la protection du logiciel
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la protection du logiciel
LA PROTECTION DU LOGICIEL NOTIONS ESSENTIELLES Il n’existe pas de définition légale de l’œuvre logicielle. Le mot logiciel est l’équivalent du mot anglais : software. Un logiciel est un l’ensemble des programmes, procédés et règles, et de la documentation, relatifs au fonctionnement d’un ensemble de traitement de l’information. La législation française protège le logiciel c’est-à-dire le programme, la documentation auxiliaire et le matériel préparatoire. Seule la forme du logiciel est protégeable (structure, architecture, enchaînement des programmes du logiciel. Les fonctionnalités, l’idée développée et son application ne peuvent être protégées, seule la forme suivant laquelle des renseignements sont communiqués par le biais du logiciel peut l’être). La condition pour qu’un logiciel soit protégeable est qu’il soit original. Il faut que le logiciel conçu porte la marque d’un « apport intellectuel » pour bénéficier de la protection au titre des droits d’auteur. Un logiciel n’est pas original s’il ne fait que reproduire la documentation et le programme d’un autre logiciel. Les droits d’auteurs sur un logiciel appartiennent au créateur du logiciel. C’est-àdire : - au créateur (qui a pris seul l’initiative de la création), - aux coauteurs (œuvre de collaboration), - l’employeur de l’auteur (les droits patrimoniaux portant sur un logiciel créé par des salariés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de l’employeur sont dévolus à ce dernier. Le salarié ne peut alors prétendre à des redevances sauf clause contraire dans son contrat de travail). Si une entreprise passe commande d’un logiciel pour ses besoins spécifiques auprès d’une entreprise de développement de solutions logicielles, les droits appartiennent à cette dernière, sauf si le contrat de prestation de service prévoit que les droits d’auteurs sont cédés à l’entreprise commanditaire. Projet soutenu par le Conseil Régional Des Pays de La Loire dans le cadre de s projets ENRC 2008-2009 DVD-MIAGE mis à disposition selon les termes de la licence Créative Commons Paternité Pas d’utilisation commerciale Pas de modification - 2.0 FRANCE Seul l’auteur dispose du droit de reproduction du logiciel mais, la personne qui a acquis le droit d’utiliser le logiciel peut : - reproduire, traduire ou adapter le logiciel, - réaliser une copie de sauvegarde (la copie privée est interdite si elle n’est pas motivée par un souci de sauvegarde des données), - réaliser une étude du fonctionnement du logiciel, - réaliser la décompilation du logiciel (partir du code objet pour retrouver le langage de programmation employé par l’auteur, code source, pour pouvoir le rendre compatible avec les autres logiciels). L’auteur ne peut pas s’opposer à la modification du logiciel qu’il a créé par le cessionnaire quand elle n’est pas préjudiciable à son honneur ou sa réputation, ni exercer son droit de repentir ou de retrait. La durée de la protection court durant toute la durée de la vie de l’auteur et 70 ans après sa mort. La saisie-contrefaçon est un mécanisme de preuve voire de sanction quand elle s’étend à la saisie réelle de tous les objets contrefaisants susceptibles d’être découverts et fait ainsi obstacle à la poursuite de la commercialisation. Il faut une autorisation judiciaire. La saisie doit être exécutée en présence d’un huissier ou d’un commissaire de police et d’un expert, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par le président du Tribunal de grande instance. Durant la saisie, le principe du contradictoire doit être respecté : le contrefacteur doit être présent. A défaut d’assignation ou de citation dans les 15 jours suivants, la saisie-contrefaçon est nulle. Attention, toute saisie imprudente ou sans réel fondement peut entraîner condamnation au paiement de dommages-intérêts. L’action en contrefaçon permet de sanctionner les atteintes aux droits du titulaire. L’utilisation illicite est constitutif de contrefaçon le fait d’utiliser sans autorisation un logiciel. La contrefaçon est un délit à caractère civil et pénal : l’action, qui appartient au titulaire des droits atteints, permet de faire condamner le contrefacteur au civil et au pénal. Le délit se prescrit par 3 ans. L’action en contrefaçon est constitutive de poursuites civiles. La juridiction compétente est le Tribunal de commerce ou Tribunal de grande instance (TGI). Les sanctions civiles peuvent aboutir au paiement de dommages-intérêts, ainsi qu’à une publication du jugement. L’action en contrefaçon est constitutive de poursuites pénales. La juridiction compétente est le Tribunal correctionnel. Les sanctions pénales sont de 2 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. Projet soutenu par le Conseil Régional Des Pays de La Loire dans le cadre de s projets ENRC 2008-2009 DVD-MIAGE mis à disposition selon les termes de la licence Créative Commons Paternité Pas d’utilisation commerciale Pas de modification - 2.0 FRANCE