Le principe d`égalité
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Le principe d`égalité
Pierre BRUNET Fiche de niveau 4. Droit public de l’économie / Les services publics / Les « Lois » du service public / 2007 Le principe d’égalité En droit administratif français, le principe s’énonce très simplement : les usagers du service public se trouvant dans une même situation doivent subir le même traitement. Sa valeur juridique est consacrée depuis longtemps par un arrêt du Conseil d’État (CE, Sect., 9 mars 1951, Soc. des concerts du conservatoire, Rec. 151 qui lui reconnaît la valeur d’un principe général du droit. Le Conseil constitutionnel lui a reconnu une valeur constitutionnelle (Conseil constitutionnel 79-107, 12 juillet 1979, Ponts à péages, Rec. 31). Ce principe découle de l’égalité devant la loi consacrée par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (art. 1er). Cette égalité ne signifie pas que tous les individus doivent toujours être traités de la même façon. Ainsi, l’administration n’a pas l’obligation de traiter différemment les situations différentes (CE, Ass., 28 mars 1997, Sté Baxter). En revanche, si des différences sont possibles, elles doivent être justifiées par des critères objectifs. À cette égalité devant la loi, s’ajoute aussi une égalité dans la loi : c’est celle que consacre la Constitution de 1958 lorsqu’elle proclame l’égalité devant la loi de tous les citoyens « sans distinction d’origine, de race ou de religion ». Cette égalité n’est plus aussi formelle que la précédente : elle impose au législateur qu’il ne tienne pas compte de certains éléments que d’aucuns pourraient trouver objectifs. Ainsi, l’administration ne peut-elle écarter un candidat de la liste d’un concours en se fondant sur ses opinions politiques (CE, Ass., 28 mai 1954, Barel, Rec.308 à propos de candidats communistes qui se présentaient au concours à l’ENA). Ainsi, selon la jurisprudence du Conseil d’État, l’administration peut déroger au principe d’égalité dans trois cas : a) elle y est autorisée par la loi – cette situation vaut surtout pour les services publics rendus obligatoires par la loi : les communes peuvent se trouver déchargées d’une partie des coûts que représentent les prestations par des mesures compensatoires prévues par la loi (telles les écoles municipales) obligatoires – ; b) un intérêt général justifie cette dérogation ; c) il existe une différence de situation objectivement appréciable entre les usagers (CE, Sect. 10 mai 1974, Sieur Denoyez et Sieur Chorques, Rec. 274 et CE, 28 avril 1993, Commune de Coux). C’est bien sûr ce dernier critère qui pose le plus de problème : comment justifier d’une différence de situation entre les usagers ? Tous les critères sont-ils pertinents ? La réponse est bien évidemment négative : le juge administratif apprécie cette pertinence au regard de l’objet du service et des conditions de financement même du service public. Le Conseil d’État a cherché à clarifier ce point en posant que « le principe d’égalité (…) ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit » (CE, Ass., 28 juin 2002, Villemain, Rec. 586). La question est donc de savoir si le critère retenu pour établir une différence de situation entretient un lien avec la prestation fournie. Ainsi, par exemple, une prestation sociale ne doit pas masquer une politique démographique et une ville ne peut réserver aux seuls nationaux le versement d’un congé parental d’éducation qu’elle a elle-même institué dans le but de favoriser les naissances chez les nationaux (v. CE, 30 juin 1989, Ville de Paris c. Lévy). L’administration peut donc, dans certaines conditions, déroger au principe d’égalité et ainsi, ou bien réserver l’accès au service à certaines catégories de personnes, ou bien pratiquer des tarifs différents selon les usagers. Pour ce qui concerne les différences établies entre les usagers pour l’accès au service, le CE a adopté une jurisprudence assez subtile fixée par l’arrêt CE, Sect., 13 mai 1994, Commune de Dreux au terme duquel il admet qu’une personne publique réserve l’accès au service aux personnes qui « entretiennent un lien particulier avec la commune », à la condition toutefois que ce « lien » ne se réduise pas à un critère de résidence. Le CE a également admis que les personnes publiques pratiquent des tarifs différents selon les usagers, mais à la condition que le tarif le plus élevé n’excède pas le coût de revient du service (CE, Sect., 5 oct. 1984, Commissaire de la République de l'Ariège, Rec. 315). Le CE a également admis que les tarifs d’un SPA pouvaient varier selon les revenus des usagers au seul nom de l’intérêt général (CE, Sect., 29 décembre 1997, Cmne de Gennevilliers et Cmne de Nanterre).