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Protection du conjoint survivant tout en préparant la transmission du patrimoine
Lors d’un décès, une succession est ouverte. Aussi, le patrimoine du défunt est déterminé et les
héritiers sont identifiés. Nombreux pensent que la Donation Entre Epoux, ou Donation au Dernier
Vivant, est un outil de protection suffisant. Hélas, cela n’est que rarement le cas. Dans la grande
majorité des successions, le conjoint opte pour 100 % d’usufruit sur la succession de son conjoint et
les enfants reçoivent alors la nue-propriété des biens. Rares sont les partages effectués du fait de
leur coût et on se retrouve alors sous le régime de l’indivision.
Le schéma suivant illustre le cas le plus courant quant à la résidence principale :
Monsieur
Madame
Mariés sans contrat
ont deux enfants
Fils
Fille
Monsieur décède
Résidence principale
Détention
50%
Plein Propriétaire
Monsieur
Succession
50%
Madame
Détention
Plein Propriétaire
Usufruitier
Nu-propriétaire
Résidence principale
25%
25%
Madame
Fils
50%
Madame
Madame
Fille
Ainsi, Madame dispose du droit de louer le bien, de l’habiter, sa vie durant. Quant aux enfants, ils
viennent de payer les droits de succession sur la quote-part de leur père et ils deviendront plein
propriétaires de cette part lors du décès de leur mère.
S’il n’y a aucune raison de vendre le bien un jour, ce schéma n’est pas problématique. En revanche, si
Madame souhaite s’en dessaisir, et les raisons ne manquent pas (Besoin de revenus
complémentaires, maison trop grande, lieu de vie devenu inadapté en avançant en âge, entrainant le
souhait de déménager…) elle devra demander l’autorisation de ses enfants ! Certains se diront que
cela n’est pas un problème, mais évidemment, « cela n’arrive qu’aux autres ».
Et quand les enfants sont d’accord, que se passe-t-il ? Dans la quasi-totalité des cas non anticipés, le
partage du prix est réalisé d’office par le notaire. Ainsi, chacun reçoit un chèque. (NB : Le nu
propriétaire paie souvent une plus-value importante du fait de la minoration du prix lors de la
succession)
Prenons un exemple chiffré :
La résidence principale vaut 1 M€, Monsieur est décédé en 2008, la résidence était alors évaluée
pour des raisons d’économie de droits de succession à 600 000 €. Madame a 81 ans révolus.
La cellule familiale est d’accord pour vendre le bien 1 Million d’Euros. Le notaire fera alors 4
chèques :
-
A la mère : 60 % du prix soit 600 000 €
Aux services fiscaux : 34,5% * (1 000 000 – 600 000 €) /2 * 80 % = 55 200 €
Aux enfants 20 % du prix soit 172 400 € chacun.
Ainsi, Madame ne pourra remployer l’intégralité des capitaux selon son bon vouloir.
En ces temps où il faut prévoir des revenus complémentaires pour le 4ème âge, où les familles et
notamment les enfants s’éloignent et fondent leur propre cocon avec leurs propres enfants, il nous
semble fondamental pour les parents de NE JAMAIS PERDRE LEUR AUTONOMIE DE DECISION quant à
la gestion de leur patrimoine sans en avoir mûrement mesuré les incidences.
A ces fins, nous proposons deux types de solutions patrimoniales permettant au couple de se
protéger quant à l’autonomie de décision, d’une part, et de choisir quant à l’utilisation ou pas de
mécanismes d’optimisation de transmission.
(1) Les solutions envisageables :
(a) La modification ou l’aménagement du régime matrimonial :
Cette pratique patrimoniale courante vise à permettre au survivant des époux d’être le seul
propriétaire de la résidence principale (notamment). Evidemment, le contrat peut être étendu à
l’ensemble du patrimoine. On parle ainsi de contrat de mariage en Communauté Universelle avec
Clause d’Attribution Intégrale ou, selon nous un outil bien plus performant, de Communauté
Universelle (ou communauté réduite) avec un avantage matrimonial appelé « preciput ». La clause
Alsacienne devra nécessairement être prévue selon nous lors d’un ameublissement (action de rendre
un bien propre commun) afin de ne pas léser le conjoint apporteur en cas de divorce ultérieur.
Grâce à ce type d’opération, le survivant des époux est le seul propriétaire, à son choix, des biens
listés dans la clause de préciput.
L’inconvénient successoral de ce type de solution réside dans la non utilisation des abattements
successoraux existants entre parent et enfants passés depuis le 27 juillet 2012 à 100 000 € par enfant
par parent renouvelé tous les 15 ans.
Aussi, certains parents souhaitent optimiser leur transmission, c’est-à-dire garantir la future
propriété d’une partie de leur patrimoine à leurs enfants, à moindre frais (utilisation des
abattements existants, utilisation de la réserve d’usufruit pour diminuer les frais de donation…) mais
se refusent à perdre le pouvoir aujourd’hui ou plus tard.
Ainsi, l’utilisation de la société civile comme outil de gestion du patrimoine revêt un intérêt majeur.
Dans ce type de montage.
