La disponibilité sur demande - Centre de Gestion de l`Oise

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La disponibilité sur demande - Centre de Gestion de l`Oise
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La disponibilité sur demande
La disponibilité est la position statutaire dans laquelle l’agent n’accomplit pas de service effectif et cesse
de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite. Il n’est plus rémunéré par sa collectivité.
Toutefois, dans certains cas, cette dernière devra lui verser une indemnité. L’agent ne perd pas pour
autant tout lien avec la fonction publique et avec sa collectivité puisqu’il peut la réintégrer en reprenant
sa carrière là où elle a été interrompue. On distingue deux grandes catégories de disponibilité : la
disponibilité d’office et la disponibilité sur demande de l’agent. Seule cette dernière sera ici étudiée.
Cas de disponibilités
sur demande et leur durée
Un agent ne peut être placé en disponibilité sur demande qu’à la condition de l’avoir sollicitée. Selon les cas, cette
disponibilité peut être de droit, l’employeur ne peut alors la refuser, ou elle peut être accordée par l’employeur, sous
réserve des nécessités de services.
Les disponibilités de droit
Les disponibilités accordées sous réserve
des nécessités du service
Un agent peut bénéficier d’une disponibilité de droit :
Un agent peut bénéficier d’une disponibilité sous
réserve des nécessités du service :
F POUR RAISONS FAMILIALES
Durée : 3 ans maximum, avant renouvellement.
- Pour donner des soins, à la suite d’un accident ou d’une
maladie grave, au conjoint, au partenaire d’un PACS,
à un enfant ou à un ascendant. Peut être renouvelée
2 fois, si les conditions sont toujours remplies.
- Pour élever un enfant de moins de 8 ans ou pour
donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au
partenaire d’un PACS ou à un ascendant atteint d’un
handicap nécessitant la présence d’un tiers. Peut être
renouvelée sans limitation, tant que les conditions sont
remplies.
- Pour suivre son conjoint ou partenaire d’un PACS,
lorsque celui-ci est contraint, pour des motifs
professionnels, d’établir sa résidence habituelle à
distance du lieu d’exercice des fonctions. Peut être
renouvelée sans limitation, tant que les conditions sont
remplies.
f Les agents en situation de concubinage ne peuvent
bénéficier de cette disponibilité.
F POUR ETUDES ou recherches présentant un
intérêt général.
Durée : 3 ans maximum, renouvelable une fois pour une
durée égale.
F POUR EXERCER UN MANDAT D’ELU LOCAL
Durée : le mandat.
f Cette disponibilité, réservée aux titulaires d’un
mandat électoral, ne peut pas être accordée avant
l’élection.
F POUR ADOPTER UN ENFANT à condition
de détenir l’agrément exigé et de se rendre dans un
département d’outre-mer, dans une collectivité d’outremer, dans les terres australes et antarctiques françaises
ou à l’étranger.
Durée : 6 semaines maximum par agrément.
F POUR CONVENANCES PERSONNELLES
Durée : 3 ans maximum, renouvelable, dans la limite
d’un total de 10 ans sur l’ensemble de la carrière.
Le fonctionnaire souhaitant exercer une activité privée
pendant une période de disponibilité pour convenances
personnelles doit respecter les règles déontologiques
prévues par le décret n°2007-611 du 26 avril 2007
(cf. fiche pratique « Cumul d’emploi », cdg60mag n°8).
F POUR CREER OU REPRENDRE UNE
ENTREPRISE au sens de l’article L. 5141-1 du code du
travail
Durée : 2 ans maximum.
Le fonctionnaire demandant une disponibilité pour
créer ou reprendre une entreprise doit respecter la
procédure prévue par le décret n°2007-611 du 26 avril
2007. En effet, son projet pourrait être empêché au
regard de l’interdiction d’exercice de certaines activités
privées.
f L’autorité territoriale peut faire procéder aux enquêtes
nécessaires pour vérifier que les activités de l’agent
correspondent bien aux motifs invoqués.
Aucune disposition n’interdit de bénéficier de plusieurs
périodes successives de disponibilité de différents types,
sous réserve de l’accord de l’autorité territoriale pour
les disponibilités accordées ou refusées par décision
discrétionnaire, et sous réserve que l’agent remplisse les
conditions exigées.
