la disponibilite pour convenances personnelles
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la disponibilite pour convenances personnelles
LA DISPONIBILITE POUR CONVENANCES PERSONNELLES I) Bénéficiaires : Seuls les fonctionnaires titulaires peuvent en bénéficier. II) Durée : Elle est accordée pour une durée maximale de 3 années renouvelable, dans la limite d'un total de 10 ans sur l'ensemble de la carrière. Il n’y a pas de durée minimale prévue. III) Procédure : 1) La demande de l’agent : L’agent doit faire une demande par écrit en précisant la durée et la date souhaitée de mise en disponibilité. Aucun délai n’est prescrit pour adresser la demande à l’autorité territoriale. Cependant, l’autorité territoriale peut exiger un délai de préavis de 3 mois maximum à compter de la notification de la demande. 2) La consultation de la CAP : L’autorité territoriale doit consulter la commission administrative paritaire quant à l’octroi ou au refus d’une disponibilité sur demande. L’avis ne lie pas la collectivité mais il doit être sollicité sous peine de vicier la procédure. Si la décision de l’autorité territoriale est contraire à l’avis émis par la commission administrative paritaire, l’autorité territoriale doit informer la commission de ses motifs dans un délai d’un mois. 3) Consultation de la commission de déontologie en cas d’exercice d’une activité privée lucrative : L’agent qui souhaite exercer une activité privée pendant cette période de disponibilité, à l’exception de la production des œuvres de l’esprit, doit respecter les règles prévues par le décret n°2007-611 du 26 avril 2007. En effet, l'exercice de certaines activités privées est interdit aux fonctionnaires en disponibilité. Il doit en informer par écrit l’autorité territoriale au moins un mois avant sa mise en disponibilité. La saisine de la commission de déontologie aura un caractère obligatoire ou facultatif, selon la nature des fonctions que l’agent occupe dans sa collectivité. - Lorsque la saisine revêt un caractère obligatoire, l’autorité territoriale dispose d’un délai de quinze jours, à partir de la date à laquelle elle a été informée par l’agent de son projet, pour saisir ladite commission. L’autorité territoriale adresse une copie de la lettre de saisine à l’agent. - Lorsque la saisine est facultative, l’autorité territoriale saisit par écrit la commission de déontologie au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la date à laquelle elle a été informée du début envisagé de l’activité. Elle adresse une copie de la lettre de saisine à l’agent. L’agent dispose également d’un droit de saisine directe de la commission de déontologie. Il peut la saisir un mois au plus tard avant la date à laquelle il souhaite exercer sa nouvelle activité. Il doit en informer par écrit l’autorité dont il relève. 4) Décision de l’autorité territoriale : La disponibilité discrétionnaire est prononcée par décision de l'autorité territoriale (art. 18 décr. n°86-68 du 13 janv. 1986) après avis de la CAP (art. 27 décr. n°86-68 du 13 janv. 1986). L’autorité territoriale ne peut s'opposer à la demande d’un fonctionnaire qui remplit les conditions pour être placé en disponibilité que pour des motifs liés (art. 14 bis de la loi n°83-634 du 13 juil. 1983) : - aux nécessités du service, - à un avis d’incompatibilité rendu par la commission de déontologie. IV) Le renouvellement : L’agent doit envoyer sa demande 3 mois avant la fin de la disponibilité. L’autorité territoriale prend sa décision au terme d’une procédure semblable à l’octroi initial. V) La fin de la disponibilité : 1) La demande de réintégration : Il s’agit d’une demande écrite qui doit préciser la date souhaitée de réintégration. La demande doit être envoyée 3 mois avant la réintégration. Le fait que l'agent présente sa demande de réintégration hors délai ne peut pas constituer un motif de refus de réintégration. En l'absence de demande de réintégration, l'autorité territoriale peut : - maintenir l'agent en disponibilité de fait, puisqu'elle est tenue de placer l'agent dans une position statutaire régulière. - engager une procédure de radiation des cadres. L’agent doit avoir été préalablement informé du risque qu’il encourt en ne se manifestant pas. Il convient d’envoyer à l’agent, une mise en demeure préalablement à la radiation des cadres, à une date fixée par l'autorité