Courte Note n°7 avril 2005
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Courte Note n°7 avril 2005
N°07 | AVRIL 2005 > DANS CE NUMÉRO : > LA LETTRE D’INFORMATION DE LACOURTE NOTAIRES ASSOCIES ” P.02 | IMMOBILIER P.03 | LE DOSSIER • Les règles de la copropriété évoluent… • Les enjeux d’une réforme • Rencontre avec le Professeur AYNÈS • Hypothéquer pour consommer davantage ? EDITORIAL La flambée des prix de l’immobilier appelle des réformes. Les avis sont partagés sur l’évolution des prix de l'immobilier en 2005. Certains prévoient qu'ils continueront d’augmenter. D’autres assurent qu’ils se maintiendront. D'autres encore pronostiquent une baisse et agitent le spectre de « l’éclatement de la bulle immobilière » que l’on a connu dans les années 1990. L'Observatoire Français des Conjonctures Economiques (OFCE), reconnu pour la pertinence de ses analyses économiques, est venu récemment nous rassurer sur la situation française. Baisse, maintien ou augmentation, la tendance qui va se dessiner pourrait influencer des pouvoirs publics soucieux de promouvoir la politique du logement. La hausse des prix accroît le besoin de protection des locataires et les difficultés d’accès à la propriété. Le plan "Borloo" s'est attaqué à ces difficultés l'an dernier. Il s'est traduit par le vote, le 18 janvier dernier, de la loi de "programmation pour la cohésion sociale" qui comporte un volet sur le logement. Les marchands de biens et la "vente à la découpe" sont depuis 2004 dans la ligne de mire des politiques. Pour les premiers, la loi de finances pour 2005 a réduit à 2 ans la durée d'exonération des droits de mutation pour les ventes par lots déclenchant le droit de préemption des locataires - sans que l'on soit convaincu que cela aura un effet sur le marché immobilier. P.09 | PATRIMOINE • Successions et donations : point fiscal • Contrats d’assurance vie : la Cour de cassation met fin à la polémique Pour la seconde, les propositions abondent. La décote de 10 % du prix de vente, proposée par Françoise de Panafieu dans le cadre de la loi sur la cohésion sociale, n'a pas abouti. Le sujet a depuis été relayé par les médias. Ils soulignent que les ventes appartement par appartement poussent souvent les locataires au départ. Le gouvernement a indiqué que plusieurs propositions sont à l’étude. Un prochain décret protègera les personnes âgées, les invalides, les personnes ayant de faibles ressources et les locataires qui occupent leur logement depuis au moins six ans. La loi « Habitat pour tous », qui sera présentée en conseil des ministres ce mois-ci, contiendrait des dispositifs anti-spéculatifs. Là encore, il n'est pas certain qu'une mesure aussi ciblée aura un effet sur le marché immobilier. Quoi qu’il en soit, la flambée des prix a modifié le patrimoine des Français : la pierre représente à nouveau une part très importante de leur capital. Fort de cette valorisation du patrimoine immobilier, le ministère des finances a lancé l'idée de mettre l'hypothèque au service du crédit à la consommation. Parallèlement, le ministère de la justice poursuit l'idée de réformer l’ensemble des sûretés. C'est une démarche plus juridique que celle de Bercy. Le travail initié il y a deux ans par le Ministère de la Justice s'inscrit dans la perspective de rénovation et de promotion du Code civil : le moderniser et le rendre plus pratique pour l'imposer au plan international - l'Europe en 1er lieu. Nous remercions vivement le Professeur Laurent Aynes, membre du groupe de travail chargé par le Ministère de la justice de rédiger l'avant-projet de réforme du droit des sûretés, qui nous a accordé un entretien où, sans dévoiler les conclusions présentées au garde des sceaux, il a bien voulu nous faire part de ses réflexions personnelles sur les réformes en cours et plus particulièrement sur l'hypothèque. De l’écoute à la plume, le Droit d’imaginer Bonne lecture. IMMOBILIER “LES RÈGLES DE LA COPROPRIÉTÉ ÉVOLUENT…” AVRIL 2005 Le décret du 27 mai 2004, entré en application le 1er septembre dernier, a modifié les règles de fonctionnement de la copropriété. État des lieux des nouvelles dispositions. LA COURTE NOTE 02 Améliorer l'information des copropriétaires Simplifier les règles de répartition entre le vendeur et l’acquéreur Le décret fait la distinction entre les documents à envoyer impérativement aux copropriétaires avant l'assemblée générale (compte, budget prévisionnel comparatif, projet de contrat de syndic…) et ceux à notifier pour simple information (détail de rémunération du syndic, avis rendu par le Conseil syndical…). La tenue des assemblées générales est facilitée. L'ordre du jour complémentaire est supprimé. Dorénavant, tout copropriétaire peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour à tout moment de l'année. Toutefois, si la demande est tardive (si l’assemblée est déjà convoquée, par exemple), la question sera inscrite à l'ordre du jour de l’assemblée générale suivante. Le procèsverbal est rédigé pendant la tenue de l'assemblée générale et doit être signé immédiatement à la fin de la réunion. Le syndic, assisté du Conseil syndical, a ainsi l’obligation de préparer, à l'avance, un projet de résolution pour chaque point inscrit à l'ordre du jour. Les comptes prorata temporis sont supprimés et le syndic appliquera les règles suivantes : toutes les sommes exigibles (provision du budget prévisionnel, provision