Disponibilité pour convenances personnelles
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Disponibilité pour convenances personnelles
FICHE DE PROCEDURE Service émetteur : Assurance / Carrières / Instances consultatives Tel : 04 71 63 89 38 / Email : [email protected] 07/04/2014 DISPONIBILITE POUR CONVENANCES PERSONNELLES (DISPONIBILITE SUR DEMANDE DISCRETIONNAIRE SOUS RESERVE DES NECESSITES DE SERVICE) Principe : La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration d’origine, cesse de bénéficier de ses droits à avancement, retraite et rémunération. CONDITIONS D’OCTROI La seule condition à remplir pour bénéficier de cette disponibilité est d’être fonctionnaire titulaire. La disponibilité pour convenances personnelles est accordée lorsque le fonctionnaire ne peut bénéficier d’un autre type de disponibilité. DUREE Périodes maximales de trois ans renouvelables dans la limite de 10 ans sur l’ensemble de la carrière (pas de durée minimum). MISE EN DISPONIBILITE Demande de l’agent La demande écrite doit préciser la durée et la date souhaitée de mise en disponibilité. Il n’y a pas de délai prescrit pour adresser la demande à l’autorité territoriale, mais sachant que l’autorité territoriale peut imposer un préavis de 3 mois maximum à compter de la notification de la demande, et qu’elle doit saisir pour avis la CAP, il est conseillé de présenter la demande 3 mois avant la date souhaitée. NB : Dès la demande de disponibilité d’un agent, pensez aux conditions et conséquences d’une nonréintégration en l’absence d’emploi vacant qui diffèrent selon le motif et la durée de la disponibilité. Consultation de la Commission Administrative Paritaire Centre de Gestion du CANTAL Page 1 La CAP doit être consultée par l’autorité territoriale quant à l’octroi ou au refus d’une disponibilité sur demande sous nécessités de service. L’avis ne lie pas la collectivité mais il doit être sollicité sous peine de vicier la procédure. Si la décision de l’autorité territoriale est contraire à l’avis émis par la commission administrative paritaire, l’autorité territoriale doit informer la commission de ses motifs dans un délai d’un mois. Consultation de la Commission de déontologie en cas d’exercice d’une activité Possibilité d’exercer une autre activité professionnelle privée ou publique. L’agent doit informer la collectivité dans ce cas – saisine de la commission de déontologie le cas échéant. Décision de l’autorité territoriale La collectivité prend la décision de mise en disponibilité après avoir recueilli les avis de la CAP et/ou de la commission de déontologie si nécessaire. Refus d’une disponibilité discrétionnaire : l’autorité territoriale ne peut s’opposer à la demande de l’agent qui remplit les conditions que pour des motifs liés soit aux nécessités de service, soit au vu d’un avis d’incompatibilité rendu par la commission de déontologie Acceptation : Un arrêté de mise en disponibilité (ou de renouvellement) est pris. L’autorité territoriale peut soumettre le fonctionnaire au respect d’un délai de préavis maximal de trois mois. Le silence gardé par l’administration pendant deux mois à compter de la réception de la demande équivaut à une décision d’acceptation. Renouvellement - La demande de l’agent intervient trois mois avant la fin de la disponibilité. - La décision de l’autorité territoriale est prise au terme d’une procédure semblable à l’octroi initial. FIN DE DISPONIBILITE Demande de réintégration - Une demande de réintégration est nécessaire. Elle doit être formulée 3 mois avant la fin de la disponibilité en cours (sauf si celle-ci n’excède pas 3 mois). Conditions préalables à la réintégration - Vérification de l’aptitude physique Centre de Gestion du CANTAL Page 2 - Consultation de la Commission Administrative Paritaire Modalités de réintégration Réintégration en cours de disponibilité - Le fonctionnaire peut demander à interrompre sa disponibilité afin d’être réintégré de manière anticipée. - Dans ce cas, si aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire qui a sollicité sa réintégration anticipée est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé Il convient de distinguer selon que la disponibilité a excédé ou non 3 ans. Pour apprécier si la disponibilité a excédé trois ans, la collectivité doit se placer à la date à compter de laquelle l’agent demande à être réintégré et non à la date de sa demande de réintégration. Réintégration après une disponibilité d’une durée inférieure ou égale à trois ans - Le fonctionnaire est réintégré à l’une des trois premières vacances d’emplois dans la collectivité. L’autorité territoriale peut refuser de réintégrer l’agent à deux reprises dans l’intérêt du service (motivations nécessaires), mais à la troisième vacance ou création d’emploi correspondant au grade de l’agent, la réintégration est de droit. - Dans l'attente de sa réintégration, le fonctionnaire est maintenu en disponibilité, car il doit être placé dans une position statutaire régulière. - Si la collectivité ne peut pas proposer à l’agent en emploi pour sa réintégration, elle est tenue de saisir le CDG (catégories A, B ou C) ou le CNFPT (catégorie A+) afin qu’il propose au fonctionnaire tout emploi vacant correspondant à son grade. Réintégration après une disponibilité de plus de trois ans - En l’absence de dispositif légal ou réglementaire, le juge administratif a considéré que la réintégration devait intervenir dans un délai raisonnable. Ce délai s’apprécie, et peut donc varier, en fonction du nombre des vacances d’emploi qui existent ou se produisent dans la collectivité. - Si l'agent ne peut être immédiatement réintégré, il est maintenu en disponibilité et la collectivité doit en informer le CDG ou le CNFPT. NB : Si l’agent dont la réintégration a été refusée soutient qu’il existe des emplois vacants, c’est à l’administration qu’il revient d’apporter la preuve du contraire. L’occupation d’un poste par un agent non titulaire ne peut pas justifier un refus de réintégration, puisque l’emploi en question est alors vacant, pas plus que la nomination irrégulière d’un autre fonctionnaire. Centre de Gestion du CANTAL Page 3 Refus de trois postes : conséquences Si l'agent refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, en vue de sa réintégration, il peut être licencié après avis de la CAP. Conditions d’ouverture des droits aux allocations chômage L'agent qui a sollicité sa réintégration, à l'issue d'une disponibilité, et dont la réintégration ne peut être effectuée, est maintenu en disponibilité. Il se trouve involontairement privé d'emploi et cette situation lui ouvre droit aux allocations chômage. Cette indemnité peut, le cas échéant, être à la charge de la collectivité. Cette situation doit être intégrée dans les incidences budgétaires de la demande de réintégration non satisfaite de l’agent en disponibilité. Textes de référence : - Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 (article 14 bis) - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (articles 72 et 73) - Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 (articles 18 à 26 et 34-1) - Question n°73276 de 2005 Centre de Gestion du CANTAL Page 4