Droit du travail - InfoPrud`hommes
Transcription
Droit du travail - InfoPrud`hommes
Droit du travail - 1 sur 4 http://prudhommesisere.free.fr/prudhommesisere/jurisprudencelicenceco... PLAN SOCIAL INVALIDE : REINTEGRATION DES SALARIE LICENCIES A TORT LICENCIEMENTS ECONOMIQUES DANS LE CADRE d'UN PLAN SOCIAL :Un plan social a été déclaré nul dans le cadre d'une première instance par une décision de justice devenue irrévocable; La cour d'appel a retenu à bon droit que la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents et qu'en particulier les licenciements prononcés par l'employeur qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L. 321-4-1 du Code du travail sont eux-mêmes nuls ; LA SANCTION DE LA NULLITE d'UN LICENCIEMENT EST LA REINTEGRATION DU SALARIE et non comme tentait de le soutenir l'employeur le paiement d'une simple indemnité pour défaut de procédure ; on "annule " en effet les conséquences du licenciement prononcé à tort ce qui veut dire que l'on remet en quelquesorte les choses dans l'état où elles auraient été si le licenciement déclaré nul n'avait pas eu lieu; Les conséquences de cette règle en matière d'indemnisation sont logiques : 1°) la nullité d'un licenciement suppose que l'employeur paye tous les salaires dûs depuis le licenciement jusqu'à la réintégration effective du salarié qui de droit doit retrouver son poste ou un poste équivalent dans l'entreprise. 2°) comme on remet les choses en état , le salarié ne peut in fine avoir bénéficié de ressources supérieures à celles que lui aurait procuré son salaire : Si le salarié a perçu entretemps soit des indemnités ASSEDIC, soit des indemnités maladie , soit s'il a retravaillé on déduit de la réparation du préjudice subi- c'est à dire du montant des salaires à lui reverser - les revenus qu'il a pu tirer d'une autre activité professionnelle pendant la période correspondante et le revenu de remplacement (Assedic , IJSS) qui a pu lui être servi pendant la même période 3°) La Cour d'appel a réparé l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement par la réintégration des salariés dans l'entreprise et par l'allocation aux salariés d'une somme égale au montant des salaires dont ils avaient été privés (sous déduction des revenus professionnels et de remplacement perçus entre temps) . Sauf à caractériser l'existence d'un préjudice distinct la Cour d'appel ne peut donc verser de sommes complémentaires à tître de dommage intérêt. 4°) Toutefois si entre temps la société a déposé le bilan la réintégration ne peut avoir lieu : cette décision de la Cour de Cassation pose le problème de l'assiette des groupes car si l'on dépose le bilan d'un établissement le reclassement devrait néanmoins pouvoir se faire dans un autre établissement du groupe . il suffit dès lors à une entreprise d'entâcher le plan social de nullité et demettre suffisamment vite la clef sous la porte pour que les salariés se retrouvent sans plan social et sans réintégration possible ..... POURVOIS 01-44.522, 01-44.717 et 01-44.718 Arrêt n° 1872 du 3 juillet 2003 Cour de cassation Chambre sociale Cassation partielle 01-44.522 Demandeur(s) à la cassation : M. LES FAITS Vu leur connexité, joint les pourvois n°01-44.717, 01-44.718 et 01-44, 522; Attendu que MM.Y...et X.., employés par la société Normil, aux droits de laquelle se trouve la société Elidis Boissons, ont été licenciés pour motif économique respectivement le 10 janvier 1994 et le 5 décembre 1994 à la suite d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique ayant donné lieu à l'établissement d'un plan social; que ce plan social a été déclaré nul dans le cadre d'une première instance par une décision de justice devenue irrévocable; 14/03/2012 14:10 Droit du travail - 2 sur 4 http://prudhommesisere.free.fr/prudhommesisere/jurisprudencelicenceco... Bernard X... Défendeur(s) à la cassation : Société Etablissements Normil 01-44.717 et 01-44.718 Demandeur(s) à la cassation : Société Elidis Boissons Défendeur(s) à la cassation : M. Bernard X... et autre LA CONTESTATION Attendu que la société Elidis Boissons fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit nul le licenciement de MM.X... et Y..., ordonné leur réintégration, condamné la société Normil à leur verser les salaires dus depuis la date de leur licenciement jusqu'à celle de leur réintégration effective alors, selon le moyen: 1°) que l'annulation de la procédure de licenciement collectif pour insuffisance du plan social affecte simplement les licenciements individuels subséquents d'une irrégularité ouvrant droit à indemnité mais n'emporte pas leur nullité; qu'en décidant le contraire pour annuler le licenciement de M. X... et de M Y..., ordonner sous astreinte leur réintégration et condamner l'employeur à leur verser les salaires dus pour la période s'étendant de la fin du préavis au jour de la réintégration effective, sous déduction des sommes effectivement perçues au cours de la même période, la cour d'appel a violé l'article L 321-4-1 du Code du travail; 2°) que le salarié peut renoncer, postérieurement à son licenciement, à se prévaloir de la nullité de celui-ci, laquelle renonciation peut être tacite; qu'en se bornant à affirmer "que la demande d'application de l'accord du 12 janvier 1994 ne peut valoir renonciation à se prévaloir d'une nullité affectant le plan social et des conséquences de cette nullité, la cour d'appel s'est déterminée par un motif qui ne permet pas de savoir si elle a entendu statuer en droit en considérant, au demeurant à tort, que le salarié ne pouvait renoncer à se prévaloir de cette nullité et de ses conséquences, ou si elle a entendu statuer en fait en considérant, mais