Étude relative à la promotion de la garantie - CRRH
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Étude relative à la promotion de la garantie - CRRH
Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Dossier : 4410-00-17 (0061) Décembre 2012 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA TABLE DES MATIÈRES Page SOMMAIRE EXÉCUTIF ........................................................................................................................1 1.0 PROBLÈMATIQUE.....................................................................................................................8 1.1 2.0 Évaluation par les banques du marché hypothécaire de l’UEMOA ..................................13 EXPÉRIENCES INTERNATIONALES ......................................................................................16 2.1 Le cas de l’Afrique du Sud ...............................................................................................19 2.2 Le cas de l’Algérie ...........................................................................................................19 2.3 Le cas spécial de la France .............................................................................................20 2.4 Formules communes de garantie ou d’assurance ...........................................................22 3.0 CAUTION, FONDS DE GARANTIE ET ASSURANCE .............................................................25 4.0 CONSIDÉRATIONS RÉGLEMENTAIRES POUR LE PROJET DANS L’UEMOA ...................28 5.0 6.0 4.1 Traité CIMA .....................................................................................................................28 4.2 Loi des banques (réglementation bancaire) .....................................................................29 4.3 Impact de la garantie sur la réglementation des banques clientes de l’organisme de garantie ...........................................................................................................................30 CONSIDÉRATIONS JURIDIQUES ...........................................................................................31 5.1 Formalisation du crédit à l’habitat vs gestion des risques ................................................31 5.2 Principes des « sûretés négatives » (negative pledges) ..................................................32 5.3 Limites au principe de « sûretés négatives » ...................................................................34 5.4 Les recours du créancier et/ou de sa caution ..................................................................34 ÉVALUATION DES OPTIONS .................................................................................................38 6.1 6.2 Option 1 ...........................................................................................................................40 6.1.1 Aspects juridiques .............................................................................................41 6.1.2 Aspects réglementaires .....................................................................................42 6.1.3 Aspects financiers .............................................................................................43 6.1.4 Aspects opérationnels .......................................................................................43 6.1.5 Impacts potentiels sur le marché .......................................................................44 6.1.6 Le pour ..............................................................................................................45 6.1.7 Le contre ...........................................................................................................45 Option 2 ...........................................................................................................................45 6.2.1 Aspects juridiques .............................................................................................46 6.2.2 Aspects réglementaires .....................................................................................47 6.2.3 Aspects financiers .............................................................................................47 6.2.4 Aspects opérationnels .......................................................................................47 6.2.5 Impacts potentiels sur le marché .......................................................................48 6.2.6 Le pour ..............................................................................................................48 6.2.7 Le contre ...........................................................................................................48 Développement international Desjardins Page ii Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA 6.3 6.4 6.5 6.6 Option 3 ...........................................................................................................................49 6.3.1 Aspects juridiques .............................................................................................51 6.3.2 Aspects réglementaires .....................................................................................51 6.3.3 Aspects financiers .............................................................................................52 6.3.4 Aspects opérationnels .......................................................................................53 6.3.5 Impacts potentiels sur le marché .......................................................................54 6.3.6 Le pour ..............................................................................................................54 6.3.7 Le contre ...........................................................................................................55 Option 4 ...........................................................................................................................55 6.4.1 Aspects juridiques .............................................................................................55 6.4.2 Aspects réglementaires .....................................................................................55 6.4.3 Aspects financiers .............................................................................................56 6.4.4 Aspects opérationnels .......................................................................................56 6.4.5 Impacts potentiels sur le marché .......................................................................56 6.4.6 Le pour ..............................................................................................................56 6.4.7 Le contre ...........................................................................................................56 Option 5 ...........................................................................................................................56 6.5.1 Aspects juridiques .............................................................................................58 6.5.2 Aspects réglementaires .....................................................................................58 6.5.3 Aspects financiers .............................................................................................58 6.5.4 Aspects opérationnels .......................................................................................59 6.5.5 Impacts potentiels sur le marché .......................................................................59 6.5.6 Le pour ..............................................................................................................59 6.5.7 Le contre ...........................................................................................................59 Avantages pour les institutions prêteuses........................................................................59 7.0 DIMENSIONS CULTURELLES, BLOCAGES ET NÉCESSAIRE EFFORT D’ÉDUCATION AU PUBLIC.....................................................................................................................................60 8.0 RECOMMANDATIONS ............................................................................................................61 9.0 CONSIDÉRATIONS ADDITIONNELLES..................................................................................62 9.1 Mise en œuvre par un organisme public ou privé ............................................................62 9.2 Caution cas-par-cas ou caution de portefeuille ................................................................63 10.0 PLAN DE MISE EN ŒUVRE ....................................................................................................65 10.1 Scénario 1 .......................................................................................................................65 10.2 Scénario 2 .......................................................................................................................66 10.3 Considérations additionnelles ..........................................................................................67 Développement international Desjardins Page iii Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA LISTE DES ANNEXES Annexe A : Annexe B : Annexe C : Annexe D : Annexe E : Annexe F : Annexe G : Annexe H : Annexe I : Annexe J : Annexe K : Annexe L : Annexe M : Annexe N : Annexe O : Annexe P : Annexe Q : Annexe R : Annexe S : Annexe T : Annexe U : Synthèse sur la réglementation des établissements financiers à caractère bancaire – la réglementation prudentielle dans l’UEMOA Principaux paramètres du traité CIMA pertinent au projet de caution Extraits du Traité CIMA Traitement prudentiel des opérations de crédit documentaire import ou export comportant une réduction de la pondération au profit des banques Les systèmes de prise de garanties du FGHM pour le financement de l’habitat Extraits de l’étude : Hypothèque ou caution : l’exception française, par : ANIL : Agence nationale pour l’information sur le logement avec le concours de l’Observatoire des pratiques du Conseil National de l’Habitat Enquête sur la mise en œuvre d’un processus de garantie du crédit hypothécaire Questionnaire Aspects Juridiques Compilation – Informations reçues des juristes de banques Préoccupations complémentaires au questionnaire Autres préoccupations complémentaires au questionnaire Questions aux notaires Rencontre de travail à la BCEAO Procès-verbal – Rencontre à la Commission Bancaire Aspects juridiques – Burkina Faso Aspects juridiques – Côte d’Ivoire Aspects juridiques – Sénégal Aspects juridiques – Mali Aspects juridiques – Bénin Aspects juridiques – Niger Aspects juridiques – Guinée-Bissau LISTE DES TABLEAUX Page Tableau 1 – Crédits bancaires pour l’habitat en UEMOA selon diverses hypothèses ........................... 8 Tableau 2 – Crédits bancaires – test de concordance .......................................................................... 9 Tableau 3 – Calcul du pourcentage de ménages capables d’accéder à la propriété ............................ 9 Tableau 4 – Prêt accessible et coût d’une maison en fonction de divers niveaux de salaire............... 10 Tableau 5 – Efficience des procédés de constitution et de défense des droits de propriété ............... 13 Tableau 6 – Comparaison de diverses marges bénéficiaires .............................................................. 15 Tableau 7 – Appréciation par huit banques de l’UEMOA de l’utilité de l’hypothèque et d’une garantie 15 Tableau 8 – Appréciation par huit banques de l’utilité d’une garantie dans le contexte du refinancement ................................................................................................................. 16 Tableau 9 – Liste de pays avec un système de garantie pour crédit hypothécaire (2008) .................. 16 Tableau 10 – Conditions requises pour le succès d’un mécanisme de garantie hypothécaire ............ 17 Tableau 11 – Coûts de diverses formules de garantie ........................................................................ 21 Tableau 12 – Plan pour la présentation des caractéristiques légales des pays de l’UEMOA .............. 37 LISTE DES GRAPHIQUES Page Graphique 1 – Rapport de l’encours de crédit par rapport au PIB – pays de la zone sub-saharienne 11 Graphique 2 – Taux débiteurs – UEMOA ........................................................................................... 14 Graphique 3 – Processus de cautionnement mutuel........................................................................... 64 Développement international Desjardins Page iv Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA LISTE DES FIGURES Page Figure 1 – Schéma des options proposées ........................................................................................... 3 Figure 2 – Répartition des crédits immobiliers selon la garantie utilisée ............................................. 21 Figure 3 – Représentation du produit des premières pertes nettes partagées .................................... 23 Figure 4 – Représentation du produit à couverture totale ................................................................... 23 Figure 5 – Représentation graphique du produit des premières pertes nettes .................................... 24 Figure 6 – Représentation du contrôle des coûts en fonction de l’encours avec plancher .................. 24 Figure 7 – Représentation graphique du contrôle des coûts en fonction d’un pourcentage de l’encours ........................................................................................... 25 Figure 8 – Présentation graphique des options ................................................................................... 40 LISTE DES ACRONYMES ACDI : AUS : BCEAO : BOAD : CAN : CRRH-UEMOA : CIMA : DID : FCFA : FGHM : G: IARD : M: MCD : MDI : OHADA : ONG : PIB : RPV : SCHL : SRH : UEMOA : Agence canadienne de développement international Acte uniforme portant organisation des sûretés Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest Banque Ouest-Africaine de Développement Dollars canadiens Caisse Régionale de Refinancement des Hypothèques de l’UEMOA Conférence interafricaine des marches d’assurances Développement international Desjardins Franc de la communauté financière africaine Fonds de Garantie Hypothécaire du Mali Milliard Incendie, Accidents, Risques Divers Million Mouvement des Caisses Desjardins du Québec Assurance insolvabilité pour crédit hypothécaire (Mortgage Default Insurance) Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Organisations non gouvernementales Produit intérieur brut Rapport Prêt Valeur Société Canadienne d’Hypothèques et de Logement Société de Refinancement Hypothécaire Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine Développement international Desjardins Page v Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA REMERCIEMENTS Cette étude a été réalisée sous la direction de la Banque ouest- africaine de développement. Nous remercions M. Christian Agossa, responsable du projet et conseiller financier du président de la BOAD, pour les avis et commentaires qu’il nous a prodigués au long de cette étude. Nous remercions aussi la BCEAO et sa commission bancaire pour leurs précieuses observations et avis règlementaires. Nous remercions aussi les personnes suivantes pour leurs avis juridiques : ADAMON BALAMA BOUGOUMA CORREIA DAOU DIAGNE DIALLO DIASSO DJIBO DOSSOU YOVO DOUMBIA GOMES GOMES GUETIN KANÉ Fadhil Eric Seydou Eric Januario Yaya Aida Diawara Amadou Melisiona Rodrigues Aissatou Clément Drissa Raul Vladimir Jorge Mariam Amadou KERE KOUAME LALEYE LAWAN MARQUES MBACKE MBOUP MILOGO Jean-Florent Koffi Athanase Cyrille Mamane Maïtouraré Idilénio Moussa Nzingui Alioune Moussa OUASSAGARI OUEDRAOGO SALL SAMBE SOME Saadatou Marie-Élise Mbaye Abdoulaye Bartelé Mathieu Notaire, Bénin Notaire, Burkina Faso Juriste de banque, Burkina Faso Juriste de banque, BAO, Guinée-Bissau Juriste de banque, BDM, Mali Notaire, Office notarial NDIAYE et DIAGNE Notaire, Mali Juriste de banque, BRS, Guinée-Bissau Notaire, Niger Juriste de banque, BSIC, Bénin Avocat, Cabinet d’avocats EXAEQUO, Droit, Mali Officiel de la publicité foncière, Guinée-Bissau Juriste de banque, BDU, Guinée-Bissau Juriste de banque, BCB, Burkina Faso Juriste de banque, Sonibank, président de l’Association des juristes de banques, Niger Juriste de banque, BOA, Burkina Faso Notaire, Côte d’Ivoire Juriste de banque, Écobank, Bénin Juriste de banque, BIA, Niger Juriste de banque, Ecobank, Guinée-Bissau Notaire, Sénégal Avocat, SCP MAME ADAMA GUEYE et Associés, Sénégal Juriste de banque et consultant, Cabinet KDMT Conseils, Burkina Faso Juriste de banque, Banque Habitat, Bénin Juriste de banque, Ecobank, Burkina Faso Avocat, SCP MAME ADAMA GUEYE et Associés, Sénégal Juriste de banque, BH, Sénégal Avocat, Burkina Faso Enfin, nos remerciements vont aux participants aux deux rencontres portant sur les scénarios avancés dans cette étude : • • BCEAO : monsieur Ahmadou A.A. Lo, directeur des activités bancaires et du financement des économies et collaborateurs (le 29 août 2012). Commission bancaire : monsieur Bolo Sanou, secrétaire général et collaborateurs (le 13 septembre 2012). Développement international Desjardins Page vi Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA SOMMAIRE EXÉCUTIF Bertrand Renaud, du temps où il travaillait pour la Banque Mondiale, disait souvent lors de présentations que « les villes sont bâties comme elles sont financées », faisant valoir qu’on trouve habituellement beaucoup d’habitats précaires et d’infrastructures urbaines très limitées là où le crédit à l’habitat est difficile à obtenir. En plus, il expliquait que l’absence ou le faible apport du crédit dans l’achat ou la construction de logements réduit l’activité économique de manière importante. Un simple survol des communautés de l’Afrique de l’Ouest permet d’évoquer l’aphorisme populaire de monsieur Renaud et de conclure que cette sous-région pourrait grandement profiter d’un essor des activités de crédit à l’habitat. Pour y arriver, il faudrait mettre en place des mécanismes permettant au crédit à l’habitat de pénétrer plus en profondeur parmi les diverses couches de revenu pour financer la construction d’un plus grand nombre de logements et l’installation de meilleures infrastructures urbaines. Nos calculs nous indiquent que le crédit à l’habitat ne représentait environ que 1,5 à 2 % du produit intérieur brut pour l’espace UEMOA tandis que dans des pays émergents comme l’Inde ou la Malaisie, l’encours de crédit hypothécaire atteint déjà 10 % et 29 % du PIB respectivement1; en Afrique du Sud, ce ratio atteint déjà 30,6 % et continue sa montée. Il est clair que les dirigeants de la région de l’Afrique de l’Ouest réalisent l’importance d’élargir le rôle du crédit à l’habitat tant en milieu urbain que rural; c’est pourquoi les agences économiques de l’UEMOA ont coopéré pour la mise sur pied d’un mécanisme de refinancement du crédit hypothécaire et que, dans le cadre de ce projet, la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD) a étudié comment elle pourrait sécuriser les crédits à l’habitat pour favoriser l’utilisation du crédit pour l’achat, la construction et la rénovation de logements par le plus grand nombre possible de ménages. Il appert aussi qu’il faudra, afin qu’une demande conséquente auprès de la Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire (CRRH) se matérialise de la part des institutions de prêts, que la demande de crédits immobiliers de long terme enregistre une hausse marquée. Pour ce faire, il faut agir à plusieurs niveaux pour que l’habitude du recours au crédit bancaire pour le logement résidentiel devienne plus répandue chez les populations; pour cela, il faut travailler à en simplifier les exigences et en réduire les coûts afférents de même que les délais. Ce projet diffère des travaux qui ont permis par exemple la mise sur pied du Fonds de Garantie Hypothécaire du Mali (FGHM) dans le sens qu’il ne cherche pas à élargir l’application de ce modèle d’affaires à la sous-région, non pas parce qu’il est critique de cet organisme, mais plutôt parce que force est de constater que, dans le contexte actuel, la garantie d’un crédit déjà adossé à une hypothèque reposant sur un plein titre de propriété ne pourra, à court ou moyen terme, constituer un levier d’usage répandu pour favoriser l’accès au crédit à l’habitat pour le plus grand nombre de ménages. Aujourd’hui en zone UEMOA, la constitution d’une hypothèque en soi, sur plein titre de propriété comme condition d’accès au crédit à l’habitat, est perçue comme un obstacle majeur qui ne pourra être réglé que par des réformes cadastrales et une refonte de la fiscalité foncière, dont des réductions importantes des frais perçues pour toutes les étapes menant à la publication d’un acte hypothécaire de même que des délais d’obtention des multiples exigences existant à l’heure actuelle. Au vu de cette situation, le mandat qui nous a été confié a été précisément d’évaluer s’il était possible d’identifier ou de créer un mécanisme de garantie qui viendrait sécuriser les crédits à l’habitat comme s’ils étaient adossés à des hypothèques. 1 Emkay Research, HDFC, http://breport.myiris.com/ESSBL/HOUDEVFC_20120106.pdf, Janvier 2012. Développement international Desjardins Page 1 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA L’enjeu énoncé par la BOAD : offrir aux créanciers une garantie jugée équivalente à une garantie hypothécaire - fondements des solutions proposées par le consultant Dans l’éventualité d’un sinistre sur un crédit adossé à une hypothèque, le créancier est « sécurisé » dans la mesure où il peut accéder au produit de la vente de la propriété hypothéquée dans des délais raisonnables et ainsi obtenir un montant qui remboursera en partie ou en totalité l’encours du crédit. L’étude des textes de l’OHADA (dont l’article 203) de l’acte uniforme révisé portant organisation des sûretés nous indique qu’une utilisation plus élargie du crédit pour l’habitat pourrait être considérée sur des démembrements du droit de propriété, donc pour financer la construction, l’achat ou la réparation sur des parcelles de terrain où l’État accepte de donner à l’occupant un droit de construire. Dans une certaine mesure, l’examen des statistiques de la BCEAO suggère que cette pratique existe déjà chez certaines banques – ce qui expliquerait les montants de crédits habitat sans hypothèque. En plus, l’acte uniforme révisé portant organisation des sûretés (amendé en 2010) indique aussi que l’accès à une garantie hypothécaire (qui permet de procéder à la vente de la propriété au profit du créancier) pourrait être reporté et mis en œuvre uniquement au moment où le débiteur serait en défaut de remboursement de sa créance2. Une importante partie des frais relatifs à la création et à l’inscription de l’acte d’hypothèque pourrait donc n’être nécessaire que dans les cas de sinistres. Ces deux particularités de l’OHADA ouvrent ainsi des perspectives toutes neuves afin d’accroître notamment l’émission de crédit habitat; c’est cette potentialité nouvelle que nous proposons d’exploiter pour la suite. Ohada et spécificités nationales vs mise en œuvre des options proposées On rappellera que les textes de l’OHADA concernant les sûretés sont en relation avec chacune des lois nationales des huit pays impliqués en ce qui concerne entre autres le régime foncier, la publicité des garanties, la classification des biens et les tribunaux appliquant localement les règles légales. Afin de dégager un portrait le plus clair de la faisabilité des options que nous proposons, nous avons mené des investigations poussées auprès de 16 juristes de banques, de 4 avocats de pratique privée, de 7 notaires de pratique privée et d’un officiel de la publicité foncière pour l’ensemble des pays concernés qui ont collaboré à divers degrés au projet. Sur la base des informations portant sur la propriété foncière et sur les modalités d'inscription des garanties que nous avons recueillies auprès des juristes, nous sommes en mesure de dire que la mise en place de l’une ou l’autre des solutions proposées, pour les pays consultés, ne semble pas présenter d’empêchements majeurs. On pourra retrouver pour un créancier, l’ajout d’obligations additionnelles liées au fait de ne pas prendre de garanties selon la pratique usuelle de même que l'ajout de certains éléments – particuliers à chaque pays comme par exemple les pratiques fiscales – venant influer sur l'option qui sera retenue et l’établissement de la prime qui devra être payée. La situation propre à chaque pays est présentée en annexes (O à U) à la fin de ce document. Pour chaque pays, on trouvera une description commentée portant sur les droits réels immobiliers, les titres administratifs, l’hypothèque conventionnelle et l’inscription au registre foncier, les délais et coûts des diverses procédures, l’hypothèque judiciaire, la réalisation des garanties, les risques propres aux diverses formules, le tout se terminant par un tableau résumant les « pour » et les « contre » et une conclusion sur la viabilité des options proposées3. Ces descriptions, riches en enseignements multiples, auront été exigeantes à compiler, l’information reçue reposant sur des questionnaires minutieux (voir annexes H, J, K et L) complétés par de nombreuses entrevues téléphoniques. Généralement, les informations obtenues sont adéquates et complètes pour la grande majorité des pays consultés certaines informations s’avérant toutefois tantôt incomplètes, tantôt contradictoires sur certains points3. Conséquemment, il s’avérera nécessaire, au moment de la mise en œuvre des recommandations, de réaliser un complément de recherches pour chaque pays afin de compléter l’examen des aspects juridiques/fiscaux et de finaliser le choix le plus approprié (tant sur le plan pratique, fiscal, financier et économique) entre les options proposées, tout en s’assurant, pour les deux pays où l’information est absente ou incomplète, de la viabilité de l’une ou de l’autre des options. Ces investigations pourront se faire une fois les institutions prêteuses informées des options offertes, permettant alors d’y intégrer leurs propres questions et préoccupations. 2 3 Il ne s’agit pas d’activer une promesse d’hypothèque – il s’agit d’un plein droit du créancier. Au Togo et en Guinée-Bissau, l’incapacité, malgré nos nombreux efforts répétés, d’obtenir réponses et réactions suffisantes à nos questions et hypothèses de travail ne nous permettent pas, pour l'instant, de tirer des conclusions probantes pour l'évaluation des options que nous proposons. Développement international Desjardins Page 2 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Les options proposées Figure 1 – Schéma des options proposées Octroi du crédit Op on 1 Op on 2 Op on 3 Op on 4 Crédit reposant sur un tre administra f ‐ droit immobilier réel Crédit reposant sur un tre administra f ‐ droit immobilier réel Crédit reposant sur un tre administra f ‐ droit immobilier réel Crédit reposant sur un tre administra f ‐ droit immobilier réel Environnement de sûreté néga ve Environnement de sûreté néga ve Environnement de sûreté néga ve Environnement de sûreté néga ve Acte d’hypothèque notarié Acte d’hypothèque notarié Garan e Sinistre Banque ob ent protec on de l’encours jusqu’au moment ou elle peut me re en jeu une hypothèque Banque ob ent protec on de l’encours jusqu’au moment ou elle peut me re en jeu une hypothèque Banque ob ent protec on de l’encours jusqu’au moment ou elle peut me re en jeu une hypothèque Banque ob ent protec on de l’encours jusqu’au moment ou elle peut me re en jeu une hypothèque Banque ob ent 75% de protec on du 30% supérieur de l’encours Banque ob ent 75% de protec on du 30% supérieur de l’encours Hypothèque judiciaire Publica on de l’hypothèque Hypothèque judiciaire Publica on de l’hypothèque Banque met en jeu l’hypothèque Banque met en jeu l’hypothèque Banque met en jeu l’hypothèque & reçoit un remboursement si le produit de la vente est inférieur à 70% de l’encours Banque met en jeu l’hypothèque & reçoit un remboursement si le produit de la vente est inférieur à 70% de l’encours Op on 5 La banque et la société de garan e offrent conjointement des incita fs financiers pour que le débiteur facilite la mise en jeu et que tant le débiteur que les créanciers réduisent leurs pertes respec ves Option 1 Dans l’optique de proposer un mécanisme qui offrirait une garantie aux créanciers jugée équivalente à une garantie hypothécaire, cette option propose d’offrir une garantie financière équivalente à l’hypothèque jusqu’à ce qu’une hypothèque puisse être constituée et mise en jeu. La garantie (qu’on appellera Caution) rembourserait le créancier pour les frais afférents aux délais et aux frais pour la constitution « ex-post » d’une garantie hypothécaire que le créancier pourrait ensuite mettre en jeu à ses propres frais. Dans le cadre de cette option, le crédit reposerait sur un droit réel immobilier et serait cautionné tant et aussi longtemps qu’une hypothèque judiciaire de 1er rang ne pourrait être obtenue ou requise. Ainsi, advenant un sinistre, le crédit demeurerait cautionné jusqu’au moment où une hypothèque judiciaire de 1er rang soit alors complètement obtenue et puisse être mise en jeu; en l’absence d’un sinistre, le crédit demeurerait ainsi cautionné jusqu’à ce qu’il soit pleinement remboursé par son débiteur. Développement international Desjardins Page 3 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Option 2 Cette option diffère de l’option 1 uniquement parce qu’un acte d’hypothèque notarié aurait été signé entre le créancier et le débiteur au moment de l’octroi de crédit. Cependant, cet acte demeurerait non inscrit tant et aussi longtemps que le crédit ne serait pas pleinement remboursé par le débiteur. Comme dans l’option 1, le crédit reposerait sur un droit réel immobilier qui serait cautionné tant et aussi longtemps qu’une hypothèque ne soit requise. Ainsi, advenant un sinistre, le crédit demeurerait cautionné jusqu’au moment où l’hypothèque conventionnelle serait inscrite au 1er rang et mise en jeu. Dans l’absence d’un sinistre, le crédit demeurerait cautionné jusqu’à ce qu’il soit pleinement remboursé par son débiteur. Comme pour l’option 1, le risque de crédit de la créance serait le même qu’il aurait été si l’hypothèque avait été inscrite au moment de l’octroi parce qu’une garantie financière couvrirait la période de temps requise pour obtenir l’inscription de l’hypothèque « ex-post ». La garantie couvrirait aussi les dépenses et frais encourus durant cette période où la banque œuvre à obtenir l’inscription de son hypothèque. Les frais découlant de cette option seront possiblement inférieurs à ceux de l’option 1 car les délais requis pour l’obtention de l’inscription de l’hypothèque conventionnelle sont généralement plus courts que ceux de l’hypothèque judiciaire. En termes simples, cette procédure revient à dire à un prêteur : « Nous vous remettrons une hypothèque (tantôt conventionnelle (Option 2), tantôt judiciaire (Option 1)) si et seulement si il y a défaut de paiement. Entre-temps, vous détenez une caution qui sera d’ailleurs rendue exigible si pour une quelconque raison la société de caution s’avérait ne pas être en mesure de vous remettre l’une ou l’autre forme d’hypothèque précitée ». Option 3 On peut aisément comprendre qu’un créancier ou investisseur dans le crédit hypothécaire puisse douter de la possibilité qu’un crédit soit pleinement remboursé grâce au produit de la vente d’une propriété hypothéquée en Afrique de l’Ouest. Les marchés sont de nature informelle, les revenus sont faibles, les droits de propriété sont moins établis que dans les pays plus avancés, le marché secondaire de l’habitation est presqu’inexistant, les pratiques juridiques demeurent quelque peu incertaines et l’instabilité politique reste un élément de l’environnement socio-économique. Ne seraitce que pour prendre en considération les frais juridiques et de transaction découlant de la mise en jeu de l’hypothèque, on peut aisément imaginer que la Caisse Régionale de Refinancement des Hypothèques de l’UEMOA (CCRH-UEMOA) demande un surdimensionnement (de l’ordre de 20 %) des portefeuilles de créances hypothécaires supportant ses émissions obligataires. Donc, dans cette troisième option, en plus d’avoir les mêmes attributs que l’option 1, l’étude propose que le mécanisme de garantie ne soit pas limité à sécuriser le crédit de manière équivalente à l’hypothèque, mais que le risque afférent à la garantie hypothécaire soit « rehaussé » de façon (i) que l’accès au crédit soit élargi au plus grand nombre possible de ménages, (ii) que les conditions de crédit (terme, taux, caractéristiques du débiteur) soient plus favorables et (iii) que les organismes règlementaires de la CCRH et la CCRH elle-même perçoivent une amélioration du profil de risque des créances hypothécaires sujettes au refinancement. Avec cette option, la constitution et publication de l’acte d’hypothèque seraient implicitement absorbés par le programme de rehaussement du fait qu’une hypothèque judiciaire ne serait requis que lorsqu’une mise en jeu de l’hypothèque s’avère nécessaire suite au défaut du débiteur. Le coût de la garantie ou caution serait directement proportionnel à la valeur du rehaussement du risque de crédit, en plus de s’ajouter aux frais requis pour l’option 1. Ainsi, puisqu’il semble suffisant de rehausser le risque de crédit de l’ordre de 20 % par mécanisme de surdimensionnement (dans le cadre des activités de la CCRH-UEMOA), une garantie permettant de couvrir les premières pertes à hauteur de 20 %4 de l’encours de crédit pourrait être considérée suffisante et suffisamment attractive pour susciter un bon taux d’utilisation du mécanisme par les banques et donc un meilleur impact sur les volumes d’octroi de crédits hypothécaires sur le territoire de l’UEMOA. 4 En fait, il est proposé de couvrir 75 % du premier 30 % de l’encours – soit 22,5 % de l’encours. Développement international Desjardins Page 4 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Option 4 Cette option a les mêmes attributs que l’option 3, sauf qu’elle reposerait sur l’option 2, c’est-à-dire qu’il s’agirait de rehausser un crédit pour lequel le créancier pourrait inscrire une hypothèque conventionnelle dans l’éventualité d’un sinistre; l’option précédente (option 3) pour sa part rehausserait un crédit pour lequel le créancier constituerait une hypothèque judicaire advenant un sinistre. Option 5 (NB : cette option peut s’appliquer en tandem avec chacune des options 1 à 4) Les marchés immobiliers de la sous-région de l’Afrique de l’Ouest sont moins anonymes et beaucoup plus liés à des dynamiques communautaires complexes et de collectivité que ce qu’on pourrait observer dans les marchés d’Europe, de l’Amérique du Nord ou même de l’Afrique du Sud. Ainsi, on peut facilement imaginer que la vente forcée d’une propriété suite au sinistre d’une créance hypothécaire nécessitera un certain accord tacite de la communauté, du moins si on espère obtenir un produit de vente suffisant pour rembourser la créance. Par ailleurs, on sait que les créanciers et les débiteurs hypothécaires sont généralement motivés à sauver leurs créances hypothécaires plutôt que de passer à leur dissolution et à des situations de conflit entre créancier et débiteur qui, même en pays aux marchés plus développés, mènent habituellement à des pertes considérables pour le créancier sinon totales pour le débiteur. Nous pensons qu’il puisse être possible d’exploiter ces dynamiques communautaires ainsi que le désir mutuel des créanciers et des débiteurs de régler les choses de manière coopérative afin de mitiger les pertes autant que possible. Faute de pouvoir introduire de nouvelles mesures pouvant réduire les pertes encourues lors de sinistres, il sera difficile de réduire la (les) prime(s) requise(s) pour rehausser la qualité des risques d’insolvabilité des crédits à l’habitat. En fait, cette 5e option propose quelque chose de nouveau à l’égard de la gestion des créances qui pourrait, à nos yeux, avoir un impact important sur la(les) prime(s) requise(s), tant pour les options 1 ou 2 que pour les options 3 ou 4. Selon nous, l’approche décrite ci-après n’a jamais été pratiquée dans les nombreux pays où est offerte une garantie hypothécaire, mais cette approche, si elle réussissait, pourrait peut-être enfin (i) réduire la(les) prime(s) requise(s) pour les différentes formules de garantie et (ii) contribuer à briser certaines réticences culturelles et sociales à l’égard de l’idée d’emprunter pour pouvoir mieux se loger. Normalement, on pourrait compter sur une valeur qui, dans des circonstances normales de revente, pourrait probablement rembourser l’encours du crédit de même que la majorité de l’apport personnel et des versements de capital effectués. Ainsi, on pourrait aider un ménage rendu incapable de payer en facilitant un processus où celui-ci vend sa propre propriété pour pouvoir récupérer le maximum de ce qu’il y a investi. Dans des milieux « tissés serrés5 » comme on en retrouve partout en Afrique de l’Ouest, il est fort probable que le ménage en difficulté de remboursement de son crédit sera beaucoup mieux placé pour récupérer le maximum de la valeur d’une propriété qu’une banque ou un organisme de garantie. Ainsi, un organisme de garantie opérant dans cet environnement pourrait penser à offrir des incitatifs pour favoriser la participation volontaire du débiteur qui, en bout de ligne, lui coûterait probablement beaucoup moins que ce qu’il perdrait dans l’éventualité d’une vente forcée. Selon nos connaissances, nous pensons que cette pratique de gestion des impayés, nullement pratiquée ailleurs où existent des programmes de garantie hypothécaire, vaut la peine d’être essayée. Cette méthode de gestion des sinistres pourrait faire partie de la description du programme et constituer un atout de vente à la population, surtout si l’objectif est d’élargir l’accès au crédit. Selon nos expériences dans plusieurs marchés, l’accès au crédit ou la propension à utiliser le crédit est souvent aussi fonction d’une réticence de la part des emprunteurs qui craignent de s’endetter sur du trop long terme et de mettre ainsi en jeu leur épargne, surtout quand ils savent que le créancier aura une hypothèque sur leur propriété avec la capacité de causer une vente forcée. Ces aspects de coopération pourraient peut-être finalement vaincre les réticences des ménages à utiliser le crédit pour financer leur projet d’habitation. 5 Milieux où les liens sociaux et/ou familiaux sont forts. Développement international Desjardins Page 5 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Il est difficile d’identifier quel serait l’impact de cette approche de coopération et volontariste sur le prix de la garantie ou caution; cette option ne saurait évidemment être généralisée sans au moins en faire la démonstration dans un marché pour valider les diverses hypothèses qui la supportent. Aspects organisationnels et règlementaires Nous avons examiné les textes de loi et la réglementation s’appliquant à la région de l’UEMOA ainsi que les différences (avantages et inconvénients) entre les notions de garantie, de caution, de caution mutuelle et d’assurance insolvabilité. Ces différences sont exposées au chapitre 4.0 avec un niveau de détail suffisant pour permettre de conclure qu’il y avait au départ des nuances entre chacun de ces concepts mais que ces dernières, au fil du temps et avec les différentes formulations introduites dans divers pays, n’ont plus vraiment d’implications pratiques; ces différentes formulations peuvent cependant parfois déclencher des problématiques ou se buter à des obstacles règlementaires. Dans l’espace UEMOA, il existe deux cadres règlementaires différents – celui de la BCEAO et du système bancaire ainsi que celui de la CIMA qui régit le marché des assurances – dans lesquels on peut créer un organisme offrant les garanties décrites aux options 1 à 4. Sans préconiser une avenue plutôt que l’autre, nous détaillons au chapitre 5.3 les pour et les contre de l’une ou l’autre direction.). Notons que le choix du régime règlementaire pourrait avoir un impact sur la capacité des banques à obtenir, grâce à la garantie, une pondération et des règles de provisionnement ou de gestion de liquidités plus favorables. • • Dans le cadre de la réglementation bancaire, une société de garantie peut être instituée à titre d’établissement financier à caractère bancaire. Cette société pourrait offrir un « cautionnement » sous forme de « lettre de garantie ». Dans le cadre de la réglementation des assureurs, une société de garantie peut être instituée comme société d’assurance IARD (Incendie, Accidents, Risques Divers) offrant soit l’assurance insolvabilité ou un service de caution. Notons que tant sous la réglementation bancaire que sous la réglementation des assureurs, il est possible de constituer la société de caution en « mutuelle ». S’ajoute enfin la question du rôle que pourrait potentiellement jouer une structure de garantie existante (le FGHM (Fonds de Garantie Hypothécaire du Mali); le fonds GARI; etc… pour démarrer un nouveau projet de garantie de crédit à l’habitat. Procéder via une structure existante offrirait l’avantage de réduire considérablement les délais de mise en œuvre d’un projet de démonstration ainsi que les coûts, surtout qu’il ne serait alors peut-être pas nécessaire de constituer un apport de 3 G FCFA en capital minimum. Recommandations Option 2 ou 1 d’abord, en démonstration avec un/des prêteurs désireux de s’y engager Nous recommandons que les options 1 ou 26 soient mises en œuvre en tandem avec l’option 5 et que les hypothèses de travail soient rapidement vérifiées en partenariat avec un ou des prêteurs déjà actifs dans l’UEMOA se montrant intéressés à tester rapidement l’une ou l’autre des options dans le cadre d’un projet de démonstration de manière à atteindre un montant significatif de crédits mais sujet à un maximum établi pour le projet. Le projet de démonstration servirait (i) à confirmer un certain nombre d’hypothèses juridiques et financières formulées dans ce rapport, (ii) à apporter des ajustements si nécessaires – donc à procéder prudemment avant d’exposer ce mécanisme de garantie à d’importants volumes d’affaires – et, à ce stade préliminaire, (iii) à évaluer si le nouveau programme de garantie génère les effets d’intérêt public souhaités, notamment à l’égard de l’amélioration de l’accès au crédit habitat. Il va sans dire, une fois informées des options retenues, que certaines institutions prêteuses y montreront de l’intérêt, d’autres non. Il en va de même de toute innovation; toutes les banques par exemple n’ont pas choisi d’offrir le crédit-bail, selon que son marché cible ou son modèle d’affaires s’avérait propice ou non. Il en sera de même avec les options ici présentées. 6 Il n’est pas nécessaire d’adopter une seule et même option pour tous les pays de l’UEMOA. Les instances décisionnelles voudront peut-être offrir aux clients éventuels une flexibilité autour du choix entre les options 1 ou 2 en fonction des spécificités et préférences déjà connues de chaque pays et du complément de recherches nécessaires lors de l’actualisation du plan de mise en œuvre. L’option la plus appropriée risque d’être différente d’un pays à l’autre et pourrait même être interchangeable dans certains pays. Développement international Desjardins Page 6 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Dans un deuxième temps, après une évaluation favorable du projet de démonstration, l’organisme de garantie – armé de meilleures informations sur le marché – pourrait introduire la notion de « rehaussement » du crédit (option 3 ou 4) et/ou populariser la formule mise de l’avant au cours du projet de démonstration à l’ensemble des prêteurs opérant en Afrique de l’Ouest. Éducation du public, sensibilisation aux banquiers Le recours au mécanisme de caution en garantie pour un crédit habitat, bien que fort répandu notamment en France (avec plus de 50 % des crédits immobiliers adossés à cette formule), n’est pas connu en Afrique de l’Ouest. Nous croyons toutefois qu’il s’agit là d’une option déterminante pouvant permettre de dénouer le blocage actuel lié au fait de considérer la seule hypothèque comme base d’un crédit à l’immobilier résidentiel. Le marché de l’habitat dans l’espace de l’UEMOA repose sur des pratiques de financement qui dénotent une réticence voire une méfiance certaine tant chez la population que chez les prêteurs à l’égard de mécanismes faisant appel à l’hypothèque et au plein droit de propriété. À notre avis, cette méfiance ne pourra être surmontée que grâce à un effort important d’éducation du public, qui pourra permettre de développer le marché à sa base, démocratisant de la sorte l’accès au crédit pour l’habitat. De très nombreux acteurs du monde la finance7 s’entendent à dire à l’heure présente qu’une véritable démocratisation de la finance, en Afrique en particulier, passera nécessairement par un effort majeur d’éducation financière des populations. En augmentant les volumes de crédit habitat, on influencera petit à petit l’opinion populaire, activant ainsi la roue et faisant progresser la formalisation du marché de l’habitat en zone UEMOA, tendant du coup vers une amélioration de la qualité de l’habitat et vers les premiers pas d’un marché secondaire de l’habitation. La substitution de l’hypothèque et de ses frais, délais et formalités astronomiques, par une caution dont la prime sera beaucoup plus accessible est un pas important dans l’atteinte de cette vision d’un marché de l’immobilier plus accessible. La mise en place de nouveaux procédés de gestion des défauts est un deuxième pas complémentaire qui viendra confirmer les intentions positives des banques et des organismes qui participeront au programme de caution. Ensemble, ces deux initiatives pourront peut-être créer des effets d’entraînements importants dans le domaine de l’habitat et dans son financement. Aussi sera-t-il primordial de prévoir un effort majeur de divulgation et de promotion de la formule pour faire saisir tant aux prêteurs qu’aux emprunteurs les avantages que cela permettra; le plan de mise en œuvre que nous proposons prévoit ce nécessaire effort de mise en place. Considérations additionnelles Enfin, nous ne pouvons conclure cette étude sans souligner quelques recommandations recueillis en hauts lieux lors de nos recherches et qui nous sont parues toutes pertinentes : • Les problèmes de foncier sont une très importante entrave (absence de cadastre, difficulté d’obtention d’un titre foncier, démarches coûteuses et ardues pour passer d’un titre précaire à un titre foncier, etc.). La recherche de solution alternative comme celles présentées dans ce rapport constitue un pas dans la bonne direction, mais ne saurait occulter la nécessité très forte de réformer ces systèmes qui, aujourd’hui, constituent d’énormes entraves expliquant le retard de la sous-région par rapport à d’autres régions du monde. • Il faut se préoccuper aussi du rural; souvent ce genre d’études ne se préoccupe que de l’urbain. • On doit considérer que les grosses institutions de microfinance (PAMECAS, CMS (Sénégal), Kafo Jiginew, Nyèsigiso (Mali), RCPB (Burkina), FUCEC (Togo)) qui sont supervisées et réglementées par la BCEAO soient aussi engagées dans une telle initiative; elles rejoignent ensemble plusieurs millions de familles de la zone. • Nous croyons qu’il est judicieux de se préoccuper d’abord et avant tout de faciliter les démarches des emprunteurs ultimes (crédit acquéreur) au lieu de celles des promoteurs, car sans une demande accrue à la base, aucun prêteur n’y affectera argent et effort. Une fois la demande à la base se manifestant, les banques feront appel à du refinancement, les promoteurs auront plus de demande et se tourneront vers des prêteurs ciblant ce secteur (comme Shelter Afrique, la SFI, etc.). 7 Global Partnership for financial inclusion, pays du G-20. Développement international Desjardins Page 7 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA 1.0 PROBLÈMATIQUE Bertrand Renaud, du temps où il travaillait pour la Banque Mondiale, disait souvent pendant ses présentations que « les villes sont bâties comme elles sont financées », faisant valoir que là où le crédit à l’habitat est difficile à obtenir, on y trouve habituellement beaucoup d’habitats précaires et des infrastructures urbaines très limitées. En plus, il expliquait que l’absence ou faible apport du crédit dans l’achat ou la construction de logements réduit l’activité économique de manière importante. Un simple survol des communautés de l’Afrique de l’Ouest permet d’évoquer l’aphorisme populaire de Monsieur Renaud et de conclure que cette sous-région pourrait grandement profiter d’un essor des activités de crédit à l’habitat. Pour cela, il faudrait mettre en place des mécanismes permettant au crédit à l’habitat de pénétrer plus en profondeur parmi les diverses couches de revenu pour financer la construction d’un plus grand nombre de logements et l’installation de meilleures infrastructures urbaines. Nos calculs nous indiquent que le crédit à l’habitat ne représentait environ que 1,5 à 2 % du produit intérieur brut pour l’espace UEMOA tandis que dans des pays émergents comme l’Inde ou la Malaisie, l’encours de crédit hypothécaire atteint déjà 10 % et 29 % du PIB respectivement8; en Afrique du Sud, ce ratio atteint déjà 30,6 % et continue sa montée. Les statistiques bancaires de la BCEAO9 indiquent que la valeur des crédits bancaires spécifiquement consacrés à l’habitation (probablement des crédits adossés à des hypothèques sis sur plein droit de propriété) est fort limitée et que le nombre de logements financés de cette manière – même en faisant l’hypothèse très conservatrice d’un crédit moyen de 10 M FCFA par logement – est infime par rapport à la taille de la population de la région. Tableau 1 – Crédits bancaires pour l’habitat en UEMOA selon diverses hypothèses Crédits bancaires pour l'habitation‐ UEMOA ‐ selon diverses hypothèses 2007 (en Milliards de CFA) Crédits mis en place Encours de crédit* 2008 78 362 2009 75 437 (nombre de logements financés dans l'année ‐ selon diverses hypothèses) 7,800 7,540 # log @ 10M/logement # log @ 20M/logement 3,900 3,770 (parc de logements financés ‐ selon diverses hypothèses) 36,200 # log @ 10M/logement # log @ 20M/logement 18,100 43,740 21,870 2010 71 508 78 586 7,070 3,535 7,790 3,895 50,810 25,405 58,600 29,300 * Encours de base obtenu de l'étude de Mazars pour la BCEAO Source: BCEAO Rapport conditions de banque 2008‐2010 Toutefois, après avoir tenté d’établir une concordance entre les volumes de crédit habitat et les crédits à moyen et long terme ou encore avec le total des crédits aux particuliers, on voit que les volumes réels de crédits habitat doivent être plus élevés que ceux indiqués des statistiques de la BCEAO. En effet, quoiqu’il soit possible mais peu probable que le crédit habitat ne représente que 10 %10 des montants du crédit accordé aux particuliers, on peut douter que le crédit habitat ne compte que pour 36 % du crédit à moyen et long terme. 8 9 10 Emkay Research, HDFC, http://breport.myiris.com/ESSBL/HOUDEVFC_20120106.pdf, Janvier 2012. BCEAO Rapport – Conditions de banque (2008-2010). Les statistiques excluent les crédits offerts par des organismes publics comme l’OHLM ou le SICAP au Sénégal. Développement international Desjardins Page 8 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Dans les pays où les mécanismes d’octroi et d’enregistrement du crédit hypothécaire sont bien rodés, le crédit habitat représente certainement plus de 50 % du crédit aux particuliers et sûrement plus de la moitié des crédits à moyen et long terme. Ceci nous amène à suggérer que les statistiques de la BCEAO portant sur le crédit habitat n’incluent pas le crédit habitat financé sur la base de garanties personnelles ou sur la base de garanties autres que l’hypothèque reposant sur plein titre foncier. Tableau 2 – Crédits bancaires – test de concordance Crédit à l'habitation mis en place (octroi) ‐ par rapport au crédit aux particuliers et au crédit à moyen et long‐terme 2006 2007 2008 2009 2010 (en Milliards de CFA) Crédits ‐ Habitation 61.1 78 75.4 70.7 77.9 Crédits ‐ Particuliers 255.8 369.7 511.4 543.7 711.6 Crédits ‐ Personnels des banques 18.8 25.4 48.3 31.5 32.5 274.6 395.1 559.7 575.2 744.1 Total ‐ crédits aux particuliers Crédit Habitation en % du crédit aux particuliers (en Milliards de CFA) Crédits ‐ sup à 5 ans et inf ou égale à 10 ans Crédits ‐ Plus de 10 ans Total crédits à moyen et long terme Crédit Habitation en % du crédit à moyen et long terme 22% 20% 13% 12% 10% 96.3 27 123.3 101.5 36.2 137.7 180.5 41.1 221.6 136.6 31.2 167.8 177.1 39.3 216.4 50% 57% 34% 42% 36% Source : BCEAO Rapport conditions de banque 2008‐2010 Même si nous ne possédons pas les données ni les détails de la méthodologie utilisée par l’auteur pour arriver à ces résultats, une étude de la BCEAO réalisée en 2007 nous indique qu’un pourcentage quand même important de la population urbaine de l’UEMOA pourrait se procurer un logement par le truchement d’un financement hypothécaire (de 15 M FCFA ou plus). Tableau 3 – Calcul du pourcentage de ménages capables d’accéder à la propriété Pourcentage des ménages urbains pouvant accéder à la propriété de 16 M CFA et plus Selon la durée du crédit ‐ 2007 3 pays de l'UEMOA 10 ans 15 ans 20 ans 11% 24% 30% Burkina Sénégal 11% 20% 29% Niger 6% 12% 15% Source: Mazars Sénégal; Étude relative à l’évaluation du potentiel du marché hypothécaire et de la titrisation des créances de l’UEMOA, BCEASO, 2007; Sommaire exécutif Le tableau 5, issu de ce rapport, nous montre qu’entre 12 et 24 % des ménages de trois pays de l’UEMOA se qualifieraient aux critères d’évaluation des demandes de crédit hypothécaire en faisant l’hypothèse que leur crédit serait remboursé sur une période de quinze ans. Au vu de nos propres études menées ces dernières années dans la sous-région, ces pourcentages nous semblent toutefois optimistes. Ainsi au Mali, sur la base de données de la dernière enquête des ménages (2003), nous avons extrapolé les capacités suivantes (Tableau 4) : seuls 10 % de la population examinée pourraient prétendre à un prêt de plus de 8 millions FCFA leur permettant d’acquérir une maison de 9,775 M FCFA avec un ratio prêt/valeur de 80 %. Bien sûr, ne sont pris en compte ici que les employés de l’État; or des entrepreneurs, commerçants et autres professionnels peuvent aussi avoir des revenus pertinents, mais on se doit de reconnaître que ceux-là constituent une clientèle peu prisée des banques à l’heure actuelle dans leurs opérations de crédit. C’est pourquoi la nouvelle prise en compte de titres moins formels, ou la réduction importante des charges liées à l’hypothèque tel que formulée dans nos options, contribueront à nos yeux à dénouer l’impasse Développement international Desjardins Page 9 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA actuelle qui limite significativement ce marché. Peut-être aussi nos options pourront-elle être également considérées par les banques en tandem avec des mesures plus souples, mais toujours prudentes, pour inclure les revenus informels dans l’étude des dossiers de crédit à l’habitat. Tableau 4 – Prêt accessible et coût d’une maison en fonction de divers niveaux de salaire Mensualité Montant max. Montant max. Coût maison Coût maison Hypothèse de Prêt de Prêt maximale Salaire net + salaire 2010 avec mise de avec mise de (avec quotité accessible sur accessible sur Prime (2003) (taux crois. fonds de 20 % fonds de 20 % cessible 40% durée de 5 durée de 10 annuel 3,83%) (5 ans) (10 ans) de salaire) ans ans Moyenne Centile 10 Centile 20 Centile 25 Centile 30 Centile 40 Centile 50 Centile 60 Centile 70 Centile 75 Centile 80 Centile 90 153,650 59,500 76,000 84,000 91,000 100,000 110,000 121,000 142,000 155,000 170,000 243,000 199,936 77,424 98,894 109,304 118,413 130,124 143,136 157,450 184,776 201,692 221,211 316,201 79,974 30,970 39,558 43,722 473,675 52,050 57,255 62,980 73,910 80,677 88,484 126,481 3,437,054 1,330,978 1,700,072 1,879,027 2,035,613 2,236,937 2,460,631 2,706,694 3,176,451 3,467,253 3,802,794 5,435,758 5,150,775 1,994,605 2,547,731 2,185,913 3,050,573 3,352,278 3,687,505 4,056,256 4,760,234 5,196,030 5,698,872 8,146,035 4,124,465 1,597,173 2,040,087 2,254,833 2,442,736 2,684,325 2,952,757 3,248,033 3,811,741 4,160,704 4,653,352 6,522,909 6,180,930 2,393,526 3,057,277 3,379,096 3,660,687 4,022,733 4,425,007 4,867,507 5,712,281 6,235,236 6,838,646 9,775,242 Source : Données sur les salaires des fonctionnaires de l’État, Enquête sur les conditions de vie des ménages (Mali 2003); ces données salariales ont été extrapolées à 2010 par DID. Le reste du tableau est un montage réalisé par DID. Hypothèses retenues : Taux d’intérêt sur prêt, 14 %. Hausse annuelle de salaire (équivalant à l’inflation annuelle moyenne de la période) de 3,83 % composé; quotité cessible limitée à 40 % du salaire; ratio prêt/valeur de 80 %. Il est difficile d’extrapoler ces résultats à l’ensemble de la sous-région ouest-africaine; il est toutefois raisonnable de penser que, dans l’ensemble, la sous-région pourrait au moins atteindre les chiffres estimés pour le Niger, qui a un revenu moyen per capita inférieur à la moyenne globale de l’UEMOA. Cet estimé concorderait d’ailleurs avec nos données tirées du Mali. Ainsi, on pourrait au moins compter qu’environ 10 % des ménages ouest-africains pourraient se qualifier à un crédit remboursable sur une période prolongée pour acheter un logement modeste ou pour y apporter des réparations importantes11. Cela constituerait déjà une croissance potentielle importante par rapport à l’actuel. Le graphique12 suivant illustre l’écart entre l’Afrique du Sud et les pays de l’Afrique sub-saharienne. Même en multipliant par 2, par 3 voire même par 5 les volumes officiels de crédit l’habitat, on voit que les pays de l’UEMOA sont loin derrière l’Afrique du Sud et même la Namibie pour l’emploi du crédit habitat. Il est clair que les dirigeants de la région de l’Afrique de l’Ouest réalisent l’importance d’élargir le rôle du crédit habitat tant en milieu urbain que rural, c’est pourquoi les agences économiques de l’UEMOA ont coopéré pour la mise sur pied d’un mécanisme de refinancement du crédit hypothécaire et que, dans le cadre de ce projet, la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD) a étudié comment elle pourrait sécuriser les crédits à l’habitat pour favoriser l’utilisation du crédit pour l’achat, la construction et la rénovation de logements par le plus grand nombre possible de ménages. 11 12 En faisant l’hypothèse qu’un crédit de 10 M FCFA donne accès à un logement modeste ou permet des réparations importantes à un logement existant pour le rendre adéquat. AUHF News, 2 February 2011, page 5. Développement international Desjardins Page 10 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Graphique 1 – Rapport de l’encours de crédit par rapport au PIB – pays de la zone sub-saharienne Ce que les banques nous ont dit durant nos entrevues ou par l’entremise des questionnaires concorde avec les conclusions émanant de ce survol statistique : bon nombre de banques nous confirment accorder des crédits à moyen ou long terme pour acheter ou construire un logement sans pour autant faire appel à l’hypothèque. L’obstacle majeur semble être l’accès à un plein titre de propriété qui, dans la plupart des cas, nécessite des frais importants découlant de processus longs, ardus et onéreux. Cela avait d’ailleurs déjà été soulevé dans une étude antérieure de la BCEAO : « Avant de lister les principales entraves au développement du marché hypothécaire, il nous a paru important de mettre en évidence l’existence d’un cadre juridique des affaires harmonisé au niveau de l’espace OHADA. Cette harmonisation du dispositif juridique de l’hypothèque est sécurisante et offre toutes les garanties d’une sûreté réelle immobilière et de recouvrement dans un délai raisonnable. Toutefois, cette harmonisation du dispositif juridique de l’hypothèque ne devrait pas occulter certains aspects relatifs à la publicité foncière et à l’inscription de l’hypothèque qui restent encore du ressort des législations nationales et posent la problématique de l’harmonisation des régimes 13 fonciers au sein de l’UEMOA. » Ces difficultés d’obtention de pleins titres de propriété engendrent des réticences ou complications du côté de l’octroi des crédits habitat et autres implications règlementaires négatives. En effet, on sait que d’instinct les banques n’accepteront de prêter des sommes importantes à long terme pour l’achat ou pour la construction d’une propriété ou résidence que si cette dite propriété peut être offerte en garantie et que si cette garantie peut être mise en jeu en priorité et protégée légalement contre toute autre réclamation afin de rembourser le crédit en cas de sinistre. Il s’agit évidemment de l’exigence de constituer une hypothèque qui aura force légale contre toute autre prétention potentielle d’autres créanciers. Les banques nous ont confirmé savoir que l’OHADA a récemment renforcé l’opportunité de constituer une hypothèque de premier rang ayant force légale contre tout autre créancier pour des crédits accordés sur des propriétés ayant reçu un titre administratif valable constitutif de droit réel immobilier permettant de construire des bâtiments sur le lot d’autrui. Toutefois, ces mêmes banques hésitent de s’aventurer sur ce chemin, craignant non seulement des complications juridiques dans l’éventualité d’un sinistre, mais aussi les impacts en termes de capitalisation ou de provisionnement résultant d’une opinion mitigée de la Commission bancaire de l’UEMOA à l’égard de crédits hypothécaires reposant sur des titres administratifs, même constitutifs, de droit réel immobilier. En plus, certaines banques 13 Ibid : page 2. Développement international Desjardins Page 11 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA mentionnent craindre de ne pouvoir refinancer des crédits qui ne satisferaient pas les exigences de la CRRH-UEMOA (i.e. : fournir une hypothèque sur plein titre de propriété). Finalement s’ajoutent aux réticences des banques (i) celle des emprunteurs à payer des frais considérables (frais de notaire, frais d’inscription) pour constituer une hypothèque sur ces titres administratifs et à vivre des délais considérables pour obtenir leur crédit et (ii) la crainte des emprunteurs de perdre leur propriété, apport personnel et remboursements de crédits advenant un évènement néfaste dans leur vie (perte d’emploi, problème de santé, etc.). En voyant tous ces obstacles, on peut aisément comprendre pourquoi les volumes de crédits hypothécaires demeurent très limités. On peut aussi comprendre pourquoi, de l’avis de ceux que nous avons consultés, bon nombre de ménages contournent tous ces obstacles en obtenant des crédits de moindre ampleur que les prêteurs (banques et autres établissements financiers) accordent sur la foi de gages personnels et divers nantissements. On peut voir l’impact de ces contournements dans l’absence de concordance dans les données de la BCEAO entre les montants de crédit à habitat, les crédits hypothécaires et les crédits à long terme. De grosses institutions de microfinance évaluent qu’environ 30 % du total de leurs crédits servent en définitive à investir dans l’habitat, même si ces prêts sont dits prêt salaire ou prêt consommation et ont une durée de 12 à 24 mois. Cela correspond d’ailleurs à la pratique chez une majorité de gens de construire leur maison petit à petit, souvent sur une dizaine d’années. Il est clair que la solution à cette chaîne d’obstacles et à l’épanouissement du crédit hypothécaire dans l’espace de l’UEMOA passe par des réformes législatives et fiscales en profondeur qui nécessiteront beaucoup d’efforts, de ressources, de temps et de patience. Entre-temps, on peut comprendre l’intérêt de la BOAD à examiner si un mécanisme de garantie pourrait offrir une solution permettanten zone UEMOA de continuer à progresser dans le déploiement du crédit à l’habitat de manière abordable pour le plus grand nombre possible de ménages dans la sous-région. « Les principales entraves non financières identifiées, qu’il conviendrait de lever pour promouvoir le fonctionnement optimal et le développement du marché hypothécaire au sein de l’Union, sont celles liées au foncier, notamment l’absence d’harmonisation des systèmes et codes fonciers, la planification et la normalisation foncière (morcèlement et immatriculation des titres fonciers) ainsi que la gestion de la conservation foncière. À ces entraves liées au foncier, il faut rajouter celles liées aux politiques de gestion urbaine, celles induites par la situation socio-économique des États de l’Union ainsi que celles imputables aux garanties requises lors du financement de l’immobilier par les banques. Il s’agit notamment du retard considérable dans l’aménagement des quartiers périphériques des villes, de l’insuffisance des équipements et infrastructures de base (voieries et réseaux divers), de l’absence d’implication de l’État dans le financement de la viabilisation des assiettes foncières, de l’absence de planification dans la gestion de l’urbanisation, du faible taux de bancarisation de la population active et des modalités et délais d’inscription d’une hypothèque,[…] »14 Constitution et défense des droits de propriété chez les États membres de l’OHADA L’édition 2012 de « Doing Business (Banque Mondiale, SFI) »15 donne une perspective complémentaire et de précieuses mesures permettant d’identifier quelques causes additionnelles du faible niveau actuel i) de propriétés avec titre foncier, ii) d’enregistrement des titres fonciers et des hypothèques et iii) d’octroi de crédits bancaires pour l’immobilier. Sur les 183 pays répertoriés dans « Doing Business », le Mali score la meilleure performance parmi les pays d’Afrique subsaharienne. À titre indicatif, le Mali se situe au 146e rang mondial pour la note globale, au 95e rang pour l’obtention d’un permis de construire, au 91e rang pour la facilité d’enregistrement de propriété et au 132e rang pour obtenir un règlement en justice d’un contrat devenu litigieux entre les parties contractantes (par exemple, pour réaliser une garantie sur un prêt en défaut). 14 15 Mazars Sénégal; Étude relative à l’évaluation du potentiel du marché hypothécaire et de la titrisation des créances de l’UEMOA, BCEASO, 2007; Sommaire exécutif – pages 2 et 3. Doing Business dans les États membres de l’OHADA 2012; World Bank, IFC. Développement international Desjardins Page 12 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Malgré des différences marquées d’un pays à l’autre, il demeure intéressant de comparer la moyenne régionale UEMOA avec l’Afrique du Sud; les différences sont particulièrement marquées quant aux difficultés liées à l’obtention de permis de construire et l’enregistrement d’une propriété. Au Canada par comparaison, le coût pour enregistrer une propriété s’élève à 1,8 % de sa valeur tandis que cette étude nous indique qu’il en coûterait une somme prohibitive de 12 % de la valeur de la propriété dans l’UEMOA. En termes de facilité à obtenir un crédit, tous les pays de l’UEMOA obtiennent un score identique qui les positionne au 126e rang mondial16. Ces données expliquent d’elles-mêmes le peu d’enclin des populations à « formaliser » leurs titres et, pareillement, le peu d’empressement des institutions de crédit face à ce marché. Tableau 5 – Efficience des procédés de constitution et de défense des droits de propriété 1.1 Évaluation par les banques du marché hypothécaire de l’UEMOA Malgré les très faibles volumes d’octroi de crédits hypothécaires décrits dans la section précédente, il faut noter que plusieurs banques nous ont indiqué faire des crédits à l’habitat sans hypothèque17 et il faut aussi souligner la participation des banques à la création de la Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire (CRRH-UEMOA) – il s’agit de preuves tangibles de leur intérêt pour ce marché. Il va sans dire que le volume d’activité de la CRRH permettra, mais exigera toute à la fois, un accroissement important du nombre de crédits immobiliers émis d’une manière ou d’une autre par les institutions financières de la place. 16 17 Cette dernière donnée réfère plus particulièrement à l’obtention de prêts « entreprise »; faute d’avoir une telle donnée pour les crédits de type hypothécaire, nous pouvons utiliser cette information à titre indicatif, mais avec réserve. Il est possible que les plus gros crédits soient plutôt sécurisés par voie d’hypothèque. Développement international Desjardins Page 13 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Cet intérêt à l’égard du financement de l’habitat a été bien documenté dans des études antérieures dont celle de Mazars, indiquant que l’absence de ressources à long terme constituait un frein à l’expansion de ce marché : « Si pour certaines banques le développement du crédit à court terme constitue une stratégie volontariste du fait des marges dégagées, beaucoup de banques seraient davantage enclins à effectuer des crédits long terme si les ressources étaient disponibles pour leur permettre d’effectuer un matching satisfaisant. »18 Plus loin, l’étude de Mazars nous informe que, même avec un meilleur accès à des ressources longues, les banques auraient une préférence pour des opérations de court terme où elles peuvent obtenir de meilleures marges : « Ce manque d’attractivité résulte principalement du fait que la marge bancaire est considérée comme insuffisante par la plupart des banques, qui ont tendance à faire le parallèle avec les marges qu’elles dégagent sur des opérations de court terme avec des taux de sortie plus intéressants et un coût de ressource plus faible. »19 Graphique 2 – Taux débiteurs – UEMOA Source : BCEAO Rapport conditions de banque 2008-2010. Cette observation correspond à l’information contenue dans le Graphique 2 qui nous démontre que les taux obtenus pour les « crédits aux particuliers » sont supérieurs à ceux des « crédits à l’habitat » et aux crédits dont la durée est « supérieure à 5 ans ou égale à 10 ans » ou « plus de 10 ans ». En bref, il s’avère beaucoup plus lucratif et moins risqué pour les banques de faire des prêts pour voiture, consommation, cartes de crédit et autres. Le tableau 8 suivant, issu d’informations encore plus détaillées, nous donne une perspective additionnelle sur les marges bénéficiaires. Toutefois, ici on voit que le crédit à l’habitat offre des marges légèrement supérieures aux crédits à moyen terme et nettement supérieures pour ceux de long terme. Il est fort probable que les crédits à l’habitat constituent une forte proportion des crédits à moyen (> 5 ans ou ≤ 10 ans) ou à long terme (> 10 ans). Malgré cela, il est remarquable que la marge des crédits à l’habitat soit nettement supérieure. Cela veut dire que 18 19 Mazars; opus ibid; page 52. Mazars; opus ibid; page 52. Développement international Desjardins Page 14 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA la marge sur d’autres objets de crédits à moyen ou à long terme doit être largement inférieure à ce qui peut être obtenu dans le domaine de l’habitat. Il est donc possible que le crédit à court terme offre des rendements supérieurs, mais entre investir dans des titres gouvernementaux, dans des crédits à moyen ou long terme à des fins commerciales ou, finalement, dans le crédit à l’habitat, ce dernier objet de crédit semble proposer des taux de rendement plus intéressants – quoiqu’il faille évidemment considérer le risque, a priori moins important pour les titres d’État. Il s’agit là d’une occasion de diversification de ses échéances fort utile pour tout prêteur. De même, on observe que les institutions financières sont souvent stimulées à offrir du crédit habitat qui constitue un produit d’appel et de fidélisation important dans un environnement de concurrence croissante entre institutions financières. Tableau 6 – Comparaison de diverses marges bénéficiaires Comparaison des marges bénéficiaires sur crédits ‐ diverses perspectives Coût des capitaux empruntés Marge globale Marge ‐ Crédits Habitation Marge ‐ Crédits aux particuliers Marge crédits > 5 ans et ≤10 ans Marge crédits de durée supérieure à 10 ans 2007 2.4% 7.5% 7.0% 8.9% 6.8% 3.3% 2008 2.6% 8.0% 5.7% 8.7% 6.5% 3.2% 2009 2.5% 7.6% 6.7% 8.8% 6.6% 5.0% 2010 2.9% 8.0% 6.2% 8.0% 6.0% 3.6% Source : BCEAO, Rapport conditions de banque 2008-2010 et Rapport de la Commission Bancaire de l’UEMOA 2009-2010. Ainsi, avec une formule de garantie qui viendrait augmenter la marge bénéficiaire jumelée à une offre de capitaux à long terme de la CRRH-UEMOA, les conditions pourraient se concrétiser pour permettre aux banques d’augmenter leur volume de crédits tout en augmentant leur marge bénéficiaire globale et en diversifiant les échéances de leurs concours au marché. À cela doit s’ajouter l’appréciation qualitative que font les banques (8 banques dans 7 pays de l’UEMOA – tous sauf le Niger) du marché du crédit hypothécaire dans l’espace UEMOA. Ainsi, même si seulement 50 % de ces banques disent faire l’offre active de crédit hypothécaire, 75 % ont répondu qu’elles feraient une offre active de crédit hypothécaire si une garantie contre l’insolvabilité leur était offerte. À peine 38 % des banques interrogées nous ont indiqué qu’elles considèrent l’hypothèque comme « un gage de bonne valeur en contrepartie du crédit à l’habitat », tandis que 50 % de ces mêmes banques nous ont affirmé qu’elles prendraient plus de risques dans le domaine du crédit hypothécaire en présence d’une garantie contre les risques d’insolvabilité. Tableau 7 – Appréciation par huit banques de l’UEMOA de l’utilité de l’hypothèque et d’une garantie Questions Réponses de 8 banques de l'UEMOA ‐ Utilité de l'hypothèque et d'une garantie contre l'insolvabilité ‐ Juillet 2012 (Faible) Appréciation (Bonne) 1 2 3 4 5 Dans quelle mesure pensez-vous que l’hypothèque est un gage de bonne valeur en contrepartie du crédit à l’habitat ? 13% Dans quelle mesure votre banque prendrait-elle de plus grands risques dans l’octroi de crédits en présence d’une garantie contre l’insolvabilité ? 13% 25% 25% 25% 13% 50% 13% 50% 38% 25% Quelle a été votre expérience dans la mise en jeu de la garantie hypothécaire ? a. Support des cours de justice b. Délais c. Frais et pertes 50% 38% 50% Source : Enquête effectuée par DID pour la BOAD auprès des banques de l’UEMOA, Juin 2012. Développement international Desjardins Page 15 13% Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA On voit aussi que l’opinion partagée par les banques de l’utilité de l’hypothèque comme garantie d’un crédit à l’habitat vient en grande partie de très mauvaises expériences relatées par sept d’entre elles à l’égard du processus de mise en jeu de l’hypothèque. Par contre, on peut voir que les banques ont généralement une opinion plus positive de la contribution que pourrait offrir une garantie pour faciliter leur participation dans le programme de refinancement de la CRRH-UEMOA et dans le rehaussement de la qualité des titres offerts aux investisseurs par cette dernière. Ainsi, 86 % des banques interrogées affirment qu’une garantie accessoire à l’hypothèque favoriserait leur participation à l’offre de refinancement de la CRRH-UEMOA et 71 % d’entre elles pensent que les investisseurs auraient une opinion plus favorable des titres de la CRRH grâce à la garantie. Tableau 8 – Appréciation par huit banques de l’utilité d’une garantie dans le contexte du refinancement Questions Réponses de 8 banques de l'UEMOA ‐ Utilité d'une garantie dans le contexte du refinancement ‐ Juillet 2012 (Faible) Appréciation 1 2 3 4 Une garantie accessoire à l’hypothèque favoriserait-elle votre participation à la CRH-UEMOA ? Une garantie accessoire à l’hypothèque rendrait-elle les titres de la CRHUEMOA plus attrayants aux investisseurs ? 14% 14% 14% (Bonne) 5 57% 29% 57% 14% Source : Enquête effectuée par DID pour la BOAD auprès des banques de l’UEMOA, Juin 2012. 2.0 EXPÉRIENCES INTERNATIONALES Une publication de la Banque Mondiale intitulée « Housing Finance Policy in Emerging Markets »20 et plus particulièrement le chapitre 13 rédigé par Roger Blood traitent de l’assurance insolvabilité. Parmi les objectifs de la garantie sont notés les trois points suivants : 1. Améliorer l’accès à la propriété par l’entremise d’apports personnels moins élevés, notamment pour les ménages à revenus modestes. 2. Mieux sécuriser les investisseurs pour qu’ils investissent dans le marché du crédit hypothécaire. 3. Améliorer la gestion des risques de crédit dans le système bancaire. Plus de trente pays sont répertoriés comme ayant en place un système de garantie (tableau 11). On peut constater que ces pays ont atteint différents degrés de développement économique car on y voit des pays aussi différents que l’Algérie, le Mali ou la Lettonie sur la même liste que les États-Unis (USA), la France, le Canada ou la Finlande. Il est aussi intéressant de constater que ces systèmes de garantie sont parfois privés, parfois sous gouverne publique et parfois font l’objet de partenariats publics-privés. Les effets structurants que peut apporter un organisme de garantie sur le fonctionnement d’un marché des crédits hypothécaires et de l’habitat expliquent sans nul doute la présence fréquente de gouvernements dans la mise sur pied d’organismes de garantie, même parmi les pays les plus développés – les États-Unis par exemple. Tableau 9 – Liste de pays avec un système de garantie pour crédit hypothécaire (2008) Pays Afrique du Sud Algérie Australie Belgique Canada 20 Année (de création de l’organisme de garantie) 1989 2013 à venir 2000 1965 1954 Nature de l’organisme de garantie OSBL/privé Public Public Privé* Public (régional) Public et privé (en 1963) Loïc Chiquier and Michael Lee, Housing Finance Policy in Emerging Markets, World Bank, 2009 – (Chapter 13, Mortgage Insurance by Roger Blood). Développement international Desjardins Page 16 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Pays Année (de création de l’organisme de garantie) Cisjordanie/Gaza Colombie Espagne Finlande France Guatemala Hong Kong Islande Indes Irlande Israël Italie Kazakhstan Lettonie Lituanie Mali Mexique Maroc Nouvelle Zélande Pays Bas Pérou Philippines Portugal Suède Royaume Uni USA Bank 2004 2002 mi-1990 1993 1961 1999 Nature de l’organisme de garantie Public Public Privé Public Public-privé Public Public-privé Public Public-privé Privé Privé Privé Public Public Public Public-privé Public-privé Public Public en 2004 – privé Public-privé Public Public Privé Public et privé Privé Public et privé en 1956 à venir 1999 1998 2003 2004 1999 1998 2004 2004 1997 1957 1999 1950 2003 1992 pre-1970 1934 Source : Roger Blood, Page 328, « Housing Finance Policy in Emerging Markets », Banque Mondiale, 2009. En effet, à cause des effets structurant potentiels d’un système de garantie, l’auteur de l’étude de la Banque Mondiale signale que les pays qui considèrent la mise sur pied de ce système sur leur territoire doivent résister à la tentation de vouloir appliquer la « pommade21 » d’une garantie pour régler des problèmes structurels qui en fait nécessiteraient des réformes importantes. Il indique donc qu’avant l’introduction d’un mécanisme d’assurance ou de garantie des crédits hypothécaires le marché de l’habitat doit fonctionner relativement bien et satisfaire les points suivants qu’il considère propice à un tel mécanisme de garantie : Tableau 10 – Conditions requises pour le succès d’un mécanisme de garantie hypothécaire22 Réglementation et lois × × Marché hypothécaire primaire • Lois et système juridique rodé ± • Pratiques bien établies en matière d’octroi et de • ± • Acceptation du concept d’assurance dans le × • Absence de barrières tarifaires pour les • Réglementation des activités d’assurance bien × • Absence de barrières fiscales pour les • Réglementation des activités d’assurance ± • Pratiques bien établies pour l’évaluation des × • Règles établies pour la gestion des parties × • Normes et codes de déontologie en place pour • (particulièrement en matière de vente forcée) Bon système d’enregistrement des titres de propriété et des charges hypothécaires Réglementation bancaire établie gestion des crédits hypothécaires marché transactions immobilières établie ± transactions immobilières insolvabilité en place immeubles communes dans les immeubles en copropriété les entreprises de construction, pour les agences immobilières, etc.) 21 22 Notre expression Traduction libre : page 329 chapitre 13 de « Housing Finance Policy in Emerging Markets », World Bank, 2009 – par Roger Blood. Développement international Desjardins Page 17 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Disponibilité de l’information Autres × • Marché de l’habitat, prix d’achat • Politiques pour stabiliser l’économie, contrôler ± ± • Sur les emprunteurs – bureau de crédit ± • Terminologie commune adoptée par tous dans le ± • Support du gouvernement à l’égard de l’habitat • Responsabilisation des citoyens à l’égard de × • Repères de performance dans la gestion des l’inflation et encourager l’épargne secteur de l’habitat × • crédits hypothécaires Données permettant d’évaluer la prime requise pour la garantie l’habitat et du remboursement des dettes Légende : (évaluation ajoutée par DID re. Zone UEMOA) Condition satisfaite ± Condition plus ou moins satisfaite × Condition non satisfaite Si on ne fait qu’un décompte sans pondération des 20 conditions évoquées, on voit que les marchés de l’UEMOA ne rencontreraient pleinement que 15 % (3/20) des prérequis et satisferaient en partie 40 % des autres conditions. À cela s’ajoute le fait que seulement une faible portion de la population a accès à des revenus suffisants pour rembourser un crédit habitat et qu’une bonne partie de ceux-ci ont des revenus provenant de l’économie informelle, donc des revenus sur lesquels il est difficile (i) pour une banque d’évaluer formellement la capacité de remboursement d’un crédit et (ii) pour une société de garantie de manifester son accord et offrir son endossement. Aussi, on constate qu’une bonne proportion de ces gens acquièrent leur maison au comptant, sans même requérir à un crédit bancaire. « Certains pays faisant face à de sérieuses contraintes de marché, principalement des contraintes reliées aux procédures de vente forcée et de mise en jeu d’hypothèque, ont considéré l’introduction d’une garantie de sorte que leurs prêteurs puissent contourner ces problèmes et transférer leurs risques vers le garant ou l’assureur jusqu’à ce que les réformes soient mises en place. L’assurance hypothécaire ou garantie n’est pas un bon outil pour résoudre ce genre de problème. »23 Nonobstant cet important avis de la Banque Mondiale et malgré tous ces obstacles, force est de reconnaître qu’il faut commencer quelque part pour bâtir un système de crédit hypothécaire solide et un marché de l’habitat bien structuré et efficace. C’est dans cet esprit que nous croyons qu’un mécanisme de garantie puisse être mis en place, même quand les contraintes et faiblesses du marché sont nombreuses, en autant que l’on procède avec beaucoup de prudence et en mettant en place des mesures pour compenser ces lacunes. Plusieurs diront que les mesures qui devront être envisagées seront trop prudentes ou qu’elles semblent ignorer l’important attachement des populations à leurs projets d’habitat. Il s’agit là possiblement d’observations valables, mais il reste que si le crédit hypothécaire ne se développe pas de manière suffisante, c’est parce que les prêteurs et autres intervenants y voient des risques qu’ils ne peuvent ou veulent pas gérer de leur propre chef ou sans aide et/ou qu’ils trouvent des débouchés plus rentables, moins compliqués et moins risqués dans d’autres types de crédit (consommation, cartes de crédit, automobile, etc.). En plus des conditionnalités indiquées au tableau 12 précédent, l’observation de deux exemples de garantie hypothécaire menés en Afrique nous montre que l’introduction d’une telle garantie requiert une grande prudence, comme déjà mentionné, ainsi qu’une appréciation des motivations des établissements bancaires. 23 Roger Blood, page 327 (L’expérience des dernières années du FGHM au Mali l’ont d’ailleurs démontré). Développement international Desjardins Page 18 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA 2.1 Le cas de l’Afrique du Sud L’Afrique du Sud est un exemple d’une situation où ACHIEVEMENTS plusieurs des critères invoqués par la Banque Mondiale sont en place mais où le • MDI company registered. gouvernement sud-africain cherche à améliorer la • One major bank has agreed to share data that would inform participation des banques à l’octroi de crédits funding model. hypothécaires à une catégorie de ménages qui ne • MDI Business Plan forecast revised. sont pas assez pauvres pour se qualifier aux programmes d’aide à l’habitat et n’ayant pas des revenus suffisants leur permettant d’épargner assez pour financer l’achat de leur logement. Une société d’assurance sans but lucratif, la « Housing Finance Program Guarantee of South Africa » avait été créée en 1989 mais la couverture offerte24 s’était avérée insuffisante pour stimuler l’intérêt des prêteurs – présentement, cet organisme s’est plutôt tourné vers l’aide au crédit pour des populations ayant potentiellement des problèmes de santé, notamment à cause du SIDA. Malgré cette première expérience, l’agence de NEXT STEPS – LONGER TERM ACTIONS l’habitat du pays25, guidée par l’expérience • Implement MIS and begin testing of operational system by June canadienne26 a pu constater la faisabilité d’un 2012. programme de garantie (MDI)27 plus complet et • Finalise IT testing and implement pilot product with at least one lender by July 2012. plus attractif pour les prêteurs. Cependant, on peut • Provide Underwriting and Default Management Training by August voir ici dans les extraits d’une présentation faite 2012. récemment par la NHFC et son ministère de tutelle • Implement Business Development and Marketing initiatives by September 2012. à un comité parlementaire que la mise en œuvre • Formal launch of Mortgage default Insurance Company by October d’un tel programme de garantie nécessitera 2012 plusieurs vérifications d’hypothèses et un projet de démonstration avec un prêteur avant de généraliser le programme. Ainsi, même dans un pays développé comme l’Afrique du Sud où la majorité des critères énoncés au tableau 12 sont déjà acquis, sauf possiblement l’élément « Responsabilisation des citoyens à l’égard de l’habitat et du remboursement des dettes »28, le gouvernement sudafricain, sous la recommandation de son agence de l’habitat (la NHFC), procède par étape pour vérifier au fur et à mesure que les hypothèses sur lesquelles repose le pronostic de faisabilité se matérialisent dans les faits. L’idée de procéder à un projet de démonstration pour l’UEMOA avant de généraliser un programme de garantie semble pertinente, d’autant plus que la région ouest-africaine fait face, nul doute, à plus d’obstacles pour la mise en œuvre d’un programme de garantie qu’en Afrique du Sud (i.e. : voir le tableau 12). 2.2 Le cas de l’Algérie Malgré le fait que l’Algérie ait réalisé d’importants progrès dans la cadastration de son territoire et qu’elle ait mis en œuvre plusieurs réformes touchant la gestion des créances hypothécaires et rencontre la majorité des critères énumérés au tableau 12, l’usage du crédit hypothécaire demeure encore modeste, en partie pour des raisons culturelles et sociales et en partie parce que, un peu comme on a vu au Mali, le gouvernement demeure très impliqué dans l’octroi de nouveaux logements et dans l’offre de mécanismes publics de financement. 24 25 26 27 28 La Nouvelle SGCI Alger 4 décembre 2006 Une couche supérieure de 30 % de l’encours pendant cinq ans. National Housing Finance Corporation (of South Africa). Le directeur de la présente étude pour la BOAD était en charge à la Société Canadienne d’Hypothèques et de Logement (SCHL) quand la NHFC a fait appel à l’expertise canadienne. MDI – Mortgage Default Insurance ou, en français : Assurance insolvabilité pour crédit hypothécaire. Les taux d’impayés ont été élevés dans le passé. Développement international Desjardins Page 19 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Assurance insolvabilité individuelle perte Prix de vente Ici la banque subit une perte Nonobstant ces importantes interventions de l’État dans l’offre de logements, il y reste une volonté ferme de développer le marché et l’emploi du crédit hypothécaire pour accélérer l’accès à des logements de qualité pour le plus grand nombre d’Algériens, l’État ne pouvant ici comme ailleurs prétendre répondre aux besoins de tous en matière d’habitation. Ainsi, en décembre 2006, nous présentions29 aux banques et aux médias un projet de redémarrage de la 30 SGCI . Page 40 Comme on peut voir brièvement dans ces deux extraits d’une présentation, ce nouveau programme proposait de protéger la partie supérieure de l’encours des crédits hypothécaires jusqu’à concurrence d’un plancher (le plancher pouvait varier selon la prime payée). En protégeant les prêteurs contre presque toutes pertes importantes en cas de sinistre, la Banque d’Algérie avait accordé une meilleure pondération aux crédits assurés par la SGCI qu’aux crédits qui n’ont que l’hypothèque comme recours. Malgré cet avantage conféré par la règlementation bancaire, le principal obstacle à la mise en œuvre du projet était l’adhésion des banques qui, à cette date, n’étaient pas convaincues de la possibilité de risque de défaillance des emprunteurs. Par souci de concurrence, un certain nombre de prêteurs ont alors décidé de continuer à offrir des crédits sans exiger l’assurance insolvabilité. Ceci malgré le fait qu’avec la garantie elles pouvaient ainsi conforter leur bilan et leur capacité de refinancer leurs crédits auprès de la SRH31.Malheureusement, ceci a aussi eu un impact négatif sur les parts de marché des banques qui exigeaient l’assurance insolvabilité. Nonobstant les résistances d’un certain nombre de banques, le redémarrage de la SGCI avec de nouveaux produits et nouvelles tarifications a permis de sextupler les volumes de garantie (de un peu moins de 950 dossiers en 2005 à plus de 6 000 en 2007) en 2007 et 2008 pour ensuite faire face aux incertitudes de marché causées par la crise économique mondiale qui a mené à un nouveau déclin des volumes. Tout récemment, le gouvernement algérien a demandé aux banques de souscrire à cette assurance insolvabilité. La SGCI travaille présentement à mettre en œuvre cette nouvelle demande gouvernementale. Malgré le fait que la tarification de la garantie avait été ajustée à la baisse32 et que les critères du tableau 12 étaient largement en place, l’adhésion des banques n’a pas été obtenue, minant ainsi la mise en œuvre du projet. Dans ce contexte, on peut se demander ou ne pas être surpris du fait que 88 % des banques de l’UEMOA ayant répondu à notre questionnaire ont indiqué que la garantie du crédit hypothécaire devrait devenir obligatoire comme c’est le cas au Canada d’ailleurs. 2.3 Le cas spécial de la France Selon les statistiques extraites d’une publication d’une banque française33, il y aurait (en date de 2009) maintenant plus de crédits immobiliers pour l’habitat faisant appel à la caution (53 %) qu’à l’hypothèque (41 %). 29 30 31 32 33 Le directeur de la présente étude pour la BOAD, anciennement de la SCHL, a dirigé l’étude de faisabilité et le programme de mise en œuvre pour la SGCI. DID a été également impliqué dans ce vaste projet de redynamisation du marché hypothécaire algérien. Société de Garantie du Crédit Immobilier (SGCI). La SGCI était essentiellement en faillite parce qu’elle offrait un produit inadéquat et parce qu’elle avait mal géré son fonds de garantie. Société de Refinancement Hypothécaire (SRH). Avant le projet de redémarrage de la SGCI, les primes étaient nettement plus élevées, réduisant la participation des banques. o Natixis – Flash Économique – Recherche Économique, Mars 2012, N 199, page 9 « Immobilier France : la pierre va-t-elle dans le mur ? » – http://cib.natixis.com/flushdoc.aspx?id=62974. Développement international Desjardins Page 20 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Figure 2 – Répartition des crédits immobiliers selon la garantie utilisée Garanties associées aux crédits im m obiliers (selon m ontant des crédits versés) 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% Sources : OFL/CSA, Natixis 01 02 03 04 0% 05 06 07 08 Cautio n Hypo thèque A utres garanties A ucune garantie 09 Les observateurs français de l’habitat et de son financement s’accordent pour conclure que le choix entre ces deux modes34 de garantie est une question de coût et de rapidité d’exécution. Dans une étude datant de 2002, on voit un écart significatif entre les frais afférents à garantir son crédit via une hypothèque et ceux afférents à l’utilisation de la caution. En prenant en considération les frais de mainlevée qui deviennent nécessaires au moment où le crédit est pleinement remboursé (ou au moment d’une revente) et le remboursement de la prime sur la caution, il y avait à l’époque une différence de plus de 1 000 euros. Si on ajoute à cette différence de coûts le fait (i) que les sociétés de cautionnement ont investi dans des technologies leur permettant d’évaluer la qualité du risque de crédit des demandes et (ii) que la technologie permet de faire cette analyse très rapidement, on peut comprendre que les banques se tournent en prépondérance vers le cautionnement plutôt que vers l’enregistrement d’une hypothèque. Tableau 11 – Coûts de diverses formules de garantie 34 Il y en a un troisième – « privilège du prêteur de deniers » – moins utilisée et limitée à des situations d‘achat de propriétés existantes. Développement international Desjardins Page 21 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Ces observateurs – dont l’Observatoire des pratiques du Conseil National de l’Habitat (de France) – indiquent clairement que la caution est généralement utilisée dans des cas où les risques de défaillance du débiteur du crédit immobilier sont très faibles. Ainsi par exemple, le Fonds de Garantie de l’Accession Sociale (FGAS) requiert la garantie hypothécaire pour les crédits immobiliers offerts à des ménages nécessitant l’aide financière de l’État pour acheter leur logement. En conséquence, en utilisant la caution en UEMOA un peu comme elle l’est en France, c’est à dire avant tout pour éviter les frais et délais associés à l’hypothèque, il faudra procéder avec beaucoup de prudence. L’examen attentif de la moralité du demandeur (ses antécédents), sa capacité de remboursement et la valeur des biens donnés en garantie demeurent à l’évidence une obligation formelle pour le prêteur, comme d’ailleurs pour la société de caution Il en est de même pour l’examen du titre de propriété ou titre administratif du demandeur pour la propriété faisant l’objet du financement. À noter que même en France, où le cadre juridique et les procédés d’octroi et gestion des crédits sont très développés et performants, l’octroi de la caution se fait dossier-par-dossier, évidemment en utilisant des technologies poussées qui permettent de traiter les dossiers rapidement. Les banques n’obtiennent pas ces cautions en bloc ou par traitement de portefeuille de crédits. Finalement, un dernier facteur perçu comme ayant une influence sur l’utilisation de la caution tiendrait de la notion qu’on n’est pas vraiment « … propriétaire de son bien si celui-ci est hypothéqué. »35. D’ailleurs, nos enquêtes au Burkina Faso, au Mali et au Sénégal ont démontré une forte réticence à donner sa maison en garantie pour une longue période (au-delà de cinq ans), invoquant la crainte de voir leur propriété saisie par le créancier advenant un problème durable dans leur remboursement. Cela constitue d’ailleurs un autre motif expliquant la pratique très répandue de la construction petit à petit. La propriété n’est ainsi pas mise à risque. 2.4 Formules communes de garantie ou d’assurance Voici une série de figures décrivant la nature de la couverture offerte par différentes formules de garanties. Chaque formule a ses avantages et inconvénients. Par exemple, une couverture plus limitée offre moins d’avantages de rehaussement à l’investisseur et peut donc être perçue insuffisante par un organisme de refinancement. Il pourrait en être de même aussi pour un organisme règlementaire qui évaluerait la valeur d’une garantie offerte en contrepartie d’une réduction des exigences de capitalisation bancaire. Par contre, une couverture plus limitée requiert évidemment une prime plus légère, donc plus abordable, au demandeur de crédit. Ensuite, il y a la question du partage des pertes : il est généralement perçu qu’un partage des pertes entre le banquier et l’organisme de garantie viendra motiver la banque à mieux mitiger les risques de défaillance des débiteurs et à chercher des solutions à leurs défaillances, bien avant de déclarer le crédit comme étant « sinistre ». Dans la littérature, on parle ici de « risque moral » où le banquier peut ne voir aucun avantage à résoudre un problème et cherchera plutôt à se faire rembourser par le garant que de faire plusieurs démarches. Le système canadien est souvent accusé d’être exposé à ce risque moral et à ce manque d’initiative de la part des banquiers. Cependant, en pratique il semble que les banques aient une vision beaucoup plus large de leurs intérêts et qu’elles considèrent habituellement la défaillance de leurs débiteurs sous la perspective de perte de clientèle, d’opportunités futures et aussi sous l’impact que de nombreuses défaillances des emprunteurs peut avoir sur leur réputation. Ainsi, avec ces variables, il est possible de moduler la formule de garantie de plusieurs façons, telles qu’illustrées aux figures 4 à 8. 35 Ibid, page 16. Développement international Desjardins Page 22 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Figure 3 – Représentation du produit des premières pertes nettes partagées Produit - Pertes nettes partgagées Apport Personnel Encours non garanti Encours garanti Situation à l’octroi Perte -Dépréciation de la valeur -Intérêts non payés -Frais juridiques -Taxes -Dépenses administratives Ce qui reste du produit de la vente Situation en sinistre La figure 4 illustre la formule de rehaussement de crédit proposée dans les options 3 et 4 que nous verrons plus tard dans ce rapport. Les figures 4 à 6 illustrent assez clairement que, dans tous les cas de défaillance, l’apport personnel est perdu (dans le sens que le débiteur ne peut récupérer son apport). Figure 4 – Représentation du produit à couverture totale Produit – Couverture totale des pertes Apport Personnel Encours garanti Situation à l’octroi Perte -Dépréciation de la valeur -Intérêts non payés -Frais juridiques -Taxes -Dépenses administratives Ce qui reste du produit de la vente Situation en sinistre Ensuite, il y a la question de la séquence de la contribution aux pertes. Dans tous ces graphiques, la garantie vise le remboursement des pertes – c’est donc la partie supérieure de l’encours de crédit qui est toujours couverte. NB : Dans la figure 5 (selon le modèle de garantie canadien), il n’y a pas de maximum. Développement international Desjardins Page 23 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Figure 5 – Représentation graphique du produit des premières pertes nettes Produit - Garanti de la portion supérieure de l’encours Perte Apport Personnel Encours garanti Encours non garanti Situation à l’octroi -Dépréciation de la valeur -Intérêts non payés -Frais juridiques -Taxes -Dépenses administratives Ce qui reste du produit de la vente Situation en sinistre Dans la figure 6 on voit bien qu’après la perte de l’apport personnel (parce que le produit de la vente est inférieur ou égal à l’encours) l’organisme de garantie est seul à encourir des pertes jusqu’à ce que les pertes atteignent un maximum. On pourrait évidemment structurer le produit de manière différente, de sorte que, quoiqu’il arrive, un prêteur récupèrerait toujours au moins disons 60 pour cent de son encours – c’est la formule utilisée par le FOGARIM par exemple; ainsi, l’organisme de garantie n’interviendrait que si les pertes dépassent 40 % de l’encours. Toutefois, nous n’exploitons pas cette formule dans notre rapport parce que nous ne croyons pas qu’elle offre des avantages suffisants de rehaussement aux fins de la titrisation. Il pourrait aussi être plus difficile d’obtenir une pondération favorable des crédits garantis de cette façon auprès de la BCEAO puisqu’elle exposerait immédiatement le capital du prêteur dans des situations de sinistre avant d’obtenir le support financier de la société de garantie. Ensuite, il y a (ou non) partage des pertes encourues. Dans la figure 5, l’organisme de garantie partage les pertes sur la partie supérieure de l’encours. Figure 6 – Représentation du contrôle des coûts en fonction de l’encours avec plancher Protection de l’encours supérieur avec plancher La garantie s’éteint quand l’encours atteint un niveau inférieur à 65% du rapport prêt-valeur (RPV) initial Encours garanti RPV initial RPV de 65% : Plancher de la couverture Durée du crédit Enfin, il existe au moins deux formules de contrôle du maximum de pertes payables au prêteur. Ainsi, dans la figure 7, le maximum est égal au montant de l’encours excédant 65 % du RPV initial. Dans la figure 8, c’est une portion constante de l’encours qui est disponible pour rembourser les pertes du prêteur. Développement international Desjardins Page 24 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Figure 7 – Représentation graphique du contrôle des coûts en fonction d’un pourcentage de l’encours Couverture d’un pourcentage de l’encours Un pourcentage fixe de l’encours est couvert pendant toute la durée du crédit Encours garanti RPV initial Durée du crédit Évidemment, chacune de ces formules mène à des primes distinctes qui doivent être calculées par un modèle mathématique habituellement développé par un actuaire. On voit par la diversité des modèles ci-dessus que la garantie, quand elle vise à absorber une partie ou une totalité des pertes, peut être souple et adaptable. Toutefois, les conditions présentées au Tableau 12 continuent à constituer des conditions essentielles au fonctionnement de toute forme de garantie. 3.0 CAUTION, FONDS DE GARANTIE ET ASSURANCE Jusqu’à présent dans cette étude, on a principalement utilisé le terme « garantie »; on retrouve cependant parfois des références à des formules d’assurance insolvabilité et aussi à des cautions (comme dans l’exemple de la France que nous venons de voir). Avant de continuer plus loin, il nous semble opportun d’inclure ici une explication des différences entre les termes et s’entendre sur la terminologie à utiliser dans les sections suivantes de ce rapport. Dans l’étude de l’ANIL36 déjà citée dans ce rapport, on trouve un commentaire intéressant proposant une explication des différences entre la caution et l’assurance comme moyen de garantie du crédit : « Un examen rapide pourrait laisser croire à une similitude entre la caution et l’assurance crédit qui existe dans les pays anglo-saxons. Cette assurance, la « Private mortgage insurance » aux États-Unis et la « Mortgage indemnity insurance » en GrandeBretagne, vient couvrir la part du prêt qui excède la valeur garantie par l’hypothèque (80 % de la valeur estimée du bien aux États-Unis et 70 % en Grande-Bretagne). Ainsi, protection hypothécaire et assurance crédit constituent les premières garanties recherchées par le prêteur. Il faut noter qu’en Grande-Bretagne cette assurance ne protège en rien l’emprunteur : en cas de sinistre, la « Mortgage indemnity insurance » rembourse le banquier mais peut se retourner contre l’emprunteur pendant douze ans, ce délai étant réduit à cinq ans en Écosse. Les assureurs hypothécaires peuvent fixer des critères d’octroi de prêt, établissant ainsi leurs propres règles prudentielles. De la même façon, leur appréciation de risque se traduira par des taux de prime différents, déplaçant ainsi le paiement de la contrepartie du risque, le pricing, du taux du prêt vers la prime d’assurance. 36 Voir résumé de cette excellente étude en annexe. Développement international Desjardins Page 25 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Un système d’assurance crédit, obligatoire, existe également au Canada : elle se distingue des assurances américaine et anglaise par le fait qu’elle ne se limite pas à 20 ou 30 % du montant du prêt, mais couvre la totalité des pertes du prêteur, y compris les intérêts de retard et les frais juridiques. Quelles que soient leurs modalités, ces assurances ont pour but, en transférant une part du risque vers l’assureur, de permettre l’accès au crédit d’emprunteurs disposant d’un très faible apport personnel. Elles diffèrent de la caution sur un point essentiel : elles sont complémentaires à l’hypothèque – qui reste exigée dans tous les cas – alors que la caution est une alternative à celle-ci. »37 Cette conclusion est intéressante parce qu’elle explique l’engouement pour la caution (économie des frais de constitution de l’hypothèque) et l’absence en France de sociétés d’assurance hypothécaire privées comme on en retrouve dans plusieurs pays (voir l’examen des pratiques internationales des sections précédentes). Toutefois, l’étude omet de mentionner qu’un mécanisme juridique permettant à la caution d’être remboursée par la vente de la propriété doit quand même être constitué « ex-post » lorsque le crédit est sinistré. Cette conclusion est aussi intéressante parce qu’elle démontre que la caution telle que pratiquée en France comporte deux volets qui s’appliquent simultanément : (i) un engagement (la caution) qui se substitue à l’hypothèque et; (ii) un « rehaussement » du crédit parce que la caution comporte une garantie de remboursement du crédit peu importe la valeur de revente de la propriété. Un autre élément que l’étude ne mentionne pas est le suivant : dans la plupart des pays où l’hypothèque constitue la base du montage de la garantie accordée aux prêteurs de crédits immobiliers, les frais afférents à la constitution de l’hypothèque, à sa publication (ou enregistrement) et à sa mise en jeu (ou mise en force) sont faibles et efficaces et, en plus, les procédés – tant ceux portant sur l’enregistrement que ceux reliés à l’assurance – sont supportés par des technologies toutes aussi performantes que celles utilisées par les sociétés françaises de cautionnement, par exemple. Ainsi, dans l’esprit de plusieurs observateurs, il n’y a pas de différences pratiques réelles entre la notion de caution ou d’assurance sauf qu’effectivement, la caution, telle que pratiquée en France nous suggère une idée qui pourrait être utile dans l’espace UEMOA : ne constituer une hypothèque que lorsqu’on en a besoin pour des cas de sinistres ou de défaillance du débiteur du crédit immobilier et laisser une caution en place pendant la période où une hypothèque n’est pas nécessaire – jusqu’au plein remboursement du crédit. Ainsi, on pourrait dissocier les deux volets de la caution (i) un engagement de livrer une hypothèque lorsque requis (ii) distincte de la protection – donc rehaussement - contre les pertes qui pourraient potentiellement être encourues suite à la mise en jeu de l’hypothèque lorsque requis. Nous avons consulté d’autres ouvrages pour examiner s’il existait d’autres nuances entre la formule 38 « assurance » et la formule « caution ». À cet égard, nous avons trouvé un ouvrage exhaustif qui nous informe des distinctions importantes qui existaient initialement entre ces deux formules de garantie. Essentiellement, la caution était initialement un acte de garantie impliquant deux individus : un premier sollicitant un crédit et un deuxième qui se portait garant pour la totalité de la créance; le garant retenait un droit de poursuite contre la personne garantie dans l’éventualité où il aurait eu à payer pour la créance. Cependant au fil des années, particulièrement suite à l’entrée en scène de « sociétés de caution », la notion de couverture partielle a été acceptée par la jurisprudence. La notion d’assurance a elle aussi évolué dans le temps, particulièrement concernant le droit de suite que retient l’assureur contre l’assuré dans l’éventualité où ce dernier serait défaillant dans le remboursement de sa créance hypothécaire. Ainsi par exemple, au Canada et dans la majorité des États américains, les sociétés d’assurance hypothécaire sollicitent et obtiennent automatiquement un jugement personnel contre l’assuré lorsqu’une réclamation doit être payée suite à un sinistre. 37 38 Anil, Décembre 2002. « Hypothèque ou Caution : L’Exception Française », page 8. Louise Poudrier-Le Bel, « Le cautionnement par compagnie de garantie », Éditions Yvon Blais, 1986. Développement international Desjardins Page 26 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Ainsi, la différence entre les deux notions de garantie est si mince qu’il est peut-être approprié d’indiquer, au risque de « froisser les oreilles des juristes », que dans le langage populaire plusieurs diront avoir obtenu une assurance pour cautionner leur crédit. On peut lire en annexe un sommaire plus complet de l’excellente étude de l’ANIL. Toutefois, il reste possiblement des distinctions d’ordre règlementaire que nous verrons dans la section suivante. Caution ou caution mutuelle Finalement, il reste la distinction entre « caution » et « caution mutuelle », cette dernière étant une garantie, donc un risque, qui est répartie sur un certain nombre de sociétaires, dont celui demandant la caution. Ainsi, en théorie, les sociétaires ont en commun le fait qu’ils (elles) ont pris un crédit et mettent en commun un fonds qui servira à rembourser les défaillances potentielles de certains parmi ces sociétaires – lorsque les risques sont pleinement éteints, les montants inutilisés du fonds sont remboursés aux sociétaires. Sauf que maintenant – notamment en France – les « cautions mutuelles » sont offertes par des sociétés de caution mutuelle (SCM) dont les sociétaires n’ont rien d’autre en commun que le fait qu’ils aient tous reçu un crédit dont le risque doit être cautionné. Les clients (ou sociétaires) de ces SCM reçoivent un remboursement d’une portion de leur prime au terme de leur crédit en fonction des pertes qui ont dû être payées pendant la durée de leur appartenance à la société mutuelle. L’absence de points communs parmi les sociétaires de SCM peut ne poser aucun problème aujourd’hui en France, notamment pour les SCM impliquées dans le cautionnement du crédit habitat, parce que ces SCM peuvent faire appel à d’importantes bases de données et à des informations émanant des bureaux de crédit pour valider les demandes de crédits. Au départ les cautions des SCM reposaient sur la connaissance de leurs membres ou des particularités de leur profession ou occupation. Le « Guide sur les sociétés de cautionnement mutuel » nous propose un cadre théorique intéressant pour mieux comprendre les avantages de la caution mutuelle par rapport à la simple caution39 : « … le cautionnement mutuel présente un double atout et des exigences : 1) le premier procède du partenariat tripartite où la SCM joue le rôle d’intermédiaire entre le partenaire financier et l’emprunteur. • • • L’emprunteur, sociétaire et donc adhérent de la SCM en est aussi le client qui recherche un crédit à un coût raisonnable, assorti d’une garantie proportionnée à sa nature et à son montant et qui reste limitée au seul bien financé. Le partenaire financier - qui ne peut raisonner que sur les seules données financières et patrimoniales de demandeurs relevant de multiples secteurs professionnels – recherche une structure susceptible de l’assister dans son jugement et de valider la qualité professionnelle et technique des demandeurs, ce qui constitue certainement la première (peut-être la meilleure des garanties.) L’intermédiaire qu’est la société de caution mutuelle va donc apporter sa garantie à ceux qu’elle en juge dignes, tout en assumant un niveau de contentieux compatible avec ses propres équilibres financiers. 