hors budget prévisionnel…) sont acquittées par le propriétaire au jour de l'appel. Le trop-perçu ou le moins-perçu sur ces provisions revient ou est dû par celui qui est propriétaire lors de l'approbation des comptes. Pour éviter tout problème entre vendeur et acquéreur, le décret du 27 mai 2004 définit les sommes devant figurer sur le questionnaire préalable à toute mutation : sommes dues par le vendeur au syndic, sommes dues par l'acquéreur au syndic et dépenses hors budget. Il appartient aux parties de convenir entre elles de la répartition des sommes dues. Toutefois, leurs conventions ne sont pas opposables au syndic. C'est au vendeur et à l'acquéreur de s'arranger entre eux. Dominique Havard Clerc - Responsable du département Marchands de biens > QUELQUES DÉFINITIONS Les charges sont les dépenses incombant aux copropriétaires (chacun pour sa quote-part après approbation des comptes). La provision sur charges est constituée par les sommes versées ou à verser correspondant à un quart du budget prévisionnel (dépenses courantes de maintenance et de fonctionnement). Les dépenses hors budget prévisionnel concernent les travaux de conservation, d'entretien ou d'amélioration de l'immeuble ou d'équipement commun, ainsi que les études techniques (diagnostics…). Les avances sont les « réserves » (anciennement fonds de roulement) ou « emprunts » (les sommes appelées par le syndic au copropriétaire pour faire face à des impayés de charges, par exemple). Ces avances sont remboursables. DOSSIER LA RÉFORME DU CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE LES ENJEUX D’UNE RÉFORME Pour relancer la consommation et mobiliser l’investissement immobilier, le Ministère de l'Economie, des Finances et de l’Industrie organise une vaste réforme de notre droit des sûretés. Deux rapports ont été établis à la demande de Bercy : l’un concerne le prêt viager hypothécaire1 , l’autre porte sur le crédit hypothécaire2 . Une réforme pour faciliter le crédit En réformant l'hypothèque, Bercy souhaite faciliter l'accession à la propriété et inciter le crédit à la consommation des ménages par "l'extraction" hypothécaire4. Elle permet aux ménages de tirer parti de la valorisation d’un bien immobilier afin d’obtenir des crédits supplémentaires à des fins immobilières (achat d’une maison secondaire, réparation, entretien ou rénovation du logement principal) ou mobilières (crédits à la consommation). Or, il résulte d’un rapport émis en novembre 2004 que les établissements de crédit français s'attachent davantage à la solvabilité de l'emprunteur, c’est-àdire à ses revenus et à sa capacité de remboursement, plutôt qu’au confort financier résultant de la garantie offerte sur leur bien. Dans les pays anglo-saxons au contraire, l’octroi d’un prêt est déterminé à partir d’un actif global incluant la valorisation de La réforme permettra aussi de proposer une alternative au régime de la caution bancaire. La rigidité du régime juridique de l'hypothèque française, liée à son formalisme, à la durée de son inscription, à sa mainlevée et aux difficultés de son exécution ainsi qu’à son coût (salaire du conservateur, taxes, frais de publication et émoluments du notaire) a incité les établissements de crédit à recourir à une garantie plus souple, moins coûteuse mais certainement plus sélective : le cautionnement. Cependant, c’est certainement la rapidité de la mise en place de la caution, l’absence de formalités et d’aliénation du bien par une hypothèque qui influence l’emprunteur au moment du choix de la garantie. Mais le cautionnement reste réservé à une clientèle offrant des capacités financières importantes pouvant rassurer l’établissement de crédit sur l’octroi du crédit garanti. Le nouveau mécanisme de l’hypothèque rechargeable L’hypothèque rechargeable s’articule de la manière suivante : le prêteur et l’emprunteur définissent un contrat cadre sur la base d’un premier prêt, le plus souvent immobilier, prévoyant la possibilité de reconstituer le crédit dans la limite du plafond et de la durée de la créance maximale garantie. Cette convention de prêt, passée par acte authentique, prévoira l’octroi et l’inscription d’une garantie hypothécaire qui pourra s’étendre à tous crédits postérieurs octroyés pendant la durée de la garantie. 1 - Le prêt viager hypothécaire et la mobilisation de l’actif résidentiel des personnes âgées, rapport de l’Inspection générale des Finances, du Conseil général des Ponts et Chaussées et de l’Agence Nationale pour l’Information sur le Logement, juin 2004. 2 - L’hypothèque et le crédit hypothécaire, rapport d’enquête de l’Inspection générale des Finances et de l’Inspection générale des Services Judiciaires, novembre 2004. 3 - Rapport de la Commission européenne sur les perspectives de développement d’un marché transfrontalier du crédit au logement, 13 décembre 2004. 4 - C’est-à-dire, l’extraction de liquidité du capital immobilier par un prêt hypothécaire. >>> AVRIL 2005 La réforme est d'autant plus opportune que la Commission européenne examine actuellement la possible création de «l'euro-hypothèque » pour faciliter et développer les prêts au logement transfrontaliers3. Une harmonisation de la réglementation européenne du prêt hypothécaire permettrait au consommateur de faire jouer la concurrence bancaire et donc de réduire les coûts et les formalités, quel que soit le pays de l’UE où le prêt est contracté. la garantie hypothécaire. L’objectif de Bercy est d’introduire l’extraction hypothécaire comme un élément décisionnel dans l’octroi des prêts. 