disponibilite - centre de gestion de la fonction publique territoriale

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DISPONIBILITE
SERVICE « GESTION DES CARRIERES »
REFERENCES JURIDIQUES
Articles 72 et 73 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale ;
Décret 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de
disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux.
La disponibilité est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son
administration ou service d'origine.
OCTROI DE LA DISPONIBILITE
Les bénéficiaires
y Seuls les agents titulaires (à temps complet ou non complet) peuvent bénéficier d'une
disponibilité.
y Les agents stagiaires et non titulaires ne peuvent pas être placés dans cette position.
Toutefois, les textes régissant tant les agents stagiaires (décret 92-1194 du 4 novembre
1992) que les agents non titulaires (décret 88-145 du 15 février 1988) donnent la possibilité à
ces agents de bénéficier de congés non rémunérés. A titre indicatif, nous vous présentons
ci-dessous les différents cas prévus par ces décrets.
Î Ainsi, les stagiaires peuvent bénéficier d'un congé sans traitement :
- sous réserve des nécessités du service, pour une durée maximale d'un an renouvelable
deux fois :
1° Pour donner des soins à son conjoint, à un enfant ou un ascendant lorsque les soins sont
nécessaires à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ;
2° Pour élever un enfant de moins de huit ans ;
3° Pour s'occuper d'une personne à charge atteinte d'un handicap nécessitant la présence
d'une tierce personne (Article 13).
- sous réserve des nécessités du service, pour convenances personnelles, d'une durée
maximale de trois mois.
Il peut également être mis en congé sans traitement sur sa demande lorsqu'il est admis par
concours dans un corps de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique
hospitalière ou dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de la fonction publique
territoriale en qualité de stagiaire ou lorsqu'il est admis dans une école par laquelle s'effectue
le recrutement des fonctionnaires, des magistrats de l'ordre judiciaire et des militaires. Ce
congé prend fin à l'issue de ce second stage ou de la scolarité (Article 14).
- pour l'accomplissement des obligations du service national actif
Le fonctionnaire territorial stagiaire qui accomplit une période d'instruction obligatoire est mis
en congé avec traitement dans les mêmes conditions que le fonctionnaire titulaire (Article
15).
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16-18 rue Nodot – BP 70566 – 21005 DIJON Cedex y Site Internet : www.cdg21.fr
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SERVICE « GESTION DES CARRIERES »
Î Les agents non titulaires peuvent bénéficier d'un congé sans traitement :
- sur sa demande, pour se rendre dans les départements d'outre-mer, les collectivités
d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou plusieurs
enfants s'il est titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la
famille et de l'aide sociale. Le congé ne peut excéder six semaines par agrément (Article 141).
- sur sa demande, pour une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite de cinq
ans, pour élever un enfant de moins de huit ans, pour donner des soins à un enfant à
charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un PACS, à un ascendant à la
suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence
d'une tierce personne (l'agent doit avoir été employé de manière continue depuis plus d'un
an) (Article 15).
- pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un PACS lorsque celui-ci
est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du
lieu d'exercice des fonctions de l'agent non titulaire (Article 15).
- sous réserve des nécessités du service, à l'occasion de certains événements familiaux,
dans la limite de quinze jours par an (Article 16)
- sous réserve des nécessités du service, pour convenances personnelles (l'agent doit avoir
été employé de manière continue depuis au moins 3 ans), de 6 ans (par période de 3 ans)
(Article 17).
- sous réserve des nécessités du service, pour création d'entreprise s'il se propose de créer
ou de reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail. La durée de
ce congé est d'un an renouvelable une fois (Article 18).
- pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou pour remplir un mandat de
membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou du parlement européen (Article 19).
- pour accomplir les obligations du service national actif. Il est alors placé dans la position
accomplissement du service national.
Demande de l'agent
L'agent doit adresser à son autorité territoriale, une demande écrite afin de solliciter une
disponibilité.
Sa demande doit :
- préciser la date d'effet,
- être accompagnée, le cas échéant, des justificatifs (si l'agent demande une disponibilité
pour élever un enfant de moins de 8 ans). Aucun justificatif ne sera demandé si l'agent
souhaite prendre une disponibilité pour convenances personnelles.
Aucun délai n'est prévu par les textes pour demander une disponibilité.
A part les cas de disponibilités d'office, l'agent ne peut être placée dans cette position sans
en avoir fait la demande expressément.
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LES CAS DE DISPONIBILITE
On distingue les disponibilités sur demande, de droit et d'office.
Les disponibilités sur demande
CF. ANNEXE 1
Elles sont accordées sous réserve des nécessités du service.
Les disponibilités sur demande peuvent être accordées par l'autorité territoriale, après avis
de la Commission Administrative Paritaire compétente.
L'avis ne lie pas l'autorité territoriale. Toutefois, si elle décide de ne pas le suivre, elle doit en
informer la commission dans un délai d'un mois.
L'absence d'avis pourra être interprété par le juge administratif comme un vice de procédure.
Les disponibilités sur demande peuvent être accordées pour :
- convenances personnelles,
- créer ou reprendre une entreprise,
- études ou recherches présentant un intérêt général.
