2 – La nature du préjudice a – Préjudice matériel et préjudice moral

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2 – La nature du préjudice a – Préjudice matériel et préjudice moral
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des règles (primaires) du droit international, les nationalisations doivent donner lieu au versement d’une indemnité adéquate.
2 – La nature du préjudice
Quelques distinctions admises tant par la jurisprudence que par la doctrine aident
- à déterminer la nature du préjudice causé par l’acte internationalement illicite, et
- à se prononcer sur la question de la réparabilité de ce préjudice.
a – Préjudice matériel et préjudice moral
Un dommage matériel, quelles qu’en soient la nature et l’étendue, suffit à engager la
responsabilité de son auteur. La jurisprudence internationale a même admis l’indemnisation
du gain manqué ou lucrum cessans.
En revanche, traditionnellement, la jurisprudence se refusait à indemniser les préjudices
moraux. L’arbitre Ralston - 31 juillet 1950, France - Venezuela rappelle le fondement de
cette attitude : « Les sentiments ne sont pas mesurables en bolívars ou en livres sterling. ».
Le revirement de jurisprudence s’est produit dans l’affaire du Lusitania - 1er novembre
1923, navire torpillé par un sous-marin allemand. Anzilotti, le grand juriste italien, observe :
« L’honneur et la dignité des États l’emportent de beaucoup sur les intérêts matériels. »
b - Préjudice direct et préjudice indirect
Le préjudice indirect ne se rattache que d'une manière lointaine au fait engageant la
responsabilité. Il s'agit d'un dommage accessoire à un dommage principal. Il a souvent le caractère d'une répercussion. Le principe est bien établi en jurisprudence : seul le préjudice direct donne lieu à réparation (Cf. Affaire de l’Alabama).
c – Préjudice immédiat et préjudice médiat (protection diplomatique)
On parle de préjudice immédiat (sans médiation, sans entremise) lorsque le préjudice a
été causé factuellement (dans la réalité tangible) à un État en tant que sujet de droit international.
Quant au préjudice médiat (avec médiation), il se dit du préjudice causé factuellement à
un sujet de droit interne : le plus souvent, un particulier ou une entreprise privée.
Dans cette dernière hypothèse, on a recours à une fiction juridique pour pouvoir considérer que c'est un État, en tant sujet de droit international, qui est la victime du fait illicite.
C'est le mécanisme de la protection diplomatique qui se définit comme suit :
« l’invocation par un État, par une action diplomatique ou d’autres moyens de
règlement pacifique, de la responsabilité d’un autre État pour un préjudice
causé par un fait internationalement illicite dudit État à une personne physique ou morale ayant la nationalité du premier État en vue de la mise en œuvre de cette responsabilité » – Commission du droit international, Projet d’articles
sur la protection diplomatique et commentaires y relatifs, 2006.