, « La
responsabilité des notaires en matière de contrôle de la souscription des polices dommagesouvrage », RGDA 2011, p. 379).
Un arrêt du 10 octobre 2012 (3e civ., n° 11-17.627) semble venir atténuer ce principe :
« Attendu qu'ayant retenu que le notaire avait manqué à son devoir de conseil et commis une faute à l'égard des
acquéreurs des lots, en ayant omis de vérifier si la SCI avait souscrit les assurances obligatoires au titre des
garanties dommages-ouvrage et décennale et en ayant manqué d'attirer l'attention des acquéreurs sur cette
carence mais retenu que cette faute n'était pas en relation de causalité avec la reprise des travaux intéressant les
terrasses et balcons, les préjudices de jouissance ou la dépréciation des lots, qu'aucune demande n'était formée
au titre de la perte d'une chance de renoncer à l'acquisition projetée à cause des risques liés à l'absence
d'assurances et que la perte d'une chance d'être indemnisé des désordres décennaux n'était pas démontrée dès
lors que la garantie des assureurs des autres constructeurs pouvait être mise en oeuvre, la cour d'appel a
légalement justifié sa décision de ce chef ».
Sauf à démontrer l'impossibilité de mettre en œuvre les garanties des assureurs des
constructeurs, la perte de chance d'être indemnisé serait désormais considérée comme non
établie, empêchant ainsi toute condamnation en responsabilité civile, faute de démonstration
d'un préjudice.
2.3 Le devoir de l’avocat
L’avocat omettant d’assigner l’assureur avant l’expiration du délai de prescription commet
une faute. Privée d’une action à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage du fait de
l’acquisition de la prescription, le maître d’ouvrage peut assigner l’avocat ainsi que son
assureur de responsabilité :
« Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat, a substitué un confrère pour assister Mme Y... à l'expertise
judiciaire décidée par ordonnance du 12 février 2003 à la suite de l'incendie ayant dévasté la maison de cette
dernière et du différend l'opposant à son assureur quant à l'évaluation des dommages ; que reprochant à M. X...
d'avoir manqué aux obligations contractuelles qui lui incombaient et en particulier au devoir de conseil
relativement à la prescription biennale acquise par sa faute, elle a recherché la responsabilité de ce dernier ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande, l'arrêt retient que celle-ci avait bien connaissance des
termes du rapport de l'expert chiffrant le montant de son dommage à 218 777, 77 euros, somme qu'elle estime
aujourd'hui perdue du fait de M. X... alors qu'à aucun moment elle ne lui a demandé d'engager une procédure à
l'encontre de la société d'assurances ou de transiger avec elle ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. X... n'avait pas manqué à son
obligation de conseil et d'information inhérente à son mandat d'assistance en s'abstenant d'informer sa cliente
de l'existence de la prescription biennale instituée par l'article L. 114-1 du code des assurances, la cour d'appel
n'a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. 1re civ., 20 sept. 2012, n°11-19.739 ; v. également Cass. 1re
civ., 12 juin 2012, n° 11-12.443)
Cependant, si la prescription était acquise avant la nomination de l’avocat, sa responsabilité
ne peut être retenue :
« Mais attendu qu'ayant relevé, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la franchise, que
l'offre d'indemnisation acceptée le 25 septembre 1986 constituait la reconnaissance par l'assureur dommages-
13
ouvrage du droit à indemnité des assurés et que le nouveau délai d'action avait expiré le 25 septembre 1996,
avant que M. A... ait été mandaté pour engager l'action, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une
recherche ou de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire
qu'aucun manque de diligence fautif ne pouvait être reproché à cet avocat, a légalement justifié sa décision ».