2) le deuxième atout du cautionnement mutuel réside dans sa capacité à délivrer une triple garantie : • • • 39 Une garantie technique dans la mesure où la SCM, composée d’administrateurs qui sont des professionnels du même secteur que l’emprunteur, va savoir apprécier l’aspect technique des projets d’investissement et leur rentabilité potentielle. Une garantie morale puisque les administrateurs de la SCM sont proches du processus de décision et parce qu’issus du même milieu que l’emprunteur, connaissent bien les membres de leur profession ; ils peuvent donc donner outre leur opinion sur les compétences techniques, un avis particulièrement éclairé sur la valeur professionnelle et humaine du demandeur. Une garantie financière dès lors que la SCM assied sa caution sur la constitution d’un fonds créé à cette fin et que, de surcroît, elle offre une garantie de bonne fin pouvant engager son capital et ses réserves. » Réseau Français de la Microfinance, « Guide sur les sociétés de cautionnement mutuel », pages 8 et 9, www.esf.asso.fr Développement international Desjardins Page 27 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Même si ce cadre théorique a été rédigé ayant en tête le cautionnement de crédits pour micros, petites et moyennes entreprises (où administrateurs du SCM et emprunteurs sont de la même profession), il nous semble que la présence (ou absence) de ces atouts pourraient être considérés dans la décision de constituer (ou non) la société de caution en société de caution mutuelle. Nous verrons dans la section suivante de ce rapport qu’il est possible en zone UEMOA de créer une société sous la forme de mutuelle pour cautionner divers risques, dont celui de l’insolvabilité., En plus, on doit noter qu’il est possible d’inclure un concept de remboursement partiel de primes sous toute forme de garantie – qu’elle soit sous un produit d’assurance ou de caution. Pour fins de simplicité et pour éviter de présumer des décisions qui seront prises par les décideurs concernant la forme de la société de garantie, on utilisera le terme « caution » dans ce rapport sans exclure la possibilité que la garantie soit offerte sous la forme d’une « caution mutuelle ». 4.0 CONSIDÉRATIONS RÉGLEMENTAIRES POUR LE PROJET DANS L’UEMOA Nos recherches nous amènent à conclure qu’une société de garantie pourrait opérer sous la gouverne de l’un ou l’autre de deux cadres règlementaires différents et indépendants – celui des sociétés d’assurances et celui des établissements financiers. 4.1 Traité CIMA On peut constater que la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA) qui régit les activités d’assurance sur une bonne portion du continent africain, dont l’espace UEMOA, classifie l’offre de caution comme pouvant être une activité d’assurance IARD (Incendies et Assurances Risques Divers). En effet, au Traité CIMA, l’activité de caution apparaît à l’article 328 sous la « branche IARD », activité 15. Le Traité CIMA prévoit tant les « cautions directes » (activité 15a) que les « cautions indirectes » (activité 15b). Chose intéressante, le Traité CIMA prévoit aussi « l’assurance crédit hypothécaire » (activité 14d). Notre examen du Traité CIMA n’a pu identifier d’obstacle à l’égard de l’établissement d’une société de garantie (qu’elle offre une assurance crédit hypothécaire ou l’une des formes de cautions susmentionnées). L’annexe 2 présente les principaux paramètres qui émergeraient de la constitution d’un organisme de garantie hypothécaire sous l’égide du Traité CIMA. Pour offrir cette caution, le Traité CIMA prévoit deux formes distinctes d’entreprise : soit (1) une société anonyme d'assurance et de capitalisation; soit (2) une société d'assurance mutuelle. Selon l’article 329-3, la société anonyme doit avoir un capital social au moins égal à 1 milliard de F.CFA, et chaque actionnaire doit verser les trois quarts de sa participation au capital avant la constitution définitive. Par ailleurs, l’article 330 indique que si la société de garantie est constituée en mutuelle, celle-ci aura un “objet non commercial” signifiant que les excédents de recettes seront répartis parmi ses sociétaires. Selon l’article 330-2, la société mutuelle devra avoir un « fonds d’établissement » au moins égal à 800 millions de F. CFA. Ce fonds d’établissement doit être constitué par un minimum de 500 adhérents dont « les cotisations doivent être versées préalablement à la déclaration…devant notaire de l’acte primitif décrivant la société mutuelle… pour acceptation par assemblée constitutive ». (extraits des articles 330-9 et 330-10) On notera que le Traité CIMA identifie aussi déjà de manière spécifique le calcul des réserves qu’un organisme de garantie devrait employer ainsi que ses règles de gouvernance et exigences comptables. Développement international Desjardins Page 28 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA 4.2 Loi des banques (réglementation bancaire) La société de garantie peut être créée dans le cadre de la loi bancaire et régie par la réglementation de la BCEAO touchant les « établissements financiers à caractère bancaire ». Selon l’instruction de la BCEAO (N° 011-12-2010 du 13 décembre 2010), l’organisme de garantie hypothécaire serait classé sous la catégorie 4 à titre d’établissement financier de cautionnement. Cette société devra avoir un capital de démarrage de 3 G FCFA. Ses cautions seraient considérées sous la réglementation de la BCEAO comme étant des « lettres de garantie ». Contrairement à la réglementation des assurances, le capital requis serait fonction de son encours de garanties. Il faudra déterminer comment ces garanties seront pondérées dans le calcul du capital règlementaire mais il semble que celui-ci sera de 8 % du montant déterminé par la Commission bancaire selon la pondération qui lui sera accordée pour ses risques. La réglementation bancaire prévoit aussi la constitution d’une réserve égale à 15 % du résultat net d’exercice pour renforcer les fonds propres. La réglementation bancaire ne prévoit pas de calcul de réserves techniques spécifiques à un organisme de garantie. Toutefois, la règlementation indique aussi le droit de la BCEAO de contrôler les normes et pratiques financières d’un établissement à caractère bancaire d’une manière qu’elle jugera appropriée compte tenu des risques en question. Nous avons aussi examiné si une « société de caution mutuelle » pouvait être établie dans le cadre de la réglementation bancaire. La réglementation bancaire accepte le fait qu'une banque ou un établissement financier à caractère bancaire puisse être constitué sous la forme juridique d'une mutuelle ou coopérative c' est à dire une société à capital variable. Ceci est traité dans l'article 31 de la Loi-cadre portant règlementation bancaire et l'article 12 des Textes d'application de cette loi. L'article 104 de cette même Loi dit: "La Banque Centrale et la Commission Bancaire peuvent procéder à tout contrôle des systèmes financiers décentralisés (SFD), notamment les institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit, ainsi que les structures ou organisations non constituées sous forme mutualiste ou coopérative et ayant pour objet la collecte de l'épargne et/ou l’octroi de crédit. Une instruction de la Banque Centrale détermine les modalités de ces contrôles". L’article 4.3 de cette instruction portant sur les SFD nous indique que celles-ci peuvent réaliser des “opérations d’engagement par signature” – ou « tout acte par lequel un système financier décentralisé prend, dans l'intérêt d'un membre ou d'un client, un aval, une caution ou une autre garantie ». Cependant, l’annexe 4 de l’instruction N° 010-08-2010 « Limitation des Risques Pris Sur une Seule Signature » semble limiter les activités de caution à 10% des fonds propres de la mutuelle. Par ailleurs, l’Annexe 6 « Limitation des Opérations Autres Que Les Activités D’Épargne Et De Crédit » limite ces activités à 5% des « risques portés par une institution ». Même si de toute évidence la réglementation bancaire portant sur les SFD a été essentiellement rédigée dans l’optique où une société mutuelle réaliserait des activités d’épargne et de crédit, la réglementation des SFD, à l’article 36 a quand même prévu la possibilité d’exceptions : “Un système financier décentralisé peut créer, en tant que de besoin, des sociétés de services en vue de satisfaire les besoins de ses membres et de réaliser ses objectifs, sous réserve de se conformer aux dispositions légales régissant la constitution et le fonctionnement de telles sociétés. En outre, il peut entreprendre toute autre activité jugée utile pour l'intérêt de ses membres. Lorsque les sommes engagées au titre des opérations prévues à l'alinéa précédent excèdent une fraction des risques précisée par instruction de la Banque Centrale, l'autorisation du Ministre est requise. Cette autorisation est accordée après avis conforme 40 de la Banque Centrale”. 40 BCEAO, Recueil des textes légaux et réglementaires régissant les systèmes financiers décentralisés de l’UMOA, Édition de décembre 2011, Page 22. Développement international Desjardins Page 29 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Nous n’avons pu contrôler auprès de la BCEAO la possibilité de pouvoir constituer une « société de caution mutuelle » qui serait sous sa gouverne. Toutefois, notre examen des textes de loi et textes réglementaires nous indique qu’il y a là une réelle possibilité. Il en ressort donc que la principale difficulté à constituer une « société de caution mutuelle » résiderait dans la mise en place d’un groupe de 500 adhérents autour d’une façon de faire (la caution) qui n’est pas connue ni expérimentée à ce jour en zone UEMOA. 4.3 Impact de la garantie sur la réglementation des banques clientes de l’organisme de garantie Si l’organisme de garantie est régi par le Traité CIMA On ne sait pas encore comment la BCEAO intègrerait les garanties régies par la CIMA dans ses calculs de capital règlementaire. Toutefois il s’agirait là d’une pratique reconnue sous les accords de Bâle. Chose certaine, l’argumentaire à proposer à la BCEAO et à sa Commission bancaire viserait à : • • obtenir la pondération de 50 % pour les crédits où l’organisme garantit la livraison d’une hypothèque (soit judiciaire pour l’option 1, soit conventionnelle mais non enregistrée pour l’option 2); obtenir la pondération de 20 % pour les crédits où l’organisme garantit la livraison d’une hypothèque (soit judiciaire pour l’option 3, soit conventionnelle mais non enregistrée pour l’option 4) et le rehaussement du risque de crédit. Si l’organisme de garantie est régi par la loi bancaire On ne sait pas encore comment le calcul du capital réglementaire sera fait si l’organisme garantit la livraison en temps et lieu d’une hypothèque. Il faudra faire valoir l’argument du montant de capital réservé pour l’ensemble du système bancaire et que l’application du ratio Cooke, tant à la société de garantie qu’à la banque, causerait une augmentation de la capitalisation du système (8 % à l’organisme de garantie et 8 % à la banque41) – il lui faut donc un calcul plus « léger » qui accepterait la notion de probabilité d’un risque opérationnel. On ne sait pas non plus comment le calcul du capital réglementaire serait traité si la société de garantie offrait un rehaussement du risque de crédit. Par contre, si la BCEAO peut être convaincue que la caution est d’une force égale ou équivalente à l’hypothèque, nous croyons que cela permettrait à la banque : • • • • 41 de pondérer ses crédits hypothécaires à 50 %. de pondérer ses risques à 20 % avec un rehaussement de valeur importante – comme égale à celle provenant d’un surdimensionnement de 20 %, par exemple, tel que requis pour la CRRH-UEMOA. de différer le provisionnement pour deux ans quand la créance est en défaut. d’inclure 35 % de ses crédits hypothécaires dans les actifs mobilisables – donc liquides – aux fins du calcul du ratio de liquidité (sujet à l’accord de classement formel de la BCEAO). 4 % (50 % X 8 %) si la BCEAO assimilait le crédit habitat cautionné à un crédit hypothécaire – même en demandant 8 % à l’organisme de garantie en sus d’un 4 % à la banque, il y aurait une augmentation nette de la capitalisation du système. Développement international Desjardins Page 30 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Réflexions sur le risque pris globalement par le système bancaire Avant l’intervention de l’organisme de garantie, les crédits non adossés à des hypothèques n’ont pas de garantie réelle, donc sont pondérés à 100 %. L’intervention de la nouvelle institution aurait pour effet, si les autorités en conviennent, de fournir l’équivalent d’une hypothèque et donc permettre aux banques de pondérer à 50 % ce qu’elles auraient d’ailleurs obtenu si le crédit bénéficiait d’un accord de classement. Dans une interprétation favorable, cette intervention devrait même permettre à la banque de pondérer le risque à 20 % si l’interprétation est qu’il ne s’agit pas d’une garantie de remboursement d’un crédit consentie par un autre établissement et que la caution offerte par l’organisme de garantie vient rehausser le risque de crédit (nos options 3 et 4). Le souci des autorités de contrôle prudentiel est d’éviter une réduction artificielle des besoins en fonds propres du système bancaire pris globalement, grâce à des opérations de garanties croisées entre membres du système bancaire, alors que le risque reste présent au sein de ce système et doit être couvert. Autant l’hypothèque peut être interprétée comme un élément d’atténuation du risque de crédit d’origine extérieure aux composantes du système bancaire, autant le simple engagement par signature ne peut constituer un facteur d’atténuation du risque de crédit pour le système bancaire pris globalement; d’où la nécessité de faire assumer ce risque par des composantes du système bancaire. Le problème se poserait de la même façon si un risque était assumé par une compagnie d’assurances et que l’on considère que cette compagnie fait partie du même système financier que la banque bénéficiaire. 5.0 CONSIDÉRATIONS JURIDIQUES 5.1 Formalisation du crédit à l’habitat vs gestion des risques Il semble assez clair que la formalisation du crédit à l’habitat, même si elle offre la meilleure garantie de contrôle des risques, impose un prix très élevé en raison des procédés juridiques et des mécanismes fiscaux qu’elle engendre, ce qui éloigne la majorité des ménages à revenu modeste et même intermédiaire. Face au désir fort répandu de posséder sa propre maison, ces ménages se tournent vers des solutions moins certaines mais plus économiques et qui donnent des résultats plus immédiats. Au vu de ressources restreintes, la grande majorité des personnes consultées préfèreront souvent consacrer à leur construction les millions de F.CFA que requerrait l’obtention d’un titre foncier réel et l’enregistrement d’une hypothèque. Selon les commentaires fragmentaires reçus de divers établissements financiers, ceux-ci emboîtent le pas et semblent accepter essentiellement la même logique – celle de faire du crédit de manière prudente et à un prix qui permet de gérer les risques sans toutefois pratiquer les règles de l’art en matière de sûreté. Ces établissements desservent ainsi une clientèle qu’ils connaissent mieux et qui peut témoigner de revenus stables et quasi assurés (le salaire en priorité). De plus, nos recherches42 au Mali par exemple, nous ont permis de constater que les prêts à l’habitat à ceux qui œuvrent dans l’économie informelle peuvent reposer sur des titres administratifs documentés (Permis d’occuper, Concession urbaine à usage d’habitation). L’établissement prêteur obtient et conserve l’original suite à l’obtention d’une réquisition43, d’un permis de construire et d’un gage du titre administratif enregistré et publié. En plus, le contrat de crédit indique les responsabilités et conditions auxquelles le débiteur doit se conformer sans quoi la déchéance de terme est enclenchée, accordant au créancier le droit d’exercer ses recours sur le titre administratif. 42 43 Procédure documentée par DID dans le cadre du projet « Accès au financement de l’habitat » mené avec le réseau Nyèsigiso. La Réquisition est un document formel soumis à la Direction des domaines et du cadastre demandant à cette dernière de confirmer le nom du propriétaire et d’informer s’il existe ou non un gage sur la parcelle désignée. Il sera également spécifié qu’il n’y a qu’un seul original du titre en circulation. Le gage constitué par la suite par le prêteur est formellement inscrit au Domaine qui désormais, théoriquement, en informera tout demandeur d’information au sujet de la dite parcelle. Développement international Desjardins Page 31 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Ces observations cadrent avec celles rapportées dans une étude récente de la BCEAO : « Les caractéristiques principales qui ressortent de l’observation des différentes législations foncières de la zone UEMOA sont liées à la prédominance du droit coutumier et à l’étendue importante du domaine national ne pouvant pas a priori faire l’objet d’hypothèque. Ce facteur, associé aux lenteurs administratives des procédures de mutation constitue un frein important au développement des marchés hypothécaires nationaux. D’autre part, il convient de noter que les banques, du fait de la pression de la demande de leur clientèle, développent une pratique désormais répandue qui consiste à adosser les prêts immobiliers sur des titres autres que les titres fonciers. »44 Suite à l’utilisation de tels procédés, le créancier gère le risque de perdre ses droits sur la propriété dans l’éventualité d’un sinistre. Il est clair qu’un autre créancier pourrait inscrire un droit supérieur – une hypothèque de premier rang par exemple – sur la propriété en question, mais il prend toutes les mesures nécessaires pour éviter qu’un autre créancier ne prête par inadvertance ou non sur la foi du même bien en conservant tous les documents originaux que normalement un nouveau créancier devrait demander avant d’octroyer un crédit pour la même propriété. En langage juridique, ces prêteurs font une gestion prudente des risques en circonscrivant leurs activités de méthodes, créant un environnement de « sûretés négatives »45. Même s’il s’agit d’une approche qui s’éloigne des règles de l’art des méthodes bancaires modernes – compte tenu du fait que la formalisation du crédit hypothécaire comporte un prix qui exclut les populations à revenus modestes – il nous semble raisonnable de considérer comment renforcer l’environnement de « sûretés négatives » pour que les prêteurs et éventuellement un organisme de garantie puissent œuvrer en prenant des risques appropriés. Ainsi, il serait avantageux pour tous les établissements financiers que ceux-ci facilitent un processus de recherche où il serait possible de vérifier que l’octroi d’un nouveau crédit ne serait pas en conflit avec une créance antérieure qui n’a pas encore été totalement remboursée. Après tout, si cette approche a permis et continue de permettre à 53 %46 des ménages français d’obtenir un crédit pour l’achat de leur logement en évitant les frais de notaires et de publicité foncière, on peut penser qu’un bon montage de gestion des risques pourrait remplacer les méthodes sûres (selon les règles de l’art) mais trop coûteuses, du moins en attendant la mise en place de réformes en profondeur, en vue d’élargir l’accès au crédit à l’habitat pour le plus grand nombre de ménages ouest-africains. 5.2 Principes des « sûretés négatives » (negative pledges) L’expression « sûretés négatives », bien que peu connue parfois même de la part de juristes, constitue une appellation « officieuse » véhiculée par les auteurs en droit et utilisée pour « embrasser » diverses formules contractuelles restreignant la liberté d’action du débiteur ou l’astreignant à renseigner le créancier de façon à accroître les chances de paiement47. Bien qu’il soit difficile de définir avec précision ce concept, on peut affirmer qu’il oscille entre « les engagements du débiteur à ne pas consentir de sûretés sur un bien » et « toutes les 48 clauses tendant à accroître la sécurité du créancier » . En ce sens, l’expression « sûreté négative » trahit mal son concept en ce qu’elle semble se rapporter uniquement aux formules imposant au débiteur une « obligation de ne pas faire » alors que les clauses d’engagement peuvent être plus larges et viser toutes celles assurant la sécurité du créancier. 44 45 46 47 48 Mazars Sénégal; Étude relative à l’évaluation du potentiel du marché hypothécaire et de la titrisation des créances de l’UEMOA, BCEAO, 2007; Sommaire exécutif - pages 44. Ce concept sera examiné au paragraphe 6.2. o Natixis – Flash Économique – Recherche Économique, Mars 2012, N 199, page 9 « Immobilier France : la pierre va-t-elle dans le mur ? » - http://cib.natixis.com/flushdoc.aspx?id=62974. Cabrillac, Michel et Mouly, Christian, Droit des sûretés, 6e édition, 1992, pages 573-574. Idem, p. 574. Développement international Desjardins Page 32 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA On rapporte que ce concept de « sûretés négatives » est surtout utilisé par les établissements de crédit dans le cadre de prêt octroyé sans garantie. Bien que leur efficacité est limitée, leur avantage est de ne rien coûter tout en octroyant au créancier « un droit de veto » ou « un droit de regard »49 sur le comportement et/ou les biens du débiteur. Les « sûretés négatives », malgré leur nom, ne peuvent prétendre à une réelle qualification juridique de sûreté. Elles ne sont qu’un moyen de protéger l’assiette du droit de gage général que constituent les biens du débiteur pour ses créanciers ou des moyens d’en surveiller l’évolution50. Les pratiques développées dans le cadre du concept des « sûretés négatives » sont souvent utilisées même dans le cadre de prêts garantis par de réelles sûretés. Ainsi n’est-il pas rare d’exiger du débiteur, dans un contrat d’hypothèque, qu’il se conforme à des obligations de « ne pas vendre ou louer l’immeuble hypothéqué » ou « d’autres obligations de ne pas faire ». Voici quelques particularités propres aux « sûretés négatives » : • • Le créancier accepte de prêter et de ne prendre aucune garantie ou encore de diminuer les garanties. Les raisons qui influencent un tel choix sont les suivantes : - Nature des crédits offerts; - Cote de crédit de l’emprunteur ou historique de crédit avec l’institution. - Niveau de confort du créancier. - Coût et délais reliés à la mise en place des sûretés. - Prêteur qui s’intéresse à la capacité de remboursement de l’emprunteur plutôt qu’à la garantie. - Taux de défaillance faible. - Contexte culturel et social qui s’y prête (ex. : au Japon, certaines grandes entreprises ne font affaire qu’avec une seule banque d’où l’inutilité pour la banque de prendre des garanties car le patrimoine du débiteur devient son gage commun et elle sera la seule créancière). - Les délais, coûts et incertitudes devant la justice du pays qui font que, de toute façon, les banques du pays n’ont recours et ne se font attribuer que très rarement l’autorisation de « réaliser » une hypothèque. De l’avis de tous, les cas de vente forcée subséquente à une décision de cour sont rares dans une majorité de pays de la sousrégion. Pour que le principe des « sûretés négatives » puisse fonctionner adéquatement, il faut créer un contexte particulier afin de minimiser les risques. Par exemple, celui d’obtenir des engagements « de ne pas faire » de la part du débiteur : • • • • • • • Ne pas créer de sûretés sur ses biens; Procéder à la radiation de sûretés légales ou judiciaires (c’est-à-dire autres que conventionnelles); Ne pas disposer de certains biens (donc, ne pas vendre son immeuble); Ne pas louer l’immeuble sans l’autorisation du prêteur; Ne pas contracter d’autres dettes sans l’accord de la banque; Ne pas changer la destination de l’immeuble sans autorisation du prêteur; Respecter tout autre engagement restreignant la liberté d’action du débiteur ou l’astreignant à renseigner le créancier de façon à accroître les chances de paiement. De plus, le remboursement de la créance doit être limité dans le temps (par sécurité juridique). L’inexécution de ces obligations entraînera la déchéance du terme, la possibilité d’exercer des recours judiciaires et éventuellement le paiement des dommages et intérêts par des tiers fautifs. Comme en général ce ne sont que les institutions financières qui font des prêts à l’habitat, ces institutions pourraient alors se lier contractuellement, par exemple à ne pas prendre d’hypothèque conventionnelle sur un droit réel « non inscrit » ni une hypothèque judiciaire sur un tel droit si le financement avec « sûreté négative » a été fait par une banque. Un tel 49 50 Idem, p. 574. Idem, p. 576. Développement international Desjardins Page 33 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA engagement de toutes les banques d’un ou de plusieurs pays devient alors une garantie supplémentaire de succès. Les banques pourraient consentir un prêt avec un terme inférieur à la période d’amortissement, ce qui obligerait le renouvellement du terme et un certain contrôle du dossier et du débiteur (ex. : prêt à 5 ans, amortissement de la dette à 15 ans). 5.3 Limites au principe de « sûretés négatives » L’efficacité des « sûretés négatives » est limitée en ce que tout autre créancier ou même le débiteur peuvent poser des actes ayant l’effet de rendre inefficaces, en pratique, ces « obligations de ne pas faire » contractées par le débiteur. • • • • • 5.4 Malgré l’engagement du débiteur, la banque ne peut légalement l’empêcher de vendre son immeuble ou de l’hypothéquer. La contravention à un tel engagement n’entraîne que la déchéance du terme, la possibilité de réclamer les sommes dues en justice et des dommages et intérêts. Le créancier ne pourra faire annuler la vente de l’immeuble ou l’hypothèque consentie sur l’immeuble en contravention de l’engagement du débiteur. En ce sens, il y aura perte d’un actif du patrimoine du débiteur. Toutefois, si le créancier sait que le débiteur s’apprête à vendre son immeuble ou l’hypothéquer, il pourrait obtenir une injonction l’empêchant de vendre ou de l’hypothéquer (à vérifier en droit ouest africain). Si un prêteur obtient une sûreté conventionnelle en sachant que le débiteur a déjà contracté un engagement « de ne pas faire », il peut alors y avoir possibilité de poursuivre ce prêteur en dommages et intérêts, mais le recours reste aléatoire. Dans un environnement de « sûretés négatives », les règles d’octroi du crédit doivent être règlementées. Par exemple, on peut réglementer les conditions du prêt comme suit : - En imposant un formulaire d’hypothèque avec clauses précises (dans l’éventualité de l’option 2). - En faisant des débours progressifs par tranche. - En prévoyant des termes inférieurs à l’amortissement entraînant des renouvellements du contrat à la fin du terme et, de là, un meilleur contrôle. - En obligeant, pour les conseillers en crédit et les juristes de la banque, à suivre une formation précise. - En préparant une documentation prévoyant des procédés à suivre. - En systématisant les opérations de suivi. - En utilisant des formulaires préétablis. - En utilisant des pro forma de jugement. - Etc. Les recours du créancier et/ou de sa caution Malgré le fait qu’un créancier ait pu exercer un maximum de prudence dans l’octroi d’un crédit, il restera toujours la possibilité qu’un ménage ne puisse rembourser sa créance et qu’une relation problématique s’installe entre le créancier et son débiteur. Dans une telle situation, le créancier doit avoir accès à un ou des mécanismes lui permettant d’avoir accès à la propriété pour laquelle le crédit a été accordé, lui permettant de le vendre et d’ainsi récupérer son capital en tout ou en partie. NB: l'accès au produit de la vente par la caution n'est prévu et n'est nécessaire que pour les options 3 et 4 présentées plus loin dans ce rapport, la banque étant seule responsable et bénéficiaire du produit de la vente dans les options 1 et 2). Il en est de même pour un organisme de garantie (ou caution) qui devra rentabiliser ses opérations de garantie en ayant accès au produit de la vente de la propriété pour lequel une garantie a été accordée sur un crédit. Développement international Desjardins Page 34 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Voici donc les éléments de l’environnement juridique ouest-africain avec lesquels il faudra composer dans la confection de solutions ou d’options : • • • • • • • • • • • • • • • La garantie de la caution suppose que la banque (ou la caution elle-même par délégation ou subrogation après paiement) puisse faire vendre l’immeuble de l’emprunteur et avoir un premier rang lors de la collocation des sommes à partager. Pour pouvoir vendre l’immeuble d’un débiteur et être sûr d’avoir ce premier rang, il faut procéder à la mise en jeu d’une hypothèque de premier rang. L’environnement que la caution veut créer suppose donc l’accès à une hypothèque, soit lors de l’octroi du crédit ou lors d’un sinistre. L’obtention d’une hypothèque s’obtient de deux façons : - L’hypothèque conventionnelle (celle octroyée de gré à gré par le débiteur en faveur du créancier lors de l’octroi du crédit); - L’hypothèque forcée judiciaire (celle obtenue suite à un jugement de cour à la suite d’un défaut dans les conditions du crédit). L’hypothèque conventionnelle porte généralement sur un immeuble immatriculé et sur un droit réel inscrit; Sauf exception, tout droit réel ne peut être inscrit à un registre foncier que si l’immeuble luimême est immatriculé; L’immatriculation des immeubles semble problématique dans la zone de l’UEMOA (délais, coûts, opération difficile et complexe et peu utilisée en pratique); L’hypothèque conventionnelle sur un droit réel inscrit (ce qui suppose un immeuble immatriculé) est souvent constituée devant notaire. Cette hypothèque entraîne souvent des frais importants et nécessite une inscription afin d’être opposable aux tiers et autres créanciers. La réalisation de l’hypothèque est souvent longue et fastidieuse; L’hypothèque conventionnelle sur un droit réel non inscrit (ce qui suppose souvent un immeuble non immatriculé) entraîne, en plus, des délais de réalisation encore plus importants car il faut souvent procéder, au préalable, à l’immatriculation de l’immeuble et à l’obtention du titre foncier ou titre de propriété ; L’hypothèque conventionnelle non publiée correspond à une promesse synallagmatique obligeant créancier et/ou débiteur à procéder à la publicité de l’hypothèque; Avant la réforme de l’acte uniforme portant organisation des sûretés, il y avait une possibilité théorique d’hypothéquer des droits réels immobiliers non inscrits à la condition d’en opérer l’inscription définitive après l’établissement du titre foncier (art. 199 AUS) (hypothèse à vérifier); Selon les pays consultés, peu de banques auraient pris de telles hypothèques sur un tel droit réel non inscrit; Depuis la réforme de l’acte uniforme portant organisation des sûretés de 2010, il existe maintenant une exception théorique permettant que l’hypothèque puisse être consentie sur des immeubles à venir; Selon les pays consultés, peu de banques acceptent de prendre une hypothèque sur des immeubles à venir depuis la réforme de 2010; Dans l’établissement de sa prime, la caution doit évaluer les problématiques propres au cautionnement des crédits d’un emprunteur qui n’offre pas à son créancier une hypothèque sur un droit réel inscrit dûment publiée au registre foncier (ce qui suppose que l’immeuble est immatriculé); Dans cet esprit, nous avons considéré cinq options (voir ci-après) autour de deux scénarios : • • L’obtention d’une hypothèque forcée judiciaire du stade provisoire au stade final; L’octroi d’une hypothèque conventionnelle non publiée, mais qui le sera s’il y a défaut de l’emprunteur. Toutefois, il y a lieu d’établir certains paramètres concernant les lois applicables dans le but de connaître les éléments qui viennent influencer la mise en place du projet proposé ainsi que l’établissement de la prime à payer pour obtenir la garantie de la caution et ainsi constater si les options proposées dans le rapport sont « viables » tant sur le plan pratique, financier qu’économique. Développement international Desjardins Page 35 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Les actes uniformes d’OHADA s’appliquent à tous les pays de l’UEMOA en ce qui concerne, entre autres, les sûretés, le recouvrement des créances et la procédure collective d’épuration des actifs et le droit commercial général. Aussi, l’Acte uniforme portant organisation des sûretés (AUPOS) révisé en 2011 (NAUPOS) laisse la place à la législation nationale sur certains aspects du droit dont, entre autres, l’utilisation de l’acte notarié ou sous seing privé pour constituer l’hypothèque ou la durée de l’inscription hypothécaire, etc. De plus, les autres lois qui permettent de structurer la mise en place de l’hypothèque relèvent des lois nationales de chaque pays. Qu’on pense alors : • • • • • • • • • à la nature des biens : meubles ou immeubles; au droit des biens, y compris le droit de propriété et ses démembrements; aux obligations; à la prescription; au régime foncier et à l’organisation cadastrale des terres; à la publicité foncière; à l’immatriculation des immeubles; à l’octroi des titres fonciers; etc. Ces lois relèvent non seulement de chaque pays de l’UEMOA, mais sont différentes d’un pays à l’autre. Cela peut donc entraîner une application distincte, selon les pays, des règles relatives à l’hypothèque. Alors, il y a lieu de connaître l’environnement juridique des pays impliqués afin de bien cerner la problématique globale. Le questionnaire présenté à l’annexe H intitulé « Questionnaire aux juristes » a été expédié auprès des juristes des banques des divers pays de l’UEMOA. Une première compilation des réponses fut effectuée et se retrouve à l’annexe I. Par la suite, des approches ont été faites de ces juristes de banque et auprès d’avocats et de notaires de pratique privée gravitant autour du crédit à l’habitat afin de leur demander un complément d’information en plus de répondre au « Questionnaire aux juristes ». En fonction de la réponse des divers juristes consultés, nous avons obtenu une information davantage documentée au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Mali, au Niger, au Bénin et au Sénégal Les annexes J (intitulée « Préoccupations complémentaires au questionnaire), K (intitulée « Autres préoccupations complémentaires au questionnaire aux avocats ») et L intitulée (« Questions aux notaires ») font état de ce complément d’information recherché selon la spécialité du juriste concerné. La compilation de cette information a permis de mettre l’accent sur les éléments de connaissance qui auront une influence sur la mise en place du projet et l’établissement de la prime. Cela a permis aussi d’élaborer un plan à suivre (voir tableau suivant) pour la présentation des caractéristiques légales de chacun des pays de l’UEMOA. Développement international Desjardins Page 36 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Tableau 12 – Plan pour la présentation des caractéristiques légales des pays de l’UEMOA 1. Introduction • Démarches effectuées pour l’obtention d’information 2. Droits réels immobiliers • Droits réels immobiliers susceptibles d’hypothèques • Titres administratifs d’occupation des terres urbaines du domaine foncier national pouvant conduire aux titres fonciers • Titres administratifs d’occupation des terres agricoles du domaine foncier national pouvant conduire aux titres fonciers (s’il y a lieu) • Procédure d’immatriculation des immeubles et transformation des titres administratifs en titres fonciers - les étapes d’immatriculation et de cession des immeubles - l’accessibilité et les délais - les coûts impliqués 3. Les hypothèques conventionnelles • Modalité de constitution de l’hypothèque conventionnelle sur un titre foncier et sur un titre administratif - l’acte notarié ou sous seing privé - inscription aux registres - durée maximale de l’inscription • Délais de constitution et d’inscription de l’hypothèque • Coûts de la constitution et de l’inscription de l’hypothèque - honoraires du notaire - frais d’inscription • Garantie subsidiaire en relation avec l’hypothèque conventionnelle (s’il y a lieu) • Garde du titre foncier ou titre administratif entre les mains du créancier et possibilité de duplicata • Engagements de l’emprunteur • Acte uniforme portant organisation des sûretés - avant 2011 - après 2011 4. Hypothèque judiciaire • L’article 203 NAUPOS et l’hypothèque judiciaire • Hypothèque judiciaire et ses particularités • Étapes à suivre • Délais d’obtention • Coûts impliqués 5. Risques juridiques des scénarios proposés 6. Sort de l’hypothèque judiciaire dans le cadre de procédure collective d’épuration du passif • Personnes physiques commerçantes • Personnes physiques non-commerçantes 7. Mise en jeu de l’hypothèque conventionnelle ou judiciaire • Étapes à suivre • Délais • Coûts / honoraires d’avocat 8. Conclusion générale sur l’enquête menée • Points forts – points faibles • Supplément d’information à obtenir Développement international Desjardins Page 37 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Sur la base des informations recueillies auprès des juristes consultés, il appert que c’est au Burkina Faso que l’information obtenue a été la plus complète. Le plan à suivre ci-dessus a d’ailleurs été utilisé pour ce pays presque intégralement. Dans ce sens, l’étude au Burkina Faso a servi de modèle de départ pour compléter et améliorer la recherche dans les autres pays. Sont présentées en Annexe O à U des études approfondies concernant les aspects juridiques propres aux divers pays pour lesquels les juristes consultés ont bien voulu compléter nos questionnaires et répondre à nos entrevues téléphoniques. Annexe O : Burkina Faso Annexe P : Côte d’Ivoire Annexe Q : Sénégal Annexe R : Mali Annexe S : Bénin Annexe T : Niger Annexe U : Guinée-Bissau Sur la base des avis obtenus51, portant sur la propriété foncière et les modalités d'inscription des garanties il en ressort que les recommandations proposées dans ce rapport pourraient être mises en œuvre d’une façon ou de l’autre, soit en utilisant l’option 1 ou 2, ou une variante de ces deux options (option 3 ou 4), dans tous les pays pour lesquels des informations ont pu être vérifiées, en tout ou en partie52. , c’est à dire le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Niger, le Bénin et le Sénégal53. Puisque rien ne semble véritablement « interdire » les avenues que nous présentons dans les quatre pays de la zone ayant répondu à nos requêtes, là où se retrouvent au demeurant les plus gros volumes « actuels et potentiels à court/ moyen termes » de crédit à l’habitat en UEMOA, nous ne pouvons qu’extrapoler à ce stade qu’il en sera de même pour chacun des quatre autres pays. Bien sûr, compte tenu des spécificités de chacun des pays, comme par exemple les pratiques fiscales, il se pourrait que l’option à retenir et la prime à payer puissent être différentes d’un pays à l’autre. 6.0 ÉVALUATION DES OPTIONS Ci-dessous les cinq options que nous avons formulées : • L’option 1 propose aux prêteurs de cautionner leurs crédits à l’habitat en substitution de l’exigence de l’hypothèque au moment de l’octroi du crédit. Cette caution ne serait offerte que dans les cas où le prêteur peut démontrer que le crédit concerne une propriété sur laquelle l’emprunteur a obtenu un droit réel immobilier qui peut légalement être hypothéqué et que les autres règles relatives à l’octroi du crédit ont été respectées. L’emprunteur paie les frais et la prime de la caution parce que, grâce à la caution, il peut obtenir un meilleur accès au crédit et aussi parce que la technique de la caution lui permet d’épargner les importants frais légaux et autres charges relatifs à la constitution d’une hypothèque conventionnelle et à sa publication. La caution demeure en place jusqu’au remboursement complet de la créance. Dans l’éventualité où l’emprunteur serait en défaut et ne pourrait plus rembourser son crédit (après avoir essayé sans succès diverses méthodes permettant à l’emprunteur de régulariser sa situation), la banque mettrait en marche un processus lui permettant d’obtenir une hypothèque judiciaire qu’elle pourrait ensuite mettre en jeu pour pouvoir récupérer le montant prêté en totalité ou en partie. Dans cette éventualité, la caution rembourserait à la banque tous les frais encourus pour obtenir cette hypothèque judiciaire que la banque pourrait ensuite mettre en jeu à ses propres frais. • L’option 2 ressemble à l’option 1 mais diffère de celle-ci à l’égard de la nature de l’hypothèque et du moment où l’acte d’hypothèque serait dûment enregistré pour être opposable aux tiers. Cette option propose aux prêteurs de cautionner leurs crédits à l’habitat en substitution de l’exigence de inscription de l’hypothèque conventionnelle au moment de l’octroi du crédit. Cette caution ne serait offerte que dans les cas où le prêteur peut démontrer que le crédit concerne une propriété 51 L’estimation de la faisabilité juridique des options proposées dans ce rapport repose principalement sur « l’input » reçu de seize juristes de banques, quatre avocats, sept notaires de pratique privée et d’un officier de la publicité foncière. Au Togo et en Guinée-Bissau, l’incapacité malgré nos nombreux efforts répétés d’obtenir réponses et réactions à nos questions et hypothèses de travail ne nous permet pas pour l’instant de tirer des conclusions probantes pour l’évaluation des options que nous proposons. Au Togo et en Guinée-Bissau, l’incapacité malgré nos nombreux efforts répétés d’obtenir réponses et réactions à nos questions et hypothèses de travail ne nous permet pas pour l’instant de tirer des conclusions probantes pour l’évaluation des options que nous proposons. 52 53 Développement international Desjardins Page 38 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA sur laquelle l’emprunteur a obtenu un droit réel immobilier qui peut être hypothéqué, qu’une hypothèque conventionnelle a été dûment consentie par l’emprunteur en support à l’octroi du crédit à l’habitat et que les autres règles relatives à l’octroi du crédit ont été respectées. L’emprunteur paie les frais et la prime de la caution parce que, grâce à la caution, il peut obtenir un meilleur accès au crédit et aussi parce que la technique de la caution lui permet d’épargner les importants frais relatifs à l’inscription de l’hypothèque. La caution demeure en place jusqu’au remboursement complet de la créance. Dans l’éventualité où l’emprunteur serait en défaut et ne pourrait plus rembourser son crédit (après avoir essayé sans succès diverses méthodes permettant à l’emprunteur de régulariser sa situation), la banque mettrait en marche un processus lui permettant d’inscrire l’hypothèque qu’elle pourrait ensuite mettre en jeu pour pouvoir récupérer le montant prêté en totalité ou en partie. Dans cette éventualité, la caution rembourserait à la banque tous les frais encourus pour inscrire l’hypothèque conventionnelle que la banque pourrait ensuite mettre en jeu à ses propres frais. • L’option 3 est bâtie sur l’option 1 : en sus des avantages de l’option 1, ici le prêteur obtiendrait une garantie contre une portion des pertes potentielles qui pourraient survenir dans l’éventualité d’un sinistre. Ainsi, dans le cadre de cette option, après avoir mis en jeu l’hypothèque judiciaire et vendu la propriété, la banque recevrait un remboursement partiel des pertes encourues si le produit de la vente de la propriété s’avérait insuffisant pour rembourser le solde du crédit et les frais juridiques afférents. Ici, il est proposé que la banque puisse récupérer jusqu’à 75 % du premier 30 % du montant initial du crédit non-remboursé (ou encours restant du premier 30% du crédit initial). • L’option 4 est identique à l’option précédente (option 3) mais se bâtit sur l’option 2 : en sus des avantages de l’option 2, ici le prêteur obtiendrait une garantie contre une portion des pertes potentielles qui pourraient survenir dans l’éventualité d’un sinistre. Ainsi, dans le cadre de cette option, après avoir inscrit et mis en jeu l’hypothèque conventionnelle et vendu la propriété, la banque recevrait un remboursement partiel des pertes encourues si le produit de la vente de la propriété s’avérait insuffisant pour rembourser le solde du crédit et les frais juridiques afférents. Ici, il est proposé que la banque puisse récupérer jusqu’à 75 % du premier 30 % du montant initial du crédit non-remboursé (ou encours restant du premier 30% du crédit initial). • L’option 5 ne peut exister sans une des options précédentes – elle est un ajout à considérer à l’une des quatre options précédentes et n’est en fait qu’une nouvelle façon de gérer les cas d’impayés dans le but ultime de réduire les pertes du créancier et du débiteur. Dans le cadre de cette option, en sus des pratiques normales de prévention ou de réparation des situations d’impayés, le prêteur et la caution offriraient des incitatifs financiers à l’emprunteur pour qu’il facilite la vente de sa propriété pour récupérer le maximum de ce qu’il avait investi dans sa propriété avant le sinistre. La formule régissant les incitatifs financiers que le prêteur et la caution pourraient offrir conjointement restent à définir et négocier mais, en principe, il s’agirait d’offrir des incitatifs financiers équivalents à une part importante de la prime versée par l’emprunteur au moment où il a obtenu la caution pour obtenir son crédit. L’idée resterait simple : profiter de la coopération de l’emprunteur pour la vente de la propriété afin d’obtenir les meilleures conditions possibles et motiver l’emprunteur dans ce processus en lui donnant l’opportunité de récupérer une portion de ce qu’il a investi dans le temps dans cette propriété plutôt de que tout perdre, comme on le voit d’habitude dans des opérations de ventes forcées. Plus le montant récupéré par la vente est élevé, plus l’emprunteur récupèrera ce qu’il a investi dans sa propriété. L’option 5 se veut aussi une carte de marketing visant à convaincre les gens que le crédit hypothécaire n’est pas une menace à leur sécurité financière et que, dans le cadre d’une transaction de crédit hypothécaire, tout est mis en œuvre pour éviter que l’emprunteur y perde. Développement international Desjardins Page 39 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Voici une figure présentant les cinq options suivie d’une évaluation détaillée de chaque option. Figure 8 – Présentation graphique des options Octroi du crédit Op on 1 Op on 2 Op on 3 Op on 4 Crédit reposant sur un tre administra f ‐ droit immobilier réel Crédit reposant sur un tre administra f ‐ droit immobilier réel Crédit reposant sur un tre administra f ‐ droit immobilier réel Crédit reposant sur un tre administra f ‐ droit immobilier réel Environnement de sûreté néga ve Environnement de sûreté néga ve Environnement de sûreté néga ve Environnement de sûreté néga ve Acte d’hypothèque notarié Acte d’hypothèque notarié Garan e Sinistre Banque ob ent protec on de l’encours jusqu’au moment ou elle peut me re en jeu une hypothèque Banque ob ent protec on de l’encours jusqu’au moment ou elle peut me re en jeu une hypothèque Banque ob ent protec on de l’encours jusqu’au moment ou elle peut me re en jeu une hypothèque Banque ob ent protec on de l’encours jusqu’au moment ou elle peut me re en jeu une hypothèque Banque ob ent 75% de protec on du 30% supérieur de l’encours Banque ob ent 75% de protec on du 30% supérieur de l’encours Hypothèque judiciaire Publica on de l’hypothèque Hypothèque judiciaire Publica on de l’hypothèque Banque met en jeu l’hypothèque Banque met en jeu l’hypothèque Banque met en jeu l’hypothèque & reçoit un remboursement si le produit de la vente est inférieur à 70% de l’encours Banque met en jeu l’hypothèque & reçoit un remboursement si le produit de la vente est inférieur à 70% de l’encours Op on 5 La banque et la société de garan e offrent conjointement des incita fs financiers pour que le débiteur facilite la mise en jeu et que tant le débiteur que les créanciers réduisent leurs pertes respec ves 6.1 Option 1 Dans l’optique de proposer un mécanisme qui offrirait une garantie aux créanciers jugée équivalente à une garantie hypothécaire, cette option propose d’offrir une garantie financière équivalente à l’hypothèque jusqu’à ce qu’une hypothèque judiciaire puisse être constituée et mise en jeu. La garantie rembourserait aussi le créancier pour les frais afférents aux délais et aux frais pour la constitution « ex-post » d’une garantie hypothécaire que le créancier pourrait ensuite mettre en jeu à ses propres frais. Dans le cadre de cette option, le crédit reposerait sur un droit réel immobilier (présent ou futur) et serait cautionné tant et aussi longtemps qu’une hypothèque ne puisse être obtenue ou requise. Ainsi, advenant un sinistre, le crédit demeurerait cautionné jusqu’au moment où une hypothèque judiciaire de 1er rang serait obtenue et mise en jeu. En l’absence d’un sinistre, le crédit demeurerait cautionné jusqu’à ce qu’il soit pleinement remboursé par son débiteur. La garantie financière devrait aussi protéger le créancier contre le risque qu’une garantie hypothécaire de rang antérieur ne puisse être constituée « ex-post » pour raison de vice de titre ou autre obstacle de nature juridique non imputable à une erreur d’une administration publique ayant attribué un droit réel sur la propriété. Cette exclusion devra être expliquée en détail dans les lignes directrices et politiques de l’organisme de garantie. Développement international Desjardins Page 40 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Dans le cadre de cette option, le risque de crédit découlant d’une créance où l’hypothèque aurait été obtenue dès l’octroi des crédits serait mathématiquement égal au risque afférent à un crédit garanti « ex-post ». 6.1.1 Aspects juridiques Sur le plan juridique, on parle d’abord d’une hypothèque judiciaire provisoire obtenue suite à un jugement, puis de l’obtention d’une hypothèque judiciaire finale ou du maintien de l’hypothèque provisoire, en tout ou en partie, suite à un jugement final. Dans le cadre de l’option 1, le scénario suivant a été vérifié auprès de juristes des pays consultés. Le créancier ne prend pas d’hypothèque conventionnelle pour garantir les crédits qu’il fait à un particulier pour effectuer des constructions sur son immeuble. Par contre, il profite d’une « caution externe » qui lui garantit son crédit en tout ou en partie, moyennant une prime (payée par l’emprunteur) et sous réserve de certaines particularités. Dans ce contexte et dès qu’il y a défaut du débiteur, le créancier prend une hypothèque judiciaire provisoire qui sera maintenue au final ou obtient une hypothèque judiciaire finale. On sait que la prise d’hypothèque judiciaire peut se prendre sur un droit réel inscrit alors que l’immeuble est immatriculé; on a vérifié aussi si elle peut se prendre sur les immeubles à venir, le tout tel que cela semble permis par l’article 203 de l’acte uniforme révisé portant organisation des sûretés. Le but de cette hypothèse de travail est de la comparer à la prise d’hypothèque conventionnelle et d’en évaluer les risques. Notre questionnement a touché entre autres les points suivants, en distinguant l’hypothèque judiciaire sur un droit réel inscrit de celle portant sur les immeubles à venir, tel que permis par l’article 203 de l’acte uniforme révisé: 1- Les étapes à réaliser pour l’obtention et la publication d’une hypothèque provisoire et une évaluation des délais et de tous les coûts – honoraires et autres frais (avec détails de ces coûts) – dans le contexte d’une procédure non contestée. 2- L’opposabilité d’une telle hypothèque par rapport aux tiers. 3- Les étapes à réaliser pour maintenir l’hypothèque provisoire et procéder à la publication du jugement final ou pour obtenir une hypothèque finale et la publier avec évaluation des délais et de tous les coûts – honoraires et autres frais – (avec détails de ces coûts) dans le contexte d’une procédure non contestée. 4- La différence sur le plan juridique entre le maintien de l’hypothèque provisoire suite à un jugement final et l’obtention d’une hypothèque judiciaire finale. Aussi, l’opportunité de se faire consentir par jugement final le maintien de l’hypothèque provisoire au lieu d’obtenir une hypothèque finale par jugement. 5- L’impact des lois du pays et de celles d’OHADA concernant l’insolvabilité, la faillite, l’épurement du passif et autres lois semblables versus l’hypothèque judiciaire et la survie d’une telle hypothèque judiciaire dans ce contexte. 6- Les étapes et les délais pour la mise en jeu complète de l’hypothèque judiciaire (toujours dans le contexte d’une procédure non contestée) et la vente des constructions en tenant compte, entre autres, de l’article 203 de l’acte uniforme révisé portant organisation des sûretés (citées ultérieurement comme « code des sûretés ») et des articles 253 et 258 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (citées ultérieurement comme « code du recouvrement »). Plus particulièrement, une explication des étapes à respecter et des délais à subir afin de pouvoir respecter les articles 253 et 254 du « code du recouvrement » alors que l’hypothèque judiciaire porte sur les constructions, tel que permis par l’article 203 du « code des sûretés ». 7- Les coûts totaux résultant de cette mise en jeu de l’hypothèque judiciaire, incluant les honoraires et autres frais (avec détails de ces frais). 8- Est-ce que les contestations sont habituellement fréquentes et usuelles dans un tel contexte ? Évaluation en ce sens dans les pays de l’UEMOA. 9- Une évaluation des coûts totaux à payer pour un créancier par rapport à sa créance. 10- La garde par le créancier du document constitutif du droit de construire sur le lot d’autrui : avantages et désavantages selon le pays impliqué. Développement international Desjardins Page 41 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Sur la base des avis obtenus (1) se retrouvant aux annexes O à U et portant sur la propriété foncière et les modalités d'inscription des garanties, il en ressort que, malgré que l’information obtenue n’est pas complète pour le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Niger, le Bénin et le Sénégal et même contradictoires à certains égards, les résultats de l’étude montrent que l’option 1 à priori est accessible sous réserve des spécificités propres à chaque pays54. Toutefois, des particularités propres à chaque pays sur la manière de traiter les droits administratifs pourraient faire en sorte qu’en fonction d’un pays, l’option 1 puisse apparaître tout aussi intéressante que l’option 2 alors que pour un autre pays, l’option 2 sera plus intéressante, le tout compte tenu des délais ou des coûts impliqués. Un travail de comparaison devra donc être fait afin de déterminer la solution la plus adéquate pour chaque pays en fonction de la prime la plus basse à payer à la caution et des risques qui y sont attachés. 6.1.2 • • En offrant une garantie financière (Caution) en attendant le moment où l’hypothèque pourra être obtenue et mise en jeu dans les situations de sinistres, la BCEAO et sa Commission bancaire devront confirmer que le montage proposé dans cette option puisse être assimilé à une situation où l’hypothèque est disponible dès l’octroi du crédit. Avec leur accord, cela confèrera les avantages suivants aux prêteurs : - • • • - 55 Ils pourront alors pondérer leurs crédits hypothécaires à 50 %; Ils pourront différer le provisionnement pour deux ans quand une créance est en défaut; Ils pourront inclure 35 % des crédits hypothécaires parmi les actifs mobilisables – donc liquides – aux fins du calcul du ratio de liquidité (sujet à l’obtention d’un accord de classement formel, soit pour un crédit pris individuellement si le montant atteint 30 M FCFA, soit pris collectivement sur listing pour des montants unitaires plus faibles). En faisant la démonstration de l’équivalence entre la situation où l’hypothèque est en place dès l’octroi et une autre où l’hypothèque devient disponible « ex-post », la société de garantie pourra démontrer la même espérance mathématique de pertes entre une situation où un crédit est garanti par une hypothèque et une autre situation où le crédit est garanti par la caution. En plus, la société de garantie pourra faire valoir que l’acception de l’équivalence aura des effets d’intérêt public pour l’UEMOA en améliorant l’accès au crédit pour l’habitat. L’idée de proposer une équivalence n’est pas nouvelle et a déjà été reconnue dans le contexte des crédits à l’importation ou exportation55 : - 54 Aspects réglementaires « La confirmation par la banque de l’exportateur étranger dans le cadre d’un crédit documentaire (irrévocable) est traitée dans la réglementation comptable et prudentielle dans l’UEMOA comme un engagement de garantie reçu de la banque de l’exportateur établi hors de l’UEMOA. En conséquence, le risque attaché à l’ouverture du crédit documentaire se trouve ainsi contre-garanti par une banque extérieure. Dans ces conditions, la pondération du risque relatif à l’ouverture du crédit documentaire est notablement atténuée, passant ainsi de 100 % à 20 % (engagement contre-garanti par une banque) ». « Dans le cadre d’une opération de crédit documentaire à l’importation, en général irrévocable, la banque de l’exportateur a la possibilité d’avaliser l’acceptation à payer émise par la banque de l’importateur (banque émettrice). Cette opération s’analyse comme un engagement de garantie pris sur la banque de l’importateur, émettrice de l’engagement de payer. Au plan de la réglementation prudentielle, l’intervention de la banque de l’exportateur qui donne son aval à l’engagement de payer émis par la banque de l’importateur réduit la pondération des risques de 100 % à 20 %. Il s’agit d’une contre-garantie reçue de banque (Compte 912 du plan comptable bancaire) ». Au Togo et en Guinée-Bissau, l’incapacité, malgré nos nombreux efforts répétés d’obtenir réponses et réactions à nos questions et hypothèses de travail ne nous permet pas pour l’instant de tirer des conclusions probantes pour l’évaluation de l’option proposée. François Naré : Mars 2010, Séminaire de Niamey sur le risque de crédit, Programme de développement du secteur financier – Banque Mondiale; mars 2010 et : Séminaire ISGO, Burkina Faso des risques bancaires et gestion du risque de crédit; novembre 2010. Développement international Desjardins Page 42 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA • • Pour un maximum d’assurance et de prudence, cette proposition pourrait être considérée dans l’optique d’un projet de démonstration dont l’évaluation éventuelle pourra servir d’arguments additionnels permettant d’étendre une décision réglementaire favorable à l’ensemble de l’UEMOA. Dans l’éventualité où cette option serait évaluée dans le cadre d’un projet de démonstration et si ce projet de démonstration était effectué par une structure existante (le FGHM, le Fonds GARI, ou autre…) il ne serait pas nécessaire d’obtenir un agrément de la BCEAO avant de pouvoir procéder à la démonstration – de plus, il ne serait pas nécessaire de contribuer au capital minimum règlementaire requis pour les nouveaux établissements à caractère bancaire. 6.1.3 • • Aspects financiers Même en l’absence de données permettant de faire un calcul précis de la prime requise qui permettrait d’offrir cette option sur une base commerciale et donc rentable, nous proposons d’utiliser des hypothèses de départ qui pourront être ajustés plus tard sur la base des premières expériences du projet de démonstration; ceci s’est d’ailleurs fait dans plusieurs situations de démarrage de société de garanti . Ainsi, nous proposons les hypothèses suivantes pour calculer l’équation suivante : G = (F * (Hj + Dj + Dj*i ))* R * A G = F = Hj = Dj = • • • • 56 = = A = G G G G G = = = = = Ainsi, en chargeant une prime de 3,5% à chacun des clients sollicitant un crédit habitat, la banque pourra : - profiter d’une garantie équivalente à une hypothèque; - profiter des avantages règlementaires afférant à l’hypothèque; - sécuriser l’élargissement de ses activités de crédit habitat. Le client emprunteur pourra profiter d’un montant de crédit plus élevé sans avoir à payer les frais de constitution et publication d’une hypothèque conventionnelle (environ 10 % de l’encours) et épargnera ainsi environ 6,5 % (10 % moins 3,5 %) de l’encours en frais de constitution et publication de l’hypothèque. 6.1.4 • i R Coût de la garantie Fréquence de sinistralité nécessitant la mise en jeu de l’hypothèque (10 %) Frais afférents à la constitution d’une hypothèque judiciaire incluant taxes, frais juridiques et 56 autres frais relatifs à la publicité foncière (15 % de l’encours) Frais relatifs aux délais de constitution de l’hypothèque judiciaire et de mise en jeu – inclut mensualités additionnelles en défaut (10 % de l’encours) Taux d’intérêt débiteur (8 % pendant deux ans) Frais relatifs aux risques d’une évaluation erronée du dossier juridique par la société de garantie mais excluent les risques dérivant des erreurs des administrations ayant conféré un titre administratif (10 % des dépenses) Frais administratifs de l’organisme de garantie, incluant rendement sur le capital règlementaire requis pour cet organisme (20 % des dépenses) (,1*(,15+.1+(,1*,08*2))) *1,1 *1,2 (,1*(,25+,016)*1,1 *1,2 (,1*,266)*1,1*1,2 ,0266*1,1*1,2 ,0351112 ou environ 3,5 % Aspects opérationnels L’organisme de garantie devra développer un cadre rigoureux et très explicite d’analyse ou d’examen des titres administratifs qui confèrent un droit réel de propriété. On pourra ici évaluer si les notaires pourraient participer à ces examens de titres et ainsi pouvoir récupérer un volume d’affaires qui autrement diminuerait suite à l’adoption de cette option. Ce cadre d’analyse devra être vérifié et confirmé par les administrations locales responsables pour l’émission de ces titres administratifs – ces titres doivent être à toutes fins pratiques incontestables quand ils sont incorporés dans le montage proposé dans cette étude. Le cadre d’analyse des titres devra être accepté et compris par les banques. Mazars; opus ibid; page 59. Développement international Desjardins Page 43 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA • • • • • • • Les crédits devront être octroyés selon les règles de l’art et en conformité avec les procédures et politiques de l’organisme de garantie; les banques devront donc accepter ces procédures et leur personnel devra être instruit pour les appliquer adéquatement. Pour les crédits à l’autoconstruction, la société de caution devra mettre en place un cadre de surveillance des travaux et d’autorisation des avances progressives. Les banques devront confirmer être en conformité avec ce cadre et former leur personnel en conséquence. Une entente-cadre devra être développée stipulant les obligations de la société de caution et celles s’appliquant aux banques. Les banques devront obtenir un agrément de la société de caution avant de pouvoir profiter du programme de garantie. La société de caution fera une surveillance des créances garanties. Elle devra développer une routine de surveillance à être imposée aux banques et indiquer les rapports qui devront lui être fournis. Ce régime de surveillance sera intimement lié à la gestion des créances douteuses. La société de caution examinera et aura droit de regard sur les mesures prises par les banques pour « sauver les créances douteuses ». La garantie nécessitera que les établissements financiers contribuent ensemble à créer un environnement où les « suretés négatives » sont respectées – par exemple, tout établissement financier refusera d’offrir un crédit habitat sur une propriété où le demandeur de crédit ne peut remettre le certificat administratif lui conférant un droit réel immobilier sur une propriété; il y aura présomption de négligence et ainsi vice de titre hypothécaire si un prêteur publie une créance hypothécaire de premier rang en l’absence de tel document. 6.1.5 • • • • • Impacts potentiels sur le marché En offrant une solution ou un produit entre le crédit non-garanti et l’obtention d’un crédit hypothécaire, le crédit assorti d’une caution permettra aux banques d’offrir des crédits de montants plus importants que ceux habituellement offerts aux clientèles œuvrant dans l’informel par exemple (soit une majorité de la population à revenus modestes), ces clients n’ayant généralement ni les fonds ni la propension à payer les importants frais de constitution et publication d’hypothèque. L’offre de montants plus importants de crédit habitat permettra l’achat ou la construction de logements de meilleure qualité et/ou plus adéquats par rapport aux besoins de ces ménages. L’offre de montants de crédit plus importants ouvre aussi la possibilité d’améliorer les infrastructures publiques (eau, équipements sanitaires, électricité, télécommunication, recouvrement des rues, etc.), ce qui pourrait aussi possiblement être encouragé par l’État. L’offre de montants plus importants de crédit habitat pourra aider au développement du marché de la revente (constitution du marché secondaire de l’immobilier) qui, bien sûr, aura un impact sur les prix du marché et sur la possibilité réelle de vendre une propriété saisie suite à un jugement. L’offre de montants plus importants de crédit habitat permettra d’accroître les activités de construction et de rénovation créant des emplois directs et indirects bien rémunérés. Développement international Desjardins Page 44 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA 6.1.6 • • • • • • • • • • Offre aux banques une garantie aussi solide que celle découlant de l’hypothèque. Réduction importante des frais légaux et autres relatifs au crédit habitat. Améliore l’accès au crédit habitat, particulièrement pour les ménages à revenus non réguliers. Sujet au support des autorités de contrôle prudentiel, permet aux banques de bénéficier de la pondération des risques offerte pour les crédits hypothécaires et, donc, d’un calcul du capital règlementaire favorable à l’expansion de l’offre de crédit habitat. Offre une procédure de garantie plus rapide et plus flexible réduisant les coûts encourus par les banques et leurs clients lors de l’octroi de crédits habitat. Expérience plus conviviale, plus rapide et moins intimidante pour les demandeurs de crédits habitat. Donne une meilleure visibilité sur les activités de crédit habitat et permet la collecte d’informations importantes pour la formulation de politiques. Pourra contribuer à réduire la crainte des emprunteurs de « risquer de perdre leur propriété en l’hypothéquant pour une très longue durée au nom d’un créancier ». Une meilleure utilisation du crédit habitat favorisera une construction plus rapide des logements, permettra de mieux incorporer des frais relatifs aux infrastructures urbaines (eau et équipements sanitaires) et favorisera un contrôle de la qualité des logements. L’expansion de l’habitat créera des opportunités d’emplois directs et indirects. 6.1.7 • • • • • • 6.2 Le pour Le contre Fait appel à l’hypothèque judiciaire qui est moins fiable que l’hypothèque conventionnelle. Contourne les meilleures pratiques juridiques en matière de constitution et publication des garanties hypothécaires. La possibilité que d’autres créanciers puissent avoir priorité sur le créancier prêteur est difficile à évaluer et nécessite un projet de démonstration. L’environnement des « sûretés négatives » doit aussi être validé dans un projet de démonstration. Fait appel à des points de droit (OHADA versus le droit national de chaque pays de l’UEMOA) qui n’ont pas encore été rodés de manière pratique dans les cours de justice des pays de l’UEMOA – il s’agit d’une proposition qui ne peut pour l’instant profiter de la jurisprudence de la région. La prime requise pour couvrir les risques juridiques de ce montage est difficile à évaluer précisément– mais dans le cadre d’un projet de démonstration, elle pourrait être établie à un taux normal de risque opérationnel. Option 2 Cette option diffère de l’option 1 uniquement parce qu’un acte d’hypothèque notarié aurait été signé entre le créancier et le débiteur au moment de l’octroi de crédit. Cependant, cet acte demeurerait non inscrit tant et aussi longtemps que le crédit ne serait pas pleinement remboursé par le débiteur. Comme dans l’option 1, le crédit reposerait sur un droit réel immobilier et qui serait cautionné tant et aussi longtemps que l’inscription de l’hypothèque ne serait pas requise. Ainsi, advenant un sinistre, le crédit demeurerait cautionné jusqu’au moment où une hypothèque conventionnelle serait inscrite et mise en jeu. Dans l’absence d’un sinistre, le crédit demeurerait cautionné jusqu’à ce qu’il soit pleinement remboursé par son débiteur. Comme pour l’option 1, le risque de crédit de la créance serait le même qu’il aurait été si l’hypothèque avait été inscrite au moment de l’octroi parce que la garantie financière couvrirait la période de temps requise pour l’inscription de l’hypothèque « ex-post ». La garantie couvrirait aussi les dépenses et frais encourus durant cette période où la banque œuvre à Développement international Desjardins Page 45 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA obtenir l’inscription de son hypothèque. Par contre, les frais découlant de cette option seront possiblement inférieurs à ceux de l’option 1 parce que les délais requis pour l’obtention de l’inscription de l’hypothèque conventionnelle devraient être plus courts et plus certains (cette hypothèse devra être vérifiée selon les pays de l’UEMOA lors de la mise en jeu du projet). En termes simples, cette procédure revient à dire à un prêteur : « Nous vous remettrons une hypothèque (tantôt conventionnelle (Option 2), tantôt judiciaire (Option 1)) si et seulement si il y a défaut de paiement. Entre-temps, vous détenez une caution qui sera d’ailleurs rendue exigible si, pour une quelconque raison, la société de caution s’avérait ne pas être en mesure de vous remettre l’une ou l’autre forme d’hypothèque précitée ». 6.2.1 Aspects juridiques Dans le cadre de l’option 2, les problématiques suivantes ont été évaluées auprès des juristes des pays consultés en fonction des deux scénarios suivants : • • • • • • • • • • • • • • • Scénario où le droit réel est inscrit (c’est-à-dire que l’immeuble est immatriculé); Scénario où le droit réel n’est pas inscrit (c’est-à-dire que l’immeuble n’est pas immatriculé) : L’obtention d’une hypothèque consentie par un emprunteur (qui possède un droit réel de construire sur le lot d’autrui) sur les constructions existantes et à venir; Le détail de ces droits réels de construire selon le pays impliqué; La faisabilité pratique d’un tel scénario selon le pays impliqué; Les coûts de l’obtention d’une telle hypothèque excluant sa publication selon le pays impliqué; Les coûts de publication éventuelle d’une telle hypothèque selon le pays impliqué; Les délais moyens de constitution d’une telle hypothèque selon le pays impliqué; Les lieux de publication d’une telle hypothèque selon le pays impliqué; Les délais moyens de publication d’une telle hypothèque selon le pays impliqué; La garde par le banquier du document constitutif de droit réel de construire sur le lot d’autrui : avantages et désavantages selon le pays impliqué; La possibilité de prendre en garantie ce droit réel de construire autrement que par hypothèque immobilière, type de garantie, coûts, délais et publication, le tout selon le pays impliqué; Coûts et délais d’immatriculation de l’immeuble dans le cas de mise en jeu de l’hypothèque alors que l’immeuble n’était pas immatriculé et le droit réel non inscrit; Risques juridiques de ne pas publier l’hypothèque conventionnelle lors de l’octroi du crédit (faillite, vente de l’immeuble, hypothèque antérieure, loi nationale interdisant de prendre une hypothèque judiciaire forcée dans certaines circonstances, autres lois selon le pays impliqué, etc.); Risques pratiques de ne pas publier l’hypothèque lors de l’octroi du crédit selon le pays impliqué. La compilation des informations obtenues se retrouve aux annexes O à U et portent sur la propriété foncière et les modalités d'inscription des garanties. Il en ressort que, malgré que l’information obtenue n’est pas complète pour le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Niger, le Bénin et le Sénégal et même contradictoire à certains égards, les résultats de l’étude montrent que l’option 2 est à priori accessible sous réserve des spécificités propres à chaque pays57. Toutefois, des particularités propres à chaque pays sur la manière de traiter les droits administratifs pourraient faire en sorte qu’en fonction d’un pays, l’option 2 puisse apparaître tout aussi intéressante que l’option 1 alors que pour un autre pays, l’option 1 sera plus intéressante, le tout compte tenu des délais, des coûts impliqués ou d’autres particularités des lois nationales. Un travail de comparaison devra donc être fait afin de déterminer la solution la plus adéquate pour chaque pays en fonction de la prime la plus basse à payer à la caution et des risques qui y sont attachés. 57 Au Togo et en Guinée-Bissau, l’incapacité, malgré nos nombreux efforts répétés d’obtenir réponses et réactions à nos questions et hypothèses de travail ne nous permet pas pour l’instant de tirer des conclusions probantes pour l’évaluation de l’option proposée. Développement international Desjardins Page 46 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA 6.2.2 • Aspects réglementaires Voir option 1 – aspects réglementaires identiques. 6.2.3 • • Aspects financiers Même en l’absence de données permettant de faire un calcul précis de la prime requise qui permettrait d’offrir cette option sur une base commerciale et donc rentable, comme il s’est fait dans plusieurs situations de démarrage de société de garantie, nous proposons d’utiliser des hypothèses de départ qui pourront être ajustées plus tard sur la base des premières expériences du projet de démonstration. Ainsi, nous proposons les hypothèses suivantes pour calculer l’équation qui suit : G = (F * (Hc + Dc + Dc*i))* R * A G = F = Hc = Dc = • • i R = = A = G G G G G = = = = = Coût de la garantie Fréquence de sinistralité nécessitant la mise en jeu de l’hypothèque (10 %) Frais afférents à la publication d’une hypothèque conventionnelle incluant taxes, frais juridiques et autres frais relatifs à la publicité foncière (10 % de l’encours) Frais relatifs aux délais de publication de l’hypothèque conventionnelle et de mise en jeu – inclut mensualités additionnelles en défaut (5 % de l’encours) Taux d’intérêt débiteur (8 % pendant un an) Frais relatifs aux risques d’une évaluation erronée du dossier juridique par la société de garantie mais excluant les risques dérivant des erreurs des administrations ayant conféré un titre administratif (10 % des dépenses) Frais administratifs de l’organisme de garantie, incluant rendement sur le capital règlementaire requis pour cet organisme (20 % des dépenses) (,1*(,10+,05+(,05*,08*1))) *1,1 *1,2 (,1*(,15+,004)*1,1 *1,2 (,1*,154)*1,1*1,2 ,0154*1,1*1,2 ,020328 ou environ 2 % Ainsi, en demandant une prime de 2 % à chacun des clients sollicitant un crédit habitat, la banque pourra : - profiter d’une garantie équivalente à une hypothèque; - profiter des avantages règlementaires afférant à l’hypothèque; - sécuriser l’élargissement de ses activités de crédit habitat. Le client emprunteur pourra profiter d’un montant de crédit plus élevé sans avoir à payer les frais de publication d’une hypothèque (environ 10 % de l’encours) et épargnera ainsi environ 8 % (10 % moins 2 %) de l’encours en frais de publication de l’hypothèque. 6.2.4 Aspects opérationnels • La société de caution devra développer un cadre rigoureux et très explicite d’analyse ou d’examen des titres administratifs qui confèrent un droit réel de propriété. • Ce cadre d’analyse devra être vérifié et confirmé par les administrations locales • • • • • responsables pour l’émission de ces titres administratifs – ces titres doivent être à toutes fins pratiques incontestables quand ils sont incorporés dans le montage proposé dans cette étude. Le cadre d’analyse des titres devra être accepté et compris par les banques, surtout pour vérifier que l’hypothèque conventionnelle pourra éventuellement être publiée. Les crédits devront être octroyés selon les règles de l’art et en conformité avec les procédures et politiques de l’organisme de garantie; les banques devront donc accepter ces procédures et leur personnel devra être formé pour les appliquer adéquatement. Pour les crédits à l’autoconstruction, l’organisme de garantie devra mettre en place un cadre de surveillance des travaux et d’autorisation des avances progressives. Les banques devront confirmer être en conformité avec ce cadre et former leur personnel en conséquence. Une entente-cadre devra être développée stipulant les obligations de la société de caution et celles s’appliquant aux banques. Les banques devront obtenir un agrément de la société de caution avant de pouvoir profiter du programme de garantie. Développement international Desjardins Page 47 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA • La société de caution fera une surveillance des créances garanties. Elle devra développer une routine de surveillance à être imposée aux banques et indiquer les rapports qui devront lui être fournis. • Ce régime de surveillance sera intimement lié à la gestion des créances douteuses. La société de caution examinera et aura droit de regard sur les mesures prises par les banques pour « sauver les créances douteuses ». • La garantie nécessitera que les établissements financiers contribuent ensemble à créer un environnement où les « suretés négatives » sont respectées – par exemple, tout établissement financier refusera d’offrir un crédit habitat sur une propriété où le demandeur de crédit ne peut remettre le certificat administratif lui conférant un droit réel immobilier sur une propriété; il y aura présomption de négligence et ainsi vice de titre hypothécaire si un prêteur publie une créance hypothécaire de premier rang en l’absence de tel document. 6.2.5 Impacts potentiels sur le marché • Mêmes impacts que ceux décrits à l’option 1. 6.2.6 Le pour • Offre aux banques une garantie aussi solide que celle découlant de l’hypothèque. • L’hypothèque conventionnelle offre une meilleure protection que l’hypothèque judiciaire et permettra aux banques et à la société de garantie d’agir plus rapidement. • Réduction importante des frais légaux et autres relatifs au crédit habitat. • Améliore l’accès au crédit habitat, particulièrement pour les ménages à revenus faibles ou non réguliers. • Permet aux banques de bénéficier de la pondération des risques offerte pour les • • • • crédits hypothécaires et donc d’un calcul du capital règlementaire favorable à l’expansion de l’offre de crédit habitat – l’argumentaire auprès de la BCEAO et sa Commission bancaire sera vu de manière plus positive. Offre une procédure de garantie plus rapide et plus flexible réduisant les coûts encourus par les banques pour l’octroi de crédits habitat. Donne une meilleure visibilité sur les activités de crédit habitat puisqu’elle permet la collecte d’information importante pour la formulation de politiques. Une meilleure utilisation du crédit habitat favorisera une construction plus rapide des logements, permettra de mieux incorporer des frais relatifs aux infrastructures urbaines (eau et équipements sanitaires) et favorisera un contrôle de la qualité des logements. L’expansion de l’habitat créera des opportunités d’emplois directs et indirects. 6.2.7 Le contre • Option plus onéreuse que l’option 1 dans l’ensemble pour l’emprunteur qui devra payer • • • • • pour les frais de notaire afin de constituer un acte d’hypothèque conventionnel. Par contre, la prime de garantie sera réduite de 3,5 % (tel qu’il est exposé pour l’option 1) à 2 %, soit environ 40 % des frais de notaire pour l’acte d’hypothèque – ouvrant aussi la possibilité de conditions de crédit légèrement meilleures que celles qui seraient offertes par les banques sous l’option 1. Contourne les meilleures pratiques juridiques en matière de constitution et de publication des garanties hypothécaires. Fait appel à des points de droit (OHADA) (versus le droit national de chaque pays de l’UEMOA) qui n’ont pas encore été rodés de manière pratique dans les cours de justice des pays de l’UEMOA – il s’agit d’une proposition qui ne peut pour l’instant profiter de la jurisprudence de la région. La possibilité que d’autres créanciers osent publier leur hypothèque avant celle du créancier prêteur est difficile à évaluer et nécessite un projet de démonstration. L’environnement des « sûretés négatives » doit aussi être « validé » dans un projet de démonstration. La prime requise pour couvrir les risques juridiques de ce montage est difficile à évaluer mais, dans le cadre d’un projet de démonstration, pourrait être établie à un taux normal de risque opérationnel. Développement international Desjardins Page 48 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA 6.3 Option 3 On peut aisément comprendre qu’un créancier ou investisseur dans le crédit hypothécaire puisse douter de la possibilité qu’un crédit soit pleinement remboursé grâce au produit de la vente d’une propriété hypothéquée en Afrique de l’Ouest. Les marchés sont de nature informelle, les revenus sont faibles, les droits de propriété sont moins établis que dans les pays développés, les pratiques juridiques demeurent quelque peu incertaines et l’instabilité politique reste un élément de l’environnement socio-économique. Ne serait-ce que pour prendre en considération les frais juridiques et de transaction découlant de la mise en jeu de l’hypothèque, on voit la BCEAO et sa Commission bancaire de l’UEMOA demander que la Caisse Régionale de Refinancement des Hypothèques de l’UEMOA (CCRH-UEMOA) procède au surdimensionnement (de l’ordre de 20 %) des portefeuilles de créances hypothécaires supportant ses émissions obligataires. Ici, il est proposé qu’en sus des avantages de l’option 1 le prêteur obtienne une garantie contre une portion des pertes potentielles qui pourraient survenir dans l’éventualité d’un sinistre. Ainsi, dans le cadre de cette option, après avoir mis en jeu l’hypothèque judiciaire et vendu la propriété, la banque recevrait un remboursement partiel des pertes encourues si le produit de la vente de la propriété est insuffisant pour rembourser l’encours du crédit. Donc, dans cette troisième option, il est proposé que le mécanisme de garantie ne soit pas limité à sécuriser le crédit de manière équivalente à l’hypothèque, mais que le risque afférent à la garantie hypothécaire soit « rehaussé » de façon que (i) l’accès au crédit soit élargi au plus grand nombre possible de ménages, (ii) que les conditions de crédit (terme, taux, caractéristiques du débiteur, etc.) soient plus favorables et (iii) que les organismes règlementaires de la CCRH et la CCRH elle-même perçoivent une amélioration du profil de risque des créances hypothécaires sujettes au refinancement. Il est proposé que la banque puisse récupérer jusqu’à 75 % du premier 30 % du montant initial du crédit non-remboursé (ou encours restant du premier 30% du crédit initial). Ainsi, le montant disponible pour couvrir les pertes est égal au montant de l’encours de crédit (selon un tableau d’amortissement établi à l’octroi du crédit) restant dans la portion supérieure initiale - le premier 30% - du crédit. Les pertes correspondent à 75% du produit de la vente moins l’encours de crédit net des frais juridiques. Exemple 1 : Montant initial du crédit : Encours de crédit : Prix de vente obtenu Frais juridiques et autres frais admissibles : Perte avant remboursement : Perte admissible : Couverture disponible : Remboursement : 10 Millions FCFA 9 Millions FCFA 8 Millions FCFA 2 Millions FCFA 3 Millions FCFA (9 M – (8 M-2M)) 2,25 Millions FCFA (3M * 0,75) 2 Millions FCFA (9 M – (0,70 * 10 M)) 2 Millions FCFA Exemple 2: Montant initial du crédit : Encours de crédit : Prix de vente obtenu Frais juridiques et autres frais admissibles : Perte avant remboursement: Perte admissible : Couverture disponible : Remboursement : 10 Millions FCFA 9,5 Millions FCFA 8 Millions FCFA 2 Millions FCFA 3,5 Millions FCFA (9,5 M – (8 M-2M)) 2,625 Millions FCFA (3,5M * 0,75) 2,5 Millions FCFA (9,5 M – (0,70 * 10 M)) 2,5 Millions FCFA Développement international Desjardins Page 49 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Exemple 3 : Montant initial du crédit : Encours de crédit : Prix de vente obtenu Frais juridiques et autres frais admissibles : Perte avant remboursement : Perte admissible : Couverture disponible : Remboursement : 10 Millions FCFA 9,5 Millions FCFA 8,5 Millions FCFA 2 Millions FCFA 3 Millions FCFA (9,5 M – (8,5M-2M)) 2,25 Millions FCFA (3M * 0,75) 2,5 Millions FCFA (9,5 M – (0,70 * 10 M)) 2,25 Millions FCFA Exemple 4 : Montant initial du crédit : Encours de crédit : Prix de vente obtenu Frais juridiques et autres frais admissibles : Perte avant remboursement: Perte admissible : Couverture disponible : Remboursement : 10 Millions FCFA 9,5 Millions FCFA 5 Millions FCFA 2 Millions FCFA 6,5 Millions FCFA (9,5 M – (5M-2M)) 4,875 Millions FCFA (6,5M * 0,75) 2,5 Millions FCFA (9,5 M – (0,70 * 10 M)) 2,5 Millions FCFA Représenta on Graphique – Exemple 1 1. Il faut déterminer la perte avant remboursement – soit l’encours de crédit moins le produit de la vente net des frais juridiques : 9M moins (8M moins 2M) = 3 M 2. Il faut établir la perte admissible – soit 75% du calcul précédent: (3M X 75%) = 2,25M 3. Le remboursement est le moindre de la perte admissible ou de la couverture disponible – soit le moindre de 2,25M ou 2M FCFA Crédit ini al: 10M FCFA 70% du crédit: Plancher de couverture Encours qui devait rester au moment du sinistre : 9M FCFA Couverture disponible – le premier 30% Montant disponible pour remboursement de pertes admissibles: 2M FCFA (9M – 7M) Période de remboursement En fait, cette troisième option se rapproche de la formule offerte par exemple au Mali par le FGHM, sauf que le demandeur de crédit n’aurait pas à payer les importants frais afférents à la constitution et inscription de l’acte d’hypothèque (présentement, le FGHM exige le plein titre de propriété et une hypothèque dûment constituée et inscrite) du fait que l’acte d’hypothèque ne serait requis que lorsqu’une mise en jeu de l’hypothèque s’avère nécessaire suite au défaut du débiteur. Le coût de la garantie ou caution serait directement proportionnel à la valeur du rehaussement du risque de crédit, en plus de s’ajouter aux frais requis pour l’option 1. Ainsi, puisqu’il semble suffisant de rehausser le risque de crédit de l’ordre de 20 % par mécanisme de surdimensionnement (dans le cadre des activités de la CCRH-UEMOA), une garantie Développement international Desjardins Page 50 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA permettant de couvrir les premières pertes à hauteur de 20 %58 de l’encours de crédit pourrait être considérée suffisante et suffisamment attractive pour susciter un bon taux d’utilisation du mécanisme par les banques et donc un meilleur impact sur les volumes d’octroi de crédits hypothécaires sur le territoire de l’UEMOA. L’idée de couvrir le premier 30% ou la portion supérieure du crédit vise à rehausser le crédit de manière à générer essentiellement le même effet que le coussin contre les pertes de crédits créé par le surdimensionnement requis par la CCRH-UEMOA. L’idée de ne payer que 75% des pertes encourues à l’égard de ce premier 30% est d’éviter le risque moral souvent craint ou appréhendé par les sociétés de garantie lorsque le produit est conçu de sorte que la banque est complètement protégée des effets de ses décisions dans une situation de sinistre. En ne payant qu’une portion des pertes encourues à l’égard du premier 30% du crédit, la banque est théoriquement motivée à œuvrer de manière à mitiger la perte qu’elle devra absorber dans une situation de sinistre. L’idée de limiter la couverture à la différence entre l’encours de crédit au moment du sinistre et 70% du crédit initial aide à définir et réduire dans le temps le montant maximum de couverture et ainsi de réduire la prime requise dans un calcul actuariel. Par expérience, en réduisant dans le temps la couverture maximum d’une manière correspondant à l’exposition habituelle au risque (la probabilité de sinistre devrait normalement décroître dans le temps) on réussit ainsi à réduire la prime requise de manière significative. Cette réduction du montant de couverture dans le temps est habituellement acceptée par les organismes de réglementation bancaire sans impact sur la pondération accordée aux crédits habitats assortis d’une garantie. 6.3.1 Aspects juridiques Les problématiques juridiques sont les mêmes que celles relatives à l’option 1. 6.3.2 • • 58 Aspects réglementaires En offrant une garantie financière en attendant le moment où l’hypothèque puisse être publicisée et mise en jeu dans les situations de sinistres, la BCEAO et sa Commission bancaire devront confirmer que le montage proposé dans cette option peut être assimilé à une situation où l’hypothèque est disponible dès l’octroi du crédit. De plus, en démontrant que les pertes de la banque dans l’éventualité d’un sinistre seront considérablement réduites, la BCEAO pourrait permettre un calcul du capital réglementaire encore plus favorable à la banque en lui permettant d’utiliser une pondération réduite sur ses crédits hypothécaires. Cela confèrera les avantages suivants aux prêteurs : - Ils pourront alors pondérer leurs crédits hypothécaires à 20 %; - Ils pourront différer le provisionnement pour deux ans quand une créance est en défaut; - Ils pourront inclure 35 % des crédits hypothécaires parmi les actifs mobilisables – donc liquides – aux fins du calcul du ratio de liquidité (sujet à l’obtention d’un accord de classement formel, soit pour un crédit pris individuellement si le montant atteint 30 M FCFA, soit pris collectivement sur listing pour des montants unitaires plus faibles). En faisant la démonstration de la preuve de l’équivalence entre la situation où l’hypothèque est en place dès l’octroi et une autre où l’hypothèque devient disponible « ex-post », la société de garantie pourra démontrer l’équivalence mathématique entre la situation sans caution et celle avec caution. Elle pourra aussi démontrer que le rehaussement offert par la caution est équivalent voire même supérieur à un surdimensionnement de 20 %. En fait, il est proposé de couvrir 75 % du premier 30 % de l’encours, soit 22,5 % de l’encours. Développement international Desjardins Page 51 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA • • • • De plus, la société de garantie pourra faire valoir que le rehaussement des risques de crédit aura des effets d’intérêt public pour l’UEMOA en renforçant la capacité d’absorption de pertes de son système financier et en améliorant l’accès au crédit pour l’habitat. La réduction de la pondération de certains actifs dans le calcul du capital réglementaire n’est pas chose nouvelle et, déjà, la pratique du rehaussement du risque de crédit a été reconnue dans le contexte du crédit documentaire pour l’exportation et importation de marchandises : - La confirmation par la banque de l’exportateur étranger dans le cadre d’un crédit documentaire (irrévocable) est traitée dans la réglementation comptable et prudentielle dans l’UEMOA comme un engagement de garantie reçu de la banque de l’exportateur établi hors de l’UEMOA. En conséquence, le risque attaché à l’ouverture du crédit documentaire se trouve ainsi contre-garanti par une banque extérieure. Dans ces conditions, la pondération du risque relatif à l’ouverture du crédit documentaire est notablement atténuée, passant ainsi de 100 à 20 % (engagement contre-garanti par une banque). - Dans le cadre d’une opération de crédit documentaire à l’importation, en général irrévocable, la banque de l’exportateur a la possibilité d’avaliser l’acceptation à payer émise par la banque de l’importateur (banque émettrice). Cette opération s’analyse comme un engagement de garantie pris sur la banque de l’importateur, émettrice de l’engagement de payer. Au plan de la réglementation prudentielle, l’intervention de la banque de l’exportateur qui donne son aval à l’engagement de payer émis par la banque de l’importateur réduit la pondération des risques de 100 à 20 %. Il s’agit en effet d’une contre-garantie reçue de banque (Compte 912 du plan comptable bancaire). Pour plus d’assurance, cette proposition pourrait être proposée dans le cadre d’un projet de démonstration dont l’évaluation éventuelle pourra servir d’arguments additionnels permettant d’étendre une décision réglementaire favorable à l’ensemble de l’UEMOA. Si l’organisme est réglementé par la CIMA pour les aspects de rehaussement des risques, il devra faire la preuve qu’il a une tarification nécessaire pour obtenir l’aval de la CIMA ainsi que les réserves techniques nécessaires. Elle devra aussi faire des prévisions concernant le capital réglementaire (marge de profitabilité) requis par la CIMA. 6.3.3 • • • 59 Aspects financiers Cette option offrira un rehaussement de la qualité du crédit en sus de la caution hypothécaire proposée à l’option 1. Ainsi, en demandant une prime de 3,5 % ainsi qu’une prime pour le rehaussement du risque de crédit (pour un total à déterminer59) à chacun des clients sollicitant un crédit habitat, la banque pourra : - profiter d’une garantie équivalente à une hypothèque; - profiter des avantages réglementaires afférant à l’hypothèque; - sécuriser l’élargissement de ses activités de crédit habitat. Le client emprunteur pourra profiter d’un montant de crédit plus élevé sans avoir à payer les frais de constitution et d’inscription d’une hypothèque (environ 10 % de l’encours), épargnant ainsi environ 6,5 % (10 % moins 3,5 %) de l’encours en frais de constitution et d’inscription de l’hypothèque. Ce montant épargné aidera à payer la prime requise pour le rehaussement du risque de crédit. Il ne semble pas prudent à ce stade-ci de prédire quelle serait la prime requise permettant d’offrir le rehaussement du risque de crédit selon la formule proposée (soit 75 % du premier 30 % de l’encours). Développement international Desjardins Page 52 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA • • Le client devra payer une prime de rehaussement du crédit correspondant au produit décrit plus haut (c’est-à-dire 75 % du premier 30 % de l’encours initial). Cette prime ne peut être déterminée présentement en l’absence de données supplémentaires et d’hypothèses bien fondées. Toutefois, tel qu’indiqué au chapitre sur l’assurance insolvabilité du document de la Banque Mondiale60 un calcul de la tarification peut être fait en fonction d’hypothèses pessimistes, quitte à les assouplir et les réduire plus tard à la lumière de quelques années d’exploitation et de données sures. Par expérience, un calcul basé sur des hypothèses pessimistes pourra donner une prime aussi élevée que 6%. Dans le processus de détermination de la tarification, ce taux pourra possiblement être revu à la baisse en modifiant la formule et le degré de couverture offerts aux banques dans le cadre de la garantie. Le calcul du ou des taux pourra aussi être influencé par des hypothèses plus favorables de distribution des sinistres dans le temps, en modifiant le taux de rendement pouvant être obtenu sur les réserves techniques et sur le capital ainsi que le taux de rendement requis par le ou les investisseurs sur leur capital. Finalement, il faudra prendre en considération les hypothèses sur les frais d’exploitation de l’organisme de garantie. Ces variations sur les paramètres de rehaussement et les hypothèses sur lesquelles reposent les calculs pourront avoir des impacts sur les décisions de la BCEAO concernant la pondération des risques qui pourrait être accordée aux prêteurs. Les hypothèses de calcul pourront aussi affecter les décisions de l’agence régulant l’organisme de garantie (BCEAO ou CIMA) à l’égard du niveau de ses réserves techniques et de sa capitalisation. Avec cette option de rehaussement de crédit, le client potentiel épargnerait environ 6,5 % de l’encours en frais de constitution et de publication de l’hypothèque (voir plus haut) – ce qui l’aiderait à payer la prime qui sera sans doute importante mais qui demeure indéterminée à ce stade, sans avoir pu faire les calculs actuariels. 6.3.4 • • • • • • • • Aspects opérationnels Il est recommandé de ne procéder à cette option qu’après avoir introduit et expérimenté avec l’option 1 (ou option 2). L’organisme de garantie devra développer un cadre rigoureux et très explicite d’analyse ou d’examen des titres administratifs qui confèrent un droit réel de propriété. Ce cadre d’analyse devra être vérifié et confirmé par les administrations locales responsables pour l’émission de ces titres administratifs – ces titres doivent être à toutes fins pratiques incontestables quand ils sont incorporés dans le montage proposé dans cette étude. Le cadre d’analyse des titres devra être accepté et compris par les banques car il devra être appliqué à chaque demande de garantie. L’organisme de garantie devra pouvoir constater cette information et confirmer aux prêteurs son approbation pour chaque demande. Cette approche « au cas-par-cas » est, comme mentionné déjà dans ce rapport, conforme à l’approche utilisée avec succès par les assureurs publics et privés et sociétés de caution en France, aux États-Unis, au Canada, en Finlande, dans les Pays-Bas et plusieurs autres pays, dont l’Afrique du Sud et l’Algérie Les crédits devront être octroyés selon les règles de l’art et en conformité avec les procédures et politiques de l’organisme de caution; les banques devront donc accepter ces procédures et leur personnel devra être formé pour les appliquer adéquatement. Pour les crédits à l’autoconstruction, l’organisme de caution devra mettre en place un cadre de surveillance des travaux et d’autorisation des avances progressives. Les banques devront confirmer être en conformité avec ce cadre et former leur personnel en conséquence. Une entente-cadre devra être développée stipulant les obligations de l’organisme de caution et celles s’appliquant aux banques. Les banques devront obtenir un agrément de l’organisme de caution avant de pouvoir profiter du programme de caution. Développement international Desjardins Page 53 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA • • • L’organisme de garantie fera une surveillance des créances garanties. Elle devra développer une routine de surveillance à être imposée aux banques et indiquer les rapports qui devront lui être fournis. Ce régime de surveillance sera intimement lié à la gestion des créances douteuses. L’organisme de caution examinera et aura droit de regard sur les mesures prises par les banques pour « sauver les créances douteuses ». La caution nécessitera que les établissements financiers contribuent ensemble à créer un environnement où les « suretés négatives » sont respectées – par exemple, tout établissement financier refusera d’offrir un crédit habitat sur une propriété où le demandeur de crédit ne peut remettre le certificat administratif lui conférant un droit réel immobilier sur une propriété; il y aura présomption de négligence et ainsi vice de titre hypothécaire si un prêteur publie une créance hypothécaire de premier rang en l’absence de tel document. 6.3.5 Impacts potentiels sur le marché • En offrant une solution ou un produit entre l’octroi du crédit et la publication de l’hypothèque, le crédit assorti d’une caution permettra aux banques d’offrir des crédits de montants plus importants que ceux habituellement offerts aux clientèles œuvrant dans l’informel par exemple (soit une majorité de la population à revenus modestes); ces clients n’ayant généralement ni les fonds ni la propension à payer les importants frais de constitution et de publication d’hypothèque. En offrant le rehaussement du risque de crédit, les banques pourront possiblement offrir des crédits plus importants remboursables sur une période plus longue, ce qui pourra amplifier cet impact par rapport à celui anticipé pour les options 1 ou 2. • L’offre de montants plus importants de crédit habitat permettra l’achat ou la construction de logements de meilleure qualité et/ou plus adéquats par rapport aux besoins de ces ménages. L’offre de montants de crédit plus importants ouvre aussi la possibilité d’améliorer les infrastructures publiques (eau, équipements sanitaires, électricité, télécommunication, recouvrement des rues, etc.), ce qui pourrait aussi possiblement être encouragé par l’État. L’offre de montants plus importants de crédit habitat pourra aider au développement du marché de la revente (constitution du marché secondaire de l’immobilier) qui bien sûr aura un impact sur les prix du marché et sur la possibilité réelle de vendre une propriété saisie suite à un jugement. L’offre de montants plus importants de crédit habitat permettra d’accroître les activités de construction et de rénovation et, donc, créera des emplois directs et indirects bien rémunérés. • • • 6.3.6 • • • • • • Le pour Offre aux banques une garantie aussi solide que celle découlant de l’hypothèque. Réduit le niveau de risque assumé par les banques et renforce ainsi le système financier des pays de l’UEMOA. Améliore le profil de risque des crédits offerts pour refinancement à la CRRHUEMOA et permet ainsi à celle-ci de réévaluer la nécessité du surdimensionnement présentement requis. Réduction importante des frais légaux et administratifs relatifs au crédit habitat. Améliore l’accès au crédit habitat, particulièrement pour les ménages à revenus non réguliers. Par rapport à l’option 1, le rehaussement du risque de crédit encouragera les banques à offrir des montants plus élevés de crédit et des périodes de remboursement plus allongées, ce qui pourrait permettre aux gens de compléter leur logement plus rapidement, d’installer des équipements sanitaires complets et d’obtenir un logement correspondant à la taille de la famille. Sujet au support des autorités de contrôle prudentiel, permet aux banques de bénéficier de la pondération des risques offerte pour les crédits hypothécaires et, donc, d’un calcul du capital réglementaire favorable à l’expansion de l’offre de crédit habitat. Développement international Desjardins Page 54 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA • • • • • Offre une procédure de garantie plus rapide et plus flexible réduisant les coûts encourus par les banques et leurs clients lors de l’octroi de crédits habitat. Donne une meilleure visibilité sur les activités de crédit habitat puisqu’elle permet la collecte d’information importante pour la formulation de politiques. Pourra contribuer à réduire la crainte des emprunteurs de « risquer de perdre leur propriété en l’hypothéquant pour une très longue durée au nom d’un créancier ». Une meilleure utilisation du crédit habitat favorisera une construction plus rapide des logements, permettra de mieux incorporer des frais relatifs aux infrastructures urbaines (eau et équipements sanitaires) et favorisera un contrôle de la qualité des logements. L’expansion de l’habitat créera des opportunités d’emplois directs et indirects. 6.3.7 • • • • • • • 6.4 Le contre Fait appel à l’hypothèque judiciaire qui est moins fiable que l’hypothèque conventionnelle. Contourne les meilleures pratiques juridiques en matière de constitution et de publication des garanties hypothécaires. L’environnement des « sûretés négatives » doit être validé dans un projet de démonstration. La possibilité que d’autres créanciers puissent avoir priorité sur le créancier prêteur est difficile à évaluer et nécessite un projet de démonstration. Fait appel à des points de droit (OHADA) (versus le droit national de chaque pays de l’UEMOA) qui n’ont pas encore été rodés de manière pratique dans les cours de justice des pays de l’UEMOA; il s’agit d’une proposition qui ne peut pour l’instant profiter de la jurisprudence de la région. La prime requise pour couvrir les risques juridiques de ce montage est difficile à évaluer mais, dans le cadre d’un projet de démonstration, pourrait être établie à un taux normal de risque opérationnel. La prime requise pour rehausser le risque de crédit est difficile à établir au départ dans un marché de crédit hypothécaire aussi peu développé que celui de l’UEMOA. Il faudra procéder avec prudence et sur la base de consensus solides avant de proposer un niveau de primes. Option 4 Cette option a les mêmes attributs que l’option 3 sauf qu’elle s’appuierait sur l’option 2, c’est-àdire qu’il s’agirait de rehausser un crédit pour lequel le créancier pourrait constituer une hypothèque conventionnelle dans l’éventualité d’un sinistre alors que l’option précédente (option 3) rehausserait un crédit pour lequel le créancier constituerait une hypothèque judiciaire advenant un sinistre. Le coût de cette garantie sera sûrement un peu moins élevé que celui de l’option précédente car les frais légaux, administratifs et d’intérêts non perçus seront possiblement moindres étant donné que la période de la mise en jeu devrait être plus courte et assortie de moins d’incertitude ( cette hypothèse devra être vérifiée selon les pays de l’UEMOA lors de la mise en opération du projet). 6.4.1 • Les problématiques juridiques sont les mêmes que celles relatives à l’option 2. 6.4.2 • Aspects juridiques Aspects réglementaires Mêmes aspects que pour l’option 3. Développement international Desjardins Page 55 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA 6.4.3 • • • • Cette option offrira un rehaussement de la qualité du crédit en sus de la caution hypothécaire proposée à l’option 2. Ainsi, en chargeant une prime de 2 % ainsi qu’une prime pour le rehaussement du risque de crédit (pour un total à déterminer61) à chacun des clients sollicitant un crédit habitat, la banque pourra : - profiter d’une garantie équivalente à une hypothèque; - profiter des avantages règlementaires afférant à l’hypothèque; - sécuriser l’élargissement de ses activités de crédit habitat. Le client emprunteur pourra profiter d’un montant de crédit plus élevé sans avoir à payer les frais de publication d’une hypothèque (environ 10 % de l’encours) et épargnera ainsi environ 8 % (10 % moins 2 %) de l’encours en frais de publication de l’hypothèque. Ce montant épargné aidera à payer la prime requise pour le rehaussement du risque de crédit. En plus, le client devra payer une prime de rehaussement du crédit correspondant au produit décrit plus haut (c’est-à-dire 75 % du premier 30 % de l’encours initial). (voir commentaires sur le niveau et la détermination de la prime à l’option 3) À noter qu’en intégrant l’option 1 à cette option de rehaussement de crédit, le client potentiel épargnerait environ 8 % de l’encours en frais de constitution et de publication de l’hypothèque (voir plus haut) – ce qui l’aiderait financièrement à payer la prime qui sera sans doute importante mais qui demeure à ce stade indéterminée sans avoir pu faire les calculs actuariels. 6.4.4 • • 6.5 Le pour Mêmes avantages que pour l’option 3 en plus des avantages additionnels de l’option 2 comme méthode de substitution à l’hypothèque (ex. : méthode plus sûre et plus conforme aux pratiques juridiques). Mise en jeu plus rapide que pour l’option 3. 6.4.7 • Impacts potentiels sur le marché Mêmes impacts que pour l’option 3. 6.4.6 • Aspects opérationnels Mêmes aspects que pour l’option 3, sauf qu’ici il faut noter l’importance d’une étude bien attentive du contrat hypothécaire, tel que prévu à l’option 2. 6.4.5 • Aspects financiers Le contre Mêmes inconvénients que pour l’option 3; de plus, cette option coûte plus cher au demandeur de crédit. Option 5 (NB : cette option peut s’appliquer en tandem avec chacune des options 1 à 4) Même si on ne peut décrire le phénomène de manière statistique, il est clair que les marchés immobiliers de la sous-région de l’Afrique de l’Ouest sont moins anonymes et beaucoup plus liés à des dynamiques communautaires complexes et de collectivité que ce qu’on pourrait observer dans les marchés d’Europe, de l’Amérique du Nord ou même de l’Afrique du Sud. Ainsi, on peut facilement imaginer que la vente forcée d’une propriété suite au sinistre d’une créance hypothécaire nécessitera un certain accord tacite de la communauté, du moins si on 61 Il ne semble pas prudent à ce stade de prédire quelle serait la prime requise permettant d’offrir le rehaussement du risque de crédit selon la formule proposée (soit 75 % du premier 30 % de l’encours). Développement international Desjardins Page 56 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA espère obtenir un produit de vente suffisant pour rembourser la créance. Par ailleurs, on sait que les créanciers et les débiteurs hypothécaires sont généralement motivés à sauver leurs créances hypothécaires plutôt que de passer à leur dissolution et à des situations de conflit entre créancier et débiteur qui, même en pays au marché plus développé, mènent habituellement à des pertes considérables pour le créancier sinon totales pour le débiteur. Nous pensons qu’il puisse être possible voire même souhaitable, dans le cadre d’un programme de garantie, d’exploiter ces dynamiques communautaires ainsi que le désir mutuel des créanciers et des débiteurs de régler les choses de manière coopérative afin de mitiger les pertes autant que possible. Faute de pouvoir introduire de nouvelles mesures pouvant réduire les pertes encourues lors de sinistres, il sera difficile de réduire la(les) prime(s) requise(s) pour rehausser la qualité des risques d’insolvabilité des crédits à l’habitat. De l’avis de l’une des plus importantes banques œuvrant dans la sous-région ouest-africaine, les pertes sont souvent considérables dans le contexte des mesures actuelles : « Le recouvrement des crédits douteux se déroulent dans des conditions difficiles (délais) et se termine souvent par une adjudication compte tenu des contraintes culturelles qui rendent difficiles la cession de logement à la barre. Faute d’enchérisseurs, l’adjudication s’effectue souvent à la mise à prix, soit le quart de la valeur du bien. À cette valeur, la banque enregistre une perte en attendant la possibilité d’une revente »62 Il est vrai que la question des pratiques de gestion des impayés n’est en bout de compte qu’une question de bonne pratique de gestion des actifs. Ces mesures de gestion ne constituent pas normalement un point de vente, on pourrait donc se demander pourquoi ces pratiques de gestion constitueraient une nouvelle option dans ce rapport. En fait, c’est que cette 5e option propose quelque chose de nouveau à l’égard de la gestion des créances qui pourrait, à nos yeux, avoir un impact important sur la(les) prime(s) requise(s), tant pour les options 1 ou 2 que pour les options 3 ou 4. Selon nous, l’approche coopérative décrite ci-après n’a jamais été pratiquée dans les nombreux pays où est offerte une garantie hypothécaire mais cette approche, si elle réussissait, pourrait peut-être enfin (i) réduire la(les) prime(s) requise(s) pour les différentes formules de garantie et (ii) contribuer à briser certaines réticences culturelles et sociales à l’égard de l’idée d’emprunter pour pouvoir mieux se loger. Étant donné que les acheteurs de logement dans le marché informel ne semblent généralement pas acheter pour spéculer mais pour se loger ou pour louer, il nous semble que les défauts de paiement seront généralement causés par des causes exogènes (perte d’emploi, problème de santé, divorce, etc.) et rarement associés à un problème de baisse de valeur de la propriété. Donc normalement, quoi qu’il arrive, on pourrait compter sur une valeur qui, dans des circonstances normales de revente, pourrait probablement rembourser l’encours du crédit de même que la majorité de l’apport personnel et des versements de capital effectués. Ainsi, si on pouvait aider un ménage qui ne peut plus être propriétaire pour des raisons accidentelles mentionnées plus haut, on pourrait l’aider à mitiger ses déboires et, faute de pouvoir demeurer dans la même propriété, au moins l’aider à récupérer ses biens et une bonne partie des investissements faits dans le passé dans la propriété (la carotte). Sinon, on pourrait toujours brandir la menace de la vente forcée et toute perte que cela pourrait engendrer (le bâton). On pourrait aider ce ménage en facilitant un processus où celui-ci vend sa propre propriété pour pouvoir récupérer le maximum de ce qu’il y a investi. Dans des milieux « tissés serrés63 » comme on en retrouve partout en Afrique de l’Ouest, il est fort probable que le ménage en difficulté de remboursement de son crédit sera beaucoup mieux placé pour récupérer le maximum de la valeur d’une propriété qu’une banque ou un organisme de garantie. Ainsi, un organisme de garantie opérant dans cet environnement pourrait penser à offrir des incitatifs pour favoriser la participation volontaire du débiteur qui, en bout de compte, lui coûterait probablement beaucoup moins que ce qu’il perdrait dans l’éventualité d’une vente forcée. 