Droit du travail - InfoPrud`hommes

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PLAN SOCIAL INVALIDE : REINTEGRATION DES SALARIE LICENCIES A
TORT
LICENCIEMENTS ECONOMIQUES DANS LE CADRE d'UN PLAN SOCIAL :Un
plan social a été déclaré nul dans le cadre d'une première instance par une
décision de justice devenue irrévocable; La cour d'appel a retenu à bon droit
que la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents et
qu'en particulier les licenciements prononcés par l'employeur qui constituent
la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par
application de l'article L. 321-4-1 du Code du travail sont eux-mêmes nuls ;
LA SANCTION DE LA NULLITE d'UN LICENCIEMENT EST LA REINTEGRATION
DU SALARIE et non comme tentait de le soutenir l'employeur le paiement
d'une simple indemnité pour défaut de procédure ; on "annule " en effet les
conséquences du licenciement prononcé à tort ce qui veut dire que l'on
remet en quelquesorte les choses dans l'état où elles auraient été si le
licenciement déclaré nul n'avait pas eu lieu;
Les conséquences de cette règle en matière d'indemnisation sont logiques :
1°) la nullité d'un licenciement suppose que l'employeur paye tous les
salaires dûs depuis le licenciement jusqu'à la réintégration effective du
salarié qui de droit doit retrouver son poste ou un poste équivalent dans
l'entreprise.
2°) comme on remet les choses en état , le salarié ne peut in fine avoir
bénéficié de ressources supérieures à celles que lui aurait procuré son
salaire : Si le salarié a perçu entretemps soit des indemnités ASSEDIC, soit
des indemnités maladie , soit s'il a retravaillé on déduit de la réparation du
préjudice subi- c'est à dire du montant des salaires à lui reverser - les
revenus qu'il a pu tirer d'une autre activité professionnelle pendant la
période correspondante et le revenu de remplacement (Assedic , IJSS) qui a
pu lui être servi pendant la même période 3°) La Cour d'appel a réparé
l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement par la
réintégration des salariés dans l'entreprise et par l'allocation aux salariés
d'une somme égale au montant des salaires dont ils avaient été privés (sous
déduction des revenus professionnels et de remplacement perçus entre
temps) .
Sauf à caractériser l'existence d'un préjudice distinct la Cour d'appel ne peut
donc verser de sommes complémentaires à tître de dommage intérêt.
4°) Toutefois si entre temps la société a déposé le bilan la
réintégration ne peut avoir lieu : cette décision de la Cour de
Cassation pose le problème de l'assiette des groupes car si l'on
dépose le bilan d'un établissement le reclassement devrait
néanmoins pouvoir se faire dans un autre établissement du groupe .
il suffit dès lors à une entreprise d'entâcher le plan social de nullité
et demettre suffisamment vite la clef sous la porte pour que les
salariés se retrouvent sans plan social et sans réintégration
possible .....
POURVOIS
01-44.522,
01-44.717 et
01-44.718 Arrêt
n° 1872 du 3 juillet
2003 Cour de
cassation Chambre sociale
Cassation partielle
01-44.522
Demandeur(s) à la
cassation : M.
LES FAITS
Vu leur connexité, joint les pourvois n°01-44.717,
01-44.718 et 01-44, 522; Attendu que MM.Y...et X..,
employés par la société Normil, aux droits de laquelle
se trouve la société Elidis Boissons, ont été licenciés
pour motif économique respectivement le 10 janvier
1994 et le 5 décembre 1994 à la suite d'une procédure
de licenciement collectif pour motif économique ayant
donné lieu à l'établissement d'un plan social; que ce
plan social a été déclaré nul dans le cadre d'une
première instance par une décision de justice devenue
irrévocable;
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Bernard X...
Défendeur(s) à la
cassation : Société
Etablissements
Normil 01-44.717
et 01-44.718
Demandeur(s) à la
cassation : Société
Elidis Boissons
Défendeur(s) à la
cassation : M.