(Cass. 3e civ., 29 mai 2013, n° 11-21.332)
Concernant l’indemnité versée. Dans le cadre de l’assurance dommages-ouvrage, la victime a
l’obligation d’affecter l’indemnité d’assurance à la réparation des désordres (Cass. 3e civ. 12
avril 2005, n° 04-12.097). En revanche, par un arrêt 29 mai 2013, la Cour de cassation a
affirmé que les dommages-intérêts versés au titre de la faute de l’avocat n’ont pas,
conformément au principe indemnitaire, à être affecté à la réparation du dommage :
« Mais attendu qu'ayant relevé que les époux X... demandaient réparation des dommages résultant de la faute de
leur avocat, la cour d'appel a exactement retenu, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale, que
même si elle était calculée par référence au coût de financement des travaux nécessaires à la réparation, la
somme allouée n'était pas soumise au régime et aux mécanismes de l'assurance dommages-ouvrage et que, dès
lors, les époux X... n'étaient pas tenus de justifier de l'emploi des fonds obtenus ». (n°12-17.349, Bull. lég. Ass.
Juill. 2013, p. 6, F.-X. Ajaccio, Gaz. Pal., 8 - 10 sept. 2013, n° 251 à 253, p. 36, F.-X. Ajaccio, A. Caston, R.
Porte,),
2.4 L’objet de la garantie
Les travaux financés par l’assureur dommages-ouvrage doivent faire cesser les désordres de
nature décennale, peu importe qu’il soit nécessaire de financer la réalisation d’une partie
d’ouvrage non prévue à l’origine :
« Attendu qu'ayant retenu que la mise en oeuvre d'un cuvelage, qui aurait due être prévue lors de la construction
de l'immeuble, était la seule solution permettant de réparer intégralement le dommage en empêchant sa
réapparition, la cour d'appel a souverainement évalué le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la
Résidence Apogée » (Cass. 3e civ., 11 avr. 2012, n° 10-26.971).
La faute contractuelle de l’assureur dommages-ouvrage peut être retenue pour
méconnaissance de son obligation de préfinancement, ayant contribué à la survenance d’un
second sinistre :
« Mais attendu qu'ayant relevé que la société X. avait d'abord demandé la garantie des assureurs en
responsabilité décennale des constructeurs, puis refusé de régler la consignation supplémentaire mise à sa
charge et méconnu son obligation de préfinancement du premier sinistre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue
de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement déduit de ces seuls
motifs que les manquements de cet assureur à ses obligations nées du contrat d'assurance dommages-ouvrage
avaient contribué à la survenance du second sinistre et qu'aucune part de responsabilité ne pouvait être mise à
la charge du maître de l'ouvrage qui n'était pas tenu de financer lui-même la totalité des travaux de réfection »
(Cass. 3e civ., 12 sept. 2012, n° 11-18.870, Gaz. Pal., 1er et 2 mars 2013, n° 60 à 61, p. 25, F.-X. Ajaccio, A.
Caston, R. Porte).
2.5 La durée de la garantie
Du fait de la prescription biennale, l’assureur par police dommages-ouvrage est tenu de
garantir un dommage de nature décennale apparu dans les dix années suivant la réception,
mais déclaré moins de deux ans après son apparition. Dès lors, l’assureur n’est pas tenu de
répondre à une déclaration de sinistre intervenue 14 ans après la réception. Et le maître
14
d’ouvrage ne peut obtenir la condamnation de l’assureur dommages-ouvrage pour non respect
des délais…
« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix en Provence, 23 septembre 2010) que la SCI B., assurée selon police
dommages-ouvrage par la société P., aux droits de laquelle vient la société A., a fait édifier un bâtiment à usage
de commerces et de bureaux, vendu sous le régime de la copropriété après réception sans réserve le 15 avril
1990 ; qu’à la suite d’une déclaration de sinistre le 28 octobre 2004, le syndicat des propriétaires (le syndicat) a
informé l’assureur le 30 décembre 2004, de son intention d’engager les travaux nécessaires à la réparation des
dommages subis et l’assigné, le 30 septembre 2005 en indemnisation des désordres, sur le fondement des
sanctions attachées à l’inobservation de la procédure d’indemnisation ;
Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que la réception était intervenue le 15 avril 1990, et alors que
l’assureur dommages-ouvrage n’était pas tenu de répondre à une réclamation présentée plus de deux ans après
l’expiration de la garantie décennale et qu’en conséquence l’habilitation donné au syndic était inopérante, la
cour d’appel a violé les textes susvisés » (Cass. 3e civ., 20 juin 2012, n° 11-15.199, RDI 2012 p 458 P. Dessuet)
2.6 La déclaration du sinistre
La procédure spécifique de l’article L. 242-1 du code des assurances étant d’ordre public,
l’assuré ne peut introduire une action en justice, même en référé, à l’encontre de l’assureur
dommages-ouvrage s’il n’a pas déclaré préalablement le sinistre à celui-ci. En cas de
réparation inefficace et d’apparition d’un nouveau sinistre, une nouvelle déclaration
s’impose :
« Mais attendu qu'ayant relevé que le maître de l'ouvrage avait subi des premiers désordres, pris en charge par
la société Axa, assureur dommages-ouvrage, la cour d'appel a exactement retenu, sans dénaturation, qu'il n'y
avait pas lieu de distinguer entre sinistre nouveau et aggravation d'un sinistre ancien déclaré et qu'à défaut de
nouvelle déclaration de sinistre, la demande d'expertise pour les nouvelles fissures, présentée par le maître de
l'ouvrage à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage n'était pas recevable » (Cass. 3e civ., 14 mars 2012, n°
11-10.961).