62 63 Note d’entrevue – Ecobank. Milieux où les liens sociaux et/ou familiaux sont forts. Développement international Desjardins Page 57 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Nous pensons que cette pratique de gestion des impayés, selon nos connaissances nullement pratiquées ailleurs où existent des programmes de garantie hypothécaire, vaut la peine d’être essayée. Qui plus est – et c’est là pourquoi nous croyons qu’il s’agit d’une option distincte et non d’une simple pratique de gestion – cette méthode de gestion des sinistres pourrait faire partie de la description du programme et constituer un atout de vente à la population, surtout si l’objectif est d’élargir l’accès au crédit. Selon nos expériences dans plusieurs marchés, l’accès au crédit ou propension à utiliser le crédit est souvent aussi fonction d’une réticence de la part des emprunteurs qui craignent devoir mettre en jeu leur épargne, surtout quand ils savent que le créancier aura une hypothèque sur leur propriété ou la capacité de causer une vente forcée. Ces aspects de coopération pourraient peut-être finalement convaincre les ménages à utiliser le crédit pour financer leur projet d’habitation. Il est difficile d’identifier quel serait l’impact de cette approche coopérative et volontariste sur le prix de la garantie ou caution, sauf que cette option ne saurait évidemment être généralisée sans qu’on puisse au moins la piloter (en faire la démonstration) pour valider les nombreuses hypothèses qui la supportent. 6.5.1 Aspects juridiques Sur le plan juridique, l’option 5 ne peut exister sans que l’on mette en place les mécanismes propres à l’option 1 ou 2 (3 ou 4) pour un pays donné. Une fois ces mécanismes mis en place, il sera loisible pour le créancier d’offrir l’option 5 en faisant valoir un avantage pour le débiteur. Si l’option 5 échoue, le créancier devra être en mesure d’agir selon ce qui est traditionnellement prévu pour l’option 1 ou 2 (3 ou 4). D’ailleurs, en tout temps, le créancier devra être en mesure d’agir selon l’option de base retenue (1 ou 2; 3 ou 4), sinon le risque du créancier sera augmenté avant d’accéder à l’option 5. Il y aura lieu, au préalable, pour chaque pays, de faire l’analyse du choix optimal entre l’option 1 ou 2 (3 ou 4). 6.5.2 • • Cette option n’aura pas d’effets sur les mécanismes règlementaires sauf si l’application de cette option a des effets sur la période de temps durant laquelle un crédit demeurera classé en souffrance. Ainsi, il se pourrait que l’organisme de garantie ait à démontrer que l’option a des effets positifs sur le taux de délinquance, sur le pourcentage des créances pour lesquelles une vente forcée est nécessaire ou sur les pertes encourues lorsqu’il y a sinistre; cela pourrait alors permettre aux banques de bénéficier d’une période plus longue pendant laquelle elle n’a pas à provisionner pour les créances en souffrance. 6.5.3 • • • Aspects réglementaires Aspects financiers La formule régissant les incitatifs financiers que le prêteur et la caution pourraient offrir conjointement reste à définir et négocier mais, en principe, il s’agirait d’offrir des incitatifs financiers équivalents à une part importante de la prime versée par l’emprunteur au moment où il a obtenu la caution pour obtenir son crédit. L’idée resterait simple : profiter de la coopération de l’emprunteur pour la vente de la propriété pour obtenir les meilleures conditions possibles et motiver l’emprunteur dans ce processus en lui donnant l’opportunité de récupérer une portion de ce qu’il a investi dans le temps dans cette propriété plutôt de que tout perdre, comme on voit d’habitude dans des opérations de ventes forcées. Plus le montant récupéré par la vente est élevé, plus l’emprunteur récupèrerait ce qu’il a investi dans sa propriété. Développement international Desjardins Page 58 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA 6.5.4 • • • Il faudra définir des pratiques très claires de gestion des impayés pour définir sans équivoque ce qui est normalement attendu de la banque pour qu’elle prévienne ou répare les situations d’impayés. Toutefois, dans le processus de gestion des impayés, on devra définir un moment ou une situation où le crédit est considéré au-delà de toute mesure correctrice et où on devra conseiller au client de vendre sa propriété et coopérer avec la banque (et la caution) pour obtenir le meilleur prix de revente possible, plutôt que d’affronter une situation de conflit avec la banque. Les procédures et politiques de l’organisme de garantie devraient définir toutes ces pratiques et identifier clairement les formules de partage des coûts relatifs aux incitatifs financiers qui seraient offerts aux emprunteurs en défaut de remboursement de leur crédit. 6.5.5 • • • • • • 6.6 Le pour Réduit le potentiel de pertes pour les créanciers et pour les emprunteurs. Peut réduire le niveau de primes requises pour toutes les options (1 à 4). Peut améliorer les conditions d’accès au crédit. Donne une chance additionnelle à l’emprunteur d’éviter de tout perdre quand il ne peut plus rembourser son crédit hypothécaire. Donne une « meilleure réputation » au crédit hypothécaire. Peut modifier comment les gens se procurent leur logement, créer des emplois, améliorer le milieu urbain, la qualité de l’habitat et l’environnement socio sanitaire. Permet à l’emprunteur de ne pas perdre la face publiquement car la vente de son immeuble est publicisée auprès de ses voisins par des placards. 6.5.7 • • Impacts potentiels sur le marché L’option 5 se veut aussi une carte de « marketing » visant à convaincre les gens que le crédit hypothécaire n’est pas une menace à leur sécurité financière et que, dans le cadre d’une transaction de crédit hypothécaire, tout est mis en œuvre pour éviter que l’emprunteur y perde. L’option 5 offre une opportunité d’élargir le marché du crédit à l’habitat et d’éduquer le public à l’égard de l’utilité du crédit à l’habitat ainsi que de leurs droits et obligations quand ils obtiennent un crédit habitat. En élargissant l’utilisation du crédit habitat, on pourra engendrer des effets bénéfiques au niveau de l’économie, de la création d’emplois, au niveau de la qualité des logements et de l’environnement urbain et socio sanitaire. 6.5.6 • • • • Aspects opérationnels Le contre Pourrait créer des attentes irréalistes. Crée des complications administratives – le programme de garantie sera plus difficile à gérer. Avantages pour les institutions prêteuses Pour les demandeurs de crédit, les avantages reliés à l’adoption de l’une ou l’autre des options ci-haut apparaissent clairement : les frais, délais et procédures seraient réduits; l’accès aux institutions prêteuses serait facilité; la crainte d’aliéner sa maison au risque de la perdre serait réduite. Développement international Desjardins Page 59 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Quels seront alors les avantages pour les prêteurs ? • • • 7.0 En France où la formule de caution par une institution tierce est répandue, un avantage important reconnu par les prêteurs a trait à la présence dans le traitement des demandes de crédit d’une institution experte en crédit immobilier (la société de caution). Ceci permet à l’institution prêteuse d’éviter d’avoir elle-même un contingent de spécialistes du crédit immobilier à son emploi (experts qui devraient connaître le marché immobilier, le bâtiment, les aspects administratifs et légaux, et savoir aussi analyser la capacité de remboursement d’une clientèle aux revenus souvent irréguliers), et en bout de ligne, permet aussi d’accélérer vivement le traitement des demandes, un aspect particulièrement prisé par tout demandeur de crédit. L’approche « Caution », avec ses prérequis moins exigeants que la garantie hypothécaire conventionnelle, permettra un déblocage dans la population, entraînant un volume de demande significativement accru, permettant aux prêteurs une diversification de leur portefeuille de bon aloi (et par voie de conséquence, un volume aussi accru pour la CRRH). DIMENSIONS CULTURELLES, BLOCAGES ET NÉCESSAIRE EFFORT D’ÉDUCATION AU PUBLIC Au-delà des contraintes administratives et légales nombreuses qui prévalent et que de nombreuses études ont déjà rapportées (avec un contingent de recommandations pour y remédier) et au-delà aussi des contraintes économiques limitant l’accès à une maison « clé en main » à une petite minorité subsistent dans chacun des pays de la sous-région des croyances, habitudes, scepticismes qui devront être pris en compte afin de rendre plus désirable la formalisation du processus d’acquisition d’une maison et, surtout, d’accroître résolument la confiance qu’on peut y accéder et que ce n’est pas réserver qu’aux seules élites. Le marché de l’habitat dans l’espace de l’UEMOA repose sur des pratiques de financement qui dénotent une méfiance certaine tant chez la population que chez les prêteurs à l’égard de mécanismes faisant appel à l’hypothèque et au plein droit de propriété. En grande mesure, cette méfiance résulte des procédures lourdes et des coûts astronomiques associés à l’obtention du plein droit de propriété et de la pleine publication d’une hypothèque dans les registres officiels. Selon les opinions fournies par les banques, cette méfiance reflète aussi des expériences négatives avec le système juridique dans les cas d’impayés et de mise en jeu de l’hypothèque. À notre avis, cette méfiance ne pourra être surmontée qu’en développant le marché à sa base, en démocratisant autant que possible l’accès au crédit pour l’habitat et en encadrant les procédés juridiques avec des instructions claires. En augmentant les volumes de crédit à l’habitat, on influencera les opinions, possiblement même celles qui sont préconçues, ainsi on pourra enfin commencer à faire tourner la roue et faire progresser l’UEMOA vers une plus grande formalisation du marché de l’habitat, vers une amélioration de la qualité de l’habitat et vers les premiers pas d’un marché secondaire de l’habitation. La substitution de l’hypothèque et de ses frais astronomiques par une caution dont la prime serait beaucoup plus accessible est un pas important dans l’atteinte de cette vision d’un marché hypothécaire plus accessible. La mise en place de nouveaux procédés de gestion des défauts serait un deuxième pas complémentaire qui viendra confirmer les intentions positives des banques et des organismes qui participeront au programme de caution. Ensemble, ces deux initiatives pourront peutêtre créer des effets d’entraînement importants dans le domaine de l’habitat et dans son financement. La mise en place, même dans le contexte d’un projet de démonstration des mécanismes proposés dans ce rapport, devra à notre avis être accompagnée de ressources humaines, financières et matérielles permettant d’assurer l’éducation des principaux protagonistes du financement de l’habitat : le public emprunteur et les banquiers. Développement international Desjardins Page 60 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Les emprunteurs : écarter de multiples croyances • • • • • • • • • Que le titre foncier est coûteux et qu’en fait ça ne donne pas grand-chose (impression communément répandue, même chez les populations scolarisées). Que les vérifications et demandes de précision sur la validité des titres et l’intervention de juristes sont non seulement coûteuses mais superflues. Que le permis de construire n’est qu’une façon de lever des taxes. Que le respect de normes de construction n’est qu’une préoccupation de technocrate. Que plans et devis d’un professionnel reconnu ne sont pas vraiment utiles. Que la maison doit être construite grande et répondre une fois pour toute aux besoins de la famille large (plutôt que de construire de façon modulaire, agrandissant au besoin). Que les banques sont inaccessibles. Que l’épargne systématique pouvant permettre de constituer une mise de fonds (ou le démarrage progressif des travaux) n’est pas possible. Qu’aucun gouvernement ne peut faire face aux besoins de logement de toute sa population (il faut aussi arrêter de penser au logement social car c’est comme planifier sa vie en fonction du jour où on gagnera la loterie). De plus, on pourra veiller à aider l’emprunteur : • • • à déterminer ce qu’il coûterait pour réaliser son projet; à déterminer sa capacité d’emprunt; à imaginer un projet qui soit réaliste au vu de ses moyens et l’aider à le mener à bien. Enfin, on pourra l’éduquer : • • sur les conséquences d’un retard de paiement; sur ses droits et ceux du créancier advenant une incapacité totale ou durable d’honorer ses engagements. Les prêteurs devront : • • • 8.0 accorder des efforts à estimer la capacité à rembourser des non-salariés (le secteur informel); se familiariser avec les coûts de l’immobilier, leur valeur vénale; bien connaître les exigences d’ordre légal et administratif, les subtilités et modalités de tractations avec juristes, architectes, constructeurs et autres fournisseurs de biens et services de manière à conseiller les clients qui eux n’auront à entreprendre ces démarches vraisemblablement qu’une fois dans leur vie. RECOMMANDATIONS Nous recommandons que les options 1 ou 264 soient mises en œuvre en tandem avec l’option 5 et que les hypothèses de travail soient rapidement vérifiées en partenariat avec un ou des prêteurs déjà actifs dans l’UEMOA dans le cadre d’un projet de démonstration de manière à atteindre un montant significatif de crédits. Le projet de démonstration servirait (i) à confirmer un certain nombre d’hypothèses juridiques et financières formulées dans ce rapport, (ii) à apporter des ajustements si nécessaires – donc à procéder prudemment avant d’exposer ce mécanisme de garantie à d’importants volumes d’affaires – et, à ce stade préliminaire, (iii) à évaluer si le nouveau programme de garantie génère les effets d’intérêt public souhaités, notamment à l’égard de l’amélioration de l’accès au crédit habitat. Il va sans dire qu’une fois informées des options retenues, certaines institutions prêteuses y montreront de l’intérêt, d’autres non. Il en va de même de toute innovation – toutes les banques par exemple n’ont pas choisi d’offrir le crédit-bail, selon que leur marché cible ou leur modèle d’affaires s’avéraient propices ou non; il en sera de même avec les options ici présentées. 64 Il n’est pas nécessaire d’adopter une seule et même option pour tous les pays de l’UEMOA. Les instances décisionnelle voudront peut être offrir aux clients éventuels une flexibilité autour du choix entre les options 1 et 2 en fonction des spécificités et préférences déjà connues de chaque pays et du complément de recherche nécessaire lors de l’actualisation du plan de mise en œuvre. L’option et/ou les modalités les plus appropriées pourraient être différentes d’un pays à l’autre et pourraient même être interchangeables dans certains pays. Développement international Desjardins Page 61 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Dans un deuxième temps, après une évaluation favorable du projet de démonstration, l’organisme de caution – armé de meilleures informations sur le marché – pourrait introduire la notion de « rehaussement » du crédit (option 3 ou 4) et/ou populariser la formule mise d’avant au cours du projet de démonstration à l’ensemble des prêteurs opérant en Afrique de l’Ouest. Par souci d’efficacité, la BOAD pourrait considérer la possibilité que le projet de démonstration de l’option 1 ou 2 soit guidé par une société déjà existante, publique ou privée, qui a déjà constitué son capital de démarrage et a déjà l’agrément de la BCEAO et qui pourra élargir son champ d’activités (sujet aux approbations règlementaires) en terme géographique ou en terme de produits de caution. Si la BOAD décide de procéder immédiatement à la mise en œuvre de l’option 3 ou 4, celle-ci pourrait débuter avec une tarification conservatrice et modifier celle-ci à la lumière de résultats concrets et de l’évaluation des solutions proposées dans ce rapport Pendant cette période de démonstration, il serait possible d’établir avec plus de certitude les avantages et inconvénients d’opérer dans le cadre de la réglementation bancaire ou dans le cadre de la réglementation des assureurs. L’idée de procéder dans un premier temps avec les options 1 ou 2 - évitant alors de rehausser le risque de crédit avant d’avoir plus d’expérience et de données sur les pertes encourues pendant la mise en jeu - serait plus conforme avec les conclusions émanant de l’étude du tableau 12 que nous avons déjà étudié au chapitre 3. 9.0 CONSIDÉRATIONS ADDITIONNELLES 9.1 Mise en œuvre par un organisme public ou privé Selon notre expérience et notre connaissance de l’évolution des marchés de crédit habitat à travers la planète, les grandes innovations ont souvent été initialement introduites par l’état, soit directement ou par l’entremise d’entreprises d’état. La société de caution mutuelle « Crédit Logement », qui en 1975 a créé la formule où la caution est offerte en substitut à l’hypothèque est une exception. Celle-ci, issue de la coopération entre plusieurs banques françaises, est le fruit d’une initiative privée. Tout comme en France, l’idée de la caution en substitution de l’hypothèque est motivée par le désir de trouver une solution moins onéreuse et plus efficace que l’hypothèque pour garantir les crédits habitats. Toutefois, lorsque la caution pour crédit logement a été introduite en France cette initiative pouvait reposer sur une tradition mutualiste éprouvée depuis plus d’un siècle, expliquant que plusieurs sociétés de caution ont pris la forme juridique de « société mutuelle de caution » et pouvait compter sur un cadre juridique et un système d’identification des droits de propriété mûrs. Ce qui ne sera pas le cas en UEMOA. En effet, les options 1 et 2 en particulier introduisent la formule de caution en substitution à l’hypothèque – ce qui n’a jamais été fait en UEMOA - sur des propriétés sises sur titres administratifs découlant de textes de loi qui n’ont pas encore été éprouvés dans les cours de justice. En plus, les mécanismes d’enregistrement ne sont pas interprétés de manière unanime par les juristes et notaires. À cela s’ajoutera des incertitudes concernant le processus de reprise d’une propriété et le manque de jurisprudence concernant la mise en jeu des hypothèques. Il se peut qu’une société privée, ou un consortium d’établissements privés s’intéresse dès le départ à créer une société de caution du crédit habitat et à offrir certaines des options présentées dans ce rapport. Cette société pourrait être une société existante ou encore une société parrainée par une ou des sociétés commerciales existantes, ou encore par un groupement de sociétés ou d’établissement financiers existants constitué en société commerciale ou en mutuelle. Il est aussi possible que le produit soit considéré trop novateur pour susciter un intérêt immédiat du secteur privé et qu’il soit nécessaire au secteur public de piloter l’introduction de certaines des options présentées dans ce rapport pour ensuite décider si le service de cautionnement devrait être privatisé ou demeurer à la charge de l’état. Développement international Desjardins Page 62 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Nous n’avons pas tenté d’évaluer l’ouverture des institutions publiques ni des établissement privés à l’égard des options présentées dans ce rapport; nous souhaitions d’abord recueillir les avis du demandeur, la BOAD, de même que ceux de la BCEAO et de la Commission bancaire. Les avis préliminaires des uns et des autres ont été positifs et nous ont encouragés à poursuivre la réflexion et la recherche. L’estimation de cette ouverture des prêteurs gagnera à être menée par le commanditaire de l’étude lors par exemple d’une séance d’information sur les options offertes. On peut aussi imaginer d’autres solutions comme une mise en œuvre des solutions ici présentées par des établissements de garantie existants comme le Fonds GARI (Fonds de Garantie des Investissements Privés en Afrique de l’Ouest ou le FGHM (Fonds de Garantie Hypothécaire du Mali) pour ne nommer que quelques-unes des entités déjà en place identifiées 65 dans une étude récente de la BOAD sur les garanties bancaires en UEMOA . Procéder via une structure existante offrirait l’avantage de réduire considérablement les délais de mise en œuvre d’un projet de démonstration ainsi que les coûts, surtout qu’il ne serait alors peut-être pas nécessaire de constituer un apport de 3 G FCFA en capital minimum. De même, cette nouvelle offre se situe en droite ligne avec le métier actuel de l’une ou l’autre de ces structures. En l’absence d’initiatives privées, ou face à des réticences du secteur privé à s’y lancer avant que démonstration ne soit faite, les pays de l’UEMOA pourraient aussi considérer une formule mixte, faisant appel à des capitaux publics et privés dans le cadre d’une entente où le secteur public s’engagerait à se retirer en fonction de l’atteinte d’objectifs ou selon un calendrier pré convenu, et une formule d’achat des intérêts publics par le ou les partenaires privés ou encore par un bailleur de fonds international. C’est en fait la formule retenue en Indes pour la India Mortgage Guarantee Company.(IMGC). 9.2 Caution cas-par-cas ou caution de portefeuille On peut voir dans ce graphique issu du « Guide sur les sociétés de cautionnement mutuel »66 qu’il y est recommandé que la caution soit accordée au cas-par-cas suite à un examen individuel de la demande de caution et de crédit. Cette recommandation reflète aussi la pratique des sociétés de caution mutuelle françaises. Elle reflète aussi la pratique de sociétés d’assurance-insolvabilité tant celles du Canada, des États-Unis, des Pays-Bas, de la Finlande, de Hong Kong, Serbie, etc…. En fait, au Canada par exemple, l’assurance-portefeuille n’est accordée que pour des situations où le risque est jugé très faible et où elle ne sert qu’à générer un traitement avantageux pour les fins du montant de capital réglementaire. Avant la crise financière mondiale de 2008, des portefeuilles de crédit hypothécaires de montant très importants, tant aux États-Unis, qu’en Europe avaient été rehaussés globalement par un procédé de « credit default swap » (CDS). Toutefois, ce procédé, comme on le sait, s’est avéré ruineux pour de nombreuses grandes sociétés financières et même pour des agences gouvernementales de très grande envergure. En effet, ces sociétés de rehaussement de crédit utilisant les CDS avaient en commun qu’elles n’avaient pas évaluées la qualité de chacun des crédits inclus dans les portefeuilles de crédit hypothécaires. Les cautions proposées tant aux options 1, 2, 3 et 4 nécessiteront un examen très attentif de la qualité des titres administratifs des demandeurs de crédit. En plus, il est fort probable qu’un bon nombre de demandes de crédit émaneront de demandeurs œuvrant dans l’économie informelle ou de commerçants pour lesquels il faudra prendre des mesures appropriés pour évaluer leur capacité de rembourser un crédit. Ensemble, ces deux facteurs indiquent qu’il serait nécessaire 65 66 Horus-Oseo, Études sur les instruments de garantie et le marché des garanties bancaires dans la zone de l’UEMOA, pour la BOAD et l’Agence Française de Développement, Janvier 2011 Réseau Français de la Microfinance, Guide sur le société de cautionnement mutuel, www.esf.asso.fr, pages 42 et 43 Développement international Desjardins Page 63 Étud de relative à la promotion de la a garantie hypotthécaire dans le es pays de l’UEM MOA de e traiter cha aque demand de de créditt et de cauttion individue ellement (au u cas-par-ca as). Cette 6 67 ap pproche correspond à la « méthodolo ogie bancaire e » décrite da ans l’étude Horus-Oseo. H Il est vrai que e la société de d caution pourrait p se fie er à l’exame en de chaque demande de crédit efffectuée par le prêteur ett lui déléguerr le pouvoir d’engager d la a caution au nom de la so ociété de ca aution. Toute efois, en pluss de poser de es préoccupa ations de bon nne gouvern nance, cette approche a né écessiterait que q la sociétté de garantie puisse reffuser toute demande d de règlement lo orsque le do ossier a été é mal constiitué (ou ma al ficelé). Pa areille situattion mettrait alors en danger d le ca aractère ‘irré évocable » d de la caution si impo ortant lorsqu u’on demand de à un organisme rè èglementaire d’assimiler la caution à l’hypothèque et ain nsi d’accord der une pon ndération prréférentielle des d risques pour p le calcu ul du capital rrèglementairre. Gra aphique 3 – Processus P de e cautionnement mutuel Le e comité dess engageme ents de la SCM, S après une étude complète c de la demande e de son ad dhérent, donne un avis fa avorable, so oumet le dossier pour décision au co onseil d’administration pu uis transmet à l’établisse ement de cré édit choisi (vvoire à plusiieurs) le dosssier auquel elle joint so on accord de e cautionnem ment solidaire e sous la con ndition que la a décision du partenaire financier prrêteur et se es diverses exigences (conditions, taux, garanties, monta ant, durée… …) soient co onformes à ses s obligation ns statutairess d’une part et aux critèrres l’ayant co onduite à pro oposer sa ca aution d’autre e part. Elle in nforme l’adhé érent par la même m occassion. Un n « aller-reto our » entre le e partenaire financier et la SCM valid dera définitivvement le do ossier en formalisant l’accord de fina ancement (b banque) d’un ne part et d’a autre part fixa ant définitive ement les co onditions d’octroi et tout particulièrem ment le nivea au et les règles de mise en jeu de la a garantie de e la SCM. 67 Horus--Oseo, Études sur s les instrume ents de garantie e et le marché des d garanties bancaires b dans la zone de l’UE EMOA, pour la BOA AD et l’Agence e Française de Développement, Janvier 201 11, page 13 (M Méthodologie d’intervention des fonds de garanttie). Développem ment internationa al Desjardins Page 64 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA 10.0 PLAN DE MISE EN ŒUVRE 10.1 Scénario 1 En faisant l’hypothèse que les options 1 ou 2 soient approuvées à des fins d’essai dans le cadre d’un projet de démonstration et que la BOAD et autres décideurs aient confirmé leur accord pour confier le projet de démonstration à une société déjà existante, nous préconisons le plan de mise en œuvre suivant : • • • • • • • • Compléter les recherches sur les aspects juridiques et fiscales du projet dans tous les pays où opèrera la/les banque/s désireuses de participer au projet de démonstration pour choisir la meilleure option et établir la prime applicable dans chaque pays ainsi que les particularités des produits qui seront offerts dans chaque pays de l’UEMOA. Créer une équipe pour diriger le projet au sein de la BOAD et/ou autre autorité compétente. Confirmer les détails du projet de démonstration avec la société existante, s’assurer de son plein engagement et identifier les impacts sur cet organisme. Négocier une entente avec la société existante Confirmer avec la BCEAO les mesures temporaires qui seront accordées au projet de démonstration en termes de traitement prudentiel qui sera accordé à ses clients. Préparer la documentation pour obtenir l’approbation du projet de démonstration auprès des autorités compétentes incluant : - la description du projet et de ses objectifs; - le rôle d’un(des) consultant(s), si jugé approprié; - le budget; - le calendrier d’exécution; - le plan de communication; - le plan technologique; - le plan d’éducation du public et de formation aux banquiers; - les critères d’évaluation et les indicateurs de performance; - la formation d’un comité de surveillance; - Approbation ministérielle dans tous les pays de l’UEMOA. Approuver le projet et obtenir le budget (si un support financier public s’applique). Mettre en œuvre le projet : - Constitution de l’équipe; - Sélection du(des) consultant(s), si jugé approprié; - Préparation et rédaction des lignes directrices, politiques, procédures et formulaires : • Critères d’évaluation des droits de propriété; • Finalisation des procédures de constitution et publication d’hypothèques; - Préparation et rodage de la technologie qui sera utilisée durant le projet de démonstration; - Rencontre avec autorités juridiques et de publication foncière; - Approbation du comité de surveillance; - Adhésion des banques; - Définition et mise en place des procédures, rôles et responsabilités, outils utilisés, rapports à produire, modes de communication - Mise en place du support juridique et formation; - Dotation de nouveaux employés (si requis) - Formation des banques et des employés de la société existante : • Formation à la technologie supportant le projet de démonstration; • Formation sur les procédures d’octroi et de gestion des cautions; - Mise en œuvre du plan de communication : • Sensibilisation des médias; - Mise en marché auprès du public; - Début des opérations; - Évaluation périodique; - Évaluation finale. Développement international Desjardins Page 65 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA 10.2 Scénario 2 En faisant l’hypothèse que les options 1 ou 2 soient approuvées à des fins d’essai dans le cadre d’un projet de démonstration, et qu’une nouvelle société soit créée pour cette fin, nous envisageons le plan de mise en œuvre suivant : • Compléter les recherches sur les aspects juridiques et fiscales du projet dans tous les pays où opérera la/les banque/s désireuses de participer au projet de démonstration pour choisir la meilleure option et établir la prime applicable dans chaque pays ainsi que les particularités des produits qui seront offerts dans chaque pays de l’UEMOA. • • Créer une équipe pour diriger le projet au sein de la BOAD et/ou autres autorités compétentes. Confirmer avec la BCEAO les mesures qui seront accordées au projet de démonstration en termes de traitement prudentiel qui sera accordé à ses clients. Identifier les ressources requises pour guider le projet de démonstration. Préparer la documentation pour obtenir l’approbation du projet de démonstration auprès des autorités compétentes incluant : la description du projet et de ses objectifs; le rôle d’un(des) consultant(s), si requis; le budget; le calendrier d’exécution; le plan de communication; le plan technologique; le plan d’éducation du public et de formation aux banquiers; les critères d’évaluation et les indicateurs de performance; la formation d’un comité de surveillance. Approuver le projet et obtenir le budget. Mettre en œuvre le projet : Constitution de l’équipe; Sélection du(des) consultant(s), si requis; Création d’un organisme de garantie : • Plan d’entreprise; • Approbation du plan d’entreprise par le comité de surveillance; • Réflexion sur la structure d’entreprise et son déploiement; • Dotation de personnel clé par le comité de surveillance : - Directeur général; - Directeur des opérations; - Directeur financier; - Conseiller juridique; • Mise en œuvre du plan d’entreprise : - Local temporaire; - Moyens technologiques et financiers; - Dotation de personnel support et technique; Obtention d’un agrément pour l’organisme de garantie : • Négociations; • Approbation du comité de surveillance; • Déboursement; • Approbations ministérielles dans tous les pays de l’UEMOA; Préparation et rédaction des lignes directrices, politiques, procédures et formulaires : • Critères d’évaluation des droits de propriété; • Finalisation des procédures de constitution et de publication d’hypothèques; Préparation et rodage de la technologie qui sera utilisée durant le projet de démonstration; Rencontre avec autorités juridiques et de publication foncière; Approbation du comité de surveillance; Adhésion des banques; • • • • - Définition et mise en place des procédures, rôles et responsabilités, outils utilisés, rapports à produire, modes de communication - Mise en place du support juridique et formation; Dotation des employés et du personnel cadre; Développement international Desjardins Page 66 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA - - Formation des banques et des employés de la société de garantie : • Formation à la technologie supportant le projet de démonstration; • Formation sur les procédures d’octroi et de gestion des cautions; Mise en œuvre du plan de communication : • Sensibilisation des médias; Mise en marché auprès du public; Début des opérations; Évaluation périodique; Évaluation finale. 10.3 Considérations additionnelles Enfin, nous ne pouvons conclure cette étude sans souligner quelques recommandations recueillies lors de nos entrevues auprès d’interlocuteurs en hauts lieux qui nous sont parues toutes pertinentes : • • • • Les problèmes de foncier sont une très importante entrave (absence de cadastre, difficulté d’obtention d’un titre foncier, démarches coûteuses et ardues pour passer d’un titre précaire à un titre foncier, etc.). La recherche de solution alternative comme celles présentées dans ce rapport constitue un pas dans la bonne direction, mais ne saurait occulter la nécessité très forte de réformer ces systèmes qui aujourd’hui constituent des entraves énormes expliquant le retard de la sous-région par rapport à d’autres régions du monde, même en développement. Se préoccuper aussi du rural; souvent ce genre d’études ne se préoccupe que de l’urbain. Recommander que les grosses institutions de microfinance (PAMECAS, CMS (Sénégal), Kafo Jiginew, Nyèsigiso (Mali), RCPB (Burkina Faso), FUVEV (Togo)) qui sont supervisées et réglementées par la BCEAO soient aussi engagées dans une telle initiative; elles rejoignent ensemble plusieurs millions de familles de la zone. Nous croyons qu’il est judicieux de se préoccuper d’abord et avant tout de faciliter les démarches des emprunteurs ultimes (crédit acquéreur) car sans une demande accrue à la base, aucun prêteur n’y affectera argent et effort. Une fois la demande à la base se manifestant, les banques feront appel à du refinancement, les promoteurs auront plus de demandes et se tourneront vers des prêteurs ciblant ce secteur (comme Shelter Afique, la SFI, etc.). Développement international Desjardins Page 67 Annexes Annexe A Synthèse sur la réglementation des établissements financiers à caractère bancaire – la réglementation prudentielle dans l’UEMOA Par François Naré Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA I- OPÉRATIONS POUVANT ÊTRE EFFECTUÉES PAR LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS À CARACTÈRE BANCAIRE A- DÉFINITION DES DIFFERENTES CATEGORIES D’ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES OPERATIONS DE BANQUE La loi cadre portant réglementation bancaire dans les États de l’UEMOA, dont les dispositions ont été reprises dans chaque loi nationale, définit les établissements de crédit (Art. 2), les catégories d’établissements de crédit (Art 3 et 4) ainsi que les opérations de banque. Ces dispositions sont résumées ci-après : 1- La définition des établissements de crédit La loi portant réglementation bancaire définit l’établissement de crédit suivant les critères ci-après: Effectuer à titre de profession habituelle les opérations de banque qui sont : • • • 2- Réception de fonds du public Opérations de crédit la mise à disposition de la clientèle et la gestion de moyens de paiement. Définition des opérations de banque a- Définition des fonds reçus du public • • Fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer. Les fonds provenant d’une émission de bons de caisse sont considérés comme reçus du public Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus du public: - les fonds constituant le capital d’une entreprise; - les fonds reçus des dirigeants d’une entreprise, ainsi que des actionnaires, associés ou sociétaires détenant dix pour cent (10%) au moins du capital social; - les fonds reçus d’établissements de crédit à l’occasion d’opérations de crédit; - les fonds reçus du personnel d’une entreprise, à condition que leur montant global reste inférieur à dix pour cent (10%) des capitaux propres de ladite entreprise b- Définition des opérations de crédit • • Tout acte par lequel une personne, agissant à titre onéreux: - met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne; Notre société de - prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel garantie cadre bien dans cette définition qu’un aval, un cautionnement ou une garantie. Sont assimilés à des opérations de crédit, le crédit-bail et, de manière générale, toute opération de location assortie d’une option d’achat. - les opérations de location de biens d’équipement ou de matériel ou d’outillage qui, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir, à une date convenue avec le propriétaire, tout ou partie des biens loués, moyennant un prix arrêté d’accord parties et prenant en compte les paiements effectués à titre de loyers; - les opérations, quelle que soit leur qualification, par lesquelles une entreprise finance, pour son compte, l’achat et/ou la construction de biens immobiliers à usage professionnel, afin de les donner en location à des personnes à la demande desquelles elle a agi et qui pourront en devenir propriétaires de tout ou partie, au plus tard à l’expiration du bail Développement international Desjardins Annexe A – Synthèse sur la réglementation des établissements financiers à caractère bancaire – la réglementation prudentielle dans l’UEMOA Page 1/17 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA c- La mise à disposition de la clientèle et la gestion de moyens de paiement • Sont considérés comme moyens de paiement, tous les instruments qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de transférer des fonds. Il s’agit notamment : - des chèques bancaires, - chèques de voyage, - cartes de paiement et de retrait, - virements ou avis de prélèvement, - cartes de crédit - transferts électroniques de fonds d- Opérations connexes aux opérations bancaires • • • • • • opérations sur or et métaux précieux; opérations de change manuel ou scriptural; opérations de placement, à savoir les prises de participation dans des entreprises existantes ou en formation et toutes acquisitions de valeurs mobilières émises par des personnes publiques ou privées; opérations de conseil et d’assistance en matière de gestion financière, gestion de patrimoine, gestion et placement de valeurs mobilières et produits financiers, opérations d’ingénierie financière et, de manière générale, toutes opérations destinées à faciliter la création et le développement des entreprises, notamment la recherche de financements et de partenaires; opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers par les établissements financiers à caractère bancaire, habilités à effectuer des opérations de crédit-bail; opérations d’intermédiation en tant que commissionnaires, courtiers ou autrement dans tout ou partie des opérations de banque. B- LES OPERATIONS DES DIFFERENTES CATEGORIES D’ETABLISSEMENTS DE CREDIT 1- Les catégories d’établissements de crédit La loi bancaire reconnait 2 catégories d’établissements de crédit : a- Les banques Elles sont habilitées à effectuer toutes les catégories d’opérations de banque indiquées cidessus b- Les établissements financiers à caractère bancaire • • 2- Ils sont habilités à effectuer les opérations de banque pour lesquelles ils sont agréés. Ils sont classés, par instruction de la Banque Centrale, en diverses catégories selon la nature des opérations de banque qu’ils sont habilités à effectuer. Les établissements financiers à caractère bancaire Une instruction de la BCEAO (N° 011-12-2010 du 13 décembre 2010) a prévu le classement comme suit des établissements financiers à caractère bancaire : • • • • • catégorie 1 : établissements financiers de prêts; catégorie 2 : établissements financiers de crédit-bail ou de location avec option d’achat; catégorie 3 : établissements financiers d’affacturage; catégorie 4 : établissements financiers de cautionnement; catégorie 5 : établissements financiers de paiement Développement international Desjardins Annexe A – Synthèse sur la réglementation des établissements financiers à caractère bancaire – la réglementation prudentielle dans l’UEMOA Page 2/17 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA 3- Opérations pouvant être effectuées par les établissements financiers de prêts, caution ou de garantie a- Catégorie 1 : établissements financiers de prêts Cette catégorie est habilitée à exercer les activités suivantes • • • • • financement des besoins de trésorerie et d’investissement des entreprises; prêts pour l’acquisition de meubles corporels; prêts immobiliers; crédit différé : - Constitue une opération de crédit différé, le prêt dont l’octroi est subordonné à des versements préalables de l’emprunteur à l’établissement financier à caractère bancaire concerné. autres prêts aux particuliers et aux entreprises : Relèvent également de la catégorie des établissements financiers de prêts, les organes financiers des systèmes financiers décentralisés institués sous forme d’établissements financiers à caractère bancaire. Ces établissements centralisent et gèrent les excédents de ressources des institutions qui les ont créés. Ils peuvent notamment mobiliser des financements extérieurs ou une assistance technique au profit de leurs membres et consentir tous prêts, dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs. b- Catégorie 4 : établissements financiers de cautionnement; Les établissements financiers de cautionnement ont pour objet de prendre, à titre onéreux, dans l’intérêt d’une personne physique ou morale : • un engagement par signature tel qu’un aval L’aval s’entend comme un engagement donné sur un effet de commerce par un « donneur d’aval » ou « avaliste » qui s’engage ainsi à en payer le montant à l’échéance si le ou les signataires de l’effet de commerce étaient défaillants. • un cautionnement Selon l’OHADA le cautionnement est un contrat par lequel la caution s’engage, envers le créancier qui accepte, à exécuter l’obligation du débiteur si celui-ci n’y satisfait pas luimême. Cet engagement peut être contracté sans ordre du débiteur et même à son insu. • ou toute autre garantie Il peut s’agir notamment des engagements suivants : - La lettre de garantie La lettre de garantie selon l’OHADA est une convention par laquelle, à la requête ou sur instructions du donneur d’ordre, le garant s’engage à payer une somme déterminée au bénéficiaire, sur première demande de la part de ce dernier. - La lettre de contre-garantie La lettre de contre-garantie est une convention par laquelle, à la requête ou sur instruction du donneur d’ordre ou du garant, le contre-garant s’engage à payer une somme déterminée au garant, sur première demande de la part de ce dernier. Parmi les autres garanties figurent les opérations suivantes prévues par la Plan Comptable Bancaire de l’UMOA(PCB) • Obligations cautionnées (Définition compte 9131 par le Plan Comptable Bancaire-PCB) • Cautions administratives et fiscales; cautions immobilières; garanties financières (Définition compte 9133 par le PCB) • Garantie de remboursement de crédits consentis par d’autres établissements de crédit (Définition compte 9134 par le PCB) • Cautionnement sur billet de trésorerie (Définition compte 9134 par le PCB) Développement international Desjardins Annexe A – Synthèse sur la réglementation des établissements financiers à caractère bancaire – la réglementation prudentielle dans l’UEMOA Page 3/17 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA II-LES REGLES PRUDENTIELLES DANS L’UMOA A- LES DISPOSITIONS DE LA LOI BANCAIRE Les principales dispositions de la loi bancaire en matière prudentielles ainsi que les textes d’application y relatifs se présentent comme suit : 1- Capital social minimum des banques et établissements financiers 1.1 Capital social des banques En application de la loi bancaire, le montant du capital social minimum des banques a été fixé à un (1) milliard de F. CFA pour tous les États de l’UMOA jusqu’en 2007. Il a été relevé à 10 Mds à compter de 1er janvier 2008 (Avis de la BCEAO aux banques N° 01/2007/RB du 2 Novembre 2007). Toutefois, il est prévu une première phase qui a expiré en décembre 2010, au cours de laquelle les banques doivent justifier d’un montant de capital de 5 Mds. À ce jour, les modalités du relèvement à 10 Mds non pas encore été notifiées aux banques. Mais pour les nouveaux dossiers de demande d’agrément de banque, le montant de 10 Mds est exigé. 1.2 Capital social des établissements financiers à caractère bancaire Jusqu’en 2007, le capital minimum des établissements financiers avait été uniformément fixé à trois cents (300) millions de F. CFA dans tous les États de l’UMOA. Ce capital minimum a été porté à 3 Mds en 2008, avec une première phase expirant en décembre 2010, au terme de laquelle, les établissements financiers à caractère bancaire doivent porter leur capital à 1 Md. Les modalités du relèvement de ce capital à 3 Mds devraient être communiquées aux établissements financiers. A ce jour, les modalités du relèvement à 3 Mds n’ont pas encore été notifiées aux établissements financiers à caractère bancaire. Mais pour les nouveaux dossiers de demande d’agrément, le montant de capital de 3 Mds est exigé. 2- Il faudra donc 3 Milliard FCFA au départ pour créer cette société de garantie Emploi du capital minimum L’article 43, dernier alinéa de la nouvelle loi bancaire dispose que le capital social ou la dotation des banques et établissements financiers à caractère bancaire, doit rester à tout moment employé dans les États membres de l’UMOA. Par ailleurs, le principe de l’agrément unique, décidé par le Conseil des Ministres de l’UMOA en sa séance du 3 juillet 1997, et les dispositions pratiques pour sa mise en œuvre arrêtées par ledit Conseil en sa session du 25 septembre 1998, confèrent désormais à une banque ou un établissement financier, le droit d’exercer une activité bancaire ou financière dans un État membre de l’UMOA et de s’établir dans toute l’Union, sans être obligé de solliciter de nouveaux agréments. Par conséquent, le capital social d’une banque ou d’un établissement financier agréé dans un État donné peut désormais être employé dans tout autre État de l’Union. Toutefois, les dotations des implantations doivent être employées, au moins à concurrence du seuil minimum fixé par la loi portant réglementation bancaire, dans le pays d’accueil. 3- Réserve spéciale En vue notamment de favoriser un renforcement systématique de leurs fonds propres par l’affectation des résultats bénéficiaires, l’article 37 de la loi bancaire impose aux banques et établissements financiers à caractère bancaire, dotés de la personnalité morale, de constituer une réserve spéciale, incluant toutes réserves éventuellement exigées par les lois et règlements en vigueur, alimentée par un prélèvement annuel sur les bénéfices nets réalisés, après imputation, le cas échéant, du report à nouveau déficitaire. Le taux est fixé à 15 %. La dotation à la réserve spéciale est obligatoire, quel que soit le niveau atteint par le montant cumulé de cette réserve par rapport au capital social de la banque ou de l’établissement financier concerné. Développement international Desjardins Annexe A – Synthèse sur la réglementation des établissements financiers à caractère bancaire – la réglementation prudentielle dans l’UEMOA Page 4/17 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA 4- Les réglementations comptables 4.1 Le plan comptable bancaire Le plan comptable bancaire vise notamment à assurer une plus grande fiabilité des documents comptables et plus généralement de l’information financière émanant des banques et établissements financiers à caractère bancaire. Il est caractérisé, en particulier par: • • • • la définition des principes comptables; l’imposition d’un plan de comptes avec des contenus de comptes clairement définis; la définition de l’organisation et des obligations comptables : manuel de procédures, l’enregistrement des opérations, la confection des documents de synthèse, l’établissement des comptes consolidés; la définition des méthodes comptables, notamment les méthodes d’évaluation, les règles et les procédures de préparation et de présentation des documents de synthèse. 4.2 Règles minimales de provisionnement des risques en souffrance L’instruction N° 94-05 de la Banque Centrale relative à la comptabilisation et au provisionnement des engagements en souffrance, élaborée dans le cadre du plan comptable bancaire, définit les règles minimales de provisionnement des risques en souffrance. En particulier, les banques et établissements financiers sont tenus de respecter les dispositions ci-après. 4.2.1 Risques directs ou engagements par signature sur l’État et ses démembrements La constitution de provision est facultative. 4.2.2 Risques garantis par l’État Il est recommandé aux banques et établissements financiers, sans obligation de leur part, la constitution de provision à hauteur de la créance garantie (capital et intérêt), sur une durée maximale de 5 ans, lorsqu’aucune inscription correspondant au risque couvert n’est effectuée dans le budget de l’Etat. 4.2.3 Risques privés non garantis par l’État • Pour les risques répondant à la définition de Voilà un point très important : si la créances impayées ou immobilisées, la caution offerte par notre société de garantie est assimilé à une hypothèque, constitution de provision (capital et intérêts) la banque profitera d’une période de est facultative; deux ans pour obtenir son hypothèque • Pour les risques répondant à la définition de sans avoir à provisionner. À noter que dans l’argumentaire pour la créances douteuses ou litigieuses, les BCEAO, on pourra faire valoir que si la dispositions suivantes doivent être suivies: caution n’est pas considérée aussi forte • les risques privés non couverts par des qu’une hypothèque de premier rang, elle garanties réelles doivent être provisionnés à offre sûrement autant de protection qu’une hypothèque de deuxième rang 100%, au cours de l’exercice pendant lequel les créances sont déclassées en créances douteuses ou litigieuses; les garanties réelles concernent les hypothèques de 1er et 2ème rang sur des immeubles d’habitation ou autres immeubles. • les risques assortis de garanties réelles: la constitution de provisions est facultative au cours des deux premiers exercices. La provision doit couvrir au moins 50% du total des risques le troisième exercice et 100% le quatrième exercice. Développement international Desjardins Annexe A – Synthèse sur la réglementation des établissements financiers à caractère bancaire – la réglementation prudentielle dans l’UEMOA Page 5/17 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Ainsi, face notamment aux difficultés de réalisation des garanties réelles, leur valeur n’est pas prise en compte dans les règles de provisionnement des créances en souffrance. • Les intérêts non réglés portés au crédit du compte de résultat doivent être provisionnés à due concurrence; • les intérêts non réglés depuis plus de 3 mois et se rapportant aux risques-pays doivent faire l’objet d’un provisionnement intégral; • Les créances irrécouvrables doivent être passées en pertes pour l’intégralité de leur montant. On pourra compter sur cet aspect de la réglementation pour faire valoir que la caution est au moins égale en valeur à une hypothèque. Si la valeur de réalisation des garanties réelles n’est pas prise en compte dans les règles de provisionnement, et par surcroît une période de deux ans est accordée avant d’exiger un provisionnement partiel, en quoi le montage proposé pourrait-il nuire à l’intégrité du système bancaire de l’UEMOA. 4.3 Contrôle par les commissaires aux comptes (voir circulaire CB-UMOA) La réglementation prudentielle reposant en grande partie sur des données comptables, celles-ci doivent présenter toutes les garanties de fiabilité. Aussi, la nouvelle loi bancaire a-telle prévu la certification des comptes des banques par des commissaires aux comptes, choisis sur une liste agréée par la Cour d’Appel ou tout autre organisme habilité en tenant lieu. En outre, le choix des Commissaires aux comptes est désormais soumis à l’approbation de la Commission Bancaire qui pourra ainsi juger de la compétence et de la moralité des personnes appelées à certifier les comptes des banques et établissements financiers. Une circulaire de la Commission Bancaire précise les conditions d’intervention des commissaires aux comptes (Circulaire 04-11/CB du 4 janvier 2011). 4.4 Publication des comptes Outre la communication par chaque banque et établissement financier à caractère bancaire, au plus tard le 30 juin de chaque année, des documents de fin d’exercice, la loi bancaire a prévu, en son article 51, la publication au journal officiel et à la diligence de la Banque centrale, des comptes annuels de chaque banque. 5- Contrôle interne des opérations Les banques et établissements financiers doivent se doter d’un système de contrôle interne permettant notamment de vérifier le respect des dispositions et usages en vigueur dans la profession et de garantir la qualité de l’information financière et comptable. Les obligations incombant aux banques et établissements financiers dans le domaine du contrôle interne sont précisées par une circulaires de la Commission Bancaire (N° 003/-2011/CB du 14 janvier 2011). Par ailleurs, la loi (article 56) donne compétence au Conseil des Ministres de l’UMOA pour prendre toutes dispositions concernant notamment: • • • le respect par les établissements de crédit d’un rapport entre les divers éléments de leurs ressources et emplois ou le respect de plafond minimum pour le montant de leurs emplois; les conditions dans lesquelles, les établissements de crédit peuvent prendre des participations; les normes de gestion que les banques et établissements financiers à caractère bancaire doivent respecter en vue notamment de garantir leur liquidité, leur solvabilité, la division de leurs risques et l’équilibre de leur structure financière. Les décisions prises dans ce cadre sont présentées ciaprès. Développement international Desjardins Annexe A – Synthèse sur la réglementation des établissements financiers à caractère bancaire – la réglementation prudentielle dans l’UEMOA Page 6/17 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA B- REGLEMENTATIONS ADOPTEES PAR LE CONSEIL DES MINISTRES DE L’UMOA En application des dispositions de la loi bancaire, le Conseil des Ministres de l’Union a adopté les réglementations suivantes. 1- Réglementation des participations Dans le souci notamment d’éviter que les banques ne puissent, par des prises de participation dans des entreprises, contourner l’interdiction qui leur est faite d’exercer des activités industrielles, commerciales, agricoles ou de services (article 43 de la loi bancaire), les normes suivantes ont été retenues : • • 2- Il est interdit aux banques de détenir, directement ou indirectement, dans une même entreprise, autre qu’une banque, un établissement financier à caractère bancaire ou une société immobilière, une participation supérieure à 25 % du capital de l’entreprise ou à 15 % de leurs fonds propres de base. Cette limitation s’applique désormais aux établissements financiers à caractère bancaire, à l’exception de ceux spécialisés dans les opérations de capital-risque ou d’investissement en fonds propres. Réglementation des prêts aux principaux actionnaires, aux dirigeants et au personnel Pour les établissements de crédit, le montant global des concours (y compris les engagements par signature) pouvant être consentis aux personnes participant à leur direction, administration, gérance, contrôle ou fonctionnement, ne doit pas dépasser 20% de leur fonds propres effectifs. Cette interdiction s’applique également aux crédits consentis aux actionnaires ou associés qui détiennent chacun, directement ou indirectement 10% ou plus des droits de vote au sein de la banque. La même interdiction s’applique aux entreprises privées dans lesquelles les personnes visées ci-dessus exercent des fonctions de direction, d’administrateur ou de gérance. Seuls, les fonds de garantie interbancaire ayant le statut d’établissement financier à caractère bancaire et qui ne font pas appel public à l’épargne et aux emprunts bancaires pour leur financement, sont exclus du champ d’application de cette réglementation, compte tenu de la spécificité de leurs opérations. Les crédits garantis par nantissement de marchés publics ou de produits à l’exportation ne sont pas pris en considération pour l’application de cette disposition. Conformément aux dispositions de l’article 45 de la loi portant réglementation bancaire, le seuil de 20% pourra être modifié à tout moment par une instruction de la Banque Centrale. Les banques et établissements financiers sont tenus de notifier à la Banque Centrale et à la Commission Bancaire de l’UMOA tout concours à un seul dirigeant, actionnaire ou personne participant à leur gérance, contrôle ou fonctionnement dont l’encours atteint au moins 5% de leurs fonds propres effectifs. Par personnes participant à la direction, administration, gérance, contrôle ou fonctionnement, il convient d’entendre notamment les personnes ci-après : le Président-Directeur Général, le Directeur Général, les Administrateurs, les Gérants, les Dirigeants de fait, les liquidateurs ou l’administrateur provisoire, les personnes ayant la qualité de Directeur et par assimilation les Secrétaires Généraux et Conseillers, les Commissaires aux comptes et tout le personnel de l’établissement. Par ailleurs, les personnes physiques ou morales détenant chacune directement ou indirectement 10% des droits de vote ou plus au sein d’une banque ou d’un ‘établissement financier à caractère bancaire sont concernées par cette disposition. 3- La réglementation des immobilisations hors exploitation et participations dans des sociétés immobilières Le montant global des immobilisations hors exploitation et des participations dans des sociétés immobilières dont les banques et établissements financiers à caractère bancaire peuvent être propriétaires, est limité à un maximum de 15 % de leurs fonds propres de base. Les immobilisations nécessaires à l’exploitation des banques et établissements financiers, au logement de leur personnel et au fonctionnement des œuvres sociales, sont donc exclues du champ d’application de cette disposition. En outre, les immeubles dévolus à un établissement de crédit au titre de la réalisation de Développement international Desjardins Annexe A – Synthèse sur la réglementation des établissements financiers à caractère bancaire – la réglementation prudentielle dans l’UEMOA Page 7/17 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA garanties immobilières sur un client défaillant, ne sont pas pris en considération, à condition qu’il en soit disposé dans un délai maximum de deux ans. Au-delà de cette période, la Commission Bancaire est habilitée, par délégation du Conseil des Ministres de l’Union, à accorder une prorogation de ce délai, au cas par cas. Cette limitation s’applique désormais aux établissements financiers à caractère bancaire, à l’exception de ceux spécialisés dans les opérations de capital-risque ou d’investissement en fonds propres. 4- La limitation du total des immobilisations et des participations par rapport aux fonds propres En plus du respect des diverses limitations relatives aux participations dans des entreprises et aux immobilisations hors exploitation, l’ensemble des actifs immobilisés des banques et établissements financiers, hormis ceux spécialisés dans les opérations de capital-risque ou d’investissement en fonds propres, devrait être financé sur des ressources propres. A cet effet, le total formé par les immobilisations et les participations, ne saurait excéder 100% des fonds propres effectifs des banques. Les immeubles acquis à titre de réalisation de garanties ne sont pas pris en considération dans ce plafond, sous réserve qu’il en soit disposé dans un délai de deux ans ou qu’ils bénéficient d’une dérogation de la Commission Bancaire, au cas par cas. Pour l’application de cette règle, l’ensemble des immobilisations corporelles ou incorporelles et les participations sont à prendre en considération, à l’exclusion des frais et valeurs incorporels ainsi que des participations et dotations déduites des fonds propres effectifs. Cette limitation s’applique désormais aux établissements financiers à caractère bancaire, à l’exception de ceux spécialisés dans les opérations de capital-risque ou d’investissement en fonds propres 5- La règle de couverture des risques 5.1 Notion de solvabilité La solvabilité est en quelque sorte la synthèse de la liquidité et de la transformation, en faisant abstraction de la dimension temporelle. Elle correspond à l’aptitude de l’établissement de crédit à faire face, quoi qu’il arrive et en toutes circonstances, à ses engagements. Schématiquement, il faut pour cela que la valeur actuelle des actifs sains couvre au moins celle du passif envers les tiers, ce qui, en pratique, est vérifié lorsque les fonds propres sont égaux ou supérieurs aux non-valeurs et aux pertes. De fait, la notion d’échéance n’entre pas ici en ligne de compte puisque l’on se place dans l’hypothèse de la liquidation de la banque. SITUATION DE SOLVABILITE : Actifs réels >= Dettes envers les tiers Actifs réels - Dettes envers les tiers = Excédent d’actifs SITUATION D’INSOLVABILITE : Actifs réels < Dettes envers les tiers Dettes envers les tiers – Actifs réels = Excédent de passif ou Insuffisance d’actifs Dans la lignée du ratio Cooke, le rapport de couverture des risques, qui doit atteindre au moins 8 % dans la réglementation actuelle, contraint les établissements à disposer de fonds propres représentant l’équivalent d’une fraction de leurs risques de contrepartie, qu’il s’agisse de crédits à l’économie, de prêts interbancaires ou d’engagements par signature, pondérés selon le degré de risque. Cela revient approximativement à imposer comme norme, un plafond d’engagements potentiels égal à 12,5 fois les fonds propres. Il est vrai que ces derniers doivent être considérés comme l’ultime ligne de défense en cas de difficultés dues à des pertes qui n’auraient pu être résorbées par les bénéfices courants; ils constituent une garantie pour les déposants. Développement international Desjardins Annexe A – Synthèse sur la réglementation des établissements financiers à caractère bancaire – la réglementation prudentielle dans l’UEMOA Page 8/17 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA La règle de couverture des risques est définie par un rapport minimum à respecter, dit "Rapport fonds propres sur risques". Ce ratio comporte au numérateur, le montant des fonds propres effectifs de la banque ou de l’établissement financier, et au dénominateur, les risques nets, déterminés selon les modalités exposées ci-après. • • Le pourcentage minimum à respecter est fixé à 8%. Les établissements financiers spécialisés dans les opérations de capital-risque ou d’investissement en fonds propres ne sont pas assujettis à cette norme. 5.2 Définition des fonds propres effectifs Les fonds propres effectifs sont constitués par la somme des fonds propres de base et des fonds propres complémentaires. Les emplois constituant des fonds propres ou assimilés chez d’autres banques ou établissements financiers à caractère bancaire, notamment les participations, sont déduits du total des fonds propres de base. a- Les fonds propres de base comprennent: • • • • • • • • • • le capital; les dotations; les réserves; les primes liées au capital; le report à nouveau créditeur; les provisions réglementées; les fonds affectés; les fonds pour risques bancaires généraux; les résultats nets bénéficiaires de l’exercice non approuvés ou non affectés, à hauteur de 15%; le résultat intermédiaire au 30 juin, à hauteur de 15%, à condition qu’il soit calculé net d’impôt prévisible, après comptabilisation de toutes les charges afférentes à la période. Ce résultat devra être vérifié par les commissaires aux comptes. Déduction faite: • • • • • • • • du capital non versé; des frais et valeurs immobilisés incorporels; des excédents des charges sur les produits; des pertes en instance d’approbation ou d’affectation; du report à nouveaux débiteurs; du résultat intermédiaire déficitaire au 30 juin; de toute provision exigée par la Commission Bancaire et non encore constituée; de toutes participations, dotations des succursales et de tous emplois constituant des fonds propres ou assimilés chez d’autres banques et établissements financiers. Développement international Desjardins Annexe A – Synthèse sur la réglementation des établissements financiers à caractère bancaire – la réglementation prudentielle dans l’UEMOA Page 9/17 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA b- Les fonds propres complémentaires sont constitués: • • • • • • • • des subventions d’investissement; des écarts de réévaluation; des réserves latentes positives de crédit-bail ou de location avec option d’achat (nettes des impôts différés), après vérification par les commissaires aux comptes; des comptes bloqués d’actionnaires, des titres et emprunts subordonnés à durée indéterminée ou tout autre fonds, répondant aux conditions suivantes: - être de disponibilité immédiate; - être subordonné en capital et en intérêts. Ainsi, en cas de liquidation de l’établissement assujetti, ces titres ou emprunts ne peuvent être remboursés qu’après règlement de toutes les autres dettes existant à la date de mise en liquidation ou contractées pour les besoin de celle-ci. - n’être remboursable qu’à l’initiative de l’emprunteur et sous réserve exclusive que la solvabilité de l’établissement assujetti ne soit pas affectée ou que des fonds propres d’égale ou de meilleure qualité soient substitués à ces emprunts ainsi remboursés; - être assortis d’une clause de différé de paiements des intérêts dus au cas où la rentabilité de la banque ne rendrait pas opportun leur versement; - être disponibles pour apurer des pertes, permettant ainsi à l’établissement assujetti de poursuivre son activité; les titres et emprunts subordonnés à durée indéterminée (notamment les obligations convertibles ou remboursables en actions ou en espèces) qui remplissent les conditions ci-après; avoir une durée initiale supérieure ou égale à 5 ans; n’être remboursable par anticipation qu’à l’initiative de l’emprunteur et dans l’hypothèse que la solvabilité de l’établissement assujetti ne soit pas affectée ou que des fonds propres d’égale ou de meilleure qualité soient substitués à ces emprunts ainsi remboursés; en cas de liquidation de l’établissement assujetti, ces titres ou emprunts ne peuvent être remboursés qu’après règlement de toutes les autres dettes existant à la date de mise en liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci. En tout état de cause, les fonds propres complémentaires, pris globalement, ne peuvent être inclus dans les fonds propres effectifs que dans la limite de 100% du montant des fonds propres de base. De même, dans la détermination des fonds propres effectifs, les titres et emprunts subordonnés à durée déterminée sont plafonnés; quel que soit leur montant à 50% du montant des fonds propres de base. Des instructions de la Banque Centrale ou des circulaires de la Commission Bancaire préciseront les modalités de prises en compte dans les fonds propres effectifs des réserves de réévaluation, des titres, emprunts subordonnés et tous autres produits de marché. Un état mensuel de suivi des provisions complémentaires demandées par la Commission Bancaire et non encore constituées doit être annexé à l’état de calcul des fonds propres effectifs. 5.3 Détermination des risques Pour la détermination des risques, les critères suivants seront utilisés: a- La qualité ou la catégorie de la contrepartie Quatre principales catégories de contreparties sont retenues: • • • • l’administration centrale et ses démembrements ainsi que les banques centrales; les banques; les établissements financiers et autres institutions financières; les autres catégories de contreparties comprenant notamment les institutions internationales non financières et les autres agents économiques (non financiers). Développement international Desjardins Annexe A – Synthèse sur la réglementation des établissements financiers à caractère bancaire – la réglementation prudentielle dans l’UEMOA Page 10/17 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Ces catégories de contreparties sont définies par une instruction de la BCEAO dans le cadre du PCB (Instruction 94-03) b- Les principes à retenir pour la détermination de la contrepartie en matière de risques Les règles suivantes doivent être appliquées pour la détermination de la contrepartie en matière de risques: • • • • • en ce qui concerne les concours au bilan (prêt, escompte, Ainsi, pour la société de garantie, le risque avance, crédit-bail...), la contrepartie à considérer est le découle du débiteur bénéficiaire du concours; hypothécaire. pour les titres détenus, la contrepartie est l’émetteur des titres; Pour la banque, le pour les engagements de financement donnés, la contrepartie risque découle de la est constituée par le bénéficiaire de l’engagement; capacité de la société s’agissant des engagements de garantie donnés (caution, aval, de garantie autres garanties), le risque est réputé pris sur le donneur d’ordre; pour ce qui est des engagements reçus, le risque est censé être pris sur le garant (qui se substitue à la contrepartie initiale). Dans ce cas la pondération applicable au garant ne devrait être substituée à celle de la contrepartie que si elle est plus favorable. c- Les coefficients de pondération Les risques au bilan et hors bilan sont affectés des coefficients de pondération suivants: Pondération à 0 % • • • • • encaisses et valeurs assimilées; créances sur les administrations centrales et leurs démembrements ou les banques centrales de tous pays; titres émis par les administrations centrales et leurs démembrements ou les banques centrales de tous pays; créances garanties par des comptes tenus par l’établissement concerné ou par des bons de caisse ou autres titres émis par celui-ci, à l’exclusion des actions; valeurs à l’encaissement ou en recouvrement autres que celles à crédit immédiat. Pondération à 20 % • • • • • • créances et titres garantis par les administrations centrales et leurs démembrements ou les banques centrales de tous pays: concours (prêts, avances, crédit-bail), aux banques ou garantis par celles-ci ainsi que les titres émis ou garantis par des banques; concours (prêts, avances, crédit-bail), aux établissements financiers et autres institutions financières ou garantis par ceux-ci ainsi que les titres émis ou garantis par des établissements financiers et autres institutions financières; Ainsi, cette pondération serait en principe appliquée aux crédits bénéficiant de la garantie d’un établissement financier intervenant comme garant des financements dans le cadre du projet de garantie hypothécaire engagements donnés d’ordre de banques. engagements donnés d’ordre des établissements financiers et autres institutions financières. Il est peu probable que la BCEAO accorde une pondération de 20% pour la piste 1 où la société de garantie ne fait que garantir qu’une hypothèque sera éventuellement disponible à la banque pour que celle-ci puisse faire sa mise en jeu dans l’éventualité d’un sinistre. Toutefois, la pondération de 20% pourrait être accordée si la société de garantie offre une un rehaussement de la qualité du crédit (piste 3) Voilà au départ ce vers quoi la société de garantie devrait viser dans ses négociations avec la BCEAO et la Commission Bancaire. La société de garantie devra convaincre les régulateurs que sa caution est de valeur au moins équivalente à l’hypothèque puisqu’elle garantit à la banque qu’elle aura éventuellement une hypothèque à mettre en jeu, sinon, elle recevra protection financière pour sa créance. Développement international Desjardins Annexe A – Synthèse sur la réglementation des établissements financiers à caractère bancaire – la réglementation prudentielle dans l’UEMOA Page 11/17 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA • Aucune disposition explicite n’est prévue actuellement pour la pondération des crédits bénéficiant d’une assurance couvrant son remboursement. Il convient d’observer que les compagnies d’assurances sont classées actuellement parmi la clientèle, dans la catégorie « autres sociétés » (Voir Instruction BCEAO N° 94-03) Pondération à 50 % • • • • prêts garantis par des hypothèques fermes et de deuxième rang au moins, sur des logements ou autres immeubles. engagements par signature autres que les garanties de remboursement de prêts financés par d’autres banques ou établissements financiers ou engagements contregarantis par ceux-ci. crédits bénéficiant de l’accord de classement de la Banque Centrale. Les crédits hypothécaires peuvent entrer dans cette catégorie s’ils bénéficient de l’accord de classement demandé par l’établissement qui a mis en place les financements. Pondération à 100 % • • • • • • concours distribués autres que ceux visés ci-dessus; garanties de remboursement données à des banques ou des établissements financiers, concernant des concours à la clientèle; engagements de financements donnés en faveur de la clientèle; titres de placement et titres de participation autres que ceux visés cidessus; créances en souffrance (impayés, douteux, litigieux) nettes des provisions, à l’exception des créances sur les Administrations centrales et leurs démembrements; autres actifs, y compris les immobilisations. Par ailleurs, s’agissant du calcul du ratio Cooke de la société de garantie, il faudra indiquer à la BCEAO et à la Commission Bancaire que si le calcul du capital règlementaire est le même pour la société de garantie que pour la banque, il en résultera un capitalisation plus élevée du système. (i.e. : 8%X50% pour l’actif au bilan de la banque et 8x50% pour la caution en cours Ceci devrait être un argument pour plaider pour une formule différente pour la société de garantie basée sur le risque opérationnel seulement – donc sur la probabilité qu’un dossier soit mal constitué et que la société de garantie doivent payer l’encours de crédit à la banque faute de pouvoir mettre en place une hypothèque d- Observations sur la pondération des risques • • Question de la prise en compte de l’ancienneté Dans la détermination du ratio Cooke pour du crédit hypothécaire dans la pondération des la société de garantie, surtout si celle-ci offre un rehaussement du crédit, il faudra risques faire valoir que l’ancienneté du crédit et le - Dans l’état actuel de la réglementation ratio prêt/valeur sont pris en considération prudentielle, il n’est pas tenu compte de dans la détermination du dénominateur. Une possibilité serait d’inclure cette l’ancienneté du crédit hypothécaire dans la nouveauté réglementaire dans le cadre du pondération des risques. Les crédits projet de démonstration (projet-pilote) hypothécaires sains, couverts par une hypothèque de 1er ou 2ème rang sont pondérés à 50%. - De même, le Ratio prêt/valeur du bien immobilier financé n’est pas pris en compte dans la pondération des risques Système des accords de classement À noter que l’assimilation de « notre » caution à une hypothèque permettra à la - Ce système vise à faire délivrer pas la banque de classer une portion de ses banque centrale un label de qualité aux crédits comme étant « mobilisables », donc financements consentis par les banques. considérée comme actifs liquides à hauteur de 35% dans le calcul du coefficient de Les 50 plus gros engagements de chaque liquidité – voir 8.2(a). banque notamment doivent être soumis à la Banque Centrale dans le cadre de cette procédure. Les crédits bénéficiant de cet accord de classement sont dits également « mobilisables ». - Un ratio de structure du portefeuille (présenté par ailleurs) permet de suivre les crédits bénéficiant des accords de classement. Développement international Desjardins Annexe A – Synthèse sur la réglementation des établissements financiers à caractère bancaire – la réglementation prudentielle dans l’UEMOA Page 12/17 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA • • 6- Les titres mobilisables sont ceux acceptés par la Banque Centrale en contrepartie de ses interventions (avances garanties; pensions; achats ferme; etc.) Notation interne La notation interne imposée aux établissements de crédit, ne sert pas pour le moment de base à la pondération des risques. Les critères notamment financiers de classement des clients ne doivent pas être en contradiction avec ceux retenus dans le système des accords de classement. Coefficient de couverture des emplois à moyen et long terme par des ressources stables 6.1 La transformation La transformation se mesure également au décalage entre l’échéance des ressources, d’ordinaire plus courtes, et celle des emplois ainsi financés. Afin de prévenir une transformation excessive des ressources à vue ou à court terme en emplois à moyen ou à long termes, la réglementation a imposé le respect permanent d’un coefficient minimal de couverture des emplois à moyen et long termes par des ressources stables. La norme a été fixée à 75 %, admettant implicitement un niveau de transformation des ressources à court terme à hauteur de 25 % maximum en emplois plus longs. 6.2 Modalités de détermination En vue d’éviter une transformation excessive des ressources à vue ou à court terme en emplois à moyen ou long termes, il est convenu d’introduire une disposition réglementaire imposant aux banques et établissements financiers, le financement d’une certaine proportion de leurs actifs immobilisés ainsi que de leurs autres emplois à moyen et long termes, par des ressources stables. Pour mesurer la "transformation" opérée en raison des activités de prêts, d’emprunts ou de réception des dépôts, la notion de durée restant à courir ou durée résiduelle supérieure à 2 ans est retenue. Le ratio de couverture des emplois à moyen et long terme par des ressources stables est défini par un rapport comportant respectivement au numérateur et au dénominateur les éléments suivants: a- Le numérateur Sont retenus au numérateur: • • • • • • Les fonds propres de base de base retenus dans le cadre de la réglementation sur la couverture des risques, déduction non faite des participations, des dotations des succursales et de tous autres emplois constituant des fonds propres ou assimilés chez d’autres banques ou établissements financiers. Les fonds propres complémentaires déterminés dans le cadre de la réglementation sur la couverture des risques, sans limitation par rapport aux fonds propres de base; Les dépôts dont la durée résiduelle est supérieure à 2 ans; Les ressources d’une durée résiduelle supérieure à 2 ans, obtenues des banques et autres institutions financières; Les emprunts obligataires et autres emprunts dont la durée résiduelle excède 2 ans; Toutes autres ressources dont la durée résiduelle est supérieure à 2 ans. b- Le dénominateur Le dénominateur est composé: • • • • des immobilisations nettes des amortissements et provisions, y compris les titres de sociétés immobilières détenus; des dotations des succursales et agences à l’étranger; des titres de participation des titres de placement dont la durée résiduelle de remboursement excède 2 ans; à l’exception des titres bénéficiant de la garantie de rachat de la BCEAO; Développement international Desjardins Annexe A – Synthèse sur la réglementation des établissements financiers à caractère bancaire – la réglementation prudentielle dans l’UEMOA Page 13/17 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA • • • • des effets publics et assimilés ainsi que des titres d’emprunts d’état détenus et dont la durée résiduelle est supérieure à 2 ans; des crédits en souffrance (impayés, immobilisés, douteux et litigieux) non couverts par des provisions; des crédits sains dont la durée résiduelle excède 2 ans; de tous autres actifs dont le recouvrement ne peut être obtenu avant un délai de 2 ans au moins. 6.3 Norme à respecter La norme à respecter pour le coefficient de couverture des emplois à moyen et long termes par des ressources stables, est fixée à 75 % minimum. 7- Division des risques Les banques et établissements financiers doivent limiter dans une certaine proportion leurs risques sur un même bénéficiaire ou une même signature, ainsi que sur l’ensemble des bénéficiaires dont les concours atteignent un niveau donné de leurs fonds propres effectifs. 7.1 Définition de la notion de même signature La notion de même signature est définie comme suit: "Sont considérées comme une même signature les personnes suivantes; • • • • • les personnes physiques ou morales qui constituent un ensemble du point de vue du risque parce que l’une d’entre elles détient sur l’autre ou sur les autres, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle, notamment un contrôle exclusif, conjoint ou une influence notable, tels que définit dans l’article 78 du règlement relatif au droit comptable dans les états de l’UEMOA; les personnes physiques ou morales qui sont liées de telle sorte que les difficultés financières rencontrées par l’une ou certaines d’entre elles entraîneraient nécessairement des difficultés financières sérieuses chez l’autre ou toutes les autres. De tels liens peuvent notamment exister entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales dans l’un des cas suivants: les personnes sont des filiales de la même entreprise-mère; elles sont soumises à une direction de fait commune; chacune des personnes est une collectivité territoriale ou un établissement public, et l’une dépend financièrement de l’autre." 7.2 Définition des fonds propres La notion de fonds propres effectifs à prendre en considération est celle retenue dans le cadre de la réglementation sur la couverture des risques. 7.3 Détermination des risques Il convient de retenir à la fois les risques au bilan, y compris les titres détenus, et les engagements hors bilan. Les pondérations à appliquer à chaque catégorie de risques ainsi que les garanties adossées aux risques sont celles adoptées pour la règle de couverture des risques. Les crédits de campagne et les crédits garantis par nantissement de marchés publics ne sont plus exclus du champ d’application de la règle de division des risques. 7.4 Norme à respecter Le montant total des risques pouvant être pris sur une seule et même signature, est limité à 75% des fonds propres effectifs d’une banque ou d’un établissement financier. Par ailleurs, le volume global des risques atteignant individuellement 25% des fonds propres effectifs d’un établissement bancaire ou financier, est limité à 8 fois le montant des fonds propres effectifs de l’établissement concerné. Développement international Desjardins Annexe A – Synthèse sur la réglementation des établissements financiers à caractère bancaire – la réglementation prudentielle dans l’UEMOA Page 14/17 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA 8- Coefficient de liquidité 8.1 Notion de liquidité 8.1.1 Rappel du concept de liquidité La liquidité d’un établissement peut être définie comme sa capacité à rembourser ses dettes à vue et à court terme et notamment à faire face dans de brefs délais aux retraits sur les dépôts à vue de sa clientèle. Elle doit être appréhendée toutes monnaies confondues. Pour mesurer la liquidité, il convient de mettre en rapport les actifs disponibles et réalisables à court terme d’une part, avec les exigibilités immédiates et à court terme d’autre part : SITUATION DE LIQUIDITE : Exigibilités immédiates <= Liquidités SITUATION D’ILLIQUIDITE : Exigibilités immédiates > Liquidités Exigibilités immédiates – Liquidités = Insuffisance de liquidités 8.2 Mode de calcul La réglementation sur la liquidité prend la forme d’un rapport entre d’une part, au numérateur les actifs disponibles et réalisables ou mobilisables à court terme (3 mois maximum), et d’autre part, au dénominateur le passif exigible à court terme ou les engagements par signature susceptibles d’être exécutés à court terme (trois mois maximum). Ce ratio doit être respecté à tout moment. a- Le numérateur Le numérateur du coefficient de liquidité sera constitué par: • • • • • les disponibilités en caisse; les avoirs à vue et à 3 mois maximum à la Banque centrale, au Centre des chèques postaux et au Trésor public; les avoirs à vue et à 3 mois maximum chez les banques et correspondants bancaires, chez les autres institutions financières et les institutions internationales non financières; 90 % de la partie des concours sains à la clientèle à court terme d’une durée maximale de 3 Mois; les crédits dont l’échéance n’est pas fixée ne sont pas pris en considération. Par concours sains, on entend les crédits bénéficiant d’accords de classement et ceux non classés dans les créances en Comme indiqué plus haut, l’assimilation de souffrance; à concurrence de 35 % de leur montant, les accords de classement effectivement éligibles aux interventions de l’Institut d’émission et ayant une durée résiduelle excédant 3 mois; « notre » caution à une hypothèque permettra à la banque de classer une portion de ses crédits comme étant « mobilisables ». Si « notre » caution mène à une croissance des activités de crédit hypothécaire, la banque pourrait alors profiter au net de cette forme de crédit eut égard à la gestion de son coefficient de liquidité compte tenu de ce dispositif de 35% Il convient d’observer que les crédits au logement consentis notamment au salariés peuvent figurer dans cette catégorie; l’accord de classement est consenti suivant une procédure simplifiée : souvent sur la base d’un listing des crédits individuels devant remplir certains critères (montant individuel; absence d’impayé; apport personnel; garantie; respect de la quotité cessible; etc.) Développement international Desjardins Annexe A – Synthèse sur la réglementation des établissements financiers à caractère bancaire – la réglementation prudentielle dans l’UEMOA Page 15/17 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA • les titres appartenant aux établissements assujettis, selon le barème ci-après : 1) 100% du montant net des titres de placement et des titres d’investissement, bénéficiant d’une garantie de rachat de l’Institut d’émission; 2) 90% du montant net des titres de placement et des titres d’investissement, autres que ceux prévus à la rubrique 1) ci-dessus (notamment les titres d’État ne bénéficiant pas de garantie de rachat de la BCEAO), mais ayant au plus trois (3) mois à courir 3) 50% du montant net des titres de placement, des titres d’investissement et des titres immobilisés de l’activité de portefeuille, autres que ceux prévus aux rubriques 1) et 2) ci-dessus, mais faisant l’objet d’une cotation sur le marché officiel de l’UEMOA (BRVM) ou sur un marché étranger organisé; 4) 35% du montant net des titres de placement, des titres d’investissement et des titres immobilisés de l’activité de portefeuille, autres que ceux prévus aux rubriques 1), 2) et 3) ci-dessus, mais éligibles aux interventions de l’Institut d’émission et ayant plus de trois (3) mois à courir. • les valeurs en recouvrement ou à l’encaissement reçues des correspondants et de la clientèle. b- Le dénominateur Le dénominateur du coefficient de liquidité comprend: • l’ensemble des engagements à l’égard de l’Institut d’émission, quelles qu’en soient la forme (réescompte, pension, avance) et la durée; • les comptes créditeurs à vue ou à 3 mois maximum des banques et correspondants bancaires, des CCP, du Trésor public, des autres institutions financières et des institutions internationales non financières; • les comptes disponibles par chèque ou virement de la clientèle à concurrence de 75%; • les bons de caisse et les dépôts à terme de la clientèle, à 3 mois maximum; • les comptes d’épargne à régime spécial, disponibles à vue ou à 3 mois maximum, à hauteur de 15% de leur montant; • les emprunts obligataires et les autres emprunts, à 3 mois maximum; • les titres à libérer dans un délai de 3 mois au plus; • les comptes créditeurs divers à hauteur de 75%; • les autres dettes exigibles à vue et à 3 mois maximum; • 15% des engagements hors bilan suivants: - crédits confirmés, part non utilisée; engagements sous forme d’acceptation, d’aval, de caution et autres garanties. 8.3 Norme à respecter La norme à respecter par les établissements assujettis est de 75% minimum. Cette norme doit être respectée à tout moment par les établissements assujettis. Elle pourra faire progressivement l’objet de relèvements ultérieurs vers la valeur idéal de 100%. Développement international Desjardins Annexe A – Synthèse sur la réglementation des établissements financiers à caractère bancaire – la réglementation prudentielle dans l’UEMOA Page 16/17 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA 9- Ratio de structure du portefeuille La Banque Centrale, lors de la refonte de ses règles d’intervention et de sa politique monétaire en 1989, a accordé une priorité à la qualité des emplois bancaires, en particulier les crédits. Aussi un système des accords de classement a-t-il été mis en place en Janvier 1992. Depuis lors, les établissements assujettis sont tenus de respecter un ratio de structure du portefeuille mesurant la qualité de ce dernier. Le dispositif des accords de classement a pour objectifs, toujours actuels, d’inciter les banques et établissements financiers à détenir des actifs sains et à leur fournir des outils d’analyse financière homogènes. Il permet en outre à la Banque Centrale d’apprécier a posteriori la qualité des signatures détenues en portefeuille par le système bancaire et de déterminer l’encours mobilisable auprès d’elle. 9.1 Modalités de calcul Le ratio de structure du portefeuille est défini par un rapport entre d’une part, l’encours des crédits bénéficiant des accords de classement délivrés par l’Institut d’émission à la banque déclarante, et d’autre part, le total des crédits bruts portés par l’établissement concerné. 9.2 Norme à respecter Pour s’assurer de la bonne qualité des crédits distribués par les établissements assujettis, le ratio de structure du portefeuille doit être à tout moment égal ou supérieure à 60%. Outre les banques, cette disposition s’applique désormais à tous les établissements financiers à caractère bancaire spécialisés dans la distribution de crédit. Développement international Desjardins Annexe A – Synthèse sur la réglementation des établissements financiers à caractère bancaire – la réglementation prudentielle dans l’UEMOA Page 17/17 Annexe B Principaux paramètres du traité CIMA pertinents au projet de caution Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA • • • • • • • • • • • 68 L’assureur doit rembourser à l’assuré la portion de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru et doit être constitué sous forme de société anonyme ou de société d’assurance mutuelle. Les entreprises d’assurance doivent, avant d’appliquer leurs tarifs, obtenir le visa du ministre en charge du secteur des assurances dans l’État membre. L’octroi par le ministre en charge du secteur des assurances de l’agrément demandé par une société d’assurances est subordonné à l’avis conforme de la Commission. La Commission dispose d’un délai maximum de deux mois pour se prononcer. La Commission de contrôle des assurances prend en compte : - les moyens techniques et financiers dont la mise en œuvre est proposée et leur adéquation au programme d’activité de l’entreprise; - l’honorabilité et la qualification des personnes chargées de la conduire; - la répartition de son capital ou, pour certaines sociétés, les modalités de constitution du fonds d’établissement; - l’organisation générale du marché. Un capital social au moins égal à 1 G FCFA, excluant les apports en nature; une participation atteignant 20 % du capital social doit préalablement à sa réalisation obtenir l’autorisation du ministre en charge des assurances de l’État membre. Les sociétés d’assurances mutuelles ont un objet non commercial; elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires : - les sociétés d’assurances mutuelles doivent avoir un fonds d’établissement au moins égal à 800 M FCFA; - le nombre minimal d’adhérents (à la mutuelle) ne peut être inférieur à 50068. Les engagements réglementés, dont les entreprises mentionnées à l’article 300 doivent à toute époque être en mesure de justifier l’évaluation, sont les suivants : - les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-àvis des assurés ou bénéficiaires de contrats. Les provisions techniques correspondant aux autres opérations d’assurance sont les suivantes : - provision pour risques en cours : provision destinée à couvrir les risques et les frais généraux afférents, pour chacun des contrats à prime payable d’avance, à la période comprise entre la date de l’inventaire et la prochaine échéance de prime, ou à défaut, le terme fixé par le contrat; - provision pour sinistres à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu’externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux consécutifs des rentes non encore mises à la charge de l’entreprise; - toute autre provision technique qui puisse être fixée par la Commission de contrôle des assurances. Le montant minimal de la provision pour risques en cours doit être calculé conformément aux dispositions des articles 334-10 et 334-11. Cette provision doit être, en outre, suffisante pour couvrir les risques et les frais généraux afférents, pour chacun des contrats à prime ou cotisation payable d’avance, à la période comprise entre la date de l’inventaire et la prochaine échéance de prime ou cotisation ou, à défaut, le terme fixé par le contrat; Le montant minimal de la provision pour risques en cours s’obtient en multipliant par le pourcentage de 36 % les primes ou cotisations de l’exercice inventorié, non annulées à la date de l’inventaire, et déterminées comme suit : - 1° Primes ou cotisations à échéance annuelle émises au cours de l’exercice; - 2° Primes ou cotisations à échéance semestrielle émises au cours du deuxième semestre; - 3° Primes ou cotisations à échéance trimestrielle émises au cours du dernier trimestre; - 4° Primes ou cotisation à échéance mensuelle émises au cours du mois de décembre; Les primes ou cotisations à terme échu sont exclues du calcul. Les primes ou cotisations payables à l’avance s’accordent y compris les accessoires et coûts des polices. Il serait trop difficile d’assembler 500 sociétaires au début d’un projet de démonstration de la caution. Ainsi, il est préférable d’ignorer pour l’instant l’idée de former la société de garantie en mutuelle. Développement international Desjardins Annexe B – Principaux paramètres du traité CIMA pertinents au projet de caution Page 1/2 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA • • • • En sus du montant minimal déterminé comme il est prévu ci-dessus, une provision pour risques en cours spéciale doit être constituée, afférente aux contrats dont les primes ou cotisations sont payables d’avance pour plus d’une année ou pour une durée différente de celle indiquée aux 1°, 2°, 3° et 4° du premier alinéa du présent article. Pour l’année en cours, le taux de calcul est celui prévu ci-dessus; pour les années suivantes : - il est égal à 100 % des primes ou cotisations; - en cas d’inégale répartition des échéances de primes ou fractions de primes au cours de l’exercice, le calcul de la provision pour risques en cours peut être effectuée par une méthode de prorata temporis. La provision pour sinistres à payer est calculée exercice par exercice. Sans préjudice de l’application des règles spécifiques à certaines branches prévues à la présente section, l’évaluation des sinistres connus est effectuée dossier par dossier, le coût d’un dossier comprenant toutes les charges externes individualisables; elle est augmentée d’une estimation du coût des sinistres survenus mais non déclarés. L’entreprise peut, avec l’accord de la Commission de contrôle des assurances, utiliser des méthodes statistiques pour l’estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices. Le montant minimum règlementaire de la marge de solvabilité est égal au plus élevé des résultats obtenus par application des deux méthodes suivantes : - 20 % du total des primes directes; - calcul par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres. Développement international Desjardins Annexe B – Principaux paramètres du traité CIMA pertinents au projet de caution Page 2/2 Annexe C Extraits du Traité CIMA Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA TRAITE INSTITUANT UNE ORGANISATION INTEGREE DE L’INDUSTRIE DES ASSURANCES DANS LES ÉTATS AFRICAINS ANNEXE I CODE DES ASSURANCES À JOUR AU 31 DÉCEMBRE 2000 13 Responsabilité civile générale : Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les 10, 11 et 12. 14 Crédit : a) insolvabilité générale; b) crédit à l’exportation; c) vente à tempérament; d) crédit hypothécaire; e) crédit agricole. 15 Caution : a) caution directe; b) caution indirecte. ARTICLE 25 : RÉSILIATION POUR MODIFICATION OU CESSATION DU RISQUE En cas de survenance d’un des évènements suivants : - changement de domicile; - changement de profession; retraite professionnelle ou cessation définitive d’activité professionnelle; - changement de situation ou de régime matrimonial. Le contrat d’assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu’il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle. La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l’évènement. Elle prend effet un mois après que l’autre partie au contrat en a reçu notification. L’assureur doit rembourser à l’assuré la portion de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, ARTICLE 42 : SUBROGATION DE L’ASSUREUR (Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 22/04/1999) L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l’assureur. L’assureur peut être déchargé de tout ou partie de sa garantie envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. LIVRE III LES ENTREPRISES TITRE I DISPOSITIONS GENERALES ET CONTROLE CHAPITRE UNIQUE Section I : Dispositions générales ARTICLE 300 : OBJET ET ÉTENDUE DU CONTRÔLE Le contrôle s’exerce dans l’intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d’assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle : 1° les entreprises qui contractent des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine ou qui font appel à l’épargne en vue de la capitalisation et contractent, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés; 2° les entreprises d’assurance de toute nature y compris les entreprises exerçant une activité d’assistance et autres que celles visées au 1°. Les entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance ne sont pas soumises au contrôle. ARTICLE 301 : FORMES DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCE (Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 04/04/2000) Toute entreprise d’assurance d’un État membre mentionnée à l’article 300 doit être constituée sous forme de société anonyme ou de société d’assurance mutuelle. Toutefois une société d’assurance ne peut se constituer sous la forme d’une société anonyme unipersonnelle. Une entreprise étrangère ne peut pratiquer sur le territoire d’un État membre l’une des opérations mentionnées à l’article 300 ou des opérations de réassurance que si elle satisfait aux dispositions de la législation nationale dudit État. ARTICLE 304 : DOCUMENTS COMMERCIAUX – TARIFS Les entreprises mentionnées à l’article 300 doivent, avant usage, communiquer dans l’une des langues officielles au Ministre en charge du secteur des assurances dans l’État membre, qui peut prescrire toutes rectifications ou modifications nécessitées par la réglementation en vigueur, cinq exemplaires des conditions générales de leurs polices, propositions, bulletins de souscription, prospectus et imprimés destinés à être distribués au public ou publiés ou remis aux porteurs de contrats ou adhérents. Les entreprises d’assurance doivent, avant d’appliquer leurs tarifs, obtenir le visa du Ministre en charge du secteur des assurances dans l’État membre qui statue dans les trois mois à dater du dépôt de trois spécimens de tarifs. Les demandes de visa des tarifs applicables aux contrats d’assurance sur la vie comportant les clauses spéciales relatives aux Développement international Desjardins Annexe C – Extraits du Traité CIMA Page 1/6 risques de décès accidentel et d’invalidité doivent être accompagnées des justifications techniques relatives auxdites clauses. Dans un délai de trois mois à compter de la communication d’un tarif ou de tout autre document d’assurance, le Ministre en charge du secteur des assurances dans l’État membre peut en prescrire la modification. À l’expiration de ce délai, le document peut être diffusé auprès du public. S’il apparaît qu’un document mis en circulation est contraire aux dispositions législatives et réglementaires, le Ministre en charge du secteur des assurances dans l’État membre peut en décider le retrait ou en exiger la modification après avis conforme de la Commission de contrôle des assurances. Les visas accordés par le Ministre en charge du secteur des assurances dans l’État membre par application des dispositions du présent article n’impliquent qu’une absence d’opposition de la part du Ministre, aux dates auxquelles ils sont donnés; ils peuvent toujours être révoqués par le Ministre. ARTICLE 310 : RÔLE ET COMPÉTENCES La Commission organise le contrôle sur pièce et sur place des sociétés d’assurance et de réassurance opérant sur le territoire des États membres. Elle dispose du corps de contrôle constitué au sein du Secrétariat général de la Conférence. Les constatations utiles à l’exercice du contrôle effectuées par les directions nationales des assurances dans le cadre de leurs missions propres lui sont communiquées. La Commission peut demander aux entreprises la communication des rapports de commissaires aux comptes et d’une manière générale de tous documents comptables dont elle peut, en tant de que de besoin, demander la certification. Les entreprises doivent mettre à sa disposition tous les documents mentionnés à l’alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour lui fournir les renseignements qu’elle juge nécessaires. Dans la mesure nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle et dans les conditions déterminées par le présent Code, le contrôle sur place peut être étendu aux sociétés mères et aux filiales des sociétés contrôlées et à tout intermédiaire ou tout expert intervenant dans le secteur des assurances. ARTICLE 315-2 : MODALITÉS DE DÉLIVRANCE D’UN AGRÉMENT L’octroi par le Ministre en charge du secteur des assurances de l’agrément demandé par une Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA société d’assurances est subordonné à l’avis conforme de la Commission. La Commission dispose d’un délai maximum de deux mois pour se prononcer. L’absence de réponse à l’expiration de ce délai vaut acceptation. Les agréments prononcés par les autorités nationales avant l’entrée en vigueur des présentes dispositions demeurent valables. ARTICLE 328 : BRANCHES (Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 20/04/1995) L’agrément prévu à l’article 326 est accordé branche par branche. A cet effet, les opérations d’assurance sont classées en branches de la manière suivante: Branches IARD 13 Responsabilité civile Générale : Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les 10, 11 et 12. 14 Crédit : a) insolvabilité générale; b) crédit à l’exportation; c) vente à tempérament; d) crédit hypothécaire; e) crédit agricole. 