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FICHE TECHNIQUE – LA DISPONIBILITE
Dernière Mise à jour : juillet 2012
SOMMAIRE
1.LES CAS DE DISPONIBILITE
2.LA PROCEDURE
3. LA SITUATION DE L’AGENT
4. LA FIN DE LA DISPONIBILITE
LA DISPONIBILITE
Textes :
- Loi n°84-53du 26 janvier 1984 – article 55
- Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de
détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des
fonctionnaires territoriaux – titre III
- Décret n°2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l'exercice d'activités
privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé
temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission
de déontologie
- Circulaire ministérielle du 31 octobre 2007
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION
PUBLIQUE TERRITORIALE DE L’ARIEGE
4 Av. Raoul Lafagette – Montgauzy - 09000 FOIX / Tél. : 05 34 09 32 40 Fax : 05 34 09 30 88
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FICHE TECHNIQUE – LA DISPONIBILITE
Mise à jour : juillet 2012-
La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de
bénéficier dans cette position de ses droits à l’avancement et à la retraite.
Les bénéficiaires en sont les fonctionnaires à temps complet ou non complet (il existe des congés particuliers pour les
agents non titulaires).
1. CAS DE DISPONIBILITE
Disponibilité d’office
Elle est prononcée par l’autorité territoriale sans demande préalable de l’agent dans les cas suivants :
à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie, de longue maladie et de longue durée, lorsque l'agent a
été déclaré inapte temporairement à occuper ses fonctions mais apte à être reclassé sans que la collectivité ne
puisse le faire dans l’immédiat.
lorsque l'agent ayant demandé à interrompre avant son terme une période de détachement ou de position hors
cadres pour réintégrer son administration d'origine, cette réintégration n'est pas immédiatement possible ou
lorsque l'agent à la fin des mêmes périodes, a refusé un emploi relevant de la même collectivité ou établissement
public et correspondant à son grade.
dans certains cas d'impossibilité de réintégration à la suite d'une disponibilité de droit ou discrétionnaire , l'agent
peut être maintenu en disponibilité ou placé en disponibilité d'office par l'autorité territoriale.
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Disponibilité sur demande
Elle peut être prononcée dans le cadre d’une disponibilité de droit ou d’une disponibilité accordée sous réserve des
nécessités de service.
Disponibilité de droit :
Pour des raisons familiales (durée maximale de 3 ans pour la première demande, pas de durée minimale)
• Pour donner des soins au conjoint, au partenaire d'un PACS, à un enfant ou à un ascendant, à la suite
d'un accident ou d'une maladie grave. Cette disponibilité peut être renouvelée sans limitation de temps
dès lors que les conditions sont remplies..
• Pour élever un enfant de moins de 8 ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint,
au partenaire d'un PACS ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'un tiers.
cette disponibilité peut être renouvelée sans limitation, tant que les conditions sont remplies.
• Pour suivre le conjoint ou partenaire d’un PACS, lorsque celui-ci est contraint, pour des motifs
professionnels, d'établir sa résidence habituelle à distance du lieu d'exercice des fonctions. Cette
disponibilité peut être renouvelée sans limitation, tant que les conditions sont remplies.
Pour exercer un mandat d'élu local, pendant la durée de ce mandat. Cette disponibilité ne peut pas être
accordée avant l'élection.
Pour se rendre dans un département d'outre-mer, dans une collectivité d'outre-mer, dans les terres australes
et antarctiques françaises ou à l'étranger pour adopter une enfant, à condition de détenir l'agrément exigé.
Cette disponibilité ne peut dépasser 6 semaines par agrément.
Disponibilité accordée sous réserve des nécessités du service :
Études ou recherches présentant un intérêt général, pour une durée maximale de 3 années, renouvelable une
fois pour une durée égale.
Pour convenances personnelles, pour une durée maximale de 3 années renouvelable, dans la limite d'un total de
dix années sur l'ensemble de la carrière.
Pour créer ou reprendre une entreprise pour une durée maximale de deux années.
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2. PROCEDURE
Pour les cas de mise en disponibilité d'office, la décision est prise unilatéralement. L’avis du Comité médical ou de la
Commission de réforme est préalable à une mise en disponibilité d’office pour raisons de santé.
Dans tous les autres cas une demande de l'agent est indispensable.
