Indemnisation - 114.3 kOctets - PDF - Cour d`Appel d`Aix-en
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Indemnisation - 114.3 kOctets - PDF - Cour d`Appel d`Aix-en
LE COÛT ECONOMIQUE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DONNEES COMPAREES DES INDEMNISATIONS PAR C. LECOEUR • LA REPARATION DES PREJUDICES LIES A LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR : Article L. 452-3 CSS : « La victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales…, les préjudices esthétiques et d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». 1.1- L’appréciation du préjudice causé par les souffrances physiques : L’appréciation de ce préjudice par les juges du fond découle des pièces médicales et/ou de l’expertise éventuellement ordonnée par le Tribunal ou la Cour d’appel. - Dans les cas de plaques pleurales : La Cour d’appel d’Aix considère « qu’au-delà de toute discussion scientifique et même si d’autres pays ont pu rendre restrictive la prise en considération des répercussions de cette pathologie, il demeure constant que cette atteinte, marqueur d’exposition significatif, revêtant souvent un caractère asymptomatique sur le plan médical, doit-être considérée comme étant objectivement constituée rendant inopérante une contestation portant sur la pertinence d’une indemnisation de la souffrance physique » (CA Aix 14e ch. 30 sept. 2008, n°2008-615, Juris-data n°2008-003824). - Dans les cas d’asbestose : le même attendu est consacré sauf que les juges aixois ne font pas état du « caractère asymptomatique » (CA Aix ???). - Dans les cas de cancers : les juges se contentent de faire état des pièces médicales produites, lesquelles démontrent suffisamment « la réalité du préjudice dont il est demandé réparation au titre des souffrances endurées » (CA Aix 14e ch. 30 sept. 2008, n°2008-592 et n°2008-622). Remarque : la CA d’Aix opte pour une réparation unique des souffrances physiques et morales, celles-ci « portant sur un même chef de préjudice », contrairement à d’autres Cours d’appel (V. par ex. CA Paris 23 juin 2006, Juris-data n°2006-310151, CA Bourges 5 mai 2006, n°05/0095). Indemnisation des souffrances physiques : - CA Douai : varie entre de 3.000 € à 30.000 €, - CA Bordeaux : varie de 1.000 € à 40.000 €. 1.2- L’appréciation du préjudice causé par les souffrances morales : CA Aix 14e ch. 30 sept. 2008 (n°2008-615, Juris-data n°2008-003824) : « Cette affection, crée chez le salarié, un syndrome subjectif lié au caractère irréversible de l’affection. Ce syndrome apparaît constitué par la crainte légitime d’une évolution vers des formes mettant en jeu le pronostic vital, qu’alimente la réalité d’une aggravation fréquente de la pathologie au niveau collectif qui impose à titre individuel un suivi médical important et durable ; il est en second lieu renforcé par un véritable sentiment d’injustice entretenu chez la victime d’une maladie irréversible, causée par la négligence inexcusable de l’employeur ». CA Paris 18e ch. B. 5 juin 2008 (RG n°07/4) : « Considérant que les débats ne sont certes pas clos quant à la nature évolutive de manière péjorative ou non de la maladie, que pour autant la multiplication des nombres de cas de pathologies liées à l’exposition à l’amiante, dont certaines sont d’évolution mortelle, provoque un sentiment certain d’insécurité chez tous les porteurs de cette maladie avec association d’une angoisse quant à l’avenir ». Indemnisation des souffrances morales : - CA Douai : varie de 15.000 € à 60.000 €, - CA Bordeaux : varie de 10.000 € à 90.000 €. 2- Le préjudice d’agrément : Il sert à caractériser l’impossibilité pour la personne, provisoire ou définitive, de continuer à pratiquer des activités de loisirs qui étaient régulières avant la maladie. Il a été étendu à la réparation de la diminution des plaisirs de la vie liée à l’impossibilité ou à la difficulté de se livrer à des actes normaux de la vie courante. Illustrations : - CA Aix 30 sept. 2008 : « le salarié a subi une gêne importante dans les actes de la vie courante, provoquée par des restrictions d’activités quotidiennes ou ludiques et l’obligation d’un suivi médical de longue durée, lequel génère un aspect contraignant » (n°2008-613, n°2008-614, n°2008-620, n°2008-615 et JD n°2008-003824). - CA Douai 22 mai 2008 : « cessation ou restriction des activités de loisirs » (JD n°2008-372502). - CA Nîmes 29 avril 2008 : « impossibilité de s'adonner à des activités de sports ou de loisirs » (JD n°2008-366052). Indemnisation du préjudice d’agrément : - CA Aix : varie de 2.000 € à 40.000 €. - CA Douai : varie de 3.000 € à 30.000 €. - CA Bordeaux : varie de 2.000 € à 35.000 €. 3- Le préjudice esthétique : Le préjudice esthétique est représenté par l’ensemble des disgrâces dynamiques et statiques imputables à la maladie. Il sera pris en compte l’amaigrissement extrême, les cicatrices, le recours à un appareil respiratoire, les modifications cutanées ou une déformation thoracique (ex. : CA Rouen 23 janv. 2008 : « la victime a subi un amaigrissement important et devait se déplacer avec ses bouteilles à oxygène », RG n°07/00355, 07/00361). On constate que le préjudice esthétique est indemnisé dans les cas de cancers plus rarement d’asbestose. Indemnisation du préjudice esthétique : - CA Aix : varie de 1.000 € à 3.000 €, - CA Paris, Douai : 2.000 € en moyenne, - CA Caen : 1.000 € en moyenne. Remarque : l’article L. 452-3 du CSS permet également aux victimes d’obtenir la réparation du préjudice découlant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Or, l’âge des victimes (entre 45 à 80 ans et +) ne permet pas l’indemnisation d’un tel préjudice. • LES CRITERES PERMETTANT DE FIXER LE MONTANT DE L’INDEMNISATION : Il ressort des arrêts rendus par les différentes CA que les juges du fond prennent en compte, afin de fixer le montant de l’indemnisation : le taux IPP, l’âge de la victime, les circonstances particulières qui entourent le cas (aggravation rapide de la maladie, opération lourde, autres pathologies…). Ils s’appuient également sur le barème FIVA, référentiel des dommages corporels et autres (ONIAM). Illustrations : - CA Aix 30 sept. 2008 : « s’agissant de la demande d’indemnisation du préjudice extrapatrimonial, l’affection dont souffre la victime a été reconnue le 28 avril 2003 au titre d’une maladie professionnelle du tableau n°30 déclarée le 23 octobre 2002 à l’âge de 69 ans ayant conduit à une incapacité permanente partielle de 5% » (n°2008-615, Juris-data n°2008-003824). - CA Bordeaux 11 sept. 2008 : « un diagnostic de plaques pleurales a été porté le 4 avril 2003 alors qu’il était âgé de 54 ans. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde a reconnu le caractère professionnel de sa maladie et son taux d’incapacité a été fixé à 5% » (n°07/04984). - CA Paris 22 mai 2008 : « considérant que la victime, qui est née en 1947, est atteint de plaques pleurales unilatérales non calcifiées diagnostiquées le 29 décembre 2003 ; qu’il lui a été reconnu un taux d’incapacité de 5% le 1er avril 2005… » (RG n° 07/00492/MCL). Indemnisation : elle va dépendre des éléments précités même si les juges du fond n’y font pas toujours expressément référence lorsqu’ils fixent le montant de l’indemnisation.