03 LA COURTE NOTE Le rapport sur le crédit hypothécaire a deux objectifs : valoriser l’emploi de l’hypothèque dans les crédits immobiliers et faire émerger le crédit hypothécaire "mobilier" en France. Pour ce faire, Bercy préconise l'introduction d'un nouvel outil juridique : "l'hypothèque rechargeable". DOSSIER LA RÉFORME DU CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE Au regard de la surface de crédit disponible, de nouveaux contrats de prêt distincts, immobiliers ou mobiliers, pourraient être conclus sous seing privé et sans nouvelle inscription hypothécaire. AVRIL 2005 Dès lors, l'hypothèque initialement inscrite pourra être réutilisée pour garantir des prêts postérieurs à des taux modérés et maîtrisés, cela, au fur et à mesure du remboursement des échéances du crédit initial et dans la limite d'une créance qui aura été définie lors de l'octroi du prêt initial. L’absence de nouvelle inscription hypothécaire réduira de fait le formalisme et le coût que connaît actuellement l'hypothèque. LA COURTE NOTE 04 Le rapport préconise d’assouplir les formalités administratives et de réduire les charges financières d’inscription et de mainlevée de l’hypothèque. Sur un plan économique, le "rechargement" sera consenti d'autant plus facilement que la capacité financière de remboursement dégagée sera importante. Quel cadre juridique pour l’hypothèque rechargeable ? Quelques options sont envisagées dans le rapport pour donner un cadre juridique approprié à l’hypothèque rechargeable. La première consiste à réformer le régime actuel de l’hypothèque afin de la rendre rechargeable. Elle impliquerait de dissocier l'hypothèque du principe de spécialité. Ce principe suppose que celle-ci ait une cause unique, déterminée lors de sa constitution. En particulier, la créance garantie doit être déterminée ou déterminable et son montant en capital doit être indiqué dans l’acte de constitution de l’hypothèque, avec mention des intérêts et de la date de son point de départ. En cas de « recharge » de l’hypothèque, le principe de spécialité tomberait car la cause ou le fait générateur ne serait plus unique. À partir d’une garantie hypothécaire initiale, il sera possible sans nouvelle inscription d'y attacher un ou plusieurs nouveaux contrats de prêt. La seconde est la création d’un cadre juridique spécifique à l’hypothèque rechargeable : elle serait introduite dans notre Code civil comme une nouvelle sûreté ayant son régime juridique propre dont la nature et le fonctionnement seraient indépendants de l’hypothèque classique et des autres garanties. Les seuls éléments à définir préalablement par les parties seront le montant maximum de la créance, la durée d’inscription de l’hypothèque et la désignation des biens. En parallèle avec Bercy, le Ministère de la Justice travaille à une réforme du crédit hypothécaire La détermination du taux d’intérêt est plus délicate au regard de la spécificité de chaque prêt futur et autonome. Mais on pourrait envisager de fixer, comme pour l’hypothèque classique, à une durée maximum de trois ans le montant des intérêts garantis. Enfin, il faudrait réglementer l’indemnité de résiliation anticipée soit de manière uniforme à tous les prêts, soit au regard de la nature du crédit. Le remboursement par anticipation serait sans contrepartie financière pour les prêts mobiliers ou assorti d’une indemnité contractuelle pour les crédits immobiliers. Maîtriser ce nouvel outil juridique L’objectif affiché de Bercy est incontestablement d’inciter les ménages à recourir au crédit à la consommation par l’hypothèque rechargeable, afin de relancer et soutenir la croissance économique en France. Ce volet de la réforme fera très certainement l’objet de vives polémiques entre Bercy, la Chancellerie et la Banque de France. La possibilité pour les ménages de réaffecter une hypothèque garantissant déjà un prêt immobilier aux fins d’obtenir une ligne de crédit supplémentaire, de renégocier et d’augmenter le montant de leurs crédits au fur et à mesure de l’amortissement du prêt immobilier initial pourrait, de manière dangereuse, contribuer à accélérer leur endettement. Sur cet aspect de la réforme, il semble y avoir une contradiction entre l’objectif d’accroître le recours et le volume du crédit à la consommation et la priorité des politiques publiques depuis les années 1980 de prévention du surendettement des ménages. Ainsi, pour que l’extraction hypothécaire à des fins de crédit à la consommation puisse trouver sa place en DOSSIER LA RÉFORME DU CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE Prendre en compte les risques économiques Une réforme du crédit hypothécaire par une incitation auprès des ménages à tirer parti de l’extraction hypothécaire va certainement entraîner une offre de crédit souple et réactive mais de ce fait une prise de risque accrue pour les banques et un risque de surendettement pour les ménages. La Banque de France est intervenue comme un garde-fou afin de rappeler les risques inhérents à cette réforme. Elle met en garde Bercy dans son rapport6 : « on peut craindre qu’une réforme du crédit hypothécaire visant à faciliter l’extraction hypothécaire induise à moyen long terme une volatilité de la consommation ». Elle