Il faut cependant être vigilant concernant la prescription biennale. Dans un arrêt d’octobre
2012, les désordres objet d’une déclaration de sinistre étant dits identiques à ceux déclarés
plus de trois ans plus tôt et déjà indemnisés par le versement d’une indemnité non contestée
dans le délai de prescription biennale du code des assurances, la nouvelle demande
d’indemnisation a été rejetée :
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 26 février 2010), qu'en 1998, les époux X... ont fait édifier une villa
; qu'une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société A devenue B. ; que des
infiltrations sont apparues après réception ; qu'après lui avoir adressé deux déclarations de sinistre, la
première, le 17 novembre 2000, la seconde, le 16 avril 2004, les époux X... ont assigné la société A. en paiement
de sommes ;
[…]
Attendu qu'ayant relevé que les désordres objet de la déclaration de sinistre du 16 avril 2004 étaient exactement
identiques à ceux objet de la déclaration de sinistre du 17 novembre 2000 dont ils avaient été déjà indemnisés
par le versement d'une somme qu'ils étaient forclos à contester, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les
époux X... n'étaient pas fondés en leur demande tendant à voir prendre en charge un dommage dont ils avaient
déjà obtenu réparation, a légalement justifié sa décision » (Cass Civ, 3, 10 octobre 2012, n° 11-17.496, RDI
2012 p 636 P Dessuet, Gaz. Pal. 1er et 2 mars 2013, n° 60 à 61, F.-X. Ajaccio, A. Caston, R. Porte, p. 29)
La Haute juridiction s’est également prononcée sur la forme de la déclaration de sinistre
considérant qu’une télécopie ne répond pas aux exigences réglementaires (des anciennes
clauses types) :
15
« Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la déclaration de sinistre faite par télécopie ne remplissait pas
les conditions d'exigence d'un écrit rappelées par l'article A.243-1, annexe II, du code des assurances, la cour
d'appel a pu en déduire, sans dénaturer la lettre du 29 août 2007, que le délai dont la société C. disposait pour
prendre parti avait été ouvert à une date qu'il convenait de fixer, en fonction des éléments qui lui étaient soumis,
au 29 août 2007, jour de l'envoi par la société C. de sa décision de nommer l'expert amiable » (Cass. 3e civ., 06
juin 2012, n°11-15.567, RDI 2012 p 458, Gaz. Pal., 31 août-1er sept. 2012, n° 244-245, p. 33, A. Caston, F.-X.
Ajaccio, R. Porte).
2.7 L’indemnité d’assurance
Lorsque l’assuré est assujetti à la TVA et qu’il est en mesure d’en récupérer le montant,
l’indemnité doit être calculée hors taxe :
« Vu l'article L. 242-1 du code des assurances ;
Attendu que pour assortir les provisions allouées de la TVA, l'arrêt retient que l'obligation de la société GAN de
supporter l'intégralité des mesures conservatoires qui ont dû être prolongées ne fait pas l'objet de contestation
sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la SCCV ne récupérait pas la TVA, la
cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision »; (Cass. 3e civ., 23 mai 2012, n° 11-14.091, Gaz. Pal.