Magazine du Centre de Gestion de l’Oise - n°9 - Décembre 2008
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fiche pratique
suite
Procédure de mise
en disponibilité
Situation de l’agent
en disponibilité
Consultations préalables obligatoires
La carrière et la rémunération
F La consultation, pour avis, de la CAP est obligatoire
avant la prise de décision plaçant l’agent dans l’un des
cas de disponibilité suivants :
- dans tous les cas de mise en disponibilité sur demande,
- disponibilité d’office après refus d’un emploi proposé pour
réintégration à l’expiration d’une période de détachement,
de mise hors cadres ou de congé parental, ou lors de la
remise à disposition de l’administration d’origine avant le
terme de cette période.
f L’avis n’est donc pas requis dans le cas d’une
disponibilité de droit.
F AVANCEMENT : Le fonctionnaire placé en
disponibilité cesse de bénéficier de ses droits à
l’avancement. Cela signifie qu’il n’acquiert plus
d’ancienneté. Il conserve cependant les droits acquis
avant cette période.
Si l’autorité territoriale prononce une décision contraire
à l’avis de la CAP, elle doit informer cette dernière, dans
un délai d’un mois, des motifs qui l’ont conduite à ne
pas suivre cet avis.
F Le fonctionnaire souhaitant exercer une activité privée
pendant une période de disponibilité pour convenances
personnelles doit respecter les règles prévues par le décret
n°2007-611 du 26 avril 2007. Il doit ainsi en informer par
écrit l’autorité territoriale qui saisit pour avis la Commission
de Déontologie (cf. fiche pratique « Commission de
Déontologie » cdg60mag n°6).
F REMUNERATION : Le fonctionnaire ne perçoit
aucune rémunération de la part de sa collectivité ou
de son établissement d’origine durant sa disponibilité,
puisqu’il n’accomplit aucun service.
Cependant, il existe des exceptions :
- Dans le cas d’une mise en disponibilité d’office pour
indisponibilité physique, l’agent peut, à certaines
conditions, percevoir des indemnités.
- L’agent placé de droit en disponibilité pour s’occuper
d’un enfant peut prétendre au bénéfice du complément
de libre choix d’activité, accordé dans les conditions
fixées, notamment, par les articles L. 531-1 et L. 531-4
du code de la sécurité sociale
- Enfin, l’agent qui ne peut être réintégré par sa
collectivité à l’issue de sa disponibilité peut bénéficier
de droit à rémunération ou allocation.
La retraite et la sécurité sociale
La décision de mise en disponibilité
F LA DEMANDE DE L’AGENT : L’agent doit au
préalable effectuer une demande de mise en disponibilité.
Les textes ne prévoient pas de délai particulier pour
déposer la demande, sauf dans le cas d’une disponibilité
pour se rendre hors métropole en vue d’une adoption.
Dans ce cas, en effet, l’agent doit faire une demande
par courrier recommandé, en précisant la date de début
et la durée de la période, au moins 2 semaines avant
son départ. Lorsque la disponibilité est accordée sous
réserve de l’intérêt du service, un délai trop bref entre la
demande et la date d’effet souhaitée pourrait justifier un
refus à la date souhaitée dans l’intérêt du service.
F LA DECISION DE L’AUTORITE TERRITORIALE :
La disponibilité est prononcée par décision de l’autorité
territoriale. Cette décision doit indiquer la forme de
disponibilité accordée, ainsi que ses dates d’effet et
de fin ; il peut également être utile d’indiquer le délai
dans lequel l’agent doit demander sa réintégration ou
le renouvellement de la disponibilité, lorsque les textes
applicables le prévoient.
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F RETRAITE : Cette période ne sera pas prise en
compte pour la constitution de ses droits à la retraite.
Par exception, la disponibilité de droit pour élever un
enfant de moins de 8 ans, né ou adopté à partir du 1er
janvier 2004, est prise en compte dans la constitution
du droit à pension de retraite, dans la limite de 3 ans
par enfant.
F SECURITE SOCIALE : Les agents continuent
de bénéficier du régime de sécurité sociale dont il
bénéficiait antérieurement au moins pour une durée
limitée.