souligne également le risque de retournement du marché, à savoir, une hausse des taux et une baisse du prix de l’immobilier qui pourraient fortement induire une baisse de la capacité d’endettement des ménages et, par conséquent, « peser significativement à la baisse sur la consommation ». Il sera donc important Impacts de l’hypothèque rechargeable Pour les banques, l'un des avantages de ce « rechargement » serait d’amener l’emprunteur à une relation quasi exclusive puisque la même sûreté pourra garantir des prêts mobiliers postérieurs sans nouvelle inscription. Afin de permettre au consommateur de sortir de cette relation, il faudra que le contrat de crédit garanti par une hypothèque rechargeable puisse être cédé à une autre banque ou facilement renégocié avec un autre établissement de crédit. Surtout, les banques de 1er rang continueront à primer par le rechargement de l’hypothèque initialement inscrite, les autres créanciers hypothécaires titulaires d’une inscription de 2nd ou de 3è rang garantissant des obligations contractées après le prêt initial. Quant à l’emprunteur, il pourra obtenir davantage de crédit sans perdre l’utilisation et la possession de son bien et il sera déchargé des formalités et du coût liés aux prêts postérieurs. En revanche, et sauf à un aménagement en ce sens, il sera captif du même établissement bancaire et il lui sera plus difficile d’obtenir un crédit auprès d’autres prêteurs dont l’intérêt à recourir à une garantie hypothécaire de second rang sera fortement diminué. À ce stade, il convient de s'interroger sur l’impact de ces projets à plusieurs égards. D'abord, on peut regretter que l’hypothèque rechargeable ne soit pas élargie aux sociétés ayant un patrimoine immobilier afin de favoriser l’investissement. On peut ensuite s’interroger sur le changement de comportement des banques dans le cadre de l’octroi de crédits. Il pourrait aussi y avoir un obstacle culturel à cette réforme : les propriétaires arrivés au terme de leur prêt initial n’accepteront peut-être pas d’hypothéquer une deuxième fois leur bien pour obtenir un prêt à la consommation. Enfin, la volonté réelle du gouvernement par cette réforme peut aussi être de réduire le volume d’épargne en l’affectant à la consommation. Mais le réflexe d'épargne est fort en France. Liliane Azancot Juriste - Responsable du département Financement Immobilier 5 - Articles L 311-1 à L 311-37 du Code de la consommation, renforcées par la loi MURCEF du 11 décembre 2001 et par celle du 1er août 2003. 6 - Crédit hypothécaire et soutien à la consommation : quelles leçons tirer du modèle anglo-saxon ? Bulletin de la Banque de France n°132, décembre 2004. AVRIL 2005 Afin de pallier cette carence, il sera essentiel d’introduire dans les prêts à la consommation des règles destinées à protéger l’emprunteur, et notamment les conditions de la publicité, les délais relatifs à l’offre préalable, la faculté de rétractation, la détermination du taux annuel effectif global ainsi que de prévoir un allègement du formalisme du prêt. que les banques évaluent la capacité d’emprunt de leurs clients et maîtrisent leurs risques de surendettement. 05 LA COURTE NOTE France, il sera nécessaire de l’assortir d’un régime administratif et juridique approprié en adaptant les dispositions du Code de la consommation. En effet, l’introduction de l’hypothèque rechargeable permettant l’octroi de crédits à la consommation risque de créer un vide juridique. La protection du crédit à la consommation5 ne s’appliquerait qu’à hauteur d’un montant n’excédant pas 21 500 € et pour une durée de plus de trois mois. Les crédits mobiliers garantis par une hypothèque rechargeable excédant ce plafond seraient donc exclus du champ de protection actuel du Code de la consommation. DOSSIER LA RÉFORME DU CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE INTERVIEW RENCONTRE AVEC LE PROFESSEUR LAURENT AYNÈS, MEMBRE DU GROUPE "GRIMALDI". ” AVRIL 2005 Bertrand Lacourte, Liliane Azancot et Véronique Chambaud ont eu le privilège de s’entretenir avec le Professeur Laurent Aynès, membre du groupe de travail sur la réforme des sûretés. Compte-rendu de cette rencontre très instructive. LA COURTE NOTE 06 La Courte Note : Des débats ont lieu et des propositions sont faites depuis plusieurs mois sur le thème d’une réforme des crédits hypothécaires. Pouvez-vous nous dresser un bilan de la situation ? Laurent Aynès : Il y a trois ans, la Commission européenne a invité les juristes spécialisés à se pencher sur l’hypothèse d’un Code européen des obligations. Son ambition, au-delà d’une simple harmonisation des droits nationaux, était de parvenir à une uniformisation du droit des obligations à l’échelle européenne. L’adoption d’un Code civil européen suscite une certaine hostilité doctrinale en France. Le Code européen, s’il devait constituer l’instrument de l’uniformisation des droits civils nationaux, mettrait un terme à « l’identité nationale des États membres » dont le traité sur l’Union Européenne (Art.6, §3) proclame pourtant le respect. C’est pourquoi la doctrine française, en réaction à ce projet, a décidé de garder la maîtrise d’un tel changement en procédant à un réexamen du Code civil français : une sorte de mise à jour qui rapprocherait celui-ci des autres systèmes juridiques européens. Le garde des Sceaux a demandé à Michel Grimaldi, en sa qualité de président de l’association