1er sept. 2012, p. 32, A. Caston, F.-X. Ajaccio, R. Porte).
A l’inverse, lorsqu’il s’agit de particuliers, l’indemnité doit inclure la TVA :
« Vu les articles 1147 et 1792 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Attendu que l'arrêt a octroyé des indemnisations hors taxes aux époux X... qui demandaient des sommes toutes
taxes comprises ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... sont des particuliers, qui réclamaient dans le dispositif de leurs
conclusions des sommes toutes taxes comprises, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés » (Cass.
3e civ., 10 juill. 2013, n° 12-19.131).
L’indemnité versée par l’assurance dommages-ouvrage ne peut faire l’objet d’une action en
répétition de l’indu si elle a été déduite du prix de vente de l’ouvrage :
« Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte de vente stipulait que l'assureur dommages-ouvrage demandait la
restitution de la somme versée pour la reprise des désordres et que le vendeur avait déduit du prix de vente de
l'immeuble le montant de cette indemnité, ce dont il résultait que l'indemnité d'assurance avait été transférée à
l'acquéreur, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que la demande de restitution formée par la
société A. contre les époux X... devait être rejetée » (Cass. 3e civ., 16 janv. 2013, n° 11-26.780, Bull. éd. Lég.
Mars 2013, p. 4, F.-X. Ajaccio, Gaz. Pal. 17 et 18 mai 2013, n° 137 à 138, p. 23, F.-X. Ajaccio, A. Caston, R.
Porte) :
2.8 Sanctions du non respect de la procédure amiable de gestion de sinistre
En application des anciennes clauses-types :
-
la majoration de plein droit des intérêts produits par l'indemnité d'assurance est due en
cas de notification simultanée par l'assureur du rapport d'expertise préliminaire et de
sa décision sur le principe de sa garantie :
« Vu les articles L. 242-1, alinéa 5, et A. 243-1 du code des assurances et l'annexe II à ce dernier
article, dans leur rédaction applicable en la cause ;
« Attendu que pour réformer le jugement en ce qu'il a dit que les indemnités dues par la société S au
titre des établissements situés à Noyelles Godault, Roncq et Amiens Dury porteraient intérêts au double
de l'intérêt légal, l'arrêt retient que les sociétés S et F de même que le premier juge opèrent une
confusion entre les différentes sanctions applicables à l'assureur, et que la notification simultanée du
16
rapport d'expertise et de la position sur la garantie n'est pas sanctionnée par un doublement du taux de
l'intérêt légal mais par la perte de la possibilité de refuser la garantie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la majoration de plein droit des intérêts produits par l'indemnité
d'assurance sanctionnant le non-respect par l'assureur du délai prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 242-1
du code des assurances est encourue en cas de notification simultanée par l'assureur du rapport
d'expertise préliminaire et de sa décision sur le principe de sa garantie, la cour d'appel a violé les
textes susvisés ; » (Cass. 3e civ., 4 déc. 2012, n°11-21.580, Gaz. Pal. 1er et 2 mars 2013, n° 60 à 61, p.
30, F.-X. Ajaccio, A. Caston, R. Porte) .
