ACTUASSURANCE – LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES
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ACTUASSURANCE – LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES
ACTUASSURANCE – LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n° 22 SEPT-OCT 2011 Cass. 2ème civ., 16 juin 2011, n° 10-17955 Assurance automobile- Offre d’indemnité- L. 211-9-Possibilité de faire des offres d'indemnité définitive dans des conclusions subsidiaires. Obs. : L’offre d’indemnisation peut figurer dans les conclusions subsidiaires. L’arrêt de la Cour de cassation vient rappeler une solution déjà fort connue sur la question de l’offre d’indemnité que doit émettre l’assureur en cas d’accident de la circulation. Cette offre doit intervenir dans un certain délai à compter, selon l’hypothèse, de la demande d’indemnisation (3 mois à certaines conditions) ou de l’accident (8 mois si les conditions de l’hypothèse précédente ne sont pas remplies (Art. L. 211-9). Si les débats ont pu porter un temps sur cette notion d’offre et en particulier son contenu, la jurisprudence a dû se prononcer sur la forme de l’offre. Elle a ainsi validé les offres faites par voie de conclusions (Cass. 2e civ., 20 oct. 2005, n° 04-18.316, RCA 2006, 18, note Groutel. – Cass. 2e civ., 16 oct. 2008, n° 07-18.253, RGDA 2009, 175, note Landel) et même par voie de conclusions subsidiaires (Cass. 2e civ., 25 janvier 2007, n° 04-16.417, RGDA 2007, 346, note Landel. – Cass. 2e civ., 10 déc. 2009, n° 09-11.043, RCA 2010, 76, note Groutel. – Cass. 2e civ., 14 janv. 2010, n° 09-12.053 et 08-20.502, RGDA 2010, 345, note Landel ; RCA 2010, 76, note Groutel). On ne s’étonnera pas, dans notre arrêt de retrouver une formulation présente dans les autres solutions : « les conclusions…contenaient des offres d’indemnité définitives peu important qu’elles fussent présentées à titre subsidiaire ». La seule source d’étonnement est finalement qu’il ait fallu aller jusqu’en cassation pour voir réaffirmer une solution qui paraissait pourtant bien établie. La solution permet à l’assureur de respecter l’obligation légale tout en se ménageant une possibilité de discuter le principe de l’indemnisation ou le montant de celle-ci. En l’occurrence, l’assureur se prévalait d’une faute inexcusable des victimes et du fait que l’assuré/victime avait utilisé une remorque ne correspondant pas aux prescriptions de la police. Les juges avaient écarté le second argument en relevant d’office que le comportement reproché représentait une aggravation de risque ne pouvant être sanctionnée en l’espèce que par une réduction d’indemnité, laquelle n’était pas demandée. Ils s’étaient cependant prononcés sans inviter les parties à présenter leurs observations. La décision est nécessairement cassée au visa de l’article 16 du Code de procédure civile. Au final, les juges du fond sont sanctionnés pour ne pas avoir pris au sérieux de deux façons différentes les arguments de l’assureur. D. Krajeski L’arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 30 mai 2003, alors qu'il conduisait un ensemble routier composé d'un véhicule tracteur lui appartenant, assuré auprès de la société AGF, devenue Allianz IARD (Allianz), d'une semi-remorque lui appartenant et d'une remorque propriété de son père, Victor X..., toutes deux assurées par la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), Ashley X... s'est arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute, à la suite de l'éclatement d'un pneu ; qu'étant sortis pour procéder au remplacement de la roue, Ashley et Victor X... ont été heurtés par le véhicule appartenant à la société Bisson et fils transports (Bisson) et, projetés sur les diverses remorques, sont décédés immédiatement ; que Mme Esther Y..., veuve de Victor X... et mère de Dora X..., leur fille mineure, ainsi que Mme Laurie Z..., compagne d'Ashley X... et mère de Ashley junior X..., leur fils mineur, MM. Joseph et Constant X..., frères de Victor X..., Mme Laurette X..., soeur de Victor X..., M. Constant B..., beau-père de Victor et grand-père d'Ashley X..., et Mme Germaine Y..., bellemère de Victor X... et grand-mère d'Ashley X..., ont assigné, à titre personnel et ès qualités, en réparation de leurs préjudices, la société Bisson et son assureur, la société Generali IARD (Generali), la société Axa France IARD (Axa), la société Allianz, la société MMA, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne et de l'Union des travailleurs indépendants mutualistes ; que la société Axa a été mise hors de cause ; Attendu que le second moyen du pourvoi principal, le second moyen du pourvoi incident de la société Allianz, et les deux moyens du pourvoi provoqué de la société MMA ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais, sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Generali et de la société Bisson : Vu les articles L. 211-9, dans sa rédaction alors applicable, L. 211-13 et R. 211-40 du code des assurances ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ; qu'en cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint ; qu'une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans un délai de huit mois à compter de leur demande d'indemnisation ; que l'offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice ; qu'en application du deuxième, lorsque l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; Attendu que, pour condamner la société Generali au paiement des intérêts calculés au double du taux de l'intérêt légal, jusqu'à la date à laquelle l'arrêt du 17 novembre 2008 serait devenu définitif, sur les indemnités allouées par cet arrêt, l'arrêt énonce qu'une offre subordonnée à la reconnaissance par décision de justice du droit à indemnisation n'est pas une offre ferme et équivaut à une absence d'offre ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les conclusions du 22 juin 2004 contenaient des offres d'indemnité définitive, peu important qu'elles fussent présentées à titre subsidiaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et, sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Allianz : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société Allianz à garantir intégralement les sociétés Bisson et Generali des condamnations prononcées en réparation des préjudices consécutifs au décès de Victor X... et leur rembourser les sommes payées à ce titre, en écartant l'exception contractuelle de non-garantie soulevée par cet assureur, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 211-1 du code des assurances que les contrats d'assurance doivent couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite même non autorisée de son véhicule, et de l'article R. 211-4 du même code que l'adjonction à un véhicule terrestre à moteur d'une remorque dont les caractéristiques n'entrent pas dans les prévisions de la police constitue une aggravation du risque couvert par le contrat qui ne peut être sanctionnée, en l'absence de mauvaise foi de l'assuré non invoquée en l'espèce, que par la réduction de l'indemnité laquelle n'est pas demandée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,