Capitant, de constituer un groupe dont l’objet serait de procéder à une réforme du Code civil en matière de sûretés. Il s’agit en effet d’un droit plus facile à réformer que celui des contrats ou de la propriété : les garanties et les sûretés font partie de la vie courante des affaires. De son côté, "Bercy" a proposé en septembre 2004 de relancer la consommation en ayant recours à la sûreté hypothécaire pour garantir le crédit à la consommation. Une telle idée suppose une certaine fluidité de l’instrument hypothécaire et l’abaissement du coût de la garantie hypothécaire, ce à quoi veut répondre la création d’une hypothèque dite rechargeable. Les modalités de mise en place d’une telle hypothèque relèvent du Code civil, donc du groupe de réforme « Grimaldi ». LCN : Le rapport d’enquête suggère de créer un régime spécifique pour l’hypothèque rechargeable au lieu de procéder à une refonte du régime actuel de l’hypothèque. Quel est votre sentiment sur ce point ? LA : Le rechargement nécessite de se détacher du principe de spécialité quant à la créance : celui-ci implique qu’on ne puisse pas consentir une hypothèque pour des créances futures et indéterminées. À mon avis, ce principe n’est pas un élément constitutif de l’hypothèque. Il s’agit surtout d’un vestige historique, preuve d’un fort attachement à la propriété, symbole de liberté, que nos voisins anglais ne connaissaient pas, comme leur système foncier le montre (leasehold, freehold). La jurisprudence relative aux ouvertures de crédit et de comptes courants est pourtant constante sur ce point : « une créance future ou éventuelle peut être garantie par une hypothèque ; il en est ainsi de celle consentie à la sûreté d’une ouverture de crédit DOSSIER LA RÉFORME DU CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE INTERVIEW ” faire preuve de prudence. Le risque avec ce type de rechargement est de se sentir garanti davantage. Cette observation peut nous amener à penser que le rechargement de l’hypothèque se présentera comme une simple faculté, qui devra prendre la forme d’une convention spéciale de rechargement. En revanche, la réforme ne touche pas au principe de l’accessoire, lequel interdit au créancier de prétendre à une préférence indépendante de l’existence et de l’étendue de sa créance. Si l’hypothèque devient rechargeable, elle demeurera un accessoire à la créance garantie. LCN : Comment assurer la protection du consommateur au regard du risque de surendettement ? LA : Dans un souci de protection des débiteurs et afin d’éviter tout risque de surendettement, on pourrait envisager un système de plafond. Le rechargement de l’hypothèque, c’est-à-dire la possibilité de prétendre à de nouveaux prêts, ne serait pas indéterminé ni indéfini. LCN : Comment, selon vous, la question de la responsabilité des banques en cas de soutien abusif du crédit pourra-t-elle être traitée ? LA : Le banquier doit, pour ne pas voir sa responsabilité engagée au titre du soutien abusif, LCN : À la lecture du rapport d’enquête, il apparaît que l’hypothèque rechargeable permet de prétendre à de nouveaux prêts via la rédaction d’actes sous seing privé. À ce titre, comment informer les tiers créanciers du niveau d’engagement financier de l’emprunteur et comment envisager matériellement leur information ? LA : Si les parties conviennent d’un rechargement – cela peut être à l’issue du remboursement du prêt ou en cours de remboursement – la question de l’information des créanciers tiers se pose en effet. En pratique la solution la plus simple semble être le recours à la mention en marge. LCN : Concrètement, comment devra se dérouler la transmission de l’hypothèque ? LA : Il faut permettre à l’emprunteur de se défaire de sa relation contractuelle avec son prêteur pour, par exemple, bénéficier d’un prêt plus avantageux. Dans ce cas, il faudra recourir à la cession de contrat forcée, où il n’est pas nécessaire d’obtenir le consentement du cédé, le premier prêteur. En fait, l’opération n’est pas tellement différente d’une prise d’hypothèque de second rang. 1 - Cass. req., 11 décembre 1848 : DP1848, I, p. 234, Cass. civ., 21 novembre 1849 : DP 1849, I, p. 275. 2 - Cass. req. 8 mars 1853 : DP 1854, I, p. 341. AVRIL 2005 ou d’un compte courant ». Les juges précisent en outre que « l’hypothèque prend rang du jour de son inscription et non du jour de la réalisation du prêt ». 07 LA COURTE NOTE Laurent Aynès membre du groupe de travail chargé par le ministère de réformer les sûretés. Le créancier pourra alors garder un certain contrôle sur les engagements financiers de son client, eu égard à la valeur de l’actif immobilier, au niveau de remboursement… Dès lors, tout rechargement nécessitera un réexamen du dossier du débiteur. DOSSIER LA RÉFORME DU CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE HYPOTHÉQUER POUR CONSOMMER DAVANTAGE ? La réforme du crédit hypothécaire a pour ambition de repenser l’hypothèque en vue de mobiliser l’investissement immobilier des ménages français. Les deux rapports de Bercy envisagent en ce sens l'hypothèque rechargeable et le prêt viager hypothécaire qui reposent sur "l'extraction hypothécaire". Explications techniques. L’extraction hypothécaire AVRIL 2005 Les initiateurs de la réforme se sont inspirés du modèle hypothécaire de la Common Law. L'immobilier y est avant tout considéré comme valeur d'échange. L'immobilier représente