-
La transmission simultanée du rapport préliminaire et de la prise de position de
l’assureur est prohibée :
« Vu les articles L. 242-1, A. 243-1 du code des assurances et l'annexe II à ce dernier article, dans leur
rédaction applicable en la cause ;
[…]
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur ne pouvait valablement notifier à son assuré dans le délai qui
lui est imparti sa décision sur le principe de sa garantie sans lui avoir préalablement communiqué le
rapport préliminaire d'expertise en sa possession, la cour d'appel a violé les textes susvisés » (Cass. 3e
civ., 24 sept. 2013, n° 12-25245)
Le point de départ des intérêts commencent à courir à compter de la sommation de payer ou
d’un acte équivalent :
« Vu l'article L. 242-1 du code des assurances, ensemble l'article 1153 du code civil ;
Attendu que pour faire courir les intérêts au double du taux légal à compter du règlement des factures s'élevant
à 406 873,97 euros et à compter de la présentation des factures par la société L. pour la somme de 320 678,83
euros, l'arrêt retient que le point de départ des intérêts au double du taux légal s'appliquant de plein droit est le
jour où l'assureur n'a pas respecté l'obligation légale d'établir et de communiquer le rapport préliminaire avant
sa décision sur la garantie »
Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une mise en demeure antérieure, la cour d'appel n'a pas donné de
base légale à sa décision » (Cass Civ 3e 23 mai 2012, n° 11-14.091, Gaz. Pal., 31 août-1er sept. 2012, n° 244245, p. 32, A. Caston, F.-X. Ajaccio, R. Porte)
L’action au titre d’un dépassement de délai se prescrit par deux ans à compter de l’expiration
dudit délai :
« Mais attendu que l'action du maître de l'ouvrage contre l'assureur dommages-ouvrage qui n'a pas répondu à
une déclaration de sinistre dans le délai de soixante jours de l'article L. 242-1 du code des assurances étant
soumis à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du même code dont le délai commence à courir à l'issue
du délai précité, la cour d'appel, qui a constaté que ceux-ci avaient assigné la société Allianz plus de deux ans
après l'expiration de ce délai, n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant tiré de l'absence de réponse
de l'assureur à cette première déclaration de sinistre » (Cass. 3e civ., 20 juin 2012, n° 11-14.969, RDI 2012 p
456, P. Dessuet, Gaz. Pal., 31 août-1er sept. 2012, n° 244-245, p. 32, A. Caston, F.-X. Ajaccio, R. Porte).
Le non respect de la procédure par l’assureur dommages-ouvrage ne le prive pas de ses
recours subrogatoires contre les constructeurs responsables et leurs assureurs :
« Vu les articles L. 121-12, L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances ;
Attendu que pour rejeter les demandes de garantie de la société A. à l'égard des sociétés Q. et T. , X. et Y.,
l'arrêt retient que l'obligation de garantie de la compagnie A. découle directement de la sanction frappant le
non-respect des dispositions des articles L. 242-1 et A. 243-1 II B 2° du code des assurances, qui l'a privée de
tout recours envers toute autre compagnie d'assurance ou toute société de construction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 242-1 du code des assurances fixe limitativement les sanctions
applicables aux manquements de l'assureur dommages-ouvrage à ses obligations, la cour d'appel a violé les
textes susvisés » ( Cass Civ 3ème 9 mai 2012, n° 11-11.749).
17
Toutefois, la sanction du doublement de l’intérêt légal est propre à l’assureur dommagesouvrage et ne peut donner lieu à recours contre les constructeurs responsable :
« Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société C à garantir la société L de toutes les condamnations mises à sa charge,
dont celle relative au doublement de l'intérêt légal, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société L étant
condamnée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, tenue au préfinancement des travaux de reprise des
désordres, elle est bien fondée à exercer son recours à l'encontre de la société C, constructeur tenu à une
obligation de résultat vis-à-vis du maître de l'ouvrage ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société C soutenant que la condamnation de la société
L au paiement du coût des travaux de reprise de la toiture, avec intérêts au double du taux d'intérêt légal, à titre
de sanction du non-respect par l'assureur " dommage-ouvrage " de son obligation légale de notifier sa garantie,
ou son refus de garantie, dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de sinistre, était une
condamnation spécifique à l'assureur " dommage-ouvrage " et qu'elle ne pouvait être condamnée à supporter le
coût de ces intérêts au double du taux légal qui n'étaient pas la conséquence d'un manquement à ses propres
obligations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé » (Cass. 3e civ., 24 oct. 2012 n° 1027.884 et 11-11.323, Gaz. Pal. 1er et 2 mars 2013, n° 60 à 61, p. 31, F.-X. Ajaccio, A. Caston, R. Porte, RGDA
2013, p. 354, P. Dessuet).