15 Caution : a) caution directe; b) caution indirecte. Section II : Conditions des agréments ARTICLE 328-3 : CRITÈRES DE L’OCTROI OU DU REFUS DE L’AGRÉMENT Tous les documents accompagnant les demandes d’agrément doivent être rédigés dans la ou les langues officielles. Pour émettre l’avis prévu à l’article 20 du Traité, la Commission de contrôle des assurances prend en compte : - les moyens techniques et financiers dont la mise en œuvre est proposée et leur adéquation au programme d’activité de l’entreprise; - l’honorabilité et la qualification des personnes chargées de la conduire; - la répartition de son capital ou, pour des sociétés mentionnées à l’article 330, les modalités de constitution du fonds d’établissement; l’organisation générale du marché. Tout avis défavorable doit être motivé et notifié par la Commission de contrôle des assurances. L’avis défavorable marquant le refus total ou partiel de l’agrément ne peut être émis que si l’entreprise a été préalablement mise en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours. L’entreprise peut se pourvoir devant le Conseil des Ministres dans les deux mois de la notification du refus d’agrément, total ou partiel, ou, en l’absence de notification, à l’expiration d’un délai de six mois à compter du dépôt d’un dossier régulièrement constitué de demande d’agrément. Section II : Sociétés anonymes d’assurance et de capitalisation ARTICLE 329-3 : CAPITAL SOCIAL (Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 22/04/1999) Les entreprises soumises au contrôle par l’article 300, constituées sous forme de sociétés anonymes et dont le siège social se trouve sur le territoire d’un État membre doivent avoir un capital social au moins égal à 500 millions de F.CFA, non compris les apports en nature. Chaque actionnaire doit verser avant la constitution définitive, la moitié au moins du montant des actions en numéraire souscrites par lui. La libération du reliquat doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de l’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, selon les modalités définies par les statuts ou par une décision du conseil d’administration. ARTICLE 329-7 : PARTICIPATION SUPÉRIEURE À 20%, ACQUISITION DE LA MAJORITÉ DES DROITS DE VOTE, AUTORISATION DU MINISTRE EN CHARGE DES ASSURANCES (Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 22/04/1999) Toute opération de vente ayant pour effet de conférer directement ou indirectement, à un actionnaire personne physique ou morale ou à plusieurs actionnaires personnes morales liées par des relations de sociétés mère et filiale, soit une participation atteignant 20% du capital social, soit la majorité des droits de vote à l’assemblée générale d’une entreprise mentionnée à l’article 329-3 doit, préalablement à sa réalisation, obtenir l’autorisation du Ministre en charge des assurances de l’État membre. Section III : Sociétés d’assurance mutuelles ARTICLE 330 : SOCIÉTÉS D’ASSURANCE MUTUELLES: DÉFINITION Les sociétés d’assurance mutuelles ont un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires. Moyennant le paiement d’une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu’elles contractent. Développement international Desjardins Annexe C – Extraits du Traité CIMA Page 2/6 Toutefois, les sociétés d’assurance mutuelles pratiquant les opérations d’assurance sur la vie ou de capitalisation ne peuvent recevoir de cotisations variables. ARTICLE 330-1 : EXCÉDENT DE RECETTES, RÉPARTITION Les excédents de recettes des sociétés d’assurance mutuelles pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l’article 328 sont répartis entre les sociétaires dans les conditions fixées par les statuts, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 330-35. ARTICLE 330-2 : FONDS D’ÉTABLISSEMENT Les sociétés d’assurance mutuelles doivent avoir un fonds d’établissement au moins égal à 300 millions de F CFA. Les sociétés qui, à la date d’entrée en vigueur des présentes dispositions, ont un fonds d’Établissement inférieur à ce minimum, doivent s’y conformer dans un délai de trois ans. ARTICLE 330-5 : PROJETS DE STATUTS Les projets de statuts doivent: 1° indiquer l’objet, la durée, le siège, la dénomination de la société et la circonscription territoriale de ses opérations, déterminer le mode et les conditions générales suivant lesquels sont contractés les engagements entre la société et les sociétaires, et préciser les branches d’assurance garanties directement ou acceptées en réassurance; 2° fixer le nombre minimal d’adhérents, qui ne peut être inférieur à cinq cents; 3° fixer le montant minimal des cotisations versées par les adhérents au titre de la première période annuelle et préciser que ces cotisations doivent être intégralement versées préalablement à la déclaration prévue à l’article 3309; 4° indiquer le mode de rémunération de la direction et, s’il y a lieu, des administrateurs en conformité des dispositions de l’article 330-14; 5° prévoir la constitution d’un fonds d’établissement destiné à faire face, dans les limites fixées par le programme d’activités prévu au g) de l’article 328-4, aux dépenses des trois premières années et à garantir les engagements de la société, et préciser que le fonds d’établissement devra être intégralement versé en espèces préalablement à la déclaration prévue à l’article 330-9; 6° prévoir le mode de répartition des excédents de recettes; Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA 7° prévoir, pour les sociétés pratiquant les opérations mentionnées aux 20 à 23 de l’article 328 le versement de cotisations fixes. ARTICLE 330-6 : AVANTAGES PARTICULIERS, INTERDICTION Dans les projets de statuts, il ne peut être stipulé aucun avantage particulier au profit des fondateurs. ARTICLE 330-7 : FONDS SOCIAL COMPLÉMENTAIRE (Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 04/04/2000) Les projets de statuts peuvent prévoir la constitution d’un fonds social complémentaire destiné à procurer à la société les éléments de solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire à la réglementation en vigueur. Ce fonds est alimenté par des emprunts et/ou des prélèvements de droits d’adhésion sur les nouveaux adhérents en vue de financer un plan d’amélioration de l’exploitation ou un plan de développement à moyen ou long terme. Les sociétaires peuvent être tenus de souscrire aux emprunts dans les conditions prévues à l’article 330-33. Les prélèvements des droits d’adhésion cités cidessus doivent être autorisés par l’Assemblée Générale délibérant comme prévu à l’article 330-23 et faire l’objet d’une résolution spéciale dont la teneur doit être préalablement soumise à l’approbation de la Commission. Il doit être obligatoirement joint au texte de la résolution, le montant à payer par adhérent et le montant total attendu de cette opération. ARTICLE 330-8 DOCUMENT D’ADHÉSION, MENTIONS Le texte entier des projets de statuts doit être reproduit sur tout document destiné à recevoir les adhésions. ARTICLE 330-9 : ADHÉSIONS, DÉCLARATION NOTARIÉE Lorsque les conditions prévues aux articles 330-5 à 330-8 sont remplies, les signataires de l’acte primitif ou leur fondés de pouvoirs le constatent par une déclaration devant notaire. À cette déclaration sont annexés : 1° la liste nominative dûment certifiée des adhérents contenant leurs nom, prénoms, qualité et domicile, et, s’il y a lieu, la dénomination et le siège social des sociétés adhérentes, le montant des valeurs assurées par chacun d’eux et le chiffre de leurs cotisations; 2° l’un des doubles de l’acte de société ou une expédition s’il a été passé devant un notaire autre que celui qui reçoit la déclaration; 3° l’état des cotisations versées par chaque adhérent; 4° l’état des sommes versées pour la constitution du fonds d’établissement; 5° un certificat du notaire constatant que les fonds ont été versés préalablement à la déclaration prévue au présent article. ARTICLE 330-10 : ASSEMBLÉE CONSTITUTIVE La première assemblée générale, qui est convoquée à la diligence des signataires de l’acte primitif, vérifie la sincérité de la déclaration mentionnée à l’article 330-9; elle nomme les membres du premier Conseil d’administration, et pour la première année, les commissaires aux comptes prévus par l’article 330-27. Le procès-verbal de la séance constate l’acceptation des membres du Conseil d’administration et des commissaires présents à la réunion. La société n’est définitivement constituée qu’à partir de cette acceptation. ARTICLE 330-35 : EXCÉDENTS DE RECETTES, RÉPARTITION Il ne peut être procédé à des répartitions d’excédents de recettes qu’après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses d’établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité aient été satisfaites. La Commission de contrôle peut s’opposer à une affectation d’excédents aux réserves libres. ARTICLE 330-36 : EXCÉDENTS DISTRIBUABLES Les excédents distribuables en application de l’article 330-25 sont affectés par priorité à des remboursements anticipés de l’emprunt mentionné à l’article 3307 proportionnels aux souscriptions de chaque sociétaire. Lorsque la société prend l’initiative de radier un sociétaire, celui-ci peut demander à être immédiatement remboursé de sa contribution à cet emprunt. Il en est de même lorsque le sociétaire fait usage du droit prévu au deuxième alinéa de l’article 23 du Livre I du présent Code. TITRE III REGIME FINANCIER CHAPITRE I LES ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS Section I : Dispositions générales ARTICLE 334 : ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS Les engagements réglementés dont les entreprises mentionnées à Développement international Desjardins Annexe C – Extraits du Traité CIMA Page 3/6 l’article 300 doivent, à toute époque, être en mesure de justifier l’évaluation sont les suivants : 1° les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements visà-vis des assurés ou bénéficiaires de contrats; 2° les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées; 3° les dépôts de garantie des agents, des assurés et des tiers, s’il y a lieu; 4° une provision de prévoyance en faveur des employés et agents destinée à faire face aux engagements pris par l’entreprise envers son personnel et ses collaborateurs. Les provisions techniques mentionnées au 1° du présent article sont calculées, sans déduction des réassurances cédées à des entreprises agréées ou non, dans les conditions déterminées par les articles 334-2, 334-8. Section III : Provisions techniques des autres opérations d’assurance ARTICLE 334-8 : PROVISIONS TECHNIQUES (IARD) Les provisions techniques correspondant aux autres opérations d’assurance sont les suivantes : 1° provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de l’entreprise en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis à sa charge; 2° provision pour risques en cours : provision destinée à couvrir les risques et les frais généraux afférents, pour chacun des contrats à prime payable d’avance, à la période comprise entre la date de l’inventaire et la prochaine échéance de prime, ou à défaut, le terme fixé par le contrat; 3° provision pour sinistres à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu’externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux consécutifs des rentes non encore mises à la charge de l’entreprise; 4° provision pour risques croissants : provision pour les opérations d’assurance contre les risques de maladie et d’invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l’assureur et par les assurés; 5° provision pour égalisation: provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA à la pollution et les risques spatiaux; 6° provision mathématique des réassurances : provision à constituer par les entreprises e mentionnées au 2 alinéa de l’article 300 qui acceptent en réassurance des risques cédés par des entreprises d’assurance sur la vie et égale à la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris l’un envers l’autre par le réassureur et le cédant; 7° toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par la Commission de contrôle des assurances. § I : Provision pour risques en cours ARTICLE 334-9 : MONTANT Le montant minimal de la provision pour risques en cours doit être calculé conformément aux dispositions des articles 334-10 et 334-11. Cette provision doit être, en outre, suffisante pour couvrir les risques et les frais généraux afférents, pour chacun des contrats à prime ou cotisation payable d’avance, à la période comprise entre la date de l’inventaire et la prochaine échéance de prime ou cotisation ou, à défaut, le terme fixé par le contrat. ARTICLE 334-10 : MONTANT: MODALITÉS DE CALCULS Le montant minimal de la provision pour risques en cours s’obtient en multipliant par le pourcentage de 36% les primes ou cotisations de l’exercice inventorié, non annulées à la date de l’inventaire, et déterminées comme suit : 1° primes ou cotisations à échéance annuelle émises au cours de l’exercice; 2° primes ou cotisations à échéance semestrielle émises au cours du deuxième semestre; 3° primes ou cotisations à échéance trimestrielle émises au cours du dernier trimestre; 4° primes ou cotisation à échéance mensuelle émises au cours du mois de décembre. Les primes ou cotisations à terme échu sont exclues du calcul. Les primes ou cotisations payables d’avance s’entendent y compris les accessoires et coûts des polices. En sus du montant minimal déterminé comme il est prévu cidessus, il doit être constitué une provision pour risques en cours spéciale, afférente aux contrats dont les primes ou cotisations sont payables d’avance pour plus d’une année ou pour une durée différente de celle indiquée aux 1°, 2°, 3° et 4° du premier alinéa du présent article. Pour l’année en cours, le taux de calcul est celui prévu cidessus; pour les années suivantes il est égal à 100% des primes ou cotisations. En cas d’inégale répartition des échéances de primes ou fractions de primes au cours de l’exercice, le calcul de la provision pour risques en cours peut être effectuée par une méthode de prorata temporis. Dans la même hypothèse, la Commission de contrôle des assurances peut prescrire à une entreprise de prendre les dispositions appropriées pour le calcul de ladite provision. Dans le cas où la proportion des sinistres ou des frais généraux par rapport aux primes est supérieure à la proportion normale, la Commission peut également prescrire à une entreprise d’appliquer un pourcentage plus élevé que celui fixé à cet article. La provision pour risques en cours doit être calculée séparément dans chacune des branches mentionnées à l’article 328. ARTICLE 334-11 : RÉASSURANCE La provision pour risques en cours relative aux cessions en réassurance ou rétrocessions ne doit en aucun cas être portée au passif du bilan pour un montant inférieur à celui pour lequel la part du réassureur ou du rétrocessionnaire dans la provision pour risques en cours figure à l’actif. Lorsque les traités de cessions en réassurance ou de rétrocessions prévoient, en cas de résiliation, l’abandon au cédant ou au rétrocédant d’une portion des primes payées d’avance, la provision pour risques en cours relative aux acceptations ne doit, en aucun cas, être inférieure au montant de ces abandons de primes calculés dans l’hypothèse où les traités seraient résiliés à la date de l’inventaire. § II : Provisions pour sinistres restant à payer ARTICLE 334-12 : MODALITÉS DE CALCUL La provision pour sinistres à payer est calculée exercice par exercice. Sans préjudice de l’application des règles spécifiques à certaines branches prévues à la présente section, l’évaluation des sinistres connus est effectuée dossier par dossier, le coût d’un dossier comprenant toutes les charges externes individualisables; elle est augmentée d’une estimation du coût des sinistres survenus mais non déclarés. La provision pour sinistres à payer doit toujours être calculée pour son montant brut, sans tenir compte des recours à exercer; les recours à recevoir font l’objet d’une évaluation distincte. Par dérogation aux dispositions du Développement international Desjardins Annexe C – Extraits du Traité CIMA Page 4/6 deuxième alinéa du présent article, l’entreprise peut, avec l’accord de la Commission de contrôle des assurances, utiliser des méthodes statistiques pour l’estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices. ARTICLE 334-13 : CHARGEMENT DE GESTION La provision pour sinistres à payer calculée conformément à l’article 334-12 est complétée, à titre de chargement, par une évaluation des charges de gestion qui, compte tenu des éléments déjà inclus dans la provision, doit être suffisante pour liquider tous les sinistres § II : Provisions pour sinistres restant à payer. ARTICLE 334-12 : MODALITÉS DE CALCUL La provision pour sinistres à payer est calculée exercice par exercice. Sans préjudice de l’application des règles spécifiques à certaines branches prévues à la présente section, l’évaluation des sinistres connus est effectuée dossier par dossier, le coût d’un dossier comprenant toutes les charges externes individualisables; elle est augmentée d’une estimation du coût des sinistres survenus mais non déclarés. La provision pour sinistres à payer doit toujours être calculée pour son montant brut, sans tenir compte des recours à exercer; les recours à recevoir font l’objet d’une évaluation distincte. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, l’entreprise peut, avec l’accord de la Commission de contrôle des assurances, utiliser des méthodes statistiques pour l’estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices. ARTICLE 335-1 : REPRÉSENTATION DES ENGAGEMENTS RÉGLEMENTÉS DES ENTREPRISES VISÉES AU 2° DE L’ARTICLE 300 (Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 22/04/1999) Sous réserve des dérogations prévues aux articles 335-3, 335-4 et 335-5, les engagements réglementés des entreprises réalisant des opérations dans les branches 1 à 18 de l’article 328 sont représentés à l’actif du bilan de la façon suivante : 1° Sont admis dans la limite globale de 50% et avec un minimum de 15% du montant total des engagements réglementés: a) les obligations et autres valeurs émises ou garanties par l’un des États membres de la CIMA; b) les obligations émises ou garanties par un organisme financier international à caractère Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA public dont un ou plusieurs États membres de la CIMA font partie; c) les obligations émises ou garanties par une institution financière spécialisée dans le développement ou une banque multilatérale de développement compétente pour les États membres; 2° Sont admis dans la limite globale de 40% du montant total des engagements réglementés: a) obligations autres que celles visées au 1°, ayant fait l’objet d’un appel public à l’épargne et faisant l’objet de transactions sur un marché au fonctionnement régulier et contrôlé d’un État membre de la CIMA et inscrites sur une liste fixée par la Commission Régionale de Contrôle des Assurances après avis conforme de la banque centrale compétente ou inscrites à la cote officielle d’une bourse de valeurs d’un État membre de la CIMA; b) actions et autres valeurs mobilières non obligataires, inscrites à la cote officielle d’une bourse de valeur d’un État membre de la CIMA ou ayant fait l’objet d’un appel public à l’épargne ou faisant l’objet de transactions sur un marché au fonctionnement régulier et contrôlé d’un État membre de la CIMA et inscrites sur une liste fixée par la Commission Régionale de Contrôle des Assurances après avis conforme de la banque centrale compétente, autres que celles visées aux c) et e); c) actions des entreprises d’assurance ou de réassurance ayant leur siège social sur le territoire de l’un des États membres de la CIMA ou dont un ou plusieurs États membres de la CIMA sont actionnaires; d) actions, obligations, parts et droits émis par des sociétés commerciales ayant leur siège social sur le territoire de l’un des États membres de la CIMA, autres que les valeurs visées aux a), b), c), e) du 2° du présent article; e) actions des sociétés d’investissement dont l’objet est limité à la gestion d’un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2°a) et b) du présent article; 3° Sont admis dans la limite de 40 % du montant total des engagements réglementés : - les droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l’un des États membres de la CIMA; 4° Sont admis dans la limite de 20% du montant total des engagements réglementés : - les prêts obtenus ou garantis par les États membres de la CIMA; 5° Sont admis dans la limite globale de 10% du montant total des engagements réglementés: a) les prêts hypothécaires de premier rang aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l’un des États membres de la CIMA dans les conditions fixées par l’article 335-7; b) les prêts obtenus ou garantis par les établissements de crédit ayant leur siège social dans un État membre de la CIMA, des institutions financières spécialisées dans le développement ou des banques multilatérales de développement compétentes pour les États de la CIMA; 6° Sont admis pour un montant minimal de 10% et dans la limite de 40% du montant total des engagements réglementés: - les comptes ouverts dans un établissement situé dans l’État sur le territoire duquel les contrats ont été souscrits; - les espèces en caisse. La tenue des comptes est effectuée par les établissements de crédit, les comptables du trésor ou les centres de chèques postaux. Ils doivent être libellés au nom de l’entreprise d’assurance ou de sa succursale dans l’État sur le territoire duquel les contrats ont été souscrits et ne peuvent être débités qu’avec l’accord d’un dirigeant, du mandataire général ou d’une personne désignée par eux à cet effet. Les intérêts échus et / ou courus des placements énumérés ci-dessus sont assimilés auxdits placements. Lorsque le paiement d’un, ou de plusieurs sinistres, dont le coût excède 5% des primes émises a pour effet de ramener la part des actifs visés à l’article 335-1 6° en-dessous du seuil minimal de 10%, la situation doit être régularisée sous un délai de trois mois. CHAPITRE IV SOLVABILITÉ DES ENTREPRISES ARTICLE 337 : PRINCIPE Toute entreprise soumise au contrôle en vertu de l’article 300 doit justifier de l’existence d’une marge de solvabilité suffisante, relative à l’ensemble de ses activités. ARTICLE 337-1 : ELÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA MARGE DE SOLVABILITÉ (Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 04/04/2000) La marge de solvabilité mentionnée à l’article 337 est constituée, après déduction des pertes, des amortissements restant à réaliser sur commissions, des frais d’établissement ou de développement et des autres actifs incorporels, par les éléments suivants : 1° le capital social versé ou le fonds d’établissement constitué; Développement international Desjardins Annexe C – Extraits du Traité CIMA Page 5/6 2° la moitié de la fraction non versée du capital social ou de la part restant à rembourser de l’emprunt pour fonds d’établissement; 3° l’emprunt ou les emprunts pour fonds social complémentaire; toutefois, à partir de la moitié de la durée de l’emprunt, celui-ci ne sera retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d’un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d’années de sa durée; 4° les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas à des engagements; 5° les bénéfices reportés; 6° sur demande et justification de l’entreprise et avec l’accord de la Commission de contrôle des assurances, les plus-values pouvant résulter de la sousestimation d’éléments d’actif et de la surestimation d’éléments de passif, dans la mesure où de telles plus-values n’ont pas un caractère exceptionnel. 7° les fonds effectivement encaissés provenant de l’émission des titres ou emprunts subordonnés; ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, qui sont fixées à l’article 330-33 bis; la prise en compte de ces fonds est admise jusqu’à concurrence de 50% de la marge de solvabilité prévue au présent article; toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n’est admise qu’à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l’article 312 du présent Code, donner lieu à application de sanctions par la Commission. 8° les droits d’adhésion prélevés sur les nouveaux adhérents des sociétés d’assurance mutuelles conformément à l’article 330-7 bis. ARTICLE 337-2 : MONTANT MINIMAL DE LA MARGE DE SOLVABILITÉ DES SOCIÉTÉS IARD (Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 20 avril 1995) Pour toutes les branches mentionnées aux 1 à 18 de l’article 328, le montant minimum réglementaire de la marge de solvabilité est égal au plus élevé des résultats obtenus par application des deux méthodes suivantes: a) Première méthode (calcul par rapport aux primes). À 20% du total des primes directes ou acceptées en réassurance émises au cours de Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA l’exercice et nettes d’annulations est appliqué le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l’entreprise après cession et rétrocession en réassurance et le montant des sinistres bruts de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50%. b) Deuxième méthode (calcul par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres). Au total des sinistres payés pour les affaires directes au cours des trois derniers exercices, sans déduction des sinistres à la charge des cessionnaires et rétrocessionnaires, sont ajoutés, d’une part, les sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession au cours des mêmes exercices, d’autre part, les provisions pour sinistres à payer constituées à la fin du dernier exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance. De cette somme sont déduits, d’une part, les recours encaissés au cours des trois derniers exercices, d’autre part, les provisions pour sinistres à payer constituées au commencement du deuxième exercice précédant le dernier exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance. Il est appliqué un pourcentage de 25% au tiers du montant ainsi obtenu. Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est obtenu en multipliant le montant calculé à l’alinéa précédent par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l’entreprise après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport. CIMA Modification du Code des assurances Règlement n°0001/CIMA/PCMA/CE/SG/2007 « Article 329-3.- Capital social Les entreprises soumises au contrôle par l’article 300, constituées sous forme de société anonyme et dont le siège social se trouve sur le territoire d’un État membre, doivent avoir un capital social au moins égal à 1 milliard de francs CFA, non compris les apports en nature. Chaque actionnaire doit verser avant la constitution définitive, les trois quart au moins du montant des actions en numéraire souscrites par lui. « Article 330-2.Fonds d’établissement Les sociétés d’assurances mutuelles doivent avoir un fonds d’établissement au moins égal à 800 millions de FCFA entièrement versé. CIMA Modification du Code des assurances Règlement n°0002/CIMA/PCMA/CE/SG/2007 du 15 octobre 2007 [NB Règlement n°0002/CIMA/PCMA/CE/SG/2007 du 15 octobre 2007 modifiant et complétant les dispositions de l’article 335-1 du Code CIMA relatives à la réglementation des placements et autres éléments d’actifs] LIVRE IV REGLES COMPTABLES APPLICABLES AUX ORGANISMES D’ASSURANCE CHAPITRE PREMIER PRINCIPES GENERAUX ARTICLE 401 : PLAN COMPTABLE Les entreprises d’assurance soumises au contrôle de l’Etat, qu’il s’agisse d’entreprises de droit national ou de succursales d’entreprises étrangères, doivent établir leur comptabilité dans la forme prévue par le présent Code. Leur comptabilité doit notamment faire apparaître, par exercice et pour chacune des catégories indiquées à l’article 411, les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées : primes, sinistres, commissions, provisions techniques. Développement international Desjardins Annexe C – Extraits du Traité CIMA Page 6/6 Annexe D Traitement prudentiel des opérations de crédit documentaire import ou export comportant une réduction de la pondération au profit des banques Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA TRAITEMENT PRUDENTIEL DES OPERATIONS DE CREDIT DOCUMENTAIRE IMPORT OU EXPORT COMPORTANT UNE REDUCTION DE LA PONDERATION AU PROFIT DES BANQUES Introduction Avec le développement des échanges commerciaux internationaux, dans un contexte souvent marqué par l’éloignement des parties contractantes (importateurs et exportateurs), des problèmes de langue, des différences dans les usages commerciaux, les législations et les monnaies, très tôt, le besoin s’est fait sentir de faciliter et de sécuriser les transactions internationales. Le développement de la technique du crédit documentaire répond à ce besoin. A cette fin, la Chambre de commerce international a publié une « codification des règles et usances relatives au crédit documentaire » (Notamment Brochure-publication n° 290 du 1er octobre 1975) : Il sera fait un rappel du mécanisme de crédit documentaire, avant d’exposer des cas dans lesquels les banques peuvent bénéficier d’une réduction de la pondération du risque de crédit sur la base de la réglementation prudentielle en vigueur dans l’UMOA. 1. RAPPEL DES MECANISMES DU CREDIT DOCUMENTAIRE 1.1 Définition Le crédit documentaire peut être défini comme une technique de règlement d’une opération commerciale dans le déroulement de laquelle, l’intervention de banques mandataires respectivement de l’importateur et de l’exportateur, ainsi que la transmission de documents représentatifs de la propriété des marchandises, apportent la sécurité aux parties contractantes. En effet, dans une opération commerciale internationale, les 2 parties impliquées recherchent chacune la sécurité : • • 2. l’exportateur souhaite que le paiement de ses marchandises lui soit garanti, dès lors que celles-ci ont été embarquées; l’importateur a besoin de l’assurance que les marchandises lui seront livrées conformément aux termes et conditions du contrat (qualité technique; quantité; délais de livraison; etc.). LES PARTIES EN PRÉSENCE Le mécanisme du crédit documentaire, à l’importation, implique notamment l’intervention des acteurs ci-après : 2.1 L’importateur de marchandises Il est en relations commerciales avec un exportateur étranger avec lequel il a conclu un contrat d’achat de marchandises, qu’il souhaite importer dans son pays de résidence. 2.2 L’exportateur étranger des marchandises Il a conclu un contrat de vente des marchandises qu’il souhaite, si les conditions sont réunies, expédier et faire livrer à l’importateur étranger. 2.3 La banque de l’importateur local Elle est sollicitée pour mettre à la disposition de l’importateur local, en principe son client, sa notoriété pour servir de garant du bon dénouement de l’opération commerciale vis-à-vis de l’exportateur étranger. Développement international Desjardins Annexe D – Traitement prudentiel des opérations de crédit documentaire import ou export comportant une réduction de la pondération au profit des banques Page 1/5 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA 2.4 La banque de l’exportateur étranger Le banquier du pays de l’exportateur est également le correspondant de la banque de l’importateur; il peut ajouter sa garantie au banquier de l’importateur, par la confirmation du crédit ouvert par le banquier de l’importateur. 2.5 Autres intervenants Il s’agit de personnes, institutions et organismes qui ne sont pas parties au contrat commercial ou au crédit documentaire, mais dont les interventions, sous diverses formes sont nécessaires au bon déroulement des opérations commerciales et bancaires. Il s’agit notamment des assureurs, transporteurs, autorités douanières et consulaires, organismes de contrôle de qualité ou de normes sanitaires; etc. Dans les développements qui suivent nous nous intéresserons surtout aux engagements donnés ou reçus par les banques. 3. LES DOCUMENTS Les documents revêtent une grande importance, car ils ont vocation à servir notamment de gage à la banque de l’importateur et à son client, tout en garantissant la conformité à toutes les spécifications techniques et administratives relatives aux marchandises, objet de la transaction. Il s’agit notamment des documents suivants : • • 4. Les documents commerciaux (notamment facture, certificat de poids ou de jaugeage). Autres documents (certificats d’origine, sanitaire, d’analyse, assurance, de transport, etc.). LES PRINCIPALES ÉTAPES DANS LE DÉROULEMENT DU CRÉDIT DOCUMENTAIRE 4.1 Phase commerciale Elle implique l’acheteur importateur et le vendeur exportateur. 4.2 L’ouverture du crédit par la banque de l’importateur L’importateur, client de la banque demande à cette dernière, l’ouverture d’un crédit documentaire (lettre de crédit ou accréditif ou lettre commerciale de crédit).A cet effet, le client importateur (le donneur d’ordre) donne à sa banque tous les détails sur les conditions d’intervention, notamment : • • • • • identité du client étranger exportateur; nature des marchandises et les spécifications techniques; quantité et valeur des marchandises; monnaie dans laquelle est libellée la facture; mode de transport et délais de réception; mode de règlement (comptant; acceptation d’effet de commerce; etc.). Si, après étude, la demande d’ouverture de crédit, analysée comme un engagement de financement, est acceptée par la banque, cette dernière prend les dispositions pour la réalisation de l’opération. La banque de l’importateur transmet alors à la banque de l’exportateur étranger, en principe son correspondant étranger, la lettre de crédit reprenant fidèlement les instructions reçues de son client local, en précisant en particulier : • • • • • • le montant; la date limite d’utilisation du crédit ouvert; le lieu de réalisation; les modalités précises de paiement; soit le caractère révocable de l’ouverture de crédit (possibilité d’annulation du crédit avant sa réalisation); soit le caractère irrévocable de l’ouverture de crédit (le crédit ne peut être annulé avant sa réalisation). Développement international Desjardins Annexe D – Traitement prudentiel des opérations de crédit documentaire import ou export comportant une réduction de la pondération au profit des banques Page 2/5 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA 4.3 Intervention de la banque de l’exportateur A la réception de l’ouverture du crédit documentaire par la banque de l’importateur, le correspondant étranger peut entreprendre les actions suivantes : • soit cette banque (dite notificatrice) procède à une simple notification à l’exportateur, en précisant qu’elle ne confirme pas le crédit ainsi ouvert; • soit la banque (dite notificatrice) procède à une notification à l’exportateur, en précisant que le crédit ouvert par son correspondant est confirmé par ses soins. Dans ce cas, l’exportateur dispose d’une garantie supplémentaire venant s’ajouter à l’engagement de la banque de l’importateur qui a procédé à l’ouverture du crédit documentaire. Il s’agit pour la banque de l’exportateur d’un engagement de financement donné, avec pour donneur d’ordre, la banque de l’importateur. 4.4 L’intervention de l’exportateur L’exportateur qui a reçu les engagements nécessaires que ces exportations seront réglées peut à présent préparer et effectuer l’expédition de ces marchandises. Il confie alors les marchandises au transporteur (par voie maritime, ferroviaire, aérienne ou combinée). 4.5 L’intervention du transporteur En contrepartie de la réception des marchandises, le transporteur remet à l’exportateur la liasse des documents prévus dans lettre d’ouverture de crédit documentaire. 4.6 Remise par l’exportateur des documents requis à sa banque L’exportateur remet à sa banque (banque notificatrice), les documents reçus de l’exportateur. La banque vérifie et reconnaît la validité des documents supports, au regard des termes de la lettre d’ouverture de crédit documentaire reçue de son correspondant en matière de financement 4.7 Phase de mise en place (financement parallèle) Possibilité pour les 2 banques d’intervenir pour mettre en place des crédits, en dehors du crédit documentaire qui concerne une prestation de service : • • • 4.8 5. Crédit trésorerie auprès de sa banque par l’importateur crédit acheteur auprès de la banque de l’exportateur; Crédits à l’export demandé par l’exportateur: mobilisation de l’acceptation à payer ou crédit fournisseur; possibilité de crédit de préfinancement à l’exportation. Transmission des documents à la banque de l’importateur RÈGLEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES ET DÉNOUEMENT DE L’OPÉRATION 5.1 Intervention de la banque de l’importateur La banque émettrice, après réception des documents peut, dans le cas d’un règlement comptant, débiter le compte de son client si celui-ci est suffisamment approvisionné ou si les deposits (dépôts de garantie préalablement exigés), ou enfin si une avance peut être consentie au client. Par ailleurs, dans une autre hypothèse, la banque de l’importateur peut prendre l’engagement de payer la facture présentée par l’exportateur, en souscrivant un instrument cambiaire international généralement appelé « acceptation à payer » ou « engagement de payer » .Cet effet de commerce est payable à ses guichets, pour le compte de son client importateur. Développement international Desjardins Annexe D – Traitement prudentiel des opérations de crédit documentaire import ou export comportant une réduction de la pondération au profit des banques Page 3/5 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA 5.2 Intervention de la banque de l’exportateur Pour sa part, la banque de l’exportateur peut également prendre un engagement de garantie, en garantissant la bonne fin du règlement de la facture de l’exportateur, en avalisant l’acceptation à payer émise par la banque de l’importateur. Le bénéficiaire, dans cette hypothèse est l’exportateur, le donneur d’ordre étant la banque de l’importateur. 6. MODALITÉS DE MISE À LA DISPOSITION DE L’EXPORTATEUR, DES FONDS Les fonds peuvent être mis à la disposition de l’exportateur, à l’initiative de la banque de l’importateur : • • soit au comptant par chèque tiré sur son correspondant étranger, soit par virement. soit par la remise par l’exportateur, à l’encaissement ou à l’escompte auprès de la banque de l’importateur ou celle de l’exportateur, de l’acceptation à payer (lettre de change). Dans le cas où l’acceptation à payer, est avalisée par la banque de l’exportateur, la banque de l’importateur transfère les fonds au profit de son correspondant, par débit du compte de son client donneur d’ordre. 7. LES DIFFÉRENTES FORMES DE CRÉDIT DOCUMENTAIRE 7.1 Crédit documentaire à l’importation ou à l’exportation 7.2 Crédit documentaire révocable ou irrévocable Le caractère révocable ou irrévocable se définit essentiellement par rapport aux engagements pris ou non par la banque de l’importateur (la banque émettrice) : • • 7.3 Un crédit documentaire est dit « révocable » s’il peut être remis en cause à tout moment, avant la date de présentation des documents par la banque émettrice, de sa propre initiative ou à l’initiative de son client importateur. Un crédit documentaire est dit « irrévocable » s’il ne peut être modifié ou annulé qu’avec l’accord de l’ensemble des parties, dès lors que la banque émettrice s’est engagée de manière irrévocable à honorer la facture présentée. Le caractère notifié ou confirmé d’un crédit documentaire Le caractère confirmé ou notifié se définit par rapport à l’engagement souscrit par la banque de l’exportateur ou banque notificatrice : • • Le crédit documentaire est dit « notifié » si la banque notificatrice ne garantit pas à son client exportateur la bonne fin du règlement de sa facture et se contente de transférer les fonds qui proviendraient de la banque de l’importateur dans le cadre du règlement de la facture. Un crédit documentaire est dit « confirmé » si la banque notificatrice garantit à son client exportateur la bonne fin du règlement de sa facture d’exportation. Cette garantie bancaire (parfois appelée « ducroire » n’est souvent accordé que dans le cas de crédits documentaires irrévocables. Dans ce cas, le risque de la banque notificatrice (banque de l’exportateur) est limité à l’insolvabilité de la banque émettrice. Développement international Desjardins Annexe D – Traitement prudentiel des opérations de crédit documentaire import ou export comportant une réduction de la pondération au profit des banques Page 4/5 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA CREDITS DOCUMENTAIRES : CAS DANS LESQUELS LES BANQUES PEUVENT OBTENIR UNE REDUCTION DE LA PONDERATION DE LEURS RISQUES 1. INTRODUCTION : RISQUE DE CRÉDIT Les opérations de crédit documentaire, comme les autres activités bancaires, exposent les institutions qui les pratiquent à un certain nombre de risques. En effet, crédit documentaire implique des engagements au moins de hors bilan à l’égard de la clientèle non financière ou avec des institutions financières, notamment les correspondants bancaires, exposant les banques engagées dans ces opération, en particulier, à des risques de contrepartie. 2. OUVERTURE DU CRÉDIT DOCUMENTAIRE PAR LA BANQUE DE L’IMPORTATEUR : IMPACT D’UNE CONFIRMATION DU CRÉDIT OUVERT L’ouverture du crédit documentaire ou lettre commerciale de crédit par la banque de l’importateur, est considérée, dans la réglementation comptable et prudentielle, comme un engagement de financement, pris par cette institution financière, de fournir des moyens financiers à son client pour lui permettre d’honorer ses engagements (règlement de la facture à recevoir de l’exportateur). Cet engagement est encore plus contraignant dans le cas d’un crédit documentaire irrévocable. Nonobstant les garanties qui peuvent assortir cette opération (deposit ou garantie espèces), il convient de considérer cette opération comme génératrice de risque de crédit ou de contrepartie sur la clientèle non financière. Ainsi les règles prudentielles retiennent-elles une pondération de 100% pour ce type de risque (engagement de financement donné en faveur de la clientèle -Compte 903 du Plan comptable Bancaire). Toutefois, l’intervention de la banque de l’exportateur étranger peut permettre de réduire la pondération des risques pour la banque de l’importateur dans cette opération En effet, la confirmation par la banque de l’exportateur étranger dans le cadre d’un crédit documentaire (irrévocable) est traitée dans la réglementation comptable et prudentielle dans l’UMOA comme un engagement de garantie reçu de la banque de l’exportateur établi hors de l’UMOA. En conséquence, le risque attaché à l’ouverture du crédit documentaire se trouve ainsi contre-garanti par une banque extérieure. Dans ces conditions la pondération du risque relatif à l’ouverture du crédit documentaire est notablement atténuée, passant ainsi de 100% à 20%(engagement contre-garanti par une banque). 3. CRÉDIT DOCUMENTAIRE À L’IMPORTATION : CONSÉQUENCE L’ACCEPTATION À PAYER OU DE L’ENGAGEMENT DE PAYER DE L’AVAL DE Dans le cadre d’une opération de crédit documentaire à l’importation, en général irrévocable, la banque de l’exportateur a la possibilité d’avaliser l’acceptation à payer émise par la banque de l’importateur (banque émettrice). Cette opération s’analyse comme un engagement de garantie pris sur la banque de l’importateur, émettrice de l’engagement de payer. Au plan de la réglementation prudentielle, l’intervention de la banque de l’exportateur qui donne son aval à l’engagement de payer émis par la banque de l’importateur réduit la pondération de 100% à 20%,la pondération des risques .Il s’agit en effet d’une contre-garantie reçue de banque (Compte 912 du plan comptable bancaire). Développement international Desjardins Annexe D – Traitement prudentiel des opérations de crédit documentaire import ou export comportant une réduction de la pondération au profit des banques Page 5/5 Annexe E Les systèmes de prise de garanties du FGHM pour le financement de l’habitat Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Le FGHM a débuté ses activités au Mali en 2001 dans la foulée de la Stratégie nationale du Logement (SNL), cadre de référence en matière d’habitat pour le pays. Sa mission consistait alors et consiste toujours aujourd’hui à « appuyer les banques et autres établissements financiers dans leurs activités de crédit hypothécaire ». Le FGHM est doté aujourd’hui d’un capital 1, 37 G FCFA détenu par le secteur public (dont l’Office malien de l’habitat - OMH et la Banque de l’Habitat du Mali) et le secteur privé (BOA, BRS, BCI, Nyèsigiso), ces derniers étant des utilisateurs actuels ou potentiels des produits et services du FGHM. Depuis ses débuts, le FGHM a consenti plus de 2 000 garanties hypothécaires totalisant 22 G FCFA dont plus de la moitié au titre des logements sociaux de l’État malien (OMH). Ses objectifs sont l’accessibilité des populations au financement de l’habitat, le renforcement de la Stratégie nationale du Logement et la structuration du marché financier, ceci par la couverture des risques du crédit hypothécaire (garantie hypothécaire) et le rehaussement des créances. Jusqu’en 2008, les clients du FGHM ont essentiellement été la BHM, la BOA et NYÈSIGISO. Le principal client étant la BHM, la situation du FGHM même a failli ne pas survivre à la quasi-faillite de la BHM. Les autres institutions financières de la place étaient résistantes à utiliser les services du FGHM, leurs activités en crédit hypothécaire étant fort réduites en raison de leur manque de fonds prêtables à moyen et long terme. Aussi, les institutions utilisatrices se détournaient-elles petit à petit du FGHM pour motifs d’insatisfaction quant à ses coûts et ses modes opératoires. Le prix de l’assurance était jugé très élevé (6 % du montant du prêt hypothécaire) et le mode de mise en force de la garantie lors d’un défaut confirmé d’un emprunteur était laissé entièrement à l’institution prêteuse, contrairement à leurs attentes initiales. Pour pallier à ces manques, le FGHM a alors considéré revoir les modalités de ses services et à même envisager les étendre à plusieurs pays de la sous-région, dont particulièrement le Sénégal et le Burkina Faso. Toutefois, les pertes accumulées au fil des années 2005- 2006 et 2007 ne lui permettaient pas un tel redéploiement. Le FGHM a dû attendre 2011 pour voir l’État malien le recapitaliser, avec un apport plus marginal de quelques-uns de ses actionnaires privés. Aujourd’hui Le FGHM a entendu les doléances de ses partenaires et a révisé ses produits, lesquels apparaissent plus attractifs : Garantie insolvabilité à hauteur 50% de l’encours du prêt à la date de prononciation de la déchéance. Si le FGHM indemnise la banque, cette dernière doit engager les poursuites judiciaires en vue de recouvrer le montant dû par le client défaillant. En cas de recouvrement, la possibilité est laissée à la banque de déduire d’abord les frais occasionnés par les procédures ensuite, elle devrait procéder à un partage entre elle et le FGHM proportionnellement à la mise de chaque partie, et ce jusqu’au remboursement intégral de la somme totale due par le client défaillant. Contre la perte d’emploi, le FGHM se substitue temporairement à l’emprunteur défaillant en remboursant mensuellement les échéances dues pour une période de 12 mois au maximum. Ainsi, les sommes avancées par le FGHM seront récupérées par la banque (suivant un échéancier de 24 mois au plus) au cas où la situation du client venait à se rétablir. Après la prise en charge des 12 mois d’échéances s’il s’avérait que le client est dans l’impossibilité de rembourser, le FGHM indemnise la banque à hauteur de 50% de l’encours duquel sera déduit les 12 mois d’avances faites. Tarification : Le taux est flat et applicable au montant du prêt (entre 2 et 4% pour les couvertures cihaut (en fonction de la durée). À l’heure présente, on est tenu de dire que la performance du FGHM n’a pas rejoint les expectatives qu’on attendait d’une telle structure; on ne peut donc se prononcer sur l’attrait ou non de cette nouvelle formule dans le panorama ouest-africain. Le FGHM compte d’abord redynamiser son offre au niveau du Mali suite à quoi, il pourra contempler la perspective d’une extension à d’autres pays de la zone, escomptant que l’accès au nouveau FCCH saura encourager les prêteurs à davantage s’investir dans ce marché. Développement international Desjardins Annexe E – Les systèmes de prise de garanties du FGHM pour le financement de l’habitat Page 1/1 Annexe F Extraits de l’étude : Hypothèque ou caution : l’exception française Par : ANIL : Agence nationale pour l’information sur le logement Avec le concours de l’Observatoire des pratiques du Conseil National de l’Habitat Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA La caution, apparue en France au début des années 80 a connu un développement rapide. La garantie est apportée par un tiers, personne physique ou morale, qui s’engage à payer à la place de l’emprunteur si celui-ci est défaillant. Les conditions requises pour bénéficier d’une caution sont en général assez strictes. Règlement des sinistres : un organisme caution s’engage à payer à la banque les sommes dues par l’emprunteur si celui-ci est défaillant. La seule constatation de la défaillance de l’emprunteur suffit à mettre en œuvre la caution qui, à la première demande, doit honorer son obligation de paiement. La plupart des organismes de cautionnement prennent en charge le recouvrement de la créance. En cas d’impayés, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. En cas de défaillance de l’emprunteur, si aucune solution amiable n’est trouvée, la caution peut donc mettre en œuvre une hypothèque judiciaire et utiliser toutes les voies d’exécution possibles. Certaines sociétés de caution limitent leur garantie à la perte finale, la gestion du recouvrement des créances continuant à être assurée par le prêteur après la constatation d’impayés. Ceci serait le modèle idéal à appliquer en zone UEMOA. L’accent sur la rapidité de décision et l’expertise : Un coup d’œil expert. Ce double regard sur les dossiers est apprécié par les établissements prêteurs, notamment lorsqu’il s’agit d’établissements généralistes, dont le personnel ne possédera généralement pas, en matière de financement immobilier, des compétences aussi pointues que les agents des établissements de cautionnement. Les organismes de cautionnement se distinguent également par leur statut : certains sont des établissements de crédit, les autres des sociétés d’assurance. Cette distinction n’est pas anodine, car les règles prudentielles qui régissent les deux types d’établissements diffèrent, notamment en ce qui concerne les fonds propres. La Tarification : elle diffère d’un organisme à l’autre. Seule constante, le montant de la caution est dégressif en fonction du capital emprunté. Certains organismes restituent à l’emprunteur, à la fin du remboursement du prêt, une part de la somme versée initialement. Ainsi, le coût initial de la caution se décompose en deux parties : une commission acquise définitivement à la Société de Caution, et une cotisation au fonds mutuel de garantie, dont un certain pourcentage est reversé à l’emprunteur en fin de remboursement. Ce pourcentage est calculé en fonction de la sinistralité des prêts garantis, il a jusqu’ici été toujours supérieur à 75 % chez l’une de ces Sociétés. Pour d’autres organismes, la cotisation est « à fonds perdus », c’est-à-dire qu’elle ne comprend pas de partie remboursable. En pourcentage du montant emprunté, et pour un prêt d’une durée supérieure à quinze ans, le coût de la caution s’étale entre 1,86 % et 2,22 % pour un montant de 30 000 €, et entre 0,83 % et 1,30 % pour un prêt de 150 000 €. Avantage incontestable de la caution pour le prêteur Lorsque la garantie doit être mise en œuvre, l’avantage de la caution sur l’hypothèque est évident pour le prêteur : la seule constatation de la défaillance de l’emprunteur suffit à mettre en œuvre la caution qui, à la première demande, doit honorer son obligation de paiement. En outre, sauf dispositions contraires convenues entre les parties, la charge du recouvrement de la créance est transférée à la caution. L’établissement prêteur est donc assuré de rentrer dans ses fonds dans un bref délai, en même temps qu’il est déchargé de la gestion contentieuse du dossier. À cet avantage, essentiel puisqu’il tient à la qualité de la garantie, s’ajoute le fait que les formalités d’obtention sont plus légères, plus rapides et moins coûteuses pour la caution que pour l’hypothèque, laquelle nécessite l’établissement d’un acte notarié. Conscients de l’importance de ce facteur, la plupart des organismes de cautionnement ont fait en sorte de réduire au strict minimum le délai de traitement des dossiers et de faciliter la lisibilité de leurs règles d’éligibilité pour les établissements prêteurs. Ces derniers sont ainsi en mesure de déterminer eux-mêmes, avec une quasi-certitude, l’éligibilité à la caution de la plupart des dossiers, de sorte que Développement international Desjardins Annexe F – Extraits de l’étude : Hypothèque ou caution : l’exception française Page 1/2 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA certains d’entre eux vont jusqu’à proposer aux emprunteurs des produits standardisés complets comprenant, outre le prêt lui-même, l’assurance décès-invalidité et la caution comme garantie. Cette façon de procéder, lorsqu’elle peut être mise en œuvre, réduit le nombre de visites de l’emprunteur et le temps consacré au montage du dossier, un avantage grandement apprécié par ce dernier. En cas d’impayés, l’intérêt de la caution pour l’emprunteur n’apparaît pas évident, puisque la caution peut exercer à son encontre les mêmes voies de recouvrement que le prêteur. De surcroît, lorsqu’aucune solution amiable n’est trouvée, la caution peut être amenée à mettre en œuvre une hypothèque judiciaire dont le coût, à la charge du débiteur, est nettement plus élevé que celui d’une hypothèque conventionnelle. ... par réticence à l’égard de l’hypothèque Quoi qu’il en soit, l’existence d’une garantie alternative à l’hypothèque est maintenant connue et appréciée des emprunteurs, ou du moins des plus avertis d’entre eux. La part des prêts cautionnés n’a cessé d’augmenter pour atteindre aujourd’hui plus de 50 %, et tout établissement prêteur se doit de proposer le cautionnement à ses emprunteurs. L’emprunteur auquel le prêteur propose le cautionnement l’accepte en général très volontiers, convaincu qu’il est qu’il ne sera pas pleinement propriétaire de son bien si celui-ci est hypothéqué. En Afrique de l’Ouest, on a partout observé que les gens n’aiment pas du tout l’idée de placer leur maison en garantie, surtout pour une longue période. Ceci explique les réticences aux prêts à long terme, on préférera plutôt procéder par étape. On s’en rend compte, les limitations au crédit hypothécaire ne relèvent pas uniquement des coûts, lourdeurs administratives ou de défaillances de l’offre; elles sont aussi imputables du côté de la demande. En France également, tous les acteurs, prêteurs, organismes de cautionnement ou notaires font état de cette défiance des Français à l’égard de l’hypothèque : celle-ci serait considérée comme une restriction importante à la propriété du bien, alors que la caution serait perçue comme moins contraignante pour l’emprunteur. En résumé, le développement de la caution en France tient en premier lieu à la qualité de la garantie qu’elle offre au prêteur et à la rapidité de sa mise en place, par opposition à l’hypothèque qui nécessite l’établissement d’un acte authentique. Pour les prêteurs, la caution, lorsqu’elle peut être obtenue, est sans conteste une garantie préférable à l’hypothèque, de plus elle peut générer des gains de productivité. Le développement important de l’utilisation de la Caution a été rendu possible par plusieurs facteurs • • • • le coût de la garantie hypothécaire, particulièrement élevé en France - notamment celui de l’hypothèque conventionnelle, qui comprend une taxe pour publicité foncière - à laquelle s’ajoute, en cas de revente du bien avant la fin du terme normal de l’emprunt, la mainlevée d’hypothèque, formalité relativement coûteuse. une aversion largement partagée à l’égard de l’hypothèque, nombre d’emprunteurs considérant qu’ils ne sont pas « pleinement propriétaires » d’un bien hypothéqué (une crainte particulièrement vive en Afrique) l’éligibilité, dans certaines conditions, des prêts cautionnés au refinancement par la Caisse de Refinancement de l’Habitat (CRH); la tradition française en matière de prêts immobiliers, qui veut que le prêteur s’intéresse à la capacité de remboursement de l’emprunteur plutôt qu’à la valeur du gage. La caution, qui est une garantie personnelle et non une sûreté réelle, s’inscrit parfaitement dans cette tradition. Cette pratique gagne à être respectée en AO où dans tous les cas, la réalisation des garanties et la somme récupérable en bout de ligne resteront longtemps problématiques. Développement international Desjardins Annexe F – Extraits de l’étude : Hypothèque ou caution : l’exception française Page 2/2 Annexe G Enquête sur la mise en œuvre d’un processus de garantie du crédit hypothécaire Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Enquête sur la mise en œuvre d’un processus de garantie du crédit hypothécaire Exposé des motifs La Banque ouest-africaine de Développement (BOAD), le Conseil régional de l’Épargne publique et des Marchés financiers (CREPMF) et la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) ont entrepris de promouvoir la croissance du crédit hypothécaire dans les pays de l’UEMOA. Dans ce contexte, il a été retenu d’étudier l’opportunité de promouvoir la garantie de crédit hypothécaire (en accessoire à l’hypothèque) pour évaluer si cela pourrait contribuer au développement du marché hypothécaire et faciliter l’accès à la propriété de l’habitat pour le plus grand nombre dans les pays de l’UEMOA. Pour les fins de cette étude, il est nécessaire de connaître vos opinions en la matière. Sans votre collaboration, il nous sera difficile d’évaluer dans un sens ou dans l’autre l’utilité d’introduire de nouveaux procédés ou un nouvel outil en apport au travail des banques dans l’octroi, la gestion et le financement du crédit hypothécaire. Données de base Oui Non Veuillez SVP passer à o la question N 3 1. Votre banque fait-elle l’offre active du crédit hypothécaire ? 2. Pensez-vous qu’une garantie contre l’insolvabilité du débiteur pourrait augmenter le nombre de crédits hypothécaires octroyés ? o SVP passez à la question N 4 3. Votre banque ferait-elle une offre active de crédit avec l’aide d’une garantie contre insolvabilité du débiteur ? 4. Pensez-vous que le gouvernement devrait rendre obligatoire l’utilisation d’une garantie quand le montant du crédit dépasse un certain pourcentage de la valeur de la propriété ? 2007 2008 2009 2010 Nombre de crédits hypothécaires octroyés Nombre total de crédits hypothécaires à l’actif Valeur des crédits octroyés (en millions de FCFA) Valeur cumulative des crédits à l’actif (en millions de FCFA) Valeur des crédits refinancés par la CRH-UEMOA (en millions de FCFA) Nombre total de crédits en retard de remboursement de 3 mois ou plus (en fin d’exercice) Nombre de nouveaux plans d’épargne logement (PEL) Nombre cumulatif de PEL Valeur cumulative des PEL (en millions de FCFA) Nombre de PEL déboursés dans l’année Valeur des PEL déboursés dans l’année (en millions de FCFA) Développement international Desjardins Annexe G – Enquête sur la mise en œuvre d’un processus de garantie du crédit hypothécaire Page 1/4 2011 2012 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Questions portant sur le marché primaire du crédit hypothécaire 1. Quelle forme de garantie est présentement utilisée ou le fut dans le passé pour vos activités de crédit hypothécaire ? (encerclez plus qu’une catégorie si nécessaire) a. Caution familiale b. Surdimensionnement (propriété additionnelle) c. Nantissement d’autres biens ou actifs d. Garantie gouvernementale Autres gages (précisez SVP) ____________________________________ 2. Dans quelle mesure pensez-vous que l’hypothèque est un gage de bonne valeur en contrepartie du crédit à l’habitat ? Faible valeur 1 3. Forte valeur 2 3 4 5 Dans quelle mesure votre banque prendrait-elle de plus grands risques dans l’octroi de crédits en présence d’une garantie contre l’insolvabilité du débiteur ? Improbable 1 4. Probable 2 3 4 5 Quelle a été votre expérience dans la mise en jeu de la garantie hypothécaire ? (SVP, passez à la question suivante si vous n’avez pas d’expérience en cette matière) a. Support des cours de justice Mauvaise 1 Bonne 2 3 4 2 3 4 5 b. Délais Mauvaise 1 Bonne 5 c. Frais et pertes Mauvaise 1 Bonne 2 3 4 5 d. Autres commentaires 5. Quelle devrait être la forme de la garantie ? (SVP encerclez vos préférences – un seul choix parmi ces 3 options) a. Individuelle i. Souscrite par la banque ii. Souscrite par le demandeur de crédit b. Portefeuille Développement international Desjardins Annexe G – Enquête sur la mise en œuvre d’un processus de garantie du crédit hypothécaire Page 2/4 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA 6. Quelle devrait être la méthode de couverture des pertes suivant la mise en jeu de l’hypothèque ? (SVP encerclez vos préférences – un seul choix parmi ces 4 options) i. ii. Remboursement de toute perte jusqu’à un maximum Remboursement des pertes après franchise (ex. : si la banque perd plus de X % de l’encours de crédit) iii. Remboursement d’un % des pertes, sans franchise iv. Limite de remboursement couverture liée à la performance du portefeuille de crédits hypothécaire garanti 7. Quelle devrait être la procédure de couverture ? (SVP encerclez vos préférences – un seul choix parmi ces 2 options) i. ii. 8. Transfert de l’hypothèque (subrogation) à l’agence de garantie et remboursement total or partiel du solde du crédit Paiement des pertes – totales ou partielles – après réalisation de l’hypothèque par la banque Quels pourraient-être les contrôles de la qualité appliqués par l’organisme qui offrirait une garantie contre l’insolvabilité des débiteurs hypothécaires ? (encerclez toutes les mesures que vous jugez appropriées) a. Octroi de crédit i. Validation dossier par dossier ii. Validation par échantillonnage iii. Pénalités b. Gestion du portefeuille i. Partage des données sur les impayés ii. Questionnement des méthodes préventives iii. Ajustement des réclamations pour pertes Questions portant sur le marché secondaire du crédit hypothécaire 9. Une garantie accessoire à l’hypothèque favoriserait-elle votre participation à la CRH-UEMOA ? Improbable 1 Probable 2 3 4 5 10. Une garantie accessoire à l’hypothèque rendrait-elle les titres de la CRH-UEMOA plus attrayants aux investisseurs ? Improbable 1 Probable 2 3 4 5 11. Quelles sont vos sources de financement long terme ? 12. Quelle est la durée moyenne de vos sources de financement ? 13. Quel est votre coût des fonds pour vos ressources longues ? 14. Pouvez-vous nous transmettre votre rapport annuel ? Développement international Desjardins Annexe G – Enquête sur la mise en œuvre d’un processus de garantie du crédit hypothécaire Page 3/4 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA FICHE SUR LES PRODUITS DE CRÉDIT Nom du produit Clientèle cible Montant minimummaximum Type de garanties exigées Commissions Taux d’intérêt (préciser si linéaire ou dégressif) Développement international Desjardins Annexe G – Enquête sur la mise en œuvre d’un processus de garantie du crédit hypothécaire Page 4/4 Durée min-max et fréquence des remboursements Annexe H Questionnaire Aspects Juridiques – 3 juillet 2012 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Mise en contexte A. Acte uniforme portant organisation des sûretés d’avant le 15 mai 2011 (AUS). Selon l’acte uniforme portant organisation des sûretés (AUS) d’avant le 15 décembre 2010, seuls les immeubles immatriculés pouvaient faire l’objet d’une hypothèque. Également, seuls les droits réels immobiliers régulièrement inscrits selon le régime foncier pouvaient faire l’objet d’une hypothèque (art. 119 AUS). Une exception était toutefois possible si la loi locale le permettait : Lorsque l’hypothèque conventionnelle était consentie au cours d’une procédure d’immatriculation, on pouvait inscrire provisoirement l’hypothèque à charge d’en opérer l’inscription définitive après l’établissement du titre foncier (art. 119 AUS). Ex. : Au Burkina Faso, des banques prenaient des hypothèques sur des PUH (permis urbains d’habiter qui est un droit réel au sens de la loi nationale), que le PUH soit inscrit ou non au livre foncier. Naturellement, le recouvrement hypothécaire nécessitait de requérir d’abord l’immatriculation de l’immeuble et la délivrance du titre foncier en faveur de l’État, ce qui risquait d’être une opération périlleuse et longue. B. Acte uniforme portant organisation des sûretés (AUS révisé) après le 15 mai 2011. Suite à la modification de l’acte uniforme portant organisation des sûretés (AUS révisé), c’est-àdire le 15 mai 2011, la règle demeure la même : seuls les immeubles présents et immatriculés peuvent faire l’objet d’une hypothèque ainsi que les droits réels immobiliers régulièrement inscrits selon les règles nationales (art. 192 AUS révisé). Toutefois, il existe une nouvelle exception qui nous concerne : Hypothèque conventionnelle sur les bâtiments et ouvrages dont la construction est commencée ou simplement projetée (avec report sur les nouvelles constructions au même endroit en cas de destruction) par celui qui possède un droit réel lui permettant de construire sur le fonds d’autrui, sur le domaine public ou sur le domaine national (art. 203 AUS révisé). On peut se demander si cette nouvelle exception pourra faciliter le crédit à l’habitat garanti par hypothèque puisqu’il semble, du moins à priori, ouvrir des possibilités plus grandes que l’ancienne exception. Nous avons donc intérêt à le vérifier en pratique afin de mettre à jour les données sur ce sujet. Si les titres fonciers existent et sont régulièrement inscrits au livre foncier, la prise d’hypothèque et sa mise en jeu s’en trouvent facilitées selon Ohada. Dans le cas contraire, la solution se trouve dans les lois nationales concernant l’occupation des terres du domaine foncier et les règles de la publicité, d’où la nécessité d’en identifier les principales contraintes selon chaque pays à partir du questionnaire suivant qui devra être complété par un juriste (notaire, conseiller juridique de banque, avocat de pratique privée), selon le cas, tout en étant adapté selon l’interlocuteur. Développement international Desjardins Annexe H – Questionnaire Aspects Juridiques – 3 juillet 2012 Page 1/10 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA I- Organisation et occupation des terres du domaine foncier national 1. Description des titres de jouissance ou de propriété d’un immeuble utilisée dans le domaine de l’habitation qui, selon la loi nationale, constitue des droits réels susceptibles d’être hypothéqués (avec références aux articles de loi nationale, si possible). Ex. : droit urbain d’habiter (PUH), droit de superficie, emphytéose, titre foncier en pleine propriété, droit réel permettant de construire à son profit sur le fonds d’autrui, le domaine public ou le domaine national, bail (à titre de droit réel), etc. Titre du droit réel Description sommaire du droit réel Titre foncier PUH Droit réel permettant de construire à son profit sur le fonds d’autrui le domaine public ou le domaine national (à donner le nom exact du droit réel) Bail (à titre de droit réel) Développement international Desjardins Annexe H – Questionnaire Aspects Juridiques – 3 juillet 2012 Page 2/10 Références légales Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA 2. Publicité des droits réels. Les lois nationales prévoient que les droits réels immobiliers en relation avec l’habitat (ex. : titres fonciers, PUH, hypothèques) doivent être publiés dans un registre ou livre foncier public afin d’être opposables aux tiers et d’établir leur rang, le cas échéant. Quels sont tous ces registres où l’on publie les droits réels immobiliers en relation avec l’habitat, les droits publiables, les responsables des registres et les références légales, si possible? Nom du ou du registre 3. Droits publiables Responsable du registre Références légales Savez-vous combien de titres fonciers complets ont été publiés jusqu’à maintenant : - Au pays? __________________________________________________________________ - dans votre ville (identifier la ville)? 4. À quel nom doit-on d’abord immatriculer les immeubles? 5. Peut-on immatriculer les immeubles sur la base des décisions administratives? Si oui, nommer le service administratif en charge et le délai moyen d’immatriculation. Oui Non Nom du service administratif : _________________________________________________ Délai moyen d’immatriculation : ________________________________________________ Développement international Desjardins Annexe H – Questionnaire Aspects Juridiques – 3 juillet 2012 Page 3/10 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA 6. Immatriculation des immeubles : Ohada établit comme principe que seuls les immeubles immatriculés peuvent faire l’objet d’hypothèques. Décrire toutes les étapes menant à l’immatriculation d’un immeuble ainsi que le responsable à qui s’adresser. Description des étapes menant à l’immatriculation 7. Responsable Références légales, si possible Décrire les étapes à suivre et le temps requis moyen pour effectuer le transfert d’un droit réel permettant de construire à son profit sur le fonds d’autrui, sur le domaine public ou sur le domaine national en un titre foncier ou titre de propriété complet Description des étapes Temps requis Développement international Desjardins Annexe H – Questionnaire Aspects Juridiques – 3 juillet 2012 Page 4/10 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA II- Hypothèque 1. Avant mai 2011 (soit la date de la modification de l’acte uniforme portant organisation des sûretés), la banque prenait-elle une hypothèque sur un des droits identifiés ci-dessus au point 1.I pour garantir un crédit destiné à l’habitat et quelle en était la fréquence? Titre du droit que l’on pourrait hypothéquer Titre foncier Fréquence Titre du droit que l’on pourrait hypothéquer PUH Fréquence Titre du droit que l’on pourrait hypothéquer _______________ non, jamais très rarement à l’occasion fréquemment oui, tout le temps Fréquence Titre du droit que l’on pourrait hypothéquer _______________ non, jamais très rarement à l’occasion fréquemment oui, tout le temps Fréquence Titre du droit que l’on pourrait hypothéquer _______________ non, jamais très rarement à l’occasion fréquemment oui, tout le temps non, jamais très rarement à l’occasion fréquemment oui, tout le temps Fréquence non, jamais très rarement à l’occasion fréquemment oui, tout le temps Ce droit réel hypothéqué est-il inscrit aux registres? très rarement à l’occasion fréquemment toujours Ce droit réel hypothéqué est-il inscrit aux registres? très rarement à l’occasion fréquemment toujours Ce droit réel hypothéqué est-il inscrit aux registres? très rarement à l’occasion fréquemment toujours Ce droit réel hypothéqué est-il inscrit aux registres? très rarement à l’occasion fréquemment toujours Ce droit réel hypothéqué est-il inscrit aux registres? très rarement à l’occasion fréquemment toujours Développement international Desjardins Annexe H – Questionnaire Aspects Juridiques – 3 juillet 2012 Page 5/10 Total approximatif des crédits habitat pour l’année 2010 _________________ Total approximatif des crédits habitat pour l’année 2010 _________________ Total approximatif des crédits habitat pour l’année 2010 _________________ Total approximatif des crédits habitat pour l’année 2010 _________________ Total approximatif des crédits habitat pour l’année 2010 _________________ Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA 2. S’il y a lieu, quelles sont les raisons invoquées par la banque pour ne prendre que très rarement ou à l’occasion une hypothèque sur les droits réels suivants pour garantir un crédit à l’habitat : a) un titre foncier : _____________________________________________________________ b) un droit réel de construire à son profit sur le fonds d’autrui, sur le domaine public ou sur le domaine national (à préciser le nom du droit réel visé) ______________________________ Mise en contexte Depuis mai 2011, l’acte uniforme portant organisation des sûretés révisé (AUS révisé) permet à celui qui a un droit réel permettant de construire à son profit sur le fonds d’autrui, sur le domaine public ou sur le domaine national d’hypothéquer les bâtiments et ouvrages dont la construction est commencée ou projetée (nouvel article 203 AUS révisé). 3. Depuis cette modification législative (c’est-à-dire mai 2011 jusqu’à aujourd’hui), la banque a-t-elle augmenté la prise d’hypothèque sur un droit réel permettant de construire à son profit sur le fonds d’autrui, sur le domaine public ou sur le domaine national afin de garantir un crédit à l’habitat? Si oui, de combien en pourcentage par rapport à 2010 et pourquoi? Sinon, pourquoi? Oui _______% — raisons : _____________________________________________________ Non — raisons : _____________________________________________________________ 4. Depuis cette modification législative à l’article 203 AUS révisé, la banque entend-elle, dans un avenir rapproché, augmenter la prise d’hypothèque sur un droit réel permettant de construire à son profit sur le fonds d’autrui, sur le domaine public ou sur le domaine national afin de garantir un crédit à l’habitat? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Oui — raisons : ______________________________________________________________ Développement international Desjardins Annexe H – Questionnaire Aspects Juridiques – 3 juillet 2012 Page 6/10 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Non — raisons : _____________________________________________________________ 5. La banque pense-t-elle que la modification législative à l’article 203 AUS révisé permettra d’augmenter le financement de l’habitat garanti par hypothèque? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Oui — raisons : ______________________________________________________________ Non — raisons : _____________________________________________________________ 6. La banque pense-t-elle que la modification législative à l’article 20330 AUS révisé permettra de réduire? - le coût de la prise et de la publicité de l’hypothèque? Oui — raisons : ___________________________________________________________ Non — raisons : ___________________________________________________________ - le délai de la publicité de l’hypothèque? Oui — raisons : ___________________________________________________________ Non — raisons : ___________________________________________________________ Développement international Desjardins Annexe H – Questionnaire Aspects Juridiques – 3 juillet 2012 Page 7/10 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA 7. La banque pense-t-elle que la modification législative à l’article 203 AUS révisé permettra d’effectuer la mise en jeu de l’hypothèque plus facilement (c’est-à-dire au recouvrement hypothécaire plus facilement)? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Oui — raisons : ______________________________________________________________ Non — raisons : _____________________________________________________________ 8. Depuis mai 2011, la banque a-t-elle pris ou entend-elle prendre, de façon accessoire, des nouvelles sûretés suivantes permises par l’acte uniforme portant organisation des sûretés pour garantir un crédit à l’habitat? a) gage sans dépossession sur un bien corporel présent ou futur : a déjà pris crédit à court terme crédit à long terme n’a jamais pris a l’intention de prendre une telle garantie crédit à court terme crédit à long terme n’a pas l’intention de prendre une telle garantie b) nantissement du compte bancaire a déjà pris crédit à court terme crédit à long terme n’a jamais pris a l’intention de prendre une telle garantie crédit à court terme crédit à long terme n’a pas l’intention de prendre une telle garantie 9. Selon votre expérience, à combien estimez-vous actuellement le coût de la prise d’hypothèque donnée à titre de garantie à un financement à l’habitat jusqu’à sa publication par rapport à la créance hypothéquée (ex. : en tenant compte de toutes les dépenses et frais à assumer dont les frais et débours du notaire, les frais de publication, les taxes, les coûts d’opérations préalables et nécessaires à la publication de l’hypothèque, etc.)? (Prendre l’hypothèse d’une habitation moyenne à financer) 0.05 % de la valeur de la créance entre 0.05 % et 1 % de la valeur de la créance entre 1 % et 2 % de la valeur de la créance entre 2 % et 3 % de la valeur de la créance entre 3 % et 4 % de la valeur de la créance plus de 4 % de la valeur de la créance Développement international Desjardins Annexe H – Questionnaire Aspects Juridiques – 3 juillet 2012 Page 8/10 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA 10. D’après votre expérience en recouvrement hypothécaire ou mise en jeu d’une hypothèque, dans le cadre d’un financement à l’habitat, à combien estimez-vous actuellement le coût moyen d’un tel recouvrement (en tenant compte de toutes les dépenses et frais à assumer) par rapport au montant de la créance à récupérer? Indiquer le pourcentage moyen que vous payez habituellement pour une mise en jeu de l’hypothèque. entre 0 % et 10 % de la valeur de la créance à récupérer entre 10 % et 20 % de la valeur de la créance à récupérer entre 20 % et 30 % de la valeur de la créance à récupérer entre 30 % et 40 % de la valeur de la créance à récupérer entre 40 % et 50 % de la valeur de la créance à récupérer entre 50 % et 75 % de la valeur de la créance à récupérer plus de 75 % de la valeur de la créance à récupérer Mise en contexte On rapporte que la réalisation complète ou mise en jeu de l’hypothèque serait d’un an en moyenne dans la zone Ohada si toutes les conditions de validité de l’hypothèque sont remplies. 11. Qu’en est-il de votre pays? moins d’un an en moyenne entre 1 et 2 ans en moyenne plus de 2 ans en moyenne 12. Qu’en est-il de votre pays dans le cas où les conditions de validité de l’hypothèque sont à parfaire parce que l’hypothèque a été inscrite provisoirement au cours de la procédure d’immatriculation, tel que cela était permis avant le 15 mai 2011 selon l’article 119 de l’acte uniforme portant organisation des sûretés? moins d’un an en moyenne entre 1 et 2 ans en moyenne entre 2 et 3 ans en moyenne plus de 3 ans en moyenne 13. Identifier les éléments de lois nationales qui ont pour effet de retarder la mise en jeu de l’hypothèque (c’est-à-dire le recouvrement hypothécaire) (avec références législatives, si possible). 14. La loi nationale limite-t-elle le délai d’inscription de l’hypothèque à moins de 30 ans, tel que prévu à l’article 196 AUS révisé? Si oui, à combien? (avec références législatives, si possible) Oui – à combien : ________________________________________________________ Non : _________________________________________________________________ Développement international Desjardins Annexe H – Questionnaire Aspects Juridiques – 3 juillet 2012 Page 9/10 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA 15. Selon la loi nationale, y a-t-il possibilité de prendre une hypothèque immobilière sous seing privé? Si oui, peut-on fournir le modèle agréé par la conservation de la publicité foncière? Oui – avec modèle agréé par la conservation de la publicité foncière – sans modèle agréé par la conservation de la publicité foncière Non 16. Le droit coutumier du pays crée-t-il d’autres sûretés que celles que l’on retrouve à l’acte uniforme portant organisation des sûretés que la banque utilise à titre de garantie pour le financement à l’habitat? Si oui, lesquels? (avec explication sommaire et références législatives, si possible). Sûretés personnelles Sûretés réelles III. Références 1. Nom de l’intervenant qui a complété ou répondu au questionnaire : 2. Profession de l’intervenant : notaire avocat de pratique privée conseiller juridique d’une institution financière autre (à préciser) : _______________________________ 3. Pays visé par le questionnaire : __________________________________________________ 4. Courriel : _______________________________________ 5. Numéro de téléphone pour rejoindre l’intervenant : ___________________________________ Développement international Desjardins Annexe H – Questionnaire Aspects Juridiques – 3 juillet 2012 Page 10/10 Annexe I Compilation – Informations reçues des juristes de banques Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA BURKINA FASO PARTIE I Nom et référence de l’intervenant avec nom de banque Juriste de banque Juriste de banque Juriste de banque Juriste de banque 1- Droits réels immobiliers • • • • • • • • • Titre foncier PUH; Attestation = droit provisoire pour X qui ne peut obtenir un PUH qu’après avoir payé les droits et taxes et avoir fait les investissements exigés; • • PE; • Permis d’occuper : droit temporaire non susceptible d’aliénation définitive ni d’hypothèque; • Emphytéose • Titre foncier = livre foncier = Receveur des Domaines et de la publicité foncière; • Droits réels immobiliers constitués sur immeubles non immatriculés – Registre des oppositions (R.O.) – Receveur des Domaines et de la publicité foncière; • Registre des dépôts : tous les droits réels soumis à la formalité d’inscription – mention préalable à la publication (Question : à expliquer). • 2- Lieu de publication du droit réel Titre foncier Droit réel précaire Titre foncier; Individualisation et immatriculation d’une terre au profit d’une personne (hypothèque possible). Voir référence légale au questionnaire; PUH = droit réel = titre de jouissance permanent avec droit de superficie et possibilité d’aliénation définitive (hypothèque possible); • Droit réel permettant de construire sur le lot d’autrui = PUH • Bail = contrat de courte ou longue durée conférant un droit de superficie (hypothèque possible); • Attestation d’attribution de parcelle = droit de superficie provisoire pouvant mener au titre foncier (hypothèque possible). • Droits réels sur immeubles immatriculés = livre foncier = Receveur des Domaines et de la publicité foncière • Droits réels sur immeubles non immatriculés = Registre des oppositions (R.O.) = Receveur des Domaines et de la publicité foncière • • • Titre foncier; PUH = titre de jouissance permanent avec droit de superficie et possibilité d’aliénation définitive; Bail emphytéotique; Permis d’exploiter : titre de jouissance permanent avec droit de superficie et possibilité d’aliénation définitive; Arrêté de mise en disposition : titre de jouissance permanent à des fins non lucratives avec possibilité d’aliénation définitive; • Attestation d’attribution : preuve de droit provisoire de superficie. • Titre foncier = livre foncier – Receveur de la publicité foncière; • Registre des oppositions pour les droits réels immobiliers non encore immatriculés; • Registre des dépôts pour les droits réels dont l’inscription est différée lorsqu’ils garantissent un prêt à court terme – Receveur de la publicité. • • Titre foncier; Permet de construire sur le domaine foncier national, mais pas le fond d’autrui; Bail emphytéotique. • Titre foncier = livre foncier – Receveur des Domaines et de la publicité foncière; • Droits réels sur immeubles non immatriculés – Registre des oppositions (R.O.); • Registre des dépôts? (Question à préciser ce registre) Développement international Desjardins Annexe I – Compilation – Informations reçues des juristes de banques Page 1/22 PUH – Note : Avant la mise en valeur, le titre est constaté par un titre provisoire « Attestation d’attribution » (Question : est-ce un droit réel?); Arrêté de mise à disposition = droit de superficie à des fins non lucratives; Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA BURKINA FASO 3- Nombre de titres fonciers publiés • • Pas de réponse Pas de réponse Non Ouagadougou : 3 129 T.F. Immatriculation au nom de l’État qui en fait cession au requérant Au nom de l’État • • Au nom de l’État Oui. Réquisition au Recevoir des Domaines et de la publicité foncière. L’État fait une cession par un arrêté du ministre en charge des Domaines. Pas de réponse Pays Villes 4- Quel nom immatricule le titre foncier au départ 5- Immatriculation des titres fonciers sur la base administrative • Se référer au service du Cadastre ou Receveur des Domaines Service impliqué • Délai d’immatriculation 6- Étapes d’immatriculation des titres fonciers 2 ans Voir le service des Domaines Voir service des Domaines Voir service des Domaines • Cession par un arrêté ministériel Oui. Ordonnance judiciaire par le président du tribunal de grande instance. (Question : est-ce une ordonnance judiciaire ou une réquisition au Receveur des Domaines?) Oui. Réquisition au Receveur des Domaines Pas de réponse 3 mois (Question : à préciser : 3 mois ou 2 ans) • Réquisition au Receveur de Domaines • Demande adressée au Guichet unique du foncier • Saisine du Receveur par réquisition d’office ou du titulaire; • Bornage du terrain – Service de la topographie ou géométrie agrée • Saisine du Guichet qui fait effectuer : - bornage - évaluation des investissements - référence au livre foncier - projet d’arrêté ministériel • • Bornage – Service du Cadastre; • • • Étapes 1 à 3 = 3 mois; • 7- Étapes pour passer d’un droit réel précaire à un titre foncier Au nom de l’État Formalité de l’immatriculation – Receveur de Domaines Pas de réponse Une seule étape : saisine au Guichet unique du foncier 6 mois à 3 ans Délai Développement international Desjardins Annexe I – Compilation – Informations reçues des juristes de banques Page 2/22 Formalité d’immatriculation (affecter un numéro à l’immeuble) – Receveur des Domaines; Arrêté de cession = 1 mois; Publication de l’arrêté de cession et établissement du T.F. = 2 mois. Voir question 6 5 mois (Question : à préciser les délais de 5 + 6 + 7) Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA BURKINA FASO PARTIE II 1- Fréquence d’hypothèque sur : • • • Titre foncier Droits réels inscrits aux registres PUH Attestation d’attribution de parcelle • Titre foncier : Hypothèque à l’occasion • Titre toujours inscrit au registre • • PUH : Fréquemment • • Inscrit toujours au Registre des oppositions (R.O.) • • • Titre foncier : Fréquemment Droit toujours inscrit PUH : fréquemment Droit toujours inscrit À l’occasion Toujours inscrits (Question : où se publie l’attestation d’attribution?) 2- Raisons de prise ou non d’hypothèque sur droits réels suivants : • • • • Autre 3- Augmentation de prise d’hypothèque sur droit réel de construire sur le lot d’autrui depuis 203 AUS révisé Titre foncier : Très rarement – 1 % • • PUH : fréquemment 90 % Droit toujours inscrit • • Titre foncier : Très rarement • • PUH : fréquemment • • PE = très rarement • Arrêté de mise à disposition = très rarement • Droit toujours inscrit • • À l’occasion • Titres fonciers rares d’où l’on prend une garantie sur le titre de jouissance disponible; • On donne un mandat au notaire de poursuivre l’immatriculation, d’obtenir le T.F. et faire l’inscription au registre foncier; • Arrêté de mise à disposition = peu fréquent Droit toujours inscrit 05 titres sur 500 Droit toujours inscrit 450 titres sur 500 • • • 5à8% • Bail emphytéotique : jamais 40-50 titres sur 500 Droit toujours inscrit (Question : où se publie l’attestation d’attribution?) Droit toujours inscrit Droit toujours inscrit Droit toujours inscrit (Question : où se publie l’attestation d’attribution?) Pas de réponse Titres rares à cause de la politique nationale qui les avait exclus et à cause du coût exorbitant qu’ils impliquaient. Titre foncier Droit réel de construire sur lot d’autrui • • • Attestation d’attribution – hypothèque conditionnée au cas où le crédit est destiné à la mise en valeur du terrain. Attestation d’attribution à cause de la lenteur administrative pour les mutations Non. Contrainte de la loi nationale (Question : à expliquer cette loi) Pas de réponse Non. Cela n’a rien changé dans les habitudes de crédit. Développement international Desjardins Annexe I – Compilation – Informations reçues des juristes de banques Page 3/22 Non, car cela était déjà prévu au Burkina, car on pouvait avoir une inscription provisoire dans l’attente de la réalisation de construction et d’immatriculation ou par une inscription définitive, mais le crédit devait garantir les constructions. Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA BURKINA FASO 4- Désir de la banque d’augmenter la prise d’hypothèque avec 203 AUS révisé Oui. Au regard de l’assouplissement des conditions de constitution et de réalisation Pas de réponse Oui. La banque a lancé de nouveaux produits amenant à prendre des hypothèques sur des droits réels 203 AUS sous réserve de la mise en marché de la procédure visant à transformer l’attestation en PUH et titre foncier. (Question : à préciser la réponse) Oui, mais c’est à cause des réformes en matière foncière dans le pays qui vont augmenter le nombre de prêts hypothécaires. Ex. : nouveau produit = prêts aux salariés. 5- Opinion que 203 AUS va augmenter le crédit hypothécaire Oui. Au regard de l’assouplissement des conditions de constitution et de réalisation (Question : à expliquer la réponse) Pas de réponse Non, car la législation interne allait dans ce sens (c’est-à-dire avec le Registre des oppositions (R.O.), on publiait le PUH + l’hypothèque) Oui, car cela ouvre des perspectives de financement de grands projets de développement. Non, car les notaires n’ont pas baissé leurs honoraires et l’augmentation du nombre de dossiers actuelle ne justifie pas la baisse de la taxe de publicité foncière. Oui, car pas besoin d’inscriptions modificatrices pour étendre l’hypothèque aux améliorations futures ou au cas de destruction. (Question : à préciser) Non. Pas de changement. Oui si l’inscription de l’hypothèque est requise pour une longue durée (ex. : 2x10 ans). Les salariés ont recours à 2 prêts pour finaliser leurs projets immobiliers de plus d’un niveau. (Question : à préciser) 6- Opinion et raisons que 203 AUS va réduire : • • Les coûts de prise et de publicité d’hypothèque Les délais de la publicité de l’hypothèque Pas de réponse Non, car au Burkina, les hypothèques sont inscrites ou publiées au taux fixe de 1.05 % du montant de l’inscription peu importe le titre immobilier objet de l’hypothèque. (Question : serait-ce en sus des frais de notaire?) Délai moyen. PUH = 1 jour Titre foncier = 1 mois (Question : pourquoi une telle différence?) 7- Opinion et raisons que 203 AUS va faciliter la mise en jeu de l’hypothèque Oui, mais selon elle, 203 AUS est une exception pour les promoteurs qui vont acquérir des immeubles dans le futur. Il faut que la législation interne prévoie des mécanismes d’application de cette possibilité, car actuellement, les hypothèques sur les biens à venir pourront difficilement être inscrites. Pas de réponse Non, car pas de changement à l’acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement qui exige un titre foncier à l’adjudication (art. 253) – délai rallongé et procédure avec plus de frais et d’étapes. Non, pas d’incidence sur le volet réalisation, mais incidence possible en ce que l’on rendra inopérantes les contestations visant à invalider l’hypothèque parce qu’elle porte sur un immeuble immatriculé après l’hypothèque. 8- Prise de gage sans dépossession sur bien corporel A déjà pris pour crédit à court et moyen terme Oui Oui. Crédit à court terme. • • • • Prise de nantissement de compte bancaire A déjà pris pour crédit à court et moyen terme Oui Non Développement international Desjardins Annexe I – Compilation – Informations reçues des juristes de banques Page 4/22 Oui. Crédit à court terme; Non pour un crédit à l’habitat Pas d’intention de prendre une telle garantie; Oui. Crédit à court et long terme. Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA BURKINA FASO 9- Rapport coût de l’hypothèque sur la créance hypothéquée 10- Rapport coût de la mise en jeu sur la créance hypothéquée 11- Délai de la mise en jeu de l’hypothèque sur titre foncier 12- Délai de la mise en jeu de l’hypothèque sur droits réels précaires 13- Lois nationales retardant la mise en jeu Entre 1 et 2 % de la créance Pas de réponse Plus de 1 % de la créance 3 à 4 % de la créance Entre 0 et 10 % de la créance Pas de réponse 10 à 20 % de la créance 20 à 30 % de la créance Plus de 2 ans Pas de réponse 1 à 2 ans Moins d’un an Plus de 3 ans Pas de réponse 1 à 2 ans (Question : y a-t-il une différence entre 11 et 12?) 1 à 2 ans • • Pas de réponse Art. 253 de AUPSC (vente qu’après la délivrance du titre foncier) • • L’immatriculation La RAF (loi sur la réorganisation agraire et foncière Longs délais d’immatriculation; Avant le guichet unique : demande d’immatriculation datant de 2007 non encore traitée; • 14- Limite du délai d’inscription de l’hypothèque selon loi du pays 15- Hypothèque sous seing privé possible? 16- Droits coutumiers créant : • des sûretés personnelles • des sûretés réelles 10 ans. Article 2154 Code civil Pas de réponse 10 ans. 2154 Code civil Non Pas de réponse Non. Article 2148 Code civil Pas de réponse • La promesse d’hypothèque (Question : à expliquer cette promesse) • Cas rare Non Non Développement international Desjardins Annexe I – Compilation – Informations reçues des juristes de banques Page 5/22 Après le guichet unique : délais plus rapides. 10 ans. 2154 Code civil Non. Article 165 Loi RAF et art. 462 décret du 6 février 1997. Non Non Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA BÉNIN PARTIE I Nom et référence de l’intervenant avec nom de banque Juriste de banque Juriste de banque Juriste de banque 1- • • • • Titre foncier; • • Titre foncier; • Bail emphytéotique. • Bail à construction et emphytéotique. • Registre foncier – Direction des Domaines et de l’enregistrement; • • Registre du commerce et du crédit immobilier. Le titre foncier, la transformation du PH en T.F. sont publiés au livre foncier; • Le gage sur le PH est publié à la mairie (Question : à préciser); • Le nantissement sur matériel au tribunal de commerce. Droits réels immobiliers 2- Lieu de publication du droit réel • • PUH – Droit d’occuper une parcelle de terrain préalablement immatriculé au nom de l’État (Question : savoir si c’est un droit réel?); • Autorisation administrative permettant d’édifier une construction (Question : savoir si c’est un droit réel?); • Bail (droit réel) (voir la définition au questionnaire) Pas de réponse Titre foncier Droit réel précaire 3- Nombre de titres fonciers publiés • • Titre foncier; PUH – Droit précaire donnant le droit d’occuper (Question : droit réel?); Se référer à la Direction des Domaines et de l’enregistrement Se référer à la Direction des Domaines et de l’enregistrement Au nom de l’acquéreur Au nom du titulaire du droit immobilier Pays Villes 4- Quel nom immatricule le titre foncier au départ PUH – Titre précaire – Droit d’occupation précaire et révocable (loi 6020 du 13107 - 1960; Pas de statistique, mais le coût élevé et procédure longue rend le T.F. inaccessible aux béninois. Développement international Desjardins Annexe I – Compilation – Informations reçues des juristes de banques Page 6/22 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA BÉNIN 5- Immatriculation des titres fonciers sur la base administrative • Oui. Suivi de la conservation foncière Décision du tribunal qui porte réquisition d’une immatriculation forcée. Le tribunal peut ordonner l’immatriculation forcée lorsque la garantie est basée sur un permis d’habiter avec promesse d’affectation (à préciser la réponse). 2 ans 2 mois Pas de réponse Service impliqué • Délai d’immatriculation 6- Étapes d’immatriculation des titres fonciers 7- Étapes pour passer d’un droit réel précaire à un titre foncier • Oui. Délai • Insertion au journal officiel (conservateur); • Affichage en l’auditoire du tribunal de l’instance (greffier); • • Retour de placard; • Création du T.F. (conservateur). Se référer à la Direction des Domaines Le coût élevé et la procédure longue rendent le titre foncier inaccessible aux béninois. Bornage contradictoire (géomètre); • Se référer à la Direction des Domaines Pas de réponse Pas de réponse Pas de réponse Pas de réponse • • Titre foncier : Fréquemment; • • Titre foncier : Fréquemment; • Titre foncier : Tout le temps; • • PUH : Fréquemment; • • PUH : Fréquemment; • Gage sur PUH publié à la mairie? (à préciser la réponse) PARTIE II 1- Fréquence d’hypothèque sur : • Titre foncier • Droits réels inscrits aux registres PUH Droit toujours inscrit. Droit toujours inscrit (Question : différence entre hypothèque sur PUH et gages sur PUH). Droit toujours inscrit. Droit toujours inscrit (Question : comment prendre une hypothèque sur un PUH alors qu’il n’y pas de T.F.?). Développement international Desjardins Annexe I – Compilation – Informations reçues des juristes de banques Page 7/22 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA BÉNIN 2- Raisons de prise ou non d’hypothèque sur droits réels suivants : • • La BHB ne reconnaît que le titre foncier comme droit réel que l’on peut hypothéquer, mais le juriste dit aussi prendre des hypothèques sur des PUH ainsi que des gages (Question : à préciser). Non, car pour la banque, seul le titre foncier est inattaquable. Mais la banque prend des hypothèques et gages sur les PUH (Question : à préciser). Oui, car le créancier peut poursuivre le recouvrement de sa créance quelle que soit la nature de l’immeuble édifié après l’hypothèque. Oui, car les crédits immobiliers sont accordés de manière sélective. Oui. Possibilité de refinancement ou de disposer des ressources à long terme. Oui. Cela peut améliorer l’offre de crédit hypothécaire. Non, car formalités identiques Non, car formalités identiques Non, car les coûts n’ont pas changé. Droit réel de construire sur lot d’autrui 5- Opinion que 203 AUS va augmenter le crédit hypothécaire 6- Opinion et raisons que 203 AUS va réduire : • Pas de réponse Titre foncier • Autre 3- Augmentation de prise d’hypothèque sur droit réel de construire sur le lot d’autrui depuis 203 AUS révisé 4- Désir de la banque d’augmenter la prise d’hypothèque avec 203 AUS révisé • Pas de réponse Les coûts de prise et de publicité d’hypothèque Oui, mais il faut accompagner cette modification des réformes. Non. Les délais sont les mêmes. Les banques sont frileuses dans l’octroi des crédits, mais on aurait à revoir les coûts de la prise d’hypothèque, les délais de publicité, les procédures d’enregistrement, l’informatisation et la déconcentration des services du Domaine pour permettre l’amélioration de l’offre hypothécaire. Non, car formalités identiques Les délais de la publicité de l’hypothèque 7- Opinion et raisons que 203 AUS va faciliter la mise en jeu de l’hypothèque Non, car même procédure Non, car formalités identiques Il faut faire l’organisation et le développement du cadastre. Développement international Desjardins Annexe I – Compilation – Informations reçues des juristes de banques Page 8/22 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA BÉNIN 8- Prise de gage sans dépossession sur bien corporel Non (mais la banque dit prendre des gages sur des PUH) (Question : à préciser) Non, car même procédure Oui, a déjà pris aussi dans l’autre questionnaire – banque, la banque prend la domiciliation de salaire et le blocage de 6 paiements pour l’informel. 3 à 4 % de la créance Oui, a déjà pris crédit à court et long terme. Pas de réponse 10 à 20 % de la créance 10 à 20 % de la créance 11- Délai de la mise en jeu de l’hypothèque sur titre foncier Plus de 2 ans Plus de 2 ans 12- Délai de la mise en jeu de l’hypothèque sur droits réels précaires Entre 1 et 2 ans (Question : réponse incohérente, car cela devrait être plus long) Entre 1 et 2 ans (Question : réponse incohérente, car cela devrait être plus long) (Question : à préciser le sens de la question) 13- Lois nationales retardant la mise en jeu Les renvois d’audience • • 14- Limite du délai d’inscription de l’hypothèque selon loi du pays Non 15- Hypothèque sous seing privé possible? Non Oui, avec modèle agréé (Question : avoir un modèle) 16- Droits coutumiers créant : Pas de réponse, mais dans l’autre questionnaire, la banque prend : Pas de réponse • Prise de nantissement de compte bancaire 9- Rapport coût de l’hypothèque sur la créance hypothéquée 10- Rapport coût de la mise en jeu sur la créance hypothéquée On semble prendre un gage sur le PUH (À préciser). Procédures judiciaires; Procédure d’obtention de titre et d’immatriculation; • • des sûretés personnelles • des sûretés réelles • • Cadre réglementaire. Non la domiciliation du salaire; le blocage de 6 paiements pour l’informel. Développement international Desjardins Annexe I – Compilation – Informations reçues des juristes de banques Page 9/22 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA MALI PARTIE I Nom et référence de l’intervenant avec nom de banque 1- Droits réels immobiliers Juriste de banque Consultant en crédit • • • Titre foncier; Les PO, CUH, CUR et LA seraient t des biens meubles qu’on peut gager. • CUR Concession rurale d’habiter; • • • • PH Permis d’habiter; PO Permis d’occuper; CUH Concession urbaine d’habiter; LA Lettre d’attribution; Bail emphytéotique; Code domanial et foncier (Question : savoir si le PO, CUH, CUR et PH sont des droits réels – Quid du LA) • Réquisition au service du Domaine pour vérifier s’il n’y a aucun gage; • Demande de permis de construction à la mairie; • Conservation de l’original du PO, LA, CUH et CUR; • Signature du gage du PO, CUH, CUR ou LA; • Estampille des contrats de prêt et de gage par le maire; • Enregistrement du prêt et gage au Domaine. Note : Ce serait difficile et coûteux d’avoir un double du PO, LA, CUH ou CUR, mais cela se fait. Ces documents sont obligatoires pour un transfert de propriété. 2- Lieu de publication du droit réel • • Titre foncier Droit réel précaire 3- Nombre de titres fonciers publiés • • • Registre domanial et foncier – Livre foncier; • Conservateur de la propriété foncière ou chef des bureaux des Domaines ou le cadastre ou représentant dans les communes. Sans réponse Pays Villes 4- Quel nom immatricule le titre foncier au départ État Développement international Desjardins Annexe I – Compilation – Informations reçues des juristes de banques Page 10/22 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA MALI 5- Immatriculation des titres fonciers sur la base administrative • Service impliqué • Délai d’immatriculation 6- Étapes d’immatriculation des titres fonciers 7- Étapes pour passer d’un droit réel précaire à un titre foncier • Délai Oui. Service des Domaines et du cadastre. 3 mois minimum • • • • • Convoitise; • Paiement des droits d’enregistrement et de mutation; • Taxes sur plus-value. Morcellement; Purge des droits préexistants; Publication et immatriculation; Responsable : Conservateur de la propriété foncière. 1 mois maximum PARTIE II 1- Fréquence d’hypothèque sur : • Titre foncier • Droits réels inscrits aux registres PUH 2- Raisons de prise ou non d’hypothèque sur droits réels suivants : • Titre foncier • Droit réel de construire sur lot d’autrui • Autre Titre foncier : Toujours Sans réponse Droit inattaquable Sans réponse Développement international Desjardins Annexe I – Compilation – Informations reçues des juristes de banques Page 11/22 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA MALI 3- Augmentation de prise d’hypothèque sur droit réel de construire sur le lot d’autrui depuis 203 AUS révisé Sans réponse 4- Désir de la banque d’augmenter la prise d’hypothèque avec 203 AUS révisé Sans réponse 5- Opinion que 203 AUS va augmenter le crédit hypothécaire 203 AUS apporte plus de sûretés 6- Opinion et raisons que 203 AUS va réduire : • Les coûts de prise et de publicité d’hypothèque • Les délais de la publicité de l’hypothèque 7- Opinion et raisons que 203 AUS va faciliter la mise en jeu de l’hypothèque 8- Prise de gage sans dépossession sur bien corporel • Prise de nantissement de compte bancaire 9- Rapport coût de l’hypothèque sur la créance hypothéquée 10- Rapport coût de la mise en jeu sur la créance hypothéquée Non, sauf si mesures compensatrices favorables sont adoptées au pays. Sans réponse Sans réponse Sans réponse Sans réponse 2 à 3 % de la créance Sans réponse Développement international Desjardins Annexe I – Compilation – Informations reçues des juristes de banques Page 12/22 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA MALI 11- Délai de la mise en jeu de l’hypothèque sur titre foncier Moins d’un an 12- Délai de la mise en jeu de l’hypothèque sur droits réels précaires Moins d’un an 13- Lois nationales retardant la mise en jeu • Hypothèque sur bien indivis ou en communauté ou appartenant à un mineur; • 14- Limite du délai d’inscription de l’hypothèque selon loi du pays 15- Hypothèque sous seing privé possible? Défaut de renouvellement hypothécaire. Non Non 16- Droits coutumiers créant : • des sûretés personnelles Non • des sûretés réelles Non Développement international Desjardins Annexe I – Compilation – Informations reçues des juristes de banques Page 13/22 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA NIGER PARTIE I Nom et référence de l’intervenant avec nom de banque Juriste de banque 1- Droits réels immobiliers • • • • • Titre foncier; • Droit d’usage et d’habitation. 2- Lieu de publication du droit réel • • Emphytéose; Usufruits des droits fonciers ou de biens immeubles; Livre foncier – Conservateur foncier Pas de réponse Pays Villes 4- Quel nom immatricule le titre foncier au départ 5- Immatriculation des titres fonciers sur la base administrative • • Droit de superficie; Titre foncier Droit réel précaire 3- Nombre de titres fonciers publiés • • Pas de PUH; L’État Pas de réponse Service impliqué Délai d’immatriculation Développement international Desjardins Annexe I – Compilation – Informations reçues des juristes de banques Page 14/22 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA NIGER 6- Étapes d’immatriculation des titres fonciers Zone lotie : • Acquérir ACI, PUH ou arrêté de concession provisoire (mairie ou ministre des finances); • Enregistrer PUH, ACI ou arrêté de concession (service de l’enregistrement); • Demander une autorisation de construire (mairie); • P.V. de constat de mise en valeur (mairie); • Demande d’arrêté d’attribution définitive (ministre des finances); • Payer frais d’immatriculation (ministre des finances); • Pour le titre foncier Shéda, la procédure de mise en valeur est sautée ainsi que celle d’autorisation de construire; Zone non lotie : 7- Étapes pour passer d’un droit réel précaire à un titre foncier • • Justifier propriété de l’immeuble (certificat de détention coutumière, contrat de vente, titre foncier rural) (responsables coutumiers – notaire); • Demande de bornage (conservation foncière). Pas de réponse Délai Développement international Desjardins Annexe I – Compilation – Informations reçues des juristes de banques Page 15/22 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA NIGER PARTIE II 1- Fréquence d’hypothèque sur : • Titre foncier • Droits réels inscrits aux registres PUH • • Titre foncier : Oui, toujours; • PUH : jamais; • Droit de propriété : fréquemment; • Droit toujours inscrit; • Droit de superficie : fréquemment; • Droit toujours inscrit. Droit toujours inscrit; 2- Raisons de prise ou non d’hypothèque sur droits réels suivants : • Titre foncier • Droit réel de construire sur lot d’autrui • Autre 3- Augmentation de prise d’hypothèque sur droit réel de construire sur le lot d’autrui depuis 203 AUS révisé Seuls certains droits réels inscrits au livre foncier peuvent être hypothéqués (Quels sont-ils?) Non. AUS révisé n’est pas suffisamment vulgarisé et connu et appliqué 4- Désir de la banque d’augmenter la prise d’hypothèque avec 203 AUS révisé Oui. Pour développer le crédit à l’habitat 5- Opinion que 203 AUS va augmenter le crédit hypothécaire Oui, car la possibilité de prendre une hypothèque en faveur de la banque sur un terrain non encore la propriété du client l’encourage à financer l’opération envisagée. Développement international Desjardins Annexe I – Compilation – Informations reçues des juristes de banques Page 16/22 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA NIGER 6- Opinion et raisons que 203 AUS va réduire : • Les coûts de prise et de publicité d’hypothèque • Les délais de la publicité de l’hypothèque 7- Opinion et raisons que 203 AUS va faciliter la mise en jeu de l’hypothèque 8- Prise de gage sans dépossession sur bien corporel Non, car Ohada influe peu sur les mesures fiscales. Besoin d’une action concertée (notaire – banque, promoteur) auprès des autorités pour faire baisser les frais. Non (voir raisons ci-dessus) Non. La mise en jeu de l’hypothèque n’est pas reliée à la constitution de l’hypothèque, mais complexité des procédures de recouvrement. Oui, crédit à long terme N’a jamais pris • Prise de nantissement de compte bancaire 9- Rapport coût de l’hypothèque sur la créance hypothéquée 2 à 3 % de la créance 10- Rapport coût de la mise en jeu sur la créance hypothéquée 20 à 30 % de la créance 11- Délai de la mise en jeu de l’hypothèque sur titre foncier 1 à 2 ans 12- Délai de la mise en jeu de l’hypothèque sur droits réels précaires 2 à 3 ans Développement international Desjardins Annexe I – Compilation – Informations reçues des juristes de banques Page 17/22 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA NIGER 13- Lois nationales retardant la mise en jeu • Les lois nationales ne sont pas en jeu; • Problèmes : mauvaise foi du débiteur – lourdeur des procédures – complaisance des juges; coût, lenteur de l’administration. 14- Limite du délai d’inscription de l’hypothèque selon loi du pays Non 15- Hypothèque sous seing privé possible? Oui. Avec modèle agréé par la conservation de la publicité foncière 16- Droits coutumiers créant : Pas de réponse • des sûretés personnelles • des sûretés réelles GUINÉE-BISSAU PARTIE I Nom et référence de l’intervenant avec nom de banque Juriste de banque Juriste de banque Juriste de banque Compilation des questionnaires des 3 banques de Guinée Bissau 1- Droits réels immobiliers • • • • • • • • Droit de propriété sur immeubles urbains et rustiques immatriculés; • • • • usufruit; • • • Pas de titres fonciers dans la législation nationale (à préciser); PO : Concession ou permis d’occuper; Droit de superficie; Droit de superficie seulement en vertu de l’art. 3de la Loi de la terre, no 5198 du 28 avril. (Voir question 2) Droit de propriété; Construction à son profit; Concession; Crédit propriété; Bail. (à préciser) Bail à titre de droit réel (à préciser si ce sont les droits réels) Développement international Desjardins Annexe I – Compilation – Informations reçues des juristes de banques Page 18/22 Bail emphytéotique; PUH; Droit de superficie. Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA GUINÉE-BISSAU 2- Lieu de publication du droit réel • • Titre foncier Droit réel précaire 3- Nombre de titres fonciers publiés • • 5- Immatriculation des titres fonciers sur la base administrative • • Droit de propriété (CRPCPA) (Registre de propriété); • • • Droit d’usufruit (CRPCPA); Registre foncier Registre immobilier CRPCPA Pas de réponse Pas de réponse 6 889 titres de propriété complets et publiés selon l’officiel de la conservation des registres. Au nom du propriétaire Au nom du client propriétaire Au nom du client propriétaire Au nom du propriétaire • Oui Non • Oui Réponses partagées entre les banques (voir ci-contre) • Mairie pour la Ville de Bissau • CRPCPA • 3 mois maximum (Question : à préciser) • 5 jours ouvrables • Délivrance du certificat de l’immeuble (Service mairie Ville de Bissau); • Immatriculation et délivrance du titre de propriété de l’immeuble (ministère justice, CRPCPA, officiel de conservation des registres) (à expliquer la différence entre le T.F. et le titre de propriété de l’immeuble) Tous les droits réels; CRPCPA (Service de conservation des registres immobiliers commercial et de la propriété automobile) (officiel des Services du Registre et de la conservation) Pas de réponse Droit d’habitation (CRPCPA); Droit de superficie (CRPCPA). Pays Villes 4- Quel nom immatricule le titre foncier au départ • Registre des propriétés : • • Service impliqué Délai d’immatriculation 6- Étapes d’immatriculation des titres fonciers • Demande formelle du titre de propriété (Service de la mairie de Bissau ou la DGGC (direction générale de la Géographie et du cadastre); • Demande formelle du titre de propriété (Service de la mairie de Bissau ou la DGGC (direction générale de la Géographie et du cadastre); • Immatriculation de l’immeuble auprès de la CRPCPA (ministère de la Justice, CRPCPA; • Immatriculation de l’immeuble auprès de la CRPCPA (ministère de la Justice, CRPCPA; • Publication du registre de propriété. • Registre et conservation des hypothèques; • • Rapport d’évaluation d’immeuble; • Application du CRPCPA et registre. Matriciel d’approbation et certificat de finance; Développement international Desjardins Annexe I – Compilation – Informations reçues des juristes de banques Page 19/22 Voir ci-contre Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA GUINÉE-BISSAU 7- Étapes pour passer d’un droit réel précaire à un titre foncier • Pas de réponse Délai • Titre de propriété délivré par l’autorité (30 à 60 jours); • Registre du titre de propriété à la CRPCPA (5 jours ouvrables); • Publication (10 à 15 jours). • • Titre propriété : Tout le temps; • • Titre propriété : Jamais; Titre toujours publié; • • • • PUH : fréquemment; PUH : jamais; • • Usufruit à l’occasion; • Immeubles en milieu urbain : Fréquemment; • Droit publié fréquemment; • Droit de superficie : très rarement; • Rarement enregistré; • • Bail : très rarement; Pas de réponse • Délivrance du titre foncier (CMB) (5 à 7 jours ouvrables) ou titre de concession (MI-DGGC) (5 à 45 jours ouvrables) • Requête du registre de propriété (CRPCPA) (5 jours ouvrables) • Publication (INACEP/journal officiel) (5 à 15 jours ouvrables) PARTIE II 1- Fréquence d’hypothèque sur : • • Titre foncier La banque BDU n’a pas pris d’hypothèque pour la garantie des crédits à l’habitat. (Question : que prend-elle comme garantie?) Droits réels inscrits aux registres PUH 2- Raisons de prise ou non d’hypothèque sur droits réels suivants : Rarement enregistré; Rarement enregistré; Droit publié fréquemment; Droit publié fréquemment; Très rarement enregistré. Pas de réponse • Titre foncier Pas d’hypothèque sur titre foncier, car il n’y en a pas en GuinéeBissau. • Droit réel de construire sur lot d’autrui Oui sur la base de présentation d’un certificat d’immatriculation du CRPCPA. (Question : à expliquer) • Autre Non, pour manque de valorisation des titres fonciers qui sont abandonnés et faute de légalisation et d’immatriculation légale (incohérent avec réponse précédente). Le seul propriétaire du sol, c’est L’État (Constitution du pays et Loi de la terre). Développement international Desjardins Annexe I – Compilation – Informations reçues des juristes de banques Page 20/22 Titre foncier : le T.F. n’est pas immatriculé auprès de la CRPCPA Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA GUINÉE-BISSAU 3- Augmentation de prise d’hypothèque sur droit réel de construire sur le lot d’autrui depuis 203 AUS révisé Non. Les lois nationales ne permettent pas d’augmenter la prise d’hypothèque sur ce type de droit réel. Non, car la banque n’accepte l’hypothèque que s’il y a titre de propriété, car les autres droits sont rarement enregistrés. Non. Les services de conservation des hypothèques et du cadastre refusent les requêtes des banques en ce sens. Non. Environnement juridique du pays n’a pas changé. 4- Désir de la banque d’augmenter la prise d’hypothèque avec 203 AUS révisé Oui, car cela permettra de maîtriser les risques juridiques liés à 203 AUS. Oui, parce que la modification permettra aux clients d’offrir de nouveaux biens à garantir. Non. Raison ci-dessus expliquée. Oui pour une banque, car cela permettra à la banque de maîtriser les risques liés à cette technique. 5- Opinion que 203 AUS va augmenter le crédit hypothécaire Oui, car la banque aura plus la maîtrise de l’environnement juridique. Oui. Voir raison ci-dessus. Oui, car cela viendrait renforcer la position de la banque et de « sécuriser les crédits ». Voir ci-contre Non. 203 AUS : Aucun impact sur coûts de la publicité. Non, car 203 AUS ne modifie pas les coûts qui se calculent sur la valeur de la créance. Non, car 203 AUS ne modifie pas le calcul qui est basé sur la valeur de la créance. Voir ci-contre Non. 203 AUS : Aucun impact sur délais de publicité. Non, car la publicité dépend de la disponibilité de la Press National chargée de la publication du journal officiel (B.O.). Oui, car la prise d’hypothèque est facilitée et on n’a pas à attendre la fin des constructions. Non. Environnement juridique corrompu. Non, car la procédure est la même. Oui. Voir raisons ci-dessus. (Réponse incohérente) • • Oui. Crédit court terme Oui. Contrat court terme A l’intention de prendre cette garantie pour des crédits à long terme. Voir ci-contre Oui. Crédit court terme Oui. Contrat court terme A l’intention de prendre cette garantie. 0.05 % et 1 % de la valeur de la créance Plus de 4 % de la valeur de la créance 2 à 3 % de la valeur de la créance 6- Opinion et raisons que 203 AUS va réduire : • Les coûts de prise et de publicité d’hypothèque • Les délais de la publicité de l’hypothèque 7- Opinion et raisons que 203 AUS va faciliter la mise en jeu de l’hypothèque 8- Prise de gage sans dépossession sur bien corporel Procédure est la même Justice trop lente • Prise de nantissement de compte bancaire 9- Rapport coût de l’hypothèque sur la créance hypothéquée Développement international Desjardins Annexe I – Compilation – Informations reçues des juristes de banques Page 21/22 1à4% Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA GUINÉE-BISSAU 10- Rapport coût de la mise en jeu sur la créance hypothéquée 11- Délai de la mise en jeu de l’hypothèque sur titre foncier 0 et 10 % de la valeur de la créance Note : cette banque ne prend pas de prêt hypothécaire donc n’a pas d’expertise. Plus de 2 ans. Ça peut aller jusqu’à 10 ans 20 à 30 % de la valeur de la créance à récupérer 0 et 10 % de la valeur de la créance 10 à 30 % Entre 1 à 2 ans 1 à 2 ans 2 ans 12- Délai de la mise en jeu de l’hypothèque sur droits réels précaires Pas d’inscription provisoire en Guinée-Bissau Pas d’inscription provisoire en Guinée-Bissau Pas d’inscription provisoire en GuinéeBissau Pas d’inscription provisoire 13- Lois nationales retardant la mise en jeu Bureaucratie et organisation des services publics (Services de la mairie – Ville de Bassau), Direction générale de la Géographie et du cadastre (M.I.) et la CRPCPA (ministère de la justice). Avec la création du tribunal du commerce, le processus de mise en jeu de l’hypothèque est devenu plus rapide. • Code du registre des titres de propriété; Corruption et morosité des instances judiciaires. • Réglementation de la mairie (Bassau) et du cadastre; 14- Limite du délai d’inscription de l’hypothèque selon loi du pays Non 15- Hypothèque sous seing privé possible? • Non Organisation des services publics (mairie et Direction générale de la Géographie et du cadastre). Non Non Non Non Non Non 16- Droits coutumiers créant : • des sûretés personnelles Non Non Non Non • des sûretés réelles Non Non Non Non Développement international Desjardins Annexe I – Compilation – Informations reçues des juristes de banques Page 22/22 Annexe J Préoccupations complémentaires au questionnaire Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Préoccupations complémentaires au questionnaire dont j’aimerais échanger avec vous ultérieurement par téléphone 1- Les facilités d’immatriculation des titres fonciers; 2- Les délais et coûts d’immatriculation des titres fonciers; 3- Le transfert des droits réels (non publiés) de construire sur le lot d’autrui, le délai de transfert, les coûts, celui qui autorise le transfert; 4- L’importance du document constatant le droit réel de construire sur le lot d’autrui; 5- Les raisons motivant les banques à garder dans leur dossier le PUH ou autre document constatant des droits réels de construire sur le lot d’autrui; 6- La facilité d’obtenir une copie de ce document (PUH ou autre droit réel) et de vendre son droit sans l’accord du créancier; 7- La possibilité d’obtenir une hypothèque sur les constructions à venir sur le domaine national ou public alors que le constituant hypothécaire détient un droit réel lui permettant de construire ( article 203 (3) de l’acte uniforme révisé portant organisation des sûretés); 8- Les délais moyens d’exécution du notaire pour la constitution et les délais moyens de publication d’une telle hypothèque; 9- Les délais et coûts moyens pour obtenir une hypothèque judiciaire provisoire suite à un défaut dans la convention de prêt (dans le cas de non contestation); 10- Les délais et coûts moyens pour maintenir, suite à un jugement au fond, l’hypothèque provisoire ou pour obtenir une hypothèque judiciaire finale et l’inscrire au foncier (art. 221 de l’acte uniforme révisé portant organisation des sûretés); 11- Le sort d’une hypothèque judiciaire dans le cas de faillite du débiteur; 12- Dans une convention de prêt sans garantie, une clause d’engagement du débiteur à ne pas vendre ou hypothéquer son droit réel de propriété ou autre droit réel immobilier (ex. : droit réel de construire sur le lot d’autrui) est-elle reconnue selon le droit national et selon OHADA comme une clause de voie parée, un simple engagement ou une clause d’inaliénabilité qu’on pourrait publier pour être opposable aux tiers? Qu’en est-il dans le cas où cette clause ferait partie du contrat d’hypothèque donnée en garantie sur un prêt? La possibilité d’obtenir rapidement une injonction par la Cour empêchant un débiteur de vendre ou d’hypothéquer son immeuble alors que le débiteur a pris un tel engagement de ne pas hypothéquer ou vendre son droit réel selon que l’acheteur ou le créancier est ou n’est pas au courant de l’engagement du débiteur. Développement international Desjardins Annexe J – Préoccupations complémentaires au questionnaire Page 1/1 Annexe K Autres préoccupations complémentaires au questionnaire Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Hypothèse de travail : Le créancier ne prend pas d’hypothèque conventionnelle pour garantir ses crédits qu’il fait à un particulier qui s’en sert pour effectuer des constructions sur un immeuble. Par contre, il profite d’une « caution mutuelle externe » qui lui garantit son crédit en tout ou en partie, moyennant une prime et sous réserve de certaines particularités Dans ce contexte et dès qu’il y a défaut du débiteur, le créancier prend une hypothèque judiciaire provisoire qui sera maintenue au final ou obtient une hypothèque judiciaire finale. On sait que la prise d’hypothèque judiciaire peut se prendre sur un droit réel inscrit alors que l’immeuble est immatriculé mais on veut vérifier aussi si elles peut se prendre sur les constructions faites par l’emprunteur qui a un droit réel permettant de construire sur le domaine public, domaine domanial ou sur le lot d’autrui le tout tel que permis par l’article 203 de l’acte uniforme révisé portant organisation des sûretés. Le crédit de la banque est d’environ 6 à 7 millions de Francs CFA. Le but de cette hypothèse de travail est de la comparer à la prise d’hypothèque conventionnelle et d’en évaluer les risques. Notre questionnement touche entre autres les points suivants en distinguant l’hypothèque judiciaire sur un droit réel inscrit de celle portant sur les constructions faites par l’emprunteur qui a un droit réel permettant de construire sur le domaine public, domaine domanial ou sur le lot d’autrui le tout tel que permis par l’article 203 de l’acte uniforme révisé portant organisation des sûretés: 1- les étapes à réaliser pour l’obtention et la publication d’une hypothèque provisoire et une évaluation des délais et de tous les coûts – honoraires et autres frais - (avec détails de ces coûts) dans le contexte d’une procédure non contestée. La force d’une telle hypothèque par rapport aux tiers. 