une valeur monétaire, que l'on peut "extraire". L’extraction hypothécaire ou, en anglais, mortgage equity withdrawal, laquelle trouve une illustration dans le prêt viager hypothécaire ou reverse mortgage. LA COURTE NOTE 08 L’extraction, pierre angulaire de cette réforme, a besoin d’un habillage juridique particulier. Ce procédé permet de mesurer la mobilisation du patrimoine immobilier. La part mobilisable s’exprime par la différence entre le montant de l’investissement immobilier considéré et le montant du crédit hypothécaire accordé. Si pour un investissement de 100, l’acheteur dispose de 40 en fonds propres et emprunte 60, l’acquéreur peut utiliser la richesse latente de son bien à hauteur de 40. Pendant le remboursement du prêt, les ménages français pourront emprunter à hauteur de ce qu'ils ont déjà remboursé. C'est l'hypothèque rechargeable. Le prêt viager hypothécaire Pour les propriétaires non accédants, qui ont fini de rembourser leur prêt, l’extraction hypothécaire correspondra à la valeur de leur actif immobilier. C’est le cas des personnes âgées qui ont immobilisé leur capital par acquisition de leur logement. L’augmentation de l’espérance de vie favorise ce phénomène et soulève le problème du paiement des retraites. Le Gouvernement réfléchit à un mode d’extraction hypothécaire à partir du prêt viager. Un prêt viager garanti par une inscription hypothécaire dite rechargeable constituerait un palliatif au problème des retraites. La personne âgée pourra bénéficier d’un prêt dont le capital et les intérêts seraient remboursables in fine, soit au moment du décès ou lors du déménagement. Ainsi, elle pourra faire financièrement face à des dépenses imprévues, améliorer son train de vie, consentir des donations à ses descendants… La dette hypothécaire serait plafonnée à la valeur du bien au moment du remboursement. En cas de décès, un choix s'offrirait aux héritiers : soit la conservation du bien avec remboursement du prêt, qui pourra être rééchelonné ; soit le bénéfice de la valeur résiduelle du bien (alors "abandonné" par eux) après imputation de ce prêt. De ce choix dépendrait la réalisation ou non de l’hypothèque par l’établissement prêteur. Les conséquences de la réforme Le ton est donné pour une valorisation du capital comme de son rendement. L’effet richesse de la hausse des prix, dont les économistes parlent, est profitable pour ce type de projet. Cependant, ces derniers n’ont pas oublié les effets dévastateurs de la bulle immobilière des années 90. En période de baisse des prix, les banques sont potentiellement exposées à un risque financier plus important. La protection du banquier se détermine en fonction de la quotité du prêt, du rythme d’amortissement, de la solvabilité de l’emprunteur et de la valeur de l’actif hypothéqué. Pour un investissement de 100, un prêt et une inscription hypothécaire de 80, si la valeur du bien passe à 70, la banque aura perdu 10 en cas de défaillance de son débiteur. L’hypothèque rechargeable augmente ce risque : elle permet un rechargement du crédit. Il n’en demeure pas moins que ces réflexions, visant à simplifier la sûreté hypothécaire et à favoriser l’accession à la propriété immobilière, trouvent leur place au sein du plan de cohésion sociale du Gouvernement. Véronique Chambaud Juriste - Département Financement Immobilier PATRIMOINE SUCCESSIONS ET DONATIONS : POINT FISCAL La loi de finances pour 2005 apporte un certain nombre de modifications à la législation en matière de transmission par décès ou par donation. Tour d’horizon des nouvelles mesures. Un nouvel abattement au profit des héritiers AVRIL 2005 La nouvelle rédaction de l’article 775 ter du Code général des impôts institue un abattement global de 50 000 € sur l’actif net successoral recueilli par les héritiers en ligne directe et/ou le conjoint survivant. Cet abattement se répartit entre les héritiers et/ou le conjoint au prorata des droits de chacun dans la succession après application des abattements spécifiques dont ils bénéficient (76 000 € pour le conjoint et 50 000 € pour les héritiers en ligne directe). Quelques aménagements Bercy allège le poids fiscal de la transmission. La loi de finances institue un nouvel abattement sur les successions. Elle aménage également des institutions existantes : augmentation de l’abattement au profit des enfants et des ascendants ; prorogation de la réduction de 50% des droits en matière de donations en pleine propriété ; projet de prolongation des dons exceptionnels appelés « dons Sarkozy ». La loi de finances pour 2004 avait ouvert une « fenêtre fiscale » déjà utilisée par le passé, en prévoyant une réduction de 50 % des droits de mutation en faveur des donations en pleine propriété et ce quelque soit l’âge du donateur (la mesure permanente fixant des limites d’âge). Cette disposition devait prendre fin le 30 juin 2005. La loi de finances pour 2005 la proroge jusqu’au 31 décembre 2005. Devant le succès remporté par les dons « Sarkozy » institués en juin 2004 et permettant à des parents ou grands-parents de donner 20 000 € en espèces en franchise de droits de mutation à ses enfants ou petits-enfants, la mesure a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2005 et le plafond en a été porté 30 000 €. Valérie Magnard Notaire Assistant Département Famille & Patrimoine 09 LA COURTE NOTE À compter du 1er janvier 