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La disponibilité sur demande suite
La réintégration
Les conditions préalables
F DEMANDE
DE
REINTEGRATION
OU
RENOUVELLEMENT : Si la disponibilité a duré
plus de 3 mois, l’agent doit effectuer sa demande de
réintégration dans son cadre d’emplois d’origine ou sa
demande de renouvellement de sa disponibilité, à son
administration d’origine, au moins 3 mois avant la fin
de la période de disponibilité.
f Le fait que l’agent présente sa demande de
réintégration hors délai ne peut pas constituer un motif
de refus de réintégration.
F EN
L’ABSENCE
DE
DEMANDE
DE
REINTEGRATION, l’autorité territoriale peut :
- maintenir l’agent en disponibilité de fait, puisqu’elle est
tenue de le placer dans une position statutaire régulière.
- engager une procédure de radiation des cadres pour
abandon de poste dans le respect des règles applicables.
F APTITUDE : Pour pouvoir être réintégré, l’agent
doit être reconnu apte aux fonctions du grade par un
médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical
compétent :
- si le comité médical juge que l’agent est inapte
physiquement à l’exercice de ses fonctions, de façon
temporaire ou permanente, sans être inapte à toute
fonction, l’autorité territoriale doit étudier la possibilité
d’aménager le poste de travail de l’agent. Si cet
aménagement est impossible, le comité médical peut
proposer un reclassement de l’agent dans un autre emploi.
- si l’agent ne peut être réintégré pour cause d’inaptitude
physique, il est soit reclassé, soit mis en disponibilité
d’office pour raison de santé, soit radié des cadres si
l’inaptitude est définitive.
F Le juge a établi la nécessité de consultation de la
CAP avant toute décision prise par l’autorité territoriale
sur la demande de réintégration d’un fonctionnaire au
terme d’une période de disponibilité.
La réintégration à l’issue d’une disponibilité
de droit
F REGLES COMMUNES A LA REINTEGRATION, A
L’ISSUE D’UNE DISPONIBILITE DE DROIT
Si l’agent refuse successivement trois postes qui lui sont
proposés, en vue de sa réintégration, il peut être licencié
après avis de la CAP, sous réserve que les emplois refusés
appartiennent au ressort territorial de son cadre d’emplois.
F DEMANDE DE REINTEGRATION EN COURS DE
DISPONIBILITE
Si aucun emploi n’est vacant, l’agent qui a sollicité
sa réintégration avant la fin de sa disponibilité est
maintenu dans cette position jusqu’à ce qu’un poste lui
soit proposé.
F REGLES DE REINTEGRATION PROPRES A
CHAQUE DISPONIBILITE DE DROIT
Réintégration après une disponibilité pour raison
familiales
Si la disponibilité était de 6 mois maximum, l’agent est
obligatoirement réintégré dans son grade et réaffecté
dans l’emploi qu’il occupait antérieurement.
Si la disponibilité était de plus de 6 mois :
- en cas d’emploi vacant, le fonctionnaire est réintégré
dans son corps ou cadre d’emplois et réaffecté à la
première vacance ou création d’emploi, dans un emploi
correspondant à son grade, relevant de sa collectivité
ou de son établissement d’origine. La réintégration
ne peut être refusée au motif que les qualifications et
l’expérience du fonctionnaire sont insuffisantes, dès
lors que le poste correspond au grade de l’agent.
Par contre lorsque le fonctionnaire refuse l’emploi
proposé, il ne peut être nommé à l’emploi auquel il peut
prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu’une
vacance est ouverte ou un poste créé. Il est, en attendant,
placé en position de disponibilité d’office.
- si aucun emploi n’est vacant, le fonctionnaire est
maintenu en surnombre pendant un an dans sa
collectivité d’origine. Pendant cette période, il est
prioritaire pour l’affectation dans tout emploi créé ou
vacant correspondant à son grade dans la collectivité
ou l’établissement d’origine. En parallèle, le CNFPT ou
le CDG étudie les possibilités de reclassement, ainsi
que de détachement, sur un emploi équivalent d’un
autre cadre d’emplois au sein de la collectivité ou de
l’établissement (dans le respect des règles fixées par les
statuts particuliers).
Si la réintégration n’est toujours pas intervenue au
terme du maintien en surnombre, le fonctionnaire est
pris en charge par le CNFPT ou par le CDG (art. 72 qui
renvoie à l’art. 67 loi n°84-53 du 26 janv. 1984).