2- les étapes à réaliser pour maintenir au fond l’hypothèque provisoire et procéder à la publication du jugement au fond ou pour obtenir une hypothèque finale et la publier avec évaluation des délais et de tous les coûts – honoraires et autres frais - (avec détails de ces coûts) dans le contexte d’une procédure non contestée. 3- La différence sur le plan juridique entre le maintien de l’hypothèque provisoire au fond et l’obtention d’une hypothèque judiciaire finale. Aussi l’opportunité de se faire consentir par jugement au fond le maintien de l’hypothèque provisoire au lieu de l’obtention d’une hypothèque finale par jugement au fond. 4- L’impact des lois du pays et de celles d’OHADA concernant l’insolvabilité, la faillite, l’épurement du passif et autres lois semblables versus l’hypothèque judiciaire et la survie d’une telle hypothèque judiciaire dans ce contexte. 5- Les étapes et les délais pour la mise en jeu complète de l’hypothèque judiciaire (toujours dans le contexte d’une procédure non contestée) et la vente des constructions en tenant compte, entre autres, de l’article 203 de l’acte uniforme révisé portant organisation des sûretés (cité ultérieurement comme « code des sûretés ») et des articles 253 et 258 de l’acte uniforme portant organisations des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ( cité ultérieurement comme « code du recouvrement » . Plus particulièrement, une explication des étapes à respecter et des délais à subir afin de pouvoir respecter les articles 253 et 254 du « code du recouvrement » alors que l’hypothèque judiciaire porte sur les constructions tel que permis par l’article 203 du « code des sûretés ». 6- Les coûts totaux résultant de cette mise en jeu de l’hypothèque judiciaire incluant les honoraires, et autres frais (avec détails de ces frais). 7- Est-ce que les contestations sont habituellement fréquentes et usuelles dans un tel contexte? Évaluation en ce sens dans votre pays. 8- Une évaluation des coûts totaux à payer pour un créancier par rapport à sa créance d’environ 6 millions de Francs CFA. Développement international Desjardins Annexe K – Autres préoccupations complémentaires au questionnaire Page 1/1 Annexe L Questions aux notaires Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Scénario : Hypothèque conventionnelle non publiée lors de l’octroi du crédit, mais qui sera publiée lors d’un défaut de l’emprunteur Problématique à évaluer pour les deux scénarios suivants : • • Scénario où le droit réel est inscrit (c’est-à-dire que l’immeuble est immatriculé); Scénario où le droit réel n’est pas inscrit (c’est-à-dire que l’immeuble n’est pas immatriculé); 1- L’obtention d’une hypothèque par un emprunteur (qui possède un droit réel de construire sur le lot d’autrui) sur les constructions existantes et à venir; 2- Le détail de ces droits réels de construire; 3- La faisabilité pratique d’un tel scénario; 4- Les coûts de l’obtention d’une telle hypothèque excluant sa publication; 5- Les coûts de publication éventuelle d’une telle hypothèque; 6- les délais moyens de constitution d’une telle hypothèque; 7- Les lieux de publication d’une telle hypothèque; 8- Les délais moyens de publication d’une telle hypothèque; 9- La garde par le banquier du document octroyant le droit réel de construire : avantages, désavantages? 10- La possibilité de prendre en garantie ce droit réel de construire autrement que par hypothèque immobilière, type de garantie, coûts, délais et publication,? 11- Coûts et délais d’immatriculation de l’immeuble dans le cas de mise en jeu de l’hypothèque alors que l’immeuble n’était pas immatriculé et le droit réel non inscrit; 12- Risques juridiques de ne pas publier l’hypothèque conventionnelle lors de l’octroi du crédit (faillite, vente de l’immeuble, hypothèque antérieure, loi nationale interdisant de prendre une hypothèque judiciaire forcée dans certaines circonstances, autres lois, etc.); 13- Risques pratiques de ne pas publier l’hypothèque lors de l’octroi du crédit. Développement international Desjardins Annexe L – Questions aux notaires Page 1/1 Annexe M Rencontre de travail à la BCEAO – 20 août 2012 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA RENCONTRE DE TRAVAIL BCEAO LE 29 AOÛT 2012 Présents69 : BCEAO Ahmadou A.A. Lo, directeur des activités bancaires et du financement des économies Moussa Sanogo, adj. au directeur de la stabilité financière M. Aboubakar, M. Symphorien Agbessadji, adjoint au directeur des activités bancaires et du financement des économies DID Pierre Giguère, directeur financement de l’habitat, chef de mission François Naré, consultant La réunion visait le recueil de commentaires sur la formule (Caution) et les options que DID entend proposer à la BOAD visant l’accroissement du crédit à l’habitat en zone UEMOA. M. Lo a d’abord situé l’apport que son équipe pouvait avoir à notre étude et ses limites. Il a mentionné son grand intérêt pour cette recherche de solution à une situation bloquée que connait à l’heure présente ce secteur porteur et stratégique. Il a demandé comment se situait l’étude par rapport à la création par la BOAD de la CRRH. Nous avons exposé que pour que les banques cherchent recours à la CRRH, il faut qu’elles aient une demande de leur clientèle qui croisse, et qu’à l’heure présente, il y a trop d’obstacles venant limiter la demande chez la grande majorité des populations, c’est pourquoi la BOAD a souhaité examiner comment valablement écarter ces contraintes tout en permettant aux banques de se prémunir adéquatement contre les risques. Il a mentionné ne pas avoir reçu de la BOAD de demande de statistiques, se disant pleinement disposé à nous fournir toute demande qui proviendra de cette dernière pour aider à avancer. Nous avons présenté le contexte de l’étude pour passer rapidement aux 5 options avec explication de la Caution, en exposant en quoi consistait cette Caution. Leurs commentaires attentifs et intéressés ont porté sur : • Le statut de l’Organisme de Caution : Établissement financier ou Société d’Assurance. Ils ont une préférence marquée pour Établissement financier. En fait, comme la voie Société d’Assurance mettrait en jeu une autre législation, selon eux, ça n’ouvrirait jamais à une pondération autre que 100%. On nous recommande en fait de présenter les alternatives, les pour et les contre, et peutêtre une recommandation, sans toutefois marquer une position tranchée; laissons aux institutions en place le soin de trancher. • Le rôle que jouerait notre concept de Caution leur apparait différent de la compréhension habituelle d’une Caution; mais après explication détaillée de notre part, sans prendre une position formelle sur le modèle proposé, ils le comprennent désormais bien, et le jugent intéressant. • Leur perspective sur ce qu’on propose : « Est-ce que le prêteur a une sûreté concrète avec ce qu’on propose ? », de sorte que la BCEAO puisse assurer qu’avec cette sûreté, l’argent des déposants est bien protégé. C’est là leur préoccupation finale. • Ils voient très bien l’avantage de la formule pour l’emprunteur (moins compliqué, moins coûteux, et moindre crainte de perdre sa maison). Ils le voient moins bien pour les banques; on explique que pour les banques, 2 avantages ressortent : a) un volume de demande s’en trouvant accru; b) une évaluation des demandes faites par l’organe de caution, exigeant une expertise moindre en crédit immobilier au sein de la banque. Ils saisissent ces arguments, et nous invitent à en tester la réceptivité par les instituions prêteuses (les grands groupes bancaires au premier chef). 69 Nous avions fait parvenir à l’avance un Power Point exposant les grandes lignes de l’étude et des propositions en découlant. Développement international Desjardins Annexe M – Rencontre de travail à la BCEAO – 20 août 2012 Page 1/2 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA • • Question de notre part : comment la BCEAO interpelle-t-elle les banques, ou leur fournit-elle des informations sur les innovations, comme ce qu’on propose ici ? Comment les banques pourrontelles être sensibilisées/ informées de cette avenue nouvelle si toutefois elle était jugée acceptable par les autorités réglementaires ? Deux avenues : les APBEF (Associations. Professionnelles de banque et établissements financiers) qu’on retrouve dans chaque pays et auxquelles participent obligatoirement toutes les banques, et les Conseils nationaux du crédit, aussi présents dans chaque pays. Ce sont les deux cadres de dialogue. Pouvons-nous proposer de faire un Pilote dans un ou deux pays ? Réponse : non, parce que la mise en œuvre d’une telle innovation requière l’adoption d’un volet réglementaire harmonisé, i.e. vu et accepté et applicable dans tous les pays. Toutefois, retenez que la formule sera sans doute retenue par un ou des groupes bancaires davantage innovateurs et disposés par rapport à ce marché du crédit immobilier. Enfin les représentants de la BCEAO concluent avec deux recommandations: • • • Soulignez dans votre rapport que les problèmes de foncier sont une très importante entrave (absence de cadastre, difficulté d’obtention d’un titre foncier, démarche ardues pour passer d’un titre précaire à un titre foncier, etc.). Ca aidera de souligner à nouveau qu’il y a un problème important à résoudre ici. Assurez-vous que les moyens et réflexion seront subséquemment pris pour voir à des solutions aussi pour le milieu rural aussi. Recommandez que les grosses institutions de microfinance (PAMECAS, CMS (Sénégal), Kafo Jiginew, Nyèsigiso (Mali), RCPB (Burkina), FUCEC (Togo)) soient aussi engagées dans ça. En résumé, une excellente rencontre, un vif et positif intérêt pour ce qu’on a présenté. PG. Développement international Desjardins Annexe M – Rencontre de travail à la BCEAO – 20 août 2012 Page 2/2 Annexe N Procès-verbal – Rencontre à la Commission Bancaire Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA ÉTUDE BOAD SUR LE FINANCEMENT DE L’IMMOBILIER EN ZONE UEMOA RENCONTRE COMMISSION BANCAIRE Abidjan le 13 septembre 2012 Étaient présents70 : M. Bolo Sanou, secrétaire général, Commission bancaire M. Amadou Diarra, secrétaire général adjoint M. Adama Sawadogo, Direction des Études et de la recherche Mme Assitan Sanganako, Direction des Études et de la recherche M. Magloire Sossouvi, Conseiller juridique au secrétaire général M. Oumar Kabo, Direction Inspection des établissements de crédit et Microfinance M. Djibom, chef Mission résidente BOAD (a participé à l’introduction des participants) Pour DID : Pierre Giguère, chef de mission François Naré, consultant Le secrétaire général s’est montré vivement intéressé par cette étude qui vise accroître le volume de crédits à l’immobilier avec toutes les retombées que cela peut entraîner. Notre présentation a suscité de nombreuses questions dans un but d’une meilleure compréhension du modèle de Caution que nous préconisons. 1. Quel statut juridique et quel déploiement ? Réponse : nous n’avons pas de position unique sur ces deux points, les instances décisionnelles trancheront. Nous avons vérifié que deux statuts permettent tous deux la création d’une structure octroyant une Caution71: soit celui d’Établissement financier, soit de société d’assurance IARD (Incendie, Accidents, Risques Divers) (CIMA) offrant l’assurance insolvabilité ou un service de caution. Pour le déploiement, bien sûr une seule structure régionale requerrait moins de mise de capital que de faire une structure dans chaque pays. Là aussi ces aspects seront pris en compte par les autorités. 2. Quel accueil font les banques au modèle proposé ? Réponse : lors de nos rencontres avec les banques, nous n’avons pas comme tel introduit le modèle présenté aujourd’hui. Nous voulions avoir les points de vue des instances réglementaires avant d’en débattre avec les banques. Notre intuition est que certaines banques plus innovantes et qui ciblent ce marché de l’immobilier seraient plus enclines que d’autres à adopter cette innovation. De la même manière, l’introduction du Crédit-bail a été adoptée par certaines banques et ignorée par d’autres. 3. Comment abordez-vous le crédit promoteurs ? Réponse : notre mandat ne nous conviait pas à explorer cet aspect, bien qu’il soit important. Toutefois, nous croyons qu’il est judicieux de se préoccuper d’abord et avant tout de faciliter les démarches des emprunteurs ultimes (crédit acquéreur), car sans une demande accrue à la base, aucun prêteur n’y affectera argent et effort. Une fois la demande à la base se manifestant, les banques feront appel à du refinancement, les promoteurs auront plus de demande et se tourneront vers des prêteurs ciblant ce secteur (comme Shelter Afique, la SFI, etc.). 4. Il n’existe à peu près pas de marché secondaire de l’habitation ? Comment contourner ce problème ? Réponse : la densification du marché créera progressivement un tel marché. On ne peut pas créer « artificiellement » un marché secondaire. Ça va venir. 5. Comment avez-vous déterminé le coût d’une caution compte-tenu d’une sinistralité sans doute plus forte en zone UEMOA qu’en France par exemple ? Réponse : nous avons exposé les bases de notre modélisation. De plus, rien ne nous laisse croire que la sinistralité serait plus forte ici. La maison, c’est un toit pour une grande famille, c’est l’accomplissement d’une vie de travail souvent et un symbole social important. Un emprunteur fera tout pour éviter de la voir mise en péril. 70 71 Les participants avaient reçu d’avance notre présentation Power Point introduisant les éléments centraux des propositions à l’issue de notre recherche. Nous avons toutefois exposé que l’avenue CIMA, société d’assurance, bien que faisable, ne permettrait sans doute pas de diminuer les coefficients de pondération des banques, rendant sans doute cette avenue moins pertinente (Commentaire entendu lors de notre session de travail avec la BCEAO). Développement international Desjardins Annexe N – Procès-verbal – Rencontre à la Commission Bancaire Page 1/2 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA 6. La Caution que vous présentez diffère de la Caution tel que nous l’entendons habituellement ? Réponse : C’est vrai. On explique par deux exemples : a) la garantie exigée au moment de déposer une proposition à un Appel d’offre; il s’agit ici d’une caution/garantie temporaire qui sera remplacée une fois le contrat obtenu par une forme de garantie plus « définitive »; ici, la caution offerte le sera aussi en attendant de livrer autre chose, si et seulement si; b) le cas des crédits à l’importation ou exportation. 7. Référence est faite au Mali où FGHM et BHM ont connu des ratées; quelles précautions prendre ici ? Réponse : des explications précises sont données sur le cas du Mali. Aussi, remarquons que le régime d’assurance y a été mis en place, mais qu’on ne s’est pas préoccupé de « générer » une demande à la base. Or cette demande ne se matérialise pas seule, les populations voyant toutes les démarches, exigences et coûts associés comme un empêchement très lourd, se traduisant par «… le crédit immobilier bancaire avec toutes ses exigences, ce n’est pas pour moi ». A contrario, dans le cas présent, on se préoccupe de simplifier la vie aux demandeurs; aussi, on préconise un fort travail d’information et de diffusion, tant aux populations qu’aux banquiers. Une fois la roue activée, le bouche à oreille veillera à faire croître cette demande latente. 8. Quelles exigences de la réglementation actuelle devront être amendées, ou interprétées différemment pour permettre ce que vous proposez ? En fait, nous aspirons à ce que le même poids soit donné aux exigences pondérales que pour une garantie hypothécaire issue dès le départ. Ceci sera une question d’appréciation par les autorités; nous sommes disposés à en appuyer le rationnel. La haute direction de la Commission bancaire a exprimé sa satisfaction quant à cette rencontre riche et promet de se concerter avec les autorités de la BCEAO que nous avons rencontrées il ya deux semaines suite à quoi, ils nous expédieront leurs avis face à nos propositions. La mission exprime ses remerciements à la BOAD représentation de Côte d’Ivoire et à la Commission bancaire pour cette session très positive et pour la qualité de leurs questions et leur ouverture à discuter de ces importantes questions sur un mode « discussion de travail et d’Échanges ». PG. Développement international Desjardins Annexe N – Procès-verbal – Rencontre à la Commission Bancaire Page 2/2 Annexe O Aspects légaux au Burkina Faso Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA 1) INTRODUCTION Le Burkina Faso est le pays où le plus d’informations pertinentes et vérifiées ont été recueillies. Cinq juristes de banque ainsi qu’un avocat et un notaire de pratique privée ont collaboré, à divers degrés, en répondant tant aux questionnaires qu’aux questions supplémentaires posées lors de conférences téléphoniques. Cet exercice a permis de faire un tour d’horizon de l’environnement juridique prévalant dans ce pays permettant de comprendre et de statuer sur les principales particularités rencontrées pour la mise en place du projet et sur l’établissement de la prime éventuelle à payer. Le plan de travail adopté se retrouve à la section 6.4 du rapport, au tableau intitulé « Plan pour la présentation des caractéristiques légales des pays de l’UEMOA ». 2) LES DROITS RÉELS IMMOBILIERS Les droits réels immobiliers susceptibles d’hypothèques La loi portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso (RAF) établit clairement que seuls les droits immobiliers suivants sont susceptibles d’hypothèques72 : • • • • le droit de propriété; le droit de superficie; l’usufruit d’un immeuble; le bail emphytéotique pendant le délai de sa validité. Parmi ces droits, les deux premiers sont les plus susceptibles d’intéresser le financement à l’habitat pour la majeure partie de la population. Le droit de propriété est le droit de jouir et de disposer des immeubles de manière absolue sous réserve de ne pas en faire un usage prohibé73. Plus communément, ce droit de propriété est aussi appelé « titre foncier » au Burkina Faso. Par ailleurs, le droit de superficie consiste dans le fait de posséder des constructions, ouvrages ou plantations sur un fonds appartenant à autrui, ou d’être autorisé à en établir74. Titres administratifs d’occupation des terres urbaines pouvant conduire au titre foncier Tout occupant d’une terre du domaine foncier national doit être titulaire de l’un des titres suivants dans le cas de terres urbaines75, droit qui est délivré par les autorités administratives : • • • • • • • arrêté d’affectation; arrêté de mise à disposition (AMD); permis d’occuper (PO); permis urbain d’habiter (PUH); attestation d’attribution (AA); permis d’exploiter (PE); bail. De tous ces droits, seuls l’arrêté de mise à disposition (AMD), le permis urbain d’habiter (PUH), le permis d’exploiter (PE) et l’attestation d’attribution (AA) peuvent être donnés en garantie d’emprunt dans les limites prévues par la RAF76. Toutefois, seuls le PUH et l’AA concernent l’habitat des particuliers, les autres droits susceptibles de garantie concernent l’occupation des terres à des fins non lucratives (arrêté de mise à disposition - AMD) ou à des fins lucratives (permis d’exploiter - PE). 72 73 74 75 76 Article 159 de la loi numéro 014/96/ADP portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso modifiée par la loi numéro 024-2008/an du 6 mai 2008, RAF, plus communément appelée RAF. Article 149 de la RAF. Article 150 de la RAF. Article 51 de la RAF. Article 61 RAF. Développement international Desjardins Annexe O – Aspects légaux au Burkina Faso Page 1/35 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Attestation d’attribution (AA) L’attestation d’attribution (AA) est un titre servant de preuve du droit provisoire de se voir décerner éventuellement un PUH. Pour avoir droit à une attestation d’attribution (AA), il faut en faire une demande (200 FCFA), fournir l’original de la fiche d’attribution ou du papillon, avoir payé la taxe de jouissance (environ 500 FCFA le mètre carré pour l’habitation résidentielle et 1 700 FCFA le mètre carré pour le commercial), et payer le timbre fiscal (400 FCFA)77. Une fois cette attestation d’attribution obtenue, il faut, pour accéder au PUH, faire une mise en valeur nominale dans les cinq ans (construction d’au moins 18 m2 — 18 tôles en langage populaire — un équipement sanitaire minimal et une clôture)78. La loi nationale prévoit qu’on peut affecter en garantie cette attestation d’attribution à la garantie d’emprunts, mais ne précise pas que ce droit constitue un droit réel immobilier de superficie79 comme cela est prévu pour le PUH. C’est donc dire que, selon les textes de loi, l’attestation d’attribution ne serait pas susceptible d’hypothèque. Toutefois, certains consultants (une banque et un notaire) ont fait part qu’ils ont déjà pris (rarement, il faut le dire) des hypothèques sur des attestations d’attribution tandis que la plupart des juristes consultés ont rapporté le contraire. Permis urbain d’habiter (PUH) Quant au permis urbain d’habiter (PUH), c’est un titre de jouissance permanent délivré aux personnes physiques ou morales pour l’occupation80 des terres urbaines destinées à l’habitation avec possibilité d’aliénation définitive des terres dans les conditions prévues par la RAF. Le permis urbain d’habiter (PUH) est considéré légalement au Burkina Faso comme un droit de superficie81, soit un droit réel immobilier susceptible d’hypothèque82. En pratique, les banques et les juristes ont tous rapporté prendre des hypothèques sur les PUH. Pour accéder à la propriété ou au titre foncier, il faut avoir préalablement obtenu un PUH et avoir effectué la mise en valeur équivalant à trente (30) fois la taxe de jouissance de 500 FCFA le mètre carré pour les habitations résidentielles, et de quinze (15) fois la taxe de jouissance de 1 700 FCFA pour les commerces. À titre d’exemple, un titre foncier (TF) sur un terrain de 300 mètres carrés nécessite des investissements de 4,5 millions FCFA pour le résidentiel et 7 650 000 FCFA pour le commercial83. Le dossier de délivrance du titre foncier comprend les pièces suivantes : • • • • une demande en deux (2) exemplaires fournis par l’administrateur; un original du titre de jouissance (PUH, PH, AMD) ou l’original de l’attestation d’attribution; un procès-verbal d’évaluation (pour la mise en valeur); deux (2) copies légalisées de la pièce d’identité pour les personnes physiques. La loi de finances 2008 a modifié l’article 70 de la RAF en permettant que l’État puisse aliéner des terres sans mise en valeur préalable84. Les services de l’État ne semblent pas avoir encore intégré systématiquement cette procédure, et le constat de mise en valeur semble toujours exigé pour accéder au titre foncier, encore qu’on ait eu la confirmation de cette nouvelle pratique à l’occasion. Le fait d’accéder au titre foncier sans mise en valeur pourrait être un élément encourageant aux fins du financement de l’habitat en ce qu’il permettra de passer plus vite au titre foncier tout en risquant d’ouvrir la porte à la spéculation. 77 78 79 80 81 82 83 84 Article 60 RAF et 17(1) de la loi 020/96 AUP portant institution d’une taxe de jouissance pour l’occupation et la jouissance des terres du domaine foncier national appartenant à l’État (Loi sur la taxe de jouissance). Article 60 RAF et 18(1) Loi sur la taxe de jouissance et 4 du KITI AN – V10035IFP EQUIP 18 ENU du 27 septembre 1989. Articles 60 et 61 RAF. Article 57 de la RAF. Article 146 du Décret portant conditions et modalités d’application de la Loi sur la réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso. Articles 61 et 159 de la RAF. Article 68 RAF et 159 et 222 Décret RAF. Article 30 de la loi numéro 033-2007/an du 6 décembre 2007 portant loi de finances pour l’exécution du budget de l’État, gestion 2008 et article 70 RAF. Développement international Desjardins Annexe O – Aspects légaux au Burkina Faso Page 2/35 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA En résumé, dans le domaine de l’habitat pour les particuliers, seuls le titre foncier (ou droit de propriété) et le PUH peuvent être hypothéqués à la garantie d’emprunt. Toutefois, ces hypothèques suivent un parcours différent à tout point de vue, selon la nature du bien hypothéqué, et ce, tant dans leur constitution que dans leur mise en jeu. Titre administratif d’occupation des terres rurales pouvant conduire au titre foncier Une loi de 2004 portant sur le régime foncier rural est entrée en vigueur en 200985. Cette loi s’inscrit dans le cadre du projet « Sécurisation foncière du Millénium Challenge Account (MCA)86 qui fournit des fonds nécessaires pour améliorer la sécurisation foncière et promouvoir l’investissement au Burkina. Cette loi ne concernerait pas l’habitation comme tel, mais viserait l’accessibilité à la terre à des fins de culture. Toutefois, elle aurait été promulguée afin de permettre aux gens impliqués d’accéder au crédit afin de pouvoir mettre en valeur et exploiter les terres. Cette loi précise qu’un possesseur foncier rural peut bénéficier de la délivrance d’une « attestation de possession foncière rurale » par le maire de la communauté concernée87. On définit cette « attestation de possession foncière rurale » comme un acte administratif ayant la même valeur juridique qu’un titre de jouissance, tel que prévu par les textes portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso (RAF)88. Si l’on s’en tient au seul texte de la loi et aux juristes consultés, l’attestation de possession foncière rurale pourrait être l’équivalent rural du permis d’exploiter (PE), donc un droit réel immobilier de superficie susceptible d’hypothèque et pouvant être éventuellement transformé en titre foncier. La loi prévoit aussi que l’État ou les collectivités territoriales peuvent consentir des baux emphytéotiques au profit de ceux qui veulent réaliser des investissements productifs à but lucratif, y compris les particuliers89. Ces gens pourront donc hypothéquer leur bail emphytéotique, qui constitue un démembrement du titre foncier qu’on peut hypothéquer90. Les personnes consultées n’ayant pas eu l’occasion d’expérimenter de façon pratique la conclusion d’une telle hypothèque, une enquête pratique sur le terrain devra être complétée afin de vérifier si effectivement des hypothèques sont prises sur ces « attestations de possession foncière rurale » ou sur « les baux emphytéotiques ». En ce sens, le lecteur devra donc en tenir compte dans sa lecture des particularités concernant le Burkina Faso. Bien que cette loi sur le régime foncier rural ne vise pas spécifiquement le domaine de l’habitat, elle n’en demeure pas moins une source potentielle d’affaires pour les banques intéressées à financer les agriculteurs qui pourront hypothéquer leur « attestation de possession foncière rurale ». Procédure d’immatriculation des immeubles et transformation des titres administratifs en titres fonciers Étapes d’immatriculation L’immatriculation des immeubles est une opération permettant de morceler le domaine foncier national afin d’en dégager une parcelle qui pourra éventuellement faire l’objet de cession à une personne physique ou morale. L’immatriculation de l’immeuble se fait d’abord au nom de l’État du Burkina Faso. Selon la loi, l’immatriculation des immeubles et le transfert d’un PUH en titre foncier sont deux opérations différentes. Une fois l’immatriculation effectuée en faveur de l’État, ou même en cours d’immatriculation, on peut publier le PUH au livre foncier (au registre des oppositions) au nom de son 85 86 87 88 89 90 Loi numéro 034-2009/an du 16 juin 2004 portant régime foncier rural (ci-après appelé RFR). Texte du député Salvador M. Yameogo lors de la contribution de la section burkinabé de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie à l’occasion du séminaire sous régional sur la sécurisation foncière en Afrique. Bamako (Mali), 14 et 15 avril 2011. Article 44 RFR. Article 44 RFR. Article 65 RFR. Articles 148 et 159 RAF. Développement international Desjardins Annexe O – Aspects légaux au Burkina Faso Page 3/35 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA bénéficiaire91. Ultérieurement, ce bénéficiaire peut demander la transformation du PUH en titre de propriété (ou titre foncier) s’il y a eu respect des exigences de mise en valeur et paiement des droits. Toutefois, le PUH est rarement publié au registre des oppositions. En effet, au Burkina Faso, l’immatriculation des immeubles ainsi que le transfert d’un PUH en un titre foncier semblent intimement reliés en pratique et se font souvent dans une seule et même opération. Historiquement, dans le passé, peu de titres fonciers ont été émis pour les raisons des coûts élevés pour y accéder et de la lenteur administrative. Par contre, vers 2007, dans le cadre du projet de sécurisation foncière initié par le Millénium Challenge Account (MCA), le gouvernement a mis en place une procédure spéciale afin de faciliter et simplifier les formalités domaniales et foncières en permettant aux usagers d’effectuer ces opérations en un même lieu, soit ce qu’est appelé le « guichet unique du foncier ». Ainsi, environ 5 425 titres fonciers ont été délivrés entre 2007 et 2012 sur environ 7 200 demandes déposées dans le cadre de l’opération spéciale initiée en 2007 (dont 3 846 pour la seule ville de Ouagadougou). Les chiffres suivants du tableau intitulé « Émission de titres fonciers au Burkina Faso » sont éloquents et montrent une décroissance dans la demande et l’émission du titre foncier. Émission des titres fonciers (TF) au Burkina Faso 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (juillet) Total TF 470 2 050 1 453 676 475 201 5 425 Note : Information recueillie du Receveur des domaines et de la publicité par l’intermédiaire d’un consultant Les raisons de cette décroissance sont nombreuses. Le délai officiel prévu de 15 jours pour accéder au titre foncier n’est aucunement respecté et varie, selon les personnes consultées, d’un minimum de six mois à un an, à un maximum de deux, voire trois ans dans des cas exceptionnels, selon l’enquête menée. Autre raison de la décroissance : le guichet unique foncier est un goulot d’étranglement en ce que la demande, bien que faite à un guichet unique, doit être traitée par plusieurs intervenants de ministères différents. Enfin, il peut arriver qu’il y ait des refus d’immatriculation parce que la vocation du PUH a été modifiée en cours de route ou parce qu’il y a empiétement des constructions sur une voie publique Par exemple, un PUH avait été émis pour une habitation familiale et plus tard modifié dans les faits pour en faire un commerce ou une mosquée. Ces derniers aspects devraient être pris en compte dans l’établissement des obligations « de faire et de ne pas faire » à être imposées à un emprunteur éventuel, en l’obligeant à ne pas changer la destination du PUH et à respecter les codes de l’urbanisme et de construction. La procédure d’immatriculation et de transfert du PUH en titre foncier se résume comme suit, ce qui permet de comprendre aisément que le délai officiel prévu de quinze jours ne peut être respecté : • • • • 91 saisine du « guichet unique » qui fait effectuer, entre autres, les opérations de bornage par le service du cadastre, celles de l’évaluation des investissements et autres opérations; immatriculation de l’immeuble par le Receveur des Domaines; arrêté ministériel de cession en titre foncier; publication de l’arrêté de cession et établissement du titre foncier. Article 143, Décret RAF. Développement international Desjardins Annexe O – Aspects légaux au Burkina Faso Page 4/35 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Depuis l’avènement du guichet unique, les coûts d’immatriculation et d’émission du titre foncier en faveur d’un détenteur de PUH ont été réduits comme suit92 : • • • • 300 000 FCFA pour des terrains à usage d’habitation des communes Ouagadougou et BoboDioulasso; 200 000 FCFA pour les terrains à usage d’habitation situés dans les communes abritant les chefslieux de régions autres que Ouagadougou et Bobo-Dioulasso; 150 000 FCFA pour les terrains à usage d’habitation situés dans les autres communes; 1 700 FCFA le mètre carré pour les terrains à usage de commerce ou de profession libérale (ex. : 300 m2 X 1 700 FCFA = 510 000 FCFA). Il est à noter que ce montant s’additionnera aux honoraires de notaire ou d’avocat et aux frais de publication pour l’obtention d’une hypothèque conventionnelle ou judiciaire93. La volonté du gouvernement de créer un guichet unique et la baisse des coûts d’immatriculation et de cession ont favorisé l’augmentation des titres fonciers, mais l’engorgement en a limité l’effet. 3) LES HYPOTHÈQUES CONVENTIONNELLES Modalités de constitution de l’hypothèque conventionnelle sur un titre foncier Dans le domaine du crédit, l’hypothèque est la reine des garanties. Elle donne un droit de suivre le bien, entre quelques mains qu’il passe, et un droit de préférence sur le bien en cas de réalisation de l’immeuble hypothéqué, selon le rang de son inscription, mais après les frais de justice et les créanciers de salaires super privilégiés jouissant d’une priorité absolue.94. Exigence d’un acte authentique Au Burkina Faso, les droits susceptibles d’hypothèque dans le domaine de l’habitat se résument au droit de propriété ou titre foncier, au permis urbain d’habiter (PUH) et, à l’occasion, à l’attestation d’attribution (selon le commentaire de quelques juristes). L’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés d’OHADA (NAUPOS) laisse au pays membre le loisir de décider si l’hypothèque doit être consentie par acte notarié ou sous seing privé. Au Burkina Faso, l’hypothèque sur de tels titres doit obligatoirement être constituée dans un acte authentique, donc un acte notarié, ou un jugement, et ne peut l’être sous seing privé95. Cette situation implique donc des honoraires de notaires selon un tarif dégressif. Selon un juriste consulté, l’acte uniforme portant organisation des sûretés (ancien comme nouveau) prévalant sur la loi nationale, permettrait encore la possibilité d’hypothèques sous seing privé comme cela s’est déjà fait dans le passé. Toutefois, vu les opinions contradictoires sur ce point, il vaut mieux retenir celle portant sur l’obligation d’un acte authentique pour la mise en place de l’hypothèque, dont l’acte notarié. De plus, ce juriste consulté admet que les banques ne se prévalent plus de cette possibilité d’hypothèque sous seing privé à cause des autres points suivants : • • • • la force probante de l’acte notarié qui est réputé vrai jusqu’à inscription en faux; le taux d’analphabétisme élevé au pays; le rôle-conseil du notaire, évitant beaucoup de causes de nullité des actes; comme l’acte notarié est un titre exécutoire, cela permet, à certaines occasions, d’agir plus rapidement pour la mise en jeu de l’hypothèque. Il permet ainsi de ne pas requérir un jugement accordant titre exécutoire avant d’accéder à la saisie. L’inscription de l’hypothèque doit être publiée pour être opposable aux tiers, et son rang est déterminé selon sa date d’inscription96, inscription qui doit être faite en vertu des lois nationales du pays. Tant 92 93 94 95 96 Articles 68 bis et ter de la RAF. À titre d’information complémentaire, Doing Business 2012, tableaux par pays évalue à 59 jours en moyenne le transfert d’une propriété et à 12.8 % les frais à payer par rapport au montant de la transaction. Article 225 NAUPOS. Article 148 RAF et 462 Décret de la RAF. Article 195 NAUPOS. Développement international Desjardins Annexe O – Aspects légaux au Burkina Faso Page 5/35 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA que l’hypothèque n’est pas inscrite, elle n’est pas opposable aux tiers, mais elle constitue une promesse réciproque obligeant les parties à procéder à l’inscription de l’hypothèque97. Cette notion de « promesse réciproque » sera utile dans le cas où l’hypothèque sera constituée mais inscrite ultérieurement dans le cadre des options proposées; en fait cette promesse permettra légalement de justifier la publication ultérieure de l’hypothèque, s’il y a lieu. Durée de l’inscription hypothécaire L’inscription de l’hypothèque conserve les droits du créancier jusqu’à une date fixée par la convention (ou la décision du tribunal), sans dépasser trente ans au jour de la formalité, à moins de disposition contraire de la loi nationale98. Au Burkina Faso, il existe un article du Code civil burkinabé précisant que l’hypothèque est limitée à 10 ans99. Toutefois, le titulaire de l’hypothèque peut renouveler son inscription avant l’expiration du délai, et ce, pour un nouveau terme permis. Les frais de renouvellement sont de 7 000 FCFA sans compter les honoraires du notaire. Dans la gestion d’une hypothèque, il faut tenir compte de cette loi restreignant l’inscription à 10 ans faute de renouvellement et de la convention d’hypothèque fixant le délai de l’hypothèque. Inscription aux registres Sauf disposition contraire, seuls les immeubles immatriculés peuvent faire l’objet d’une hypothèque100. L’hypothèque sur un titre foncier doit être publiée au livre foncier tenu par le Receveur des Domaines et de la Publicité foncière ainsi qu’au registre des dépôts. Il ne semble pas y avoir de problème particulier dans ce cas car, pour accéder à un titre foncier, c’est-à-dire un titre de propriété, l’immeuble doit avoir été immatriculé au préalable. Qu’en est-il alors des hypothèques sur un PUH ou une attestation d’attribution? En principe, pour pouvoir publier une hypothèque, il faut non seulement des immeubles qui ont été immatriculés, mais aussi un droit réel immobilier ( exemple : un PUH ou un titre foncier) régulièrement inscrit101 sur un registre foncier. Théoriquement, le PUH peut être inscrit à un registre foncier du Burkina Faso102. Pour ce faire, il doit y avoir eu, au préalable, immatriculation de l’immeuble au nom de l’État ou que le processus d’immatriculation soit en cours. Toutefois en pratique le PUH est rarement inscrit au registre foncier burkinabé puisqu’il existe une habitude d’immatriculer l’immeuble seulement à l’étape de la transformation du PUH en titre foncier. Alors, qu’en est-il des hypothèques sur un PUH ou une attestation d’attribution alors que l’immeuble n’est pas immatriculé? Avant 2011, l’Acte uniforme portant organisation des sûretés (AUPOS) prévalant jusqu’en 2011, avait créé une exception à cette règle en permettant d’inscrire une hypothèque sur des immeubles non immatriculés à la condition que le texte des lois nationales permette l’inscription provisoire au cours de la procédure d’immatriculation à charge d’en opérer l’inscription définitive après l’établissement du titre foncier103. Au Burkina Faso, la loi nationale concernant la publicité permet effectivement de publier « provisoirement » une hypothèque sur un PUH alors que l’immeuble sur lequel porte ce PUH n’est pas immatriculé. C’est ainsi que l’inscription de l’hypothèque sur un PUH se fait au registre des 104 oppositions . Une pré notation y est inscrite en attendant l’immatriculation définitive et, une fois l’immatriculation de l’immeuble obtenue, le receveur inscrit définitivement l’hypothèque au livre foncier rétroactivement à la date de l’inscription faite au registre des oppositions. 97 Article 206 NAUPOS. Article 196 NAUPOS. 99 Article 2154 du Code civil burkinabé. 100 Article 119 AUPOS et article 192 NAUPOS. 101 Idem, numéro 26. 102 Article 143, décret RAF. 103 Article 119 AUPOS. 104 Article 173 RAF et 483 Décret RAF. 98 Développement international Desjardins Annexe O – Aspects légaux au Burkina Faso Page 6/35 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Cette façon de procéder rend donc opposables les droits du créancier hypothécaire sur un PUH à compter de la date d’inscription au registre des oppositions, pourvu que l’immatriculation de l’immeuble soit éventuellement complétée. Toutefois, la condition préalable est que l’immeuble doit être en cours d’immatriculation. Ainsi, en pratique, il arrive souvent que les banques demandent au notaire d’enclencher le processus d’immatriculation malgré que, dans le passé, cela était quasiment impossible à réaliser. L’enquête menée auprès de quatre banques, d’un juriste consultant, d’un notaire et d’un avocat de pratique privée indique clairement que les banques prennent fréquemment des PUH en hypothèque, certaines banques allant jusqu’à 90 % de leurs hypothèques visant l’habitat. Quant à l’attestation d’attribution, c’est un titre servant de preuve du droit provisoire de se voir décerner un PUH. Elle ne constitue pas un droit réel immobilier de superficie susceptible d’être hypothéqué, selon les textes légaux actuels au Burkina Faso. Par contre, la loi prévoit que cette attestation d’attribution peut être donnée en garantie sans plus de précision105. Dans ce sens, quelques juristes de banques et de pratique privée nous ont rapporté prendre, à l’occasion, des hypothèques (5 % à 10 % de leurs hypothèques) sur ce titre administratif, alors que tous les autres nous ont clairement précisé ne pas le faire. Avec l’attestation d’attribution, le terrain cédé est entièrement nu et doit requérir une mise en valeur minimale dans les cinq ans afin de pouvoir accéder au PUH. Bien qu’il s’agisse d’un droit provisoire, le raisonnement du juriste consulté est le suivant : si le délai de cinq ans n’est pas expiré, la banque pourrait faire un prêt immobilier à des fins de construction et prendre une hypothèque sur les constructions à venir, donc indirectement sur le PUH. La publication d’une telle hypothèque se fera donc, comme pour celle sur un PUH, au registre des oppositions en attendant le transfert en PUH et l’immatriculation de l’immeuble. Toutefois, en pratique, l’enquête démontre que peu d’hypothèques sont prises sur des attestations d’attribution en raison de la nature juridique de ces droits, de l’aspect provisoire de ce titre, du délai de cinq ans de la mise en valeur minimale, de l’aspect incertain sur le plan juridique d’une telle hypothèque. Délais de constitution et d’inscription de l’hypothèque conventionnelle Délais de constitution La constitution de l’hypothèque par le notaire n’est pas soumise à des délais fixes si ce n’est que le notaire devra obtenir un état certifié des droits réels inscrits au livre foncier, afin de vérifier si le créancier hypothécaire sera du premier rang. Le délai de préparation et de constitution d’une hypothèque par le notaire peut raisonnablement être estimé entre quinze jours et un mois. Délais d’inscription Quant aux délais d’inscription de l’hypothèque, les personnes consultées ont parlé d’un délai maximum de deux mois pour inscrire une hypothèque à compter de sa constitution.106 À défaut de respecter ce délai, la sanction serait une pénalité égale au montant des droits et taxes foncières dus107. Comme un des scénarios proposés suppose la publication de l’hypothèque conventionnelle si et seulement si le débiteur devient en défaut, donc la plupart du temps à plus de soixante jours de sa constitution, il devra être tenu compte de cette particularité et y ajouter les frais et taxes de publication en double dans le calcul des coûts à couvrir éventuellement par la Caution. En pratique, le délai moyen de publication d’une hypothèque peut varier entre 5 à 15 jours, encore que le notaire devra fournir à la banque, ultérieurement à la publication, un état certifié des droits réels montant le rang de l’hypothèque qu’il vient d’inscrire, et ce délai est d’environ 5 jours. 105 106 107 Articles 60, 61, 159 et 173 RAF et article 483 Décret RAF. Articles 162 RAF et 463 Décret RAF. Articles 162 RAF et 463 Décret RAF. Développement international Desjardins Annexe O – Aspects légaux au Burkina Faso Page 7/35 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA En résumé, les délais moyens de constitution et de publication d’une hypothèque sont d’un à deux mois. À ce délai, il faut y rajouter le délai d’immatriculation pouvant varier de 6 mois à un an. Coûts de constitution et d’inscription de l’hypothèque conventionnelle Les honoraires du notaire Les honoraires du notaire sont tarifés par la loi selon un taux dégressif, ce qui a pour effet généralement d’augmenter les coûts de constitution des hypothèques. En effet, le Code civil et la Loi sur le notariat prévoient que les émoluments des notaires sont prévus par décret, qu’ils ne peuvent réclamer ni recevoir d’autres honoraires que ceux fixés par décret et qu’ils ne peuvent les partager sauf avec d’autres notaires et, même selon le juriste consulté, qu’ils ne peuvent faire une remise partielle de leurs honoraires sous peine de suspension108. En pratique, les banques ne négocient pas les tarifs de notaires, mais les clients s’essaient à l’occasion, ce qui semble être refusé en général par les notaires pour cause de concurrence déloyale et de crainte des conséquences. Quand on consulte le tableau 1 intitulé « Honoraires des notaires », on constate que ces honoraires correspondent à environ 2,2 % du montant d’une créance hypothécaire de 10 millions FCFA. Tableau 1 — Honoraires des notaires Honoraires des notaires au Burkina Faso en FCFA pour la préparation et la constitution d’une hypothèque sur un PUH ou titre foncier pour un montant de 10 000 000 FCFA Honoraires : • en bordereau récapitulatif : • émoluments fixes : • honoraires tarifés selon taux dégressif : - 0 à 2,5 millions : 3 % - 2,5 à 5 millions : 2 % - 5 à 10 millions : 1 % - 10 millions et plus : 0,05 % 5 000 6 000 75 000 50 000 50 000 186 000 34 840 Sous-total des honoraires : TVA 18 % (taxe sur valeur ajoutée) : Total honoraires et taxes : 219 480 FCFA soit 2,2 % de la créance Les coûts de publication Par ailleurs, à la lecture du tableau 2 intitulé « Frais de publication d’une hypothèque » qui suit, le total des frais de publication tourne autour de 1,15 % du montant d’une créance hypothécaire de 10 millions FCFA, le tout selon l’information fournie par un notaire. 108 Articles 16 et 23 Code civil du Burkina Faso et articles 23 et 40 de la Loi portant sur le notariat. Développement international Desjardins Annexe O – Aspects légaux au Burkina Faso Page 8/35 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Tableau 2 — Frais de publication d’une hypothèque Frais de publication pour publier une hypothèque au montant de 10 000 000 FCFA Débours : • • • • 5 pages à 300 FCFA = 1 500 4 000 105 000 timbres – 300 FCFA par page enregistrement publicité foncière : 1,05 % du montant (dont 0,80 % à l’État et 0,25 % à la publicité foncière) réquisition pour obtention de l’hypothèque d’état de droit réel - 5 200 — en urgence - 3 000 — délai ordinaire Total : 115 700 FCFA soit 1,15 % de la valeur de la créance On remarque donc dans les deux tableaux ci-dessus que le total des honoraires de constitution et des frais de publication d’une hypothèque par rapport au montant de l’hypothèque est de 3,35 %. Ce pourcentage a d’ailleurs été confirmé par certaines banques qui estimaient sommairement ce pourcentage entre 2 et 4 %. À ces dépenses et honoraires, il faut y ajouter le montant de l’immatriculation. En effet, s’il faut parfaire l’hypothèque comme le prévoit l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, il faut procéder à l’immatriculation de l’immeuble. Dans notre exemple, on peut estimer le montant à 300 000 (pour la ville d’Ouagadougou), soit un ratio de 3 % d’une créance hypothécaire de 10 millions FCFA. Il faut aussi y ajouter les frais et honoraires de radiation future de l’hypothèque qui se fera éventuellement et qui sont d’environ 3 %109 de la valeur de la créance, tel que le montre le tableau 3 suivant intitulé « Frais et honoraires de mainlevée ». 109 Sous réserve d’une revérification auprès d’un autre notaire quant aux frais et honoraires de mainlevée puisque le juriste consulté a rapporté que les frais de mainlevée sont les mêmes que ceux de l’hypothèque. Développement international Desjardins Annexe O – Aspects légaux au Burkina Faso Page 9/35 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Tableau 3 — Frais et honoraires de mainlevée110 Frais et honoraires de mainlevée pour une hypothèque de 10 000 000 FCFA Honoraires des notaires : • émoluments fixes : • honoraires tarifiés selon taux dégressif : - 0 à 2,5 millions : 3 % - 2,5 à 5 millions : 2 % - 5 à 10 millions : 1 % - 10 millions et plus : 0,05 % 6 000 75 000 50 000 50 000 ____________ 181 000 35 580_____ 216 580 FCFA Sous-total honoraires des notaires : TVA 18 % Sous-total honoraires et taxes Frais de publication de la mainlevée : • enregistrement : • publicité foncière : 1,05 % du montant 4 000 105 000 ____________ 109 000 Sous-total frais de publication Total honoraires et frais de publication : 325 580 FCFA soit plus de 3 % pour une créance de 10 millions FCFA En résumé, si l’on calcule tous les honoraires et frais pour la constitution et la publication d’une hypothèque, l’immatriculation de l’immeuble et les honoraires et frais de radiation, le résultat nous amène à un ratio d’environ 9.35 % de la valeur de la créance de 10 millions FCFA, tel que le montre le tableau 4 suivant intitulé « Total honoraires, frais de constitution, de publication, de radiation d’hypothèque et d’immatriculation au Burkina Faso ». Tableau 4 — Total honoraires, frais de constitution, de publication, de radiation d’hypothèque et d’immatriculation au Burkina Faso (en pourcentage en rapport à une créance de 10 millions FCFA) • • • • Honoraires constitution hypothèque : Frais de publication hypothèque : Frais d’immatriculation : 111 Honoraires et frais de mainlevée : Total : 110 111 2.2 % 1.15 % 3.0 % 3.0 % _________ 9.35 % pour une créance de 10 millions FCFA Id, note 37. Id, note 37. Développement international Desjardins Annexe O – Aspects légaux au Burkina Faso Page 10/35 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Garde du PUH entre les mains du créancier hypothécaire Pour inscrire une hypothèque sur un PUH, le Receveur de la publicité ne se contenterait que d’une copie du PUH et ne requerrait pas l’original. Pourtant, des banques ont l’habitude d’exiger et de garder l’original du titre foncier et du PUH dans leurs dossiers. Cette habitude semble donc ne pas relever d’une exigence légale, mais plutôt d’une pratique qui s’est développée au fil du temps. Par contre, lors de la mise en jeu de l’hypothèque sur un PUH, le créancier aura besoin de présenter l’original du titre de jouissance pour obtenir une ordonnance du juge lui donnant l’autorisation à procéder à l’immatriculation. Et lors de l’immatriculation et du transfert du PUH en titre foncier, il faudra remettre l’original du PUH au Receveur des Domaines. Également, avec le volume de garanties que les banques peuvent prendre, il y a des risques réels de perte des titres, ce qui conduit souvent les banquiers à délivrer, à leurs frais, le duplicata des titres égarés. Le fait de garder l’original du PUH évite donc des délais et des frais pour les banques et prendra de l’importance dans le cas d’un scénario où il n’y a tout simplement pas d’hypothèque conventionnelle ou dans le cas où la publication de l’hypothèque conventionnelle sera retardée. Dans les faits, l’emprunteur ne disposera pas de son titre pour le présenter à un autre créancier dans le but d’obtenir un deuxième crédit, le tout sous réserve de la possibilité d’acquérir facilement un duplicata. Facilité d’obtenir un duplicata du titre foncier ou du PUH En cas de perte de la copie du titre foncier, il est possible d’obtenir la délivrance d’un duplicata sur le vu d’un jugement au tribunal de grande instance rendu après publication d’un avis inséré dans deux numéros consécutifs d’un journal local112. Dans les cas où une hypothèque sur un PUH est inscrite dans un livre foncier, il sera difficile d’obtenir un duplicata du PUH, si l’on n’obtient pas de mainlevée de l’hypothèque. Mais si l’hypothèque sur un PUH n’y est pas inscrite, il est possible d’obtenir un duplicata après les démarches suivantes, retrouvées dans un manuel de procédures domaniales dont un extrait a été fourni par un consultant juriste. Ces démarches sont détaillées au tableau 5 suivant, intitulé « Pièces constitutives d’un dossier de demande de duplicata de PUH ». 112 Article 460 Décret RAF. Développement international Desjardins Annexe O – Aspects légaux au Burkina Faso Page 11/35 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Tableau 5 — Pièces constitutives d’un dossier de demande de duplicata de PUH • Demande timbrée (timbre communal) adressée au maire de la commune ou de l’arrondissement territorialement compétent : N. B. Préciser la situation matrimoniale du demandeur • Photocopies du PUH perdu (s’il y a lieu) • État des droits réels (sans charge) • Récépissé de perte • Procès-verbal d’évaluation ou de constat de mise en valeur • Photocopie légalisée de la pièce d’identité : - Carte d’identité ou - Passeport ou - Permis de conduire ou - Récépissé de reconnaissance ou - Registre du commerce et statuts ou - Autres • Les reçus de paiement de la Taxe de Résidence des trois (3) dernières années • Un Timbre Communal pour PUH • Deux (2) Timbres Fiscaux de 200 FCFA Les démarches d’obtention d’un duplicata impliquent, entre autres, l’obtention d’un état des droits réels sans charge (c’est-à-dire sans hypothèque) et un certificat de perte délivré par la police (récépissé de perte) ainsi qu’une évaluation des constructions (constat de mise en valeur). À la réception de ces documents, l’administration délivre un duplicata qui annule le premier permis. Les démarches sont donc possibles, mais relativement fastidieuses pour en décourager certains de faire de fausses déclarations. Certains cas de fraudes ont été rapportés ici et là et même vécus, en pratique, par un des consultants. Engagement de l’emprunteur Dans le domaine du crédit, des obligations de faire ou de ne pas faire sont souvent imposées à l’emprunteur afin de garder le contrôle tant sur le bien que sur son comportement. Dans le cadre d’une absence de prise d’hypothèque conventionnelle ou d’une publication tardive d’une telle hypothèque et, en plus de ce qui est prévu habituellement dans les contrats, il est primordial de renforcer ces obligations « dites de contrôle » en les adaptant à la réalité du pays. Ainsi, au Burkina Faso, il serait souhaitable de préciser au contrat de crédit, entre autres, les engagements suivants du débiteur : • • • • • • • • ne pas hypothéquer ou promettre d’hypothéquer ou autrement donner en garantie son PUH; ne pas vendre ou promettre de vendre ou autrement céder son PUH; ne pas requérir un duplicata de son PUH; ne pas changer la destination prévue pour le PUH; se conformer au code d’urbanisme et de construction; ne pas faire de construction non acceptée par le prêteur; ne pas procéder à une demande d’immatriculation sans en informer le créancier; etc. Selon l’étude menée, ces engagements du débiteur ne peuvent être opposables aux tiers qui n’en ont pas la connaissance. De plus, il n’y aurait aucune possibilité de publier ces engagements dans un Développement international Desjardins Annexe O – Aspects légaux au Burkina Faso Page 12/35 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA registre afin de les rendre opposables aux tiers (sauf s’ils font partie de l’acte d’hypothèque auquel cas, ils ne seraient pas plus opposables aux tiers). Acte uniforme portant organisation des sûretés et le comportement des banques A. Acte uniforme portant organisation des sûretés d’avant le 15 mai 2011 (AUPOS). Selon l’Acte uniforme portant organisation des sûretés (AUPOS) d’avant 2011, seuls les immeubles immatriculés pouvaient faire l’objet d’une hypothèque. Également, seuls les droits réels immobiliers régulièrement inscrits selon le régime foncier pouvaient faire l’objet d’une hypothèque (art. 119 AUS). Une exception était toutefois possible si la loi nationale le permettait : Lorsque l’hypothèque conventionnelle était consentie au cours d’une procédure d’immatriculation, on pouvait inscrire provisoirement l’hypothèque à charge d’en opérer l’inscription définitive après l’établissement du titre foncier (art. 119 AUPOS). C’est ce qui a prévalu au Burkina Faso où il était possible de publier dans un registre des oppositions une hypothèque sur un PUH qui n’a pas été inscrit et, en pratique, c’est ce qui prévaut encore actuellement. L’article 119 AUPOS qui permettait la publication des hypothèques au registre des oppositions sur des PUH (non inscrits) a été abrogé depuis 2011, mais demeure applicable pour les sûretés consenties sous cette législation113. L’Acte uniforme portant organisation des sûretés a été modifié en 2011 et l’on ne retrouve plus cette exception ou du moins dans son ancien libellé. B. Acte uniforme portant organisation des sûretés (NAUPOS révisé) après le 15 mai 2011. Suite à la modification de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés (NAUPOS), c’est-à-dire en mai 2011, la règle demeure la même : seuls les immeubles présents et immatriculés peuvent faire l’objet d’une hypothèque ainsi que les droits réels immobiliers régulièrement inscrits selon les règles nationales114. Toutefois, il existe une nouvelle exception qui pourrait avantager les créanciers hypothécaires. En effet, l’article 203 NAUPOS précise ce qui suit : « L’hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par celui qui est titulaire du droit réel immobilier régulièrement inscrit et capable d’en disposer. Par exception à l’alinéa précédent, l’hypothèque peut être consentie sur des immeubles à venir dans les cas et conditions ci-après : 1o) celui qui ne possède pas d’immeubles présents et libres ou qui n’en possède pas en quantité suffisante pour la sûreté de la créance peut consentir que chacun de ceux qu’il acquerra par la suite sera affecté au paiement de celle-ci au fur et à mesure de leur acquisition; 2o) celui dont l’immeuble présent assujetti à l’hypothèque a péri ou subit des dégradations telles qu’il est devenu insuffisant pour la sûreté de la créance le peut pareillement, sans préjudice du droit pour le créancier de poursuivre dès à présent son remboursement; 3o) celui qui possède un droit réel lui permettant de construire à son profit sur le fonds d’autrui, sur le domaine public ou sur le domaine national peut hypothéquer les bâtiments et ouvrages dont la construction est commencée ou simplement projetée; en cas de destruction de ceux-ci, l’hypothèque est reportée de plein droit sur les nouvelles constructions édifiées au même emplacement. » 113 114 Article 227 NAUPOS. Article 192 NAUPOS. Développement international Desjardins Annexe O – Aspects légaux au Burkina Faso Page 13/35 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA L’article 203 (1) NAUPOS traite d’une hypothèque sur un immeuble futur que le constituant ne possède pas actuellement, mais qu’il pourra acquérir plus tard. Par ailleurs, l’article 203 (3) traite d’une hypothèque conventionnelle sur les bâtiments et ouvrages dont la construction est commencée ou simplement projetée (avec report sur les nouvelles constructions au même endroit en cas de destruction) qui peut être consentie par celui qui possède un droit réel lui permettant de construire sur le fonds d’autrui, sur le domaine public ou sur le domaine national. Les consultants juristes réagissent comme suit à ce nouvel article : • • • • • • • • • • • • • • • • l’hypothèque sur bien futur pose le problème de la publication; le Receveur de la publicité foncière ne semble pas vouloir publier une telle hypothèque, mais continue de publier une hypothèque sur un PUH non inscrit au registre des oppositions; la dualité du droit de propriété (propre au droit de superficie) rend la réalisation de l’hypothèque très difficile dans le cas de l’article 203 (3) NAUPOS; de nombreuses discussions ont lieu entre juristes relativement à cet article et plusieurs opinions différentes ont cours; a priori, cela semble élargir le champ de l’hypothèque, mais les lois nationales ne semblent pas être complètement adaptées à cette nouvelle réalité; il est possible que cet article puisse faire augmenter le nombre d’hypothèques, mais on ne sait pas trop comment, car les lois nationales ne semblent pas adaptées; cet article pourrait s’appliquer alors qu’il n’y a pas de titre foncier, c.-à-d. que l’immeuble n’est pas immatriculé; cet article peut ouvrir des perspectives de financement pour les grands projets de développement; ce nouvel article n’a rien changé quant à la possibilité de prendre une hypothèque sur un PUH et les impenses faits, car cela existait déjà au Burkina avec l’article 119 AUPOS, ce qui serait toujours possible avec l’article 203 (3) NAUPOS; c’est plus à cause des réformes en matières foncières (guichet unique pour l’immatriculation et la cession du PUH en titre foncier) qu’il y aura augmentation du nombre d’hypothèques qu’avec l’article 203 (3); le nouvel article permet d’étendre l’hypothèque aux améliorations futures sans nécessiter de nouvelles inscriptions; pour plusieurs, l’article 203 NAUPOS n’apporte rien de nouveau et permet de continuer de prendre des hypothèques sur un PUH non inscrit comme avant; pour d’autres, l’article 203 (3) NAUPOS représente beaucoup plus la réalité juridique que l’ancien article 119 AUPOS en ce que l’hypothèque vise les bâtiments construits et à construire tandis qu’avant, on se demandait ce qu’il advenait de l’hypothèque sur le PUH lorsque ce PUH devenait un titre foncier; actuellement, les banques ne semblent pas utiliser cet article 203 NAUPOS dans leur crédit hypothécaire et continuent avec l’ancien système, comme si l’article 119 AUPOS était encore en vigueur; pour certains, l’article 203 NAUPOS s’applique dans le cas où le PUH ne serait pas inscrit au registre foncier et même dans le cas où l’immeuble ne serait pas immatriculé, comme cela se faisait et se fait encore actuellement au Burkina Faso; l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des lois d’exécution n’a pas été modifié pour s’adapter à cet article 203 (3), ce qui rend la mise en jeu de l’hypothèque quelque peu périlleuse. La conclusion de ces consultations nous amène à comprendre que ce nouvel article 203 NAUPOS n’est pas interprété par les juristes du Burkina Faso de la même façon, mais semble permettre de continuer de faire ce qui se faisait sous l’ancien article 119 et aussi, a priori, ouvrir les portes à des possibilités, bien qu’il faille adapter les lois nationales et un autre Acte uniforme d’OHADA pour que le tout soit parfaitement huilé. Développement international Desjardins Annexe O – Aspects légaux au Burkina Faso Page 14/35 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA 4) HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE L’article 203 NAUPOS et l’hypothèque judiciaire Les juristes consultés reconnaissent que l’ancien 119 AUPOS, tout comme le nouvel article 203 NAUPOS, s’applique à l’hypothèque judiciaire115, ce qui permettrait de prendre une hypothèque judiciaire sur un PUH, inscrit ou non. Hypothèque judiciaire et ses particularités L’obtention d’une hypothèque judiciaire, dans le cas de défaut du débiteur, fait aussi partie d’un scénario proposé. Il s’avère important de bien comprendre l’interrelation entre les éléments suivants que l’on retrouve aux tableaux suivants : Tableau 6 — Étapes à suivre pour l’obtention d’une hypothèque judiciaire; Tableau 7 — Délais d’obtention d’une hypothèque judiciaire; Tableau 8 — Honoraires et débours pour l’obtention d’une hypothèque judiciaire. Ces éléments permettront de mieux évaluer la faisabilité d’un tel scénario, les risques encourus et autres paramètres permettant l’établissement de la prime. La consultation de ces trois tableaux nous apprend ce qui suit. Premièrement, le tableau 6 nous montre une procédure très élaborée qui relève de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés (NAUPOS) et qui est applicable dans tous les pays de l’UEMOA. Étapes à suivre On y remarque qu’il faut procéder en deux étapes pour obtenir une hypothèque judiciaire. D’abord, il faut obtenir et inscrire une hypothèque provisoire, suite à une procédure intérimaire. L’inscription de cette hypothèque se fait au livre foncier (possiblement au registre des oppositions puisque le titre foncier n’existe pas encore). Par la suite, un jugement au fond (jugement final) accorde ou valide l’hypothèque judiciaire (tableau 6). 115 Article 191 NAUPOS. Développement international Desjardins Annexe O – Aspects légaux au Burkina Faso Page 15/35 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Tableau 6 — Étapes pour l’obtention d’une hypothèque judiciaire 1. Présentation d’une requête pour obtention d’une hypothèque judiciaire provisoire du tribunal du domicile du débiteur ou du ressort de l’immeuble; 2. Obtention d’une ordonnance (ou jugement) accordant l’hypothèque judiciaire provisoire qui doit : - indiquer la somme de l’hypothèque; - fixer le délai maximum pendant lequel le créancier doit présenter sa demande en validité d’hypothèque provisoire ou la demande au fond (à peine de caducité); - fixer le délai pendant lequel le créancier ne peut saisir la juridiction au fond (ce qui permet au débiteur de réagir). 3. Inscription au livre foncier de l’ordonnance ou du jugement accordant l’hypothèque provisoire; 4. Notification de l’ordonnance et de son inscription au débiteur; 5. Élection de domicile du créancier dans le ressort du tribunal ou de la conservation foncière; 6. Demande d’inscription définitive de l’hypothèque judiciaire par voie d’action en validité d’hypothèque provisoire, de demande au fond ou de requête aux fins d’injonction de payer; 7. Obtention d’un jugement final maintenant l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite ou d’un jugement octroyant une hypothèque judiciaire définitive. 8. Inscription du jugement final maintenant l’hypothèque judiciaire provisoire ou inscription du jugement final accordant une hypothèque judiciaire. Note : L’hypothèque judiciaire provisoire qui est maintenue par un jugement au fond (final) prend rang rétroactivement à la date de l’inscription de l’ordonnance (jugement) accordant l’hypothèque provisoire. Si l’hypothèque judiciaire provisoire n’est pas maintenue par un jugement au fond (final), le juge peut accorder une hypothèque judiciaire finale qui prendra rang à la date de l’inscription de ce jugement final au livre foncier. Développement international Desjardins Annexe O – Aspects légaux au Burkina Faso Page 16/35 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Délais d’obtention de l’hypothèque judiciaire Le délai pour l’obtention d’un jugement final accordant ou validant une hypothèque judiciaire est de 3 à 6 mois environ au Burkina Faso, dans le cas d’une procédure non contestée (tableau 7). Toutefois, on y remarque que l’obtention, l’inscription et la notification du jugement accordant une hypothèque judiciaire provisoire est très courte, soit de 1 à 2 mois. L’inscription de l’ordonnance accordant l’hypothèque judiciaire provisoire permet au créancier d’opposer à tous temporairement ses droits à charge de poursuivre les procédures pour l’obtention d’un jugement final accordant l’hypothèque judiciaire, ou maintenant l’hypothèque judiciaire provisoire déjà obtenue (d’où le délai supplémentaire de 1 à 3 mois). Tableau 7 — Délais pour l’obtention d’une hypothèque judiciaire provisoire et finale au Burkina Faso dans le contexte d’une procédure non contestée 1. Préparation et présentation de la requête et obtention de l’ordonnance ou du jugement accordant l’hypothèque provisoire 15 à 30 jours 2. Délai fixé par le tribunal pour ne pas saisir la demande au fond (ce délai est à la discrétion du tribunal et est en général 15 jours à 1 mois) 30 jours 3. Délais concomitants avec le délai prévu au numéro 2 : 30 jours • Délai pour l’inscription de l’ordonnance (jugement) accordant l’hypothèque judiciaire provisoire; • Délai pour la notification de l’inscription de l’ordonnance (jugement) accordant l’hypothèque judiciaire provisoire. Sous total des délais pour l’obtention, l’inscription et la notification de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire 1 à 2 mois 4. Présentation de la requête pour inscription définitive de l’hypothèque judiciaire 15 jours 5. Délai pour valider au fond (par jugement final) l’hypothèque judiciaire provisoire ou obtenir une hypothèque judiciaire finale 1 à 3 mois Total des délais moyens pour l’obtention d’une hypothèque judiciaire 3 à 6 mois en moyenne Note : Dans le cas d’une procédure contestée, les délais sont au moins doublés. Il faut faire une distinction importante entre l’hypothèque provisoire qui est validée ou maintenue suite à un jugement au fond (jugement final) et l’octroi d’une hypothèque judiciaire suite à un jugement au fond. Si l’hypothèque judiciaire obtenue provisoirement est maintenue ou validée suite à un jugement au fond (jugement final), elle prendra rang rétroactivement à la date de l’inscription de cette hypothèque provisoire au livre foncier. Pour qu’une hypothèque provisoire soit maintenue ou validée par un jugement au fond, il faut que le montant de l’hypothèque, qui avait été accordé au stade provisoire, soit reconnu en tout ou en partie sinon le tribunal accordera une hypothèque judiciaire qui prendra rang lors de son inscription, et ce, sans effet rétroactif. L’obtention et l’inscription de l’hypothèque provisoire peuvent se faire dans les 30 à 60 jours suivants le défaut du débiteur, ce qui est très rapide. C’est dire que le rang de l’hypothèque judiciaire, pour son opposabilité aux tiers, sera celui acquis à cette première date d’inscription. Le créancier qui recherche une hypothèque judiciaire a donc tout intérêt à obtenir un jugement final maintenant l’effet de l’hypothèque provisoire au lieu d’obtenir un jugement final accordant simplement une hypothèque judiciaire. Développement international Desjardins Annexe O – Aspects légaux au Burkina Faso Page 17/35 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA On rapporte l’exemple suivant dans la prise d’hypothèque judiciaire provisoire et finale, exemple tiré de la lecture d’un jugement contesté de première instance. 1. Le défendeur avait consenti, au projet de la banque, une promesse d’affectation hypothécaire sur des immeubles objets de PUH; 2. Lors de l’inscription définitive au profit du défendeur, ce dernier s’est refusé de faire l’inscription définitive de l’hypothèque et toutes les démarches à l’amiable de recouvrement ont échoué; 3. La banque a introduit une demande d’hypothèque judiciaire provisoire; 4. Une ordonnance d’inscription hypothécaire a été autorisée le 22 février 2008 et inscrite le 29 février 2008; 5. Une assignation à comparaître pour valider cette ordonnance a été faite le 4 mars 2008; 6. Il y a eu contestation de cette demande. 31 décembre 2008; Un jugement a été rendu contradictoirement le 7. Le jugement donne raison à la banque. Les délais semblent être de 10 mois pour une procédure contestée, ce qui correspond sensiblement à l’estimation faite ci-dessus. Aussi, il est intéressant de constater que la promesse d’hypothèque a sûrement aidé fortement dans l’obtention de l’hypothèque judiciaire provisoire et sa validation au fond. Honoraires et débours Le tableau 8 suivant montre que les débours et honoraires pour l’obtention d’un jugement final accordant une hypothèque judiciaire ou maintenant le jugement qui a accordé l’hypothèque provisoire (avec immatriculation) sont d’environ 1 million FCFA pour une créance de 10 millions FCFA, soit un ratio d’un peu plus de 9.7 % de la créance, ce qui est plus que ce que coûterait la constitution et l’inscription d’une hypothèque conventionnelle avec immatriculation (6.5 %). Naturellement, ceci n’inclut pas les coûts pour la mise en jeu de l’hypothèque judiciaire, ni la radiation éventuelle, ni l’immatriculation. Développement international Desjardins Annexe O – Aspects légaux au Burkina Faso Page 18/35 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Tableau 8 — Honoraires et débours pour l’obtention d’une hypothèque judiciaire Provisoire et finale dans le cadre d’une procédure non contestée en FCFA (hypothèse d’un montant de 10 000 000 FCFA) DÉBOURS Frais de requête, de notification, de l’assignation du jugement, du certificat de non-appel, de l’inscription de l’hypothèque judiciaire au Domaine (1.05 % du montant de la créance, soit 105 000) et frais d’immatriculation (300 000) Sous-total des débours 500 000 500 000 FCFA HONORAIRES D’AVOCAT : honoraires de base honoraires moyens possibles TVA 50 000 350 000 72 000 Sous-total honoraires d’avocat 472 000 FCFA TOTAL DÉBOURS ET HONORAIRES, soit près de 9.7 % de la créance 972 000 FCFA Note : Les honoraires passent au double dans les cas de contestation (ex. : honoraires d’appel de base de 420 000 FCFA 5) RISQUES JURIDIQUES DES SCÉNARIOS PROPOSÉS Dans un scénario de report de l’inscription de l’hypothèque conventionnelle en cas de défaut du débiteur ou de prise d’hypothèque judiciaire en cas de défaut du débiteur, il ne faut pas oublier que divers événements peuvent se produire préalablement à l’inscription d’une telle hypothèque judiciaire ou conventionnelle qui pourrait faire en sorte que le créancier ne puisse accéder à une telle hypothèque ou qu’il puisse y accéder, mais à un rang qui le défavorisera. Entre autres et sans limiter les situations problématiques à celles qui suivent, les événements suivants peuvent se produire : • • • • • • • Comme l’hypothèque n’est pas opposable aux tiers tant qu’elle n’est pas publiée, le créancier sera considéré comme un créancier chirographaire; Le créancier peut perdre son rang prévu dans la convention de prêt si une autre hypothèque conventionnelle ou judiciaire est publiée avant la sienne ou le créancier ne pourra plus inscrire son hypothèque si un créancier fait saisir les constructions sises sur son PUH; Le créancier ne bénéficiera pas de son droit de suite en cas de vente de l’immeuble ou du PUH; Il ne bénéficiera pas de son droit de préférence sur le bien en cas de vente du bien; Les procédures d’apurement du passif peuvent s’appliquer et feront de ce créancier un créancier ordinaire non garanti; Il y a risque de pénalités à publier l’hypothèque conventionnelle à plus de 2 mois; Un autre créancier pourrait exercer ses droits avant l’inscription de l’hypothèque conventionnelle ou judiciaire; Dans tous ces cas, le créancier se retrouvera sans garantie et sera considéré comme un créancier chirographaire (ordinaire) perdant son droit de suite et son droit de préférence sur le bien. Ou, s’il est garanti, le créancier se retrouvera de rang inférieur perdant ainsi l’avantage de son droit de préférence puisqu’il se retrouvera en deuxième rang. Développement international Desjardins Annexe O – Aspects légaux au Burkina Faso Page 19/35 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA 6) SORT D’UNE HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE DANS LE CADRE D’UNE PROCÉDURE COLLECTIVE D’APUREMENT DU PASSIF L’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif assujettit les personnes suivantes aux procédures collectives d’apurement du passif: • • les personnes physiques qui sont commerçantes au sens de l’Acte uniforme sur le droit commercial (ce qui implique qu’elles doivent être immatriculées au registre du Commerce et du Crédit mobilier); personnes morales de droit privé, avec ou sans but lucratif. Selon l’information obtenue, une personne physique non-commerçante au sens de l’Acte uniforme sur le droit commercial ne peut profiter de la procédure prévue à l’Acte uniforme sur les procédures collectives d’apurement du passif. De plus, il n’y aurait pas de loi au Burkina Faso qui viserait les personnes physiques noncommerçantes en ce qui concerne les procédures collectives d’apurement du passif, l’insolvabilité, la faillite ou autres lois semblables. Toutefois, dans le cas où l’Acte uniforme sur les procédures collectives s’appliquerait, on rapporte que l’hypothèque judiciaire qui est inscrite avant la procédure collective conformément aux règles de la publicité du Burkina Faso (même si elle n’est que provisoire) subsisterait. Il serait même permis de débuter la procédure de validation de l’hypothèque judiciaire provisoire, mais l’exécution du jugement final en serait suspendue. Toutefois, si le juge maintient l’hypothèque provisoire, par un jugement final, cette hypothèque prendra effet rétroactivement à la date de l’inscription de l’hypothèque provisoire, soit avant l’ordonnance de suspension en vertu de la procédure collective d’apurement du passif. Mais si le juge octroie simplement une hypothèque judiciaire, cette dernière prendra effet à la date de son inscription, c’est-à-dire après celle en faveur du syndic aux droits des créanciers. Cependant, si l’hypothèque provisoire n’est pas inscrite avant le début de la procédure collective, il semble qu’elle ne pourra plus l’être. Dans le domaine de l’habitat, on retrouve principalement des personnes physiques qui ne sont pas commerçantes au sens de l’Acte uniforme sur le droit commercial. Et comme il ne semble pas y avoir de loi au Burkina Faso visant l’apurement du passif, la faillite, l’insolvabilité et autres lois semblables ayant l’effet de réorganiser les droits des créanciers, le créancier qui veut se prévaloir d’une hypothèque judiciaire ne sera pas inquiété par de telles lois. Par contre, si le financement vise un commerçant, le créancier peut toujours vérifier au registre du Commerce et du Crédit commercial pour vérifier si l’emprunteur est immatriculé et prendre ainsi conscience de la possibilité de l’application de la procédure collective d’apurement du passif, ce qui l’obligera à réagir plus rapidement. 7) MISE EN JEU DE L’HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE ET JUDICIAIRE La mise en jeu de l’hypothèque relève principalement de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et de voies d’exécution (AUPSRVE). Cet acte précise qu’à défaut d’exécution volontaire du débiteur, tout créancier hypothécaire a le droit de saisir et de faire vendre aux enchères les immeubles de son débiteur116 et d’être payé par préférence sur le prix de vente selon son rang inscrit117. Cette loi précise aussi qu’il ne peut y avoir vente d’immeuble d’un emprunteur qu’en respectant les formalités qui y sont prescrites118. C’est une loi d’ordre public. 116 Article 28 et 256 ss AUPSRVE. Article 225 NAUPOS. 118 Article 246 AUPSRVE. 117 Développement international Desjardins Annexe O – Aspects légaux au Burkina Faso Page 20/35 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Toutefois, la saisie immobilière n’est plus le seul mode de réalisation de l’hypothèque dans le droit OHADA. Désormais, le nouvel Acte uniforme sur les sûretés autorise deux autres voies de réalisations : 1. L’attribution judiciaire de l’immeuble hypothéqué au créancier119 à la condition, toutefois, que l’immeuble ne constitue pas la résidence principale du constituant. 2. L’attribution conventionnelle de l’immeuble hypothéqué par pacte commissoire à même l’hypothèque120. Les parties peuvent convenir dans la convention d’hypothèque que le créancier deviendra propriétaire de l’immeuble hypothéqué lors de la mise en jeu de l’hypothèque. Deux conditions doivent être réunies pour autoriser ce pacte commissoire : • • Le constituant doit être une personne morale ou une personne physique dûment immatriculée au Registre du commerce et du Crédit Mobilier, et; L’immeuble hypothéqué ne doit pas être à usage d’habitation. Ces deux nouvelles voies de réalisation sont toutefois pondérées en ce qu’il est exigé la présence d’un expert immobilier pour estimer la valeur de l’immeuble. Si sa valeur excède le montant de la créance garantie, le créancier devra remettre au constituant une somme égale à la différence entre cette valeur réelle et la créance garantie et s’il existe d’autres créanciers hypothécaires, il la consignera en leur faveur. Toute clause contraire est réputée non écrite. Comme ces deux voies de réalisation de l’hypothèque n’ont pas cours dans le domaine de l’habitation résidentielle, cela laisse la majorité des dossiers hypothécaires de ce secteur à la saisie et vente en justice de l’immeuble comme cela se faisait antérieurement. Étapes à suivre Les intervenants consultés dans les différents ont qualifié les règles de saisie et de vente immobilières du Code OHADA de « parcours du combattant », mais ont bien pris soin de préciser que ces règles fonctionnent malgré les délais et permettent d’obtenir un jugement d’adjudication exécutoire même s’il y a des contraintes. Lorsque le PUH est inscrit sur le livre foncier, l’hypothèque l’est aussi. Son exécution ne présente alors rien de particulier si ce n’est des délais et autres incidents qui seront traités plus loin. Par contre, si le PUH n’est pas inscrit au livre foncier, comme cela est en usage au Burkina Faso et qu’en conséquence l’immeuble n’est pas immatriculé, il est rappelé que l’hypothèque ne peut être inscrite que sur le registre des oppositions à titre de pré notation quitte à reporter cette inscription au livre foncier lors de l’immatriculation de l’immeuble. Comme la loi prévoit cette possibilité d’une pré notation au registre des oppositions, il est prévu que si l’immeuble devant faire l’objet de la saisie n’est pas immatriculé, le créancier doit requérir l’immatriculation à la conservation foncière après y avoir été autorisé par le président du tribunal121. Comme la saisie commence toujours par un commandement de payer les sommes dues dans les 20 jours de sa signification, la loi précise que ce commandement ne peut être signifié au débiteur qu’après avoir fait le demande d’immatriculation122. La procédure d’immatriculation est purement administrative. La demande d’immatriculation débute par une réquisition sur laquelle on appose un numéro. Une fois la réquisition effectuée et le numéro obtenu, la signification du commandement peut se faire conformément à la loi. Selon les intervenants consultés, cela ne présente pas de difficultés particulières sauf quant aux procédures supplémentaires à faire et aux délais qui s’en suivent. Toutefois, le Code OHADA précise que la vente ne peut avoir lieu qu’après la délivrance du titre foncier. Il faut préciser que même s’il faut attendre la délivrance du titre foncier avant de procéder, la 119 120 121 122 Article 198 NAUPOS. Article 199 NAUPOS. Article 253 AUPSRVE. Idem. Développement international Desjardins Annexe O – Aspects légaux au Burkina Faso Page 21/35 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA vente demeure possible bien qu’elle soit retardée. D’ailleurs, il est prévu qu’on peut obtenir une remise de la date de la vente123. Avant de procéder à la saisie et à la vente d’un PUH, il faut avoir obtenu un titre exécutoire. Il peut s’agir d’un acte notarié portant formule exécutoire, mais le jugement rendu contradictoirement semble préféré en raison de l’exigence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. L’obtention d’un tel jugement a pour effet d’allonger les délais de recouvrement. Une fois le titre exécutoire obtenu, le créancier peut procéder à la saisie et à la vente de l’immeuble en suivant les procédures prescrites au tableau 8 suivant intitulé « Résumé des procédures de saisie et de vente immobilières sous OHADA »). 123 Articles 273, 274 et 281 AUPSRVE. Développement international Desjardins Annexe O – Aspects légaux au Burkina Faso Page 22/35 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Tableau 8 — Résumé des procédures de saisie et de vente immobilières sous OHADA 1. Pourvoir aux fins de saisie mobilière 2. Commandement valant saisie réelle : • signification du commandement au débiteur; • notification du commandement au conservateur de la propriété foncière • apposition du visa (valant publication de la saisie au registre foncier). Le visa est le point de départ de la computation des délais). 3. Dépôt du cahier des charges qui sera annexé au commandement : • dépôt dans les 50 jours à compter du visa contenu selon l’article 267 AUPSRVE; • mention de la date d’audience éventuelle et d’adjudication; • la date d’audience éventuelle ne peut être fixée à moins de 30 jours après la sommation de prendre communication du cahier des charges; • la date d’adjudication doit être fixée entre le 45e et le 90e jour à compter du dépôt du cahier des charges; • détermination de la mise à prix (au quart de la valeur de l’immeuble après évaluation par un expert immobilier); • recherche sur l’état des droits réels inscrits contre l’immeuble. 4. Sommation de prendre communication du cahier des charges et d’y faire insérer des dires : • signification de la sommation au débiteur dans les 8 jours francs du dépôt du cahier des charges. 5. Dépôt de la sommation et du dossier au greffe 6. Vérification des dires éventuels déposés par le débiteur saisi ou les créanciers inscrits : • possibilité de déposer un dire jusqu’à 5 jours francs avant la date d’audience éventuelle dans le but de s’opposer à la vente. 7. Publicité de la vente dans le cas où le renvoi est ordonné pour adjudication : • publicité de la vente dans un journal d’annonces légales et apposition des placards dans les lieux prévus (dans les 30 jours du renvoi ordonnant l’adjudication et au plus tard 15 jours avant l’adjudication) • procès-verbal d’apposition des placards 8. Vérification des dires : • 8 jours avant l’audience, possibilité de déposer des dires pour s’opposer à l’adjudication. 9. Adjudication : • adjudication au plus offrant. 10. Surenchère : • possibilité d’une déclaration de surenchère dans les 10 jours de l’adjudication pour le 10e et plus du prix de l’adjudication; • dénonciation au débiteur saisi et à l’adjudicataire dans les 5 jours de la déclaration de surenchère; • audience éventuelle dans les 20 jours de la dénonciation; • possibilité de contester la validité de la surenchère 5 jours avant l’audience éventuelle; • publicité de l’adjudication sur la surenchère par apposition des placards au moins 8 jours avant la date de vente; • adjudication dans les 30 jours après l’audience éventuelle. Développement international Desjardins Annexe O – Aspects légaux au Burkina Faso Page 23/35 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA 11. Folle enchère : • si défaut de paiement dans les 20 jours, possibilité de folle enchère; • certificat constatant la carence de l’adjudication signifié à ce dernier; • publicité de la vente sur folle enchère dans les 5 jours de cette signification; • aucun délai prévu par la loi pour la date d’adjudication; • nouvelle adjudication. Note : Pour une étude au long de la procédure de recouvrement, se référer à l’annexe 1 intitulée « Détails au long des procédures de saisie et de vente immobilière sous OHADA. Délais de la mise en jeu de l’hypothèque Toutes ces procédures respectent les règles usuelles de droit et de justice naturelle qu’on retrouve habituellement dans différents pays permettant aux débiteurs de faire valoir leurs droits. Ces procédures de vente sont qualifiées de longues et d’interminables. Elles devraient théoriquement être réglées en 90 à 100 jours selon ce qui est prévu à la loi (voir l’annexe 2 intitulée « Examen théorique des délais de recouvrement selon le Code OHADA »). En pratique, toutefois, selon l’enquête menée, les juristes impliqués estiment la mise en jeu de l’hypothèque au Burkina Faso entre 6 mois et un an dans le cas où l’immeuble était immatriculé et entre 1 à 2 ans dans le cas de non-immatriculation de l’immeuble, le tout dans le cadre d’une procédure non contestée124. Coûts de la mise en jeu de l’hypothèque Quant aux honoraires et débours pour la mise en jeu de l’hypothèque au Burkina Faso dans le cadre d’une procédure non contestée, le tableau 9 intitulé « Honoraires et débours à payer pour la mise en jeu d’une hypothèque » montre un ratio de près de 19 % entre la créance (pour une créance de 10 millions FCFA), ratio qui coïncide d’ailleurs avec le résultat de l’enquête auprès des juristes l’évaluant sommairement entre 10 et 20 %. Ce pourcentage ne tient pas compte des frais d’exécution de la décision125. 124 125 Doing Business 2012, section OHADA, Exécution des contrats, pp 71-73 et tableaux, rapporte une moyenne de 446 jours pour l’obtention et l’exécution judiciaire des contrats. Selon Doing Business 2012, section OHADA, Exécution des contrats, pp 71-73, le total des honoraires d’avocats et frais de justice ont été établis à environ 53 % de la valeur de la créance, ce qui est plus que le double de ce que les consultants ont mentionné. Aussi, il y est rapporté que les frais d’exécution des contrats sont près de 30 %, ce qui porte le total des honoraires, frais de justice et d’exécution judiciaire des contrats à 81.7 % de la valeur de la créance. Développement international Desjardins Annexe O – Aspects légaux au Burkina Faso Page 24/35 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Tableau 9 – Honoraires et débours à payer pour la mise en jeu d’une hypothèque d’un montant de 10 000 000 FCFA au Burkina Faso DÉBOURS : • • • • • • • • • • • Commandement tendant à saisie immobilière Coût du visa du receveur État des droits réels Acte de dépôt du cahier des charges Enregistrement et timbres du cahier des charges Rédaction du cahier des charges Sommation de prendre communication du cahier des charges Rédaction des placards Procès-verbal d’apposition des placards Dénonciation du procès-verbal d’apposition des placards Annonce légale Sous-total des débours : 32 858 2 500 5 200 5 000 29 200 50 000 13 132 35 000 40 458 13 132 53 300 279 780 FCFA HONORAIRES D’AVOCAT : • • • • Honoraires d’intervention ou honoraires judiciaires à payer à l’avocat 350 000 FCFA pour la cour de Grande instance 420 000 FCFA pour la cour d’Appel 500 000 FCFA pour la cour de Cassation • • Honoraires de recouvrement (10 %) TVA (18 %) Sous-total honoraires d’avocat : TOTAL HONORAIRES ET DÉBOURS, soit un ratio de 18.7 % en rapport avec la créance de 10 millions FCFA 350 000 1 000 000 243 000 1 593 000 1 872 780 FCFA Si l’on y additionne les frais d’obtention de l’hypothèque judiciaire (soit 9.7 %) ou ceux de l’hypothèque conventionnelle (soit 6.35 %), le total des honoraires et des frais pour la constitution, l’inscription, la réalisation de l’hypothèque et l’immatriculation de l’immeuble porterait le ratio frais/honoraires à un pourcentage variant entre 25 et 28 % de la créance en jeu. Se rappeler toutefois que cette évaluation est faite dans le cadre de procédures non contestées, ce qui risque d’être l’exception. En conséquence, ce ratio de 25 à 28 % pourra substantiellement, voire même doubler ou tripler dans les cas de contestation. Développement international Desjardins Annexe O – Aspects légaux au Burkina Faso Page 25/35 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA 8) CONCLUSION GÉNÉRALE Voici un tableau 10 montrant en résumé des points forts et des points faibles dans la mise en place des scénarios proposés. Sur la base des informations portant sur la propriété foncière et les modalités d'inscription des garanties que nous avons recueillies auprès des sept juristes du Burkina Faso, la mise en place de l’une ou l’autre des solutions proposées ne semble pas présenter d’empêchements majeurs si ce n’est l’ajout d’obligations additionnelles liées au fait de ne pas prendre de garanties selon la pratique usuelle et de certains éléments particuliers venant influer sur l’établissement de la prime qui devra être payée à la caution (par exemple, l’obligation d’enregistrer un acte d’hypothèque dans un délai de 2 mois de sa passation devra être pris en compte dans le choix de l’option la plus appropriée pour ce pays). Conséquemment, il s’avérera nécessaire, au moment de la mise en œuvre des recommandations faites au rapport, de réaliser un léger complément de recherches pour ce pays afin de compléter l’examen des aspects juridiques et de finaliser le choix le plus approprié (tant sur la plan pratique, financier, fiscal et économique) entre les options proposées. Un travail de comparaison devra donc être fait afin de déterminer la solution la plus adéquate en fonction de la prime la plus basse à payer à la caution et des risques qui y sont attachés (ex. : pénalités à payer pour le retard d’enregistrement des hypothèques). Développement international Desjardins Annexe O – Aspects légaux au Burkina Faso Page 26/35 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Tableau 10 POINTS FORTS • • • • • • • • • • • • • • • • • • POINTS FAIBLES La documentation est assez complète La possibilité de publier un PUH au livre foncier Possibilité de publier une hypothèque sur un PUH au registre des oppositions La garde du PUH par le banquier constitue une sécurité relative La promotion du guichet unique permettant l’immatriculation et la cession des PUH en titres fonciers L’acte notarié est obligatoire et constitue un titre exécutoire selon la loi L’exécution rapide de constitution et de publication de l’hypothèque conventionnelle Le Burkina Faso a pris et prend encore des hypothèques sur un PUH alors que l’immeuble n’est pas inscrit et profite ainsi des exceptions prévues au code des sûretés L’article 203 NAUPOS semble permettre de continuer de prendre des hypothèques sur des PUH non inscrits Les opportunités nouvelles de l’article 203 NAUPOS en relation avec le financement hypothécaire même si on ne les cerne pas concrètement Selon les juristes consultés, l’application de l’article 203 (3) à l’hypothèque judiciaire semble possible Les coûts des délais de constitution de l’hypothèque provisoire L’effet rétroactif de l’hypothèque provisoire maintenu par un jugement au fond La non-application de l’acte uniforme sur les procédures collectives pour les personnes physiques non commerçantes L’absence de loi de faillite ou d’insolvabilité au Burkina Faso pour les personnes physiques non commerçantes Les honoraires des notaires pour la constitution ont un ratio de 2.2 % de la créance alors que la publication est à un ratio de 1.15 % et de 3 % pour l’immatriculation, soit un total de 6.35 % (créance de 10 millions) Un ratio de 9.3 % de la créance pour les honoraires et frais pour la constitution, la publication, la radiation d’une hypothèque conventionnelle et l’immatriculation (créance de 10 millions FCFA) Des ouvertures aux possibilités offertes par l’article 203 NAUPOS • • • • • • • • • • • • • • • • • La non-publication hypothécaire conventionnelle reste dangereuse La non-publication des PUH au livre foncier alors que cela est possible Un crédit non garanti reste hasardeux et périlleux Facilité d’avoir un duplicata du PUH Les délais longs d’immatriculation même s’ils ont été écourtés La décroissance de l’immatriculation suite à l’engorgement des demandes La durée de l’hypothèque à 10 ans nécessite un renouvellement de l’inscription L’acte notarié est obligatoire ce qui augmente les frais de constitution hypothécaire Pénalité de 1.05 % du montant de l’hypothèque pour un retard de plus de 2 mois pour publier l’hypothèque conventionnelle Le délai de mise en jeu d’une hypothèque sur un PUH inscrit est long et pénible et encore plus lorsque le PUH n’est pas inscrit (c’est-à-dire que l’immeuble n’est pas immatriculé) Le coût élevé de la constitution et l’inscription de l’hypothèque judiciaire avec immatriculation (9.7 % - créance de 10 millions FCFA) Le danger de ne pas prendre d’hypothèque conventionnelle et de ne prendre qu’une hypothèque judiciaire en cas de défaut ou de retarder la publication de l’hypothèque conventionnelle Le coût élevé de la mise en jeu de l’hypothèque, soit un ratio de 19 % (créance de 10 millions FCFA) Les longs délais pour la mise en jeu non contestée de l’hypothèque (6 mois à 1 an) et des délais encore plus longs si l’immeuble n’est pas immatriculé (1 à 2 ans) L’ambiguïté qui résulte de l’interprétation de l’article 203 NAUPOS Les risques juridiques inhérents aux scénarios proposés Le taux élevé pour l’obtention d’une hypothèque judiciaire (9.7 %/créance de 10 millions) par rapport à l’hypothèque conventionnelle (6.35 %/créance de 10 millions) Développement international Desjardins Annexe O – Aspects légaux au Burkina Faso Page 27/35 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA POINTS FORTS • • • • POINTS FAIBLES Le délai rapide pour l’obtention d’une hypothèque judiciaire provisoire lorsque l’immeuble est immatriculé La force d’une hypothèque conventionnelle ou judiciaire (même provisoire) dans le cadre d’une procédure collective d’apurement du passif L’acte uniforme sur la procédure collective d’apurement du passif ne s’applique qu’aux commerçants Les nouvelles possibilités de « prise en paiement » conventionnelle ou judiciaire de l’immeuble hypothèque au lieu de sa vente bien que cela n’est pas utilisable pour les immeubles à usage d’habitation Développement international Desjardins Annexe O – Aspects légaux au Burkina Faso Page 28/35 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Appendice 1 : Détails au long des procédures de saisie 126 et de vente immobilières sous OHADA (NB. Les articles réfèrent à l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE)) 1.0 Le commandement et sa publication 1.1 Le commandement obligatoire À peine de nullité, toute vente forcée doit être précédée d'un commandement de payer les sommes dues dans les 20 jours. Le commandement doit aussi être signifié au débiteur et au tiers détenteur. À peine de nullité, il doit contenir les mentions décrites par l'article 254. Lorsque la saisie porte sur plusieurs immeubles simultanément, un seul commandement peut suffire (art. 257). Le tiers détenteur (le nouveau propriétaire après la constitution d'une hypothèque, l'usufruitier, le preneur d'un bail emphytéotique...) doit être sommé de payer ou de délaisser l'immeuble ou de subir la procédure d'expropriation forcée. Le délaissement se fait auprès du greffe qui en donne acte (art. 255). Si l'immeuble est composé d'impenses réalisées par le débiteur sur un terrain dont il n'est pas propriétaire mais qui lui a été affecté par une autorité administrative, le commandement est également notifié à cette autorité et visé par elle (art. 258). L'article 256 édicte des règles particulières pour permettre à l'huissier d'obtenir les renseignements utiles au commandement. 1.2 La publication du commandement L'huissier fait viser l'original du commandement par le conservateur de la propriété foncière ou par l'autorité administrative précitée à qui copie est remise pour publication. Si le commandement n'a pas été déposé au conservateur ou à l'autorité administrative dans les trois mois de sa signification, le créancier saisissant doit réitérer le commandement (art. 259). L'article 260 édicte des règles particulières à l'inscription de commandements successifs. En cas de paiement dans le délai de 20 jours, l'inscription du commandement doit être radiée par le conservateur ou l'autorité administrative sur mainlevée donnée par le créancier ou, à défaut, par la juridiction compétente (art. 261). 1.3 Les effets du commandement 1) En cas de non-paiement, le commandement opère saisie à compter de son inscription. L'immeuble est rendu indisponible. Le débiteur constituant de l'hypothèque ne peut aliéner l'immeuble, ni le grever d'un droit réel ou d'une charge. Sauf exception, le conservateur ou l'autorité administrative doit refuser d'opérer toute nouvelle inscription. 2) Les revenus de l'immeuble sont également rendus indisponibles (article 262, al. 2 et 263) et sont immobilisés pour être distribués avec le prix de la vente forcée ; ils sont déposés soit à la caisse des dépôts et consignations, soit entre les mains d'un séquestre. 3) Le débiteur demeure en possession de l'immeuble en qualité de séquestre judiciaire sauf décision contraire de la juridiction (art; 263). 4) En cas de saisie de plusieurs immeubles, le débiteur peut demander qu'il soit sursis aux poursuites sur certains si la valeur des immeubles saisis dépasse notablement le montant de la créance (article 264). Après l'adjudication définitive, le créancier peut reprendre les poursuites sur les immeubles provisoirement excepté si le prix des biens adjugés ne suffit pas à le désintéresser. 126 Cette annexe a été gracieusement fournie par Me Barterlé Mathieu Somé de Ouagadougou Développement international Desjardins Annexe O – Aspects légaux au Burkina Faso Page 29/35 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA 5) Si le débiteur justifie que le revenu net et libre de ses immeubles pendant deux années suffit pour le paiement de sa dette en principal, intérêts et frais et s'il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue dans les mêmes conditions décrites au 4ième paragraphe ci-dessus. NB : II est dommage qu'il n'ait pas été prévu que le commandement suspend le cours de la péremption de l'inscription hypothécaire. 2. La préparation de la vente Afin de préparer la vente dans les meilleures conditions, le législateur a prévu 3 formalités essentielles : la rédaction d'un cahier des charges, l'audience éventuelle et la publicité en vue de la vente. 2.1 Le cahier des charges Le cahier des charges est le document précisant les conditions et modalités de la vente de l'immeuble saisi. Il est rédigé et signé par l'avocat du créancier poursuivant et déposé au greffe de la juridiction compétente dans un délai maximal de 50 jours à compter de la publication du commandement sous peine de déchéance (art.266). À peine de nullité, le cahier des charges doit contenir les mentions prévues par l'article 267. Un état des droits réels inscrits sur le titre foncier est annexé au cahier des charges (art. 267). La date de la vente est fixée dans l'acte de dépôt du cahier des charges (45 jours au plus tôt, 90 jours au plus tard). Dans les 8 jours suivant le dépôt du cahier des charges, il est fait sommation au saisi et aux créanciers inscrits de prendre communication du cahier des charges et d'y faire insérer leurs dires et observations (art. 269). À peine de nullité, cette sommation doit porter les indications prévues par l'article 270. Si les dires de folle enchère d'une réalisation forcée antérieure ou de demande de résolution d'une vente antérieure sont faits dans les délais (jusqu'au 5è jour précédant l'audience éventuelle), il est sursis aux poursuites contre les immeubles concernés (art. 271). 2.2 L’audience éventuelle L'audience éventuelle n'a lieu que pour juger les dires et les observations après échange de conclusions motivées des parties et dans le respect du contradictoire (art. 272). L'audience éventuelle ne peut être reportée que pour des causes graves ou que si la juridiction compétente exerce d'office son contrôle sur le cahier des charges (articles 273 et 275). À cette audience, la juridiction compétente peut décider de modifier du montant de la mise à prix (art. 272, alinéa 2 et 275), de fixer une nouvelle date d'adjudication (art. 274, al. 2) et de distraire certains biens saisis si leur valeur globale excède exagérément le montant des créances à récupérer (art. 275). Dans ce cas, l'article 275 dernier alinéa prévoit une procédure particulière. 2.3 La publicité en vue de la vente Trente jours au plus tôt et quinze jours au plus tard avant l'adjudication, un extrait du cahier des charges est inséré dans le journal d'annonces légales et par apposition de placards dans les lieux désignés par l'article 276. L'extrait contient, à peine de nullité, les énonciations prévues par l'article 277 3. La vente 3.1 L’adjudication L'adjudication est la séance judiciaire au cours de laquelle la vente forcée de l'immeuble est faite aux enchères. Au terme de celle-ci, l'immeuble est adjugé à l'auteur de la plus forte enchère (adjudicataire) (art. 282). Elle débute par la réquisition de l'avocat du poursuivant qui indique le montant des frais de poursuite taxés (art. 280). Développement international Desjardins Annexe O – Aspects légaux au Burkina Faso Page 30/35 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA L'adjudication peut être remise pour causes graves et légitimes par une décision judiciaire non susceptible de recours (art. 281). Les articles 282 et 283 règlent la façon dont se font les enchères. Les membres de la juridiction compétente ou de l'étude du notaire devant qui se poursuit la vente ne peuvent se porter enchérisseurs (art. 284) ; il en est de même du saisi et des personnes insolvables (art. 284). L'adjudication est prononcée par décision judiciaire ou procès-verbal du notaire au profit du plus fort enchérisseur ou du poursuivant pour la mise à prix s'il n'y a pas eu d'enchère (art. 285). Cette décision est portée en minute sur le cahier des charges (art. 290). La révélation du nom de l'adjudicataire dans le cas d'enchère faite par un avocat mandataire ou de déclaration "de commande" doit se faire dans les 3 jours de l’adjudication (art. 286). La décision judiciaire ou le procès-verbal d'adjudication n'est susceptible d'aucune voie de recours (art. 293, sauf cas de l'article 313). Ils sont transmis à la conservation foncière pour inscription du droit de l'adjudicataire dans les deux mois sous peine de revente pour folle enchère (art. 294). 3.2 La surenchère Dans les dix jours qui suivent l'adjudication, toute personne peut faire surenchère sur le prix, d'au moins un dixième (art. 287). Elle est faite au greffe et doit être dénoncée à l'adjudicataire, au poursuivant et au saisi dans un délai de cinq jours. Cette dénonciation indique la nouvelle date d'audience (art. 288). À cette date, de nouvelles enchères ont lieu et aboutissent à une seconde adjudication (art. 289). Aucune surenchère n'est recevable après la seconde adjudication (art. 289). 4. Les incidents de la surenchère Au cours de la saisie immobilière, il peut surgir des incidents, c’est-à-dire des contestations ou des demandes incidentes. À peine de déchéance, elles doivent être soulevées avant l'audience éventuelle pour être réglées à cette audience (art. 298 et 299). 1°) En cas de pluralité de saisies provenant de commandements successifs, les poursuites sont réunies selon les règles des articles 302 et 307. 2°) La demande en distraction de l'immeuble saisi est possible. Elle émane du tiers qui se prétend propriétaire de l'immeuble saisi sans être tenu personnellement de la dette ni réellement sur l'immeuble. Elle est réglée selon les articles 308 à 310. 3°) Les demandes en annulation de la procédure antérieure à l'audience éventuelle sont réglées selon les articles 311 à 313. 