Chapitre 10 - ds avocats
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Chapitre 10 – Admission et séjour temporaires des personnes physiques à des fins professionnelles www.dsavocats.com Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, La Réunion , Bruxelles, Barcelone, Madrid, Milan, Stuttgart, Buenos Aires, Santiago , Dakar, Alger, Québec, Montréal, Toronto, Vancouver, Pékin, Shanghai, Canton, Hanoi, Ho Chi Minh Ville, Singapour L’AECG poursuit l’objectif de développer davantage le commerce des services, des biens, et l’investissement au travers d’une procédure simplifiée, facilitant une meilleure circulation des professionnels d’affaires et de certaines catégories de travailleurs. L’AECG réduit ainsi certains obstacles règlementaires relatifs aux mouvements de personnels engendrés par le développement des marchés à l’étranger, tout en maintenant les autres exigences prévues dans les lois et règlements des Parties relatives à l’admission et aux séjours (mesures de sécurités sociales, conventions collectives sur les salaires et règlements relatifs au salaire minimum). Le champ d’application de l’AECG est ainsi assez restreint et ne concerne que l’entrée temporaire et les courts séjours, excluant d’office les impératifs concernant l’immigration, l’emploi permanent et la reconnaissance des qualifications professionnelles. En outre, il n’a vocation qu’à régir la mobilité internationale des « personnes physiques à des fins professionnels », citoyens d’une Partie à l’AECG. Toutefois, il permet aux ressortissants des pays parties à l’AECG de ne pas être soumis aux éventuels quotas ou barrières en matière d’entrée sur le marché de l’emploi. A ce titre, seuls sont concernés par ce dispositif : Enfin, l’AECG vise les conjoints des personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe : les conjoints de citoyens canadiens seront soumis aux dispositions de la Directive européenne du 15 mai 2014 régissant l’entrée et le séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe, les conjoints de citoyens de l’Union européenne bénéficieront, quant à eux, des mêmes droits que l’Etat membre d’où ils sont originaires octroie aux conjoints de citoyens canadiens, selon un principe de réciprocité.