l`indemnisation des commercants en raison des dommages de

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l`indemnisation des commercants en raison des dommages de
L’INDEMNISATION DES COMMERCANTS
EN RAISON DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS
Un régime de responsabilité sans faute
Conscient des dommages susceptibles d’être subis du fait de l’exécution de travaux publics, le Juge
administratif, compétent pour poursuivre la responsabilité des personnes publiques en vertu de la
loi du 28 pluviôse an VIII, a posé les conditions d’un régime de responsabilité sans faute, fondé sur
la rupture d’égalité devant les charges publiques. La victime de tels travaux peut donc poursuivre la
responsabilité de la collectivité devant le Tribunal sans avoir à prouver la commission d’une faute de
sa part.
La nécessité de prouver l’existence d’un préjudice anormal et spécial
« Considérant que si la responsabilité du maître de l'ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des
dommages que l'ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers, le préjudice commercial subi par un
riverain de la voie publique à la suite de travaux d'aménagement ou d'entretien de ladite voie n'est susceptible
d'ouvrir droit à indemnisation que si le préjudice présente un caractère anormal et spécial ; » (Cour
Administrative de Paris, 23 juin 2011, n° 09PA06378).
Le dommage doit donc être anormal, c'est-à-dire qu’il doit atteindre un certain degré
d’importance, de gravité. Les inconvénients mineurs imposés au nom de l’intérêt général n’ont pas à
être réparés pour ressortir de la vie sociale normale. Le dommage se matérialise, principalement, par
une baisse significative du chiffre d’affaires.
Le dommage doit également être spécial car il ne doit atteindre que certains individus, à
défaut de quoi, il n’y a pas de rupture de l’égalité devant les charges publiques.
C’est essentiellement l’analyse comptable qui va permettre de démontrer l’effectivité du
préjudice subi : perte de bénéfice, frais financiers liés aux tensions de trésorerie. Les préjudices
matériels occasionnés, le cas échéant, sur les équipements (vitrines…) ouvrent également droit à
indemnisation.
La nécessité de prouver l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre le
préjudice allégué et les travaux litigieux
Le préjudice allégué doit être en lien direct et certain avec les travaux mis en cause. La
durée des travaux, leur organisation, les difficultés d’accès au commerce, les gênes et nuisances de
toute nature, leur répétition, sont de nature à caractériser ce lien de causalité.
…/…
En revanche, le préjudice ne doit pas pouvoir être mis en en relation avec une cause
extérieure, comme, par exemple, l’ouverture d’un concurrent, une baisse chronique du chiffre
d’affaires entamée avant le début des travaux.
Anticiper la preuve du préjudice et du lien de causalité
Pour administrer la preuve du préjudice, la réunion des pièces comptables constitue un
passage obligé. Cela ne présente, a priori, pas de difficulté particulière. Elles seront analysées par un
expert comptable et feront, le cas échéant, l’objet d’une expertise judiciaire contradictoire. Le cas
échéant, les relevés quotidiens des passages en caisse sont susceptibles de participer à
l’administration de la preuve s’ils peuvent être mis en perspective avec les périodes de travaux
litigieuses.
Pour administrer la preuve du lien de causalité, il est prudent de relever, pendant toute la
durée du chantier, les événements susceptibles d’occasionner une perte effective de chiffre d’affaires
et leur durée. Constats d’huissier, photographies datées (le journal du jour peut apparaître sur le cliché),
relevés des arrêtés de voirie affichés sur le terrain, relevés des changements de sens de circulation,
des conditions de stationnements, des nuisances de toute nature, recueils de témoignages de
riverains, passants, clients… sont autant d’éléments susceptibles de consolider le dossier si le temps
de l’indemnisation doit venir. Les préjudices matériels doivent faire l’objet d’un constat immédiat, si
possible en présence des entreprises concernées et des représentants du maitre d’ouvrage.
Prévenir le dommage, la meilleure solution !
Le cas échéant, des alertes écrites (télécopies, mails, lettres recommandées avec accusés de
réception), dont les preuves d’envois seront conservées, peuvent être adressées au maitre d’ouvrage.
Elles peuvent permettre de limiter les conséquences dommageables des travaux ce qui reste, encore,
la meilleure solution !
Si les réactions à ces alertes ne sont pas effectives ou insuffisantes, le dossier
d’indemnisation sera alors d’autant plus consolidé… et il sera temps, à défaut d’accord amiable, de
saisir le Tribunal administratif.
Pour Atlantic-juris,
Me Grégoire TERTRAIS
Avocat associé en charge du Département Droit public
LA ROCHE-SUR-YON
02 51 24 09 10 - 02 51 46 04 42
www.atlanticjuris-avocats.com
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