4°) La folle enchère est ouverte contre l'adjudicataire qui a manqué aux deux obligations citées par l'article 314 (ne pas avoir payé le prix et les frais de l’adjudication dans les 290 jours et ne pas avoir fait publier la décision judiciaire au livre foncier dans les 2 mois). Elle est réglée selon les articles 314 à 323. Développement international Desjardins Annexe O – Aspects légaux au Burkina Faso Page 31/35 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Appendice 2 : Examen théorique des délais de recouvrement sous OHADA127 NB. Les données en caractères gras représentent un exemple pratique des étapes à suivre. Celles qui sont en italiques représentent diverses explications et règles qu’il faut respecter. Les articles réfèrent à l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et de voies d’exécution (AUPSRVE) JOUR 0 ARTICLE 254 266-267 1 254 259 2 266 5 269 10 269 127 ÉVÉNEMENT Date de la préparation du commandement selon un contenu prédéfini prévu à l’article 254. Date de la préparation du cahier des charges selon un contenu prédéfini à l’article 267. Date de la signification du commandement au débiteur et aux tiers détenteurs de l’immeuble. Date où l’huissier fait viser l’original du commandement par le conservateur de la propriété foncière à qui copie est remise pour dépôt et publication. Le commandement doit être déposé au bureau de la conservation foncière dans les 3 mois de la signification et publié sinon le créancier doit recommencer les procédures. Date du dépôt du cahier des charges au greffe de la Cour. Le dépôt du cahier des charges doit se faire dans un délai maximum de 50 jours francs à compter de la publication du commandement sous peine de déchéance (soit le premier jour dans notre exemple). Date de la signification de la sommation aux saisies et aux créanciers de prendre communication au greffe de la Cour du cahier de charges et d’y insérer ses dires et observations. Délai maximal pour signifier au saisi et aux créanciers inscrits une sommation de prendre communication au greffe de la Cour du cahier des charges et d’y insérer leurs dires et leurs observations. Le délai maximal est de 8 jours francs du dépôt du cahier des charges au greffe (soit le 2er jour dans notre exemple). Cette annexe est tirée d’une étude faite pour en 2008 concernant le Burkina Faso. Développement international Desjardins Annexe O – Aspects légaux au Burkina Faso Page 33/35 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA JOUR ARTICLE 21 254(3) 31 270(3) 36 270(1) 273 et 274 50 276 51 266 ÉVÉNEMENT Date limite pour payer les sommes indiquées au commandement faute de quoi le commandement pourra être transcrit à la conservation foncière et vaudra saisie à partir de sa publication. Le délai maximal est de 20 jours francs à partir de la publication du commandement (soit le premier jour dans notre exemple). Date limite prévue à la sommation pour recevoir les dires et l’observation. Les dires et observations sont reçus à peine de déchéance jusqu’au 5ième jour précédant l'audience éventuelle fixée, dans notre exemple, au 36er jour dans la sommation. Date prévue à la sommation pour l'audience éventuelle qui examinera les dires et observations. L’audience éventuelle ne peut avoir lieu moins de 30 jours après la dernière sommation (faite le 5er jour dans notre exemple). S’il y a des incidents ou autres événements qui ont pour effet de retarder la vente ou l’audience éventuelle, il peut y avoir remise de l’audience éventuelle selon l’article 273. De plus, il peut y avoir fixation d’une nouvelle date d’adjudication si celle déjà fixée ne peut être maintenue (article 274). Date de la publication de la vente et de l’apposition des placards. La publication de la vente et l’apposition de placards doivent se faire entre les 30er et 15er jours francs avant la vente qui ne peut er avoir lieu avant le 70 jour. Délai maximal pour le dépôt du cahier des charges au greffe de la Cour soit 50 jours francs à compter de la publication du commandement sous peine de déchéance (soit le premier jour dans notre exemple). Développement international Desjardins Annexe O – Aspects légaux au Burkina Faso Page 34/35 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA JOUR ARTICLE 55 276 75 270(2)-268 274 281 95 290 100 268 et 270 (2) Note 335 ÉVÉNEMENT Délai maximal pour faire la publication de la vente et l’apposition des placards qui doivent se faire entre les 30er et 15er jours francs avant la vente qui ne peut avoir lieu avant le 70er jour dans notre exemple. Date de la vente ou de l’adjudication. La vente doit avoir lieu entre les 30er et 60er jours francs après l’audience éventuelle qui s’est tenu le 36er jour dans notre exemple. La vente doit aussi avoir lieu entre les er er 45 jour et 90 jours francs de la date du dépôt du cahier des charges qui s’est faite le 2er jour dans notre exemple. À l’occasion de l’audience éventuelle il peut y avoir fixation d’une nouvelle date d’adjudication, si celle déjà fixée ne peut être maintenue. Sur décision du tribunal, il peut y avoir remise de la vente d’au plus 60 jours pour causes graves et légitimes. Date limite pour que l’adjudicataire paie les frais de la poursuite et le prix de l’adjudication et accomplisse les conditions du cahier des charges. Ce délai est de 20 jours de l’adjudication qui a eu lieu le 75er jour dans notre exemple. Autre délai maximal pour la vente. La vente doit avoir lie entre le 30er et le 60er jour franc après l’audience éventuelle (soit avant le 40ier jour dans notre exemple). Ce délai maximal de la vente doit aussi respecter un autre délai maximal prévu à l’article 268 soit le 90er jour franc de la date du dépôt du cahier des charges au greffe qui s’est faite le 2er jour dans notre exemple. Donc, afin de respecter les articles 268 et 270, le délai maximal de la vente prévue à notre exemple est le 92er jour et non le 100er jour. Tous les délais prévus à l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement) sont des délais francs. Développement international Desjardins Annexe O – Aspects légaux au Burkina Faso Page 35/35 Annexe P Aspects légaux en Côte d’Ivoire Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA 1) INTRODUCTION En Côte d’Ivoire, seul un notaire de pratique privée a collaboré, à divers degrés, en répondant aux questionnaires et aux questions supplémentaires posées lors de conférences téléphoniques. Cet exercice a permis de faire un bon tour d’horizon de l’environnement juridique prévalant dans ce pays permettant de saisir quelque peu les problématiques rencontrées tant dans la mise en place du projet que pour l’établissement de la prime éventuelle à payer. Toutefois, l’enquête devra être complétée auprès de juristes de banques, de notaire de pratique privée, du conservateur de la propriété foncière et d’avocats de pratique privée spécialisés en recouvrement hypothécaire afin de parfaire cette étude. Le présent texte rapporte les conversations téléphoniques tenues avec le notaire sans autres vérifications dans les lois applicables. Le plan de travail adopté se retrouve à la section 6.4 du rapport, au tableau intitulé « Plan pour la présentation des caractéristiques légales des pays de l’UEMOA ». 2) LES DROITS RÉELS IMMOBILIERS Les droits réels susceptibles d’hypothèques Le décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière en Afrique occidentale française établit clairement que seuls les droits immobiliers suivants sont susceptibles d’hypothèques1 : 1. 2. 3. 4. le droit de propriété; le droit de superficie; l’usufruit d’un immeuble; l’emphytéose. Parmi ces droits, les deux premiers sont les plus susceptibles d’intéresser le financement à l’habitat pour la majeure partie de la population. En Côte d’Ivoire, il semble que l’on fasse une distinction entre le « titre de propriété » définitif et le « titre foncier ». Le « titre foncier » désignerait un numéro d’immatriculation d’un bien immobilier au livre foncier. Ainsi, une fois le titre foncier obtenu, cela permettra entre autres d’inscrire une hypothèque sur le bien immobilier. De plus, le titre foncier (dans les faits l’immatriculation de l’immeuble) est un préalable nécessaire pour acquérir éventuellement le titre de propriété. Ce titre de propriété est représenté en zone urbaine par un certificat de propriété (CP) et en zone rurale par un certificat foncier rural (CFR). Toutefois, dans le langage populaire, ce titre de propriété est aussi appelé « titre foncier » comme dans d’autres pays (ex. : Burkina Faso). Par ailleurs, le droit de superficie consiste dans le fait de posséder des constructions, ouvrages ou plantations sur un fonds appartenant à autrui, ou d’être autorisé à en établir2. Titres administratifs d’occupation des terres urbaines pouvant conduire au titre foncier Parmi ces titres administratifs d’occupation des terres urbaines, on retrouve les droits suivants : La lettre d’attribution (LA) qui représente un droit d’usage et l’arrêté de concession provisoire (ACP) qui est un titre de propriété provisoire 3. Lettre d’attribution (LA) La LA est un droit provisoire que l’administration peut retirer si son bénéficiaire n’accède pas au stade de l’ACP dans les deux ans de son émission obligatoire. On semble le qualifier de droit de superficie bien qu’on ne nous réfère à aucun article de loi pour supporter cette opinion. Toutefois, il n’y a pas nécessité de mise en valeur. La LA n’implique pas que l’immeuble soit immatriculé. En conséquence, la LA n’est pas publiée au livre foncier. 1 2 3 Article 20 du décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière en Afrique occidentale française. Article 23 du décret du 26 juillet 1932. Articles 1, 3 et 4 du décret numéro 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières. Développement international Desjardins Annexe P – Aspects légaux en Côte d’Ivoire Page 1/17 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Arrêté de concession provisoire (ACP) L’ACP est un titre de propriété provisoire qu’on qualifie aussi de droit de superficie sans toutefois nous référer à un article de loi précis l’affirmant. Ce serait par interprétation qu’on en serait arrivé à cette opinion. Pour accéder à l’ACP, il faut avoir en mains l’original de la LA, préparer le dossier technique du terrain, avoir ses documents d’identification, payer des frais de publication et une taxe de 1.2 % de la valeur vénale du terrain par mètre carré, plus 5 000 FCFA. Cette taxe de 1.2 % pour l’immatriculation de l’immeuble est calculée en fonction de la superficie du terrain, de la valeur vénale du terrain qui varie selon la situation du terrain dans les villes et du moment du calcul (puisque cette valeur semble varier d’année en année). On procédera alors à l’immatriculation de l’immeuble et à l’émission du titre foncier au nom de l’État qui consentira ensuite un arrêté de concession provisoire en faveur d’un bénéficiaire. À la lecture du tableau 1 ci-dessous, on constate le coût à payer pour passer d’une LA à un ACP y compris les frais d’immatriculation. Tableau 1 — Coûts pour passer d’une LA à un ACP et pour immatriculer l’immeuble • Coût de publication, préparation du dossier technique au ministère • Coût d’immatriculation – 1.2 % de la valeur vénale + 5 000 FCFA Ex. : quartier chic d’Abidjan à une valeur vénale de 10 000 FCFA pour un terrain de 400 m2 Ex. : quartier plus modeste de Abobo à une valeur de 1 000 FCFA pour un terrain de 400 m2 TOTAL Exemple 1 – quartier chic Abidjan Exemple 2 – quartier modeste Abobo 26 000 53 000 9 800 79 000 32 800 Comme l’immeuble visé par un ACP est immatriculé au nom de l’État et que le titre foncier est émis en sa faveur, cet ACP est publié à la section 3A du livre foncier où l’on y trouve les droits réels constitutifs par démembrement, confirmant ainsi en pratique la nature juridique de l’ACP comme un démembrement du droit de propriété. Modification d’un ACP en titre de propriété Pour accéder au titre de propriété à partir d’un ACP, la mise en valeur n’est plus nécessaire, mais il doit y avoir paiement d’une taxe d’établissement et d’une taxe de la conservation foncière. À titre d’exemple, les droits retrouvés au tableau 2 ci-dessous doivent être payés, soit un montant de 581 000 FCFA pour un terrain de 400 m2 dans le quartier d’Abobo ou de 5 225 000 FCFA pour un même terrain dans un quartier chic d’Abidjan. Développement international Desjardins Annexe P – Aspects légaux en Côte d’Ivoire Page 2/17 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Tableau 2 — Coûts pour passer d’une ACP au certificat de propriété (CP) (en CFA) Taxe d’établissement (recettes domaniales) : • Superficie du terrain X valeur vénale au m2 X 60 % + 10 % du total Ex. : quartier Abobo à 1 000 FCFA le m2 pour 400 m2 Ex. : quartier chic d’Abidjan à 10 000 FCFA le m2 pour un terrain de 400 m2 264 000 2 640 000 Taxe de la conservation foncière (salaire du conservateur) : • Superficie du terrain X valeur vénale au m2 X 60 % + 5 % du total + 15 000 FCFA Ex. : quartier Abobo à 1 000 FCFA le m2 pour 400 m2 Ex. : quartier chic d’Abidjan à 10 000 FCFA le m2 pour 400 m2 • Extrait topographique tiré du cadastre 267 000 2 535 000 50 000 TOTAL : Ex. : Ex. : quartier Abobo (400 m2 à 1 000 FCFA le m2) quartier chic d’Abidjan (400 m2 à 10 000 FCFA le m2) 581 000 5 225 000 Permis de construire En Côte d’Ivoire, nul ne peut ériger des constructions sans l’obtention d’un permis de construction (PC). L’administration du ministère de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme (MCAU) n’accorde le permis de construction que sur vérification du titre du demandeur : lettre d’attribution (LA), arrêté de concession provisoire (ACP) ou certificat de propriété (CP). Dans un certain sens, ce permis de construire (PC) suppose une reconnaissance des droits immobiliers sur le bien. Toutefois, ce permis ne peut en aucun temps faciliter l’obtention du crédit pas plus que de constituer un droit réel quelconque. Les banquiers ne semblent pas requérir l’original de ce permis de construire pour le garder dans leurs dossiers. Les références légales en relation avec les droits réels • • • • L’article 5 de l’arrêté promulguant en Afrique occidentale française le Décret du 26 juillet 1932 portant organisation du régime de la propriété foncière; o Décret n 64-164 du 16 avril 1964 portant interdiction des actes sous seing privé en matière immobilière; Décret no 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières; Décret no 96-495 du 25 juin 1996 établissant les procédures de constitution des dossiers techniques de bornage-morcellement et de constat de mise en valeur des terrains préalables à l’établissement de l’Arrêté de Concession Provisoire (ACP). Procédure d’immatriculation L’immatriculation de l’immeuble affecté par une LA doit se faire dans les deux ans de la délivrance de la LA et du paiement des droits. L’immatriculation se fait en payant des frais d’au moins de 1.2 % de la valeur vénale du terrain (voir le tableau 1 ci-dessus : coût pour passer d’une LA à un ACP et pour immatriculer l’immeuble). Développement international Desjardins Annexe P – Aspects légaux en Côte d’Ivoire Page 3/17 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Par ailleurs, les étapes menant à l’immatriculation, les responsables du processus et les références légales sont détaillés au tableau 3 qui suit intitulé « Étapes de l’immatriculation d’un immeuble ». Tableau 3 — Étapes de l’immatriculation d’un immeuble Description des étapes menant à l’immatriculation Responsable Références légales Établissement d’un dossier technique (avec 15 éléments contenant le titre foncier global de la zone de situation de l’immeuble Géomètre, expert agréé du foncier Décret no 96-495 du 25 juin 1996 établissant les procédures de constitution des dossiers techniques de bornagemorcellement Établissement d’un PV de bornage contradictoire par les Services du Cadastre (après visite du site) Services du cadastre (après visite du site en présence du propriétaire) Décret no 96-495 du 25 juin 1996 établissant les procédures de constitution des dossiers techniques de bornagemorcellement et de constat de mise en valeur des terrains préalables à l’établissement de l’ACP provisoire Établissement d’un extrait topographique titré et certifié (un numéro de titre foncier est accordé à l’immeuble, par création d’un numéro particulier ou spécial, suivant morcellement du titre foncier global) Services du cadastre (géomètre fonctionnaire, ministère de l’Économie et des Finances) Décret no 96-495 du 25 juin 1996 établissant les procédures de constitution des dossiers techniques de bornagemorcellement et de constat de mise en valeur des terrains préalables à l’établissement de l’ACP Publicité du morcellement ou immatriculation particulière au livre des oppositions Le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques Décret no 71-74 du 16 février 1971 relatif aux procédures domaniales et foncières L’immatriculation de l’immeuble se fait d’abord au nom de l’État qui sera identifié au livre 4 à titre de propriétaire. Ensuite, il sera possible de publier l’ACP au livre foncier section 3A – Droits réels constitutifs par démembrement. Le délai d’immatriculation d’un immeuble serait, semble-t-il très rapide, soit un mois et demi. Depuis 2002, le gouvernement aurait mis en place une procédure pour accéder plus facilement au certificat de propriété et aurait augmenté en conséquence le nombre de conservateurs fonciers à 24 dont 15 à Abidjan seul, ce qui permet, en pratique, de procéder rapidement, entre autres, à l’immatriculation dans le délai d’un mois et demi. Dans les zones urbaines, il y a eu beaucoup d’émission de titres fonciers. Le consultant estime aussi à 40 % de la population urbaine détenant un titre de propriété définitif. Par contre, dans les zones rurales, non seulement les titres de propriété sont rares, mais il en est de même pour les LA et les ACP4. 4 À titre d’information complémentaire, Doing Business évalue en moyenne à 62 jours le délai de transfert d’une propriété et à 13.9 % les frais à payer par rapport au montant de la transaction. Développement international Desjardins Annexe P – Aspects légaux en Côte d’Ivoire Page 4/17 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA 3) LES HYPOTHÈQUES CONVENTIONNELLES Exigence d’un acte notarié Dès qu’un acte vise une opération immobilière (vente, cession, hypothèque, servitude), la loi exigerait la forme authentique donc sous forme notariée ou suite à un jugement de cour. Durée de l’inscription hypothécaire L’article 2262 du Code civil semble prévoir un délai d’inscription maximal pour l’hypothèque à 30 ans, la même chose que ce qui est prévu à l’article 196 NAUPOS. Modalités d’inscription aux registres fonciers Pour être opposable aux tiers, l’hypothèque sur un titre foncier doit être publiée au livre foncier (section 5 – Privilèges – hypothèques) par le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques. Fait particulier, on rapporte que l’inscription hypothécaire doit reposer sur un titre foncier sur lequel le constituant dispose du titre de propriété entier et définitif que l’État lui a cédé. Il est surprenant de voir un tel raisonnement car il est précisé au Décret portant réorganisation du régime de la propriété 5 en Afrique occidentale française que sont seuls susceptibles d’hypothèques les droits de propriété, mais aussi l’emphytéose, l’usufruit et le droit de superficie. De plus, l’ACP qui serait en soi un droit de superficie est publié au livre foncier, car l’immeuble est immatriculé dès qu’on a accédé à l’ACP. À tout événement, ce raisonnement conduit le juriste consulté à parler « d’hypothèque ferme » lorsque le titre de propriété existe en faveur du constituant et « d’hypothèque sous condition suspensive lorsqu’elle porte sur les ACP » et même les LA ou sous forme de « promesse d’hypothèque ». Avant 2002, l’hypothèque sous condition suspensive affectant un ACP6 (et même une LA) se publiait au registre des oppositions en attendant que le constituant obtienne le certificat de propriété. On parle ici de pré notation. Lorsque la condition se réalisait, l’hypothèque prenait effet et on attribuait un effet rétroactif à la date de publication de l’hypothèque au registre des oppositions. Il en était de même avec une hypothèque sur une LA7, ce qui semblait toutefois très rare. En raison du caractère provisoire d’une LA (2 ans), les banques ne semblaient et ne semblent pas prendre des hypothèques sur les LA. Depuis 2002 et suite à une loi fiscale instituant le certificat de propriété, il semble que le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques ne permette plus de publier de telles hypothèques sous condition suspensive au registre des oppositions. On rapporte que cette loi aurait été promulguée afin de pousser les gens à accéder au certificat de propriété, ce qui a permis à l’État de percevoir plus de redevances. En raison de l’avènement de cette loi fiscale, la pratique des notaires et des banques aurait changé. En effet, les hypothèques sous condition suspensive ne sont publiées que lorsque le certificat de propriété est acquis au constituant, ce qui a eu pour effet de restreindre le nombre d’hypothèque à constituer. En pratique, la publication de l’hypothèque se fera ultérieurement avec un acte de réalisation de la condition. Par contre, il semble que les banques acceptent8, dans certains cas, de prendre des hypothèques sous condition suspensive adossées à des ACP et même des LA9, et ce, en acceptant de ne les publier que lors de la réalisation de la condition. 5 6 7 8 Article 31. Ce qui suppose que l’immeuble est immatriculé au nom de l’État, c’est-à-dire que le titre foncier existe et que l’ACP est publié. Ce qui suppose que l’immeuble n’est pas immatriculé et qu’il n’existe pas de titre foncier et que la LA n’est pas publiée. Aucune vérification n’a pu être faite auprès des banques. Développement international Desjardins Annexe P – Aspects légaux en Côte d’Ivoire Page 5/17 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Cette exception que les banques semblent tolérer suppose un emprunteur « crédible » qui, en fonction de sa profession (ex. : fonctionnaire), son âge, son revenu mensuel, son offre de caution, du salaire de son conjoint, représente des garanties morales importantes permettant à la banque de tolérer un retard dans la publication de l’hypothèque. La promesse d’hypothèque ne correspond pas à ce qui est prévu à l’article 206 NAUPOS qui prévoit qu’une hypothèque non publiée correspond à une promesse réciproque de la publier, mais plutôt à un engagement à conclure ultérieurement une hypothèque lors de la réalisation d’un événement. Également, dans un tel cas, la banque va s’entourer d’autres garanties telles la délégation d’assurance incendie, d’assurance-vie, de salaire, de loyers, etc. Selon l’information obtenue, cette exception ne semble toutefois pas disponible actuellement à une personne provenant du secteur informel. Délais de constitution et d’inscription de l’hypothèque Les délais de constitution de l’hypothèque sont de 15 jours à un mois et ceux de l’inscription, d’un autre 15 jours à un mois. La publication de l’hypothèque se fait au livre foncier, à la Conservation de la propriété foncière et des hypothèques (la recherche ne permet pas actuellement de conclure s’il y a des particularités provenant du fait du retard dans la publication de l’hypothèque). Coûts de constitution de l’hypothèque Honoraires du notaire Les honoraires sont tarifés par la loi selon un taux dégressif, ce qui a pour effet d’augmenter généralement les coûts de constitution des hypothèques. Il semble que ce tarif, bien qu’à priori obligatoire, soit, dans les faits, négociable. On rapporte qu’il n’y a pas un client qui accepte de payer le tarif prévu et qui ne s’essaie pas de négocier le tarif établi. Quand on consulte le tableau 4 ci-dessous intitulé « Honoraires du notaire en Côte d’Ivoire », on constate que ces honoraires correspondent à environ 3.6 % du montant d’une créance hypothécaire de 10 millions FCFA. Tableau 4 — Honoraires des notaires Honoraires des notaires en Côte d’Ivoire en FCFA pour la préparation et la constitution d’une hypothèque sur une LA, ACP ou CP pour un montant de 10 000 000 FCFA Base de calcul : Capital prêté + 13 % du capital prêté Exemple : prêt à 10 millions FCFA + 13 % = 10 millions + 1 300 000 FCFA Total base de calcul pour un prêt de 10 millions : 11 300 000 FCFA Barème : - 0 à 1 million : (3 % de 11 300 000) X 45 % = 1 million à 3 millions : (2 % de 11 300 000 + 10 000) X 45 % = 3 millions à 9 millions : (1 % de 11 300 000 + 40 000) X 45 % = plus de 9 millions : (0.5 % de 11 300 000 + 8 500) X 45 % = Sous-total des honoraires : 9 152 550 106 200 68 850 29 250 __________ 356 850 Soit un ratio de 3.6 % de la créance Cette affirmation a été vérifiée suite à la lecture d’un acte d’hypothèque sous condition suspensive adossée à une LA. Développement international Desjardins Annexe P – Aspects légaux en Côte d’Ivoire Page 6/17 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Frais de publication de l’hypothèque Quant aux frais globaux de publication, ils sont de 1.2 % de la valeur des travaux ou de la créance hypothécaire sans compter les timbres, l’enregistrement et l’état des droits réels. Pour une créance hypothécaire de 10 millions FCFA, cela correspond à plus de 120 000 FCFA. Total des frais et honoraires Le rapport entre les frais et honoraires de constitution d’une hypothèque additionnés aux frais d’immatriculation et de passage d’un ACP à un CP et une créance hypothécaire de 10 millions FCFA pour un terrain de 400 m2 à Abobo est de 11.01 %, tel qu’il appert du tableau 5 suivant. Tableau 5 — Total honoraires et frais de constitution et de publication d’une hypothèque et frais d’immatriculation et de passage d’un ACP à un CP en rapport avec une créance de 10 millions FCFA - terrain de 400 m2 à Abobo – quartier d’Abidjan 3.6 % 1.2 % 0.4 % 5.81 % Honoraires de constitution de l’hypothèque : Frais de publication de l’hypothèque : Frais d’immatriculation : Frais de passage de ACP à CP : Autres frais non évalués (ex. : permis de construction) _____________ 11.01 % Total : Frais de mainlevée et de publication Les honoraires de mainlevée d’hypothèque sont basés sur les mêmes principes de calculs, mais avec des pourcentages différents. Quant aux frais de publication de la mainlevée, ils sont sensiblement les même que pour l’inscription hypothécaire, soit 1.2 % de la créance. En consultant le tableau 6 intitulé « Honoraires et frais de mainlevée », on constate que le rapport entre ces honoraires et frais sont de 2.75 % du montant d’une créance hypothécaire de 10 millions FCFA. Tableau 6 — Honoraires et frais de publication d’une mainlevée HONORAIRES : Base de calcul : montant de l’hypothèque + 13 % de l’hypothèque Exemple : 10 millions FCFA + (13 % de 10 millions = 11 300 000 FCFA) Barème : - 0 à 1 million : (1 % de 11 300 000) X 45 % = 1 million à 3 millions : (0.75 % de 11 300 000 + 25 000) X 45 % = 3 millions à 9 millions : (0.50 % de 11 300 000 + 10 000) X 45 % = plus de 9 millions : (0.25 % de 11 300 000 + 32 500) X 45 % = Sous-total des honoraires : FRAIS DE PUBLICATION DE LA MAINLEVÉE : 1.2 % de 10 millions : Total honoraires et frais de mainlevée : 50 850 49 387 29 925 27 337 __________ 157 499 120 000 FCFA 277 499 FCFA soit un ratio de 2.77 de la créance Développement international Desjardins Annexe P – Aspects légaux en Côte d’Ivoire Page 7/17 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA En résumé, si l’on calcule tous les frais d’honoraires et de publication d’une hypothèque ainsi que de la mainlevée auxquels on y additionne les frais d’immatriculation et ceux du passage de l’ACP au titre de propriété, cela donne un grand total de 13.78 % de la valeur d’une créance hypothéquée de 10 millions FCFA dans le quartier d’Abobo d’Abidjan (400 m2 de terrain), tel que qu’il appart du tableau 7 qui suit : Tableau 7 — Total honoraires frais de constitution, de publication, de mainlevée d’hypothèque, d’immatriculation et de passage au certificat de propriété pour une créance hypothécaire de 10 millions FCFA dans un quartier d’Abidjan (ex. : Abobo) et un terrain de 400 m2 • • • • • Honoraires de constitution de l’hypothèque : Frais de publication de l’hypothèque : Frais d’immatriculation et de transfert de LA à ACP : Frais de transfert de ACP à titre de propriété (CP): Honoraires et frais de radiation : Montant (FCFA) 356 850 120 000 32 800 Ratio / Créance soit 3.6 % soit 1,2 % 0.4 % 581 000 5.81 % 277 499 2.77 % ___________ 13.78 % Total : Développement international Desjardins Annexe P – Aspects légaux en Côte d’Ivoire Page 8/17 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Garde de la LA de l’ACP ou du CP entre les mains du banquier Les banques auraient l’habitude de requérir l’original de l’ACP ou du LA, et ce, pour les mêmes raisons que l’on retrouve dans d’autres pays10 et que l’on pourrait résumer comme suit : • • • • • Aspect solennel de la remise des titres; Possibilité de présenter rapidement l’original du titre de jouissance afin d’obtenir une ordonnance du juge permettant l’immatriculation de l’immeuble; Possibilité de remise rapide du titre de jouissance dans le cas de l’obtention du certificat de propriété; Minimiser les risques de perte de ces titres et les frais que cela encourt pour la banque; Éviter les fraudes de revente du titre administratif de jouissance sous réserve de la possibilité d’obtenir facilement un duplicata. Par contre, les banques sont conscientes du peu de valeur juridique de cette procédure lorsque l’hypothèque est consentie sous condition suspensive qui ne sera publiée ultérieurement que lors de l’obtention du titre de propriété ou CP (certificat de propriété). En effet, comme la vente de l’immeuble ne peut avoir lieu sans le certificat de propriété, les banques savent que le constituant pourrait hypothéquer de nouveau son bien de la même façon (c’est-à-dire sans publication de l’hypothèque) ou même vendre son bien sous la même condition suspensive d’obtenir un certificat de propriété ou consentir une promesse de vente ou d’hypothèque. Actuellement, il n’existe pas de moyen d’avertir l’autorité administrative ayant émis la LA ou l’ACP qu’une hypothèque sous condition suspensive a été consentie sur ces titres, ce qui aurait permis d’obtenir une forme de publicité opposable aux tiers. Facilité d’obtenir un duplicata d’un CP, de l’ACP ou de la LA Quant à l’obtention d’un duplicata d’une LA ou d’un ACP, il faut présenter une déclaration de perte, signifier la demande au ministère de la construction et payer les frais demandés. Pour un duplicata d’un CP, c’est la même démarche, mais accompagnée de la publication de la perte dans un journal (3 parutions) et une ordonnance d’un juge permettant la délivrance du duplicata. Alors, pour obtenir un duplicata d’une LA ou d’un ACP, c’est relativement facile, rapide et peu dispendieux contrairement au duplicata d’un CP. Mais la garde d’un CP est plus qu’inutile, en ce que, dans ce cas, l’hypothèque est toujours publiée. En Côte d’Ivoire, il était possible de publier un ACP au livre foncier11, mais non une LA12. Par contre, jusqu’en 2002, l’hypothèque sur l’ACP et même sur la LA était possible sous condition suspensive et sa publication se faisait au registre des oppositions pour ensuite apparaître, lors de la réalisation de la condition (c’est-à-dire l’obtention du titre de propriété), au livre foncier avec rétroaction à la première date de publication. Depuis 2002, en raison de la loi fiscale incitant les gens à requérir leur titre de propriété, la publication d’une hypothèque sur l’ACP et même sur la LA ne sont plus possible au registre des oppositions, le conservateur ne les acceptant plus semble-t-il, selon le notaire consulté. Ceci laisse donc les créanciers hypothécaires à n’avoir accès qu’à des hypothèques fermes publiées sur des titres de propriété ou avoir accès à des hypothèques sous condition suspensive d’obtenir le titre de propriété tout en sachant que cette hypothèque ne sera publiée que lors de la réalisation de la condition. Engagement de l’emprunteur Dans le domaine du crédit, des obligations de faire ou de ne pas faire sont souvent imposées à l’emprunteur afin de garder le contrôle tant sur le bien que sur son comportement. 10 11 12 Se référer plus en détail sur les raisons retrouvées au Burkina Faso. Car le titre foncier existait lorsque l’ACP était émis puisque l’immeuble est immatriculé. Car, dans ce cas, le titre foncier n’existe pas encore. Développement international Desjardins Annexe P – Aspects légaux en Côte d’Ivoire Page 9/17 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Dans le cadre d’une absence de prise d’hypothèque conventionnelle ou d’une publication tardive d’une telle hypothèque et, en plus de ce qui est prévu habituellement dans les contrats, il est primordial de renforcer ces obligations « dites de contrôle » en les adaptant à la réalité du pays. Ainsi, en Côte d’Ivoire, il serait souhaitable de préciser au contrat de crédit, entre autres, les engagements suivants du débiteur : • • • • • • • ne pas consentir d’hypothèque sous condition suspensive ou consentir une promesse d’hypothèque ne pas vendre directement ou sous condition suspensive une LA, ACP ou CP ou même ne pas consentir une promesse de vente de ces titres dans l’accord du créancier ne pas requérir un duplicata de sa LA, ACP ou CP ne pas changer la destination prévue pour la LA, ACP ou CP se conformer au code d’urbanisme et de construction ne pas faire de construction non acceptée par le prêteur toujours requérir le permis de construction avant de procéder Selon l’étude menée, ces engagements du débiteur ne peuvent être opposables aux tiers qui n’en ont pas la connaissance. De plus, il n’y aurait aucune possibilité de les publier en soi dans un registre pour les rendre opposables aux tiers (sauf s’ils font partie de l’acte d’hypothèque auquel cas, ils ne seraient pas plus opposables aux tiers). Acte uniforme portant organisation des sûretés et le comportement des banques A. Acte uniforme portant organisation des sûretés d’avant le 15 mai 2011 (AUPOS). Selon l’Acte uniforme portant organisation des sûretés (AUPOS) d’avant 2011, seuls les immeubles immatriculés pouvaient faire l’objet d’une hypothèque. Également, seuls les droits réels immobiliers régulièrement inscrits selon le régime foncier pouvaient faire l’objet d’une hypothèque (art. 119 AUS). Une exception était toutefois possible si la loi nationale le permettait : Lorsque l’hypothèque conventionnelle était consentie au cours d’une procédure d’immatriculation, on pouvait inscrire provisoirement l’hypothèque à charge d’en opérer l’inscription définitive après l’établissement du titre foncier (art. 119 AUPOS). C’est ce qui se faisait en Côte d’Ivoire avant 2002 pour les hypothèques sur les LA (bien que peu fréquemment) car dans ce cas, le titre foncier n’existe pas encore. En effet, on pouvait publier l’hypothèque sous condition suspensive sur une LA au registre des oppositions. Il en était de même pour les hypothèques sur les ACP bien que dans ce cas, l’exception de l’article 119 AUPOS n’était pas nécessaire car le titre foncier (c’est-à-dire l’immatriculation de l’immeuble) était existant. Selon le Code des sûretés d’OHADA, l’immeuble étant immatriculé et l’ACP constituant un droit réel immobilier de superficie, l’hypothèque pouvait viser directement l’ACP et être publiée directement au livre foncier. Toutefois, ce n’est pas ce qui semble se passer en Côte d’Ivoire. On publiait jusqu’en 2002 une hypothèque sous condition suspensive (d’avoir le CP) au registre des oppositions pour retranscrire l’inscription au livre foncier avec rétroaction lors de la réalisation de la condition. L’article 119 AUPOS qui permettait la publication des hypothèques au registre des oppositions sur des titres administratifs (non inscrits) a été abrogé en 2011, mais demeure applicable pour les 13 sûretés consenties sous cette législation . L’Acte uniforme portant organisation des sûretés a été modifié en 2011 et l’on ne retrouve plus cette exception ou du moins dans son ancien libellé. B. Acte uniforme portant organisation des sûretés (NAUPOS révisé) après le 15 mai 2011. Suite à la modification de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés (NAUPOS), c’est-à-dire le 15 mai 2011, la règle demeure la même : seuls les immeubles présents et immatriculés peuvent faire l’objet d’une hypothèque ainsi que les droits réels immobiliers régulièrement inscrits selon les règles nationales14. Toutefois, il existe une nouvelle exception qui concerne les créanciers hypothécaires. 13 14 Article 227 NAUPOS. Article 192 NAUPOS. Développement international Desjardins Annexe P – Aspects légaux en Côte d’Ivoire Page 10/17 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA En effet, l’article 203 NAUPOS précise ce qui suit : « L’hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par celui qui est titulaire du droit réel immobilier régulièrement inscrit et capable d’en disposer. Par exception à l’alinéa précédent, l’hypothèque peut être consentie sur des immeubles à venir dans les cas et conditions ci-après : 1o) celui qui ne possède pas d’immeubles présents et libres ou qui n’en possède pas en quantité suffisante pour la sûreté de la créance peut consentir que chacun de ceux qu’il acquerra par la suite sera affecté au paiement de celle-ci au fur et à mesure de leur acquisition; 2o) celui dont l’immeuble présent assujetti à l’hypothèque a péri ou subit des dégradations telles qu’il est devenu insuffisant pour la sûreté de la créance le peut pareillement, sans préjudice du droit pour le créancier de poursuivre dès à présent son remboursement; 3o) celui qui possède un droit réel lui permettant de construire à son profit sur le fonds, sur le domaine public ou sur le domaine national peut hypothéquer les bâtiments et ouvrages dont la construction est commencée ou simplement projetée; en cas de destruction de ceux-ci, l’hypothèque est reportée de plein droit sur les nouvelles constructions édifiées au même emplacement. » L’article 203 (1) NAUPOS traite d’une hypothèque sur un immeuble futur que le constituant ne possède pas actuellement, mais qu’il pourra acquérir plus tard. Par ailleurs, l’article 203 (3) traite d’une hypothèque conventionnelle sur les bâtiments et ouvrages dont la construction est commencée ou simplement projetée (avec report sur les nouvelles constructions au même endroit en cas de destruction) qui peut être consentie par celui qui possède un droit réel lui permettant de construire sur le fonds d’autrui, sur le domaine public ou sur le domaine national. Le consultant juriste réagit comme suit à ce nouvel article : • • • • • • • • • • • l’hypothèque sur bien futur pose le problème de la publication; les banques ne semblent pas avoir utilisé jusqu’à maintenant cette opportunité de l’article 203; l’article 203 semble mal cadrer avec les lois ivoiriennes qui ont comme principe que l’hypothèque doit se prendre sur un titre complet de propriété; l’article 203 semble permettre de prendre une hypothèque sur les constructions (donc sur une LA ou un ACP), mais cela représente des difficultés de publication surtout pour les LA qui supposent que le titre foncier n’existe pas encore; en principe, le notaire pense qu’actuellement, une hypothèque sous condition suspensive pourrait être encore publiée au livre des oppositions, mais le conservateur semble l’empêcher; les banques et les notaires ont commencé à suivre des séminaires sur cette nouvelle possibilité que représente l’article 203, mais n’ont pas encore mis en application ses possibilités; désormais, pourvu qu’un bien immobilier soit immatriculé (titre foncier), on pourra le prendre en garanti et il ne sera plus nécessaire que le constituant soit propriétaire du bien (CP) en autant que les services de la publicité foncière le permette; l’article 203 n’a pas d’impact sur le délai de publication de l’hypothèque ni sur les coûts de publication; la réforme d’OHADA offre des possibilités d’augmentations du crédit bancaire; mais la souplesse apportée rendra la réalisation de l’hypothèque plus difficile puisqu’un bien futur n’a pas de titre foncier; l’article 203 semble permettre de publier au registre des oppositions les LA tout comme les ACP sous réserve de la réaction du conservateur. Développement international Desjardins Annexe P – Aspects légaux en Côte d’Ivoire Page 11/17 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA La conclusion de cette consultation nous amène à comprendre que ce nouvel article 203 est actuellement difficile à l’application, mais semble, à priori, ouvrir les portes à des possibilités bien qu’il faille adapter les lois nationales et un autre Acte uniforme d’OHADA. 4) HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE Note préalable : Le résultat de l’enquête ci-dessous est basé sur les commentaires d’un seul juriste notaire. En conséquence, les informations qui suivent gagneront à être complétées et contre vérifiées par d’autres juristes en temps opportun. L’article 203 NAUPOS et l’hypothèque judiciaire Aucun commentaire n’a été fait quant à l’application de l’article 203 NAUPOS à l’hypothèque judiciaire. L’hypothèque judiciaire et ses particularités Aucun commentaire n’a été fait quant à ce point. Par contre, comme particularité, il faut aller vérifier si l’impossibilité de publier l’hypothèque conventionnelle sous condition suspensive au registre des oppositions, tel que relaté ci-dessus, sera la même pour la publication d’une hypothèque judiciaire. Délais d’obtention de l’hypothèque judiciaire Selon le juriste, le délai d’obtention serait de 30 jours environ pour l’obtention de l’hypothèque judiciaire provisoire et de 45 jours pour l’obtention de l’hypothèque finale ou sa validation. Coûts honoraires et débours Pour les honoraires d’avocat, aucune indication n’a été donnée. Toutefois, en comparaison avec les autres pays, on pourrait les estimer globalement autour de 500 000 FCFA (soit un ratio de 5 % d’une créance de 10 millions). Pour les coûts de publicité de l’hypothèque provisoire, l’information est fragmentaire : 1.2 % de la valeur de la créance plus 5 000 FCFA. Quant à l’hypothèque finale validant au fond l’hypothèque provisoire ou accordant l’hypothèque finale, les coûts de publicité seraient aussi de 1.2 % de la valeur de la créance plus 5 000 FCFA. En résumé, les honoraires et frais d’obtention d’une hypothèque judiciaire par rapport à une créance de 10 millions FCFA sur un terrain de 400 m2 à Abobo, quartier d’Abidjan est d’environ 7.5 %. Si l’on y additionne les frais d’immatriculation et de passage d’un ACP à un CP (6.21 %), cela donnera un ratio de 13.71 %, soit plus que le pourcentage trouvé avec l’hypothèque conventionnelle, soit 11.01 % (voir tableau 5). 5) RISQUES JURIDIQUES DES SCÉNARIOS PROPOSÉS Dans un scénario de report de l’inscription de l’hypothèque conventionnelle au cas de défaut du débiteur ou de prise d’hypothèque judiciaire en cas de défaut du débiteur, il ne faut pas oublier que divers événements peuvent se produire préalablement à l’inscription d’une telle hypothèque judiciaire ou conventionnelle qui pourrait faire en sorte que le créancier ne puisse accéder à l’hypothèque souhaitée ou qu’il puisse y accéder, mais à un rang qui le défavorisera. Entre autres et sans limiter les situations problématiques qui suivent, les événements suivants peuvent se produire : • • • Comme l’hypothèque n’est pas opposable aux tiers tant qu’elle n’est pas publiée, le créancier sera considéré comme un créancier chirographaire; Le créancier peut perdre son rang prévu dans la convention de prêt si une autre hypothèque conventionnelle ou judiciaire est publiée avant la sienne ou le créancier ne pourra plus inscrire son hypothèque si un créancier fait saisir les constructions sises sur son PUH; Le créancier ne bénéficiera pas de son droit de suite en cas de vente de l’immeuble ou de l’ACP; Développement international Desjardins Annexe P – Aspects légaux en Côte d’Ivoire Page 12/17 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA • • • Il ne bénéficiera pas de son droit de préférence sur le bien en cas de vente du bien; Les procédures d’apurement du passif peuvent s’appliquer et feront de ce créancier un créancier ordinaire non garanti; Un autre créancier pourrait exercer ses droits avant l’inscription de l’hypothèque conventionnelle ou judiciaire; Dans tous ces cas, le créancier se retrouvera sans garantie et sera considéré comme un créancier chirographaire (ordinaire) perdant son droit de suite et son droit de préférence sur le bien. Ou, s’il est garanti, le créancier se retrouvera de rang inférieur perdant ainsi l’avantage de son droit de préférence puisqu’il se retrouvera en deuxième rang. 6) SORT D’UNE HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE DANS LE CADRE D’UNE PROCÉDURE COLLECTIVE D’APUREMENT DU PASSIF L’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif assujettit les personnes suivantes aux procédures collectives : • • les personnes physiques qui sont commerçantes au sens de l’Acte uniforme sur le droit commercial (ce qui implique qu’elles doivent être immatriculées au registre du Commerce et du Crédit mobilier); personnes morales de droit privé, avec ou sans but lucratif. Selon l’information obtenue, une personne physique non-commerçante au sens de l’Acte uniforme sur le droit commercial ne peut profiter de la procédure prévue à l’Acte uniforme sur les procédures collectives d’apurement du passif. De plus, il n’y aurait pas de loi en Côte d’Ivoire qui viserait les personnes physiques noncommerçantes en ce qui concerne les procédures collectives d’apurement du passif, l’insolvabilité, la faillite ou autres lois semblables. Toutefois, dans le cas où l’Acte uniforme sur les procédures collectives s’appliquerait, on rapporte que l’hypothèque judiciaire qui est inscrite avant la procédure collective conformément aux règles de la publicité en Côte d’Ivoire (même si elle n’est que provisoire) subsisterait. Il serait même permis de débuter la procédure de validation de l’hypothèque judiciaire provisoire mais l’exécution du jugement final en serait suspendue. Toutefois, si le juge maintient l’hypothèque provisoire par un jugement final, cette hypothèque prendra effet rétroactivement à la date de l’inscription de l’hypothèque provisoire soit avant l’ordonnance de suspension en vertu de la procédure collective d’apurement du passif. Mais si le juge octroie simplement une hypothèque judiciaire, cette dernière prendra effet à la date de son inscription, c’est-à-dire celle en faveur du syndic aux droits des créanciers. Cependant, si l’hypothèque provisoire n’est pas inscrite avant le début de la procédure collective, il semble qu’elle ne pourra plus l’être. Dans le domaine de l’habitat, on retrouve principalement des personnes physiques qui ne sont pas commerçantes au sens de l’Acte uniforme sur le droit commercial. Et comme il ne semble pas y avoir de loi en Côte d’Ivoire visant l’apurement du passif, la faillite, l’insolvabilité et autres lois semblables ayant l’effet de réorganiser les droits des créanciers, le créancier qui veut se prévaloir d’une hypothèque judiciaire ne sera pas inquiété par de telles lois. Par contre, si le financement vise un commerçant, le créancier peut toujours vérifier au registre du Commerce et du Crédit commercial s’il est immatriculé et prendre ainsi conscience de la possibilité de l’application de la procédure collective d’apurement du passif, ce qui l’obligera à réagir plus rapidement. 7) MISE EN JEU DE L’HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE ET JUDICIAIRE La mise en jeu de l’hypothèque relève principalement de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et de voies d’exécution (AUPSRVE). Cet acte précise qu’à défaut d’exécution volontaire du débiteur, tout créancier hypothécaire a le droit de saisir et de faire Développement international Desjardins Annexe P – Aspects légaux en Côte d’Ivoire Page 13/17 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA vendre aux enchères les immeubles de son débiteur15 et d’être payé par préférence sur le prix de 16 vente selon son rang inscrit . Cette loi précise aussi qu’il ne peut y avoir vente d’immeuble d’un emprunteur qu’en respectant les formalités qui y sont prescrites17. C’est une loi d’ordre public. Toutefois, la saisie immobilière n’est plus le seul mode de réalisation de l’hypothèque dans le droit OHADA. Désormais, le nouvel Acte uniforme sur les sûretés autorise deux autres voies de réalisations : 1. L’attribution judiciaire de l’immeuble hypothéqué au créancier18 à la condition, toutefois, que l’immeuble ne constitue pas la résidence principale du constituant. 2. L’attribution conventionnelle de l’immeuble hypothéqué par pacte commissoire à même l’hypothèque19. Les parties peuvent convenir dans la convention d’hypothèque que le créancier deviendra propriétaire de l’immeuble hypothéqué lors de la mise en jeu de l’hypothèque. Deux conditions doivent être réunies pour autoriser ce pacte commissoire : • Le constituant doit être une personne morale ou une personne physique dûment immatriculée au Registre du commerce et du Crédit Mobilier, et; • L’immeuble hypothéqué ne doit pas être à usage d’habitation. Ces deux nouvelles voies de réalisation sont toutefois pondérées en ce qu’il est exigé la présence d’un expert immobilier pour estimer la valeur de l’immeuble. Si sa valeur excède le montant de la créance garantie, le créancier devra remettre au constituant une somme égale à la différence et s’il existe d’autres créanciers hypothécaires, il la consignera en leur faveur. Toute clause contraire est réputée non écrite. Ces deux voies de réalisation de l’hypothèque n’ont pas cours dans le domaine de l’habitation résidentielle laissant la majorité des dossiers hypothécaires de ce secteur à la saisie et vente en justice de l’immeuble comme cela se faisait antérieurement. Étapes à suivre Bien que l’application de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution est applicable à tous les pays de l’UEMOA, il y aura lieu de compléter l’enquête auprès de juristes afin d’en voir les particularités en Côte d’Ivoire. Honoraires d’avocat et délais Le juriste consulté rapporte qu’en général, le rapport entre les honoraires et les frais d’avocat et la créance à recouvrer serait de 10 à 20 % lors d’une mise en jeu d’une hypothèque. Par ailleurs, Doing Business 2012, zone OHADA20, évalue à 41.7 % ce ratio décortiqué sensiblement comme suit : 15 % honoraires d’avocats, 15 % frais de justice et 11.7 % frais d’exécution de la décision. À titre d’exemple, selon les chiffres obtenus du consultant, si on y additionne le ratio des frais et honoraires de l’hypothèque judiciaire (7.5 %) au total des honoraires et frais pour la réalisation de l’hypothèque (15 à 20 %) avec ceux de l’immatriculation de l’immeuble et du passage d’un ACP à un CP (6.21 %), le ratio total frais et honoraires sur créance varierait entre 28 et 33 % pour une créance hypothécaire de 10 millions FCFA dans le quartier Abobo (terrain 400 m2), et ce, dans le cadre de procédures non contestées. Si l’on se réfère aux chiffres de Doing Business, ce ratio total serait de 55 %. Selon Doing Business 2012, zone OHADA, les délais de recouvrement seraient de 11 mois pour l’obtention d’un jugement et de 13 ½ mois pour son exécution, formant un total de 24 ½ mois21. 15 16 17 18 19 20 21 Article 28 AUPSRVE. Article 225 NAUPOS. Article 246 AUPSRVE. Article 198 NAUPOS. Article 199 NAUPOS. Pages 71 à 73 et tableaux par pays, Côte d’Ivoire. Id. Développement international Desjardins Annexe P – Aspects légaux en Côte d’Ivoire Page 14/17 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA 8) CONCLUSION GÉNÉRALE En ce qui concerne la Côte d’Ivoire, seul un juriste a été consulté. Les informations semblent crédibles pour la plupart mais n’ont pas été contre vérifiés par d’autres juristes. De plus, le juriste consulté à son expertise dans la préparation des hypothèques conventionnelles et non dans l’hypothèque judiciaire ou son recouvrement. Il y a donc lieu de parfaire la démarche de vérification dans ce pays en s’adressant à des juristes de banque et à des avocats de pratique privée spécialisés dans le recouvrement. Malgré tout, sur la base des informations portant sur la propriété foncière et les modalités d'inscription des garanties que nous avons recueillies auprès d’un seul juriste de la Côte d’Ivoire, la mise en place de l’une ou l’autre des solutions proposées ne semble pas présenter d’empêchements majeurs si ce n’est l’ajout d’obligations additionnelles liées au fait de ne pas prendre de garanties selon la pratique usuelle et de certains éléments particuliers venant influer sur l’établissement de la prime qui devra être payée à la caution. Un travail de comparaison devra donc être fait afin de déterminer la solution la plus adéquate en fonction de la prime la plus basse à payer à la caution et des risques qui y sont attachés. Sous réserve d’un complément d’information, voici en tableau 8 les points forts et les points faibles dans la mise en place des scénarios proposés. Développement international Desjardins Annexe P – Aspects légaux en Côte d’Ivoire Page 15/17 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Tableau 8 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • POINTS FORTS La possibilité d’immatriculer les immeubles très rapidement Les coûts faibles d’immatriculation des immeubles Les ouvertures possibles avec l’article 203 NAUPOS L’absence de lois d’insolvabilité pour les personnes physiques non commerçante La possibilité de publier l’hypothèque lorsque le certificat de propriété est émis L’interprétation juridique à l’effet que l’ACP serait un droit de superficie et démembrement du droit de propriété Les coûts relativement acceptables pour passer d’un ACP à un titre foncier (à comparer à d’autres pays) Le contrôle des constructions par le biais du permis de construire (PC) Les coûts et honoraires inférieurs pour l’obtention d’une hypothèque conventionnelle (11.01 % d’une créance de 10 millions) par rapport à l’obtention d’une hypothèque judiciaire (13.71 % d’une créance de 10 millions, terrain de 400 m2 à Abobo) La force d’une hypothèque conventionnelle ou judiciaire (même provisoire) dans le cadre d’une procédure collective d’apurement du passif Pas de lois de faillite et d’insolvabilité en Côte d’Ivoire L’Acte uniforme sur la procédure collective d’apurement du passif ne s’applique qu’aux commerçants Les nouvelles possibilités de « prise en paiement » conventionnelle ou judiciaire de l’immeuble hypothèque au lieu de sa vente bien que cela n’est pas utilisable pour les immeubles à usage d’habitation Possibilité pratique de prendre des hypothèques sous condition suspensive (d’obtenir le titre foncier) La garde de la LA ou de l’ACP par le banquier Un délai de 30 ans d’inscription de l’hypothèque Des ouvertures aux possibilités offertes par l’article 203 NAUPOS La possibilité d’immatriculer l’immeuble sans être obliger de demander le transfert de l’ACP en un titre foncier L’augmentation du nombre de conservateurs fonciers permettant de procéder plus rapidement aux immatriculations Le nombre important d’immeubles immatriculés dans les zones urbaines Le pourcentage important de personnes • • • • • • • • • • • POINTS FAIBLES L’impossibilité actuelle de publier une hypothèque conventionnelle sous condition suspensive au registre des oppositions depuis la loi fiscale de 2002 L’absence d’information du juriste consulté sur la possibilité de publier une hypothèque judiciaire alors qu’on n’a qu’un ACP ou un LA La constitution d’hypothèque « ferme » par opposition aux hypothèques sous condition suspensive Pas de moyen d’avertir l’autorité administrative ayant émis un ACP ou LA qu’une hypothèque sous condition suspensive les affecte Le peu d’information pratique recueillie concernant l’hypothèque judiciaire et la mise en jeu de l’hypothèque Les risques juridiques inhérents aux scénarios proposés Absence de donnée des consultants sur les délais de la mise en jeu de l’hypothèque Les coûts de la mise en jeu de l’hypothèque (15 à 20 % de la créance selon le consultant par rapport à 41.7 % selon Doing Business) La facilité d’obtenir un duplicata d’une LA ou ACP Le peu de titre foncier et de titre de propriété dans les zones rurales La recherche auprès d’autres juristes à compléter dans le domaine de la mise en jeu de l’hypothèque, de la prise d’hypothèque judiciaire, de l’expertise des juristes de banque, etc. Développement international Desjardins Annexe P – Aspects légaux en Côte d’Ivoire Page 16/17 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA • • • • • • POINTS FORTS détenant un titre de propriété (40 %) dans les zones urbaines La loi fiscale incitant les gens à transférer leur ACP en titre de propriété (CP) La pratique de certaines banques de prendre des hypothèques sous condition suspensive malgré le report de la publication de l’hypothèque lors de la réalisation de la condition La possibilité pratique et l’usage de la promesse d’hypothèque Le délai rapide de constitution et de publication de l’hypothèque conventionnelle Le pourcentage élevé (11.36 %) des honoraires et frais de publication pour une hypothèque et des frais d’immatriculation et de cession en certificat de propriété par rapport à une créance de 10 millions (quartier Abobo – 400 m2) plus les frais élevés de mainlevée (2.75 % pour une créance de 10 millions) Les engagements contractuels de « ne pas faire » du débiteur POINTS FAIBLES Développement international Desjardins Annexe P – Aspects légaux en Côte d’Ivoire Page 17/17 Annexe Q Aspects juridiques – Sénégal Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA 1) INTRODUCTION Cinq juristes ont été consultés en ce qui concerne le Sénégal : deux avocats et deux notaires de pratique privée, ainsi qu’un juriste de banque (via questionnaires ou conférences téléphoniques). L’exercice a permis de faire un tour d’horizon de l’environnement juridique prévalant dans ce pays permettant de saisir les problématiques rencontrées tant dans la mise en place du projet que pour l’établissement de la prime éventuelle à payer. Sur certains points, les informations recueillies sont tantôt contradictoires et tantôt incomplètes. La documentation évoquée par ces juristes n’ayant pas été consultée dans leur entièreté, les informations concernant ce pays devront vraisemblablement être complétées. Le présent texte rapporte les échanges tenus avec les juristes consultés sans contre-vérification des lois applicables. Le plan de travail adopté se retrouve à la section 6.4 du rapport, au tableau intitulé « Plan pour la présentation des caractéristiques légales des pays de l’UEMOA ». 2) LES DROITS RÉELS IMMOBILIERS SUSCEPTIBLES D’HYPOTHÈQUES AU SÉNÉGAL Droits réels immobiliers susceptibles d’hypothèques au Sénégal Les droits réels immobiliers susceptibles d’hypothèques au Sénégal sont les suivants1 : • • • • • la propriété des biens immeubles aussi appelée le titre foncier; le droit d’usufruit; le droit d’usage et d’habitation; l’emphytéose; le droit de superficie. Le droit réel immobilier le plus susceptible de servir de garantie au financement de l’habitat est bien sûr le droit de propriété ou titre foncier. Toutefois, on rapporte l’existence d’autres droits tantôt qualifiés de droits réels immobiliers, tantôt autrement. Il s’agit des titres administratifs que l’on nomme « permis d’occuper, autorisations d’occupation, autorisation d’occuper ou permis d’habiter ». Titres administratifs d’occupation des terres urbaines pouvant conduire aux titres fonciers Il existait des droits qui ont prévalu dans le cadre de la législation coloniale sur le domaine privé urbain. C’est ainsi qu’on parlait et qu’on parle encore aujourd’hui de « permis d’occuper, d’autorisations d’occupation, d’autorisation d’occuper qu’on résumera ici par l’expression “permis d’habiter” ». Les juristes consultés ne s’entendent pas sur la qualification juridique de ces droits. Selon eux, ces droits d’occupation des terres sont qualifiés tantôt de droits réels immobiliers, tantôt de biens meubles, et tantôt de régime hybride, soit le droit d’usage et d’habitation non formalisé à la conservation. Avant l’avènement d’OHADA (1997), des garanties ont été prises sur ces titres administratifs sans que l’on ait pu obtenir des précisions plus complètes sur cet aspect. OHADA est venu préciser que, pour pouvoir hypothéquer un immeuble, il fallait que cet immeuble soit immatriculé2. Le Sénégal ne semble pas s’être prévalu de l’exception prévue à l’article 119 AUPOS qui permettait l’inscription provisoire d’une hypothèque au cours de la procédure d’immatriculation à charge d’en opérer l’inscription définitive après l’établissement du titre foncier. 1 2 Article 19 de la loi numéro 2011-07 du 30 mars 2011 portant régime de la propriété foncière. Article 119 AUPOS. Développement international Desjardins Annexe Q – Aspects juridiques – Sénégal Page 1/20 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Si bien qu’il semble que les banques n’aient accepté de prendre des hypothèques que si l’immeuble était immatriculé et que si le constituant avait un titre de propriété ou un bail (droit réel) à construction. Ces titres administratifs ne pouvaient être publiés dans les livres fonciers de la Conservation de la propriété foncière, faute d’immatriculation de l’immeuble. En conséquence, il apparaissait impossible de publier une hypothèque sur un tel titre administratif, même si certains pouvaient le considérer comme un droit réel immobilier susceptible d’hypothèque. La situation domaniale est donc très complexe au Sénégal et plusieurs lois et décrets ont tenté de régulariser la situation pour aboutir à la loi 2011-06 du 30 mars 2011 portant transformation des permis d’habiter et titres similaires en titres fonciers. Le contexte ayant prévalu à cette loi est le suivant. « Dans le cadre de la législation coloniale sur le Domaine privé urbain, divers textes ont institué le régime du permis d’habiter et des titres connexes (permis d’occuper, autorisation d’occupation et autorisation d’occuper) qui s’analyse à l’origine comme une autorisation administrative donnée à un chef de famille, lui accordant le droit d’habiter une parcelle du Domaine. Ce système a été suivi par divers règlements d’application instituant un régime de droit et des régimes particuliers. Au total, ce système permettait de délivrer des titres administratifs à titre précaire et révocable, certains pouvant permettre d’accéder à la propriété suite à la mise en valeur du terrain (Médina - Hann Jardin - Bopp - Tound), les autres exclusifs de tout droit de propriété, donc instables et non sécurisants (Grand Dakar ou Zone A1, Pikine - Guédiawaye). Ce régime a prévalu au Sénégal jusqu’à l’avènement de la loi nº 76-66 du 2 juillet 1976 portant Code du Domaine de l’État qui est à l’origine d’une situation juridique complexe. En effet, en vertu des dispositions combinées des articles 59 et 60 de ce texte, et des articles 38 et suivants du décret 81-557 du 21 mai 1981 pris pour son application, les titres d’occupation qualifiés de « permis d’habiter », « autorisation d’occupation », « autorisation d’occuper » accordés antérieurement à leur entrée en vigueur devaient être transformés en baux emphytéotiques dans le délai de deux ans à compter de cette date. Cette mesure concernait : a) À Dakar, les titres délivrés dans les lotissements de Médina, Bopp et Hann-Jardin dont les bénéficiaires n’avaient ni réalisé la mise en valeur exigée ni déposé dans le délai imparti (2 ans) une demande d’attribution définitive; b) Dans les régions autres que Dakar, les titres d’occupation délivrés et pour lesquels la mise en valeur n’avait pas été réalisée, ou dont les bénéficiaires n’avaient pas sollicité le constat de mise en valeur dans le délai imparti en vue d’une attribution définitive. Quant aux titres d’occupation des lotissements de la zone A1, de Pikine et de Guédiawaye, exclusifs de tout droit de propriété, ils devaient pour leur part être retirés à compter de la date d’entrée en vigueur du décret 81-557 du 21 mai 1981 portant application du Code du Domaine de l’État et être transformés, sans délai, en baux emphytéotiques après leur retrait pour ceux qui ont respecté les obligations qui leur étaient imposées. La mesure de transformation en titres fonciers ou en baux emphytéotiques des « permis d’habiter », des « autorisations d’occupation » et des « autorisations d’occuper » n’ayant été sollicitée par aucune des parties, il s’en est suivi une situation juridique inextricable qui a eu pour conséquence de transformer les bénéficiaires des dits titres annulés en véritables occupants sans titres. Développement international Desjardins Annexe Q – Aspects juridiques – Sénégal Page 2/20 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Il faut souligner que les titulaires de ces titres administratifs s’en sont volontiers accommodés du fait de la longue pratique desdits titres qui les ont amenés à les considérer comme conférant une propriété pleine et entière de la parcelle, d’autant qu’aucune redevance ne leur est réclamée pour occupation du domaine de l’État. Ce sentiment est renforcé par la simplicité du permis d’habiter et de sa procédure sommaire de transfert (vente), les mutations de permis d’habiter se faisant quasiment sans formalités, ce qui cadre parfaitement avec les pratiques du secteur informel qui constituent la sphère professionnelle de la plupart des détenteurs de ces titres. Pour tenir compte de cette situation, l’administration a continué jusqu’ici à accueillir favorablement les demandes de « mutations » et de délivrance de « duplicata » de permis d’occuper ou d’habiter. Aux leçons de cette longue expérience, il était devenu urgent de réformer cette réglementation dans la double perspective d’assurer aux textes de loi les conditions de leur pleine applicabilité et de conférer une plus grande sécurité juridique aux détenteurs de ces titres. Le législateur a tenté cette réforme à travers la loi nº 87-11 du 24 février 1987 autorisant la vente des terrains domaniaux destinés à l’habitation, situés en zone urbaine, qui a pour fondement essentiel la correction des insuffisances de la gestion du Domaine privé, comme le prévoit le Code du Domaine de l’État. Cette loi ainsi que le décret nº 88-826 du 14 juin 1988 pris pour son application ont tenté de suppléer à l’échec du Code du domaine de l’État à transformer tous les anciens modes d’amodiation du domaine privé immobilier de l’État en baux ou titres fonciers. Toutefois, la situation n’a pas plus évolué suite à la loi 87-11 précitée en grande partie à cause de la simplicité de gestion que confère le permis d’habiter et des coûts exorbitants de la transformation en titres fonciers des droits d’usage à temps. »3 Devant ces difficultés, le Sénégal s’est doté de sa nouvelle loi 2011-06 du 30 mars 2011 pour transformer les permis d’occuper et autres titres semblables en titres fonciers au profit des bénéficiaires et abroger les lois ou dispositions contraires à cette nouvelle loi. Cette loi4 précise que la transformation en titres fonciers des permis d’habiter et titres assimilés, délivrés pour les terrains domaniaux destinés à l’habitation et situés dans les centres urbains et aux terrains dits de « Tound » de Dakar Plateau est gratuite et sans formalités préalables. Toutefois, cette loi précise aussi que les dépenses engagées par l’État pour la transformation du permis d’habiter et des titres similaires en titres fonciers devront être perçues lors de la vente ultérieure de l’immeuble5 en sus des droits exigibles en vertu de cet acte de vente. Actuellement, selon un juriste consulté, il n’y aurait pas de décret relatif à cette loi. Sa mise en application ne semble pas encore entreprise, étant donné la réaction de certains juristes ne connaissant pas cette loi, ou la connaissant sans savoir comment la mettre en pratique faute de décret d’application. Par contre, le juriste consulté rapporte qu’au Sénégal, le décret d’application n’est pas une condition d’applicabilité de la loi, sauf lorsque la loi l’a prévu, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce6. 3 4 5 6 Ce texte a été emprunté presque intégralement de l’exposé des motifs prévalant à la loi 2011-06 du 30 mars 2011 portant transformation des permis d’habiter et titres similaires en titres fonciers, car il relate l’histoire législative en relation avec ces titres administratifs. Articles 1 et 2 de la loi 2011-06 du 30 mars 2011 portant transformation des permis d’habiter et titres similaires en titres fonciers. Idem, article 3. Loi numéro 70-14 du 6 février 1970 fixant les règles d’applicabilité des lois, des actes administratifs à caractère réglementaire et des actes administratifs à caractère individuel. Développement international Desjardins Annexe Q – Aspects juridiques – Sénégal Page 3/20 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Dans le cadre de la mise en œuvre de cette loi, on rapporte aussi que le directeur de l’enregistrement des domaines et du timbre a instruit (par circulaire no 00375 MEF/DGID/DEDT du 27 avril 2011) les chefs de bureaux des domaines à surseoir à compter du 2 mai 2012 à toute instruction de nouvelle demande de mutation ou de duplicata de permis d’habiter ou de titres similaires. Dorénavant, les détenteurs des permis d’habiter devront, en cas de mutation ou de demande de duplicata, recourir à la procédure prévue par la nouvelle loi aux fins d’obtenir un titre foncier (droit de propriété) ou un bail (droit réel) avec droit de construire. Titres administratifs d’occupation des terres agricoles du domaine foncier national pouvant conduire aux titres fonciers L’affectation communautaire rurale est un acte d’attribution aux fins d’occupation qui porte sur un terrain du Domaine national en zone rurale7. Ce serait le président du conseil rural qui attribuerait ce titre administratif. Selon un consultant, cet acte d’attribution ne serait pas un droit réel et ne serait pas inscrit au registre foncier. Les informations concernant ce titre administratif qui ne semblent pas visées par la loi 2011-06 du 30 mars 2011 devront être complétées subséquemment. Procédure, délais et coût d’immatriculation des immeubles L’immatriculation des immeubles du Domaine national se fait d’abord au nom de l’État du Sénégal et, selon les juristes consultés, seul l’État est autorisé à requérir l’immatriculation de tels immeubles aux livres fonciers. Les délais d’immatriculation sont liés à la diligence de l’État. Procédure d’immatriculation La procédure d’immatriculation suit globalement les étapes suivantes en vertu de la loi 2011-07 du 30 mars 2011 : • • • • Réquisition par l’État aux fins de l’administration à la direction des domaines; Procédure technique (arpentage, etc.) pour procéder à l’immatriculation de l’immeuble; Publicité de l’immatriculation auprès de la mairie et du tribunal permettant aux personnes concernées (voisins) de contester la régularité de la superficie du terrain; Si pas d’opposition ou opposition rejetée, immatriculation de l’immeuble à la conservation foncière. En pratique, l’État procède à l’immatriculation de l’immeuble lorsqu’un bénéficiaire veut obtenir un titre foncier (ou titre de propriété) ou un bail à construire. Délais d’immatriculation Les délais d’immatriculation varient selon les consultants : de 3 à 5 mois pour l’un, de 6 à 8 mois pour l’autre et voire même jusqu’à 2 ans pour un dernier. Il n’y aurait pas de coûts de l’immatriculation initiés par l’État à sa diligence. Une fois l’immeuble immatriculé et publié au livre foncier, les transactions ultérieures devront supporter des coûts déterminés selon la transaction (ex. : vente, transfert, etc.) et la législation en vigueur. Ainsi, en est-il de la transformation du permis d’habiter en titre foncier (c’est-à-dire en titre de propriété complet) ou en bail (droit réel) avec permission de construire. Coûts de la transformation du permis d’habiter en titre foncier Les coûts de transformation du permis d’habiter en titre foncier varient en fonction de la situation du terrain, de la superficie du terrain et des décrets applicables. En 2010, le barème du prix de cession variait entre 100 FCFA à plus de 60 000 FCFA le mètre carré, selon la zone désignée par l’arrêté ministériel n° 2781-NET-DGID, en date du 22 mars 2010, portant sur le barème des prix de vente des terrains domaniaux. À titre d’exemple, dans un quartier chic de Dakar, le coût du mètre carré pour passer d’un PUH en titre foncier est de 60 000 FCFA, ce qui fait un total de 24 millions FCFA pour un terrain de 400 mètres 7 Cette affectation relèverait de la loi 96-06 du Code des collectivités locales. Développement international Desjardins Annexe Q – Aspects juridiques – Sénégal Page 4/20 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA carrés.8 Toutefois, dans la région de Dakar, au village traditionnel de Yoff, le coût du mètre carré est de 2 000 FCFA, ce qui fait un total de 800 000 FCFA.9 À ces frais s’ajoutent sûrement des frais de publication à la conservation foncière, mais cette information n’est pas connue actuellement.10 Par contre, dans le cadre de la loi 2011-06, la transformation en « titres fonciers » ou « baux (droit réel) avec permission de construire » de certains permis d’habiter serait gratuite et relativement rapide (sans avoir pu obtenir plus de précision sur les détails et la mise en œuvre de cette nouvelle loi). 3) LES HYPOTHÈQUES CONVENTIONNELLES Modalité de constitution de l’hypothèque conventionnelle sur un titre foncier ou sur un titre administratif L’acte authentique Les personnes consultées rapportent que l’hypothèque doit être consentie par acte authentique (c’està-dire acte notarié ou par un jugement); il en est de même pour toute transaction concernant un droit réel immobilier (ex. : vente, transmission, cession, etc.)11. Par contre, on rapporte que le gage n’a pas à être consenti par acte notarié. L’inscription de l’hypothèque doit être publiée pour être opposable aux tiers, et son rang est déterminé selon sa date d’inscription12, laquelle doit être faite selon les lois nationales du pays. Tant que l’hypothèque n’est pas inscrite, elle n’est pas opposable aux tiers, mais elle constitue une promesse réciproque obligeant les parties à procéder à la publicité de l’hypothèque13. Durée de l’inscription hypothécaire L’inscription de l’hypothèque conserve les droits du créancier jusqu’à une date fixée par la convention (ou la décision du tribunal), sans dépasser trente ans, à moins de disposition contraire de la loi nationale14. Au Sénégal, l’enquête nous montre qu’aucune loi sénégalaise ne vient limiter l’effet de l’inscription hypothécaire tel que prévu par AUPOS. En conséquence, au Sénégal, la durée maximale de l’inscription d’une hypothèque est de 30 ans. L’inscription au registre foncier Sauf disposition contraire, seuls les immeubles immatriculés peuvent faire l’objet d’une hypothèque15. L’hypothèque sur un titre foncier ou un bail avec droit de construire (droit réel) doit être publiée au livre foncier tenu par le conservateur de la propriété foncière. Il ne semble pas y avoir de problème particulier dans ce cas, car, pour accéder à un titre foncier (c’est-à-dire un titre de propriété ou un bail à construire), l’immeuble doit avoir été immatriculé au préalable. C’est ce que semble faire la banque consultée en ce qu’elle offre un financement seulement si l’immeuble est immatriculé et si le titre foncier est émis en faveur du constituant, ce qui lui permet ainsi de prendre une hypothèque sur le titre foncier. Cette même banque prend aussi des hypothèques sur les immeubles immatriculés sur lesquels on a consenti des baux avec permission de construire (droit réel). De plus, le financement accordé inclut souvent les frais permettant d’accéder au titre foncier. 8 9 10 11 12 13 14 15 Dakar-Plateau, secteur 1, en bordure de la rue de la Corniche, tel que prévu à l’arrêté ministériel nº 2781-NET-DGID, en date du 22 mars 2010 Dakar, arrondissement de Yoff, village traditionnel de Yoff. À titre d’information complémentaire, Doing Business 2012, tableaux par pays, évalue en moyenne à 12,2 jours le délai de transfert d’une propriété et à 20.3 % les frais à payer par rapport au montant de la transaction. Cela semble exact à la lecture des articles 25 et 47 de la loi 2011-07 du 30 mars 2011 portant régime de la propriété foncière. Article 195 NAUPOS. Article 206 NAUPOS. Article 196 NAUPOS. Article 119 AUPOS et article 192 NAUPOS. Développement international Desjardins Annexe Q – Aspects juridiques – Sénégal Page 5/20 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA On rapporte avoir déjà pris, auparavant, une hypothèque « en consignation » qui était publiée au registre des oppositions avec effet rétroactif, c’est-à-dire une hypothèque en attente du titre de propriété. Mais actuellement, on semble pouvoir être capable de prendre directement une hypothèque sur le bail à construction, car ce droit constituerait un droit réel immobilier, et publier cette hypothèque directement au livre foncier sans attendre d’obtenir le titre de propriété. La nouvelle loi 2011-06 du 30 mars 2011 portant transformation gratuite des permis d’habiter et autres titres semblables en titres fonciers ainsi que la circulaire du directeur de l’enregistrement des domaines et du timbre16 aideront sûrement les banques, , une fois en application, à inciter les emprunteurs à faire leur demande gratuite de transformation en titre foncier, ce qui permettra sûrement plus de financement et de prise d’hypothèques. Mais qu’en est-il actuellement sur les garanties à obtenir sur les titres administratifs d’occupation des terres? Sur cet aspect, les opinions des consultants divergent. Tantôt un notaire rapporte ne pas prendre d’hypothèque, mais plutôt des « nantissements de constructions »17, comme cela se faisait avant l’avènement d’OHADA. Selon lui, les constructions effectuées sur les permis d’habiter peuvent valoir très cher, voire parfois même plus que s’il y avait un titre foncier. Ce nantissement serait consigné à la conservation foncière dans un livre à part,18 plus précisément auprès de l’agence qui consigne les permis d’habiter ou autres titres administratifs. Pour ce juriste, ce « nantissement de construction » ne constituerait pas une hypothèque sous condition suspensive et ne serait pas inscrit au registre des oppositions. Avant de prendre ce nantissement, une autorisation de nantir serait demandée au receveur des domaines, laquelle serait accordée si le bénéficiaire est en règle. Puis, il y aurait enregistrement de ce nantissement auprès du receveur du domaine ou de la communauté rurale qui a émis le titre administratif. Ce notaire préparerait le « nantissement de construction » sous forme notariée et remettrait cet acte notarié avec l’original du permis d’habiter au créancier. En ce sens, selon ce dernier, cela constituerait « une forme de gage » publicisé auprès des agences gouvernementales ayant délivré ce permis d’habiter. Il considère que cette sûreté n’est pas prévue comme telle par le NAUPOS, ce qui, à première vue, semble carrément aller à l’encontre du NAUPOS. Quand il y aura transformation du permis d’habiter en titre foncier ou en bail à construire, le notaire rapporte qu’il y aura un processus de transformation du « nantissement de construction » en hypothèque, soit qu’il y ait constitution d’une hypothèque conventionnelle sur le droit réel suite à la collaboration du débiteur, soit qu’il y ait un mandat donné au créancier de procéder à la constitution de l’hypothèque conventionnelle19. Quant à une autre façon de procéder, un autre juriste nous parle aussi d’un « nantissement des impenses » comme étant aussi une sûreté prise à l’occasion, mais sans avoir obtenu plus de détails sur cette méthode. Un dernier juriste fait référence à une affectation hypothécaire sous condition suspensive, le temps de régulariser l’obtention d’un bail à construction ou du titre foncier. Selon ce juriste, cette hypothèque serait inscrite à un « registre des oppositions » du livre foncier avec effet 20 rétroactif à l’arrivée de l’avènement à la date de l’inscription au registre des oppositions . En résumé, les informations recueillies sur ces aspects sont tantôt incomplètes, tantôt contradictoires, et à l’exception de l’hypothèque sous condition suspensive, les affirmations des juristes consultés n’ont pu être vérifiées par des exemples. Il y aura donc lieu de compléter la recherche d’informations ou leur validation sur ces aspects. 16 17 18 19 20 Circulaire numéro 00375 MEF/DGID/DEPT du 27 avril 2011. Bien que demandé à plusieurs reprises, aucun exemple de « nantissement de construction » n’a été fourni en exemple. Sans nous avoir référé précisément à un livre ou à une section d’un livre foncier. Bien que demandé à plusieurs reprises, aucun exemple n’a été fourni pour certifier ces possibilités. À titre d’exemple, on a fourni un « modèle d’hypothèque sous condition suspensive » utilisé par le juriste. On y prévoit un mandat de l’emprunteur à un clerc notaire de constater seul la transformation sous condition suspensive en affectation hypothécaire ferme par acte à recevoir par le notaire instrumentant pour ainsi parvenir à une hypothèque de premier rang dès la transformation du permis d’habiter en titre foncier. Développement international Desjardins Annexe Q – Aspects juridiques – Sénégal Page 6/20 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Toutefois, la nouvelle loi 2011-06 du 30 mars 2011 devrait pouvoir faciliter la prise d’hypothèque sur les titres fonciers ou sur les baux à construire bien que sa mise en application reste à faire tant par décret à venir que par la connaissance que les notaires et les banques devront en acquérir. Délais de constitution et d’inscription de l’hypothèque conventionnelle Le délai moyen de constitution et d’inscription de l’hypothèque par le notaire ne semble pas soumis à des délais fixes si ce n’est que le notaire devra obtenir un état certifié des droits réels inscrits au livre foncier, afin de vérifier si le créancier hypothécaire sera du premier rang. Le délai de préparation, de constitution et d’inscription d’une hypothèque peut raisonnablement être estimé entre 10 à 15 jours, à compter du mandat, et peut aller jusqu’à 2 mois selon les pourparlers avec la banque en ce qui concerne le projet d’hypothèque. Personne n’a fait allusion à un délai maximum pendant lequel le notaire devait obligatoirement publier l’hypothèque ainsi constituée. En résumé, les délais moyens de préparation et de publication d’une hypothèque sont de 15 jours à 2 mois. À ce délai, il faut y rajouter le délai d’immatriculation et de transformation du permis d’habiter en titre foncier ou bail à construire pouvant varier en moyenne de 3 à 8 mois. Les coûts de constitution et d’inscription de l’hypothèque conventionnelle Les honoraires du notaire Les honoraires du notaire sont tarifés par la loi selon un taux dégressif, ce qui a pour effet généralement d’augmenter les coûts de constitution des hypothèques. Selon un consultant, ce tarif ne serait pas négociable puisque la loi interdirait la négociation à la hausse comme à la baisse. Le notaire parle aussi de concurrence déloyale. Honoraires des notaires, frais de publicité et autres frais L’information concernant les honoraires des notaires et les frais de publicité est aussi tantôt incomplète, tantôt contradictoire. Selon un notaire de pratique privée consulté, le tarif des notaires pour la constitution et la publication de l’hypothèque est le suivant en ce qui concerne les émoluments, en sus de la TVA applicable. Tableau 1 : Tarif décroissant des honoraires de notaires Montant de la créance 0 à 10 millions 10 à 40 millions 40 à 150 millions 150 millions et plus Pourcentage applicable 3% 2% 1% 0.5 % Comme il n’y a pas eu vérification à partir du tarif même, le tarif ci-dessus exposé par le notaire de pratique privée semble tout de même correspondre à la réalité. En effet, nous avons pu le vérifier à partir d’un exemple d’honoraires et d’émoluments fourni par un autre notaire, ce qui semble confirmer les taux de pourcentage applicables ci-dessus. À titre d’exemple, le ratio concernant les honoraires et débours du notaire ainsi que les frais de publicité en relativement à une créance hypothécaire de 10 millions FCFA serait de 3.8 % pour les honoraires et débours du notaire et 1.25 % pour les frais de publicité formant un total de 5 %, le tout tel qu’il apparaît au tableau 2 suivant : Développement international Desjardins Annexe Q – Aspects juridiques – Sénégal Page 7/20 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Tableau 2 — Honoraires et débours de notaire et frais de publicité pour une hypothèque de 10 millions FCFA Honoraires de notaires : - émoluments d’acte 3 % de 10 millions 300 000 - autres honoraires comprenant la minute, les honoraires de formalité, etc. (environ 25 000 FCFA) - taxe 18 % sur honoraires 25 000 58 500 383 500 (soit un ratio de 3.8 %) Frais de publicité et autres frais : - frais de 1 % de la créance - autres frais comprenant : le salaire de l’inscription (7 500 FCFA), la réquisition, la grosse, etc. (environ 25 000 FCFA) 100 000 25 000 125 000 FCFA (soit un ratio de 1.25 %) Total des ratios : 5 % Quant aux frais et honoraires de mainlevée, l’information obtenue est aussi incomplète, mais tournerait autour de 0.5 % à 1 % de la créance. En résumé et malgré ces informations contradictoires, le total des honoraires de constitution et de mainlevée d’hypothèque et des frais de publication par rapport à une créance hypothécaire de 10 millions FCFA semble tourner autour de 6 %. Un juriste consulté avait estimé sommairement ce ratio de 3 % à 4 % de la créance, et un autre, de 6 % à 7 %. Toutefois, ce ratio ne concerne pas le prix de l’immatriculation et du transfert du PH en titre foncier qui était très dispendieux avant la venue de la loi 2011-06 du 30 mars 2011, et qui le reste encore là où la loi n’est pas appliquée ou difficilement applicable en pratique. L’information obtenue concernant les frais et honoraires de notaires et frais de publication est incomplète, voire même contradictoire à certains égards, et il y aura lieu de la parfaire. Garde de la LA, de l’ACP ou du CP entre les mains du banquier Les banques auraient l’habitude de requérir l’original du titre foncier ou du titre administratif, et ce, sensiblement pour les mêmes raisons que l’on retrouve dans d’autres pays21 et que l’on pourrait résumer comme suit : • • • • • Aspect solennel de la remise des titres; Possibilité de présenter rapidement l’original du titre de jouissance afin d’obtenir une ordonnance du juge permettant l’immatriculation de l’immeuble; Possibilité de remise rapide du titre de jouissance dans le cas de l’obtention du titre foncier; Minimiser les risques de perte de ces titres et les frais que cela encourt pour la banque; Éviter les fraudes de revente du titre administratif de jouissance sous réserve de la possibilité d’obtenir facilement un duplicata. À ces raisons s’ajoute celle relative à la remise de l’original du titre administratif dans le cadre du « nantissement des constructions » qui correspondait à une sorte de gage selon un juriste consulté. 21 Voir la section correspondante du texte concernant le Burkina Faso. Développement international Desjardins Annexe Q – Aspects juridiques – Sénégal Page 8/20 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Facilité d’obtenir un duplicata d’un titre foncier ou d’un titre administratif Selon un juriste consulté, il n’est pas facile d’obtenir un duplicata d’un titre foncier. Il faut publier deux avis de perte dans les journaux et obtenir un jugement que le bénéficiaire déposera à la conservation, ce qui amène des frais importants à assumer. Quant au duplicata des titres administratifs, ce serait un recours possible, mais si le « nantissement de construction » a été a été enregistré auprès du receveur du domaine ou de la communauté rurale qui a émis le titre administratif, le duplicata sera délivré avec mention du « nantissement de construction ». Ainsi, qu’il s’agisse du « nantissement des constructions » dont le receveur des domaines aurait connaissance pour l’avoir accepté ou de l’hypothèque sous condition suspensive sur un titre administratif publiée au registre des oppositions, on peut raisonnablement penser que l’obtention d’un duplicata sera plus compliquée. Par ailleurs, la circulaire du directeur de l’enregistrement des domaines et du timbre du 27 avril 2011 empêche l’émission du duplicata sauf si le bénéficiaire a recours à la procédure nouvelle pour obtenir un titre foncier (droit de propriété) ou un bail avec droit de construire (droit réel). Cette circulaire a donc aussi l’avantage pour l’instant de contrôler les mutations sur les titres administratifs et protège indirectement les créanciers. Engagement de l’emprunteur Dans le domaine du crédit, des obligations de faire ou de ne pas faire sont souvent imposées à l’emprunteur afin de garder le contrôle tant sur le bien que sur son comportement. Dans le cadre d’une absence de prise d’hypothèque conventionnelle ou d’une publication tardive d’une telle hypothèque et, en plus de ce qui est prévu habituellement dans les contrats, il est primordial de renforcer ces obligations dites « de contrôle » en les adaptant à la réalité du pays. Ainsi, au Sénégal, il serait souhaitable de préciser au contrat de crédit, entre autres, les engagements suivants du débiteur : • • • • • • • ne pas vendre directement ou sous condition suspensive son titre foncier, les droits dans son bail ou titre administratif, ni même de consentir une promesse de vente de ces titres sans l’accord du créancier ne pas requérir un duplicata de son titre foncier, son bail ou titre administratif ne pas changer la destination prévue à l’origine pour le titre administratif se conformer au code d’urbanisme et de construction ne pas faire de construction non acceptée par le prêteur toujours requérir le permis de construction avant de procéder aux constructions ne pas consentir de nantissement de construction ou d’hypothèque sous condition suspensive sur son titre administratif Selon l’étude menée, ces engagements du débiteur ne peuvent être opposables aux tiers qui n’en ont pas la connaissance. De plus, il n’y aurait aucune possibilité de les publier en soi dans un registre pour les rendre opposables aux tiers (sauf s’ils font partie de l’acte d’hypothèque auquel cas, ils ne seraient pas plus opposables aux tiers). Par ailleurs, un manquement peut entraîner déchéance de bénéfice du terme ? Acte uniforme portant organisation des sûretés et le comportement des banques A. Acte uniforme portant organisation des sûretés d’avant le 15 mai 2011 (AUPOS). Selon l’Acte uniforme portant organisation des sûretés (AUPOS) d’avant 2011, seuls les immeubles immatriculés pouvaient faire l’objet d’une hypothèque. Également, seuls les droits réels immobiliers régulièrement inscrits selon le régime foncier pouvaient faire l’objet d’une hypothèque (art. 119 AUS). Une exception était toutefois possible si la loi nationale le permettait : Développement international Desjardins Annexe Q – Aspects juridiques – Sénégal Page 9/20 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Lorsque l’hypothèque conventionnelle était consentie au cours d’une procédure d’immatriculation, on pouvait inscrire provisoirement l’hypothèque à charge d’en opérer l’inscription définitive après l’établissement du titre foncier (art. 119 AUPOS). Il ne semble pas qu’au Sénégal, on se soit prévalu de cette exception sauf en ce qui concerne l’hypothèque sous condition suspensive qu’on publierait, selon un juriste, au registre des oppositions avec effet rétroactif à la date de l’avènement de la condition. L’article 119 AUPOS qui permettait la publication des hypothèques au registre des oppositions sur des titres administratifs (non inscrits) a été abrogé en 2011, mais demeure applicable pour les 22 sûretés consenties sous cette législation . L’Acte uniforme portant organisation des sûretés a été modifié en 2011 et l’on ne retrouve plus cette exception ou du moins dans son ancien libellé. B. Acte uniforme portant organisation des sûretés (NAUPOS révisé) après le 15 mai 2011. Suite à la modification de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés (NAUPOS), c’est-à-dire le 15 mai 2011, la règle demeure la même : seuls les immeubles présents et immatriculés peuvent faire l’objet d’une hypothèque ainsi que les droits réels immobiliers régulièrement inscrits selon les règles nationales23. Toutefois, il existe une nouvelle exception qui concerne les créanciers hypothécaires. En effet, l’article 203 NAUPOS précise ce qui suit : « L’hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par celui qui est titulaire du droit réel immobilier régulièrement inscrit et capable d’en disposer. Par exception à l’alinéa précédent, l’hypothèque peut être consentie sur des immeubles à venir dans les cas et conditions ci-après : 1o) celui qui ne possède pas d’immeubles présents et libres ou qui n’en possède pas en quantité suffisante pour la sûreté de la créance peut consentir que chacun de ceux qu’il acquerra par la suite sera affecté au paiement de celle-ci au fur et à mesure de leur acquisition; 2o) celui dont l’immeuble assujetti à l’hypothèque a péri ou subi des dégradations telles qu’il est devenu insuffisant pour la sûreté de la créance, le peut pareillement, sans préjudice du droit pour le créancier de poursuivre dès à présent son remboursement; 3o) celui qui possède un droit réel lui permettant de construire à son profit sur le fonds d’autrui, sur le domaine public ou sur le domaine national peut hypothéquer les bâtiments et ouvrages dont la construction est commencée ou simplement projetée; en cas de destruction de ceux-ci, l’hypothèque est reportée de plein droit sur les nouvelles constructions édifiées au même emplacement. » L’article 203 (1) NAUPOS traite d’une hypothèque sur un immeuble futur que le constituant ne possède pas actuellement, mais qu’il pourra acquérir plus tard. Par ailleurs, l’article 203 (3) traite d’une hypothèque conventionnelle sur les bâtiments et ouvrages dont la construction est commencée ou simplement projetée (avec report sur les nouvelles constructions au même endroit en cas de destruction) qui peut être consentie par celui qui possède un droit réel lui permettant de construire sur le fonds d’autrui, sur le domaine public ou sur le domaine national. Deux consultants juristes réagissent comme suit à ce nouvel article : Pour un premier juriste, la banque n’a pas modifié sa politique de n’obtenir des hypothèques que si le lot est immatriculé, ce qui n’est pas le cas avec ces droits réels de construire sur le lot d’autrui. 22 23 Article 227 NAUPOS. Article 192 NAUPOS. Développement international Desjardins Annexe Q – Aspects juridiques – Sénégal Page 10/20 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Les raisons en sont les suivantes : • • • • • la lenteur administrative; le côté conservateur de la banque; la vocation particulière de la banque vouée exclusivement au financement à l’habitat et les risques encourus; la possibilité actuelle d’inscrire l’hypothèque sur un lot immatriculé sur lequel on a consenti un bail (droit réel) ou un droit de superficie ou un titre de propriété; les règles prudentielles. Par contre, ce juriste est conscient que l’article 203 du Code des sûretés ouvre une porte réelle à du financement et constitue une innovation et qu’il faut s’y attarder, mais il ne sait pas trop comment. Pour un second juriste, cet article 203 du Code des sûretés permettrait une nouvelle possibilité, mais il semble que, selon les lois au Sénégal, cet article ne serait pas utile. En effet, ce qui relève du domaine public est insaisissable et ce qui relève du domaine national est les lots non immatriculés et, dans ce cas, selon ce juriste, cet article 203 n’est pas utilisable, car l’immatriculation de l’immeuble n’est pas faite. L’article 203 du Code des sûretés n’apporte rien de nouveau pour le Sénégal ou s’il est applicable, il faut que l’immeuble soit immatriculé. De plus, l’hypothèque, selon cet article, ne peut être publiée et la sécurité des transactions n’est pas assurée en l’absence d’inscription au livre foncier. Aussi, il faut tenir compte de la loi 2011-06 du 30 mars 2011 afin de régulariser la situation des permis d’habiter en titre foncier ou bail. Bien que souvent contradictoire et incomplète, cette consultation partielle nous amène à comprendre que ce nouvel article 203 est actuellement difficile à l’application, mais semble, à priori, ouvrir les portes à des possibilités bien qu’on ne sache pas trop comment encore actuellement. 4) HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE L’article 203 NAUPOS et l’hypothèque judiciaire Les seuls juristes à s’être prononcés sur l’application de l’article 203 NAUPOS à l’hypothèque judiciaire en vertu de l’article 191 NAUPOS s’expriment comme suit : « l’hypothèque judiciaire peut porter sur des bâtiments et ouvrages dont la construction est commencée ou simplement projetée, mais ces constructions doivent être édifiées sur un fond d’autrui immatriculé en vertu d’un droit de superficie. Ce qui exclut le domaine national non immatriculé et le domaine public. Mais pour la réalisation de la garantie, c’est-à-dire pour la vente des peines et soins, le commandement doit viser et être notifié au propriétaire du terrain qui a concédé le droit de superficie conformément aux articles 254 et 258 sur les recouvrements. » Donc, pour ces juristes, pour que l’article 203 NAUPOS puisse jouer, il faut que l’immeuble soit immatriculé et, si l’immeuble ne l’est pas, l’article 203 NAUPOS ne pourrait pas s’appliquer pour une hypothèque judiciaire. Il est à noter que si l’immeuble est immatriculé et si le droit réel hypothéqué en est un de propriété, de bail à construire ou de droit de superficie, alors dans ce cas, l’exception prévue à l’article 203 NAUPOS n’est pas nécessaire. En effet, selon la règle de base en matière d’hypothèque, on ne peut avoir d’hypothèque que si l’on a un immeuble immatriculé et un droit réel inscrit (droit de propriété, de superficie, de bail). Alors que l’article 203 NAUPOS semble supposer une hypothèque sur des immeubles à venir et un droit réel non inscrit. Faute de clarification, ces difficultés d’interprétation auront un impact sur la vitesse à laquelle l’hypothèque judiciaire sera disponible. Un complément d’information sera nécessaire à cet effet. Développement international Desjardins Annexe Q – Aspects juridiques – Sénégal Page 11/20 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Hypothèque judiciaire Comme l’obtention d’une hypothèque judiciaire, dans le cas de défaut du débiteur, fait partie d’un scénario proposé, il s’avère important de bien comprendre l’interrelation entre les éléments suivants que l’on retrouve aux tableaux 3, 4 et 5 ainsi que les dangers d’une telle procédure afin d’en évaluer sa faisabilité, les risques encourus et autres paramètres permettant l’établissement de la prime. Tableau 3 : Les étapes à suivre pour l’obtention d’une hypothèque judiciaire; Tableau 4 : Les délais d’obtention d’une hypothèque judiciaire; Tableau 5 : Les coûts pour l’obtention d’une hypothèque judiciaire. Étapes à suivre pour l’obtention d’une hypothèque judiciaire Le tableau 3 nous montre une procédure très élaborée qui relève de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés et qui est applicable dans les pays de l’UEMOA. On remarque qu’il faut procéder en deux étapes pour obtenir une hypothèque judiciaire. D’abord, il faut obtenir une hypothèque provisoire suite à une procédure intérimaire et ensuite, un jugement au fond (jugement final) accordant une hypothèque judiciaire ou validant l’hypothèque provisoire (tableau 3). Le délai pour l’obtention d’un jugement final accordant une hypothèque judiciaire ou validant l’hypothèque provisoire est d’un an environ au Sénégal (tableau 4). Toutefois, on remarque que l’obtention, l’inscription et la notification du jugement accordant une hypothèque judiciaire provisoire sont d’un à deux mois (tableau 4). L’inscription de l’ordonnance (i.e. du jugement) accordant l’hypothèque judiciaire provisoire permet au créancier d’opposer à tous temporairement ses droits, à charge de poursuivre les procédures (d’où le délai d’un an) pour l’obtention d’un jugement final accordant une hypothèque judiciaire ou maintenant au fond l’hypothèque judiciaire provisoire. Il faut faire une distinction importante entre l’hypothèque provisoire qui est validée ou maintenue suite à un jugement au fond (jugement final) et l’octroi d’une hypothèque judiciaire suite à un jugement au fond. Si l’hypothèque judiciaire obtenue provisoirement est maintenue ou validée suite à un jugement au fond (jugement final), elle prendra rang rétroactivement à la date de l’inscription de cette hypothèque provisoire au livre foncier. Pour qu’une hypothèque provisoire soit maintenue ou validée par un jugement au fond, il faut que le montant de l’hypothèque, qui avait été accordé au stade provisoire, soit reconnu en tout ou en partie, sinon le tribunal accordera une hypothèque judiciaire qui prendra rang lors de son inscription, et ce, sans effet rétroactif. L’obtention et l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire peuvent se faire dans les 30 à 60 jours suivants le défaut du débiteur, ce qui est très rapide. C’est dire que le rang de l’hypothèque judiciaire, pour son opposabilité aux tiers, sera celui acquis à cette première date d’inscription. Le créancier qui recherche une hypothèque judiciaire a donc tout intérêt à obtenir un jugement final maintenant l’effet de l’hypothèque provisoire au lieu d’obtenir un jugement final accordant une hypothèque judiciaire. Développement international Desjardins Annexe Q – Aspects juridiques – Sénégal Page 12/20 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Tableau 3 — Étapes pour l’obtention d’une hypothèque judiciaire 1. Présentation d’une requête pour obtention d’une hypothèque judiciaire provisoire du tribunal du domicile du débiteur ou du ressort de l’immeuble; 2. Obtention d’une ordonnance (ou jugement) accordant l’hypothèque judiciaire provisoire qui doit : - indiquer la somme de l’hypothèque; - fixer le délai maximum pendant lequel le créancier doit présenter sa demande en validité d’hypothèque provisoire ou la demande au fond (à peine de caducité); - fixer le délai pendant lequel le créancier ne peut saisir la juridiction au fond (ce qui permet au débiteur de réagir). 3. Inscription au livre foncier de l’ordonnance ou du jugement accordant l’hypothèque provisoire; 4. Notification de l’ordonnance et de son inscription au débiteur; 5. Élection de domicile du créancier dans le ressort du tribunal ou de la conservation foncière; 6. Demande d’inscription définitive de l’hypothèque judiciaire par voie d’action en validité d’hypothèque provisoire, de demande au fond ou de requête aux fins d’injonction de payer; 7. Obtention d’un jugement final maintenant l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite ou d’un jugement octroyant une hypothèque judiciaire définitive. 8. Inscription du jugement final maintenant l’hypothèque judiciaire provisoire ou inscription du jugement final accordant une hypothèque judiciaire. Délais d’obtention de l’hypothèque judiciaire Le délai pour l’obtention d’un jugement final accordant ou validant une hypothèque judiciaire provisoire est d’un an environ au Sénégal (tableau 4) dans le cas d’une procédure non contestée. Tableau 4 — Délais pour l’obtention d’une hypothèque judiciaire finale 1. Préparation et présentation de la requête et obtention de l’ordonnance ou du jugement accordant l’hypothèque provisoire 15 à 30 jours 2. Délai fixé par le tribunal pour ne pas saisir la demande au fond (ce délai est à la discrétion du tribunal et est en général 15 jours à 1 mois) 30 jours 3. Délais concomitants avec le délai prévu au numéro 2 : 30 jours • • Délai pour l’inscription de l’ordonnance (jugement) accordant l’hypothèque judiciaire provisoire; Délai pour la notification de l’inscription de l’ordonnance (jugement) accordant l’hypothèque judiciaire provisoire. Sous total des délais pour l’obtention, l’inscription et la notification de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire 1 à 2 mois 4. Présentation de la requête pour inscription définitive de l’hypothèque judiciaire 15 jours 5. Délai pour valider au fond (par jugement final) l’hypothèque judiciaire provisoire ou obtenir une hypothèque judiciaire finale 9 à 10 mois Total des délais moyens pour l’obtention d’une hypothèque judiciaire Développement international Desjardins Annexe Q – Aspects juridiques – Sénégal Page 13/20 1 an en moyenne Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Coûts pour l’obtention d’une hypothèque judiciaire À la lecture du tableau 5 ci-dessous, les débours et honoraires pour l’obtention d’un jugement final accordant une hypothèque judiciaire ou maintenant le jugement qui a accordé l’hypothèque provisoire sont d’environ 764 600 FCFA pour une créance de 10 à 15 millions FCFA, soit un peu plus de 5 % de la créance, ce qui correspond sensiblement à ce que coûterait l’inscription d’une hypothèque conventionnelle. Naturellement, ceci n’inclut pas les coûts pour la mise en jeu de l’hypothèque judiciaire ni les coûts d’immatriculation de l’immeuble ou de transfert du PH en titre foncier, le cas échéant. Tableau 5 — Honoraires et débours pour l’obtention d’une hypothèque judiciaire finale dans le cadre d’une procédure non contestée en FCFA (hypothèse d’un montant de 15 000 000 FCFA) DÉBOURS Requête pour fins d’inscription d’hypothèque provisoire Notification de l’ordonnance autorisant l’hypothèque provisoire Dénonciation de l’ordonnance 600 40 000 à 60 000 17 000 Coût de l’assignation et de l’enrôlement de l’inscription définitive Coût du jugement 60 000 en moyenne 20 000 Certificat de non-opposition et de non-appel Coût de l’inscription de l’hypothèque Sous total des débours 3 000 0.80 % du montant en litige, soit 120 000 264 600 FCFA HONORAIRES D’AVOCAT (selon entente avec le client) Total des débours et honoraires, soit un peu plus de 5 % de la créance Environ 500 000 FCFA 764 600 FCFA 5) RISQUES JURIDIQUES DES SCÉNARIOS PROPOSÉS Dans un scénario de report de l’inscription de l’hypothèque conventionnelle au cas de défaut du débiteur ou de prise d’hypothèque judiciaire en cas de défaut du débiteur, il ne faut pas oublier que divers événements peuvent se produire préalablement à l’inscription d’une telle hypothèque judiciaire ou conventionnelle qui pourrait faire en sorte que le créancier ne puisse accéder à l’hypothèque souhaitée ou qu’il puisse y accéder, mais à un rang qui le défavorisera. Entre autres et sans limiter les situations problématiques qui suivent, les événements suivants peuvent se produire : • • • • • • Comme l’hypothèque n’est pas opposable aux tiers tant qu’elle n’est pas publiée, le créancier sera considéré comme un créancier chirographaire; Le créancier peut perdre son rang prévu dans la convention de prêt si une autre hypothèque conventionnelle ou judiciaire est publiée avant la sienne ou ne pourra plus inscrire son hypothèque si un créancier fait saisir les constructions sises sur son PUH; Le créancier ne bénéficiera pas de son droit de suite en cas de vente de l’immeuble ou du PUH; Il ne bénéficiera pas de son droit de préférence sur le bien en cas de vente du bien; Les procédures d’apurement du passif peuvent s’appliquer et feront de ce créancier un créancier ordinaire non garanti; Un autre créancier pourrait exercer ses droits avant l’inscription de l’hypothèque conventionnelle ou judiciaire; Dans tous ces cas, le créancier se retrouvera sans garantie et sera considéré comme un créancier chirographaire (ordinaire) perdant son droit de suite et son droit de préférence sur le bien. Ou, s’il est Développement international Desjardins Annexe Q – Aspects juridiques – Sénégal Page 14/20 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA garanti, le créancier se retrouvera de rang inférieur perdant ainsi l’avantage de son droit de préférence puisqu’il se retrouvera en deuxième rang. Sort d’une hypothèque judiciaire dans le cadre d’une procédure collective d’apurement du passif L’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif assujettit les personnes suivantes aux procédures collectives : • • les personnes physiques qui sont commerçantes au sens de l’Acte uniforme sur le droit commercial (ce qui implique qu’elles doivent être immatriculées au registre du Commerce et du Crédit mobilier); personnes morales de droit privé, avec ou sans but lucratif. Selon l’information obtenue, une personne physique non-commerçante au sens de l’Acte uniforme sur le droit commercial ne peut profiter de la procédure prévue à l’Acte uniforme sur les procédures collectives d’apurement du passif. De plus, il n’y aurait pas de loi au Sénégal qui viserait les personnes physiques noncommerçantes en ce qui concerne les procédures collectives d’apurement du passif, l’insolvabilité, la faillite ou autres lois semblables. Toutefois, dans le cas où l’Acte uniforme sur les procédures collectives s’appliquerait, on rapporte que l’hypothèque judiciaire qui est inscrite avant la procédure collective conformément aux règles de la publicité du Sénégal (même si elle n’est que provisoire) subsisterait. Il serait même permis de commencer la procédure de validation de l’hypothèque judiciaire provisoire, mais l’exécution du jugement final en serait suspendue. Toutefois, si le juge maintient l’hypothèque provisoire, par un jugement final, cette hypothèque prendra effet rétroactivement à la date de l’inscription de l’hypothèque provisoire, soit avant l’ordonnance de suspension en vertu de la procédure collective d’apurement du passif. Mais si le juge octroie simplement une hypothèque judiciaire, cette dernière prendra effet à la date de son inscription, c’est-à-dire après celle en faveur du syndic aux droits des créanciers. Cependant, si l’hypothèque provisoire n’est pas inscrite avant le début de la procédure collective, elle ne pourra plus l’être. Dans le domaine de l’habitat, on retrouve principalement des personnes physiques qui ne sont pas commerçantes au sens de l’Acte uniforme sur le droit commercial. Et comme il ne semble pas y avoir de loi au Sénégal visant l’apurement du passif, la faillite, l’insolvabilité et autres lois semblables ayant l’effet de réorganiser les droits des créanciers, le créancier qui veut se prévaloir d’une hypothèque judiciaire ne sera pas inquiété par de telles lois. Par contre, si le financement vise un commerçant, le créancier peut toujours vérifier au registre du Commerce et du Crédit commercial s’il est immatriculé et prendre ainsi conscience de la possibilité de l’application de la procédure collective d’apurement du passif, ce qui l’obligera à réagir plus rapidement. 6) MISE EN JEU DE L’HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE ET JUDICIAIRE La mise en jeu de l’hypothèque relève principalement de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et de voies d’exécution (AUPSRVE). Cet acte précise qu’à défaut d’exécution volontaire du débiteur, tout créancier hypothécaire a le droit de saisir et de faire vendre aux enchères les immeubles de son débiteur24 et d’être payé par préférence sur le prix de vente selon son rang inscrit25. Cette loi précise aussi qu’il ne peut y avoir vente d’immeuble d’un emprunteur qu’en respectant les formalités qui y sont prescrites26. C’est une loi d’ordre public. 24 25 26 Article 28 AUPSRVE. Article 225 NAUPOS. Article 246 AUPSRVE. Développement international Desjardins Annexe Q – Aspects juridiques – Sénégal Page 15/20 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Toutefois, la saisie immobilière n’est plus le seul mode de réalisation de l’hypothèque dans le droit OHADA. Désormais, le nouvel Acte uniforme sur les sûretés autorise deux autres voies de réalisations : 1. L’attribution judiciaire de l’immeuble hypothéqué au créancier27 à la condition, toutefois, que l’immeuble ne constitue pas la résidence principale du constituant. 2. L’attribution conventionnelle de l’immeuble hypothéqué par pacte commissoire à même l’hypothèque28. Les parties peuvent convenir dans la convention d’hypothèque que le créancier deviendra propriétaire de l’immeuble hypothéqué lors de la mise en jeu de l’hypothèque. Deux conditions doivent être réunies pour autoriser ce pacte commissoire : • • Le constituant doit être une personne morale ou une personne physique dûment immatriculée au registre du Commerce et du Crédit mobilier, et; L’immeuble hypothéqué ne doit pas être à usage d’habitation. Ces deux nouvelles voies de réalisation sont toutefois pondérées en ce qu’il est exigé la présence d’un expert immobilier pour estimer la valeur de l’immeuble. Si sa valeur au marché excède le montant de la créance garantie, le créancier devra remettre au constituant une somme égale à la différence et s’il existe d’autres créanciers hypothécaires, il la consignera en leur faveur. Toute clause contraire est réputée non écrite. Ces deux voies de réalisation de l’hypothèque n’ont pas cours dans le domaine de l’habitation résidentielle laissant la majorité des dossiers hypothécaires de ce secteur à la saisie et vente en justice de l’immeuble comme cela se faisait antérieurement. Étapes à suivre Les intervenants consultés ont qualifié les règles de saisie et de ventes immobilières du Code OHADA de « parcours du combattant », mais a bien pris soin de préciser que ces règles fonctionnent malgré les délais et permettent toujours d’obtenir un jugement d’adjudication exécutoire même s’il y a des contraintes. Pour les étapes à suivre, le lecteur est référé au tableau 6 ci-dessous représentant les procédures de saisie et de vente immobilière applicables selon le code OHADA traitant du recouvrement. Tableau 6 — Procédure de saisie et de vente immobilières Selon le Code OHADA 1. Pourvoir aux fins de saisie mobilière 2. Commandement valant saisie réelle : • signification du commandement au débiteur; • notification du commandement au conservateur de la propriété foncière • apposition du visa (valant publication de la saisie au registre foncier). Le visa est le point de départ de la computation des délais). 3. Dépôt du cahier des charges qui sera annexé au commandement : • dépôt dans les 50 jours à compter du visa contenu selon l’article 267 AUPSRVE; • mention de la date d’audience éventuelle et d’adjudication; • la date d’audience éventuelle ne peut être fixée à moins de 30 jours après la sommation de prendre communication du cahier des charges; • la date d’adjudication doit être fixée entre le 45e et le 90e jour à compter du dépôt du cahier des charges; • détermination de la mise à prix (au quart de la valeur de l’immeuble après évaluation par un expert immobilier); • recherche sur l’état des droits réels inscrits contre l’immeuble. 27 28 Article 196 NAUPOS. Article 199 NAUPOS. Développement international Desjardins Annexe Q – Aspects juridiques – Sénégal Page 16/20 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA 4. Sommation de prendre communication du cahier des charges et d’y faire insérer des dires : • signification de la sommation au débiteur dans les 8 jours francs du dépôt du cahier des charges. 5. Dépôt de la sommation et du dossier au greffe 6. Vérification des dires éventuels déposés par le débiteur saisi ou les créanciers inscrits : • possibilité de déposer un dire jusqu’à 5 jours francs avant la date d’audience éventuelle dans le but de s’opposer à la vente. 