Bernard X... et
autre
LA CONTESTATION Attendu que la société Elidis Boissons fait grief à l'arrêt
attaqué d'avoir dit nul le licenciement de MM.X... et Y..., ordonné leur
réintégration, condamné la société Normil à leur verser les salaires dus
depuis la date de leur licenciement jusqu'à celle de leur réintégration
effective alors, selon le moyen: 1°) que l'annulation de la procédure de
licenciement collectif pour insuffisance du plan social affecte simplement les
licenciements individuels subséquents d'une irrégularité ouvrant droit à
indemnité mais n'emporte pas leur nullité; qu'en décidant le contraire pour
annuler le licenciement de M. X... et de M Y..., ordonner sous astreinte
leur réintégration et condamner l'employeur à leur verser les salaires dus
pour la période s'étendant de la fin du préavis au jour de la réintégration
effective, sous déduction des sommes effectivement perçues au cours de la
même période, la cour d'appel a violé l'article L 321-4-1 du Code du
travail;
2°) que le salarié peut renoncer, postérieurement à son licenciement, à se
prévaloir de la nullité de celui-ci, laquelle renonciation peut être tacite;
qu'en se bornant à affirmer "que la demande d'application de l'accord du
12 janvier 1994 ne peut valoir renonciation à se prévaloir d'une nullité
affectant le plan social et des conséquences de cette nullité, la cour d'appel
s'est déterminée par un motif qui ne permet pas de savoir si elle a entendu
statuer en droit en considérant, au demeurant à tort, que le salarié ne
pouvait renoncer à se prévaloir de cette nullité et de ses conséquences, ou
si elle a entendu statuer en fait en considérant, mais sans indiquer
pourquoi, le fait invoqué par l'employeur comme valant renonciation du
salarié à se prévaloir de la nullité de son licenciement ne manifestait pas
une volonté de renoncer, qu'en se prononçant par ce motif qui ne met pas
la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil
et L.321-4-1 du Code du travail;
l'aRRêT
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu à bon droit que la
nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents et
qu'en particulier les licenciements prononcés par l'employeur qui
constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement
collectif suivie par application de l'article L. 321-4-1 du Code dutravail sont
eux-mêmes nuls; Et attendu, ensuite, qu'en énonçant que la demande
d'application de l'accord du 12 janvier 1994 ne pouvait valoir renonciation
à se prévaloir d'une nullité affectant le plan social et des conséquences de
cette nullité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Que le
moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
LA CONTESTATION
Attendu que M.X... fait lui-même grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné
la société à lui verser, en réparation du préjudice résultant de la nullité du
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licenciement, les salaires dus pour la période comprise entre la date du
licenciement et celle de sa réintégration effective, "sous déduction des
ressources qu'il a perçues d'un organisme social (ASSEDIC ou sécurité
sociale, notamment) et des revenus qu'il avait pu tirer d'une activité
professionnelle en particulier chez un autre employeur"
alors, selon le moyen, que le salarié dont le licenciement est nul et qui a
demandé sa réintégration a droit à une indemnité compensatrice de la
perte de ses salaires échus entre la date du licenciement et celle de sa
réintégration sans qu'il y ait lieu d'en déduire les autres revenus qu'il a pu
percevoir dans l'intervalle, qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle
n'avait pas à rechercher s'il avait perçu d'autres revenus depuis son
licenciement, la cour d’appel, qui n'a pas tiré les conséquences de la nullité
du licenciement, a violé l’article L.321-4-1 du Code du travail;
l'aRRêT
Mais attendu que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa
réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la
réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est
écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du
montant des salaires dont il a été privé; d'où il suit que c'est à bon droit
que la cour d'appel a déduit de la réparation du préjudice subi les revenus
qu'il a pu tirer d'une autre activité professionnelle pendant la période
correspondante et le revenu de remplacement qui a pu lui être servi
pendant la même période; que le moyen n'est pas fondé;
LA CONTESTATION Attendu que pour condamner la société à payer à
chacun des salariés une somme en réparation du préjudice qu'ils ont
éprouvé en raison des circonstances de la privation de leur emploi, la cour
d'appel retient qu'il y a lieu de déclarer nul le licenciement des salariés
survenu dans le cadre d'un plan social annulé, de prescrire leur
réintégration, que l'interruption de la rémunération de M Y... s'est produite
le 10 mars 1994 et celle de M. X... le 5 février 1995, date de l'expiration
de leur préavis, qu'à partir de cette date ils sont fondés à réclamer les
salaires dont ils ont été mensuellement privés, sous déduction des
ressources qu'ils ont perçues d'une organisme social ou des revenus qu'ils
ont pu tirer d'une activité professionnelle, qu'il convient d'inviter les parties
à effectuer les calculs nécessaires, que les salariés ont par ailleurs été
privé de l'emploi qu'ils occupaient dans des conditions reconnues
ultérieurement anormales, qu'ils ont éprouvé de ce chef un préjudice que
la cour d'appel a des éléments suffisants pour évaluer à 150000 francs ;
l'aRRêT
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait déjà réparé, par l'allocation aux
salariés d'une somme égale au montant des salaires dont ils avaient été
privés, le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, la cour
d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice distinct, a violé
le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé par
M X..CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a
condamné la société Elidis Boissons à payer aux salariés une somme en
réparation du préjudice éprouvé à raison des circonstances de la privation
de leur emploi, les arrêts rendus le 31mai 2001, entre les parties, par la
cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les
parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'amiens;
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique
LES FAITS : attendu que la cour d'appel, qui, sans
dénaturer les écritures des parties et sans modifier
les termes du litige, a constaté que le plan social
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établi par la société Wolber était insuffisant, en a
exactement déduit qu'il était atteint de nullité, en ce
du 15 juin 2005
qu'il ne répondait pas aux exigences des articles L.
Rejet N° de pourvoi 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail, et que cette
: 03-48094
nullité entraînait celle de la procédure de
licenciement collectif et des licenciements
économiques prononcés par l'employeur ;
LA CONTESTATION : Attendu qu'il est encore fait grief aux arrêts d'avoir
rejeté les demandes des salariés tendant à obtenir leur réintégration dans
les emplois qu'ils occupaient avant leurs licenciements, L'ARRÊT: Attendu,
ensuite, que la cour d'appel a constaté que la société Wolber avait cessé
définitivement son activité et que ses actifs industriels avaient été vendus ;
qu'ayant ainsi fait ressortir que l'entreprise avait disparu, elle a pu en
déduire que la réintégration, demandée dans les seuls emplois que les
salariés occupaient dans cette entreprise avant leurs licenciements, était
devenue matériellement impossible ;Que les moyens ne sont pas fondés ;
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