L`identification de l`agent public dans les services
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L`identification de l`agent public dans les services
CHAPITRE I 2012-2013 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 19/42 II - L’identification de l’agent public dans les services publics à caractère industriel et commercial Il existe un principe et quelques exceptions. A - Le critère du niveau hiérarchique de l'emploi 1 - Un critère jurisprudentiel Les services publics à caractère industriel et commercial sont, globalement, soumis à un régime de droit privé. Par suite, leurs personnels relèvent, en principe, d'un statut de droit privé. Toutefois, certains d'entre eux ont la qualité d'agents publics. Leur identification jurisprudentielle résulte d’une évolution en trois étapes : i. 1e étape : CE, 26 janvier 1923, De Robert-Lafrégeyre, n° 62529. Le requérant avait été engagé par la colonie de Madagascar pour exercer les fonctions de chef de service aux chemins de fer. Il sollicitait l’allocation de dommages et intérêts pour méconnaissance fautive de son contrat. Le Conseil d’État a fondé sa compétence sur une règle simple: tous les agents chargés de fonctions de direction dans un service public à caractère industriel et commercial sont des agents publics. ii. 2e étape : CE, Sect., 25 janvier 1952, Boglione, p. 55. Le Conseil d’État dénie la qualité d’agent public au chef du service de l'exploitation et de l'outillage d'une chambre de commerce, motif pris de sa subordination au directeur des services techniques. L’arrêt pose une nouvelle règle : seuls relèvent d’un statut de droit public les agents exerçant des fonctions de direction à la tête du service - les occupants des plus hauts emplois. La catégorie des agents publics se trouve rétrécie. iii. 3e étape : CE, Sect., 8 mars 1957, Jalenques de Labeau, p. 158. L’évolution en entonnoir se confirme. La qualité d'agent public est réservée d’une part à l'agent chargé de la direction de l'ensemble des services de l'établissement, et, d’autre part, au chef de la comptabilité s'il possède la qualité de comptable public. Voir, aussi, CE, Sect., 15 décembre 1967, Level. Bien évidemment, les juridictions judiciaires sont compétentes pour les litiges entre un service public industriel et commercial et le personnel, même pour le personnel de direction et le comptable si des dispositions expresses de la loi leur appliquent un statut de droit privé – CE, Sect., 22 janvier 1954, Wittwer, Rec. p. 42. Actuellement, la règle est donc que, dans les services publics à caractère industriel et commercial, seuls relèvent d’un statut de droit public les agents chargés de la direction de l’ensemble des services de l’établissement et le chef de la comptabilité, lorsque ce dernier possède la qualité de comptable public (formule tautologique). Bien entendu, les fonctionnaires employés dans le service conservent leur statut de droit public - TC, 4 juillet 1991, Dame Pillard, n° 02670. Toutefois, le juge judiciaire a compétence pour statuer sur les litiges opposant l’établissement industriel et commercial aux fonctionnaires détachés auprès de lui - TC, 20 juin 1994, Barlaud, n° 02862.