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suite
Réintégration après une disponibilité pour adoption
hors métropole
Si l’agent interrompt cette disponibilité avant son
terme, il a le droit de reprendre ses fonctions avant la
date initialement prévue : il doit donc être réintégré
dans son emploi, lequel n’est pas devenu vacant.
Si la disponibilité prend fin à la date prévue, le
fonctionnaire est réintégré dans son emploi antérieur.
F OBLIGATION DE LA COLLECTIVITE
L’ABSENCE D’EMPLOI VACANT
Réintégration après une disponibilité pour exercer un
mandat électif local
Mêmes conditions que la réintégration à l’issue d’une
disponibilité discrétionnaire (cf. paragraphe suivant).
- L’agent qui a demandé sa réintégration et dont la
réintégration ne peut être effectuée, est maintenu
en disponibilité. Il doit alors être regardé comme
involontairement privé d’emploi et à la recherche d’un
emploi.
Il peut donc prétendre au bénéfice des allocations
chômage versées par la collectivité.
La réintégration à l’issue d’une disponibilité
discrétionnaire
F EN COURS DE DISPONIBILITE
Si aucun emploi n’est vacant, le fonctionnaire
qui a demandé sa réintégration, avant la fin de sa
disponibilité, est maintenu en disponibilité jusqu’à ce
qu’un poste lui soit proposé.
F A LA FIN DE LA DISPONIBILITE
- Si la disponibilité était de 3 ans ou moins : une
des 3 premières vacances dans la collectivité ou
l’établissement d’origine doit être proposée à l’agent.
En conséquence si la réintégration n’est pas intervenue
à l’une des 2 premières vacances d’emploi, elle se fait de
plein droit à la troisième vacance.
Par ailleurs, si l’autorité territoriale n’est pas tenue
de réintégrer l’agent dès la première ou la deuxième
vacance, tout refus doit être justifié par un motif tiré de
l’intérêt du service.
Par ailleurs, la collectivité doit tenir compte de
l’obligation de réintégrer l’agent dans un délai
raisonnable.
Dans l’attente de sa réintégration, le fonctionnaire est
maintenu en disponibilité, car il doit être placé dans
une position statutaire régulière.
- Si la réintégration a lieu après une période de plus
de 3 ans : aucune disposition expresse n’encadre la
réintégration dans cette hypothèse ; si l’agent ne peut
être immédiatement réintégré, il est maintenu en
disponibilité.
F REFUS DE POSTE
Dans tous les cas, si l’agent refuse successivement
3 propositions de postes, il peut être licencié, après
avis de la CAP, sous réserve que les emplois refusés
appartiennent au ressort territorial de son cadre
d’emplois.
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EN
- Si la collectivité ne peut pas proposer à l’agent un
emploi pour sa réintégration, elle est tenue de saisir
le CNFPT (catégorie A) ou le CDG (catégorie B ou C)
afin qu’il propose au fonctionnaire tout emploi vacant
correspondant à son cadre d’emplois.
Ce droit aux allocations chômage est ouvert :
‡ 0rPH VL O·DJHQW VROOLFLWH VD UpLQWpJUDWLRQ DYDQW OH
terme normal de sa disponibilité.
‡ 0rPH VL O·DJHQW RFFXSDLW XQ HPSORL GDQV OH SULYp
dont il a démissionné à la suite de sa demande de
réintégration, sans savoir si sa collectivité d’origine
disposait d’emplois vacants.
Cependant, le fonctionnaire ne peut pas prétendre au
bénéfice des allocations d’assurance chômage dans les
cas suivants, sous réserve de l’appréciation du juge :
‡ /RUVTXHOHVWH[WHVDSSOLFDEOHVSUpYRLHQWXQHGHPDQGH
de réintégration et que l’agent ne formule pas cette
demande. L’agent n’est alors pas considéré comme
étant à la recherche d’un emploi.
‡ (QFDVGHUHIXVG·XQHPSORLUHPSOLVVDQWOHVFRQGLWLRQV
fixées par les textes. Il ne peut alors pas être considéré
comme involontairement privé d’emploi. En cas de
suppression d’allocations chômage précédemment
versées, la décision appartient non pas à l’autorité
territoriale, mais au préfet du département.
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