3
L’assurance de responsabilité civile décennale
3.1 Etendue de la garantie obligatoire
La garantie décennale obligatoire ne s’applique qu’après la réception (Cass. 3e civ., 27 févr.
2013, n°12-12.148, Bull. éd. Lég. 2013, avr., p. 6, F.-X. Ajaccio) pour permettre la réparation
des désordres de nature décennale et replacer « les maîtres de l'ouvrage dans la situation où ils
se seraient trouvés si l'immeuble avait été livré sans vices » (Cass. 3e civ., 27 mars 2012, n°
11-11.798)
Elle n’a pas vocation à couvrir la responsabilité contractuelle de l’entreprise (Cass. 3e civ.,
26 juin 2013, n°11-12.785) ni les conséquences des fautes délictuelles commises par les
constructeurs à l’égard des tiers (Cass. 3e civ., 19 mars 2013, n° 12-13.066, Bull. éd. Lég.
Mai 2013, p. 7, F.-X. Ajaccio, Gaz. Pal. 17 et 18 mai 2013, n° 137 à 138, p. 28, F.-X. Ajaccio,
A. Caston, R. Porte ).
3.2 Action directe du maître d’ouvrage
En vertu de la prescription biennale, l’action du maître d’ouvrage contre l’assureur décennale
de l’entreprise doit intervenir dans un délai de deux ans suivant la mise en cause de cette
dernière :
« Mais attendu qu'ayant relevé que la réception des travaux était fixée au 14 septembre 1995, que le syndicat
avait assigné l'architecte en référé-expertise le 10 septembre 2004 et la M. sur le fondement de la garantie
décennale le 5 mars 2009, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action du syndicat à l'égard de la M.
n'avait pas été diligentée dans les dix ans de la réception et qu'à défaut pour le syndicat d'avoir exercé son
recours à l'encontre de l'assureur de l'architecte responsable, avant le 10 septembre 2006, son action était
prescrite ». (Cass. 3e civ., 15 mai 2013, n° 12-18.027, Bull. éd. Lég. Juill. 2013, p. 7, F.-X. Ajaccio, Constr.Urb. 2013, comm. 104, M.-L. Pagès de Varenne).
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3.3 Qualité d’assuré (PUC)
La qualité d’assuré du sous-traitant peut être soumise à des conditions spécifiques prévues
dans la police :
« Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 1.3.2. des conditions particulières de la PUC que "dans le
cadre de la garantie définie au titre II des conditions spéciales modifiée par les présentes conditions
particulières" "les autres intervenants participant à l'opération de construction et non désignés ci-dessus
bénéficient de la qualité d'assuré à l'exception des sous-traitants non agréés" et que "la liste des intervenants
sera fournie à l'assureur lors de la communication de l'arrêté définitif des comptes", la cour d'appel, qui a
dénaturé les termes clairs et précis de ces conditions particulières, a violé le texte susvisé » (Cass. 3e civ., 11
avr. 2012, n° 11-14.544)
Lorsqu’un intervenant n’a pas la qualité d’assuré, l’assureur subrogé dans les droit du maître
d’ouvrage au titre du volet dommages-ouvrage de la PUC, est fondé à recourir contre cet
intervenant (Cass. 3e civ., 6 juin 2012, n° 11-14.393, Gaz. Pal. 31 oct. et 1er nov. 2012, n°
306, p. 22, A. Caston, R. Porte)
3.4 Responsabilité de l’expert
L’expert de l’assureur est responsable de l’inadaptation des remèdes qu’il suggère. Commet
une faute engageant sa responsabilité professionnelle, l’expert d’assurance qui se borne à
transmettre au lésé, dépourvu de toute qualification, un devis de réparation, sans attirer son
attention sur la fragilité de la solution ainsi suggérée (Cass. 3e civ., 29 mai 2013, n° 1217.452, Gaz. Pal., 8 - 10 sept. 2013, n° 251 à 253, p. 37, F.-X. Ajaccio, A. Caston, R. Porte)
Cependant, sa responsabilité ne peut être engagée pour des désordres qu’il n’a pu voir lors de
la mission d’expertise :
« Attendu qu'ayant exactement retenu que les éventuels manquements de l'expert devaient être appréciés au
regard de sa mission, laquelle, en matière d'assurance dommages-ouvrage, est limitée à la recherche et au
rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des
dommages garantis et relevé qu'il ne résultait pas des pièces produites que l'affaissement du dallage ait été
visible lors de son intervention, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation et par une appréciation
souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il ne pouvait pas être reproché à M. X... d'avoir
centré ses investigations sur les murs périphériques extérieurs qui présentaient les désordres les plus manifestes
et d'avoir préconisé une reprise de ces murs en sous-oeuvre compte tenu de la nature du sous-sol analysé par la
société G. » (Cass. 3e civ., 15 janv. 2013, n°12-11.680) .