Consultations préalables obligatoires :
- La CAP
La consultation, pour avis, de la CAP est obligatoire pour certains cas de disponibilité avant l’octroi par l’autorité
territoriale :
disponibilité d'office après refus d'un emploi proposé pour réintégration à l'expiration d'une période de
détachement, de mise hors cadres ou de congé parental, ou lors de la remise à disposition de l'administration
d'origine avant le terme de cette période
disponibilité sur demande en vue de mener des études ou des recherches d’intérêt général
disponibilité sur demande pour convenances personnelles
disponibilité sur demande en vue de créer ou de reprendre une entreprise.
Remarque : La CAP n’est jamais saisie pour les disponibilités de droit.
L’avis émis par la CAP ne lie pas l’autorité territoriale mais si cette dernière prononce une décision contraire, elle doit l’en
informer, dans un délai d'un mois, des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis.
Remarque : on ne peut refuser le départ en disponibilité discrétionnaire qu’en raison des nécessités de service et la
circulaire ministérielle relative à la loi mobilité de 2009 précise que ce cas doit rester exceptionnel
En revanche un préavis de 3 mois maximum peut être demandé à l’agent.
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- La Commission de déontologie
Le fonctionnaire souhaitant exercer une activité privée pendant une période de disponibilité pour convenances
personnelles doit en informer par écrit l'autorité territoriale qui saisit, dans certains cas, pour avis la commission de
déontologie.
La saisine de la commission de déontologie aura un caractère obligatoire ou facultatif selon la nature des fonctions que
l’agent occupe dans sa collectivité.
Selon la loi 93-122 du 29.01.1993 – article 87 II et III, la saisine est obligatoire pour les agents chargés soit d’assurer la
surveillance ou le contrôle d’une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de conclure des
contrats de toute nature avec une entreprise privée, soit de proposer des décisions relatives à des opérations effectuées
par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions.
Est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et
conformément au droit privé.
En revanche, la saisine est facultative pour tous les autres agents.
Décision
La disponibilité est prononcée par arrêté de l’autorité administrative territoriale : un modèle est disponible sur le site
Internet du CDG 09 : www.cdg09.fr (rubrique base documentaire).
Cette décision doit indiquer la forme de la disponibilité accordée et ses dates de début et de fin, ainsi que les délais de
renouvellement ou demande d’intégration.
L’arrêté est notifié à l’agent et n’a pas à être transmis au contrôle de légalité.
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3. SITUATION DE L’AGENT
Droits et obligations des agents placés en disponibilité
Le fonctionnaire placé en disponibilité :
- cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement, il n'acquiert plus d'ancienneté et n'accomplit aucun service
effectif durant sa disponibilité mais conserve cependant les droits acquis avant sa mise en disponibilité
- ne peut pas se présenter à un concours interne
- ne peut bénéficier d'aucun des congés statutaires
- cesse de bénéficier de ses droits à la retraite pendant la période de disponibilité (exception : la disponibilité de
droit pour élever un enfant de moins de 8 ans, né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, est prise en compte dans la
constitution du droit à pension de retraite uniquement, dans la limite de 3 ans par enfant).
-ne perçoit aucune rémunération de la part de sa collectivité ou établissement d’origine pendant sa disponibilité.
Dans le cas d'une mise en disponibilité d'office pour indisponibilité physique, l'agent peut cependant, si certaines
conditions sont remplies, percevoir pendant une durée limitée des indemnités de maladie et, par la suite, une allocation
temporaire d'invalidité.
D'autre part, le fonctionnaire placé de droit en disponibilité pour s'occuper d'un enfant peut prétendre au bénéfice du
complément de libre choix d'activité, (voir les articles L. 531-1 et L. 531-4 du code de la sécurité sociale).
De plus, lorsque la réintégration ne peut être prononcée, l'agent est maintenu en disponibilité et doit alors être regardé
comme involontairement privé d'emploi. Il peut donc prétendre au bénéfice des allocations chômage.
Même en disponibilité, l’agent reste soumis aux obligations générales des fonctionnaires. Une procédure disciplinaire
pourra être engagée à l’égard du fonctionnaire en disponibilité qui n’a pas respecté ses obligations.
Les agents mis en disponibilité ne sont ni électeurs ni éligibles pour les élections professionnelle des CAP et des
CTP.
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Le contrôle des activités
Durant la période de disponibilité l’autorité territoriale peut vérifier au moyen d’enquêtes que les activités de l'agent
correspondent bien aux motifs invoqués lors de la demande de disponibilité.
Remarque : le fonctionnaire étant placé hors de son administration ou service d'origine il ne peut être recruté comme
agent non titulaire par la collectivité dont il relève mais peut l’être dans une autre collectivité
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4. FIN DE LA DISPONIBILITE
Renouvellement :
L’agent doit envoyer une demande de renouvellement trois mois avant la fin prévue de sa disponibilité.