territoriale, ou de demander le renouvellement de sa disponibilité, en lui précisant qu'il serait, à défaut, radié des cadres. Si l’agent répond à la mise en demeure par une demande de réintégration, il ne peut être considéré comme ayant rompu de son propre fait le lien avec le service même si, par la suite, il refuse tacitement les postes vacants qui lui sont proposés. Cependant, lorsque l’agent répond après le délai imposé par la mise en demeure qu’il ne veut pas être réintégré dans son grade d’origine en raison du diplôme obtenu pendant sa disponibilité, la collectivité peut légalement procéder à la radiation des cadres. A défaut de mise en demeure, l’agent qui ne s’est pas manifesté reste en disponibilité. Il est aussi possible en cas de disponibilité renouvelable pour l’autorité territoriale de prévoir que l’absence de demande vaut renouvellement tacite. Cependant, l’agent doit en être informé. 2) Les conditions préalables à la réintégration : - L’aptitude physique de l’agent à l’exercice des fonctions afférentes à son grade, doit être vérifiée par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent. - La CAP doit être consultée. 3) Les modalités de réintégration : Il convient de distinguer selon que la disponibilité a excédé ou non trois ans. - Le droit à réintégration sur l’une des trois premières vacances d’emploi pour une disponibilité inférieure ou égale à 3 ans : Une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire (art. 72 loi n°84-53 du 26 janv. 1984). Cela signifie que la réintégration pourra être écartée sur les deux premières vacances d’emplois mais elle sera de droit sur la troisième mais tout refus doit être justifié par un motif tiré de l'intérêt du service. Pour apprécier s'il existe un emploi vacant, il convient de se reporter au tableau d'ensemble des effectifs de la collectivité. Il est entendu les emplois vacants dans la collectivité, correspondent au grade de l’intéressé. Un emploi vacant est un emploi non occupé par un fonctionnaire et non supprimé. Le décompte des emplois vacants se fait à partir de la fin de la période de disponibilité, et non à partir de la demande de l’agent. - Le droit à réintégration dans un délai raisonnable pour une disponibilité supérieure à 3 ans : En l’absence de dispositif réglementaire ou légal, le juge administratif a considéré que la réintégration devait intervenir dans un délai raisonnable. Le délai raisonnable est fixé en fonction du nombre de vacances d’emploi correspondant au grade de l’agent intervenues depuis la demande de réintégration. Le fonctionnaire ne peut donc se prévaloir d’un droit à être réintégré en priorité sur la première vacance de poste. - L’absence de poste vacant : Si la collectivité ne peut réintégrer l’agent faute d’emploi vacant, elle refuse alors la réintégration et maintient l’agent en disponibilité dans l’attente d’une vacance d’emploi. La collectivité doit motiver sa décision de refus. Elle doit également saisir le centre de gestion pour les catégories A, B et C et aussi le CNFPT pour les administrateurs, les conservateurs de bibliothèques et du patrimoine et les ingénieurs en chef afin que soit proposé à l’agent, tout emploi correspondant à son grade. Il ne s’agit pas d’un type de disponibilité d’office, ni d’un renouvellement. Sa durée ne peut donc être précisée, la réintégration étant subordonnée à la survenance d’une vacance de poste. L’agent maintenu en disponibilité n’a droit à aucune rémunération. Mais il est considéré comme étant involontairement privé d’emploi, il a donc droit aux allocations chômage. Le cas particulier des agents à temps non complet employé par plusieurs collectivités : Un fonctionnaire territorial ne peut occuper un emploi à temps non complet et être en disponibilité pour ses autres emplois. C'est pourquoi un fonctionnaire occupant des emplois à temps non complet dans plusieurs collectivités ou établissements ne peut continuer à être en disponibilité dès lors qu'il est réintégré dans un emploi correspondant à son grade. Donc, lorsqu’il est réintégré sur un emploi vacant dans une collectivité et ne peut être réintégré dans d’autres collectivités faute d’emploi vacant, le fonctionnaire perd tout lien avec ces collectivités et ne peut prétendre à une prise en charge du centre de gestion ou du CNFPT. Décret 91-298 du 20.03.1991 – article 11 _ Circulaire INT 91-115 du 28.05.1991