4
Les garanties complémentaires
4.1 La garantie effondrement
En principe, en raison de sa nature de police de chose et non de RC, la garantie effondrement
avant réception, généralement attachée à une garantie décennale, a pour seul bénéficiaire
l’assuré constructeur et non le maître d’ouvrage.
Néanmoins, une clause de la police peut également ouvrir au maître de l’ouvrage le bénéfice
de la garantie « effondrement ». Lorsque les dispositions du contrat le prévoient, la garantie
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pour les frais de démolition, de déblaiement, de dépose et de démontage résultant d’un
effondrement, est ouverte au bénéfice du maître de l’ouvrage (Cass. 3e civ., 11 juin 2013,
n° 12-16.530, Gaz. Pal., 8 - 10 sept. 2013, n° 251 à 253, p. 37, F.-X. Ajaccio, A. Caston, R.
Porte).
En 2012, la Cour de cassation a considéré que malgré la qualification d’assurance de chose de
cette garantie, le maître d’ouvrage créancier du constructeur peut user de l’action oblique à
l’encontre de l’assureur :
« Mais attendu qu'ayant relevé que la société SCABI avait précisé, dans les motifs de ses conclusions du 11
février 2002, qu'à tout le moins M. X... était redevable au maître de l'ouvrage des conséquences de
l'effondrement par application de l'article 1788 du code civil et que dans ce cas le maître de l'ouvrage était bien
fondé par le jeu de l'action oblique à exercer le recours contre la compagnie que l'assuré, son débiteur,
n'exerçait pas, la cour d'appel a pu retenir, sans dénaturation, ni violation de l'article 954 du code de procédure
civile, dans sa rédaction applicable à la cause, que l'action oblique était bien engagée sans équivoque contre la
société MMA et qu'il importait peu que cette demande n'ait pas été à nouveau formulée dans le
dispositif ».(Cass. 3e civ., 21 nov. 2012, n° 11-23.116, Bull. éd. Lég. janv. 2013, F.-X. Ajaccio, Gaz. Pal. 1er et
2 mars 2013, n° 60 à 61, p. 31, F.-X. Ajaccio, A. Caston, R. Porte, RDI 2013, p. 277, J. Roussel ; RGDA 2013,
p. 352, P. Dessuet).
Concernant l’étendue de la garantie, elle ne s’applique qu’aux dommages tels que définis dans
la police :
-
« Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la garantie effondrement avant réception ne s'appliquait
qu'en cas d'atteinte aux ouvrages de fondation, d'ossature, de clos et de couvert, la cour d'appel qui,
sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que tel n'était pas le
cas en l'espèce, a légalement justifié sa décision de ce chef » (Cass. 3e civ., 26 juin 2013, n°1112.785).
