dommage corporel
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dommage corporel
DOMMAGE CORPOREL ■ Les activités de la vie courante sont sources potentielles d’accidents corporels : depuis la chute dans un escalier, sur un trottoir ou dans une cour de récréation, jusqu’à l’accident de la circulation, de transport ou du travail, en passant par l’accident médical (dont le traumatisme post-opératoire et l’infection nosocomiale) et même l’agression physique ... Les victimes de ces accidents peuvent obtenir réparation de leur préjudice sur différents fondements légaux, variant selon le fait générateur du dommage : articles 1382 à 1386 du Code civil en matière de responsabilité délictuelle de droit commun, loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour les accidents de la circulation, loi n° 90-589 du 6 juillet 1990 pour les actes de terrorisme et autres infractions, loi n° 2006-1640, du 21 décembre 2006 sur le financement de la sécurité sociale... ■ Si la réparation du dommage corporel n’a pas de prix, elle a en revanche un coût. L’étude de la pratique judiciaire sert de repère à cette évaluation monétaire. La nomenclature Dintilhac est maintenant appliquée par les magistrats. ■ Ainsi, une fois l’état de la victime consolidé, le déficit fonctionnel permanent (physique et psychique) est quantifié par des médecins-experts au moyen du taux d’incapacité (taux de DFP – déficit fonctionnel permanent). Par ailleurs, ceux-ci évaluent également les souffrances endurées et le préjudice esthétique en leur affectant un coefficient pouvant aller de 0 à 7. Partant de ces éléments, les juges apprécient librement le préjudice subi par la victime pour parvenir à une réparation intégrale. Si le contexte accidentel n’a pas d’influence sur l’évaluation de ce préjudice, l’âge, les activités– tant professionnelle qu’extra-professionnelle – et les lésions (blessures initiales et séquelles permanentes) de la victime sont autant de critères essentiels de l’indemnisation. Les juges évaluent, d’une part, le préjudice dit patrimonial et, d’autre part, le préjudice extrapatrimonial, tant avant consolidation qu’après. Le préjudice patrimonial donne lieu à une indemnisation spécifique liée directement au taux du déficit fonctionnel permanent, à la couverture de préjudices professionnels, financiers ou commerciaux et, selon les cas, à celle de frais matériels causés par la nécessité d’être assisté dans les actes de la vie courante ou d’utiliser un équipement spécial. Le préjudice personnel extrapatrimonial recouvre en particulier le préjudice d’agrément, qui représente une diminution de la qualité de vie (sports, loisirs, etc.), et le préjudice esthétique. Le préjudice sexuel est fréquemment indemnisé indépendamment du préjudice d’agrément. ■ L’accident peut également porter préjudice à des victimes indirectes ayant un lien de parenté, d’alliance ou d’affection avec la victime immédiate, que celle-ci soit frappée d’incapacité permanente ou décédée. Leur préjudice moral résulte de la perturbation introduite dans leur vie par le dommage de la victime directe. Leur préjudice économique découle de frais engagés ou de pertes de ressources. ■ La réparation incombe au responsable de l’accident, à son assureur ou, dans certains cas, à un organisme d’indemnisation. Les sommes allouées prennent la forme d’un capital ou d’une rente (préjudice s’inscrivant dans le temps : perte de revenus, assistance d’une tierce personne). Les indemnités sont exprimées sous forme de capital, avant toute déduction des organismes sociaux ou limitation liée à la faute de la victime ayant concouru au dommage. ■ Les montants attribués pour un préjudice comparable ne sont pas identiques d’une cour à l’autre : chacune est libre de ses critères et de ses méthodes de calcul. Un premier tableau est consacré à l’indemnisation de la victime directe ou immédiate, tandis que le deuxième et le troisième traitent de la victime par ricochet ou victime indirecte, la victime; directe étant soit frappée d’incapacité, soit décédée. Lorsqu’un taux d’incapacité a été établi, cet élément sert de mode de classement (ordre croissant des taux) des décisions : c’est le cas des premier et deuxième tableaux. Pour le troisième, un classement purement chronologique des décisions – de la plus récente à la plus ancienne – a été adopté. Pour chaque tranche de taux, un éventail de faits et de cours d’appel est proposé, afin de rendre compte de la diversité des situations et des solutions. ■ La recherche s’effectue selon le taux d’IPP/DFP, les critères personnels de la victime directe et de la victime indirecte, ainsi que selon le type de dommage, le contexte et les différents types de préjudices. Le masque de recherche permet de combiner plusieurs critères, voire plusieurs valeurs pour un même critère. ■ La loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 sur le financement de la sécurité sociale, pour améliorer la réparation du préjudice subi par les victimes, a aménagé la procédure du recours subrogatoire des caisses contre le tiers responsable. Il est prévu désormais que pour chaque poste de préjudice, c’est la victime qui peut, en priorité, demander au tiers responsable de l’indemniser si les prestations de sécurité sociale ne l’ont pas déjà fait, le recours des caisses s’exerçant désormais poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices. ■ JurisClasseurs : JCl. Responsabilité civile et assurances, Fasc. 202-1-1, 202-1-2 et 202-20 JCl. Civil Code, Art. 1382 à 138 ■ Mensuel spécialisé du JurisClasseur : • Revue Responsabilité civile et assurances ■ Ouvrage : • M. Le Roy, J.-D. Le Roy, F. Bibal, L'évaluation du préjudice corporel : LexisNexis, 19ème éd. 2011.