Les atouts d`une clause bénéficiaire démembrée
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Les atouts d`une clause bénéficiaire démembrée
STRATÉGIE PATRIMONIALE Les atouts d’une clause bénéficiaire démembrée La presse patrimoniale évoque régulièrement l’intérêt de démembrer la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie. De quoi s’agit-il ? Qui est concerné ? Quels sont ses avantages ? Présentation de cet instrument patrimonial. Au décès de l’assuré, le capital constitué sur une assurance-vie est transmis aux personnes désignées dans la clause bénéficiaire du contrat. Démembrer une clause bénéficiaire permet d’organiser le transfert de son épargne en deux temps : une première fois au décès de l’assuré au bénéfice d’un usufruitier puis dans un second temps au décès de l’usufruitier au profit de nu(s)-propriétaire(s). Généralement, cela consiste à désigner dans la clause bénéficiaire son conjoint usufruitier et ses enfants nus-propriétaires. Ainsi : • au décès de l’assuré, les capitaux sont versés en usufruit au bénéficiaire désigné dans le contrat (le conjoint par exemple). Ce dernier sera alors libre de profiter des revenus générés par ces capitaux. Si l’assuré veut accroître les droits de l’usufruitier, il devra prévoir dans la rédaction de la clause bénéficiaire que les fonds seront transmis sous le régime juridique du quasiusufruit. Le bénéficiaire pourra alors disposer librement de l’intégralité des capitaux transmis. La clause peut toutefois prévoir une limite dans la jouissance des capitaux en incluant certaines obligations (désignation d’un exécuteur testamentaire, obligation de remploi des sommes…). La clause bénéficiaire du contrat doit en parallèle désigner des nus-propriétaires (les enfants par exemple). Ils ne percevront rien au décès de l’assuré mais ils auront une créance d’un montant équivalent sur la succession de l’usufruitier. • au décès de l’usufruitier, les nus-propriétaires reçoivent la pleine propriété des capitaux qui seront prélevés sur la succession de l’usufruitier. On parle alors de créance de restitution. Le démembrement permet par conséquent de protéger le conjoint dans un premier temps, tout en prévoyant la transmission dans un second temps du capital aux enfants. Le démembrement présente en outre un intérêt fiscal : usufruitier et nus propriétaires sont imposables en fonction de leurs droits respectifs calculés à partir d’un barème fiscal (voir tableau ci-dessous). Ceci a pour conséquence d’alléger le poids de la fiscalité par rapport à une clause bénéficiaire classique comme le montrent les exemples ci-contre. Age de l’usufruitier Valeur de l’usufruit Valeur de la nue-propriété 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Moins de 21 ans révolus Moins de 31 ans révolus Moins de 41 ans révolus Moins de 51 ans révolus Moins de 61 ans révolus Moins de 71 ans révolus Moins de 81 ans révolus Moins de 91 ans révolus Plus de 91 ans révolus EXEMPLE 1 M. et Mme Durant sont mariés sous le régime de la communauté légale. Ils ont le même âge et ont deux enfants. En 2005, alors qu’il a 60 ans, M. Durant souscrit pour la première fois un contrat d’assurance-vie où il place 250 000 € suite à la vente d’un bien immobilier. Il rédige la clause bénéficiaire de son contrat en prévoyant un démembrement de propriété avec le quasi-usufruit pour son épouse et la nue-propriété à parts égales pour ses deux enfants. Au décès de M. Durant en 2016 : Le capital de 250 000 € et les intérêts (87 000 €) sont transmis en quasi-usufruit à Mme Durant. • Valeur de l’épargne constituée : 337 000 € • Âge du conjoint usufruitier : 71 ans • Valeur de l’usufruit : 30 % de 337 000 €, soit 101 100 € • Valeur de la nue-propriété : 70 % de 337 000 €, soit 235 900 € Calcul des droits à payer par chacun : L’abattement fiscal de 152 500 € sur le contrat d’assurance-vie s’applique sur chaque couple usufruitier/nu-propriétaire. Il est réparti entre l’usufruitier et le nu-propriétaire selon le barème des droits revenant à chacun (article 669 du CGI) : Mme Durant, usufruitière bénéficie d’un abattement de : 2 x (30 % de 152 500 €), soit 91 500 € Chaque enfant nu-propriétaire bénéficie d’un abattement de : 70 % de 152 500 €, soit 106 750 € Le conjoint étant, en vertu de la loi Tepa exonéré de toute fiscalité liée à la transmission de l’épargne issue de l’assurance-vie, Mme Durant ne payera aucun impôt sur la somme transmise en usufruit. Chaque enfant sera taxé à hauteur de 20 % sur la valeur de la nue-propriété après abattement : • 20 % x ((235 900 /2) – 106 750), soit 2 240 € dus au titre de la transmission de l’épargne issue de l’assurance-vie. Cette somme sera prélevée directement sur le contrat d’assurance-vie. Les enfants n’auront donc rien à payer et l’épargne sur le contrat d’assurance-vie sera de 337 000 – (2 240 x 2), soit 332 520 € Au décès de Mme Durant : Chaque enfant dispose sur la succession d’une créance de 332 520/2, soit 166 260 €, ce qui permettra de diminuer la valeur de l’actif de succession et de ce fait les droits à payer par les enfants au décès de leur mère. À titre de comparaison, si les enfants avaient été désignés