2005, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit (donations et successions), l’abattement fiscal au profit des enfants vivants ou représentés ou des ascendants est porté à 50 000 € (au lieu de 46 000 € précédemment). PATRIMOINE CONTRATS D’ASSURANCE-VIE : LA COUR DE CASSATION MET FIN À LA POLÉMIQUE AVRIL 2005 Avec quatre arrêts rendus le 23 novembre 2004, la Cour de Cassation vient de clore un long débat. Elle écarte désormais définitivement la requalification des contrats d’assurances-vie de placement : il s’agit bien de contrats d’assurances qui échappent à la succession. LA COURTE NOTE 10 Dans des temps encore peu lointains, il était d’usage, pour un avocat, de terminer ses conclusions par cette expression sacramentelle : « Et ce sera justice ». Cette exhortation était la conclusion de l’avocat rédacteur, sûr de son bon droit, de sa plume, de la vigueur et de la force de son argumentation. Plus subtilement, elle était un appel à la sagesse du juge, à ce qu’il exerce son art avec discernement et bienveillance, au-delà de la seule argutie juridique et de l’application sèche et directe de la règle de droit. La Cour de Cassation, en rendant quatre arrêts ce même jour de novembre, a confirmé que les contrats d'assurance-vie de placement sont de véritables contrats d'assurance. Désormais, la protection de la réserve héréditaire et de la vocation successorale relève du pouvoir souverain du juge du fond. La fin d’un débat Rappelons les termes du débat. Depuis une dizaine d’années, certains juristes s’étaient émus des conséquences de la « mobilisation » du patrimoine des Français au sein de contrats d’assurance-vie, en ce qu’elle permettait, dans des cas certes marginaux en pratique, de se soustraire aux règles de dévolution successorale et de protection de la réserve. En effet, aux termes de l’article L132-13 du Code des assurances, « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ». On nous invitait à imaginer les situations les plus difficiles : comment protéger l’enfant légitime de la faiblesse de son auteur qui, quelques mois avant son décès, réalisait la totalité de son patrimoine pour réinvestir le produit de la vente au sein d’un contrat d’assurance-vie, au bénéfice désigné d’un tiers. Sans le secours des règles d’ordre public du rapport successoral et de réduction pour atteinte à la réserve, le recours à l’assurance-vie ne permettait-il pas de bouleverser notre droit successoral ? C’est ainsi que le débat s’est formé sur la qualification de ces contrats d’assurance-vie, dont il a été soutenu que leur vocation de « compte d’épargne » dépourvu de tout aléa – en permettant au souscripteur ou au bénéficiaire selon la date et la cause de dénouement de récupérer le produit de l’épargne investie – leur interdisait la protection salvatrice du Code des assurances. Ces contrats d’épargne ou de capitalisation devaient être, purement et simplement, traités comme un bien ordinaire faisant partie du patrimoine du défunt, et, partant, soumis aux règles du rapport et de la réduction. C’est ce débat que la Cour de Cassation, en des attendus identiques, vient de clore, en écartant toute hypothèse de requalification pour les contrats d’assurances souscrits par les particuliers à l’effet de placer leur épargne : il s’agit bien de contrat d’assurance-vie, auxquels s’appliquent toutes les règles du Code des assurances. L’appréciation des juges du fond Est-ce à dire que les héritiers se retrouvent sans protection aucune et sans recours contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance ? Ce serait écarter trop rapidement, ce qui fut sans doute la tentation des défenseurs d’une requalification des contrats d’assurance, les règles de protection prévues au sein même du Code des assurances ; en effet, l’alinéa 2 de l’article L 132-13, prévoit une importante exception à la mise à l’écart des règles du rapport successoral et de la réduction PATRIMOINE Il suffit donc au plaideur d’apporter la démonstration de ce caractère exagéré des primes versées pour bénéficier des mécanismes de protection successorale. Mais il n’existe pas de critères précis et prédéterminés, voire mathématiques. La Cour de Cassation rappelle simplement que c’est au juge du fond de se déterminer, en fonction des éléments soumis à son appréciation, les seules indications fournies par la Cour Suprême étant que ce caractère exagéré « s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ». L’analyse des arrêts d'appels ne permet pas de définir une grille de critères au moyen de laquelle le juge du fond se déterminerait pour apprécier le caractère exagéré des primes versées. Ce qui est sûr, c’est que le simple dépassement de la quotité disponible n’est pas le signe obligatoire d’un tel caractère. Autrement dit, alors qu’en matière de droit successoral, le simple dépassement de la quotité disponible entraîne l’application de la réduction de la libéralité consentie, en matière de droit des assurances, la mécanique juridique est différente : le juge apprécie le caractère excessif des primes versées, indépendamment de tout calcul de quotité disponible. Si le caractère exagéré est retenu, il fait procéder à la réintégration de ces primes au sein de l’actif successoral, alors soumis aux règles de la réduction, le cas échéant. En définitive, c’est le juge du fond qui devra faire preuve de discernement pour apprécier au cas par cas les excès éventuels