Les atouts d`une clause bénéficiaire démembrée

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Les atouts d`une clause bénéficiaire démembrée
STRATÉGIE PATRIMONIALE
Les atouts d’une clause
bénéficiaire démembrée
La presse patrimoniale évoque régulièrement
l’intérêt de démembrer la clause bénéficiaire de son
contrat d’assurance-vie. De quoi s’agit-il ? Qui est
concerné ? Quels sont ses avantages ? Présentation
de cet instrument patrimonial.
Au décès de l’assuré, le capital constitué sur une
assurance-vie est transmis aux personnes désignées
dans la clause bénéficiaire du contrat. Démembrer
une clause bénéficiaire permet d’organiser le transfert
de son épargne en deux temps : une première fois au
décès de l’assuré au bénéfice d’un usufruitier puis
dans un second temps au décès de l’usufruitier au
profit de nu(s)-propriétaire(s). Généralement, cela
consiste à désigner dans la clause bénéficiaire son conjoint
usufruitier et ses enfants nus-propriétaires.
Ainsi :
• au décès de l’assuré, les capitaux sont versés en usufruit au
bénéficiaire désigné dans le contrat (le conjoint par exemple).
Ce dernier sera alors libre de profiter des revenus générés par
ces capitaux. Si l’assuré veut accroître les droits de l’usufruitier,
il devra prévoir dans la rédaction de la clause bénéficiaire que
les fonds seront transmis sous le régime juridique du quasiusufruit. Le bénéficiaire pourra alors disposer librement de
l’intégralité des capitaux transmis. La clause peut toutefois
prévoir une limite dans la jouissance des capitaux en incluant
certaines obligations (désignation d’un exécuteur
testamentaire, obligation de remploi des sommes…).
La clause bénéficiaire du contrat doit en parallèle désigner des
nus-propriétaires (les enfants par exemple). Ils ne percevront
rien au décès de l’assuré mais ils auront une créance d’un
montant équivalent sur la succession de l’usufruitier.
• au décès de l’usufruitier, les nus-propriétaires reçoivent
la pleine propriété des capitaux qui seront prélevés sur
la succession de l’usufruitier. On parle alors de créance
de restitution.
Le démembrement permet par conséquent de protéger le
conjoint dans un premier temps, tout en prévoyant la
transmission dans un second temps du capital aux enfants.
Le démembrement présente en outre un intérêt fiscal :
usufruitier et nus propriétaires sont imposables en fonction de
leurs droits respectifs calculés à partir d’un barème fiscal (voir
tableau ci-dessous). Ceci a pour conséquence d’alléger le
poids de la fiscalité par rapport à une clause bénéficiaire
classique comme le montrent les exemples ci-contre.
Age de l’usufruitier
Valeur de
l’usufruit
Valeur de
la nue-propriété
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
Moins de 21 ans révolus
Moins de 31 ans révolus
Moins de 41 ans révolus
Moins de 51 ans révolus
Moins de 61 ans révolus
Moins de 71 ans révolus
Moins de 81 ans révolus
Moins de 91 ans révolus
Plus de 91 ans révolus
EXEMPLE 1
M. et Mme Durant sont mariés sous
le régime de la communauté légale.
Ils ont le même âge et ont deux enfants. En 2005, alors
qu’il a 60 ans, M. Durant souscrit pour la première fois
un contrat d’assurance-vie où il place 250 000 € suite
à la vente d’un bien immobilier.
Il rédige la clause bénéficiaire de son contrat en
prévoyant un démembrement de propriété avec
le quasi-usufruit pour son épouse et la nue-propriété
à parts égales pour ses deux enfants.
Au décès de M. Durant en 2016 :
Le capital de 250 000 € et les intérêts (87 000 €) sont
transmis en quasi-usufruit à Mme Durant.
• Valeur de l’épargne constituée : 337 000 €
• Âge du conjoint usufruitier : 71 ans
• Valeur de l’usufruit : 30 % de 337 000 €, soit 101 100 €
• Valeur de la nue-propriété : 70 % de 337 000 €,
soit 235 900 €
Calcul des droits à payer par chacun :
L’abattement fiscal de 152 500 € sur le contrat
d’assurance-vie s’applique sur chaque couple
usufruitier/nu-propriétaire.
Il est réparti entre l’usufruitier et le nu-propriétaire
selon le barème des droits revenant à chacun
(article 669 du CGI) :
Mme Durant, usufruitière bénéficie d’un abattement de :
2 x (30 % de 152 500 €), soit 91 500 €
Chaque enfant nu-propriétaire bénéficie d’un
abattement de : 70 % de 152 500 €, soit 106 750 €
Le conjoint étant, en vertu de la loi Tepa exonéré de
toute fiscalité liée à la transmission de l’épargne issue
de l’assurance-vie, Mme Durant ne payera aucun impôt
sur la somme transmise en usufruit.
Chaque enfant sera taxé à hauteur de 20 % sur la valeur
de la nue-propriété après abattement :
• 20 % x ((235 900 /2) – 106 750), soit 2 240 € dus
au titre de la transmission de l’épargne issue
de l’assurance-vie.
Cette somme sera prélevée directement sur le contrat
d’assurance-vie. Les enfants n’auront donc rien à payer
et l’épargne sur le contrat d’assurance-vie sera
de 337 000 – (2 240 x 2), soit 332 520 €
Au décès de Mme Durant :
Chaque enfant dispose sur la succession d’une créance
de 332 520/2, soit 166 260 €, ce qui permettra de
diminuer la valeur de l’actif de succession et de ce fait
les droits à payer par les enfants au décès de leur mère.
