2ème année de Licence en Droit

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2ème année de Licence en Droit
UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS (PARIS II)
Année universitaire 2013-2014
TRAVAUX DIRIGES - 2ème année de Licence en Droit
DROIT CIVIL
Cours de Monsieur le Professeur Nicolas MOLFESSIS
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Distribution : du 17 au 22 février 2014
SEANCE 11 BIS
LA PERTE DE CHANCE
-------------------------------------------------------------------------------------------------Document 1 : Cass. 1ère, civ., 5 février 2014, pourvoi n°12-29476
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte reçu le
23 mars 2009 par M. X..., notaire, la société
Samaro a promis de vendre à la société Camparéal
un terrain à bâtir comprenant un immeuble collectif
en cours de construction ; que le notaire ayant
notifié l'intention d'aliéner sans mentionner les
charges augmentatives du prix de vente, la
commune de Menton a exercé son droit de
préemption ; que la société Camparéal a assigné le
notaire en responsabilité professionnelle et
indemnisation du préjudice résultant de la perte de
chance de tirer un profit lors de la revente du bien ;
des conséquences juridiques de la défaillance de la
condition suspensive stipulée dans son intérêt
exclusif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les
conséquences légales de ses constatations, a violé
les textes susvisés ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société
Camparéal au titre de la perte de chance de réaliser
un profit lors de la revente du bien, l'arrêt retient
que le préjudice allégué n'était pas certain, dès lors
qu'il n'était pas établi que l'opération envisagée
aurait été acceptée par la société Foncière
logement, qui avait seulement présélectionné la
proposition et manifesté son intérêt pour le projet ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la perte de chance de
recueillir les bénéfices de l'opération lors de la
revente du bien immobilier, à la société Foncière
logement ou à tout autre acquéreur, constituait un
préjudice actuel et certain, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières
branches :
Vu les articles 1181 et 1382 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société
Camparéal en réparation du préjudice subi, l'arrêt
retient que le bénéficiaire de la promesse n'a pas
produit, dans le délai prévu au contrat, la caution
bancaire destinée à garantir le paiement de
l'indemnité d'immobilisation, en sorte que la
promesse était caduque avant l'exercice du droit de
préemption, et qu'à supposer que le délai ait été
prorogé par le promettant, aucune caution n'a
jamais été produite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le promettant avait
accepté un report du délai accordé au bénéficiaire
pour produire la garantie sollicitée, devenue sans
objet après l'exercice du droit de préemption, et
avait ainsi renoncé temporairement à se prévaloir
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
l'arrêt rendu le 18 septembre 2012, entre les parties,
par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Montpellier ;
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Document 2 : Civ. 1ère, 10 juillet 2002, pourvoi n°01-10039
Attendu que Mme X... est accouchée le 30 août
1989 à 4 heures 10, à la clinique Lagrange, de Pau
où elle avait été admise la veille à 13 heures 30,
d'une enfant atteinte d'une encéphalopathie
majeure, séquelle d'une anoxo-ischémie pernatale ;
que l'expertise médicale a révélé que la sagefemme, chargée d'exercer la surveillance monitorée
du foetus, par délégation du gynécologue
obstétricien, M. Y..., avait fait une interprétation
erronée des divers signes de souffrance foetale
manifestés pendant le travail, et fourni à ce
praticien des indications rassurantes l'ayant conduit
à décider d'un accouchement par les voies
naturelles alors qu'une césarienne s'imposait afin de
soustraire l'enfant à la situation d'hypoxie intrautérine qui la menaçait ; que M. et Mme X... ont
fait assigner le gynécologue en réparation des
dommages subis par eux-mêmes et par leur enfant
mineure ;
Attendu que pour limiter cette réparation à la moitié
des préjudices réels, la cour d'appel retient que les
experts n'ayant pu déterminer si la pratique d'une
césarienne faite de manière précoce aurait permis
d'éviter, à coup sûr, les lésions dont souffre
aujourd'hui la jeune Laura X..., ont néanmoins
conclu que l'erreur de diagnostic et l'abstention
thérapeutique qui en est résultée ont été à l'origine
d'une perte de chance, pour l'enfant, de naître
indemne de toutes lésions et notamment d'éviter les
conséquences de l'hypoxie foetale qu'elle a
présentée avant sa naissance ; que, par ces motifs,
la cour d'appel, qui a souverainement estimé le
préjudice consécutif à la faute du praticien, a
légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le
moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Exercice :
- Fiche d’arrêts pour les deux décisions.
- En quoi consiste la perte de chance dans chacune des deux décisions ?
- En quoi la perte de chance constitue-t-elle une forme de préjudice, distinct du
préjudice final ? Expliquez notamment à l’aide du Document 1.
- Quelles sont les relations entre la perte de chance et l’exigence d’un lien de causalité ?
- Commentaire d’arrêt du Document 2.
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