7. Publicité de la vente dans le cas où le renvoi est ordonné pour adjudication : • publicité de la vente dans un journal d’annonces légales et apposition des placards dans les lieux prévus (dans les 30 jours du renvoi ordonnant l’adjudication et au plus tard 15 jours avant l’adjudication) • procès-verbal d’apposition des placards 8. Vérification des dires : • 8 jours avant l’audience, possibilité de déposer des dires pour s’opposer à l’adjudication. 9. Adjudication : • adjudication au plus offrant. 10. Surenchère : • possibilité d’une déclaration de surenchère dans les 10 jours de l’adjudication pour le 10e et plus du prix de l’adjudication; • dénonciation au débiteur saisi et à l’adjudicataire dans les 5 jours de la déclaration de surenchère; • audience éventuelle dans les 20 jours de la dénonciation; • possibilité de contester la validité de la surenchère 5 jours avant l’audience éventuelle; • publicité de l’adjudication sur la surenchère par apposition des placards au moins 8 jours avant la date de vente; • adjudication dans les 30 jours après l’audience éventuelle. 11. Folle enchère : • si défaut de paiement dans les 20 jours, possibilité de folle enchère; • certificat constatant la carence de l’adjudication signifié à ce dernier; • publicité de la vente sur folle enchère dans les 5 jours de cette signification; • aucun délai prévu par la loi pour la date d’adjudication; • nouvelle adjudication. Délais de la mise en jeu de l’hypothèque Toutes ces procédures respectent les règles usuelles de droit et de justice naturelle qu’on retrouve habituellement dans différents pays de droit permettant aux débiteurs de faire valoir leurs droits. Ces procédures de vente sont longues et interminables. Elles devraient théoriquement être réglées en 90 à 100 jours selon ce qui est prévu à la loi (voir l’annexe « Examen théorique des délais de recouvrement selon le Code OHADA » retrouvée pour le Burkina Faso). En pratique, toutefois, selon l’enquête menée, deux juristes consultés estiment la mise en jeu de l’hypothèque entre 1 et 2 ans29. 29 Doing Business 2012, section OHADA (exécution des contrats), pages 71 à 73. On y évalue à 780 jours le délai d’obtention et d’exécution de la décision judiciaire. Développement international Desjardins Annexe Q – Aspects juridiques – Sénégal Page 17/20 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Coût de la mise en jeu de l’hypothèque Le tableau 7 intitulé « Honoraires et débours pour la mise en jeu d’une hypothèque au Sénégal » montre que le rapport entre la créance et les frais de la mise en jeu d’une hypothèque de 10 millions FCFA est d’environ 25 % de la créance. Ce pourcentage ne tient pas compte des frais d’exécution de la décision.30 Si l’on y additionne les frais d’obtention de l’hypothèque judiciaire (soit 5 %) ou ceux de l’hypothèque conventionnelle (soit 4.55 %), le total des honoraires et des frais tournerait autour de 30 % de la créance en jeu. Se rappeler toutefois que cette évaluation est faite dans le cadre de procédures non contestées, ce qui, en pratique, semble être l’exception. En conséquence, ce pourcentage de 30 % sera substantiellement, voire même doubler ou tripler dans les cas de contestation. Tableau 7 — Honoraires et débours pour la mise en jeu complète d’une hypothèque (judiciaire ou conventionnelle au Sénégal) dans le cadre d’une procédure non contestée (hypothèse d’une créance de 10 000 000 FCFA) Débours : Commandement valant saisie 60 000 en moyenne Sommation de prendre communication des cahiers de charges 25 000 en moyenne Procès-verbal d’apposition des placards 60 000 en moyenne Publicité au journal pour annonce 60 000 en moyenne Papeterie et correspondance 2 000 Timbre 2 000 Coût de l’état des frais 600 Sous total des débours 209 600 FCFA Honoraires d’avocat : Honoraires de base 500 000 Honoraires additionnels 20 % jusqu’à 5 000 000 15 % de 5 à 15 000 000 10 % de 15 à 30 000 000 7 % au-delà de 30 000 Hypothèse à 10 000 000 1 750 000 Sous total honoraires 2 250 000 FCFA Total des débours et honoraires, soit 24.5 % de la créance 2 459 600 FCFA Le recouvrement et l’article 258 AUPSRVE Le juriste consulté ne voit pas dans l’article 203 NAUPOS la possibilité d’une prise d’hypothèque judiciaire sur les constructions sauf si l’immeuble est immatriculé. Toutefois, cela ne l’empêche pas de pouvoir utiliser l’article 258 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) pour saisir les constructions faites sur un lot dont le débiteur n’est pas propriétaire, mais qui lui a été affecté par décision d’une autorité administrative. 30 Doing Business 2012, section OHADA (exécution des contrats), a établi ce pourcentage à environ 25 % les honoraires et frais de justice, ce qui correspond aux dires des consultants. Avec des frais d’exécution de la décision, ce pourcentage est porté à 26.5 %. Développement international Desjardins Annexe Q – Aspects juridiques – Sénégal Page 18/20 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA L’information sur ce point devra être enrichie afin de bien comprendre le jeu entre l’article 258 AUPSRVE et l’article 203 NAUPOS. 7) CONCLUSION GÉNÉRALE Sur la base des informations portant sur la propriété foncière et les modalités d'inscription des garanties que nous avons recueillies auprès des cinq juristes du Sénégal, la mise en place de l’une ou l’autre des solutions proposées ne semble pas présenter d’empêchements majeurs si ce n’est l’ajout d’obligations additionnelles liées au fait de ne pas prendre de garanties selon la pratique usuelle et de certains éléments particuliers venant influer sur l’établissement de la prime qui devra être payée à la caution. Conséquemment, il s’avérera nécessaire, au moment de la mise en œuvre des recommandations faites au rapport, de réaliser un complément de recherches pour ce pays afin de compléter l’examen des aspects juridiques et de finaliser le choix le plus approprié (tant sur la plan pratique, financier et économique) entre les options proposées. Un travail de comparaison devra donc être fait afin de déterminer la solution la plus adéquate en fonction de la prime la plus basse à payer à la caution et des risques qui y sont attachés. Le tableau 8 qui suit montre en résumé des points forts et des points faibles dans la mise en place des scénarios proposés à partir des informations recueillies. Développement international Desjardins Annexe Q – Aspects juridiques – Sénégal Page 19/20 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Tableau 8 POINTS FORTS • • • • • • • • • • • • • • • • POINTS FAIBLES Nouvelle loi 2011-06 du 30 mars 2011 transformant gratuitement les permis d’habiter en titres fonciers (non pourvu de décret d’application pour l’instant) Possibilité pratique de prendre des hypothèques sous condition suspensive d’obtenir le titre foncier Possibilité d’inscription à un « registre des oppositions » quoiqu’il faudrait revérifier cette information auprès d’autres juristes La garde du permis d’habiter par le banquier La circulaire du directeur de l’enregistrement des domaines et du timbre empêchant les mutations ou l’émission des duplicatas sauf à parfaire le titre foncier Un délai de 30 ans d’inscription de l’hypothèque Le taux élevé (6 %) des honoraires de notaire et frais de publication d’hypothèque et mainlevée Des ouvertures aux possibilités offertes par l’article 203 NAUPOS malgré l’ambiguïté d’application Le délai rapide pour l’obtention d’une hypothèque judiciaire provisoire lorsque l’immeuble est immatriculé La possibilité d’utiliser l’article 258 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et de voies d’exécution permettant de saisir et vendre les impenses faites sur le lot d’autrui Les engagements contractuels de ne pas faire du débiteur Les coûts et honoraires sensiblement les mêmes pour l’obtention d’une hypothèque conventionnelle ou judiciaire La force d’une hypothèque conventionnelle ou judiciaire (même provisoire) dans le cadre d’une procédure collective d’apurement du passif Pas de lois de faillite ou d’insolvabilité au Sénégal dans le cas des non-commerçants L’Acte uniforme pour la procédure collective d’apurement du passif ne s’applique qu’aux commerçants Les nouvelles possibilités de « prise en paiement » conventionnel ou judiciaire de l’immeuble hypothéqué au lieu de sa vente bien que cela ne soit pas utilisable sur les immeubles à usage d’habitation • • • • • • • • • • • • • • • • • Imprécision des juristes quant à la nature réelle des permis d’habiter L’absence de décret concernant la loi 201106 du 30 mars 2011 Absence d’information concernant la mise en œuvre de la loi 2011-06 du 30 mars 2011 Pas d’information concernant l’affectation communautaire rurale Confusion entre juristes et imprécision de l’information concernant la prise de garantie : « nantissement de construction » et « hypothèque sous condition suspensive » et non-vérification des méthodes utilisées Les commentaires des consultants ne sont pas toujours appuyés par des textes légaux ou des exemples L’information incomplète concernant les honoraires de notaires et frais de publication pour la constitution et la mainlevée d’une hypothèque Les coûts très élevés de transfert des permis d’habiter en titres fonciers lorsque la loi 201106 ne s’applique pas L’absence de prise d’hypothèque directe sur les permis d’habiter La non-utilisation pratique de l’exception prévue à l’article 119 AUPOS pour certains juristes L’ambiguïté qui résulte de l’interprétation de l’article 203 NAUPOS Besoin de clarification quant à la possibilité d’obtenir rapidement une hypothèque judiciaire sur les constructions faites sur le lot d’autrui, domaine national ou domaine public Les risques juridiques inhérents aux scénarios proposés Les délais de la mise en jeu de l’hypothèque (1 à 2 ans) Les coûts de la mise en jeu de l’hypothèque (24 % de la créance) La nécessité de contre-vérifier plusieurs affirmations des juristes consultants étant donné les opinions contradictoires La nécessité de parfaire la recherche concernant ce pays étant donné les informations incomplètes ou non étudiées complètement dans les textes légaux Développement international Desjardins Annexe Q – Aspects juridiques – Sénégal Page 20/20 Annexe R Aspects juridiques – Mali Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA 1) INTRODUCTION Au Mali, un notaire et un avocat de pratique privée ainsi qu’un juriste de banque ont collaboré, à divers degrés, à l’enquête soit en répondant aux questionnaires soumis ou soit lors de conférences téléphoniques. Cet exercice a permis de faire un tour d’horizon de l’environnement juridique prévalant dans ce pays permettant de saisir les problématiques rencontrées tant dans la mise en place du projet que pour l’établissement de la prime éventuelle à payer. L’enquête devra être complétée auprès d’autres juristes de banques, de notaire de pratique privée, du conservateur de la propriété foncière et d’avocats de pratique privée spécialisés en recouvrement afin de compléter cette étude sommaire. Le présent texte rapporte les conversations téléphoniques tenues avec les intervenants sans autres vérifications dans les lois applicables. Le plan de travail adopté se retrouve à la section 6.4 du rapport, au tableau intitulé « Plan pour la présentation des caractéristiques légales des pays de l’UEMOA ». 2) DROITS RÉELS IMMOBILIERS Les droits réels immobiliers susceptibles d’hypothèques Le Code domanial et foncier du Mali établit une liste des droits réels immobiliers susceptibles d’hypothèque: 1. le titre de propriété ou titre foncier; 2. le droit d’usage 3. le droit d’habitation; 4. le droit de superficie; 5. le bail emphytéotique; Tous ces droits réels doivent être publiés au registre foncier pour être opposables aux tiers. Toutefois, ce code domanial comporte aussi la création d’autres droits réels immobiliers qui peuvent faire l’objet d’hypothèque, soit le bail à construction, le bail à réhabilitation, le bail à rénovation ainsi que le bail avec promesse de vente, fait par l’État. De tous ces droits réels immobiliers et malgré leur panoplie, le droit qui est le plus susceptible d’être hypothéqué en garantie d’un financement à l’habitat est le titre de propriété ou titre foncier. Titres administratifs d’occupation des terres urbaines pouvant conduire au titre foncier Le Code domanial et foncier du Mali a prévu certains droits d’occupation des terres pouvant conduire ou non au titre foncier. Ainsi, on y traite du permis d’occuper (PO), de la concession urbaine d’habiter (CUH), de la concession rurale d’habiter (CRH) et de la lettre d’attribution (LA). Actuellement, l’État n’émettrait que des CRH et des CUH. En effet, un décret aurait prévu que l’État ne doit plus émettre de LA ou PO1. D’ailleurs, on rapporte que les LA ou PO déjà émis sont assimilés à des CUH ou CRH2. Ces droits qu’on appelle souvent « titres administratifs » seraient, selon le code domanial, considérés comme des droits de superficie. Habituellement, le droit de superficie est associé aux biens immeubles. Toutefois, au Mali, ce droit de superficie conféré par le CUH ou CRH est réputé être un bien meuble au sens de la loi3. Il n’est donc pas considéré comme un immeuble comme c’est le cas dans d’autres pays de l’UEMOA (ex. : Burkina Faso). Étant un bien meuble, le CUH ou le CRH ne pourra pas être hypothéqué comme le serait un bien immeuble. 1 2 3 Décret numéro 112 P-RM en date du 6 mars 2002 portant détermination des formes et conditions d’attribution du domaine privé immobilier des collectivités territoriales. Articles 273 et 274 (nouveaux) de la loi numéro 02-008 du 12 février 2002 portant modification et rectification de l’ordonnance numéro 00-0271 P-RM du 22 mars 2000 portant code domanial et foncier en République du Mali. L’article 61 alinéa 2 du Code domanial et foncier précise que « le droit de superficie conféré par la concession urbaine ou rurale à usage d’habitation est réputé meuble ». Développement international Desjardins Annexe R – Aspects juridiques – Mali Page 1/20 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Procédure d’immatriculation des immeubles et transformation des titres administratifs en titre foncier Les étapes d’immatriculation et de cession des immeubles Au Mali, l’immatriculation des immeubles se produit généralement lorsqu’il y a transfert du titre administratif en titre foncier. Il ne semble pas y avoir beaucoup de titres fonciers au Mali. Les raisons invoquées tiennent comme dans d’autres pays, de la lenteur et de la lourdeur administrative, des coûts inhérents élevés d’une telle procédure, du confort que les gens ont développé avec leur titre administratif, une fois les travaux obligatoires réalisés. En effet, les gens ne voient pas l’intérêt pratique d’obtenir le titre foncier, car il semble que l’administration gouvernementale ne puisse reprendre ses droits une fois le cahier des charges réalisé sans qu’il y ait expropriation et remboursement des travaux réalisés. On rapporte qu’en pratique, entre 80 et 85 % des gens seraient bénéficiaires de PO, PH, CUH ou CRH. Dans ce contexte social, le gouvernement aurait initié, voilà plusieurs années, une procédure spéciale pour accélérer la procédure d’émission des titres fonciers, mais cette procédure semble révolue depuis longtemps. L’immatriculation se fait d’abord au nom de l’État. C’est le service des domaines et du cadastre qui s’en occuperait. Les étapes menant à l’immatriculation sont les suivantes sous la gouverne du Conservateur de la propriété foncière : • • • • • convoitise morcellement purge des droits coutumiers préexistants immatriculation de l’immeuble publication Quant au transfert du titre administratif en titre foncier, les étapes suivantes s’ajoutent : • paiement des droits d’enregistrement et des frais de mutation et de la taxe sur la plus-value Les délais Les délais d’obtention du titre foncier seraient, selon nos sources, de 3 mois minimum, mais, en pratique, de 6 mois à un an à cause de la lenteur administrative et de l’engorgement occasionnel, et ce, dans un contexte où toutes les conditions sont remplies. Les coûts d’immatriculation et d’octroi du titre foncier Les coûts d’une telle procédure sont exorbitants pour la moyenne des gens. On le voit à la lecture du tableau 1 suivant intitulé « Tableau récapitulatif des frais et droits à payer pour la création d’un titre foncier » tiré d’une étude sur les garanties mobilières et immobilières faite au Mali en 2012 par un huissier de justice4. 4 KOITA, Elhadji Lassana, huissier de justice, Les garanties mobilières et immobilières au Mali, Étude commanditée par Développement international Desjardins et NYESIGISO, 2012, p. 39. Développement international Desjardins Annexe R – Aspects juridiques – Mali Page 2/20 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Tableau 1 - Tableau récapitulatif des frais et droits à payer pour la création d’un titre foncier page 39 Demande timbrée Zones 500 FCFA ordinaires à usage d’habitation comm (I, II, III, IV, V, VI District de Bamako Préfecture // de Kati Frais de l’autorisation de construire Frais de l’expert géomètre 2 500 FCFA 22.750 FCFA Discuté de commun accord // // // Frais de la réquisition Frais de l’expert immobilier Pas de taux fixe Frais de l’avis d’insertion Prix de m2 si la superficie ne dépasse pas 200 m2 2x 17 000 FCFA 1060 FCFA // 320 FCFA 20 % du prix de cession si la superficie est comprise entre 201 et 250 m2 1060 FCFA + 20 % du prix de cession 30 % du prix de cession si la superficie est comprise entre 251 et 300 m2 1060 FCFA + 30 % du prix de cession 320 FCFA + 20 % du prix de vente 320 FCFA + 30 % du prix de vente Développement international Desjardins Annexe R – Aspects juridiques – Mali Page 3/20 50 % si la superficie dépasse 500 m2 Droit d’enregistrement 15 % du prix de cession 1060 FCFA + 50 % du prix de cession Calculé sur le prix de cession 320 FCFA + 50 % du prix de vente // Droit de mutation 0.9 % du prix de cession Droit de timbre Droit fixe de cession Calculé sur le prix de cession 9 000 FCFA 2 000 FCFA Maximum 12 mois sauf imprévus et le titre foncier rapide 7 mois // // // Maximum 11 mois sauf imprévues Durée Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Un autre rapporte une habitude rapide de calculer les frais de transfert en titre foncier à raison de 2 000 FCFA le mètre carré. Toutefois, un intervenant nous explique que les coûts de transfert varient selon la superficie du terrain et le taux applicable au terrain. À titre d’exemple, une zone urbaine viabilisée à Bamako peut aller jusqu’à 200 000 FCFA le mètre carré tandis que pour une autre zone à la sortie de Bamako, le taux serait de 15 000 FCFA le mètre carré. Par ailleurs, les frais fixes du tableau peuvent être estimés à environ 170 000 FCFA si on y additionne les frais de géomètre (estimé à 50 000 FCFA) et ceux de l’expert immobilier (estimé à 50 000 FCFA). Toutes ces informations semblent incomplètes et même contradictoires. Il y aura donc intérêt à parfaire l’information relative à ces coûts. Toutefois, en terminant, ce qui ressort de l’information obtenue, même incomplète, c’est que les coûts d’immatriculation et de transfert en titre foncier semblent être exorbitants, voire beaucoup plus que 183 dans d’autres pays de l’UEMOA . Il est intéressant de prendre connaissance de la pratique suivante : s’il y a eu gage consenti sur un titre administratif provisoire et que ce gage a été publié à la mairie et que l’on veut procéder à une transformation de ce titre administratif en titre foncier, il existerait une procédure qui permettrait au Conservateur de la propriété foncière de vérifier auprès de la municipalité si le titre administratif appartient bien au demandeur et s’il a été donné en gage. Si le titre est ainsi gagé, les responsables de l’opération du transfert en titre foncier refuseront de procéder tant qu’il n’y aura pas eu mainlevée du gage. 3) LES HYPOTHÈQUES CONVENTIONNELLES Modalités de constitution de l’hypothèque conventionnelle sur un titre foncier ou un titre administratif Sauf exception184, l’hypothèque ne peut exister que sur un immeuble présent et immatriculé185, mais, à tout événement, il faut être en présence d’un immeuble. Au Mali, les droits susceptibles d’hypothèques sont, entre autres, le titre de propriété, le droit de superficie, le bail emphytéotique, etc. Ces titres supposent que le titre foncier est établi et que nous sommes en présence d’un immeuble immatriculé. Toutefois, aucune hypothèque ne peut être prise sur les PO, LA, CRH ou CUH parce que ces titres administratifs provisoires sont considérés comme des biens meubles au sens de la loi malienne. Ils constituent certes des droits de superficie, mais sont déclarés être des meubles186, ce qui empêche de les prendre en hypothèque même sous l’ancien article 119 AUPOS. Comme il a été précisé ci-dessus et comme il y a peu de titres fonciers au Mali, il risque donc d’y avoir peu d’hypothèques en raison de la particularité de la loi malienne. Exigence d’un acte authentique Au Mali, il ne semble pas y avoir de loi permettant la constitution d’une hypothèque sous seing privé. L’acte notarié ou le jugement serait donc de mise pour parfaire une hypothèque. Durée de l’inscription au registre Aucune loi malienne ne semble limiter l’inscription d’une hypothèque au Mali si bien que l’inscription aura une durée maximale de 30 ans selon ce qui est prévu dans la convention ou le jugement. 183 184 185 186 À tire d’information complémentaire, Doing Business 2012 (tableaux par pays) évalue à 29 jours en moyenne le transfert de propriété et à 12.1 % les frais à payer par rapport au montant de la transaction. Article 203 NAUPOS. Article 192 NAUPOS. Article 61 alinéa 2 du Code domanial et foncier du Mali. Développement international Desjardins Annexe R – Aspects juridiques – Mali Page 4/20 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Modalités d’inscription aux registres Au Mali, il ne s’est pas développé une habitude d’inscrire « provisoirement » une hypothèque sur ces titres administratifs alors que l’immatriculation de l’immeuble était en cours (à charge de les parfaire ultérieurement) en raison de la nature de ces titres administratifs qualifiés de biens meubles. Il s’est plutôt développé une autre façon de procéder : attendre de parfaire le titre foncier avant l’octroi de l’hypothèque ou prendre un gage sur le titre avec mandat de parfaire en titre foncier. Délais de constitution et d’inscription de l’hypothèque On rapporte qu’aucune disposition légale n’impartit de délai, même indicatif, au notaire pour l’établissement et la publication d’une hypothèque. Dans la pratique notariale, une telle procédure durerait au maximum 15 jours, c’est-à-dire une semaine pour la rédaction, la signature et l’enregistrement de la convention puis une autre semaine pour la communication de la minute de celle-ci à la conservation foncière pour l’inscription de l’hypothèque. Coûts de constitution et d’inscription de l’hypothèque Les honoraires du notaire Les honoraires du notaire pour la constitution d’une hypothèque sont tarifés par la loi, selon un taux dégressif, ce qui a pour effet d’augmenter généralement les coûts de constitution des hypothèques. Toutefois, il semble, de la bouche même d’un notaire, que ces honoraires se négocient dans les faits par des remises de 20, 30 et même 40 % du tarif prévu selon le dossier. On peut présumer que plus la créance hypothécaire est importante, plus il y aura place à la négociation. Lorsqu’on consulte le tableau 2 ci-dessous intitulé « Honoraires des notaires pour la constitution d’une hypothèque au Mali », on constate que ces honoraires correspondent à environ 2.75 % du montant d’une créance hypothécaire de 10 millions FCFA. Tableau 2 — Honoraires des notaires pour la constitution d’une hypothèque au Mali Honoraires des notaires pour la constitution d’une hypothèque sur titre foncier pour une créance de 10 000 000 FCFA Honoraires tarifés selon un taux dégressif : - 0 à 2,5 millions : 4 % - 2,5 à 5 millions : 3 % - 5 à 10 millions : 2 % - 10 millions et plus : 1.75 % 100 000 75 000 100 000 ___________ 275 000 soit 2.75 % de la créance Total: Compte tenu de la possibilité de « négocier » les honoraires du notaire, ce ratio de 2.75 % pourrait être diminué après entente. Développement international Desjardins Annexe R – Aspects juridiques – Mali Page 5/20 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Frais de publication Le tableau 3 ci-dessous montre que les frais de publication d’une hypothèque sont de 0.90 % du montant de l’hypothèque sans compter les timbres et autres frais d’enregistrement. Tableau 3 — Frais de publication Frais de publication pour une hypothèque au Domaine pour un montant de garantie de 10 000 000 FCFA Frais de publication 90 000 ____________ Total : (soit un ratio de 0.90 % de la créance hypothéquée) 90 000 Frais de mainlevée Aucune donnée n’a pu être recueillie quant aux frais de mainlevée. À la lumière des deux tableaux ci-dessus, le pourcentage total des frais par rapport à la créance serait autour de 3.65 % sans compter les autres frais de timbre et d’enregistrement ainsi que les frais d’immatriculation et de cession en titre foncier. Un autre juriste a estimé sommairement ce ratio à 3 % probablement en tenant compte des négociations possibles avec le notaire. Autres garanties prises sur les titres administratifs d’occupation des terres pouvant conduire au titre foncier Modalités de constitution du gage Étant des biens meubles, ces titres administratifs que sont les PO, LA, CRH et CUH peuvent être mis en gage à titre de garantie187. Il semble que le gage de ces titres administratifs ait été validé par les tribunaux et la doctrine juridique et est fortement utilisé en pratique. En effet, certaines institutions financières prennent tantôt des promesses de gage sur ces titres administratifs, tantôt des gages avec ou sans pouvoir ou recommandation d’entamer les procédures de transformation en titres fonciers. Le gage d’un tel titre administratif peut se prendre avec ou sans dépossession. La pratique veut que ce gage, qu’il soit avec ou sans dépossession, soit publié au registre du Commerce et du Crédit mobilier du domicile du constituant188 ainsi qu’à la mairie. En ce sens, la mairie tiendrait un registre d’attribution des droits administratifs et y inscrirait aussi toute publicité relative au gage qu’on lui a notifié. Il semblerait même que l’on peut obtenir un certificat confirmant le gage du titre administratif ou, à tout le moins, une confirmation au verso du document même constatant le titre administratif à l’effet que le titre est mis en gage avec sa date d’enregistrement et la contresignature du maire. D’ailleurs, la consultation d’une copie d’une CUH d’une commune de Bamako a permis de constater que l’on y inscrit l’information relative au transfert et à la mise en gage avec signature de l’autorité administrative. Toutefois, les recherches n’ont pas permis d’évaluer la valeur juridique d’un tel enregistrement à la mairie non plus son opposabilité aux tiers si ce n’est qu’il semble que ce soit une pratique répandue au Mali et que cela semble conforter certaines institutions financières et certains juristes. 187 188 L’article 63 du code domanial et foncier précise que le droit de superficie conféré par la Concession urbaine ou rurale à usage d’habitation ainsi que les constructions réalisées sur le terrain pourra être mis en gage. Si l’attributaire ne satisfait pas à ses engagements vis-à-vis du créancier, celui-ci pourra faire jouer la garantie selon les règles générales de réalisation de gage. Article 52 AUPOS révisé. Développement international Desjardins Annexe R – Aspects juridiques – Mali Page 6/20 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Expérience de certaines institutions financières en relation avec un financement sur gage Dans les faits, certaines institutions financières se font consentir des gages sur des LA, PO, CUH ou CRH. Entre autres, une institution financière consultée a établi la procédure suivante pour le financement à l’habitat garanti par un gage sur un titre administratif. C’est ce que montre le tableau 4 suivant intitulé « Financement des CUH et CRH au moyen du gage ». Tableau 4 — Financement des CUH ou CRH au moyen du gage 1. Réquisition au service du Domaine ou de la municipalité permettant de vérifier à qui appartient le titre administratif précaire et vérifier s’il y a un gage qui y est inscrit; 2. Obtention d’une copie du permis de construire délivré par la mairie, ce qui assure au créancier que : • le nom à qui le financement est fait correspond au propriétaire du titre administratif; • le plan des travaux est conforme aux exigences légales; • il n’y a pas d’usage prévu sur cette parcelle selon le plan d’aménagement de la commune; • les services des eaux usées sont prévus. 3. Conclusion d’un contrat de prêt et de gage; 4. Conservation du titre administratif par le créancier; 5. Présentation des documents de prêt et de gage à la mairie ayant délivré le titre administratif; 6. Enregistrement du gage dans les livres de la municipalité; 7. Obtention d’un certificat confirmant le gage ou d’une confirmation du gage sur le titre administratif même; 8. Possiblement, publication du gage au registre du Commerce et du Crédit mobilier. Cette procédure semble conforter suffisamment cette institution financière pour faire du financement à l’habitat. Le gage : acte notarié ou sous seing privé ? L’enquête n’a pu vérifier exactement si la loi impose l’acte notarié pour constituer un gage. Un juriste rapporte que l’acte sous seing privé est possible pourvu qu’il y soit conforme à un modèle agréé qui n’existerait pas dans les faits. Un autre juriste rapporte que son institution financière utilise un modèle de gage sous seing privé pour garantir ses prêts. On rapporte toutefois que l’acte notarié demeure un titre exécutoire et qu’il apporte crédibilité à la transaction qui porte un titre précaire. Il y aura donc lieu de parfaire ultérieurement la recherche sur cet aspect en ce que cela a un impact direct sur les honoraires de constitution du gage. Durée de l’inscription du gage aux registres L’inscription du gage du titre administratif à la mairie ne semble pas avoir un délai de péremption. Une recherche plus approfondie devra être faite en ce sens. Développement international Desjardins Annexe R – Aspects juridiques – Mali Page 7/20 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA L’avantage de l’inscription à la mairie se résume à empêcher dans les faits toute transaction concernant le titre administratif sauf s’il y a mainlevée de la garantie que ce soit un transfert du titre administratif à un tiers ou un transfert du titre administratif en titre foncier. Par contre, l’inscription du gage au registre du Commerce et du Crédit mobilier sera efficace selon ce que les parties pourront convenir dans leur convention pourvu que cette durée ne dépasse pas 10 ans à compter de l’inscription du gage auquel cas, l’inscription du gage sera périmée d’office à moins de 189 renouvellement . Coûts de la constitution et de l’inscription du gage La constitution d’un gage et sa publication ne sont pas nécessairement moins dispendieuses que la constitution et la publication d’une hypothèque. À la lumière des tableaux 5 et 6 ci-dessous, on constate que les honoraires du notaire pour parfaire un gage seraient d’environ 2.75 % de la valeur d’une créance de 10 millions FCFA et les frais de publication peuvent varier de 1 à 2 %. On se rappelle toutefois que les honoraires du notaire, bien que tarifés, pourraient bénéficier d’une remise de 20 à 40 %, selon les ententes. Dans le cadre d’un scénario de prise de gage par un notaire, et compte tenu d’une négociation possible des honoraires de ce notaire, le rapport établi à 2.75 % de la créance pourrait être ramené à moins. Il en sera de même si le complément de recherche suggéré nous indique que le gage sous seing privé est possible. Tableau 5 — Honoraires des notaires pour la constitution d’un gage Honoraires des notaires pour la constitution d’un gage sur un PO, LA, CUH et CRH, etc. pour une créance de 10 000 000 FCFA Honoraires tarifés selon un taux dégressif : • 0 à 2.5 millions : 4 % • à 5 millions : 3 % • 5 à 10 millions : 2 % • 10 millions et plus : 1.75 % Total : 100 000 75 000 100 000 _________ 275 000 soit 2.75 % de la créance Tableau 6 — Frais de publication d’un gage Frais de publication pour un gage à la municipalité pour un montant de garantie de 10 000 000 FCFA Frais de publication selon la municipalité impliquée, mais le taux le moins élevé est de 1 % pour le gage et peut atteindre jusqu’à 2 % de la créance à Bamako selon l’emplacement. Total : (soit de 1 à 2 % de la créance gagée) 100 000 ou 200 000 ____________ soit 100 000 ou 200 000 selon la situation des lieux Le ratio à établir entre les honoraires de constitution du gage et les frais de publication par rapport à la créance gagée peut varier de 3.75 à 4.75 % sans compter les frais de publication au registre du Commerce et du Crédit immobilier. 189 Articles 58 et 59 NAUPOS. Développement international Desjardins Annexe R – Aspects juridiques – Mali Page 8/20 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Il semble y avoir de moins en moins de prise de gage(s) sur les titres administratifs en raison des exigences de la commission bancaire de provisionner les prêts garantis par gage d’où la pression pour l’obtention d’une hypothèque à titre de garantie, ce qui implique l’immatriculation de l’immeuble et la transformation du titre administratif en titre foncier. Toutefois, on rapporte qu’il est plus pratique de constituer et de publier un gage que de constituer et publier une hypothèque et surtout plus économique et plus rapide de faire sa mise en jeu comme cela sera détaillé plus loin. Garde par le créancier du titre administratif d’occupation des terres pouvant conduire à un titre foncier Il existe une habitude chez les prêteurs maliens de requérir l’original du titre administratif (et même du titre foncier) et de la garder dans leur dossier. Le gage avec dépossession exige nécessairement la remise du titre au créancier ou à un tiers, mais cette habitude serait due à divers autres facteurs tels l’insécurité juridique prévalant au Mali, l’aspect solennel de la chose, le taux élevé de personnes illettrées, la nécessité de produire le titre administratif à la mairie afin d’y apposer une mention de gage et la contresignature du maire, l’obligation en cas de la mise en jeu de l’hypothèque ou du gage de procurer un titre original tant pour les tribunaux que pour l’acheteur. Somme toute, cette procédure de remise du titre administratif ou titre foncier au créancier tout comme celle du gage semblerait aussi donner l’impression au débiteur qu’aucun transfert du titre ne peut se faire sans l’accord du créancier gagiste. En pratique, toutefois, si le gage sur le titre administratif a été « publié » à la mairie, il semble qu’il ne pourrait y avoir de procédure menant à l’immatriculation de l’immeuble et à la transformation du titre administratif en titre foncier sans que l’on exige mainlevée du gage, ce qui assurerait une protection pratique supplémentaire au créancier gagiste. De plus, s’il y a vente du titre administratif, cette vente vaudra entre les parties, mais il ne serait pas opposable aux autorités administratives qui ont délivré le titre tant qu’il n’y aura pas eu transfert du titre enregistré à la mairie. S’il y a gage du titre administratif enregistré à la mairie, il appert que les autorités administratives ne permettraient pas d’enregistrer la transaction de vente sans avoir obtenu mainlevée du créancier gagiste qui a publié sa garantie. Bien que la valeur juridique exacte de l’effet de la publication d’un gage à la mairie et de son opposabilité aux tiers n’ait pu être vérifiée, il s’agit quand même d’une procédure pratique pouvant procurer aux créanciers une sécurité relative. La raison fondamentale qui motivait les banques à garder dans leur dossier le titre administratif était de pouvoir diminuer au maximum les risques de fraude, car, selon un juriste, le livre foncier était mal tenu. Mais depuis, selon ce juriste, la création d’un nouveau code foncier190 a permis au Mali de détenir un des livres fonciers les plus adaptés et les plus organisés. Ainsi, selon ce dernier, l’inscription des droits réels immobiliers rend les précautions bancaires inopportunes du moins quant à la garde du titre foncier, mais demeure intéressante pour les autres raisons invoquées ci-dessus surtout en ce qui concerne les titres administratifs. Obtention d’un duplicata et transaction concernant un titre administratif d’occupation des terres pouvant conduire à un titre foncier Il semble possible, mais ardu, d’obtenir un duplicata du titre administratif d’occupation des terres pouvant conduire à un titre foncier. On rapporte qu’il faut une enquête de police et quelques parutions de la demande dans un journal national. L’information obtenue n’est pas complète en ce qu’on ne sait pas si cela s’applique à la demande de duplicata du titre foncier seulement ou du titre administratif aussi et, de plus, aucune référence à un texte de loi ou texte administratif n’a été fourni. De plus, pour avoir un duplicata, il faut assumer des frais qui peuvent varier de 300 000 à 600 000 FCFA selon les municipalités impliquées. S’il y a émission d’un duplicata et que le titre est gagé, il y sera inscrit une mention quant au gage tout comme l’original le mentionnait. 190 Loi numéro 02-008 du 12 février 2002. Développement international Desjardins Annexe R – Aspects juridiques – Mali Page 9/20 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Passage du titre administratif au titre foncier alors que le titre administratif est gagé Compte tenu des délais de l’étude et de la non-possibilité de faire affaire avec d’autres consultants, les informations recueillies concernant cet aspect sont contradictoires et incomplètes et devront être revalidées. On se souviendra qu’il semble impossible de muter un titre administratif qui a été mis en gage et dénoncé à la municipalité sans obtenir la mainlevée du créancier gagiste. Le même sort prévaut dans les cas de transfert du titre administratif. Certains juristes rapportent que, dans un tel cas, il y a « translation du gage en hypothèque ». La loi malienne ne prévoirait rien de précis à ce sujet. Selon un juriste, cette procédure serait automatique tandis que pour un autre, cette procédure résulterait d’un acte de translation du gage en hypothèque permettant d’obtenir une hypothèque sur l’immeuble à venir. Aucune convention faisant état de ce procédé n’a pu être consultée pour en vérifier la véracité et ses modalités d’application. Un autre problème se poserait en raison des rivalités entre le Domaine et les communes (autorités locales). Dans un tel cas de « translation en hypothèque », le Domaine exigerait en paiement des frais de publication de 0.90 % de la créance hypothéquée alors que les intervenants argumentent l’avoir déjà payé suite à l’inscription du gage à la mairie et au paiement de 1 % ou 2 % de la créance gagée. Comme expliqué ci-dessus, cette façon de faire devra être réexaminée en totalité, car elle peut avoir un impact supplémentaire dans la stratégie à utiliser au Mali ainsi que sur le coût de la prime. Conclusion concernant le gage des titres administratifs Comme il y a peu de titres fonciers au Mali, que la transformation des titres administratifs en titres fonciers est très onéreuse et que ces titres fonciers sont des biens meubles qu’on ne peut hypothéquer, il appert que des créanciers ont utilisé le gage des titres administratifs afin de garantir leurs crédits. Ce gage publié au registre du Commerce et du Crédit mobilier et, surtout à la mairie, semblerait procurer au créancier un avantage indéniable, soit celui de rendre le titre « indisponible » pour un autre gage ou et pour son transfert en titre foncier sans l’accord du créancier. L’avenue du gage devra être envisagée sérieusement dans le cadre des scénarios proposés afin de garantir au créancier un accès à une hypothèque éventuelle en attendant le titre foncier. Toutefois, cela entraînera des coûts supplémentaires qui auront un impact sur la prime à payer à la caution. Engagement de l’emprunteur Dans le domaine du crédit, des obligations de faire ou de ne pas faire sont souvent imposées à l’emprunteur afin de garder le contrôle tant sur le bien que sur son comportement. Dans le cadre d’une absence de prise d’hypothèque conventionnelle ou d’une publication tardive d’une telle hypothèque et, en plus de ce qui est prévu habituellement dans les contrats, il est primordial de renforcer ces obligations « dites de contrôle » en les adaptant à la réalité du pays. Ainsi, au Mali, il serait souhaitable de préciser au contrat de crédit, entre autres, les engagements suivants du débiteur : • • • • • • • • • ne pas vendre directement ou sous condition suspensive un PO et une CUH, CRH et LA même de consentir une promesse de vente de ces titres sans l’accord du créancier ne pas requérir un duplicata de son PO, CUH, CRH et LA ne pas changer la destination prévue pour le PO, CUH, CRH et une LA se conformer au code d’urbanisme et de construction ne pas faire de construction non acceptée par le prêteur toujours requérir le permis de construction avant de procéder ne pas consentir de gage sur le PO, CUH, CRH et LA ne pas requérir le titre foncier sans l’accord du créancier ne pas consentir d’hypothèque sur son titre foncier, ni une promesse d’hypothèque Selon l’étude menée, ces engagements du débiteur ne peuvent être opposables aux tiers qui n’en ont pas la connaissance. De plus, il n’y aurait aucune possibilité de les publier en soi dans un registre Développement international Desjardins Annexe R – Aspects juridiques – Mali Page 10/20 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA pour les rendre opposables aux tiers (sauf s’ils font partie de l’acte d’hypothèque auquel cas, ils ne seraient pas plus opposables aux tiers). Acte uniforme portant organisation des sûretés et le comportement des banques A. Acte uniforme portant organisation des sûretés d’avant le 15 mai 2011 (AUPOS). Selon l’Acte uniforme portant organisation des sûretés (AUPOS) d’avant 2011, seuls les immeubles immatriculés pouvaient faire l’objet d’une hypothèque. Également, seuls les droits réels immobiliers régulièrement inscrits selon le régime foncier pouvaient faire l’objet d’une hypothèque (art. 119 AUS). Une exception était toutefois possible si la loi nationale le permettait : Lorsque l’hypothèque conventionnelle était consentie au cours d’une procédure d’immatriculation, on pouvait inscrire provisoirement l’hypothèque à charge d’en opérer l’inscription définitive après l’établissement du titre foncier (art. 119 AUPOS). En raison de la nature mobilière des titres administratifs que sont le PO, la CUH, la CRH et la LA, il ne semble pas que l’on ait exploité, en pratique, cette possibilité prévue à l’article 119 AUPOS. On a plutôt privilégié la voie du gage. Une recherche plus approfondie pourra répondre à cette question avec plus de certitude. B. Acte uniforme portant organisation des sûretés (NAUPOS révisé) après le 15 mai 2011. Suite à la modification de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés (NAUPOS), c’est-à-dire le 15 mai 2011, la règle demeure la même : seuls les immeubles présents et immatriculés peuvent faire l’objet d’une hypothèque ainsi que les droits réels immobiliers régulièrement inscrits selon les règles nationales191. Toutefois, il existe une nouvelle exception qui concerne les créanciers hypothécaires. En effet, l’article 203 NAUPOS précise ce qui suit : « L’hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par celui qui est titulaire du droit réel immobilier régulièrement inscrit et capable d’en disposer. Par exception à l’alinéa précédent, l’hypothèque peut être consentie sur des immeubles à venir dans les cas et conditions ci-après : 1o) celui qui ne possède pas d’immeubles présents et libres ou qui n’en possède pas en quantité suffisante pour la sûreté de la créance peut consentir que chacun de ceux qu’il acquerra par la suite soit affecté au paiement de celle-ci au fur et à mesure de leur acquisition; 2o) celui dont l’immeuble présent assujetti à l’hypothèque a péri ou subit des dégradations telles qu’il est devenu insuffisant pour la sûreté de la créance le peut pareillement, sans préjudice du droit pour le créancier de poursuivre dès à présent son remboursement; 3o) celui qui possède un droit réel lui permettant de construire à son profit sur le fonds (ex. : PUH) d’autrui, sur le domaine public ou sur le domaine national peut hypothéquer les bâtiments et ouvrages dont la construction est commencée ou simplement projetée; en cas de destruction de ceux-ci, l’hypothèque est reportée de plein droit sur les nouvelles constructions édifiées au même emplacement. » L’article 203 (1) NAUPOS traite d’une hypothèque sur un immeuble futur que le constituant ne possède pas actuellement, mais qu’il pourra acquérir plus tard. Par ailleurs, l’article 203 (3) traite d’une hypothèque conventionnelle sur les bâtiments et ouvrages dont la construction est commencée ou simplement projetée (avec report sur les nouvelles constructions au même endroit 191 Article 192 NAUPOS. Développement international Desjardins Annexe R – Aspects juridiques – Mali Page 11/20 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA en cas de destruction) qui peut être consentie par celui qui possède un droit réel lui permettant de construire sur le fonds d’autrui, sur le domaine public ou sur le domaine national. Un seul juriste consulté a réagi comme suit à ce nouvel article : « Il est assez dommage de constater qu’en pratique, les dispositions de l’article 203 (3) de l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés soient méconnues. Techniquement, obtenir une hypothèque sur les constructions à venir sur le domaine national ou public alors que le constituant hypothécaire détient un droit réel lui permettant de construire est bien possible. Les banques sont en pratique encore réticentes sur la mise en place de ce type d’hypothèque, qui pourtant pourrait profiter à la majorité de sa clientèle intéressée par l’habitat. La confusion trouve sa source dans le code domanial et foncier, en son article 61 al. 2 qui dispose que : « Le droit de superficie conféré par la Concession Urbaine ou Rurale à usage d’Habitation est réputé meuble ». L’article 63 précise que : « Le droit de superficie conféré par la Concession Urbaine ou Rurale à usage d’Habitation ainsi que les constructions réalisées sur le terrain pourront être mis en gage… Si l’attributaire ne satisfait pas à ses engagements vis-àvis du créancier, celui-ci pourra faire jouer la garantie selon les règles générales de réalisation de gage ». Cette position de la loi nationale à ce jour est totalement en porte à faux avec l’Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés qui exclut du champ d’application du gage les biens meubles incorporels. Cet acte uniforme dispose en son article 92 que : « Le gage est le contrat par lequel le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence sur un bien meuble corporel ou un ensemble de biens meubles corporels, présents ou futurs ». Il est pourtant facile de conclure sur la question, parce que la force juridique des textes OHADA découle de leur supranationalité. Selon l’Article 10 du Traité, trois principes caractérisent les Actes Uniformes dès leur entrée en vigueur : l’application immédiate, l’effet direct et la primauté. En définitive, cet Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés est un nouveau souffle, car, il exclut certes, le gage sur le droit réel (droit incorporel) permettant de construire à son profit sur le fond d’autrui, le domaine national ou public en son article 92, par ailleurs, il permet de prendre l’hypothèque sur le droit réel en son article 203 (3), et cela, même pour les constructions futures. » En d’autres termes, ce juriste semble remettre en question le « gage sur les titres administratifs » pour privilégier l’article 203 (3) comme possibilité de prendre des hypothèques sur les constructions permises par ces titres administratifs. Toutefois, il ne répond pas à la question relative à la publicité de cette hypothèque au registre foncier du Mali. Tous ces aspects devront donc être réévalués lors de la mise en place du projet. Développement international Desjardins Annexe R – Aspects juridiques – Mali Page 12/20 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA 4) HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE L’article 203 NAUPOS et l’hypothèque judiciaire Comme cela est précisé ci-dessus, le juriste consulté semble être d’avis que l’on peut obtenir une hypothèque judiciaire sur les constructions permises par le PO, CUH ou CRH. Il mentionne aussi que cette hypothèque provisoire pourra être publiée au livre foncier dans une section spéciale et, une fois l’immatriculation de l’immeuble faite, il y aura report de l’hypothèque au livre foncier principal à la date de l’inscription de l’hypothèque provisoire. Toutefois, aucun détail précis ni référence légale n’est venu supporter ces dires quant à la publication d’une telle hypothèque dans une section spéciale du registre foncier. En définitive, il faut retenir que, si une hypothèque judiciaire est possible sur les constructions permises par un PH, PO, CRH et CUH, le notaire devrait être aussi capable de publier une hypothèque conventionnelle au livre foncier dans une section spéciale avec report à la date de cette publication une fois l’immatriculation de l’immeuble faite. Il y aura donc lieu de parfaire la présente étude, car ces aspects devront être développés et approfondis auprès d’autres juristes compte tenu de cette nouveauté qu’est l’article 203 NAUPOS et du fait que les PO, PH, CUH et CRH sont des biens meubles. Étapes à suivre Les étapes à suivre sont les mêmes que celles retrouvées dans le dossier du Burkina Faso puisque le tout relève du nouveau code uniforme portant organisation des sûretés applicable dans tous les pays de l’UEMOA. Délais d’obtention de l’hypothèque judiciaire Le seul juriste consulté sur cet aspect parle d’un délai de 8 jours ouvrés, ce qui veut dire en pratique de 10 à 15 jours du calendrier, donc un délai très rapide. Quant à l’obtention de l’hypothèque finale (suite à une validation de l’hypothèque provisoire ou à l’octroi d’une hypothèque provisoire), on parle d’un délai d’environ 6 mois dans un contexte non contesté. Il faut rappeler qu’une fois l’hypothèque finale obtenue, elle doit être inscrite dans un délai maximum de 60 jours192. Frais et honoraires d’avocat Les honoraires d’avocat pour l’obtention d’une hypothèque judiciaire provisoire et finale de 10 millions FCFA sont de 500 000 FCFA, soit un ratio de 5 % sans compter les frais de timbre et de signification des requêtes et hypothèques. Les frais de publication de l’hypothèque provisoire sont de 1 250 FCFA et ceux de l’hypothèque finale de 0.9 % du montant de l’hypothèque. À la lecture du tableau 7 ci-dessous, on constate que le ratio honoraires et frais sur une créance hypothécaire de 10 millions FCFA est de 6 % dans un contexte de procédure non contestée. 192 Article 221 NAUPOS. Développement international Desjardins Annexe R – Aspects juridiques – Mali Page 13/20 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Tableau 7 — Frais et honoraires pour l’obtention d’une Hypothèque judiciaire de 10 millions FCFA • • Honoraires d’avocat : Frais de publication : - hypothèque provisoire - Frais de délivrance d’ordonnance - Frais de signification de l’ordonnance - hypothèque finale 500 000 1 250 1 000 6 000 90 000 ____________ 598 250 FCFA soit un ratio de 6 % Total : 5) RISQUES JURIDIQUES DES SCÉNARIOS PROPOSÉS Dans un scénario de report de l’inscription de l’hypothèque conventionnelle (ou du gage, le cas échéant) au cas de défaut du débiteur ou de prise d’hypothèque judiciaire en cas de défaut du débiteur, il ne faut pas oublier que divers événements peuvent se produire préalablement à l’inscription d’une telle hypothèque judiciaire ou conventionnelle (ou du gage, le cas échéant) qui pourrait faire en sorte que le créancier ne puisse accéder à l’hypothèque ou gage souhaité ou qu’il puisse y accéder, mais à un rang qui le défavorisera. Entre autres et sans limiter les situations problématiques qui suivent, les événements suivants peuvent se produire : • • • • • • Comme l’hypothèque (ou le gage, le cas échéant) n’est pas opposable aux tiers tant qu’elle ou qu’il n’est pas publié(e), le créancier sera considéré comme un créancier chirographaire; Le créancier peut perdre son rang prévu dans la convention de prêt si une autre hypothèque conventionnelle ou judiciaire est publiée avant la sienne ou le créancier ne pourra plus inscrire son hypothèque si un créancier fait saisir les constructions sises sur son PO, CUH, CRH; Le créancier ne bénéficiera pas de son droit de suite en cas de vente de l’immeuble ou du PO, CUH et CRH; Il ne bénéficiera pas de son droit de préférence sur le bien en cas de vente du bien; Les procédures d’apurement du passif peuvent s’appliquer et feront de ce créancier un créancier ordinaire non garanti; Un autre créancier pourrait exercer ses droits avant l’inscription de l’hypothèque conventionnelle ou judiciaire avant l’inscription du gage, le cas échéant; Dans tous ces cas, le créancier se retrouvera sans garantie et sera considéré comme un créancier chirographaire (ordinaire) perdant son droit de suite et son droit de préférence sur le bien. Ou, s’il est garanti, le créancier se retrouvera de rang inférieur perdant ainsi l’avantage de son droit de préférence puisqu’il se retrouvera en deuxième rang. 6) SORT D’UNE HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE DANS LE CADRE D’UNE PROCÉDURE COLLECTIVE D’APUREMENT DU PASSIF L’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif assujettit les personnes suivantes aux procédures collectives : • • les personnes physiques qui sont commerçantes au sens de l’Acte uniforme sur le droit commercial (ce qui implique qu’elles doivent être immatriculées au registre du Commerce et du Crédit mobilier); personnes morales de droit privé, avec ou sans but lucratif. Selon l’information obtenue, une personne physique non-commerçante au sens de l’Acte uniforme sur le droit commercial ne peut profiter de la procédure prévue à l’Acte uniforme sur les procédures collectives d’apurement du passif. Développement international Desjardins Annexe R – Aspects juridiques – Mali Page 14/20 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA De plus, il n’y aurait pas de loi au Mali qui viserait les personnes physiques non-commerçantes en ce qui concerne les procédures collectives d’apurement du passif, l’insolvabilité, la faillite ou autres lois semblables. Toutefois, dans le cas où l’Acte uniforme sur les procédures collectives s’appliquerait, on rapporte que l’hypothèque judiciaire qui est inscrite avant la procédure collective conformément aux règles de la publicité du pays (même si elle n’est que provisoire) subsisterait. Il serait même permis de débuter la procédure de validation de l’hypothèque judiciaire provisoire, mais l’exécution du jugement final en serait suspendue. Toutefois, si le juge maintient l’hypothèque provisoire par un jugement final, cette hypothèque prendra effet rétroactivement à la date de l’inscription de l’hypothèque provisoire soit avant l’ordonnance de suspension en vertu de la procédure collective d’apurement du passif. Mais si le juge octroie simplement une hypothèque judiciaire, cette dernière prendra effet à la date de son inscription, c’est-à-dire après celle en faveur du syndic aux droits des créanciers. Cependant, si l’hypothèque provisoire n’est pas inscrite avant le début de la procédure collective, il semble qu’elle ne pourra plus l’être. Dans le domaine de l’habitat, on retrouve principalement des personnes physiques qui ne sont pas commerçantes au sens de l’Acte uniforme sur le droit commercial. Et comme il ne semble pas y avoir de loi au Mali visant l’apurement du passif, la faillite, l’insolvabilité et autres lois semblables ayant l’effet de réorganiser les droits des créanciers, le créancier qui veut se prévaloir d’une hypothèque judiciaire ne sera pas inquiété par de telles lois. Par contre, si le financement vise un commerçant, le créancier peut toujours vérifier au registre du Commerce et du Crédit commercial s’il est immatriculé et prendre ainsi conscience de la possibilité de l’application de la procédure collective d’apurement du passif, ce qui l’obligera à réagir plus rapidement. Toutefois, un juriste consulté rapporte qu’un commerçant de fait, c’est-à-dire qui ne s’est pas inscrit au registre des commerçants, ne peut se prévaloir du règlement préventif permis par l’Acte uniforme portant procédure collective d’apurement du passif. Par contre, ce commerçant de fait pourrait être mis en liquidation par ses créanciers. Ce dernier élément devra être réévalué auprès d’autres juristes et, s’il y a lieu, on devra en tenir compte dans les risques à évaluer pour l’établissement de la prime. 7) MISE EN JEU DE L’HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE ET JUDICIAIRE La mise en jeu de l’hypothèque relève principalement de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et de voies d’exécution (AUPSRVE). Cet acte précise qu’à défaut d’exécution volontaire du débiteur, tout créancier hypothécaire a le droit de saisir et de faire vendre aux enchères les immeubles de son débiteur193 et d’être payé par préférence sur le prix de vente selon son rang inscrit194. Cette loi précise aussi qu’il ne peut y avoir vente d’immeuble d’un emprunteur qu’en respectant les formalités qui y sont prescrites195. C’est une loi d’ordre public. Toutefois, la saisie immobilière n’est plus le seul mode de réalisation de l’hypothèque dans le droit OHADA. Désormais, le nouvel Acte uniforme sur les sûretés autorise deux autres voies de réalisations : 1. L’attribution judiciaire de l’immeuble hypothéqué au créancier196 à la condition, toutefois, que l’immeuble ne constitue pas la résidence principale du constituant. 2. L’attribution conventionnelle de l’immeuble hypothéqué par pacte commissoire à même l’hypothèque197. Les parties peuvent convenir dans la convention d’hypothèque que le créancier deviendra propriétaire de l’immeuble hypothéqué lors de la mise en jeu de l’hypothèque. 193 194 195 196 197 Article 28 AUPSRVE. Article 225 NAUPOS. Article 246 AUPSRVE. Article 198 NAUPOS. Article 199 NAUPOS. Développement international Desjardins Annexe R – Aspects juridiques – Mali Page 15/20 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Deux conditions doivent être réunies pour autoriser ce pacte commissoire : • • Le constituant doit être une personne morale ou une personne physique dûment immatriculée au Registre du commerce et du Crédit Mobilier, et; L’immeuble hypothéqué ne doit pas être à usage d’habitation. Ces deux nouvelles voies de réalisation sont toutefois pondérées en ce qu’il est exigé la présence d’un expert immobilier pour estimer la valeur de l’immeuble. Si sa valeur excède le montant de la créance garantie, le créancier devra remettre au constituant une somme égale à la différence et s’il existe d’autres créanciers hypothécaires, il la consignera en leur faveur. Toute clause contraire est réputée non écrite. Comme ces deux voies de réalisation de l’hypothèque n’ont pas cours dans le domaine de l’habitation résidentielle, cela laisse la majorité des dossiers hypothécaires de ce secteur à la saisie et vente en justice de l’immeuble comme cela se faisait antérieurement. Étapes à suivre Comme l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution est applicable à tous les pays de l’UEMOA, les étapes à suivre sont les mêmes pour tous les pays de l’UEMOA, plus amplement détaillées au dossier du Burkina Faso (section « Mise en jeu de l’hypothèque »). Quant aux particularités notées par le juriste consulté, ce dernier fait les remarques suivantes : « La première étape de la mise en œuvre de la réalisation d’une telle hypothèque (prise en application de 203 du Code des sûretés OHADA) est l’immatriculation préalable (Art. 253 OHADA recouvrement). Sans elle, la procédure de la vente immobilière ne s’ouvre pas. La seconde et dernière étape, faisant la particularité du cas, est la notification du commandement valant saisie réelle au tiers propriétaire lorsqu’à la suite de l’immatriculation, le débiteur poursuivi n’est pas le cessionnaire. Au-delà de ces précisions, les procédures s’exécutent normalement et ceux conformément aux voies d’exécution OHADA relatives aux immeubles. » Ces remarques sont propres au Code des sûretés et non aux lois nationales maliennes. Honoraires d’avocat Les consultants rapportent que le rapport entre les honoraires et frais d’avocat et la créance serait de 15 à 20 % lors de la réalisation d’une hypothèque conventionnelle ou judiciaire comprenant les frais et débours et frais d’huissier. Par contre, Doing Business 2012 rapporte que les honoraires d’avocats sont d’environ 29 %, frais de justice 16 % et frais d’exécution des jugements de 7 % pour un total 198 ferme de 52 % de la valeur de la créance . Délais On rappelle que la mise en jeu non contestée d’une hypothèque ne peut se faire avant 90 jours, mais qu’en moyenne, elle est d’environ 4 mois et peut aller jusqu’à un an et plus en cas de contestation. Cette estimation a été corroborée par deux juristes (avocat et juriste de banque). L’avocat consulté évalue les contestations à environ 40 % des dossiers. À ce délai de réalisation de 4 mois, il faut ajouter les délais de 6 mois d’immatriculation portant le total à près d’un an, car il n’y aura aucune vente de l’immeuble sans son immatriculation préalable. Doing Business rapporte à 620 jours (près de 2 ans) les délais d’obtention et d’exécution des jugements199. 198 199 Doing Business 2012, section OHADA, Exécution des contrats, pp 71-73 et tableaux - Mali. Idem, tableaux - Mali. Développement international Desjardins Annexe R – Aspects juridiques – Mali Page 16/20 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA 8) MISE EN JEU DU GAGE La réalisation du gage se fait selon ce qui est prévu à l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution et à l’Acte uniforme portant organisation des sûretés. Aussi, si le gage d’un tel droit administratif est possible et publié au registre du Commerce et du Crédit mobilier, le créancier pourra exercer son droit de suite et opposer son droit de rétention à tout autre créancier. Selon l’Acte uniforme, cette procédure de vente d’un bien mobilier est plus simple et rapide que celle d’un immeuble. En pratique, elle peut se faire dans les 3 mois si tout va bien alors que celle d’un immeuble varie entre 3 mois et un an sans compter le temps requis pour l’immatriculation de l’immeuble. L’avocat consulté rapporte un jugement qui pourra rendre particulièrement plus longue la réalisation du gage. En effet, ce jugement oblige le créancier bénéficiaire d’un gage sur un PO, CRH et CUH de procéder au préalable à l’immatriculation de l’immeuble, tel que le prévoit l’article 253 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et de voies d’exécution. Ce jugement aurait été rendu sur la base que la réalisation du gage doit se faire selon le Code des sûretés200. L’avocat consulté plaide, entre autres, que le gage avait été constitué avant le nouvel Acte uniforme sur les sûretés et qu’il est soumis, quant à sa mise en jeu, à l’ancien Acte uniforme sur les sûretés201. Le résultat de cette cause en appel pourrait venir modifier considérablement la mise en jeu du gage au point non seulement d’en alourdir et en complexifier la démarche, mais d’obliger d’assumer les frais d’immatriculation de l’immeuble. Coûts de la mise en jeu du gage Les coûts et honoraires sont sensiblement les mêmes pour la réalisation du gage que celle de l’hypothèque, soit 15 à 20 % de la créance gagée. Recouvrement alors qu’il n’y a ni gage ni hypothèque On rapporte une procédure qui aurait un effet semblable à l’hypothèque judiciaire dans le cas où aucun gage n’aurait été pris. En effet, le créancier saisit le bien (par mode conservatoire ou par mode de saisie vente) et notifie cette saisie à la mairie où est inscrit le droit administratif du débiteur. Sur notification, la mairie publierait la saisie dans ses registres, ce qui aurait pour effet de conserver intacts les droits du créancier saisissant pendant la procédure. Des informations complémentaires devront être obtenues sur cette procédure afin d’en vérifier les dires et les modalités d’application. 9) RÉACTION D’UN JURISTE AU PROJET DE NE PAS PRENDRE OU DE PUBLIER L’HYPOTHÈQUE QU’EN CAS DE DÉFAUT DU DÉBITEUR Compte tenu de la nature mobilière des PO, LA, CUH et CRH, de l’imprécision juridique concernant le gage de ces titres administratifs, du fait que l’article 203 NAUPOS n’a pas encore fait ses preuves sur le territoire du Mali et que les juristes réclament que les lois nationales maliennes concernant les titres administratifs devraient être modifiées pour les rendre immeubles, le projet de ne pas requérir d’hypothèque ou de ne la publier que lorsque le débiteur est en défaut pourrait être fortement affecté par des possibilités réelles de fraudes. Si les lois maliennes stipulaient clairement que les titres administratifs PO, CUH et CRH sont des biens immeubles, cela pourrait amoindrir fortement les fraudes. 200 201 Article 104 NAUPOS. Tel que prévu par l’article 227 NAUPOS. Développement international Desjardins Annexe R – Aspects juridiques – Mali Page 17/20 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA En conséquence, il y aura lieu d’évaluer si la voie actuelle pour accéder à l’hypothèque ne devrait pas passer par le gage, ce qui aura nécessairement un effet sur la prime à payer à la caution. 10) CONCLUSION GÉNÉRALE Voici en tableau 8 les points forts et les points faibles dans la réalisation des options proposées. Par contre, on note qu’au Mali, des difficultés particulières ayant une influence sur la prime à la caution se posent eu égard à la nature mobilière des PO, CUH et CRH. Conséquemment, il s’avérera nécessaire, au moment de la mise en œuvre des recommandations faites au rapport, de réaliser un complément de recherches pour ce pays afin de compléter l’examen des aspects juridiques et de finaliser le choix le plus approprié (tant sur la plan pratique, financier et économique) entre les options proposées. Un travail de comparaison devra donc être fait afin de déterminer la solution la plus adéquate en fonction de la prime la plus basse à payer à la caution et des risques qui y sont attachés. Sur la base des informations portant sur la propriété foncière et les modalités d'inscription des garanties que nous avons recueillies auprès des trois juristes du Mali, la mise en place de l’une ou l’autre des solutions proposées ne semble pas présenter d’empêchements majeurs si ce n’est l’ajout d’obligations additionnelles liées au fait de ne pas prendre de garanties selon la pratique usuelle et de certains éléments particuliers venant influer sur l’établissement de la prime qui devra être payée à la caution. Développement international Desjardins Annexe R – Aspects juridiques – Mali Page 18/20 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Tableau 8 POINTS FORTS • • • • • • • • • • • • • • • • • • POINTS FAIBLES Le gage comme garantie intermédiaire permettant d’accéder à l’hypothèque La porte ouverte de l’article 203 NAUPOS bien qu’encore imprécise Les délais relativement rapides de l’obtention du titre foncier La possibilité de dénoncer le gage d’un PO, CUH ou CRH à la mairie (moyennant des frais d’inscription) et l’avantage de « geler » le titre administratif empêchant en pratique sa vente sans l’accord du créancier gagiste La possibilité du gage sous seing privé (sous réserve de revérification étant donné les contradictions entre juristes) Le délai rapide de constitution et de publication d’une hypothèque affectant un immeuble immatriculé Les coûts peu élevés de constitution et de publication d’une hypothèque (3.5 % d’une créance de 10 millions) L’expérience vécue d’une institution financière prenant des gages sur des PO, CUH et CRH La durée de 10 ans du gage publié au registre d’OHADA La possibilité d’obtenir un duplicata, mais si le titre administratif est gagé, mention du gage en sera faite au duplicata La possibilité d’utiliser le gage comme moyen d’accéder à l’hypothèque Les délais rapides de la mise en jeu d’hypothèque dans le cas de noncontestation (4 mois) et même dans le cas de contestation (1 an) sous réserve de revérification car Doing Business 2012 précise un délai de 2 ans Les courts délais d’immatriculation des immeubles (6 mois) La procédure de mise en jeu du gage selon OHADA qui est plus rapide et facile que la mise en jeu de l’hypothèque et de la vente des immeubles La procédure de saisie des PO, CUH ou CRH alors qu’il n’y a ni gage ni hypothèque et la notification à la mairie de cette saisie (sous réserve d’obtenir des informations complémentaires sur ce point) La garde du PO, CUH ou CRH par le banquier La force d’une hypothèque conventionnelle ou judiciaire (même provisoire) dans le cadre d’une procédure collective d’apurement du passif Pas de lois de faillite et d’insolvabilité en au Mali COMPLÉMENT D’INFORMATIONS À OBTENIR SUR DIVERS ASPECTS DE LA PRISE EN GARANTIE, SUR L’IMMATRICULATION, LE TRANSFERT EN TITRE FONCIER ET LA MISE EN JEU DES GARANTIES • • • • • • • • • • • • • • • • • • Une contre vérification des informations obtenues est nécessaire étant donné certaines contradictions des consultants Obtention d’informations plus précises sur divers aspects de ce pays avec référence légale Le gage des titres administratifs et leur nature mobilière Les coûts élevés du transfert du titre administratif en titre foncier L’obligation actuelle de provisionner toute créance « gagée » La possibilité d’une prime à la caution plus élevée compte tenu de la prise de garantie par un gage et compte tenu de fraudes possibles La non-utilisation actuelle des possibilités de l’article 203 NAUPOS étant donné la nature mobilière des PO, CUH et CRH L’imprécision de l’information concernant ce que certains juristes ont appelé « la translation du gage en hypothèque » lorsque le PO, CUH ou CRH devient un titre foncier Le peu de titres fonciers au Mali (80 à 85 % des gens sont bénéficiaires de PO, CUH ou CRH) Les coûts élevés pour l’immatriculation des immeubles et le transfert d’un PO, CUH ou CRH en titre foncier Pas de possibilité de prendre des hypothèques sur des PO, CUH ou CRH, car ce sont des biens meubles La non-utilisation de l’hypothèque sous condition suspensive en attendant d’avoir le titre foncier Possibilité d’obtenir facilement un duplicata du PO, CUH et CRH Le taux de 40 % des dossiers de contestation dans le cas de mise en jeu de l’hypothèque Les risques juridiques inhérents aux scénarios proposés Les coûts de la mise en jeu de l’hypothèque (15 à 20 % de la créance selon le consultant alors que Doing Business 2012 parle de 52 % de la valeur de la créance) La non-utilisation pratique de l’exception prévue à l’article 119 AUPOS L’ambiguïté qui résulte de l’interprétation de l’article 203 NAUPOS Développement international Desjardins Annexe R – Aspects juridiques – Mali Page 19/20 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA POINTS FORTS • • • • • • • POINTS FAIBLES L’Acte uniforme sur la procédure collective d’apurement du passif ne s’applique qu’aux commerçants Les nouvelles possibilités de « prise en paiement » conventionnelle ou judiciaire de l’immeuble hypothèque au lieu de sa vente bien que cela n’est pas utilisable pour les immeubles à usage d’habitation Un délai de 30 ans d’inscription de l’hypothèque Le taux acceptable (3.65 %) des honoraires de notaire et frais de publication d’hypothèque conventionnelle (créance de 10 millions FCFA) Des ouvertures aux possibilités offertes par l’article 203 NAUPOS Le délai rapide pour l’obtention d’une hypothèque judiciaire provisoire lorsque l’immeuble est immatriculé Les engagements contractuels de ne pas faire du débiteur Développement international Desjardins Annexe R – Aspects juridiques – Mali Page 20/20 Annexe S Aspects juridiques – Bénin Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA 1) INTRODUCTION Au Bénin, trois juristes de banque et un notaire de pratique privée ont collaboré, à divers degrés, en répondant tant aux questionnaires qu’aux questions supplémentaires posées lors de conférences téléphoniques. Cet exercice a permis de faire un tour d’horizon de l’environnement juridique prévalant dans ce pays permettant ainsi de saisir les problématiques rencontrées principalement pour l’octroi de l’hypothèque conventionnelle. La présente étude devra être complétée auprès d’avocats de pratique privée spécialisés en recouvrement hypothécaire puisque peu d’information a été disponible à ce sujet. Le présent texte rapporte les conversations téléphoniques et informations recueillies des juristes consultés. Les vérifications dans les lois applicables devront être faites dans des étapes ultérieures. Le plan de travail adopté, pour la présente étude, se retrouve à la section 6.4 du rapport, au tableau intitulé « Plan pour la présentation des caractéristiques légales des pays de l’UEMOA ». 2) DROITS RÉELS IMMOBILIERS Les droits réels immobiliers susceptibles d’hypothèques La seule référence qui nous a été faite au droit réel immobilier susceptible d’hypothèque est le droit de propriété qui serait délivré à l’issue d’une procédure d’immatriculation202. Titres administratifs d’occupation pouvant conduire au titre foncier Les juristes consultés nous ont référé au permis d’occuper (PO) ou au permis d’habiter (PH) comme titres administratifs pouvant conduire au titre foncier. Ils ont défini ces titres administratifs comme des actes par lesquels l’administration autorise un détenteur à occuper ou habiter une parcelle de terrain issue du morcellement du domaine préalablement immatriculé au nom de l’État tout en lui permettant d’y effectuer des constructions. Ces titres administratifs feraient partie des droits précaires et personnels qui ne constitueraient pas des droits réels immobiliers, mais plutôt des biens meubles susceptibles même de gage. Le PO ou le PH nécessite que le terrain soit clôturé et qu’il y ait mise en valeur dans les cinq ans à défaut de se voir retirer le titre administratif par l’administration. Procédure d’immatriculation des immeubles « L’immatriculation foncière est le statut juridique dans lequel un immeuble est placé après son inscription dans un livre foncier portant un numéro d’identification, complété par des mentions faisant état des caractéristiques du bien immatriculé. Elle intervient au terme d’une procédure rigoureuse et permet au titulaire du bien immatriculé de jouir d’un droit de propriété définitif et inattaquable. En guise de conditions de fond requises par la loi (articles 84 à 88 de la Loi 65-25), le demandeur doit être un propriétaire capable ou mandataire du propriétaire ou créancier poursuivant l’expropriation d’un immeuble lorsque le tribunal considère la formalité d’immatriculation comme préalable à la mise en adjudication. Le bien à immatriculer doit être immeuble, c’est-à-dire une terre à bâtir ou non bâtie ou plantée d’arbres. En guise de conditions de formes (articles 90 à 98 de la Loi 65.25), le requérant d’immatriculation doit remettre au conservateur de la propriété foncière, un dossier établi en langue française, contenant : • • 202 nom, prénoms, qualité, domicile, état civil; une élection du domicile dans une localité du ressort judiciaire où se situe l’immeuble à immatriculer; Loi 65-25 du 14 août 1965 portant régime de la propriété foncière au Bénin. Développement international Desjardins Annexe S – Aspects juridiques – Bénin Page 1/14 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA • • • • • la description de l’immeuble ainsi que des constructions et des plantations qui s’y trouvent; l’estimation de valeur locative ou du revenu dont il est susceptible; l’estimation de sa valeur vénale avec rappel des prix de vente dont il a été l’objet dans les dix dernières années; le détail des droits réels et des baux de plus de trois années; la demande au conservateur de procéder à l’immatriculation de l’immeuble décrit. À l’appui de sa demande, le requérant dépose : • • • tous les contrats et actes publics ou privés constitutifs des différents droits énumérés dans cette demande; la traduction en langue française desdits actes s’ils étaient rédigés en langue étrangère…; une provision égale à un montant présumé de frais de la procédure fixé par le conservateur. L’insertion d’un extrait de la demande est faite au Journal Officiel dans le plus bref délai possible après le dépôt de la demande. Un placard reproduisant cette insertion est adressé par le conservateur au greffier du tribunal en vue de son affichage au tribunal. D’autres placards sont transmis en même temps au Maire de la commune ou à la sous-préfecture dans le ressort duquel se trouve l’immeuble... Pendant un délai de trois mois prévus pour l’affichage de la demande au tribunal, toutes personnes intéressées peuvent intervenir dans la procédure, soit pour faire opposition en cas de contestation sur l’existence ou l’étendue du droit de propriété du requérant ou sur les limites de l’immeuble, soit pour solliciter une inscription de droit en cas de prétention élevée à l’exercice d’un droit réel susceptible de figurer au titre à établir. L'opposition formée dans le délai légal suspend la procédure de l'immatriculation. Toute opposition formée après le délai légal est frappée d'irrecevabilité, donc est sans objet… L'immatriculation entraîne pour le requérant l'acquisition d'un titre foncier. Elle lui confère en outre la qualité de propriétaire de l'immeuble ou du titulaire de droits réels immobiliers inscrits. Il peut par conséquent exercer désormais toutes les prérogatives attachées à la propriété. Le remboursement de la valeur de l'immeuble lui est garanti en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique. Enfin, l’immatriculation entraîne, à sa charge, le paiement des impôts fonciers pour l'avenir… L’immeuble immatriculé est désormais soumis au droit moderne pour tout ce qui concerne sa vente, sa transmission successorale, sa location, son hypothèque. Les droits du requérant sont opposables à toutes personnes voulant faire valoir une prétention à propos du bien immatriculé.... L’immatriculation est facultative, mais exceptionnellement obligatoire dans les deux cas suivants : • • dans les cas d’aliénation ou de concession, à titre définitif, des terres domaniales (ex. : emphytéose); dans le cas où un immeuble détenu jusque-là dans les formes admises par les coutumes doit faire, pour la première fois l’objet d’un contrat écrit rédigé en conformité des principes du droit civil ». 203 Publication de l’acte de vente : un préalable à l’obtention du titre foncier • Pour l’obtention du titre foncier, on exige que tout acte translatif d’un PH ou d’un PO soit publié au préalable. • Les ventes de PH ou PO se font souvent sous signature privée, exceptionnellement devant notaire sauf pour les gens bien nantis. Les coûts de publication de l’acte de vente sont de 8 % de la valeur du bien vendu. 203 e Le texte ci-dessus concernant la procédure d’immatriculation est tiré d’un article fourni par M Éric Fadhil Adamon, notaire au Bénin, résumant la Loi 62.25 du 14 août 1965 portant régime de la propriété foncière au Bénin quant à l’immatriculation. Développement international Desjardins Annexe S – Aspects juridiques – Bénin Page 2/14 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA • Ainsi, la vente d’un PH à 10 millions FCFA rapportera 800 000 FCFA à l’administration publique. À défaut de publier l’acte de vente dans les délais d’un mois de sa conclusion, il y a paiement d’une pénalité de 20 % par an de retard du montant normalement requis pour la publication. • À titre d’exemple, la vente d’un PH à 10 millions qui s’est effectuée voilà cinq ans emportera les frais de publication et de pénalités suivants : • [5 X 20 % (8 % de 10 millions FCFA)] + [8 % X 10 millions FCFA] = Frais de publication et de pénalités • [5 X 20 % (8 % de 10 000 000)] + [8 % X 10 000 000] = 1 600 000 FCFA 100 100 • Le pourcentage de 8 % peut donc grimper à 16 % en cas de retard de cinq ans à publier la vente. Coûts d’immatriculation et d’obtention du titre foncier Les coûts d’immatriculation et d’obtention d’un titre foncier varieraient selon la valeur du bien et seraient d’environ 400 000 FCFA en moyenne. La demande d’immatriculation relève du conservateur rattaché à la direction des domaines de l’enregistrement et des timbres. Délais d’obtention du titre foncier Selon les juristes consultés, le processus d’immatriculation est très long. Le processus peut varier de six mois à deux ans selon les juristes de la banque tandis que le notaire de pratique privée parle d’un an. Un juriste fait remarquer que si on veut acquérir un titre foncier sur une parcelle de terrain qui n’est pas déjà immatriculée et répertoriée en faveur de l’État, le processus de transformation du PH ou PO en titre foncier est plus long et compliqué. Il cite en exemple une situation où après 8 ans, le titre foncier n’est pas encore octroyé. Le notaire consulté estime à 10 % les personnes qui sont détenteurs d’un titre foncier au Bénin. Millenium Challenge Account Le programme Millenium Challenge Account (MCA) consiste en des subventions octroyées par un organisme américain à des pays qui se qualifient selon certains critères. Le Bénin s’est qualifié à ce programme qui y a investi près de 35 millions US pour faire la promotion de l’obtention du titre foncier. Le programme prévoit prendre en charge les frais pour l’obtention du titre foncier au Bénin. MCA travaille en collaboration avec les services du domaine. Les buts de l’opération sont de réduire les coûts et accélérer les délais. En pratique, le client dépose son PO ou PH à la mairie accompagné d’un montant forfaitaire de 10 000 FCFA. MCA s’occupe de toute la procédure d’émission du titre foncier et paie les frais d’immatriculation de l’immeuble. Il semble que MCA n’opère que dans des zones réservées appelées « zones pilotes » dont, entre autres, une partie de la Ville de Cotonou et de Porto Novo et certaines villes du nord. On rapporte l’expérience de l’an passé où l’opération n’a visé que quelques centaines de cas tout au plus. La moyenne d’obtention du titre foncier aurait été de 6 mois. La démarche a été positive mais s’est faite au détriment des autres demandeurs hors MCA dû au manque de personnel au niveau des services fonciers. L’enquête ne montre pas non plus si l’expérience MCA a eu pour effet d’augmenter la prise d’hypothèque. Aucune information n’a été disponible sur le fait de savoir si le programme « Millenium Challenge Account » assume les frais de publication de l’acte de vente et sa pénalité. Développement international Desjardins Annexe S – Aspects juridiques – Bénin Page 3/14 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA 3) LES HYPOTHÈQUES CONVENTIONNELLES Exigence ou non d’un acte authentique On a rapporté que l’article 40 de la loi 65-25 du 14 août 1965 portant régime de la propriété foncière au Bénin permet de prendre une hypothèque par acte authentique ou sous seing privé (signature privée) avec modèle agréé par la conservation foncière. Sauf pour une banque, celles qui ont été consultées ne semblent pas connaître cette opportunité ni s’en prévaloir. Durée de l’inscription hypothécaire Selon les juristes consultés, il n’existe pas de loi limitant l’inscription d’une hypothèque au Bénin si bien que l’inscription de l’hypothèque aura une durée maximale de trente ans selon ce qui est prévu dans la convention d’hypothèque ou du jugement, le tout tel que le permet l’article 196 NAUPOS. La constitution d’une hypothèque et son inscription au registre Les juristes consultés ont précisé que le PH ou PO ne constituait pas un droit réel immobilier. Toutefois, tous ces juristes ont affirmé prendre une hypothèque sur un PO ou PH avec les nuances suivantes. Avant tout financement, la banque exige au préalable que la réquisition de transformation du PH ou PO en titre foncier soit présenté, et qu’en conséquence, l’acte de vente du PO ou PH soit déjà publié (voir la section précédente : publication de l’acte de vente : un préalable à l’obtention du titre foncier). Dans les faits, la banque déboursera son prêt lorsque le notaire lui confirmera que la convention de prêt est garantie par hypothèque immobilière faite sous condition suspensive, que l’hypothèque est inscrite, que la réquisition d’immatriculation de l’immeuble est déposée au registre foncier et qu’il y a un engagement de l’emprunteur à obtenir un titre foncier en sa faveur. Le notaire présente la réquisition d’immatriculation de l’immeuble et inscrit l’hypothèque en même temps au registre foncier. Il semble que les officiers de la conservation foncière n’acceptent de publier l’hypothèque que si le numéro attribué à la réquisition d’immatriculation de l’immeuble a été émis. L’inscription de l’hypothèque se ferait dans un registre provisoire et lorsque le titre foncier est émis, il y a report de l’hypothèque au registre foncier à la date de la première publication au registre provisoire. Comme on l’a vu, le processus d’immatriculation peut prendre de six mois à deux ans. L’analyse d’un acte d’hypothèque remis par un notaire consulté permet de constater que : • • • • • • • l’affectation hypothécaire vise les installations érigées sur la parcelle affectée par le PH ou PO; les formalités d’immatriculation et d’obtention du titre foncier sont en cours à la conservation de la propriété et des droits fonciers par l’intermédiaire du notaire; les clercs ou collaborateurs du notaire ont les pouvoirs d’affecter et d’hypothéquer les biens immobiliers ci-dessus; il y a renonciation au pouvoir de révoquer tout mandat jusqu’au remboursement du prêt; s’il y a vente en justice de l’immeuble, elle s’effectuera par l’intermédiaire du notaire; l’hypothèque sera inscrite à la conservation de la propriété et des droits fonciers de Cotonou sur le titre foncier en cours de création; l’inscription conservera les droits du créancier pour trente ans à compter de sa date. Il est à noter cependant qu’en aucun temps, on n’y fait allusion à une hypothèque consentie sous condition suspensive. Une juriste consulté a rapporté que sa banque exigeait non seulement que le processus d’immatriculation de l’immeuble ait débuté, mais que l’étape du bornage contradictoire soit complétée avant d’effectuer le déboursement du prêt. En effet, la banque invoque le fait que si cette étape n’est pas complétée avant la mise en place du crédit et que le débiteur est en défaut, il risque de ne pas accorder sa collaboration lors du bornage contradictoire, car il est le seul à connaître les limites de sa Développement international Desjardins Annexe S – Aspects juridiques – Bénin Page 4/14 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA parcelle. Bien que cet élément semble important, il y a risque de retarder la mise en place du financement. Par contre, un autre juriste de banque consulté nous informe d’une autre manière de procéder. En effet dans ce nouveau scénario, l’hypothèque ne sera inscrite que lorsque le titre foncier est obtenu contrairement à ce qui est expliqué ci-dessus. On prévoira le pouvoir de transformer le PH ou le PO en titre foncier et les pouvoirs pour constituer une hypothèque dans le cas d’obtention du titre foncier. Pour sa protection en attendant l’inscription de l’hypothèque lorsque le titre foncier sera émis, la banque prend alors un gage qu’elle inscrit à la mairie. Dans ce contexte, lorsque le notaire atteste à la banque qu’il a débuté la transformation du PH ou PO en titre foncier, qu’il a le mandat de prendre une hypothèque lorsque le titre foncier sera émis, que le prêt est gagé à la mairie et qu’il a reçu paiement de ses frais, cette dernière débourse le prêt à l’emprunteur. Pour ce juriste, l’intérêt de prendre un gage, au préalable, est de rendre l’immeuble « indisponible » en attendant la prise et l’inscription de l’hypothèque. Cette manière de procéder est différente de ce que les autres juristes et notaires ont fait part. Il y aura lieu de parfaire l’étude sous ces aspects. Délais de constitution et d’inscription de l’hypothèque conventionnelle La constitution de l’hypothèque par le notaire n’est pas soumise à des délais fixés si ce n’est que d’enclencher le processus d’immatriculation de l’immeuble. Le délai de préparation et de constitution d’une hypothèque par le notaire peut être approximativement de 10 à 15 jours selon la diligence du notaire. Quant à l’inscription de l’hypothèque, elle se fait aussi selon la diligence du notaire. Frais de constitution, d’inscription et d’enregistrement d’une hypothèque Les frais de notaire pour la constitution d’une hypothèque sont établis selon le tarif décroissant, tel que précisé au tableau suivant : Tableau 1 : Tarif décroissant des émoluments du notaire pour la confection d’une hypothèque Montant du gage Pourcentage 0 à 5 millions FCFA 5 à 20 millions FCFA 20 à 50 millions FCFA 50 millions et plus 3% 2% 1% 0.50 % On y ajoute la TVA à 18 % et les autres frais (timbre, copie, etc.) Quant aux frais d’inscription et d’enregistrement de l’hypothèque, ils sont de 0.55 %. Plus précisément, selon le code général des impôts, les frais d’enregistrement de l’acte d’hypothèque sont de 0.25 % du montant du prêt et les frais d’inscription de l’acte d’hypothèque au registre foncier sont de 0.30 % du montant du prêt, ce qui totalise 0.55 % du montant du prêt. L’enregistrement et l’inscription de l’hypothèque se font en pratique au même service mais nécessite 2 inscriptions différentes. Développement international Desjardins Annexe S – Aspects juridiques – Bénin Page 5/14 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA À titre d’exemple, les frais de constitution, d’inscription et d’enregistrement d’une hypothèque pour une créance de 10 millions FCFA sont d’au moins 350 000 FCFA, soit 3.5 % du montant de la créance hypothéquée, tel que plus amplement décrit au tableau 2 suivant : Tableau 2 : Frais de constitution, d’inscription et d’enregistrement d’une hypothèque notariée pour une créance de 10 millions FCFA Frais de notaires 5 millions à 3 % 5 millions à 2 % 150 000 FCFA 100 000 FCFA Total des frais de notaires : TVA à 18 % : Sous-total : Frais d’enregistrement et d’inscription à 0.55 % Total : 250 000 FCFA 45 000 FCFA 295 000 FCFA (soit 2.95 % de l’hypothèque) 55 000 FCFA (soit 0.55 % de l’hypothèque 350 000 FCFA Soit 3.5 % de l’hypothèque Ce pourcentage correspond d’ailleurs à l’évaluation que certains juristes de banque ont librement faite, soit de 3 à 4 % de la créance hypothéquée et même 4 % et plus, selon un juriste. Pénalité en cas de retard d’enregistrement d’un acte Le code général des impôts précise que tout acte doit être enregistré et les droits payés dans le mois de sa passation. A défaut de s’exécuter, une pénalité de 20 % du montant dû devra être payée pour chaque année de retard. Par exemple, un prêt hypothécaire de 10 millions FCFA nécessite des droits d’enregistrement de 25 000 FCFA. Si l’acte est enregistré 5 ans plus tard, alors la pénalité sera de 25 000 FCFA, ce qui portera le % d’enregistrement à 0.50 soit 50 000 FCFA. Dans un scénario où l’inscription de l’acte hypothécaire est retardée au moment du défaut du débiteur, on devra tenir compte de ces particularités fiscales. Aussi, selon les informations recueillies actuellement, il semble impossible de ne faire que l’enregistrement de l’hypothèque sans faire l’inscription de l’hypothèque au foncier. Toutefois, cette dernière information reste à être validée auprès des personnes concernées. Enfin, selon les informations obtenues, tout acte de prêt même non garanti par hypothèque ou par gage doit aussi être enregistré et les frais payés. On doit donc tenir compte de cette donnée dans le cas d’un scénario de prêt non garanti avec prise potentielle d’hypothèque judiciaire. Selon les juristes consultés, il n’y aurait pas d’autres lois ou règles qui obligeraient la publication d’un acte d’hypothèque si ce n’est l’article 206 NAUPOS qui précise que l’acte d’hypothèque constitue une promesse synallagmatique qui oblige les parties entre elles à procéder à son inscription. Dans un scénario où l’inscription de l’hypothèque est différée lors du défaut du débiteur, on rapporte que le notaire devra être spécifiquement dispensé de procéder à cette inscription, laissant le tout aux parties. Développement international Desjardins Annexe S – Aspects juridiques – Bénin Page 6/14 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Autre garantie prise sur un PH ou PO : le gage Antérieurement, les banques prenaient un gage sur le PH ou PO. Toutefois, ce n’est plus le cas pour les raisons suivantes que l’on nous a rapportées : • • • • Les banques ont perdu beaucoup de procès lors de recouvrement des sommes suite à la prise d’un gage; Le PH ou PO, pour être valable, doit avoir été délivré sur un titre foncier en faveur de l’État. Ce n’est pas toujours le cas, car plusieurs PH ou PO ont été émis par commodité sans qu’il y ait eu un titre foncier en faveur de l’État d’où les pertes de procès par les banques; OHADA fait la promotion de l’hypothèque et la commission bancaire ne reconnaît présentement que l’hypothèque comme garantie; Idéalement, on veut aboutir à la suppression des PH ou PO. Maintenant et préalablement à tout financement, les banques exigent en général que la réquisition d’immatriculation et d’obtention du titre foncier soit présentée au conservateur du domaine, ce qui permet d’accéder à l’hypothèque. Elles préfèrent donc l’hypothèque au gage. Une fois le titre foncier délivré, cela permet aussi de faire la mise en jeu de l’hypothèque sans problème de fond sauf les délais et remises possibles. Le gage sur un PH ou PO se publie à la mairie sur présentation de la convention de gage et du prêt. La mairie inscrit sur le titre même que le PH ou PO est gagé en faveur de la banque ou délivre une attestation indiquant que le PH ou PO a été remis en gage en faveur de la banque. Un juriste consulté rapporte que si le gage du PH ou PO est publié à la mairie, personne ne peut, sur le plan pratique, prendre une autre garantie sur ces titres administratifs. Les coûts de constitution et d’inscription du gage sur un PH ou PO Selon un des juristes consultés, l’acte notarié ne serait pas obligatoire pour la constitution du gage. À tout évènement, les frais de constitution du gage par un notaire sont les mêmes que pour ceux de l’hypothèque, soit selon le même tarif décroissant retrouvé au tableau 1 : Quant aux frais d’inscription à la mairie, ils sont d’environ 200 000 FCFA selon les informations recueillies. À titre d’exemple, les frais de constitution par un notaire et d’inscription d’un gage pour une créance de 10 millions FCFA sont d’au moins 545 000 FCFA, soit 5.5 % du montant de la créance gagée, tel que plus amplement décrit au tableau 3 suivant : Tableau 3 : Frais de constitution et d’inscription d’un gage notarié pour une créance de 10 millions FCFA Frais de notaires 5 millions à 3 % 5 millions à 2 % 150 000 FCFA 100 000 FCFA Total des frais de notaires : TVA à 18 % : Sous-total : 250 000 FCFA 45 000 FCFA 295 000 FCFA Frais d’inscription Total : 250 000 FCFA 545 000 FCFA Soit 5.5 % de la créance gagée Développement international Desjardins Annexe S – Aspects juridiques – Bénin Page 7/14 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Il va s’en dire que dans cet exemple, le pourcentage des seuls frais de constitution d’un gage par un notaire est de 2.95 % sur le total de 5.5 % de la créance gagée. Un gage sous signature privé avec modèle et procédure préétablis ramènerait les frais de constitution et de publication à certainement moins de 3 ou 3.5 % de la créance gagée si l’on calcule la part du travail que la banque devra effectuer pour faire le travail du notaire. Réaction au projet d’inscrire l’hypothèque lors du défaut du débiteur Le notaire consulté est d’avis que si la banque prend un gage sur le PH ou le PO, qu’elle le publie à la mairie, qu’elle enclenche le processus de transformation du PO ou PH en titre foncier, qu’elle prend une hypothèque à titre de garantie, qu’elle a tous les éléments en mains qu’elle requiert habituellement pour se protéger (acte de vente, relevé topographique, etc.) mais qu’elle ne publie l’hypothèque que lorsque le débiteur est en défaut, cela lui apparaît viable sur le plan juridique sous réserve de la pénalité à payer selon le code général des impôts et sous réserve de voir le droit de la banque non opposable, entre-temps, aux tiers, ce qui est une conséquence déjà connue. De plus, il semble que lorsqu’il y a un gage ou une première hypothèque inscrite, l’habitude des banques est de s’informer auprès de celle qui a le premier rang et de n’accorder le prêt en second rang que s’il y a une équité possible. Toutefois, on peut se demander si l’utilisation du gage comme moyen de « geler » le titre en attendant la publication d’une hypothèque sera une solution adéquate compte tenu des frais de publication du gage à la mairie (250 000 FCFA) et des frais peu élevés de publication d’une hypothèque (0.55 % du montant de la créance). Garde du PH ou PO entre les mains du créancier Qu’il y ait prise de gage ou non, les banques semblent garder l’original du PH ou PO entre leurs mains. En effet, cette possession par le créancier du PH ou PO est inhérente au gage. De plus, dans les cas où l’emprunteur n’a pas consenti de gage sur son PH ou PO, le créancier a quand même besoin de l’original du titre administratif afin de permettre au notaire de requérir sa transformation en titre foncier. De plus, le propriétaire du PH ou du PO ne peut céder son titre sans l’obtention du document original. Facilité d’obtention d’un duplicata du PH ou PO Aucune donnée n’a pu être recueillie concernant la facilité et la procédure d’obtention d’un duplicata d’un PH ou PO. Toutefois, il semble qu’il soit quasi impossible de requérir un duplicata du PH ou PO lorsqu’ils ont été mis en gage. Et si c’est le cas, la mention du gage apparaîtra sur le duplicata, ce qui aura pour effet de sécuriser davantage le créancier. Engagement de l’emprunteur Dans le domaine du crédit, des obligations de faire ou de ne pas faire sont souvent imposées à l’emprunteur afin de garder le contrôle tant sur le bien que sur son comportement. Dans le cadre d’une absence de prise d’hypothèque conventionnelle ou d’une publication tardive d’une telle hypothèque et, en plus de ce qui est prévu habituellement dans les contrats, il est primordial de renforcer ces obligations « dites de contrôle » en les adaptant à la réalité du pays. Ainsi, au Bénin, il serait souhaitable de préciser au contrat de crédit, entre autres, les engagements suivants du débiteur : • • • • • • • ne pas consentir d’hypothèque même sous condition suspensive ni consentir une promesse d’hypothèque ne pas vendre directement ou sous condition suspensive un PH ou PO ou, même, ne pas consentir une promesse de vente de ces titres dans l’accord du créancier ne pas requérir un duplicata de son PH ou PO ne pas changer la destination prévue pour le PH ou PO se conformer au code d’urbanisme et de construction en vigueur ne pas faire de construction non acceptée par le prêteur toujours requérir le permis de construction avant de procéder Développement international Desjardins Annexe S – Aspects juridiques – Bénin Page 8/14 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Acte uniforme portant organisation des sûretés et le comportement des banques A. Acte uniforme portant organisation des sûretés d’avant le 15 mai 2011 (AUPOS). Selon l’Acte uniforme portant organisation des sûretés (AUPOS) d’avant 2011, seuls les immeubles immatriculés pouvaient faire l’objet d’une hypothèque. Également, seuls les droits réels immobiliers régulièrement inscrits selon le régime foncier pouvaient faire l’objet d’une hypothèque (art. 119 AUS). Une exception était toutefois possible lorsque la loi nationale autorisait l’inscription provisoire d’un droit réel (dont l’hypothèque) au cours de la procédure d’immatriculation à charge d’en opérer l’inscription définitive après l’établissement du titre foncier (art. 119 AUPOS). C’est ce qui semblait se faire au Bénin puisque l’hypothèque était publiée dans un registre provisoire dès que la réquisition d’immatriculation était présentée et reportée au registre foncier lors de l’émission du titre foncier. L’article 119 AUPOS qui permettait la publication des hypothèques au registre des oppositions sur des titres administratifs (non inscrits) a été abrogé en 2011, mais demeure applicable pour les sûretés consenties sous cette législation204. L’Acte uniforme portant organisation des sûretés a été modifié en 2011 et l’on ne retrouve plus cette exception ou du moins dans son ancien libellé. B. Acte uniforme portant organisation des sûretés (NAUPOS révisé) après le 15 mai 2011. Suite à la modification de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés (NAUPOS), c’est-à-dire le 15 mai 2011, la règle demeure la même : seuls les immeubles présents et immatriculés peuvent faire l’objet d’une hypothèque ainsi que les droits réels immobiliers régulièrement inscrits selon les règles nationales205. Toutefois, il existe une nouvelle exception qui concerne les créanciers hypothécaires. En effet, l’article 203 NAUPOS précise ce qui suit : « L’hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par celui qui est titulaire du droit réel immobilier régulièrement inscrit et capable d’en disposer. Par exception à l’alinéa précédent, l’hypothèque peut être consentie sur des immeubles à venir dans les cas et conditions ci-après : 1o) celui qui ne possède pas d’immeubles présents et libres ou qui n’en possède pas en quantité suffisante pour la sûreté de la créance peut consentir que chacun de ceux qu’il acquerra par la suite sera affecté au paiement de celle-ci au fur et à mesure de leur acquisition; 2o) celui dont l’immeuble présent assujetti à l’hypothèque a péri ou subi des dégradations telles qu’il est devenu insuffisant pour la sûreté de la créance le peut pareillement, sans préjudice du droit pour le créancier de poursuivre dès à présent son remboursement; 3o) celui qui possède un droit réel lui permettant de construire à son profit sur le fonds, sur le domaine public ou sur le domaine national peut hypothéquer les bâtiments et ouvrages dont la construction est commencée ou simplement projetée; en cas de destruction de ceux-ci, l’hypothèque est reportée de plein droit sur les nouvelles constructions édifiées au même emplacement. » 204 205 Article 227 NAUPOS. Article 192 NAUPOS. Développement international Desjardins Annexe S – Aspects juridiques – Bénin Page 9/14 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA L’article 203 (1) NAUPOS traite d’une hypothèque sur un immeuble futur que le constituant ne possède pas actuellement, mais qu’il pourra acquérir plus tard. Par ailleurs, l’article 203 (3) traite d’une hypothèque conventionnelle sur les bâtiments et ouvrages dont la construction est commencée ou simplement projetée (avec report sur les nouvelles constructions au même endroit en cas de destruction) qui peut être consentie par celui qui possède un droit réel lui permettant de construire sur le fonds d’autrui, sur le domaine public ou sur le domaine national. Les consultants juristes réagissent comme suit à ce nouvel article : • • • • • • Le nouvel article 203 NAUPOS comprend l’ancien 119 AUPOS et la publication au registre provisoire de l’hypothèque et le report au registre foncier avec effet rétroactif une fois le titre foncier émis peut encore se faire. D’ailleurs en pratique, le service du domaine permet encore de publier l’hypothèque dans un registre provisoire si la réquisition d’immatriculation est demandée et de reporter l’hypothèque au registre foncier lors de l’émission du titre foncier; L’article 203 NAUPOS n’apporte rien de nouveau. C’est un article difficile à interpréter, mais, à première vue, on ne voit pas trop comment on peut consentir des hypothèques autrement que ce qui se faisait antérieurement; Pour d'autres, l’article 203 NAUPOS devrait nous permettre de changer les habitudes, d’effectuer plus de financement à l’habitat, mais on ne sait pas trop comment encore en pratique; Pour un autre, l’article 203 NAUPOS semble intéressant, mais il faut réformer les lois nationales afin d’en permettre l’accès complet. L’article 203 NAUPOS peut être bon pour le crédit hypothécaire mais l’État doit mettre de l’ordre dans son régime foncier et faciliter l’immatriculation des terres et l’établissement du titre foncier car sinon l’article 203 n’aura plus d’impact pratique. Même si l’article 203 NAUPOS ouvre des portes, il y a un manque d’information concernant ses possibilités, et la rareté des titres n’aide pas à la promotion du prêt hypothécaire. La conclusion de cette consultation nous amène à comprendre que ce nouvel article 203 est actuellement difficile d’application, mais permet de continuer de publier les hypothèques dès la réquisition d’immatriculation débutée et semble, à priori, ouvrir les portes à des possibilités nouvelles bien qu’il faille adapter les lois nationales. 4) L’HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE Note préalable : Le résultat de l’enquête ci-dessous est basé sur les commentaires de juristes qui n’ont pas d’expérience en ce qui concerne les hypothèques judiciaires. En conséquence, les informations qui suivent devront être complétées. L’hypothèque judiciaire et ses particularités Aucun commentaire n’a été fait quant à l’application de l’article 203 NAUPOS à l’hypothèque judiciaire. Toutefois, si l’inscription de l’hypothèque conventionnelle est possible dans un registre provisoire, une fois la réquisition d’immatriculation déposée et que cette façon de faire est encore possible avec l’article 203 NAUPOS, on pourrait en déduire que l’hypothèque judiciaire est possible pourvu que la réquisition d’immatriculation soit déposée ou que le processus d’immatriculation soit ordonné par un tribunal. Ce dernier aspect devra donc être vérifié en temps opportun auprès de juristes ayant l’expertise dans ce domaine. Il en sera de même quant aux délais et frais d’obtention et d’inscription d’une hypothèque judiciaire. 5) RISQUES JURIDIQUES DES SCÉNARIOS PROPOSÉS Dans un scénario de report de l’inscription de l’hypothèque conventionnelle au cas de défaut du débiteur ou de prise d’hypothèque judiciaire en cas de défaut du débiteur, il ne faut pas oublier que divers événements peuvent se produire préalablement à l’inscription d’une telle hypothèque judiciaire ou conventionnelle qui pourrait faire en sorte que le créancier ne puisse accéder à l’hypothèque souhaitée ou qu’il puisse y accéder, mais à un rang qui le défavorisera. Développement international Desjardins Annexe S – Aspects juridiques – Bénin Page 10/14 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Entre autres et sans limiter les situations problématiques qui suivent, les événements suivants peuvent se produire : • • • • • • Comme l’hypothèque n’est pas opposable aux tiers tant qu’elle n’est pas publiée, le créancier sera considéré comme un créancier chirographaire; Le créancier peut perdre son rang prévu dans la convention de prêt si une autre hypothèque conventionnelle ou judiciaire est publiée avant la sienne ou le créancier ne pourra plus inscrire son hypothèque si un autre créancier fait saisir les constructions sises sur son PO ou PH; Le créancier ne bénéficiera pas de son droit de suite en cas de vente de l’immeuble ou du PO ou PH Il ne bénéficiera pas de son droit de préférence sur le bien en cas de vente du bien; Les procédures d’apurement du passif peuvent s’appliquer et feront de ce créancier un créancier ordinaire non garanti; Un autre créancier pourrait exercer ses droits avant l’inscription de l’hypothèque conventionnelle ou judiciaire; Dans tous ces cas, le créancier se retrouvera sans garantie et sera considéré comme un créancier chirographaire (ordinaire) perdant son droit de suite et son droit de préférence sur le bien. Ou, s’il est garanti, le créancier se retrouvera de rang inférieur perdant ainsi l’avantage de son droit de préférence puisqu’il se retrouvera en deuxième rang. Plus particulièrement au Bénin, les exigences d’enregistrement des actes devront être prises en compte dans les risques juridiques des scénarios proposés (voir la section Pénalité en cas de retard d’enregistrement d’un acte). 6) SORT D’UNE HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE DANS LE CADRE D’UNE PROCÉDURE COLLECTIVE D’APUREMENT DU PASSIF L’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif assujettit les personnes suivantes aux procédures collectives : • • les personnes physiques qui sont commerçantes au sens de l’Acte uniforme sur le droit commercial (ce qui implique qu’elles doivent être immatriculées au registre du Commerce et du Crédit mobilier); personnes morales de droit privé, avec ou sans but lucratif. Selon l’information obtenue, une personne physique non-commerçante au sens de l’Acte uniforme sur le droit commercial ne peut profiter de la procédure prévue à l’Acte uniforme sur les procédures collectives d’apurement du passif. Les juristes consultés n’ont donné aucune indication quant à l’existence ou non d’une loi nationale au Bénin qui viserait les personnes physiques non-commerçantes en ce qui concerne les procédures collectives d’apurement du passif, l’insolvabilité, la faillite ou autres lois semblables. En conséquence, l’information complémentaire devra être obtenue ultérieurement sur ce dernier point. Toutefois, l’Acte uniforme sur les procédures collectives s’applique à tous les pays de l’UEMOA. On y rapporte que l’hypothèque judiciaire qui est inscrite avant la procédure collective conformément aux règles de la publicité (même si elle n’est que provisoire) subsisterait. Il serait même permis de débuter la procédure de validation de l’hypothèque judiciaire provisoire, mais l’exécution du jugement final en serait suspendue. Toutefois, si le juge maintient l’hypothèque provisoire par un jugement final, cette hypothèque prendra effet rétroactivement à la date de l’inscription de l’hypothèque provisoire soit avant l’ordonnance de suspension en vertu de la procédure collective d’apurement du passif. Mais si le juge octroie simplement une hypothèque judiciaire, cette dernière prendra effet à la date de son inscription, c’est-à-dire celle en faveur du syndic aux droits des créanciers. Cependant, si l’hypothèque provisoire n’est pas inscrite avant le début de la procédure collective, il semble qu’elle ne pourra plus l’être. Sur ces aspects et étant donné l’absence de confirmation à cet effet, il y aura lieu de vérifier s’il y a des particularités d’application propres au Bénin et d’en tenir compte, le cas échéant. Développement international Desjardins Annexe S – Aspects juridiques – Bénin Page 11/14 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Dans le domaine de l’habitat, on retrouve principalement des personnes physiques qui ne sont pas commerçantes au sens de l’Acte uniforme sur le droit commercial. Par contre, si le financement vise un commerçant, le créancier peut toujours vérifier au registre du Commerce et du Crédit commercial s’il est immatriculé et prendre ainsi conscience de la possibilité de l’application de l’Acte uniforme sur les procédures collectives d’apurement du passif, ce qui l’obligera à réagir plus rapidement. En résumé, il y a lieu d’obtenir des informations supplémentaires pour confirmer s’il existe une loi de faillite nationale visant les personnes physiques non-commerçantes et s’il y a des particularités d’application propres au Bénin en ce qui concerne l’hypothèque judiciaire. 7) MISE EN JEU DE L’HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE ET JUDICIAIRE La mise en jeu de l’hypothèque relève principalement de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et de voies d’exécution (AUPSRVE). Cet acte précise qu’à défaut d’exécution volontaire du débiteur, tout créancier hypothécaire a le droit de saisir et de faire vendre aux enchères les immeubles de son débiteur206 et d’être payé par préférence sur le prix de 207 vente selon son rang inscrit . Cette loi précise aussi qu’il ne peut y avoir vente d’immeuble d’un emprunteur qu’en respectant les formalités qui y sont prescrites208. C’est une loi d’ordre public. Toutefois, la saisie immobilière n’est plus le seul mode de réalisation de l’hypothèque dans le droit OHADA. Désormais, le nouvel Acte uniforme sur les sûretés autorise deux autres voies de réalisations : 209 1. L’attribution judiciaire de l’immeuble hypothéqué au créancier à la condition, toutefois, que l’immeuble ne constitue pas la résidence principale du constituant. 