commis par le souscripteur, ce à quoi nous nous associons bien volontiers. AVRIL 2005 pour atteinte à la réserve, en précisant que : « Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ». Et ce sera justice. Marie-Jean Roque Avocat à la Cour > QUELQUES DÉFINITIONS Dans le contrat d'assurance-vie, l'assureur s'engage, moyennant le paiement d'une prime, à verser à l'assuré ou à un tiers, un capital en cas de mort (assurance décès) ou de survie (assurance en cas de vie) de l'assuré à une date déterminée. Le contrat de capitalisation prévoit, moyennant la capitalisation d'une somme versée, la constitution d'un capital garanti à une échéance fixée par le souscripteur. Contrairement à l'assurance-vie, ce contrat ne dépend pas de la durée de la vie humaine. La réserve héréditaire est la fraction de la succession revenant impérativement aux héritiers dits réservataires (enfants, père et mère, conjoint). La quotité disponible est la fraction de la succession qui peut être librement affectée en présence d'héritiers réservataires. La réserve et la quotité disponible varient selon le nombre et la qualité des héritiers. Le rapport successoral est l'opération par laquelle les héritiers réintègrent fictivement dans le patrimoine du défunt les donations qu'ils ont reçus pour vérifier que l'équilibre entre héritiers est respecté. La réduction des libéralités est l'opération par laquelle les donations ou les legs qui excèdent la quotité disponible sont réduits pour permettre aux héritiers réservataires de recevoir la fraction de succession à laquelle ils ont droit. LA COURTE NOTE 11 BLOC NOTES NOS CONFERENCES « Vente de lots en copropriété et travaux » - Mardi 22 mars 2005 Notre étude poursuit en 2005 la problématique de la vente de l’immeuble, développée l'an dernier au cours de nos conférences. Le 22 mars dernier, nous avons abordé les enjeux liés à la copropriété et particulièrement la question des travaux lors de la vente. Le décret du 27 mai 2004 a modifié les rapports entre vendeurs et acquéreurs (Voir l'article de Dominique Havard p.2). Une fois encore, nous avons partagé nos compétences et celles d'autres professionnels. Marie-Jean Roque, avocat, a traité la vie de la copropriété et les décisions relatives aux travaux. Bertrand Lacourte, notaire, a analysé le traitement des travaux de la promesse à la vente. Vincent Lafarge, avocat, a présenté le suivi des travaux et des décisions prises après la vente. Vous pouvez demander le support de cette conférence sur notre site : http://www.scp-lacourte.com NOS INTERVENTIONS Colloque IEIF - Mardi 12 avril 2005 « Problèmes, réformes, environnement économique : que vont faire les marchés immobiliers ? » Au cours du colloque annuel de l’Institut de l’épargne immobilière et foncière (IEIF) Bertrand Lacourte a pris part à la table ronde consacrée à "Paris : le déclin de l'emploi et du logement est-il réversible ? Vrais problèmes et fausses solutions", aux côtés de Didier Bertrand, Directeur de la mission SRU-PLU à la Direction de l’Urbanisme de la Ville de Paris, Stéphane Imovicz, promoteur et Philippe Pelletier, avocat. Laurent Davezie, économiste urbain (Université Paris XII), a ouvert ce débat en présentant "Les tendances économiques et sociales : les risques de l'Ile-de-France". Formation EFE - Mercredi 8 juin 2005 « Acquéreur & vendeurs - Contrats de vente immobilière » Liliane Azancot, juriste de notre département « Financement Immobilier », et Marie-Jean Roque, notre ami avocat, animeront un stage sur les contrats de vente immobilière. Ils analyseront « Les garanties immobilières : quels choix opérer ? Quid de la réforme du crédit hypothécaire ? ». Renseignements sur www.efe.fr, rubrique Formation. NOS LECTURES Le nouvel ordre urbanistique par Sylvain PERIGNON - (Editions Defrénois-CRIDON) Dans cet ouvrage, Sylvain Perignon s'interroge sur l'évolution du droit de l'urbanisme qui au fil des réformes comprend toujours plus de règles, de contraintes et qui étend son champ normatif. Il ne s'agit plus seulement de limiter, dans l'intérêt général, le droit de copropriété : il s'agit d'imposer "un nouvel ordre urbanistique", parfois au mépris des libertés. L'auteur s'interroge sur la légitimité de cette évolution. Paris - Revue POUVOIRS n°110 - 2004 - (Editions du Seuil) Le dernier numéro 2004 de la revue Pouvoirs est consacré à Paris. Divers spécialistes (économiste et géographe urbain, historien, fonctionnaire, journaliste…) offrent, à travers neuf articles, un tour d’horizon des institutions de la capitale française ainsi que de sa situation politique, économique et sociologique. Dans « Paris, capitale économique » en particulier, Laurent Davezie, Professeur en économie urbaine à Paris XII, en poste à l’Institut d’urbanisme de Paris, propose une analyse de la situation économique parisienne. > Etude LACOURTE 54, avenue Victor HUGO - 75116 PARIS Standard : (1) 01 44 28 40 00 Télécopie : (1) 01 45 01 88 28 E-mail général : [email protected] Site Web : www.scp-lacourte.com > Pour approfondir les questions abordées, demandez une documentation à la bibliothèque : [email protected] Directeur de la publication : Bertrand Lacourte • Rédactrice en chef : Catherine Minot • Secrétariat de rédaction : Bulle Lacourte Christine Montébrun - Pierrick Le Bourdiec • Création et réalisation : Thalamus 01 47 00 74 01 • Parution tri-annuelle • Dépôt légal : n° ISSN en cours