Il doit préciser à nouveau la durée souhaitée.
La CAP doit être saisie si elle avait à donner son avis lors de la demande initiale.
La commission de déontologie est saisie si l’agent change d’activité pendant un délai de trois ans à compter de sa
mise en disponibilité. L’agent doit informer sa collectivité de son intention de changer d’activité privée par écrit au moins
un mois avant ce changement.
En revanche, il n’y a pas lieu de saisir la commission de déontologie dans le cas où l’agent demande le renouvellement de
sa disponibilité sans changer d’activité ou d’employeur.
La décision de renouvellement prend les mêmes formes que la décision initiale.
L’administration peut refuser le renouvellement des disponibilités accordées sous réserve des nécessités de service.
Le refus doit alors être motivé.
Réintégration :
Règles communes relatives à la réintégration
L’agent doit envoyer sa demande de réintégration trois mois avant la fin de sa disponibilité (à moins que sa
disponibilité n’excède pas trois mois).
Si l’agent ne respecte pas ce délai, l’administration ne peut pas lui refuser sa réintégration pour ce seul motif.
En cas d’absence de demande de renouvellement ou de réintégration à l’expiration de sa disponibilité, l’agent peut être
radié des cadres et perdre la qualité de fonctionnaire après avoir suivi la procédure relative à l’abandon de poste.
La commission administrative paritaire doit également être saisie pour avis préalable avant de statuer à propos d’une
demande de réintégration.
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Lorsque l’autorité territoriale reçoit la demande de réintégration, elle fait procéder à la vérification de l’aptitude
physique du fonctionnaire à l’exercice des fonctions afférentes à son grade par un médecin agréé et, éventuellement par
le comité médical.
Si, après la constatation par le médecin agréé de l’inaptitude physique de l’agent, la collectivité demande l’avis du comité
médical, elle peut maintenir l’agent en disponibilité dans l’attente de l’avis.
Réintégration suite à disponibilité sur demande
- Cas d’une disponibilité de moins de 3 ans : l’agent a droit à une réintégration sur l’une des trois premières
vacances d’emploi dans la collectivité ou l’établissement d’origine.
La réintégration pourra être écartée sur les deux premières vacances mais elle sera de droit sur la troisième. Les emplois
vacants dans la collectivité doivent correspondre au grade de l’intéressé.
Remarque : si la disponibilité a duré moins de 3 mois, l’agent est réintégré sur son ancien poste de plein droit.
- Cas d’une disponibilité de plus de 3 ans : l’agent a droit à réintégration dans un délai raisonnable. Le délai
raisonnable est fixé en fonction du nombre de vacances d’emploi correspondant au grade de l’agent intervenues depuis la
demande de réintégration.
Si la collectivité ne peut réintégrer l’agent faute d’emploi vacant, elle refuse alors la réintégration et maintient l’agent
en disponibilité dans l’attente d’une vacance d’emploi.
La collectivité doit motiver sa décision de refus.
Elle doit saisir le centre de gestion pour les catégories A, B et C et aussi le CNFPT pour les administrateurs, les
conservateurs de bibliothèques et du patrimoine et les ingénieurs en chef afin que soit proposé au fonctionnaire tout
emploi correspondant à son grade.
Si l’agent refuse d’être réaffecté à la première vacance d’emploi, il ne peut être réaffecté que si une nouvelle vacance est
ouverte ou un poste est créé. Dans l’attente, il est placé en disponibilité d’office.
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Si aucun emploi n’est vacant, le fonctionnaire est maintenu en disponibilité dans l’attente d’une réintégration et il peut
bénéficier de l’indemnisation au titre du chômage.
Réintégration suite à disponibilité de droit
- Cas d’une disponibilité de moins de 6 mois : l’agent est obligatoirement réintégré dans son cadre d’emplois et
réaffecté dans l’emploi qu’il occupait antérieurement.
- Cas d’une disponibilité de plus de six mois : l’agent est réintégré et réaffecté à la première vacance ou création
d’emploi correspondant à son grade dans sa collectivité.
Si l’agent refuse d’être réaffecté à la première vacance d’emploi, il ne peut être réaffecté que si une nouvelle vacance est
ouverte ou un poste est créé. Dans l’attente, il est placé en disponibilité d’office.
Si aucun emploi n’est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an avant d’être pris en charge par
le centre de gestion pour les catégories B et C ou le CNFPT pour la catégorie A.
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