(b) La Société Civile Patrimoniale :
L’intérêt de la société civile réside dans la faculté de prévoir les règles de pouvoir et de distribution
entre des usufruitiers et des nus propriétaires. En l’état du droit positif actuel (doctrine et
jurisprudence), les usufruitiers peuvent se garantir un pouvoir total par l’aménagement des statuts et
par les fonctions de gérant. Le nu propriétaire n’ayant qu’un droit d’information ET un droit de
restitution au décès du second usufruitier.
Cela permet de donner par anticipation des biens aux enfants et de se garantir contre leurs
éventuelles « trahisons » ultérieures. On peut aussi verrouiller ainsi des sociétés familiales desquelles
seront exclues les « pièces rapportées ».
Il faut cependant mettre en avant les deux inconvénients majeurs d’un tel montage :
-
Perte de l’exonération de plus-value sur la résidence principale :
Tout au moins en ce qui concerne la quote-part du nu propriétaire. D’où la nécessité d’apporter le
bien à la Société Civile à une valeur de marché.
-
La nécessité pour l’usufruitier de réinvestir au sein de la société civile au minimum la
valeur du bien inscrite dans l’acte de donation :
Les sommes apportées à la société civile pourront, au choix de l’usufruitier exclusivement, être
réinvesties sur tout type d’actif conformément aux statuts (actifs financiers, immobiliers, matières
premières ou autre…), l’usufruitier pourra en jouir librement, en tirer les fruits et les résultats
ordinaires.
L’énorme avantage d’un tel outil réside dans la possibilité de transmettre par anticipation un
patrimoine que l’on a prévu de transmettre, sauf déconfiture, tout au moins en valeur, sans perdre
le pouvoir de décision sur le patrimoine visé.
Des actifs doivent selon nous être investis en assurance vie notamment, en veillant bien au mode de
souscription, à une rédaction sur mesure des clauses bénéficiaires, afin de se réserver toute latitude
pour l’avenir.
ii) De la volonté d’éviter les pièges de l’arrêt Baylet – Le compte titre démembré
(1) La problématique du compte titre démembré :
Lors d’une succession, un compte titre ou un PEA est souvent amené à être démembré. De
nombreux problèmes en résultent, notamment en matière fiscale. Afin de les contrer, il est
nécessaire de bien réfléchir et s’entendre lors de la succession, chose qui est rarement réalisée. Nous
préconisons donc fortement de l’anticiper dans la stratégie patrimoniale.
Un compte titre est considéré comme une universalité, de ce fait, l’usufruitier doit restituer le
portefeuille à son décès aux nus propriétaires en ayant respecté des règles fixées par la jurisprudence
par cet arrêt.
Cela a permis de déterminer les pouvoirs et devoirs de l’usufruitier. Ainsi, l’usufruitier gère seul le
portefeuille, il se doit de respecter l’esprit du portefeuille initial et de le gérer en bon père de famille.
Cela semble protecteur et intéressant pour l’usufruitier mais il faut désormais se pencher sur les
prérogatives financières dudit portefeuille. L’usufruitier a le droit aux fruits, en l’espèce il s’agit
exclusivement des coupons d’obligations et des dividendes d’actions. Les plus-values ne pouvant être
considérées comme des fruits, elles sont obligatoirement remployées – réinvesties – au sein du
portefeuille. Ainsi, ni l’usufruitier ni le nu propriétaire ne peuvent les appréhender !!! Seul l’état se
sert sur les plus-values : désormais 36,5 % !!! Donc le redevable de l’impôt paiera sans encaisser les
produits. De plus, les tensions peuvent resurgir puisque le redevable de l’impôt plus-value est par
principe le nu propriétaire, qui n’a donc même pas de revenus à mettre en face. Par convention on
peut parfois mettre la charge de l’impôt sur l’usufruitier.
Il n’en demeure pas moins que le compte titre pose un lourd problème en cas de démembrement.
L’ingénierie patrimoniale a donc cherché des solutions pour pallier ces inconvénients. La société
civile de portefeuille a alors trouvé tout son intérêt.
(2) La société civile de portefeuille :
Par cet outil patrimonial, on détermine la répartition des pouvoirs de l’usufruitier et du nu
propriétaire. Les plus-values deviennent des résultats ordinaires distribuables selon les statuts, donc
dans la majorité des cas au profit de l’usufruitier. Grâce à cela, le compte titre n’est plus un handicap
et revêt tout son intérêt.
Les avantages de l’arrêt Baylet sont ainsi conservés et les inconvénients évités. Songez toutefois que
l’on ne peut alors pas utiliser les stratégies de donation aux enfants pour purger les plus-values
éventuelles dès lors que c’est la Société civile qui investit.
Dès que nos clients dépassent 500 K€ de comptes titres sous gestion, les sociétés civiles de
portefeuille nous semblent fort judicieuses. Combiner la réflexion avec une société civile
patrimoniale à objet large semble d’autant plus adapté qu’un patrimoine doit évoluer dans le temps
et que les arbitrages par classe d’actifs devront être réalisés pour acquérir au fil du temps les actifs
offrant les meilleures perspectives de revalorisation.