sans indiquer pourquoi, le fait invoqué par l'employeur comme valant renonciation du salarié à se prévaloir de la nullité de son licenciement ne manifestait pas une volonté de renoncer, qu'en se prononçant par ce motif qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.321-4-1 du Code du travail; l'aRRêT Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu à bon droit que la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents et qu'en particulier les licenciements prononcés par l'employeur qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L. 321-4-1 du Code dutravail sont eux-mêmes nuls; Et attendu, ensuite, qu'en énonçant que la demande d'application de l'accord du 12 janvier 1994 ne pouvait valoir renonciation à se prévaloir d'une nullité affectant le plan social et des conséquences de cette nullité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; LA CONTESTATION Attendu que M.X... fait lui-même grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société à lui verser, en réparation du préjudice résultant de la nullité du 14/03/2012 14:10 Droit du travail - 3 sur 4 http://prudhommesisere.free.fr/prudhommesisere/jurisprudencelicenceco... licenciement, les salaires dus pour la période comprise entre la date du licenciement et celle de sa réintégration effective, "sous déduction des ressources qu'il a perçues d'un organisme social (ASSEDIC ou sécurité sociale, notamment) et des revenus qu'il avait pu tirer d'une activité professionnelle en particulier chez un autre employeur" alors, selon le moyen, que le salarié dont le licenciement est nul et qui a demandé sa réintégration a droit à une indemnité compensatrice de la perte de ses salaires échus entre la date du licenciement et celle de sa réintégration sans qu'il y ait lieu d'en déduire les autres revenus qu'il a pu percevoir dans l'intervalle, qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle n'avait pas à rechercher s'il avait perçu d'autres revenus depuis son licenciement, la cour d’appel, qui n'a pas tiré les conséquences de la nullité du licenciement, a violé l’article L.321-4-1 du Code du travail; l'aRRêT Mais attendu que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé; d'où il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel a déduit de la réparation du préjudice subi les revenus qu'il a pu tirer d'une autre activité professionnelle pendant la période correspondante et le revenu de remplacement qui a pu lui être servi pendant la même période; que le moyen n'est pas fondé; LA CONTESTATION Attendu que pour condamner la société à payer à chacun des salariés une somme en réparation du préjudice qu'ils ont éprouvé en raison des circonstances de la privation de leur emploi, la cour d'appel retient qu'il y a lieu de déclarer nul le licenciement des salariés survenu dans le cadre d'un plan social annulé, de prescrire leur réintégration, que l'interruption de la rémunération de M Y... s'est produite le 10 mars 1994 et celle de M. X... le 5 février 1995, date de l'expiration de leur préavis, qu'à partir de cette date ils sont fondés à réclamer les salaires dont ils ont été mensuellement privés, sous déduction des ressources qu'ils ont perçues d'une organisme social ou des revenus qu'ils ont pu tirer d'une activité professionnelle, qu'il convient d'inviter les parties à effectuer les calculs nécessaires, que les salariés ont par ailleurs été privé de l'emploi qu'ils occupaient dans des conditions reconnues ultérieurement anormales, qu'ils ont éprouvé de ce chef un préjudice que la cour d'appel a des éléments suffisants pour évaluer à 150000 francs ; l'aRRêT Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait déjà réparé, par l'allocation aux salariés d'une somme égale au montant des salaires dont ils avaient été privés, le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice distinct, a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé par M X..CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a condamné la société Elidis Boissons à payer aux salariés une somme en réparation du préjudice éprouvé à raison des circonstances de la privation de leur emploi, les arrêts rendus le 31mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'amiens; Cour de Cassation Chambre sociale Audience publique LES FAITS : attendu que la cour d'appel, qui, sans dénaturer les écritures des parties et sans modifier les termes du litige, a constaté que le plan social 14/03/2012 14:10 Droit du travail - 4 sur 4 http://prudhommesisere.free.fr/prudhommesisere/jurisprudencelicenceco... établi par la société Wolber était insuffisant, en a exactement déduit qu'il était atteint de nullité, en ce du 15 juin 2005 qu'il ne répondait pas aux exigences des articles L. Rejet N° de pourvoi 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail, et que cette : 03-48094 nullité entraînait celle de la procédure de licenciement collectif et des licenciements économiques prononcés par l'employeur ; LA CONTESTATION : Attendu qu'il est encore fait grief aux arrêts d'avoir rejeté les demandes des salariés tendant à obtenir leur réintégration dans les emplois qu'ils occupaient avant leurs licenciements, L'ARRÊT: Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que la société Wolber avait cessé définitivement son activité et que ses actifs industriels avaient été vendus ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'entreprise avait disparu, elle a pu en déduire que la réintégration, demandée dans les seuls emplois que les salariés occupaient dans cette entreprise avant leurs licenciements, était devenue matériellement impossible ;Que les moyens ne sont pas fondés ; 14/03/2012 14:10