2. L’attribution conventionnelle de l’immeuble hypothéqué par pacte commissoire à même l’hypothèque210. Les parties peuvent convenir dans la convention d’hypothèque que le créancier deviendra propriétaire de l’immeuble hypothéqué lors de la mise en jeu de l’hypothèque. Deux conditions doivent être réunies pour autoriser ce pacte commissoire : • • Le constituant doit être une personne morale ou une personne physique dûment immatriculée au Registre du commerce et du Crédit Mobilier, et; L’immeuble hypothéqué ne doit pas être à usage d’habitation. Ces deux nouvelles voies de réalisation sont toutefois pondérées en ce qu’il est exigé la présence d’un expert immobilier pour estimer la valeur de l’immeuble. Si sa valeur excède le montant de la créance garantie, le créancier devra remettre au constituant une somme égale à la différence et s’il existe d’autres créanciers hypothécaires, il la consignera en leur faveur. Toute clause contraire est réputée non écrite. Ces deux voies de réalisation de l’hypothèque n’ont pas cours dans le domaine de l’habitation résidentielle laissant la majorité des dossiers hypothécaires de ce secteur à la saisie et vente en justice de l’immeuble comme cela se faisait antérieurement. Étapes à suivre particulières au Bénin Bien que l’application de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution est applicable à tous les pays de l’UEMOA, il y aura lieu de compléter l’enquête auprès de juristes expérimentés en recouvrement hypothécaire afin d’en voir les particularités au Bénin. 206 207 208 209 210 Article 28 AUPSRVE. Article 225 NAUPOS. Article 246 AUPSRVE. Article 198 NAUPOS. Article 199 NAUPOS. Développement international Desjardins Annexe S – Aspects juridiques – Bénin Page 12/14 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Toutefois, un juriste consulté nous a rapporté la possibilité de prendre une procédure qu’il a appelée « gage forcé ». En fait, il s’agit d’avoir un titre exécutoire (suite à un acte notarié emportant le titre exécutoire ou un jugement condamnant le débiteur à payer une somme d’argent) et à saisir et vendre les biens du débiteur dont les impenses qu’il a effectués sur la parcelle de son PH ou PO. Honoraires d’avocat et délais Les juristes consultés rapportent qu’en général, le rapport entre les honoraires et les frais d’avocat et la créance à recouvrer serait de 10 à 20 % lors d’une mise en jeu d’une hypothèque. Par ailleurs, Doing Business 2012, zone OHADA, évalue à 64.7 % ce ratio décortiqué sensiblement comme suit : 14.7 % honoraires d’avocats et 50 % de frais de justice et de frais d’exécution de la décision211. Quant aux délais de mise en jeu de l’hypothèque, ils seraient d’environ deux ans et plus, voire 3 ans dans le cas d’inscription provisoire, tandis que Doing Business 2012 indique 795 jours pour l’exécution des contrats. 8) CONCLUSION GÉNÉRALE En ce qui concerne le Bénin, quatre juristes ont été consultés. Les informations semblent crédibles c’est-à-dire congruentes. De plus, les juristes consultés ont une expertise dans la préparation et le suivi des hypothèques conventionnelles et non dans l’hypothèque judiciaire ou la mise en jeu d’une hypothèque. Il y a donc lieu de parfaire la démarche de vérification dans ce pays en s’adressant à des juristes de banque et à des avocats de pratique privée spécialisés dans le recouvrement. Sur la base des informations portant sur la propriété foncière et les modalités d'inscription des garanties que nous avons recueillies auprès des trois juristes de banque au Bénin, la mise en place de l’une ou l’autre des solutions proposées ne semble pas présenter d’empêchements majeurs si ce n’est l’ajout d’obligations additionnelles liées au fait de ne pas prendre de garanties selon la pratique usuelle et de certains éléments particuliers venant influer sur l’établissement de la prime qui devra être payée à la caution. Par ailleurs, l’obligation d’enregistrer un acte d’hypothèque ou de prêt dans un délai de 30 jours de sa passation devra être pris en compte dans le choix de l’option la plus appropriée pour ce pays. Conséquemment, il s’avérera nécessaire, au moment de la mise en œuvre des recommandations faites au rapport, non seulement de réaliser un complément de recherches pour ce pays, mais de finaliser le choix le plus approprié (tant sur la plan pratique, financier et économique) entre les options proposées. Un travail de comparaison devra donc être fait afin de déterminer la solution la plus adéquate en fonction de la prime la plus basse à payer à la caution et des risques qui y sont attachés (ex. : pénalités à payer pour le retard d’enregistrement des hypothèques). Sous réserve d’un complément d’information, voici au prochain tableau les points forts et les points faibles dans la mise en place des scénarios proposés. 211 Doing Business 2012, Zone OHADA, Tableaux par pays, Bénin. Développement international Desjardins Annexe S – Aspects juridiques – Bénin Page 13/14 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA TABLEAU DES POINTS FORTS ET FAIBLES DANS LA MISE EN PLACE DES SCÉNARIOS PROPOSÉS AU BÉNIN POINTS FORTS • • • • • • • • • • • • • • • • POINTS FAIBLES Les coûts relativement faibles d’immatriculation des immeubles La possibilité de publier l’hypothèque même si le titre foncier n’est pas encore émis avec effet rétroactif lors de l’émission du titre foncier La force d’une hypothèque conventionnelle ou judiciaire (même provisoire) dans le cadre d’une procédure collective d’apurement du passif (sous réserve de confirmation en ce qui concerne l’hypothèque judiciaire) L’Acte uniforme sur la procédure collective d’apurement du passif ne s’applique qu’aux commerçants Les nouvelles possibilités de « prise en paiement » conventionnelle ou judiciaire de l’immeuble hypothécaire au lieu de sa vente bien que cela n’est pas utilisable pour les immeubles à usage d’habitation La garde du PO ou du PH par le banquier Un délai de 30 ans d’inscription de l’hypothèque Des ouvertures aux possibilités offertes par l’article 203 NAUPOS La difficulté d’obtenir un duplicata d’un PO ou PH lorsque le titre est gagé La possibilité pratique de gager le PH ou PO et de publier le gage à la mairie Pas d’autre loi obligeant la publication de l’hypothèque conventionnelle à part la loi fiscale de l’enregistrement de l’hypothèque dans les 30 jours Le délai rapide de constitution, d’inscription et d’enregistrement de l’hypothèque conventionnelle Les engagements contractuels de « ne pas faire » du débiteur Le programme « Millenium Challenge Account » qui défraie les coûts d’immatriculation La possibilité d’une hypothèque sous seing privé Les opportunités offertes par l’article 203 NAUPOS et sa mise en pratique au Bénin • • • • • • • • • • • • L’impossibilité d’immatriculer les immeubles rapidement L’absence d’information des juristes consultés sur la possibilité de publier une hypothèque judiciaire alors qu’on n’a qu’un PO ou PH Le peu d’information pratique recueillie concernant l’hypothèque judiciaire et la mise en jeu de l’hypothèque et l’obligation de compléter la recherche auprès d’autres juristes Les risques juridiques inhérents aux scénarios proposés Les coûts de la mise en jeu de l’hypothèque (10 % à 20 % de la créance selon les juristes consultés par rapport à 64.7 % selon Doing Business 2012) Le peu de titre foncier au Bénin (10 %) Les délais de mise en jeu de l’hypothèque (2 ans et plus) (795 jours selon Doing Business 2012) L’obligation d’enregistrer l’hypothèque dans les 30 jours de sa constitution sous peine d’une pénalité annuelle de 20 % L’absence d’information en ce qui concerne une loi de faillite nationale pour les personnes physiques non-commerçantes La publication de l’acte de vente d’un PUH ou PO comme préalable à toute hypothèque et les pénalités à payer, le cas échéant Les coûts élevés de publication de l’acte de vente d’un PUH ou PO Les coûts élevés de publication du gage Développement international Desjardins Annexe S – Aspects juridiques – Bénin Page 14/14 Annexe T Aspects juridiques – Niger Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA 1) INTRODUCTION Au Niger, deux juristes de banque et une notaire ont collaboré à divers degrés en répondant aux questionnaires et aux questions supplémentaires posées lors de diverses conférences téléphoniques. Cet exercice a permis de faire un tour d’horizon de l’environnement juridique prévalant dans ce pays, permettant de saisir les problématiques rencontrées tant dans la mise en place du projet que dans l’établissement de la prime éventuelle à charger. L’enquête devra toutefois être complétée, entre autres, auprès d’avocats spécialisés dans le domaine d’hypothèque judiciaire et en recouvrement hypothécaire afin de parfaire cette étude. La présente étude s’appuie sur les propos des trois juristes consultés, et ce, sans vérification subséquente dans les lois applicables. Le plan de travail adopté, pour la présente étude, se retrouve à la section 6.4 du rapport, au tableau intitulé « Plan pour la présentation des caractéristiques légales des pays de l’UEMOA ». 2) LES DROITS RÉELS IMMOBILIERS Les droits réels susceptibles d’hypothèques L’article 20 du décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière en Afrique occidentale française établit clairement que seuls les droits immobiliers suivants sont susceptibles d’hypothèques1 : 1. le droit de propriété; 2. le droit de superficie; 3. l’usufruit d’un immeuble; 4. l’emphytéose. Parmi ces droits, les deux premiers sont les plus susceptibles d’intéresser le financement à l’habitat pour la majeure partie de la population. Par ailleurs, le droit de superficie consiste dans le fait de posséder des constructions, ouvrages ou plantations sur un fonds appartenant à autrui, ou d’être autorisé à en établir2. Titres administratifs d’occupation des terres urbaines pouvant conduire au titre foncier Parmi les titres administratifs d’occupation des terres pouvant conduire au titre foncier, on retrouve les droits suivants : • • • • l’acte de cession immobilière (ACI), le permis urbain d’habiter (PUH), l’arrêté de concession provisoire (ACP) et, en ce qui concerne le territoire rural, l’attestation d’enregistrement au Dossier Rural. Acte de cession immobilière (ACI) Il s’agit d’un acte de cession d’un immeuble non bâti, suite à un contrat passé entre la mairie (les communes) et le concessionnaire du terrain, avec clause de mise en valeur dans les quatre ans à défaut de se voir retirer le titre. Par contre, il est noté que le respect du délai ne semble pas être appliqué en pratique. 1 2 Article 20 du décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière en Afrique occidentale française. Article 23 du décret du 26 juillet 1932. Développement international Desjardins Annexe T – Aspects juridiques – Niger Page 1/21 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Selon les informations obtenues, ce titre administratif ne serait pas reconnu comme un droit réel immobilier que l’on peut hypothéquer, mais pourrait conduire ultérieurement à un titre foncier ou titre Sheda (qui sera étudié ci-dessous). Ce serait plutôt un droit personnel provisoire d’occuper les lieux moyennant l’obligation de mise en valeur. Par contre, la mise en valeur semble obligatoire pour accéder au titre foncier mais ne le serait pas en ce qui concerne le titre Sheda ( qui sera étudié ci-dessous ) , et il n’y a aucun délai prévu pour transformer ce titre administratif en titre foncier ou titre Sheda sauf celui de se voir retirer le titre administratif s’il n’y a pas mise en valeur dans les 4 ans. En pratique, on ira de l’avant pour l’obtention d’un titre foncier ou titre Sheda lorsque l’on désire un financement et que l’on veut donner en garantie les constructions déjà faites ou à venir, sinon l’obtention d’un titre foncier ou titre Sheda est le plus souvent abandonnée. Un juriste consulté fait remarquer qu’on peut outrepasser l’obligation de mise en valeur en transformant l’ACI en titre Sheda avant l’échéance de quatre ans prévue pour sa mise en valeur. Ainsi, comme l’ACI est devenu un titre Sheda, il ne sera plus nécessaire de faire la mise en valeur obligatoire. Permis urbain d’habiter (PUH) Tout comme l’ACI, le permis urbain d’habiter (PUH) ne constitue pas un droit réel immobilier et, par conséquent, ne peut être hypothéqué bien qu’il pourra conduire éventuellement au titre foncier ou titre Sheda. Ce titre administratif est délivré par la commune aux personnes qui habitent dans un village à charge de respecter les règles de voirie et d’assainissement des eaux. Il ne semble pas y avoir de conditions de mise en valeur rattachées à ce titre administratif. Le PUH a la même valeur juridique que l’ACI, mais vise surtout les anciennes constructions d’avant 1970. Actuellement, il ne s’émet plus de PUH et il semble plutôt rare que l’on effectue un financement sur la base d’un PUH. Arrêté de concession provisoire (ACP) L’arrêté de concession provisoire (ACP) est émis par le ministère des finances pour une durée définie (généralement 2 ans) avec une obligation de mise en valeur selon un cahier de charge précis. Une fois la mise en valeur effectuée, le bénéficiaire de l’ACP pourra accéder au titre foncier ou titre Sheda, mais pas avant. En effet, la mise en valeur est obligatoire et doit être effectuée dans la durée définie (généralement 2 ans). Ce titre administratif semble être réservé aux sociétés ou commerçants qui ont les moyens financiers de mettre en valeur leur parcelle. Ce titre administratif, tout comme pour les autres, ne constitue pas un droit réel immobilier que l’on peut hypothéquer. L’attestation d’enregistrement au Dossier Rural3 En général, les demandes de titres fonciers au Niger ne concernent que le territoire urbain dont principalement la capitale Niamey. En conséquence, la majorité des titres fonciers du Niger ne couvre que 1 % des terres exploitables. Le Niger a donc adopté une série de réformes institutionnelles pour protéger les producteurs ruraux. Ainsi, une loi d’orientation sur le code rural a été adoptée en 1993 et a créé l’attestation d’enregistrement au Dossier Rural. Le décret numéro 97-367/PRN/MAG/E du 2 octobre 1997 a été 3 Les informations ci-dessous concernant l’attestation d’enregistrement au Dossier Rural sont tirées d’un article intitulé « Immatriculation du Foncier Rural au Niger » de Sani Moussa LOUTOU, président de l’association des géomètres du Niger (AGN) en 2005, article trouvé sur Internet sous la dénomination du titre et du nom de l’auteur. Développement international Desjardins Annexe T – Aspects juridiques – Niger Page 2/21 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA promulgué pour mieux expliciter les conditions de délivrance de cette attestation. Il semble que les banques n’ont pas accepté ce document comme garantie au même titre que le titre foncier. La réaction des banques était probablement due aux articles de loi et du décret d’application suivants qui ont pour effet de créer de l’incertitude quant aux droits que procure réellement l’attestation d’enregistrement au Dossier Rural. Article 134 – L’attestation d’enregistrement au Dossier Rural ne constitue pas un titre de propriété, mais la preuve écrite de l’existence d’un droit foncier. Elle est opposable aux biens4. Article 28 – L’attestation d’enregistrement au Dossier Rural vaut un titre de propriété du bien concerné.5 Article 29 – L’attestation d’enregistrement au Dossier Rural est un acte administratif susceptible d’être attaqué par les voies de recours légales.6 Donc, en matière rurale, ces attestations d’enregistrement ne seraient aucunement des droits que les banques prennent en garantie. Millenium Challenge Account (MCA) et l’Accès à la terre Le Niger a déjà eu un accès à un programme du MCA intitulé « Programme Seuil d’assistance » visant à accompagner les pays ayant réalisé des performances pour atteindre les indicateurs de qualification qui n’ont pu être atteints et ainsi devenir accessible aux subventions plus importantes du MCA. Le Programme Seuil d’assistance du Millenium Challenge Account au Niger a été suspendu en décembre 2009. Par contre, en juin 2011, on a rétabli ce programme et octroyé un montant de 23 millions $ US sur trois ans à compter de 2012. Ce Programme s’articule sur quatre composantes : l’éducation, la gouvernance, les affaires, et l’accès à la terre, visant la simplification des transactions foncières aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural. Le Code Rural et les dossiers ruraux ont été introduits dans ce cadre pour améliorer la sécurisation foncière, mais des inquiétudes persistent encore. En effet, les procédures demeurent multiples, longues, coûteuses et ignorées de l’utilisateur final. Il faut donc être attentif aux aspects pratiques développés par ce programme concernant l’accès à la terre. Peut-être y aura-t-il de nouvelles ouvertures susceptibles de faciliter le prêt hypothécaire ? Procédure d’immatriculation Le titre foncier (procédure au long) La procédure d’immatriculation d’un immeuble en vue de l’obtention d’un titre foncier est la suivante en résumé : • • • • 4 5 6 « disposer d’un acte de cession d’immeuble bâti ou d’un permis urbain d’habiter (qui sont des titres de détention précaire délivrés par les communes aux détenteurs de terrains urbains lotis). À défaut, avoir un certificat de détention coutumière; procéder au bornage du terrain dont le droit de propriété est représenté par un certificat de détention coutumière (pour les autres, les communes procèdent au bornage au moment du lotissement). Ce bornage sous-entend l’achat de bornes, leur transport et celui d’une équipe de topographes sur le terrain; enregistrer le titre de propriété (ACI, PUH ou ACP) auprès du service d’enregistrement; demander à la commune l’autorisation de construire. Pour cela, un dossier est nécessaire comprenant au moins des plans de situation et de masse en trois exemplaires, un devis descriptif Article 134 des principes d’orientation du Code Rural, ordonnance numéro 93-015 du 2 mars 1993. Décret n° 97-367/PRN/MAG/E du 2 octobre 1997, déterminant les modalités d’inscription des droits fonciers au Dossier Rural, article 28. Idem, article 29. Développement international Desjardins Annexe T – Aspects juridiques – Niger Page 3/21 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA et un autre estimatif des constructions à édifier, un rapport de sondage de sol si constructions en hauteur, etc., d’où le recours à un architecte; après avoir achevé les travaux, demander à la commission foncière de la commune de constater qu’ils ont été réalisés conformément à l’autorisation de construire (procès-verbal de constat de mise en valeur); demander au Ministère des Finances l’attribution définitive de l’immeuble en y joignant le procèsverbal de constat de mise en valeur et l’original du titre de propriété enregistré… payer les droits fonciers; une fois que l’arrêté d’attribution définitive est obtenu, payer les droits fonciers et attendre l’établissement du titre foncier. »7 • • • La procédure pour l’obtention du titre foncier est aussi qualifiée de parcours du combattant et peut prendre de six mois à un an en raison des autres contraintes suivantes : • • Le seul service qui délivre le titre foncier se trouve à Niamey; Il faut réunir quatre services gouvernementaux en même temps, soit la mairie, la conservation, l’arpenteur et la commission de mise en valeur, ce qui s’avère problématique dans le temps. Toutes ces exigences ont eu pour effet que très peu de titres fonciers ont été émis au Niger jusqu’en 2006, soit environ 12 000. Frais de confection et d’inscription du titre foncier Dans le cadre d’un financement, les démarches pour la demande de création d’un titre foncier se font par l’intermédiaire d’un notaire8 et ont donc pour effet d’augmenter le coût de l’obtention du titre foncier. Les honoraires du notaire pour la confection d’un titre foncier dépendent de la nature et valeur de l’immeuble. En moyenne, ils sont de 100 000 à 150 000 FCFA. Par contre, ils peuvent être plus, par exemple 200 000 FCFA pour une villa à un étage et même de 300 000 FCFA pour un immeuble de 50 millions FCFA. Les principaux frais d’inscription du titre foncier sont les suivants selon qu’il s’agit d’une personne physique ou d’une personne morale. Ces frais comprennent les frais d’inscription du droit de superficie et le salaire du conservateur. • Personne physique : (0,75 % de la valeur de l’immeuble + 1 000 FCFA) + 30 % X (0.75 % de la valeur de l’immeuble + 1 000 FCFA) • Personne morale : (1.50 % de la valeur de l’immeuble + 1 000 FCFA) + 30 % X (1.50 % de la valeur de l’immeuble + 1 000 FCFA) À ces frais s’ajoutent aussi d’autres frais divers, tel qu’il appert du tableau 1 suivant tiré d’une réelle facture de 2008. Tableau 1 : Frais de confection et d’inscription d’un titre foncier pour une valeur d’un immeuble de 50 millions FCFA appartenant à une personne physique 7 8 Désignation Montant • • • • 150 000 300 000 150 000 48 000 Dossier technique/plans Autorisation de construire (600 mètres carrés x 500 CFA) Signature constat de mise en valeur Taxes topographiques KANE, Amadou, La sécurisation foncière au service du Crédit, article publié dans Le Républicain, numéros 926 et 927, page 8 ss. En effet, la banque exige que le titre foncier existe ou soit en cours de création avant de prêter (voir la section intitulée « Constitution d’une hypothèque conventionnelle et son inscription au registre »). Développement international Desjardins Annexe T – Aspects juridiques – Niger Page 4/21 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA • • • • • • • • • • • • • • 375 000 1 000 112 800 10 000 10 000 10 000 10 000 20 000 5 000 5 000 29 500 97 500 357 000 Inscription du droit de superficie (50 000 000 CFA X 1.5) / 2 Droit fixe Salaire du conservateur (375 000 CFA X 1 000 X 30 %) Courses/Correspondances/Téléphone Rôles/papeterie Répertoire Bornage Frais commission constat Saisie procès-verbal Tirages plans Timbres (plans 4 500 + autorisation de construire) Enregistrement acte de cession (60 000 + 37 500) Honoraires TVA 19 % Horaires Codes TVA 19 % Total TVA 1 583 800 57 000 Total 1 640 800 À partir du tableau, on peut en déduire que l’obtention d’un titre foncier est d’environ 3.28 % de la valeur d’un immeuble de 50 millions FCFA, dont environ 0.6 % pour les honoraires du notaire, 2.68 % pour l’inscription du droit de superficie et pour les autres frais (constat de mise en valeur, autorisation de construire, bornage, timbres, etc.). Ce montant devra s’ajouter aux autres frais à payer requis lors d’un financement hypothécaire et de possibles autres frais pour assurer le déroulement de ces étapes dans les délais . Le titre foncier simplifié appelé « titre Sheda » Devant le peu de titres fonciers émis pouvant servir de garantie hypothécaire et leurs coûts exorbitants, le Niger a promulgué la loi de finance numéro 2005-26 du 15 novembre 2005 qui a créé une procédure simplifiée d’octroi des titres fonciers. Cette nouvelle procédure est connue sous le nom de « réforme Sheda » et permet d’accorder des titres fonciers définitifs indépendamment de l’état du lot (donc en sautant la phase du constat de mise en valeur), et ce, à des prix plus abordables. Au début, il semble que la loi avait prévu que le titulaire du titre foncier Sheda ne devenait propriétaire qu’après la mise en valeur constatée et faite dans un délai maximum de quatre ans. Sous la pression de l’association des juristes de banques, une modification à la loi a établi que le titulaire est déclaré propriétaire de l’immeuble en dépit de l’absence de mise en valeur. Loin de satisfaire les juristes puristes, cette modification permet de pouvoir donner le titre Sheda en garantie9. Délai d’obtention du titre Sheda Le délai pour l’obtention d’un titre foncier Sheda est de 3 à 4 mois à partir des ACI ou PUH. En ce qui concerne la détention coutumière, le délai est d’environ 6 mois puisqu’il faut, entre autres, faire une insertion dans un journal. En ce qui concerne l’arrêté de concession provisoire en zone industrielle (ACP), l’obtention du titre Sheda est plus longue en ce que le dossier est référé au ministre des Finances. Le délai peut aller jusqu’à 4 ans pour l’obtention d’un titre Sheda à partir d’un arrêté de concession provisoire. La réforme Sheda a constitué un grand progrès pour l’obtention de titres fonciers au Niger. 9 KANE, Amadou, La sécurisation foncière au service du crédit, article publié dans le Républicain, numéros 926 et 927, pages 8 ss. Développement international Desjardins Annexe T – Aspects juridiques – Niger Page 5/21 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Procédure d’obtention du titre Sheda Voici en bref les étapes à suivre pour l’obtention du titre Sheda • • • • • 10 : Fournir l’acte de cession enregistré (PUH, ACI, attestation de détention coutumière); Compléter et timbrer une demande manuscrite (100 FCFA); Fournir un plan de la situation des lieux fourni par le service du cadastre ou toute personne agréée; Fournir une copie d’une pièce d’identité (passeport, permis de conduire, acte de naissance); Payer les frais d’immatriculation Frais de confection et d’inscription du titre foncier Sheda Concernant les frais de création de titre foncier Sheda, l’article 3 de la loi 2005/26 du 15 novembre 2005 portant loi de finances pour l’année 2006 qui a créé ledit titre, les fixe comme suit en fonction de la nature du terrain et des constructions (voir tableau 2) : Tableau 2 : Frais pour l’obtention du titre Sheda Parcelle nue Parcelle clôturée Maison en banco Maison en semi-dur Maison en dur à un niveau Immeuble en dur à 2 niveaux Immeuble en dur à 2 niveaux + annexe Immeuble en dur à plus de 2 niveaux JARDIN Zone urbaine Zone semi-urbaine Zone rurale CHAMPS Zone semi-urbaine Zone rurale 15 000 FCFA 25 000 FCFA 75 000 FCFA 100 000 FCFA 150 000 FCFA 300 000 FCFA 400 000 FCFA 500 000 FCFA 60 000 FCFA 30 000 FCFA 10 000 FCFA 20 000 FCFA 5 000 FCFA Par contre, il faut y ajouter les frais de notaire, car la banque exige un titre Sheda ou en cours de création par l’intermédiaire de ce professionnel avant tout financement hypothécaire. Ses frais sont d’environ 100 000 à 150 000 FCFA. 10 Cette information est tirée du journal « Sahel Horizons », numéro 208 du 10 juin 2012, pages 6 et 7 et se retrouve aussi à l’article 3 de la Loi de finance pour 2006 (loi numéro 2005-26 du 15 novembre 2005 portant loi de finance pour 2006). Développement international Desjardins Annexe T – Aspects juridiques – Niger Page 6/21 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA En résumé, on peut raisonnablement estimer à au moins 2 % de la valeur d’une parcelle (au départ, simplement clôturée ou en banco) qui, une fois les constructions effectuées, vaudra 10 millions FCFA, le total des frais de confection et de création d’un titre Sheda, le tout tel que le montre le tableau 3 suivant. Tableau 3 : Frais de confection et d’inscription d’un titre Sheda Montant • • • • Honoraires de notaires Parcelle clôturée Maison en banco Frais de géomètre et autres frais (montants non connus) Total 100 000 25 000 75 000 125 000 à 175 000 FCFA soit un rapport d’environ 1.25 à 1.75 % de la valeur d’un immeuble qui ultérieurement vaudra 10 millions FCFA une fois les constructions faites ou 0.25 à 0.35 % de la valeur de l’immeuble qui ultérieurement vaudra 50 millions FCFA une vois les constructions faites. Il apparaît difficile de comparer les coûts pour l’obtention du titre foncier et ceux du titre Sheda à partir des seules données recueillies des juristes. Un complément d’information s’avèrera donc nécessaire, le cas échéant, mais les trois juristes consultés ont tous fait part que les frais d’obtention du titre Sheda sont nettement inférieurs à ceux de l’obtention du titre foncier. Évolution de la « réforme Sheda » Dans une étude produite en 2009, on rapporte que la réforme Sheda reste inachevée pour les raisons 11 suivantes : • • • • • • 11 Seule la propriété du sol est inscrite, ce qui exclut la valeur des constructions; Il n’est pas pris en considération le cas d’un immeuble en copropriété; Le service du domaine et du cadastre n’est pas doté de personnel approprié (topographes, avocats); Aucune campagne d’information n’a été faite auprès de la population afin de publiciser cette nouvelle opportunité; Aucune procédure n’a été établie pour une attribution massive, ce qui permettrait de diminuer les coûts; Même si la procédure est simplifiée, elle reste hors de la portée de la plupart des Nigériens. Le Niger : La tâche de construire un État inclusif, octobre 2009. Étude réalisée par la « Fondation Canarie ILF Europe » dans le cadre du programme « Extra légalité en Afrique Occidentale », pages 24 et 25. Développement international Desjardins Annexe T – Aspects juridiques – Niger Page 7/21 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Voici en tableau 4 l’évolution des titres fonciers au Niger qui permet de conclure comme le véhicule l’étude de 2008 que le titre foncier semble exister que pour une poignée de privilégiés. Tableau 4 : Évolution des titres fonciers au Niger de 2006 à 2012 Année Nombre de titres fonciers ou titres Sheda estimés au Niger Pourcentage estimé des titres fonciers ou titres Sheda au Niger Nombre de titres fonciers ou titres Sheda estimés à Niamey Pourcentage estimé des titres fonciers ou titres Sheda au Niamey 200612 200913 201214 ± 12 000 ± 22 000 ± 28 000 ±2% ± 2.5 % ± 15 000 ± 19 600 ± 1.36 % ± 1.75 % 3) LES HYPOTHÈQUES CONVENTIONNELLES Exigence ou non d’un acte notarié Avant 1998, l’hypothèque sous seing privé était permise, mais elle serait interdite depuis. L’acte notarié serait obligatoire depuis 1998. Un des juristes consultés rapporte que l’association des juristes de banque fait actuellement des pressions pour faire modifier la loi afin de permettre l’hypothèque sous seing privé pour des petits montants. Ce dossier est donc à suivre. Durée de l’inscription hypothécaire Selon les juristes consultés, il n’existe pas de loi limitant l’inscription d’une hypothèque au Niger, si bien que l’inscription de l’hypothèque a une durée maximale de 30 ans selon ce qui est prévu dans la convention d’hypothèque ou du jugement, le tout tel que le permet l’article 196 NAUPOS. La constitution d’une hypothèque sur le titre foncier et son inscription au registre Au Niger, l’hypothèque ne se prend pas sur un titre administratif (PUH, ACI ou arrêté de concession provisoire), mais sur un titre foncier ou titre Sheda avec certaines particularités. L’habitude des juristes est à l’effet que l’hypothèque ne se prend que lorsque le titre foncier ou titre Sheda existe. Autrement, cela ne serait pas possible. Il n’y aurait pas d’inscription provisoire d’une hypothèque alors que le titre foncier ou titre Sheda est en cours de création. Par contre, les banques et les juristes ont développé une manière de procéder permettant aux emprunteurs d’avoir accès à leur financement avant la création du titre Sheda. En effet, un emprunteur qui veut un financement auprès d’une banque alors qu’il n’a qu’un titre administratif provisoire devra suivre sensiblement la procédure suivante : • • • Accepter de transformer le titre administratif (ACI, PUH) en titre Sheda, le tout par l’intermédiaire du notaire instrumentant; Signature de la convention de crédit; Signature de l’acte d’hypothèque15; 12 KANE, Amadou, La sécurisation foncière au service du crédit, article publié dans le Républicain, numéros 926 et 927, pages 8 ss. 13 Le Niger : idem pages 22 et 23. 14 Le nombre total de titres fonciers ou Sheda a été vérifié auprès de la conservation foncière en novembre 2012. Les autres chiffres ont été estimés à partir des données de 2006 et 2009. 15 Selon l’information obtenue d’un notaire, l’acte d’hypothèque serait signé par le constituant lors de la signature de la convention de crédit mais la date de l’acte serait complétée ultérieurement à la date de l’émission du titre Sheda possiblement Développement international Desjardins Annexe T – Aspects juridiques – Niger Page 8/21 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA • • • • • • • Enregistrement de la convention de crédit au service des impôts; Engagement du notaire envers la banque qu’il restituera le titre foncier à la banque, qu’il inscrira l’hypothèque au foncier et qu’il enregistrera l’hypothèque au service des impôts; Avances faites au notaire pour payer ses frais et honoraires; Débours du prêt à l’emprunteur; Obtention du titre Sheda après 3 à 4 mois de démarches en général; Enregistrement de l’acte d’hypothèque au service des impôts; Inscription de l’acte hypothécaire au registre foncier. L’hypothèque ne s’inscrit donc au registre foncier que lorsque le titre Sheda est obtenu, mais est, par contre, constituée dès le début du dossier. La notaire consultée nous fait part qu’il existe une référence cadastrale qui peut être inscrite à l’hypothèque même si le titre Sheda n’existe pas encore. Elle rapporte aussi qu’elle n’a pas l’habitude de préparer une hypothèque sous condition suspensive d’obtention du titre foncier, car, de toute façon, l’inscription de l’hypothèque ne peut avoir lieu, selon elle, que lorsque le titre Sheda existe. Mais on pourrait quand même constituer une telle hypothèque sous condition suspensive, selon cette dernière. Examen d’un acte hypothécaire L’acte hypothécaire consulté nous a permis de constater particulièrement ce qui suit : • • • • La désignation de l’immeuble se fait en référant à un titre foncier en constitution par le notaire instrumentaire; Les clercs notaires de l’Étude notariale ont le pouvoir de : - procéder à l’inscription hypothécaire avant l’expiration du délai d’inscription, et ce, sur réquisition de la banque; - faire dresser, au besoin, et signer tous actes complémentaires rectificatifs ou modificatifs de l’acte hypothécaire; l’inscription demeure valable tant que le débiteur sera endetté envers la banque; le prêt de 13 millions FCFA avait déjà été signé dans un acte à part. Toutes ces données semblent être concordantes avec ce que les juristes consultés nous ont rapporté. Une loi fiscale obligeant à enregistrer l’acte d’hypothèque dans les 30 jours de sa conclusion Il existe une loi fiscale qui prévoit que tout acte d’hypothèque, mainlevée ou contrat doit être enregistré au service des impôts dans le mois suivant sa conclusion à raison de 5 000 FCFA et, à défaut, de payer une pénalité du double du montant de l’enregistrement, soit 10 000 FCFA. Toutefois, la notaire rapporte que la date de l’hypothèque, bien que préalablement signée, est inscrite à l’acte d’hypothèque que lors de la date de l’obtention du titre Sheda, ce qui évite donc la pénalité à payer au service des impôts s’il y a enregistrement dans le mois de cette date. L’enquête n’a pas pu vérifier si ce procédé est accepté selon les lois du Niger, mais à tout événement, si l’hypothèque est consentie sous condition suspensive à la date de la confection du tire foncier Sheda, elle ne peut avoir d’effet juridique tant que le titre n’existe pas. Il y aura donc lieu de parfaire l’enquête sur cet aspect afin d’en vérifier l’effet sur la loi fiscale visée. À part cette loi fiscale, deux des juristes consultés ne connaissent pas d’autres lois obligeant l’inscription de l’hypothèque dans un délai précis. Le cas particulier des autoconstructions Un juriste rapporte qu’en ce qui concerne les autoconstructions effectuées par des particuliers qui ont à offrir un PUH ou ACI en garantie, la banque, en plus de suivre la procédure ci-dessus décrite pour l’octroi de son crédit, verra à évaluer son risque de crédit (ex. : vérifier si l’emprunteur a un emploi par un clerc notaire ayant reçu des pouvoirs à cet effet. Toutefois, l’enquête n’a pas permis de vérifier si cette procédure est conforme aux lois nigériennes et un complément d’enquête devra être assuré lors de la mise en œuvre des options. Développement international Desjardins Annexe T – Aspects juridiques – Niger Page 9/21 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA stable), s’il peut offrir la domiciliation de son salaire, etc.) et consentira à faire le crédit sur la base de la confiance. Une fois les engagements du notaire obtenus, entre autres, de parfaire le titre foncier, la banque fait le débours total du prêt même s’il s’agit d’autoconstruction. En effet, elle n’effectue pas de suivi dans le cas des particuliers qui construisent eux-mêmes leur maison ni de débours progressifs (contrairement aux projets des grandes entreprises) à cause du manque de ressources. Dans le cadre du présent projet, cette manière de procéder ne sera certes pas souhaitable compte tenu de la particularité du report de la publication de l’hypothèque conventionnelle ou de la prise d’hypothèque judiciaire. Le droit de superficie et l’hypothèque La constitution et inscription d’une hypothèque sur un droit de superficie, une fois le titre foncier ou Sheda délivré Une fois le titre foncier ou titre Sheda émis, le titre de propriété du bénéficiaire est inscrit au registre foncier. Il arrive des situations où le propriétaire du bien consent un droit de superficie à un tiers. Par exemple, le père de famille qui permet à son fils de se construire sur son lot ou une société immobilière qui, possédant un titre foncier sur une grande parcelle, consent à des acheteurs le droit de construire leur maison sur le titre foncier. Dans un tel cas, il s’agit en somme d’un droit de superficie qui peut être inscrit nommément sur le titre foncier ou Sheda. Ce droit de superficie peut s’hypothéquer, car le terrain a déjà fait l’objet d’un titre foncier ou Sheda. Pour une des banques consultées, cette situation de financement adossé à un droit de superficie est relativement fréquente. Délais de constitution et d’inscription de l’hypothèque conventionnelle Dès la réception de la lettre de la banque, le délai de constitution de l’hypothèque par le notaire peut être aussi rapide que 48 heures ouvrables, le tout à la diligence du notaire. Autrement, la constitution de l’hypothèque n’est pas soumise à des exigences de délais fixes. Quant à l’inscription de l’hypothèque, la notaire consultée parle de lenteur du système foncier, soit d’un délai pouvant aller jusqu’à 4 mois. Par contre, si l’on suit bien le dossier, le délai pourra être ramené à un mois. Une contre-vérification de cette information serait utile. Frais de constitution, d’inscription et d’enregistrement d’une hypothèque L’acte d’hypothèque doit être notarié et le choix du notaire est laissé à l’emprunteur. Le tarif des notaires relève d’un décret du ministre de la Justice qui établit un tarif obligatoire. Un juriste rapporte que le notaire accepte à l’occasion, de diminuer ses honoraires et ainsi de ne pas respecter le tarif. Cet aspect devra être investigué ultérieurement.. Pour l’instant et malgré une demande à cet effet, nous n’avons pas eu accès à ce tarif. Quant aux principaux frais d’inscription et salaire du conservateur concernant une hypothèque, ils sont les suivants : • Personne morale : (1.50 % de la valeur de l’hypothèque + 1 000 FCFA) + 30 % X (1.50 % de la valeur de l’hypothèque + 1 000 FCFA) • Personne physique : (0,75 % de la valeur de l’hypothèque + 1 000 FCFA) + 30 % X (0.75 % de la valeur de l’hypothèque + 1 000 FCFA) Un juriste consulté nous a fait part que la loi de finance de 2013 pourraient réduire ces pourcentages à 0.50 % en ce qui concerne les personnes physiques et à 0.75 % pour les personne morales. Une Développement international Desjardins Annexe T – Aspects juridiques – Niger Page 10/21 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA confirmation ultérieure sera toutefois nécessaire avant de prendre en compte ces nouveaux pourcentages. À partir d’une réelle facture datée de 2008 et faisant état d’un décompte de frais provisionnels pour une hypothèque de 50 millions visant une personne morale, nous pouvons reconstruire le tableau 5 suivant visant aussi une personne physique : Tableau 5 : Tableau des frais de constitution et d’inscription D’une hypothèque de 50 millions FCFA Désignations • • • • • • • Montant 4 000 12 000 Enregistrement de l’acte Timbre (2 feuilles X 1 500 CFA) X 4 Conservation foncière - (50 millions CFA X 1.5 % pour personne morale) - (50 millions CFA X 0.75 % pour personne physique) Salaire du conservateur - personne morale (750 000 + 1 000) X 30 % - personne physique (375 000 + 1 000) X 30 % Droits fixes Honoraires du notaire TVA 19 % des honoraires - personne physique (375 000 + 1 000) X 30 % Personne physique : 750 000 375 000 225 300 112 800 1 000 300 000 57 000 112 800 861 800 FCFA, soit 1.72 % du montant de l’hypothèque Personne morale : 1 349 300 FCFA, soit 2.72 % du montant de l’hypothèque Du tableau 5, on tire les conclusions suivantes pour connaître les frais de constitution et d’inscription par rapport à un montant d’hypothèque de 50 millions (voir tableau 6). Tableau 6 montrant le ratio des frais de constitution et d’inscription par rapport à une hypothèque de 50 millions FCFA • • Personne physique : - Honoraires du notaire : - Frais d’inscription et autres : Total 0.72 % 1% 1.72 % Personne morale : - Honoraires du notaire : - Frais d’inscription et autres : Total 0.72 % 2% 2.72 % Le calcul devra être toutefois adapté selon le tarif exact des honoraires du notaire en fonction du montant de l’hypothèque. Développement international Desjardins Annexe T – Aspects juridiques – Niger Page 11/21 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Frais de mainlevée et d’inscription N’ayant pas accès au tarif des notaires en ce qui concerne les mainlevées, nous pouvons avoir une idée des coûts globaux de mainlevée à partir d’une facture de 2008 traitant d’une hypothèque de 50 millions FCFA (voir tableau 7). Tableau 7 : Exemple d’une facturation d’une mainlevée d’une créance hypothécaire de 50 millions FCFA en 2008 RECETTE DES IMPÔTS • Enregistrement et timbres Attestation de mainlevée 11 000 FCFA DOMAINES • • • Inscription mainlevée (0.75 % du montant) (c.-à-d. 50 millions) Droit fixe Salaire du conservateur 375 600 FCFA 500 FCFA 112 650 FCFA OFFICE NOTARIAL • • • • • Inscription Répertoire des actes Papeterie/Corresp./Tél. Formalité enregistrement Honoraires TVA (19 %) Total 10 000 FCFA 15 000 FCFA 30 000 FCFA 375 000 FCFA 81 700 FCFA 1 010 850 FCFA ARRÊTÉ LA PRÉSENTE NOTE DE FRAIS À LA SOMME DE : UN MILLION DIX MILLE HUIT CENT CINQUANTE FRANCS CFA. Le tout formant un rapport frais/créance de 2.02 % détaillé comme suit : • Honoraires notaire : • Inscription et enregistrement de la mainlevée Total 0.91 % 1.11 % 2.02 % À partir de l’exemple ci-dessus, le ratio honoraires du notaire pour une mainlevée versus une créance hypothécaire de 50 millions FCFA est de 0.91 % tandis que le ratio inscription et autres frais versus une hypothèque de 50 millions à radier est de 1.11 % formant un total de 2.02 %. Il est à noter toutefois que l’information obtenue ne permet pas de savoir si cette facture vise une personne physique ou une personne morale car elle est supérieure à celle de concernant la constitution et la publication d’une hypothèque du même montant impliquant une personne physique. Il y aura donc lieu de parfaire l’étude sur ce dernier point. Développement international Desjardins Annexe T – Aspects juridiques – Niger Page 12/21 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Résumé des frais d’obtention du titre Sheda, d’une hypothèque et d’une mainlevée À partir des tableaux 3, 5 et 6, il est permis d’avoir une idée du rapport existant entre les frais d’obtention du titre Sheda sur une parcelle clôturée ou sur une maison en Banco, les frais de constitution et d’inscription d’une hypothèque et d’une mainlevée et une créance hypothécaire de 50 millions, tel qu’il appert du tableau 8 suivant : Tableau 8 résumant le rapport existant entre les frais d’obtention du titre Sheda sur une parcelle clôturée ou maison en Banco, les frais de constitution et d’inscription d’une hypothèque et une mainlevée et une créance hypothécaire de 50 millions • • • Titre Sheda Frais de constitution et d’inscription d’une hypothèque de 50 millions Frais de constitution et d’inscription d’une mainlevée d’une hypothèque de 50 millions16 Total 0.25 à 0.35 % 1.72 % 2.02 % 4.02 % Autre garantie prise sur un PUH, ACI ou ACP? Selon les juristes consultés, seul le titre foncier et titre Sheda ou ses démembrements (ex. : droit de superficie) peut être hypothéqué. Il ne se prend pas de gage sur les PUH, ACI ou ACP. Un juriste rapporte toutefois qu’il s’est déjà pris des gages sur les PUH. Mais les tribunaux n’ont pas validé cette procédure en raison des problèmes de mise en jeu du gage qui exigeait une saisie immobilière des impenses (constructions). Le PUH portant sur des constructions, le gage n’est pas adéquat à titre de garantie, car il porte sur des biens meubles, d’où l’abandon du gage comme garantie possible. Garde du PUH, ACI ou ACP entre les mains du créancier On ne prend pas de gage sur le titre administratif, mais un juriste rapporte une pratique ancienne que l’on appelle « le dépôt libre ». Cette pratique correspond à la simple remise du titre administratif entre les mains de la banque qui le garde à titre de pression « morale » sur le client. De toute façon, l’original du titre administratif doit être remis au notaire qui a comme tâche de parfaire le titre foncier. Par ailleurs, le titre administratif sera remis au service du domaine lorsque le titre foncier ou titre Sheda sera émis. Facilité d’obtenir un duplicata d’un PUH, ACI ou ACP Il est possible d’obtenir un duplicata du titre administratif. Au préalable, il doit y avoir déclaration de perte à la police. Deux juristes rapportent que cela doit se faire par l’intermédiaire d’un notaire. À partir de la référence cadastrale du titre administratif, le notaire procède à la vérification au registre des oppositions à la mairie et ensuite à trois publications successives (un juriste parle de deux publications seulement) d’un avis de perte dans un journal officiel (ex. : le Sahel). Les banques ont l’habitude de vérifier si ces demandes de duplicata visent un de leurs titres administratifs en processus de transformation en titre foncier. Si c’est le cas, la banque fera opposition au notaire et il pourra même s’en suivre une poursuite au pénal pour acte frauduleux. Il arrive, à l’occasion, que la banque elle-même fasse aussi une demande de duplicata, ce qui est toutefois rare. 16 Le ratio 2.02 % est tiré d’une facture retranscrite au tableau 7 et l’information obtenue ne permet pas de préciser s’il s’agit d’une personne physique ou personne morale, car les taux d’inscription sont différents. Un complément d’information est nécessaire en ce qui concerne les mainlevées. Développement international Desjardins Annexe T – Aspects juridiques – Niger Page 13/21 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA En ce qui concerne une demande de duplicata d’un titre foncier, la procédure est la même sauf qu’il faut y ajouter la nécessité d’une ordonnance du tribunal permettant d’enclencher la procédure. Les frais à payer pour l’obtention d’un duplicata d’un titre administratif sont ceux détaillés au tableau suivant : Tableau des frais à payer pour Obtenir un duplicata d’un PUH, ACI ou ACP • • Honoraires du notaire 3 publications dans un journal officiel à raison de 15 000 FCFA la publication Total Environ 100 000 FCFA 45 000 FCFA 145 000 FCFA Engagement de l’emprunteur Dans le domaine du crédit, des obligations de faire ou de ne pas faire sont souvent imposées à l’emprunteur afin de garder le contrôle tant sur le bien que sur son comportement. Dans le cadre d’une absence de prise d’hypothèque conventionnelle ou d’une publication tardive d’une telle hypothèque et, en plus de ce qui est prévu habituellement dans les contrats, il est primordial de renforcer ces obligations « dites de contrôle » en les adaptant à la réalité du pays. Ainsi, au Niger, il serait souhaitable de préciser au contrat de crédit, entre autres, les engagements suivants du débiteur : • • • • • • • ne pas consentir d’hypothèque ni de promesse d’hypothèque même sous condition suspensive ne pas vendre directement ou sous condition suspensive un PUH, ACI ou ACP ou même ne pas consentir une promesse de vente de ces titres sans l’accord du créancier ne pas requérir un duplicata de son PUH, ACI ou ACP ne pas changer la destination prévue pour le PUH, ACI ou ACP se conformer au code d’urbanisme et de construction en vigueur ne pas faire de construction non acceptée par le prêteur toujours requérir le permis de construction avant de procéder Naturellement, il sera prévu qu’un défaut à ces obligations entraînera la déchéance du bénéfice du terme et le droit pour le créancier de se faire payer et à défaut d’exécuter ses garanties. Acte uniforme portant organisation des sûretés et le comportement des banques A. Acte uniforme portant organisation des sûretés d’avant le 15 mai 2011 (AUPOS). Selon l’Acte uniforme portant organisation des sûretés (AUPOS) d’avant 2011, seuls les immeubles immatriculés pouvaient faire l’objet d’une hypothèque. Également, seuls les droits réels immobiliers régulièrement inscrits selon le régime foncier pouvaient faire l’objet d’une hypothèque (art. 119 AUS). Une exception était toutefois possible lorsque la loi nationale autorisait l’inscription provisoire d’un droit réel (dont l’hypothèque) au cours de la procédure d’immatriculation à charge d’en opérer l’inscription définitive après l’établissement du titre foncier (art. 119 AUPOS). Cela ne semblait pas se faire au Niger puisque l’hypothèque est toujours inscrite lorsque le titre foncier ou titre Sheda est créé en faveur du constituant. L’article 119 AUPOS qui permettait la publication des hypothèques au registre des oppositions sur des titres administratifs (non inscrits) a été abrogé en 2011, mais demeure applicable pour les Développement international Desjardins Annexe T – Aspects juridiques – Niger Page 14/21 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA sûretés consenties sous cette législation17. L’Acte uniforme portant organisation des sûretés a été modifié en 2011 et l’on ne retrouve plus cette exception ou du moins dans son ancien libellé. B. Acte uniforme portant organisation des sûretés (NAUPOS révisé) après le 15 mai 2011. Suite à la modification de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés (NAUPOS), c’est-à-dire le 15 mai 2011, la règle demeure la même : seuls les immeubles présents et immatriculés peuvent faire l’objet d’une hypothèque ainsi que les droits réels immobiliers régulièrement inscrits selon les règles nationales18. Toutefois, il existe une nouvelle exception qui concerne les créanciers hypothécaires. En effet, l’article 203 NAUPOS précise ce qui suit : « L’hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par celui qui est titulaire du droit réel immobilier régulièrement inscrit et capable d’en disposer. Par exception à l’alinéa précédent, l’hypothèque peut être consentie sur des immeubles à venir dans les cas et conditions ci-après : 1o) celui qui ne possède pas d’immeubles présents et libres ou qui n’en possède pas en quantité suffisante pour la sûreté de la créance peut consentir que chacun de ceux qu’il acquerra par la suite sera affecté au paiement de celle-ci au fur et à mesure de leur acquisition; 2o) celui dont l’immeuble présent assujetti à l’hypothèque a péri ou subi des dégradations telles qu’il est devenu insuffisant pour la sûreté de la créance le peut pareillement, sans préjudice du droit pour le créancier de poursuivre dès à présent son remboursement; 3o) celui qui possède un droit réel lui permettant de construire à son profit sur le fonds, sur le domaine public ou sur le domaine national peut hypothéquer les bâtiments et ouvrages dont la construction est commencée ou simplement projetée; en cas de destruction de ceux-ci, l’hypothèque est reportée de plein droit sur les nouvelles constructions édifiées au même emplacement. » L’article 203 (1) NAUPOS traite d’une hypothèque sur un immeuble futur que le constituant ne possède pas actuellement, mais qu’il pourra acquérir plus tard. Par ailleurs, l’article 203 (3) traite d’une hypothèque conventionnelle sur les bâtiments et ouvrages dont la construction est commencée ou simplement projetée (avec report sur les nouvelles constructions au même endroit en cas de destruction) qui peut être consentie par celui qui possède un droit réel lui permettant de construire sur le fonds d’autrui, sur le domaine public ou sur le domaine national. Les trois consultants juristes ont réagi à ce nouvel article. commentaires. • • • 17 18 Voici donc en vrac leurs L’article 203 NAUPOS n’apporte rien de nouveau, car une fois le titre foncier ou Sheda délivré, l’hypothèque sur un droit de superficie était déjà possible avant la modification à l’OHADA; L’article 203 NAUPOS n’apporte rien de nouveau, car, en pratique, les banques prêtaient sur les constructions futures suite à l’engagement du notaire de parfaire le titre Sheda. Une nuance est apportée à ce présent commentaire : l’hypothèque ne sera inscrite que lorsque le titre Sheda sera délivré alors que l’article 203 NAUPOS et l’ancien 119 AUPOS semblent permettre la publication de l’hypothèque même si le titre foncier n’existe pas; L’article 203 NAUPOS permet l’hypothèque sur les biens futurs. Selon un juriste, c’est ce qui se fait au Niger. Comme le titre Sheda est relativement accessible en termes de coûts et de délais, l’article 203 NAUPOS n’apporte rien de nouveau. La nuance apportée ci-dessus vaut aussi pour le présent commentaire; Article 227 NAUPOS. Article 192 NAUPOS. Développement international Desjardins Annexe T – Aspects juridiques – Niger Page 15/21 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA • • • • L’article 203 NAUPOS est vide de sens et n’est pas utile au Niger. Cela prend « un banquier qui n’est pas peureux » et « un débiteur qui est très crédible » pour prendre une hypothèque sur des biens futurs ou des constructions à venir. Cet article n’a pas d’utilité pratique, car les gens veulent du concret donc, un titre foncier; La construction sur le fonds d’autrui est une pratique très rare au Niger et prendre une hypothèque sur un bien simplement projeté n’est pas envisageable; Le nouvel acte uniforme n’est pas suffisamment vulgarisé pour que ses dispositions soient connues de tous et appliquées; Toutefois, selon un juriste, le nouvel acte uniforme pourrait permettre éventuellement de développer le crédit à l’habitat et permettre de prendre une hypothèque sur un terrain non encore la propriété du client. Toutefois, on n’a pas encore mis en pratique cette solution; La conclusion de cette consultation nous amène à comprendre que le nouvel article 203 NAUPOS ne semble pas être utile au Niger étant donné la façon particulière de prendre des hypothèques au Niger et l’accessibilité du titre Sheda. Par contre, un juriste y voit des opportunités pour le financement hypothécaire à l’habitat, mais n’a pas élaboré sur la manière pratique de fonctionner. 4) L’HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE Note préalable : Le résultat de l’enquête ci-dessous est basé sur les commentaires de juristes qui ont une expérience restreinte des hypothèques judiciaires. En conséquence, les informations qui suivent devront être complétées. L’hypothèque judiciaire et ses particularités Tous les juristes consultés s’entendent pour dire qu’il ne peut y avoir d’hypothèque judiciaire sur un PUH, ACI ou ACP. On mentionne aussi que l’hypothèque judiciaire est rare en pratique puisqu’aucun des juristes consultés n’a eu l’occasion d’être témoin d’un tel cas pratique. Aucun juriste n’a fait de commentaire quant à l’application de l’article 203 NAUPOS à l’hypothèque judiciaire. Tous les juristes consultés pensent qu’il est théoriquement possible d’obtenir une ordonnance d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire à la condition qu’il y ait eu au préalable une ordonnance de constituer un titre foncier ou titre Sheda. Ils pensent même que le processus d’obtention du titre foncier se fera plus rapidement. Toutefois, personne ne peut donner de détails pratiques faute d’expérience vécue dans ce domaine. 5) RISQUES JURIDIQUES DES SCÉNARIOS PROPOSÉS Dans un scénario de report de l’inscription de l’hypothèque conventionnelle au cas de défaut du débiteur ou de prise d’hypothèque judiciaire en cas de défaut du débiteur, il ne faut pas oublier que divers événements peuvent se produire préalablement à l’inscription d’une telle hypothèque judiciaire ou conventionnelle qui pourrait faire en sorte que le créancier ne puisse accéder à l’hypothèque souhaitée ou qu’il puisse y accéder, mais à un rang qui le défavorisera. Entre autres et sans limiter les situations problématiques qui suivent, les événements suivants peuvent se produire : • • • • Comme l’hypothèque n’est pas opposable aux tiers tant qu’elle n’est pas publiée, le créancier sera considéré comme un créancier chirographaire; Le créancier peut perdre son rang prévu dans la convention de prêt si une autre hypothèque conventionnelle ou judiciaire est publiée avant la sienne ou être incapable d’inscrire son hypothèque si un créancier fait saisir les constructions sises sur son PUH, ACI ou ACP; Le créancier ne bénéficiera pas de son droit de suite en cas de vente de l’immeuble ou du PUH, ACI ou ACP; Il ne bénéficiera pas de son droit de préférence sur le bien en cas de vente du bien; Développement international Desjardins Annexe T – Aspects juridiques – Niger Page 16/21 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA • • Les procédures d’apurement du passif peuvent s’appliquer et feront de ce créancier un créancier ordinaire non garanti; Un autre créancier pourrait exercer ses droits avant l’inscription de l’hypothèque conventionnelle ou judiciaire; Dans tous ces cas, le créancier se retrouvera sans garantie et sera considéré comme un créancier chirographaire (ordinaire) perdant son droit de suite et son droit de préférence sur le bien. Ou, s’il est garanti, le créancier se retrouvera de rang inférieur perdant ainsi l’avantage de son droit de préférence puisqu’il se retrouvera en deuxième rang. Plus particulièrement au Niger, les exigences d’enregistrement des actes devront être pris en compte dans les risques juridiques d’un des scénarios proposés (voir la section : Loi fiscale obligeant à enregistrer l’acte hypothécaire dans les 30 jours de sa conclusion). 6) SORT D’UNE HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE DANS LE CADRE D’UNE PROCÉDURE COLLECTIVE D’APUREMENT DU PASSIF L’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif assujettit les personnes suivantes aux procédures collectives : • • les personnes physiques qui sont commerçantes au sens de l’Acte uniforme sur le droit commercial (ce qui implique qu’elles doivent être immatriculées au registre du Commerce et du Crédit mobilier); personnes morales de droit privé, avec ou sans but lucratif. Selon l’information obtenue, une personne physique non-commerçante au sens de l’Acte uniforme sur le droit commercial ne peut profiter de la procédure prévue à l’Acte uniforme sur les procédures collectives d’apurement du passif. Un seul des juristes consultés a fait part qu’il n’existe pas de loi nationale au Niger relative à la faillite et à l’insolvabilité ou qui concerne les procédures collectives d’apurement du passif visant les personnes physiques non commerçantes. Il sera donc recommandé d’obtenir des confirmations auprès d’autres juristes versés dans le domaine. Toutefois, comme l’Acte uniforme sur les procédures collectives s’applique à tous les pays de l’UEMOA, on y rapporte que l’hypothèque judiciaire qui est inscrite avant la procédure collective conformément aux règles de la publicité au Niger (même si elle n’est que provisoire) subsisterait. Il serait même permis de débuter la procédure de validation de l’hypothèque judiciaire provisoire, mais l’exécution du jugement final en serait suspendue. Toutefois, si le juge maintient l’hypothèque provisoire par un jugement final, cette hypothèque prendra effet rétroactivement à la date de l’inscription de l’hypothèque provisoire soit avant l’ordonnance de suspension en vertu de la procédure collective d’apurement du passif. Mais si le juge octroie simplement une hypothèque judiciaire, cette dernière prendra effet à la date de son inscription, c’est-à-dire celle en faveur du syndic aux droits des créanciers. Cependant, si l’hypothèque provisoire n’est pas inscrite avant le début de la procédure collective, il semble qu’elle ne pourra plus l’être. Dans le domaine de l’habitat, on retrouve principalement des personnes physiques qui ne sont pas commerçantes au sens de l’Acte uniforme sur le droit commercial. Et comme il ne semble pas y avoir de loi au Niger visant l’apurement du passif, la faillite, l’insolvabilité et autres lois semblables ayant l’effet de réorganiser les droits des créanciers, le créancier qui veut se prévaloir d’une hypothèque judiciaire ne sera pas inquiété par de telles lois (sujet toutefois à une vérification ultérieure). Par contre, si le financement vise un commerçant, le créancier peut toujours vérifier au registre du Commerce et du Crédit commercial s’il est immatriculé et prendre ainsi conscience de la possibilité de l’application de la procédure collective d’apurement du passif, ce qui l’obligera à réagir plus rapidement. Développement international Desjardins Annexe T – Aspects juridiques – Niger Page 17/21 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA 7) MISE EN JEU DE L’HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE ET JUDICIAIRE La mise en jeu de l’hypothèque relève principalement de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et de voies d’exécution (AUPSRVE). Cet acte précise qu’à défaut d’exécution volontaire du débiteur, tout créancier hypothécaire a le droit de saisir et de faire vendre aux enchères les immeubles de son débiteur19 et d’être payé par préférence sur le prix de vente selon son rang inscrit20. Cette loi précise aussi qu’il ne peut y avoir vente d’immeuble d’un emprunteur qu’en respectant les formalités qui y sont prescrites21. C’est une loi d’ordre public. Toutefois, la saisie immobilière n’est plus le seul mode de réalisation de l’hypothèque dans le droit OHADA. Désormais, le nouvel Acte uniforme sur les sûretés autorise deux autres voies de réalisations : 1. L’attribution judiciaire de l’immeuble hypothéqué au créancier22 à la condition, toutefois, que l’immeuble ne constitue pas la résidence principale du constituant. 2. L’attribution conventionnelle de l’immeuble hypothéqué par pacte commissoire à même l’hypothèque23. Les parties peuvent convenir dans la convention d’hypothèque que le créancier deviendra propriétaire de l’immeuble hypothéqué lors de la mise en jeu de l’hypothèque. Deux conditions doivent être réunies pour autoriser ce pacte commissoire : • • Le constituant doit être une personne morale ou une personne physique dûment immatriculée au Registre du commerce et du Crédit Mobilier, et; L’immeuble hypothéqué ne doit pas être à usage d’habitation. Ces deux nouvelles voies de réalisation sont toutefois pondérées en ce qu’il est exigé la présence d’un expert immobilier pour estimer la valeur de l’immeuble. Si sa valeur excède le montant de la créance garantie, le créancier devra remettre au constituant une somme égale à la différence et s’il existe d’autres créanciers hypothécaires, il la consignera en leur faveur. Toute clause contraire est réputée non écrite. Ces deux voies de réalisation de l’hypothèque n’ont pas cours dans le domaine de l’habitation résidentielle laissant la majorité des dossiers hypothécaires de ce secteur à la saisie et vente en justice de l’immeuble comme cela se faisait antérieurement. Étapes particulières au Niger Bien que l’application de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution est applicable à tous les pays de l’UEMOA, il y aura lieu de compléter l’enquête auprès de juristes expérimentés en recouvrement afin d’en voir les particularités au Niger. Toutefois, un juriste de banque a rapporté une procédure intéressante. Au lieu de privilégier une mise en jeu de l’hypothèque, la banque privilégie le règlement à l’amiable et ça semble fonctionner. Le principal facteur qui influence une telle approche est le suivant. Lorsqu’il y a mise en jeu de l’hypothèque et vente de l’immeuble, le nom de l’emprunteur est publicisé sur des placards. Souvent, les gens ne veulent pas que cela se sache et vont préférer un règlement à l’amiable. En effet, la procédure de vente a pour effet de publiciser les problèmes financiers des gens auprès des voisins et de la famille, ce que les gens veulent éviter. Dans un tel contexte, la banque trouve un acheteur, obtient une dation en paiement et vend à l’acheteur trouvé sans étaler publiquement les problèmes financiers de l’emprunteur. 19 20 21 22 23 Article 28 AUPSRVE. Article 225 NAUPOS. Article 246 AUPSRVE. Article 198 NAUPOS. Article 199 NAUPOS. Développement international Desjardins Annexe T – Aspects juridiques – Niger Page 18/21 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Sur cet aspect, l’enquête devrait être approfondie au Niger, mais aussi dans les autres pays de l’UEMOA. En effet, elle correspond à l’option 5 présentée au Rapport. Honoraires et frais pour la mise en jeu de l’hypothèque Les juristes consultés rapportent qu’en général, le rapport entre les honoraires et les frais d’avocat et la créance à recouvrer serait de 10 à 30 % lors d’une mise en jeu d’une hypothèque. Par ailleurs, Doing Business 2012, zone OHADA, évalue à 59.6 % ce ratio décortiqué sensiblement comme suit : 28 % honoraires d’avocats et 15 % de frais de justice et 16.6 % de frais d’exécution de la décision24. Délais de la mise en jeu de l’hypothèque Quant aux délais de mise en jeu de l’hypothèque, ils seraient d’environ deux à trois ans, tandis que Doing Business 2012 indique 545 jours pour l’exécution des contrats25. 8) CONCLUSION GÉNÉRALE En ce qui concerne le Niger, trois juristes ont été consultés. Les informations semblent plausibles. De plus, les juristes consultés ont une expertise dans la préparation et le suivi des hypothèques conventionnelles et non dans l’hypothèque judiciaire ou la mise en jeu d’une hypothèque. Il y a donc lieu de parfaire la démarche de vérification dans ce pays en s’adressant à des juristes de banque et à des avocats de pratique privée spécialisés dans le recouvrement et la prise d’hypothèque judiciaire. Sur la base des informations portant sur la propriété foncière et les modalités d'inscription des garanties que nous avons recueillies auprès des trois juristes de banque au Niger, la mise en place de l’une ou l’autre des solutions proposées ne semble pas présenter d’empêchements majeurs si ce n’est l’ajout d’obligations additionnelles liées au fait de ne pas prendre de garanties selon la pratique usuelle et de certains éléments particuliers venant influer sur l’établissement de la prime qui devra être payée à la caution. Par ailleurs, l’obligation d’enregistrer un acte dans un délai de 30 jours de sa passation devra être pris en compte dans le choix de l’option la plus appropriée pour ce pays. Conséquemment, il s’avérera nécessaire, au moment de la mise en œuvre des recommandations faites au rapport, non seulement de réaliser un complément de recherches pour ce pays, mais de finaliser le choix le plus approprié (tant sur la plan pratique, financier et économique) entre les options proposées. Un travail de comparaison devra donc être fait afin de déterminer la solution la plus adéquate en fonction de la prime la plus basse à payer à la caution et des risques qui y sont attachés (ex. : pénalités à payer pour le retard d’enregistrement des hypothèques). Sous réserve d’un complément d’information, voici au prochain tableau les points forts et les points faibles dans la mise en place des scénarios proposés. 24 25 Doing Business 2012, pages 71 à 74 et tableaux par pays. Idem. Développement international Desjardins Annexe T – Aspects juridiques – Niger Page 19/21 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA POUR • • • • • • • • • • • • • • • • CONTRE La possibilité pour un ACI d’accéder au titre foncier ou Sheda sans mise en valeur préalable; L’argent investi par Millénium Chalenge Account pour la simplification des transactions foncières (à voir le résultant en pratique); La rapidité et la facilité d’obtention du titre Sheda; Les coûts relativement abordables d’obtention du titre foncier Sheda; Les démarches faites par l’Association des juristes de banque pour amender la loi afin de rendre possible les hypothèques sous seing privé pour des petits montants (sujet à suivre l’évolution de ce dossier); La durée de 30 ans de l’inscription hypothécaire; La procédure pratique développée au Niger par les juristes de banque permettant de débourser le prêt hypothécaire alors que l’hypothèque ne s’inscrira seulement lorsque le titre foncier ou Sheda sera émis; La procédure développée par les notaires pour ne pas payer cette pénalité alors que l’hypothèque n’est inscrite que lors de l’émission du titre foncier (procédure à revalider toutefois); La non-connaissance par 2 juristes d’autres lois obligeant à l’enregistrement ou l’inscription des actes d’hypothèque dans un délai; précis (à part la loi fiscale entraînant une pénalité); Les hypothèques possibles sur les droits de superficie alors que le titre foncier ou titre Sheda existe; Le délai rapide de constitution d’une hypothèque conventionnelle; La garde du PUH, ACI ou ACP par le banquier ou entre les mains du notaire; Les frais d’obtention du titre Sheda (0.25 % à 0.35 %), d’une mainlevée (2.02 %), les frais de constitution et d’inscription de l’hypothèque (1.72 %), le tout formant un total d’environ 4.02 % d’une créance de 50 millions FCFA (à revérifier dans le cas de mainlevée si le % correspond à une mainlevée pour une personne physique ou morale); Le processus de publication dans le journal officiel de toute demande de duplicata de PUH, ACI ou ACP et la vigilance des banques qui ont des « PUH ou ACI ou ACP en garantie »; Les engagements de l’emprunteur; L’article 203 NAUPOS et ses possibilités au Niger du moins théoriques; • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Pas de vérification complète dans les lois; La non-connaissance de la qualification juridique exacte des PUH ou ACI ou ACP; La lenteur et les coûts d’obtention du titre foncier (excluant le titre Sheda); La démarche d’obtention du titre foncier se fait par l’intermédiaire d’un notaire, ce qui augmente les frais; Le peu de titres fonciers ou Sheda d’émis au Niger malgré la facilité d’obtention du titre Sheda; L’impossibilité d’avoir accès aux hypothèques sous seing privé; L’impossibilité d’inscrire une hypothèque sur un titre administratif (PUH, ACI, ACP) et, par conséquent, l’absence d’inscription d’une hypothèque dans un registre provisoire en attentant le titre foncier; L’obligation d’avoir un titre foncier ou Sheda pour inscrire une hypothèque; La loi fiscale obligeant sous peine d’une pénalité de 10 000 FCFA d’enregistrer tout acte au service des impôts dans un certain délai; Pas de déboursement progressif pour les autres constructions de particuliers; La lenteur de la publication de l’hypothèque (une contre-vérification devra être faite); Les coûts relativement bas pour l’obtention d’un duplicata; La non-connaissance ou vulgarisation des possibilités permises par l’article 203 NAUPOS; La non-utilisation de ce qui était prévu à l’article 119 AUPOS ou de ce qui est prévu à l’article 203 NAUPOS; Le manque d’information sur l’hypothèque judiciaire au Niger; Le manque d’information quant au tarif du notaire pour la préparation d’une hypothèque et d’une mainlevée ainsi que les coûts de publication; Le manque d’information en ce qui concerne la mise en jeu de l’hypothèque; Les risques juridiques des scénarios proposés; Absence de données précises des juristes consultés sur les délais de la mise en jeu de l’hypothèque; Les coûts de la mise en jeu de l’hypothèque (20 à 30 % de la créance selon les juristes consultés par rapport à 41.7 % selon Doing Business); Le peu de titre foncier d’émis au Niger; La recherche auprès d’autres juristes à compléter dans le domaine de la mise en jeu Développement international Desjardins Annexe T – Aspects juridiques – Niger Page 20/21 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA POUR • • • • • • • CONTRE La confirmation d’un juriste à l’effet qu’il n’y a pas de loi national au Niger concernant la faillite, l’insolvabilité ou les procédures collectives d’apurement du passif en ce qui concerne les personnes physiques non commerçantes (à confirmer auprès d’autres juristes); La procédure de règlement à l’amiable développée par une banque au lieu de procéder à la mise en jeu de l’hypothèque; La force d’une hypothèque conventionnelle ou judiciaire (même provisoire) dans le cadre d’une procédure collective d’apurement du passif; L’Acte uniforme sur la procédure collective d’apurement du passif ne s’applique qu’aux commerçants; Les nouvelles possibilités de « prise en paiement » conventionnelle ou judiciaire de l’immeuble hypothèque au lieu de sa vente bien que cela n’est pas utilisable pour les immeubles à usage d’habitation; Le délai rapide de constitution de l’hypothèque conventionnelle; Les engagements contractuels de « ne pas faire » du débiteur. de l’hypothèque, de la prise d’hypothèque judiciaire, etc. Développement international Desjardins Annexe T – Aspects juridiques – Niger Page 21/21 Annexe U Aspects juridiques – Guinée-Bissau Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA 1) INTRODUCTION En Guinée Bissau, huit juristes ont été contactés. Malgré les difficultés de communication téléphonique propres à ce pays et le fait que la Guinée-Bissau est un pays lusophone, deux juristes de banque et un officiel de la conservation ont quand même pu dans les faits collaborer à l’étude à divers degrés en répondant tant aux questionnaires qu’aux questions supplémentaires posées lors de conférences téléphoniques. Cet exercice a permis de faire un bref tour d’horizon de l’environnement juridique prévalant dans ce pays ainsi que de saisir certaines problématiques rencontrées. Toutefois, l’information obtenue est limitée mais incorpore le vécu des banques. L’enquête gagnera à être complétée ultérieurement tant auprès de notaires et d’avocats de pratique privée spécialisés dans le domaine des hypothèques (de sa constitution à sa mise en jeu) qu’auprès d’autres juristes de banque. Le présent texte rapporte les informations recueillies des juristes consultés. Les vérifications dans les lois applicables ou dans les documents auxquels on nous a référés devront être faites ultérieurement. Le plan de travail, pour la présente étude, se retrouve à la section 6.4 du rapport, au tableau intitulé « Plan pour la présentation des caractéristiques légales des pays de l’UEMOA ». 2) DROITS RÉELS IMMOBILIERS ET TITRES ADMINISTRATIFS Tous les juristes consultés rapportent qu’en Guinée-Bissau, la terre appartient à l’État en vertu de la loi de la terre. En Guinée-Bissau, on ne parle pas de « titre foncier », mais plutôt de « titre de propriété ». Le code civil traite du droit de propriété et du droit de superficie à titre de droits réels immobiliers susceptibles d’hypothèque. Aussi, un autre type de droit est prévu à la loi de la terre. Il s’agit d’une concession d’occupation (CO). Ce droit serait une concession octroyée par l’État aux gens avec usage privatif qui inclurait le pouvoir de construction sur la parcelle concédée. Selon les juristes consultés, il y a divergence d’opinion à savoir si la CO est un droit réel immobilier que l'on peut hypothéquer. Certains l’affirment tandis que d’autres (les juristes de banque) précisent que ce n’est pas un droit réel immobilier que l’on peut hypothéquer et exige que l’on obtienne le titre de propriété suite à l’immatriculation de l’immeuble avant de constituer une hypothèque. L’information sur cet aspect devra être nécessairement revérifiée et complétée. L’information obtenue des juristes ne permet pas de savoir s’il y a obligation ou non de mise en valeur d’une CO ni de connaître les coûts d’obtention d’une CO et les autres conditions à respecter ou de savoir si la CO peut être publiée au registre foncier. Aussi, aucune information n’a pu être obtenue sur la nature juridique exacte d’une concession d’occupation. La procédure d’immatriculation et d’obtention du titre de propriété Les banques n’acceptent pas de prendre une CO en garantie. Elles exigent, au préalable, la transformation de la CO en titre de propriété, ce qui implique l’immatriculation de l’immeuble. Les étapes à suivre seraient les suivantes telles que rapportées par les juristes consultés et détaillées au tableau suivant : Étapes à réaliser pour l’obtention du titre de propriété Demande formelle d’obtention du titre de propriété et délivrance du certificat de l’immeuble Responsable Services de la mairie de Bissau ou, en région, au ministère des infrastructures, direction générale de la géographie et du cadastre (DGGC) Développement international Desjardins Annexe U – Aspects juridiques – Guinée-Bissau Page 1/11 Références légales fournies • • Règlements de la Mairie de Bissau Loi de la terre (no 5/98 du 28 avril 1998 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Étapes à réaliser pour l’obtention du titre de propriété Responsable Références légales fournies Rapport d’évaluation de l’immeuble ou du terrain Ministère chargé des infrastructures et du cadastre (DGGC) • • Obtention du certificat des finances plus communément appelé certificat de Matriz Ministère des Finances, direction générale des contributions et impôts (DGCI) Code tributaire Immatriculation de l’immeuble ou du terrain auprès du Service du registre et conservation des hypothèques (CRDCA) Ministère de CRDCA, officiel des registres Code du registre foncier Code du registre foncier Loi de la terre Délai d’obtention du certificat de propriété Le délai d’obtention d’un certificat de propriété à partir d’une concession d’occupation varie selon les juristes consultés. De 20 à 30 jours à plusieurs mois et même de 6 mois à 1 an pour un dernier juriste consulté. Un des juristes explique que ces étapes comportent des délais bien réglementés (par exemple : mairie : délai de 10 jours; ministère des Finances : délai de 1 jour, etc.). Ainsi, selon ce dernier, plus on s’occupe du suivi de son dossier, plus on est capable de réduire les délais de 20 à 30 jours. Coûts d’obtention du certificat de propriété Les coûts d’immatriculation et d’obtention du certificat de propriété dépendent de la valeur du bien, de son étendue et de droits fixes selon le service gouvernemental saisi. Voici en tableau les seules informations obtenues des juristes consultés. Tableau des coûts d’immatriculation et d’obtention de certificat de propriété Service Coûts Mairie Les coûts se calculent selon l’étendue du terrain 2 au m Service des finances 10 000 FCFA Registre foncier Les coûts correspondent à un pourcentage de la valeur de l’immeuble selon la zone. Ex. : un immeuble à 10 millions FCFA amènera des coûts de 300 à 350 000 FCFA en moyenne soit un ratio de 3.5 % Bien que les coûts exacts de l’immatriculation de l’immeuble et de certificat de propriété ne soient pas connus, on rapporte que ces coûts sont relativement dispendieux. Le nombre de certificat de propriété émis à ce jour est de 6 889 en date d’ août 2012237. 3) HYPOTHÈQUES CONVENTIONNELLES Exigence d’un acte authentique notarié Sans avoir eu de précision quant aux lois applicables, les juristes consultés ont tous précisé que l’hypothèque conventionnelle doit obligatoirement être constituée par acte notarié. Il en serait de même pour tout acte d’achat d’un bien immeuble. 237 Cette information a été obtenue auprès d’un Officiel de la Conservation / conservateur au registre immobilier en août 2012. Développement international Desjardins Annexe U – Aspects juridiques – Guinée-Bissau Page 2/11 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Durée de l’inscription hypothécaire Selon ces derniers, il n’existe pas de loi en Guinée-Bissau limitant l’inscription d’une hypothèque si bien que cette inscription aura une durée maximale de 30 ans selon ce qui est prévu dans la convention d’hypothèque ou dans le jugement, le tout tel que le permet l’article 196 NAUPOS. Il serait même prévu au code civil un délai d’inscription de 30 ans confirmant ainsi OHADA. Le préalable à la constitution d’une hypothèque conventionnelle Les deux banques consultées n’acceptent pas de prendre une concession d’occupation (CO) en garantie (gage ou hypothèque). En effet, leurs juristes ne reconnaissent pas ce titre administratif comme un droit réel immobilier que l’on peut hypothéquer. Pour eux, il y a un risque juridique tant que le bien n’est pas immatriculé et le certificat de propriété émis, le risque étant qu’un tiers obtienne l’immatriculation avant l’emprunteur. Leurs conseillers juridiques exigent donc le certificat de propriété qu’ils qualifient de bien réel immobilier que l’on peut hypothéquer et qui est opposable à tous. Avant d’avancer un prêt à un client, les banques exigent donc que l’immeuble à garantir soit immatriculé et que le client obtienne son certificat de propriété. Il y a donc une phase préalable où la banque accompagne son client pour l’aider à faire ses démarches et à calculer les frais inhérents à l’obtention du certificat de propriété afin qu’il soit conscient des frais à assumer puisque ces coûts peuvent être très importants. Une banque a rapporté ne pas exiger que les démarches d’obtention du certificat de propriété soient faites par l’intermédiaire d’un notaire, ce qui n’est d’ailleurs pas obligatoire. Cette banque aiderait même son client à faire cette démarche préalable. Le nombre actuel de certificat de propriété d’émis étant de 6 889, il va sans dire que peu de clients sont susceptibles d’être capables de donner rapidement leur immeuble en garantie. Promesse d’hypothèque Faute de passer les étapes préalables d’immatriculation et d’obtention de certificat de propriété, le client n’aura pas accès à un crédit à l’habitat garanti par hypothèque. Comme les délais peuvent varier de 20 à 30 jours à plus de 6 mois pour le respect de ces exigences, il semble que certaines banques acceptent de prêter sur promesse de consentir une hypothèque lorsque le certificat de propriété sera émis et de permettre ainsi à leurs clients d’avoir accès aux crédits bancaires. Il s’agit d’une réelle promesse d’hypothèque précisant qu’une hypothèque sera consentie lorsque le certificat de propriété sera émis ou lorsque la maison sera terminée de construire. Selon deux juristes de banque consultés, cette promesse d’hypothèque n’aurait pas à être consentie devant notaire et peut l’être sous signature privée. Selon ces deux juristes, il serait possible d’inscrire une telle promesse d’hypothèque au registre foncier. L’un précise toutefois que le coût varierait entre 50 et 100 000 FCFA tandis que l’autre précise que les coûts d’inscription sont les mêmes que ceux de l’hypothèque soit autour de 1.5 % du montant de l’hypothèque promise. Un des juristes précise que cette publication ne donnerait rien en pratique si ce n’est qu’un élément de persuasion tandis que l’autre affirme que la publication éventuelle de l’hypothèque aura un effet rétroactif à la date de publication de la promesse d’hypothèque. Les informations sont nettement contradictoires quant aux coûts et aux effets de l’inscription d’une promesse d’hypothèque; il y aura donc lieu de contre vérifier ces informations et de parfaire la recherche au moment de préparer la mise en œuvre en Guinée des recommandations. Autre garantie sur une concession d’occupation Tous les juristes consultés ont rapporté ne prendre aucune autre garantie (ex. : gage) sur les concessions d’occupation. Développement international Desjardins Annexe U – Aspects juridiques – Guinée-Bissau Page 3/11 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA La constitution d’une hypothèque et son inscription au registre Délai de constitution et d’inscription Un juriste évalue à 5 jours ouvrables le délai de constitution d’une hypothèque par un notaire et du même délai pour son inscription, ce qui est en soi très rapide. Frais de constitution et d’inscription d’une hypothèque et autres frais d’IGV à payer Frais de constitution d’une hypothèque Il existe un tarif que les notaires appliquent. L’enquête n’a pas permis d’avoir accès à ce tarif ni de préciser si ce tarif est obligatoire. Toutefois, à partir d’un exemple vécu, un juriste rapporte que pour un prêt hypothécaire de 50 millions les frais du notaire ont été de 350 à 400 000 FCFA, soit près de 0.8 % du montant de la créance hypothécaire. Frais d’inscription de l’hypothèque Quant aux frais d’inscription et à partir du même exemple vécu, ils ont été de 700 à 750 000 FCFA pour inscrire une hypothèque de 50 millions FCFA soit un ratio de 1.5 % du montant de la créance. Il n’y aurait pas d’autres frais à payer pour constituer et inscrire une hypothèque. Les services du registre foncier s’occupent de percevoir les frais d’inscription et de les séparer entre le fiscal et le salaire du conservateur. Frais d’IGV à payer par le client Un juriste rapporte qu’en Guinée-Bissau, il y a une taxe nommée IGV (abréviation portugaise) de 15 % qui correspond à un genre de TVA. Cette taxe n’est pas à payer lors de l’inscription de l’hypothèque. Mais, à tous les 6 mois, les services fiscaux font la vérification des banques afin d’évaluer la taxe IGV à payer. En effet, il y a une taxe IGV de 15 % qui sera facturée sur les intérêts que paiera le client de la banque. Par exemple, s’il s’agit d’un prêt de 50 millions FCFA qui générera 15 millions FCFA d’intérêts, la taxe IGV de 15 % rapportera 450 000 FCFA aux services fiscaux et sera assumée en définitive par le client soit un ratio de 4.5 % du montant du prêt de 50 millions FCFA. L’information obtenue ne précise pas si le montant de la taxe est perçu au complet même si les intérêts n’ont pas encore été payés à la banque. Si c’est le cas, qu’arrive-t-il si le montant réellement payé en intérêts n’est pas celui estimé au départ? Sur ces derniers points, il devra y avoir un complément d’information afin de vérifier réellement l’impact de cette taxe IGV sur le crédit hypothécaire ou tout autre crédit. Sous réserve d’une contre vérification ultérieure auprès d’autres juristes et à partir des informations obtenues, le présent tableau représente le ratio prévalant entre les frais de constitution et d’inscription d’une hypothèque avec la taxe IGV de 15 % en rapport au montant du crédit hypothécaire. Rapport prévalant entre les frais de constitution et d’inscription d’une hypothèque avec IGV et le montant du crédit hypothécaire Coût Ratio Frais de constitution d’une 400 000 FCFA 0.8 % hypothèque de 50 millions Frais d’inscription d’une 750 000 FCFA 1.5 % hypothèque de 50 millions IGV sur des intérêts de 15 2 250 000 FCFA 4.5 % millions FCFA suite à un prêt de 50 millions FCFA Total des ratios 6.8 % Il est à noter que dans le cadre d’un scénario de report d’inscription de l’hypothèque ou de la prise d’hypothèque judiciaire, l’IGV sera toujours payable et devra être pris en compte pour le calcul de la Développement international Desjardins Annexe U – Aspects juridiques – Guinée-Bissau Page 4/11 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA prime à payer à la caution, d’où la nécessité de parfaire l’information concernant les frais et l’IGV à payer. Loi obligeant à inscrire ou enregistrer un acte d’hypothèque dans un certain délai Selon les juristes consultés, il n’existe pas de loi obligeant les parties à inscrire ou à enregistrer un acte de prêt ou d’hypothèque dans un certain délai, le fiscal semblant récupérer son dû que par le biais de l’IGV, suite aux inspections semestrielles effectuées auprès des banques. Garde de la Concession d’occupation entre les mains du créancier La garde du titre administratif Concession d’occupation n’est pas utile en Guinée-Bissau, car les banques demandent que l’immeuble soit immatriculé et que le certificat de propriété soit émis. On comprend donc la non-obligation de remettre le titre de Concession d’occupation au créancier puisque le contrat d’hypothèque ne sera signé que suite à l’émission du certificat de propriété et que la démarche d’obtention de ce certificat de propriété relève du client. Engagement de l’emprunteur Dans le domaine du crédit, des obligations de faire ou de ne pas faire sont souvent imposées à l’emprunteur afin de garder le contrôle tant sur le bien que sur son comportement. Dans le cadre d’une absence de prise d’hypothèque conventionnelle ou d’une publication tardive d’une telle hypothèque et, en plus de ce qui est prévu habituellement dans les contrats, il est primordial de renforcer ces obligations « dites de contrôle » en les adaptant à la réalité du pays. Ainsi, en Guinée-Bissau, il serait souhaitable de préciser au contrat de crédit, entre autres, les engagements suivants du débiteur : • • • • • • • ne pas consentir d’hypothèque ou de promesse d’hypothèque même sous condition suspensive tant sur son titre de propriété que sur sa concession d’occupation; ne pas vendre directement ou sous condition suspensive son titre de propriété ou sa concession d’occupation ni consentir une promesse de vente de ces titres dans l’accord du créancier; ne pas requérir un duplicata de sa CO; ne pas changer la destination prévue pour la concession d’occupation; se conformer au code d’urbanisme et de construction en vigueur; ne pas faire de construction non acceptée par le prêteur; toujours requérir le permis de construction avant de procéder Acte uniforme portant organisation des sûretés et le comportement des banques A. Acte uniforme portant organisation des sûretés d’avant le 15 mai 2011 (AUPOS). Selon l’Acte uniforme portant organisation des sûretés (AUPOS) d’avant 2011, seuls les immeubles immatriculés pouvaient faire l’objet d’une hypothèque. Également, seuls les droits réels immobiliers régulièrement inscrits selon le régime foncier pouvaient faire l’objet d’une hypothèque (art. 119 AUS). Une exception était toutefois possible lorsque la loi nationale autorisait l’inscription provisoire d’un droit réel (dont l’hypothèque) au cours de la procédure d’immatriculation à charge d’en opérer l’inscription définitive après l’établissement du titre foncier (art. 119 AUPOS). Cela ne semblait pas se faire en Guinée-Bissau puisque l’hypothèque n’était inscrite qu’une fois le certificat de propriété émis et l’immatriculation de l’immeuble faite. Toutefois, si une promesse d’hypothèque était préalablement inscrite et que l’hypothèque l’était par la suite une fois le certificat de propriété obtenu, il faut se rappeler que les 2 juristes consultés ont indiqué que l’hypothèque avait un effet rétroactif à la date de l’inscription de la promesse d’hypothèque, le tout sous réserve de validation de ces informations lors de la mise en place du choix des options. L’article 119 AUPOS qui permettait la publication provisoire des hypothèques sur des titres administratifs a été abrogé en 2011, mais demeure applicable pour les sûretés consenties sous Développement international Desjardins Annexe U – Aspects juridiques – Guinée-Bissau Page 5/11 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA cette législation238. L’Acte uniforme portant organisation des sûretés a été modifié en 2011 et l’on ne retrouve plus cette exception ou du moins dans son ancien libellé. B. Acte uniforme portant organisation des sûretés (NAUPOS révisé) après le 15 mai 2011. Suite à la modification de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés (NAUPOS), c’est-à-dire le 15 mai 2011, la règle demeure la même : seuls les immeubles présents et immatriculés peuvent faire l’objet d’une hypothèque ainsi que les droits réels immobiliers régulièrement inscrits selon les 239 règles nationales . Toutefois, il existe une nouvelle exception qui concerne les créanciers hypothécaires. En effet, l’article 203 NAUPOS précise ce qui suit : « L’hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par celui qui est titulaire du droit réel immobilier régulièrement inscrit et capable d’en disposer. Par exception à l’alinéa précédent, l’hypothèque peut être consentie sur des immeubles à venir dans les cas et conditions ci-après : 1o) celui qui ne possède pas d’immeubles présents et libres ou qui n’en possède pas en quantité suffisante pour la sûreté de la créance peut consentir que chacun de ceux qu’il acquerra par la suite sera affecté au paiement de celleci au fur et à mesure de leur acquisition; 2o) celui dont l’immeuble présent assujetti à l’hypothèque a péri ou subi des dégradations telles qu’il est devenu insuffisant pour la sûreté de la créance le peut pareillement, sans préjudice du droit pour le créancier de poursuivre dès à présent son remboursement; 3o) celui qui possède un droit réel lui permettant de construire à son profit sur le fonds, sur le domaine public ou sur le domaine national peut hypothéquer les bâtiments et ouvrages dont la construction est commencée ou simplement projetée; en cas de destruction de ceux-ci, l’hypothèque est reportée de plein droit sur les nouvelles constructions édifiées au même emplacement. » L’article 203 (1) NAUPOS traite d’une hypothèque sur un immeuble futur que le constituant ne possède pas actuellement, mais qu’il pourra acquérir plus tard. Par ailleurs, l’article 203 (3) traite d’une hypothèque conventionnelle sur les bâtiments et ouvrages dont la construction est commencée ou simplement projetée (avec report sur les nouvelles constructions au même endroit en cas de destruction) qui peut être consentie par celui qui possède un droit réel lui permettant de construire sur le fonds d’autrui, sur le domaine public ou sur le domaine national. Les juristes consultés réagissent comme suit à ce nouvel article. Voici leurs commentaires : • • • • • • 238 239 il existe un problème de diffusion des actes uniformes en Guinée-Bissau en raison du fait que la Guinée est un pays lusophone; il semble que les services fonciers, et même les notaires, n’aient pas la connaissance des nouveautés que peut apporter l’article 203 NAUPOS l’article 203 NAUPOS n’a rien changé dans les habitudes des banques de consentir des prêts à l’habitat. Le crédit est basé sur la connaissance du client et du risque et l’hypothèque est toujours prise sur le certificat de propriété; il y a diffusion des actes d’OHADA seulement au niveau des étudiants et professeurs en droit; les services de la conservation foncière et du cadastre refusent actuellement de mettre en place des inscriptions basées sur l’article 203 NAUPOS pour des raisons de la législation nationale; l’inscription provisoire des hypothèques n’existe pas en Guinée-Bissau, mais il y a possibilité d’inscrire au préalable une promesse d’hypothèque permettant de donner un effet rétroactif lors de l’inscription ultérieure de l’hypothèque, le tout sous réserve de validation ultérieure lors de la mise en place du choix des options Article 227 NAUPOS. Article 192 NAUPOS. Développement international Desjardins Annexe U – Aspects juridiques – Guinée-Bissau Page 6/11 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA • • l’environnement juridique national actuel en Guinée-Bissau ne permet pas d’augmenter la prise d’hypothèque sur un droit réel, selon l’article 203 NAUPOS malgré cela, plus d’une banque entend augmenter sa prise d’hypothèque sur un droit réel permettant de construire, à son profit, sur le fonds d’autrui, le domaine public ou domaine national parce que l’article 203 NAUPOS rendra plus facile aux clients l’offre de garanties pour leur demande de crédit, mais on ne sait pas trop comment. 4) HYPOTHÈQUE Note préalable : Le résultat de l’enquête ci-dessous est basé sur les commentaires d’un seul juriste de banque qui a peu d’expérience dans le domaine de l’hypothèque judiciaire. En conséquence, les informations qui suivent devront être complétées et revérifiées auprès de juristes d’expérience. L’hypothèque judiciaire et ses particularités en Guinée-Bissau Un des juristes consultés rapporte que l’hypothèque judiciaire est possible sur le plan juridique, mais rare en pratique vu la lenteur du système judiciaire. Mais auparavant il faudra obtenir un jugement portant titre exécutoire avant d’avoir accès à l’hypothèque judiciaire. Par contre, un acte d’hypothèque notarié constatant le prêt peut comporter titre exécutoire (appelé dans ce cas « grosse ») si on le précise à l’acte, le tout sous réserve de certaines conditions à respecter. Une fois le titre exécutoire obtenu, l’habitude dans le domaine du recouvrement est de passer directement à la saisie et vente de l’immeuble sans passer par l’hypothèque judiciaire. Toutefois l’hypothèque judiciaire demeure possible si le certificat de propriété est émis au nom du débiteur. Le tribunal émettra alors une ordonnance d’hypothèque judiciaire provisoire. Dans le cas où le certificat de propriété n’est pas encore émis, en relation avec l’immeuble visé, le tribunal ordonnera d’inscrire le bien au nom du débiteur et ainsi d’émettre le certificat de propriété une fois la preuve faite que ce dernier est le vrai propriétaire des biens visés. S’ensuivra ensuite l’ordonnance d’hypothèque judiciaire. Aucune information n’a été disponible quant aux délais d’exécution, si ce n’est que la justice est plus ou moins rapide et plus ou moins organisée, et que le délai est fonction du suivi et à la diligence que l’avocat apportera au dossier. Aucune information n’a été non plus disponible concernant les coûts d’obtention et d’inscription d’une hypothèque judiciaire. Ces aspects devront être revérifiés auprès de juristes ayant une expérience dans l’émission d’une hypothèque judiciaire. 5) RISQUES JURIDIQUES DES SCÉNARIOS PROPOSÉS Dans un scénario de report de l’inscription de l’hypothèque conventionnelle au cas de défaut du débiteur ou de prise d’hypothèque judiciaire en cas de défaut du débiteur, il ne faut pas oublier que divers événements peuvent se produire préalablement à l’inscription d’une telle hypothèque judiciaire ou conventionnelle qui pourrait faire en sorte que le créancier ne puisse accéder à l’hypothèque souhaitée ou qu’il puisse y accéder, mais à un rang qui le défavorisera. Entre autres et sans limiter les situations problématiques qui suivent, les événements suivants peuvent se produire : • • • • • • Comme l’hypothèque n’est pas opposable aux tiers tant qu’elle n’est pas publiée, le créancier sera considéré comme un créancier chirographaire; Le créancier peut perdre son rang prévu dans la convention de prêt si une autre hypothèque conventionnelle ou judiciaire est publiée avant la sienne ou le créancier ne pourra plus inscrire son hypothèque si un autre créancier fait saisir les constructions sises sur sa CO; Le créancier ne bénéficiera pas de son droit de suite en cas de vente de l’immeuble de la CO; Il ne bénéficiera pas de son droit de préférence sur le bien en cas de vente du bien; Les procédures d’apurement du passif peuvent s’appliquer et feront de ce créancier un créancier ordinaire non garanti; Un autre créancier pourrait exercer ses droits avant l’inscription de l’hypothèque conventionnelle ou judiciaire; Développement international Desjardins Annexe U – Aspects juridiques – Guinée-Bissau Page 7/11 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA 6) SORT D’UNE HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE DANS LE CADRE D’UNE PROCÉDURE COLLECTIVE D’APUREMENT DU PASSIF L’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif assujettit les personnes suivantes aux procédures collectives : • • les personnes physiques qui sont commerçantes au sens de l’Acte uniforme sur le droit commercial (ce qui implique qu’elles doivent être immatriculées au registre du Commerce et du Crédit mobilier); personnes morales de droit privé, avec ou sans but lucratif. Selon l’information obtenue, une personne physique non-commerçante au sens de l’Acte uniforme sur le droit commercial ne peut profiter de la procédure prévue à l’Acte uniforme sur les procédures collectives d’apurement du passif. En Guinée-Bissau, deux juristes consultés ont fait état de règles prévues au Code civil concernant la faillite, l’insolvabilité, la faillite ou autres lois semblables, mais aucun n’a pu préciser l’impact de ces règles sur le sort d’une hypothèque judiciaire. L’Acte uniforme sur les procédures collectives s’applique à tous les pays de L’UEMOA. On y rapporte que l’hypothèque judiciaire qui est inscrite avant la procédure collective conformément aux règles de la publicité subsisterait (même si elle n’est que provisoire). Il serait même permis de débuter la procédure de validation de l’hypothèque judiciaire provisoire, mais l’exécution du jugement final en serait suspendue. Toutefois, si le juge maintient l’hypothèque provisoire par un jugement final, cette hypothèque prendra effet rétroactivement à la date de l’inscription de l’hypothèque provisoire soit avant l’ordonnance de suspension en vertu de la procédure collective d’apurement du passif. Mais si le juge octroie simplement une hypothèque judiciaire, cette dernière prendra effet à la date de son inscription, c’est-à-dire celle en faveur du syndic aux droits des créanciers. Cependant, si l’hypothèque provisoire n’est pas inscrite avant le début de la procédure collective, il semble qu’elle ne pourra plus l’être. Sur ces aspects et étant donné l’absence de confirmation à cet effet, il y aura lieu de vérifier s’il y a des particularités d’application propres en Guinée-Bissau et d’en tenir compte, le cas échéant. Dans le domaine de l’habitat, on retrouve principalement des personnes physiques qui ne sont pas commerçantes au sens de l’Acte uniforme sur le droit commercial. Par contre, si le financement vise un commerçant, le créancier peut toujours vérifier au registre du Commerce et du Crédit commercial s’il est immatriculé et prendre ainsi conscience de la possibilité de l’application de la procédure collective d’apurement du passif, ce qui l’obligera à réagir plus rapidement. 7) MISE EN JEU DE L’HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE ET JUDICIAIRE La mise en jeu de l’hypothèque relève principalement de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et de voies d’exécution (AUPSRVE). Cet acte précise qu’à défaut d’exécution volontaire du débiteur, tout créancier hypothécaire a le droit de saisir et de faire vendre aux enchères les immeubles de son débiteur240 et d’être payé par préférence sur le prix de vente selon son rang inscrit241. Cette loi précise aussi qu’il ne peut y avoir vente d’immeuble d’un 242 emprunteur qu’en respectant les formalités qui y sont prescrites . C’est une loi d’ordre public. 240 241 242 Article 28 AUPSRVE. Article 225 NAUPOS. Article 246 AUPSRVE. Développement international Desjardins Annexe U – Aspects juridiques – Guinée-Bissau Page 8/11 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Toutefois, la saisie immobilière n’est plus le seul mode de réalisation de l’hypothèque dans le droit OHADA. Désormais, le nouvel Acte uniforme sur les sûretés autorise deux autres voies de réalisations : 1. L’attribution judiciaire de l’immeuble hypothéqué au créancier243 à la condition, toutefois, que l’immeuble ne constitue pas la résidence principale du constituant. 2. L’attribution conventionnelle de l’immeuble hypothéqué par pacte commissoire à même l’hypothèque244. Les parties peuvent convenir dans la convention d’hypothèque que le créancier deviendra propriétaire de l’immeuble hypothéqué lors de la mise en jeu de l’hypothèque. Deux conditions doivent être réunies pour autoriser ce pacte commissoire : • • Le constituant doit être une personne morale ou une personne physique dûment immatriculée au Registre du commerce et du Crédit Mobilier, et; L’immeuble hypothéqué ne doit pas être à usage d’habitation. Ces deux nouvelles voies de réalisation sont toutefois pondérées en ce qu’il est exigé la présence d’un expert immobilier pour estimer la valeur de l’immeuble. Si sa valeur excède le montant de la créance garantie, le créancier devra remettre au constituant une somme égale à la différence et s’il existe d’autres créanciers hypothécaires, il la consignera en leur faveur. Toute clause contraire est réputée non écrite. Ces deux voies de réalisation de l’hypothèque n’ont pas cours dans le domaine de l’habitation résidentielle laissant la majorité des dossiers hypothécaires de ce secteur à la saisie et vente en justice de l’immeuble comme cela se faisait antérieurement. Étapes à suivre en Guinée-Bissau Bien que l’application de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution est applicable à tous les pays de l’UEMOA, il y aura lieu de compléter l’enquête auprès de juristes ayant une expérimentation pratique en recouvrement hypothécaire afin d’en voir les particularités en Guinée-Bissau. Honoraires d’avocat et délais Quatre juristes consultés sur cet aspect particulier ont rapporté qu’en général, le rapport entre les honoraires et frais d’avocat et la créance à recouvrer serait de 10 % à 30 % lors d’une mise en jeu d’une hypothèque. Par ailleurs Doing Business 2012, zone OHADA245 évalue à 25 % le ratio d’exécution des contrats décortiqué comme suit : 15 % pour les honoraires d’avocat et 10 % pour les frais de justice et les frais d’exécution de la décision. Quant aux délais de mise en jeu de l’hypothèque, les quatre juristes rapportent un délai variant d’un à deux ans, tandis que Doing Business indique un délai de 1 715 jours pour l’exécution des contrats.246 Il y a donc lieu de compléter ces informations concernant le recouvrement hypothécaire auprès de juristes expérimentés dans la mise en jeu de l’hypothèque étant donné l’écart frappant entre les juristes consultés et les données de Doing Business 2012, zone OHADA. 8) CONCLUSION GÉNÉRALE En ce qui concerne la Guinée-Bissau, trois juristes ont été réellement consultés. Les informations semblent crédibles à priori. De plus, les principaux juristes consultés ont une expertise dans le suivi des hypothèques conventionnelles et non dans la constitution de l’hypothèque judiciaire ou dans la mise en jeu d’une hypothèque. Il y a donc lieu de parfaire la démarche de vérification dans ce pays en s’adressant à des juristes de banque, à des notaires et à des avocats de pratique privée spécialisés dans la constitution d’hypothèque conventionnelle et dans le recouvrement hypothécaire. 243 244 245 246 Article 198 NAUPOS. Article 199 NAUPOS. Doing Business dans les États membres de l’OHADA 2012, pp. 72 à 73, et tableaux par pays. Idem. Le délai de 1 715 jours est le plus long des pays de l’UEMOA, soit plus du double de l’avant-dernier pays au délai le plus long. Développement international Desjardins Annexe U – Aspects juridiques – Guinée-Bissau Page 9/11 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA Sous réserve de ce complément d’information, voici au tableau suivant les points forts et les points faibles dans la mise en place des scénarios proposés. En Guinée-Bissau, les informations recueillies étant incomplètes, elles ne permettent pas de trancher définitivement si la mise en place des options proposées sera possible. Il y aura donc lieu de parfaire l’étude concernant ce pays. Développement international Desjardins Annexe U – Aspects juridiques – Guinée-Bissau Page 10/11 Étude relative à la promotion de la garantie hypothécaire dans les pays de l’UEMOA POUR • • • • • • • • • • • • • • • • CONTRE Les délais relativement courts d’obtention du certificat de propriété si on suit son dossier La durée de 30 ans de l’inscription de l’hypothèque. L’habitude d’une banque offrant la possibilité de financer l’habitat avec une promesse d’hypothèque alors que le certificat de propriété n’existe pas encore. La possibilité de publier la promesse d’hypothèque au registre foncier avec l’effet rétroactif lors de la publication de l’hypothèque (hypothèse à revérifier). La possibilité de constituer la promesse d’hypothèque sous signature privée (hypothèse à revérifier). Le coût minime pour la publication de la promesse d’hypothèque (à revérifier étant donné la contradiction entre juristes). La non-obligation d’utiliser un notaire pour les demandes d’obtention du certificat de propriété. L’aide accordée par les banques au client dans sa démarche d’obtention du certificat de propriété. La rapidité de constitution et d’inscription d’une hypothèque conventionnelle. L’absence de loi obligeant à inscrire ou enregistrer l’acte d’hypothèque dans un délai précis. L’absence de garde de la CO. La volonté d’une banque d’utiliser les possibilités offertes par l’article 203 NAUPOS. Le sort de l’hypothèque judiciaire dans le cadre d’une procédure de faillite dans le cadre d’OHADA (sous réserve de vérification ultérieure). L’acte uniforme sur la procédure collective d’apurement du passif ne s’applique qu’aux commerçants. Les nouvelles possibilités de «prise en paiement» conventionnelle ou judiciaire de l’immeuble hypothéqué au lieu de sa vente en justice, bien que cela ne soit pas utilisable pour les immeubles à usage d’habitat. Les engagements contractuels de «ne pas faire» du débiteur. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Peu de juristes consultés et aucun en ce qui concerne la constitution d’une hypothèque et sa mise en jeu. Aucune vérification dans les lois citées par les juristes. L’impossibilité pratique de prendre une hypothèque sur une CO Le manque d’information en ce qui concerne la nature juridique d’une concession d’occupation. L’absence de connaissance des coûts réels pour l’obtention du titre de propriété. L’absence d’information sur les obligations relatives à la concession d’occupation (mise en valeur, délais à respecter, etc.). Les coûts et démarches d’obtention du certificat de propriété. Le peu de certificats de propriété émis en Guinée-Bissau (6 889). L’exigence de l’acte notarié pour l’hypothèque conventionnelle. L’habitude des banques d’exiger le certificat de propriété préalable à la constitution de l’hypothèque. Le refus des services fonciers d’inscrire une hypothèque selon 203 NAUPOS. L’absence de registre provisoire. La non-possibilité de prendre un gage sur la CO L’absence d’information sur les coûts réels de constitution et d’inscription d’une hypothèque. La non-connaissance des possibilités offertes par l’article 203 NAUPOS auprès des services fonciers et des notaires. Le manque d’information en ce qui concerne l’hypothèque judiciaire et la mise en jeu de l’hypothèque. Les risques juridiques reliés au scénario proposé L’absence d’information concernant les règles nationales sur la faillite et l’insolvabilité. La lenteur extrême du système judiciaire (1 715 jours pour l’exécution des contrats). Développement international Desjardins Annexe U – Aspects juridiques – Guinée-Bissau Page 11/11 Développement international Desjardins (DID) est un leader mondial dans la prestation de services-conseils et d’assistance technique dans le domaine de la finance de proximité. Notre compétence repose sur l’expérience plus que centenaire du Mouvement Desjardins, le premier groupe financier coopératif du Canada et le sixième dans le monde. Nous nous inspirons des meilleures pratiques expérimentées au fil des collaborations avec nos nombreux partenaires pour appuyer la création, la croissance et le renforcement d’institutions financières de pays en développement et en émergence. Expert-conseil, opérateur d’institutions et investisseur, DID se distingue par son expertise pointue dans les champs suivants : ▪ Mobilisation de l’épargne ▪ Financement agricole ▪ Solutions technologiques ▪ Formation ▪ Surveillance ▪ Financement de l’entrepreneur ▪ Microassurance ▪ Financement à l’habitat ▪ Crédit scolaire ▪ Investissements Résolument tourné vers l’avenir, DID met à contribution tous ses talents afin d’élargir l'accès aux services financiers pour les populations des pays en développement. Ensemble, nous créons l’avenir. C’est notre ultime raison d’être. www.did.qc.ca Développement international Desjardins inc. 150, rue des Commandeurs, Lévis (Québec) G6V 6P8 (418) 835-2400 (418) 833-0742 [email protected]