-
« Attendu qu'ayant relevé que le contrat d'assurance souscrit par M. Y... comportait une garantie A
relative aux dommages matériels à l'ouvrage et aux biens sur chantiers avant réception, prévoyant le
remboursement du coût des réparations affectant les travaux réalisés par l'assuré en cas de dommages
matériels à l'ouvrage, dès lors que ces dommages surviennent de façon fortuite et soudaine, la cour
d'appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que ra,
supposant l'intervention du hasard, et soudain, donc inattendu et instantané, mais à une faute de
négligence de M. Y... qui n'avait pas effectué les vérifications élémentaires de nature à permettre
d'éviter cette erreur, a légalement justifié sa décision de ce chef » (Cass. 3e civ., 9 juill. 2013, n° 1220.801)
Cependant, sont réputées non écrites les clauses d’exclusion du contrat qui aboutiraient à
annuler les garanties souscrites. La Cour de cassation censura un arrêt de Cour d’appel
l’invitant à apprécier le contrat au regard de l’ensemble des vingt trois exclusions:
« Attendu que pour débouter les époux X... de leurs demandes à l'encontre de la MAAF, l'arrêt retient que
l'application de la police multirisques professionnels doit être écartée car, en ne couvrant pas les travaux
exécutés, cause ou origine du dommage et les dommages immatériels résultant de ces dommages, l'étendue de la
garantie est déterminée et conforme aux exigences de l'article L.113-1 du code des assurances ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les nombreuses exclusions, figurant dans
le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle, n'aboutissaient pas à annuler les garanties
prévues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. 3e civ., 9 mai 2012, n° 11-10.909,
Gaz. Pal., 31 août-1er sept. 2012, n° 244-245, p. 33, A. Caston, R. Porte)
4.2 La garantie responsabilité civile professionnelle du constructeur
La police de responsabilité civile professionnelle n’a pas pour objet de couvrir :
20
-
la responsabilité résultant d’inexécutions, de non-façons ou de malfaçons :
« Attendu qu'ayant souverainement relevé que la police de responsabilité civile professionnelle ne
pouvait pas avoir pour objet de couvrir la responsabilité résultant d'inexécutions, de non-façons ou de
malfaçons, la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans dénaturation des conditions générales du
contrat d'assurance, que la responsabilité contractuelle de l'entreprise vis-à-vis du maître de l'ouvrage
n'était pas garantie » (Cass. 3e civ., 14 mai 2013, nos 12-12064 et 12-18451, Gaz. Pal., 8 - 10 sept.
2013, n° 251 à 253, p. 36, F.-X. Ajaccio, A. Caston, R. Porte, Bull. éd. Lég. Juill. 2013, p. 8, F.-X.
Ajaccio).
-
Les conséquences pécuniaires liées à la prestation de l’assuré:
« Attendu qu'ayant relevé que la responsabilité civile de la société CBS était couverte envers les tiers
par une police garantissant les conséquences d'un vice caché, d'une erreur de livraison, d'un bien livré
ou d'un travail exécuté mais excluant le remplacement, la remise en état ou le remboursement de la
partie des biens livrés ou des travaux exécutés, cause ou origine du dommage, c'est-à-dire la remise en
état des revêtements et les dommages immatériels en découlant, la cour d'appel, qui a pu en déduire
que la reprise des ouvrages exécutés n'était pas susceptible d'être garantie par ladite police, a
légalement justifié sa décision » (Cass. 3e civ., 5 déc. 2012, n° 11-22.862, RDI 2013, p. 269, H.
Périnet-Marquet) .
-
Les conséquences d’un défaut de conseil :
« Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé, sans dénaturation, en se fondant sur les conditions
générales et les conditions particulières de la police souscrite par la société Spadetto que la
responsabilité fondée sur un manquement au devoir de conseil n'était pas garantie » (Cass. 3e civ., 10
septembre 2013, n° 12-21.823).
En fonction de la définition contractuelle de tiers, la garantie RC du constructeur peut
intervenir pour indemniser le maître d’ouvrage cocontractant de l’assuré:
« Attendu que pour débouter la société P. de ses demandes, l'arrêt retient que cette société qui n'est pas un tiers
au contrat d'entreprise, ne peut se prévaloir de la garantie au titre de "la responsabilité en cas de dommages
extérieurs à votre ouvrage" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions générales de la police invoquée par la S. spécifiaient qu'au titre de
cette responsabilité étaient garantis les dommages corporels matériels et immatériels causés aux tiers y compris
aux cocontractants, la cour d'appel, qui a dénaturé cette police, a violé le texte susvisé » (Cass. 3e civ., 18 déc.
2012, n° 11-27.488, Bull. éd. Lég. 2012, févr., p. 5, F.-X. Ajaccio).
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