À titre de comparaison, si les enfants avaient été
désignés bénéficiaires en pleine propriété du contrat
d’assurance-vie de leur père. Au décès de ce dernier :
• Mme Durant n’aurait pas eu la jouissance des
sommes transmises par son époux à ses enfants
• chaque enfant aurait dû payer sur le plan fiscal :
((337 000/2) – 152 000) x 20 %, soit 3 200 €
Les informations contenues dans ce document ne constituent ni un conseil fiscal, ni un conseil patrimonial et ne sauraient engager la responsabilité de SMAvie BTP.
AtoutInfos - n°12 - FÉVRIER 2016 - page 3 / 5
M. Durant souscrit un contrat
d’assurance-vie dans les mêmes conditions que dans
l’exemple précédent mais il est âgé de 72 ans lorsqu’il
souscrit et alimente son contrat (250 000 €) en 2005. Le
régime fiscal applicable à son assurance-vie à son décès
est donc différent.
Au décès de M. Durant en 2016 :
M. Durant ayant effectué son versement après l’âge de
70 ans, pour calculer les droits à payer, l’administration
fiscale se réfère cette fois au montant des versements
effectués sur le contrat d’assurance-vie (et non les
versements + les intérêts).
• Âge du conjoint usufruitier : 83 ans
• Valeur de l’usufruit : 20 % de 250 000 €, soit 50 000 €
• Valeur de la nue-propriété : 80 % de 250 000 €,
soit 200 000 €
Calcul des droits à payer par chacun :
En vertu de la loi Tepa, Mme Durant est exonérée de
toute taxation.
Les enfants ne bénéficient plus du régime d’abattement
de 152 000 € puisque les sommes ont été versées sur le
contrat après les 70 ans de l’assuré. Le capital transmis
sera alors soumis aux droits de succession sur la part
des versements supérieurs à 30 500 €.
Chaque enfant sera imposé sur la base de :
(200 00 -30 500)/2, soit 84 750 €.
Compte tenu de l’abattement de 100 000 € applicable
en matière de droits de succession entre parents et
enfants, ces derniers n’auront aucun droit à payer
s’ils ne recueillent pas d’autres biens dans l’héritage
de leur père (ou tout du moins d’un montant inférieur
à 15 250 €).
Au décès de Mme Durant :
Chaque enfant dispose sur la succession d’une
créance de 337 000/2, soit 168 500 € ce qui permettra
de diminuer les droits à payer par les enfants lors de
la succession de leur mère.
À titre de comparaison, si les enfants avaient été
désignés bénéficiaires en pleine propriété au décès
de leur père :
• Mme Durant n’aurait pas eu la jouissance des
sommes transmises par son époux à ses enfants
• chaque enfant aurait été imposable sur la base de :
((250 000 - 30 500) / 2) - 100 000 = 9 750 €.
Les droits à payer auraient été de : 571 €
IMPORTANT
Si Mme Durant avait été désignée unique bénéficiaire du
contrat d’assurance-vie de son époux, elle aurait perçu
à son décès le capital et les intérêts du contrat. Si elle
veut ensuite transmettre cette somme à ses enfants via
une assurance-vie, comme elle a plus de 70 ans :
• les enfants paieront des droits de succession sur
la fraction des versements supérieurs à 30 500 €
• la valeur de référence fiscale sera de 337 000 € car
Mme Durant versera sur le contrat les 250 000 €
initialement épargné par son époux ainsi que les
intérêts générés
• la base d’imposition sera pour chaque enfant
de (337 000 – 30 500)/2, soit 153 250 €. Compte tenu
de l’abattement de 100 000 € applicable en matière
de droits de succession entre parents et enfants,
ces derniers paieront donc des droits de succession
sur la base de 53 250 €, soit 8 844 € chacun.
L’intérêt fiscal du démembrement de la clause bénéficiaire est
d’autant plus important que la valeur de l’actif de succession
est conséquente. Il peut en effet permettre de diminuer la
fiscalité de l’ensemble de la succession en ramenant la valeur
taxable dans une tranche d’imposition inférieure.
Le démembrement en assurance-vie nécessite un véritable
accompagnement pour que la rédaction de la clause
bénéficiaire corresponde bien aux objectifs recherchés.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller si vous
avez un tel projet.
CRÉDIT
EXEMPLE 2
Un contrat de prévoyance
pour garantir son emprunt
Pour financer certains projets, il est parfois nécessaire
de se tourner vers sa banque pour obtenir un crédit.
Cette dernière oblige alors souvent l’emprunteur à
souscrire un contrat d’assurance pour garantir le
remboursement du prêt en cas de décès ou d’invalidité. Il est
désormais possible de ne pas souscrire l’assurance proposée
par la banque et d’opter pour un contrat offrant des garanties
similaires proposées par son assureur. Il existe également une
autre alternative : apporter un contrat de prévoyance en garantie.
Lors de la souscription d’un contrat de prévoyance individuelle,
l’assuré doit désigner un bénéficiaire de son capital décès.
Il suffit dans ce cas de mentionner l’organisme de crédit ou
l’établissement financier prêteur en qualité de bénéficiaire.
On parle alors de « cession en garantie ». Si l’assuré venait à
disparaître ou s’il était en invalidité, le capital décès de son
assurance prévoyance servirait à couvrir le remboursement de
son prêt.
Les informations contenues dans ce document ne constituent ni un conseil fiscal, ni un conseil patrimonial et ne sauraient engager la responsabilité de SMAvie BTP.
AtoutInfos - n°12 - FÉVRIER 2016 - page 4 / 5