bénéficiaires en pleine propriété du contrat d’assurance-vie de leur père. Au décès de ce dernier : • Mme Durant n’aurait pas eu la jouissance des sommes transmises par son époux à ses enfants • chaque enfant aurait dû payer sur le plan fiscal : ((337 000/2) – 152 000) x 20 %, soit 3 200 € Les informations contenues dans ce document ne constituent ni un conseil fiscal, ni un conseil patrimonial et ne sauraient engager la responsabilité de SMAvie BTP. AtoutInfos - n°12 - FÉVRIER 2016 - page 3 / 5 M. Durant souscrit un contrat d’assurance-vie dans les mêmes conditions que dans l’exemple précédent mais il est âgé de 72 ans lorsqu’il souscrit et alimente son contrat (250 000 €) en 2005. Le régime fiscal applicable à son assurance-vie à son décès est donc différent. Au décès de M. Durant en 2016 : M. Durant ayant effectué son versement après l’âge de 70 ans, pour calculer les droits à payer, l’administration fiscale se réfère cette fois au montant des versements effectués sur le contrat d’assurance-vie (et non les versements + les intérêts). • Âge du conjoint usufruitier : 83 ans • Valeur de l’usufruit : 20 % de 250 000 €, soit 50 000 € • Valeur de la nue-propriété : 80 % de 250 000 €, soit 200 000 € Calcul des droits à payer par chacun : En vertu de la loi Tepa, Mme Durant est exonérée de toute taxation. Les enfants ne bénéficient plus du régime d’abattement de 152 000 € puisque les sommes ont été versées sur le contrat après les 70 ans de l’assuré. Le capital transmis sera alors soumis aux droits de succession sur la part des versements supérieurs à 30 500 €. Chaque enfant sera imposé sur la base de : (200 00 -30 500)/2, soit 84 750 €. Compte tenu de l’abattement de 100 000 € applicable en matière de droits de succession entre parents et enfants, ces derniers n’auront aucun droit à payer s’ils ne recueillent pas d’autres biens dans l’héritage de leur père (ou tout du moins d’un montant inférieur à 15 250 €). Au décès de Mme Durant : Chaque enfant dispose sur la succession d’une créance de 337 000/2, soit 168 500 € ce qui permettra de diminuer les droits à payer par les enfants lors de la succession de leur mère. À titre de comparaison, si les enfants avaient été désignés bénéficiaires en pleine propriété au décès de leur père : • Mme Durant n’aurait pas eu la jouissance des sommes transmises par son époux à ses enfants • chaque enfant aurait été imposable sur la base de : ((250 000 - 30 500) / 2) - 100 000 = 9 750 €. Les droits à payer auraient été de : 571 € IMPORTANT Si Mme Durant avait été désignée unique bénéficiaire du contrat d’assurance-vie de son époux, elle aurait perçu à son décès le capital et les intérêts du contrat. Si elle veut ensuite transmettre cette somme à ses enfants via une assurance-vie, comme elle a plus de 70 ans : • les enfants paieront des droits de succession sur la fraction des versements supérieurs à 30 500 € • la valeur de référence fiscale sera de 337 000 € car Mme Durant versera sur le contrat les 250 000 € initialement épargné par son époux ainsi que les intérêts générés • la base d’imposition sera pour chaque enfant de (337 000 – 30 500)/2, soit 153 250 €. Compte tenu de l’abattement de 100 000 € applicable en matière de droits de succession entre parents et enfants, ces derniers paieront donc des droits de succession sur la base de 53 250 €, soit 8 844 € chacun. L’intérêt fiscal du démembrement de la clause bénéficiaire est d’autant plus important que la valeur de l’actif de succession est conséquente. Il peut en effet permettre de diminuer la fiscalité de l’ensemble de la succession en ramenant la valeur taxable dans une tranche d’imposition inférieure. Le démembrement en assurance-vie nécessite un véritable accompagnement pour que la rédaction de la clause bénéficiaire corresponde bien aux objectifs recherchés. N’hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller si vous avez un tel projet. CRÉDIT EXEMPLE 2 Un contrat de prévoyance pour garantir son emprunt Pour financer certains projets, il est parfois nécessaire de se tourner vers sa banque pour obtenir un crédit. Cette dernière oblige alors souvent l’emprunteur à souscrire un contrat d’assurance pour garantir le remboursement du prêt en cas de décès ou d’invalidité. Il est désormais possible de ne pas souscrire l’assurance proposée par la banque et d’opter pour un contrat offrant des garanties similaires proposées par son assureur. Il existe également une autre alternative : apporter un contrat de prévoyance en garantie. Lors de la souscription d’un contrat de prévoyance individuelle, l’assuré doit désigner un bénéficiaire de son capital décès. Il suffit dans ce cas de mentionner l’organisme de crédit ou l’établissement financier prêteur en qualité de bénéficiaire. On parle alors de « cession en garantie ». Si l’assuré venait à disparaître ou s’il était en invalidité, le capital décès de son assurance prévoyance servirait à couvrir le remboursement de son prêt. Les informations contenues dans ce document ne constituent ni un conseil fiscal, ni un conseil patrimonial et ne sauraient engager la responsabilité de SMAvie BTP. AtoutInfos - n°12 - FÉVRIER 2016 - page 4 / 5