Les disponibilités de droit
CF. ANNEXE 2
Ces disponibilités sont accordées de droit, sur demande du fonctionnaire. L'autorité
territoriale a ici une compétence liée. Il ne peut pas refuser à un agent qui le demande une
disponibilité de droit (sous réserve de remplir les conditions d'octroi et de fournir les
justificatifs correspondants).
L'avis de la CAP n'est pas nécessaire.
Les disponibilités de droit sont accordées pour :
- suivre son conjoint,
- élever un enfant de moins de huit ans,
- donner des soins à la suite d’un accident ou d’une maladie grave,
- donner des soins à une personne atteinte d’un handicap nécessitant la présence d’une
tierce personne,
- effectuer une adoption,
- exercer un mandat d’élu local.
Les disponibilités d'office
CF. ANNEXE 3
Les disponibilités d'office sont accordées :
- après épuisement des congés maladie (l'avis de la CAP n'est pas nécessaire),
- en cas de refus de poste à l’occasion d’une réintégration (l'avis de la CAP est obligatoire),
- suite à une fin anticipée de détachement à l’initiative du fonctionnaire (l'avis de la CAP est
obligatoire).
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SITUATION DU FONCTIONNAIRE EN DISPONIBILITE
Ses droits
Rémunération
L’agent ne perçoit de son employeur aucune rémunération durant sa disponibilité.
Avancement
L’agent perd ses droits à l’avancement d’échelon.
Concernant l’avancement de grade, les périodes de disponibilité ne sont pas considérées
comme services effectifs. Il perd également ses droits à avancement de grade.
Retraite
Le fonctionnaire en disponibilité cesse de bénéficier de ses droits à la retraite.
Néanmoins, pour les enfants nés ou adoptés après le 1er janvier 2004, le temps passé en
disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans est pris en compte dans la
constitution du droit à pension dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté.
Divers
L’agent en disponibilité (n’étant pas en position d’activité) ne peut pas être placé en congé
de maladie.
Il perd sa qualité d'électeur aux organismes paritaires.
Il ne peut pas se présenter à un concours interne.
Il n’a plus droit aux congés annuels.
Ses obligations
En tant que fonctionnaire
Il reste soumis aux obligations de discrétion professionnelle et d'obligation de réserve.
Le contrôle de l'autorité territoriale
L'autorité territoriale peut faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que
l'activité du fonctionnaire en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a
été placé dans cette position (exemple : pour élever un enfant de moins de 8 ans, et si le
fonctionnaire travaille par ailleurs, son nouvel emploi doit être compatible avec la raison qui
justifie sa disponibilité).
La saisine de la commission de déontologie
CF. ANNEXE 4
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LA DECISION DE L'AUTORITE TERRITORIALE
La disponibilité se formalise par la prise, par l'autorité territoriale, d'un arrêté plaçant l'agent
en disponibilité.
Aucune délibération n'est nécessaire.
La décision de l'autorité territoriale intervient après avis de la commission administrative
paritaire lorsque sa saisine est obligatoire et avis de la commission de déontologie si
nécessaire.
Si l'autorité territoriale prend une décision contraire à l'avis émis par la CAP, elle doit
informer dans un délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduit à ne pas suivre
l'avis.
La disponibilité peut être refusée pour des motifs liés à l'intérêt du service sauf lorsqu'elle est
accordée de plein droit. La décision de refus doit être motivée.
LA FIN DE LA DE DISPONIBILITE
Les modalités de réintégration diffèrent selon qu’il s’agit d’une disponibilité accordée de droit
ou d’une disponibilité accordée sous réserve des nécessités de service.
Les modalités de réintégration communes à tous les
types de disponibilité
La demande de réintégration
L’agent doit adresser sa demande de réintégration trois mois avant la fin de sa disponibilité
en cours sauf si celle-ci n’excède pas trois mois. Dans ce cas, la réintégration est prévue dès
la date d’acceptation de la disponibilité par l’autorité territoriale.
En cas d’absence de demande de renouvellement ou de réintégration à l’expiration de sa
disponibilité, l’autorité territoriale peut radier des cadres l’agent après respect d’une
procédure semblable à celle de l’abandon de poste. En effet, il appartient à l’autorité
territoriale de mettre en demeure l’intéressé de reprendre son service dans un délai fixé par
elle ou de demander le renouvellement de sa disponibilité en précisant qu’à défaut, il sera
radié des cadres.
A défaut de mise en demeure, l’agent qui ne s’est pas manifesté reste placé en disponibilité.
Il est également possible, en cas de disponibilité renouvelable à l’issue de la période, de
considérer que l’absence de demande de réintégration vaut demande tacite de
renouvellement de la disponibilité. Toutefois, l’agent doit en être informé.
Cas particuliers
La réintégration anticipée : lorsque l’agent sollicite sa réintégration anticipée (c’est-à-dire à
une date antérieure à celle de l’expiration de la période initialement fixée), l’autorité
territoriale ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire. La demande de l’agent doit en effet
être traitée comme une demande normale de réintégration.
Le refus de poste par l’agent : l’agent en disponibilité qui sollicite sa réintégration mais qui
refuse successivement trois postes proposés dans le ressort territorial de son cadre
d’emplois et correspondant à son grade peut être licencié après avis de la commission
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administrative paritaire.
La vérification de l’aptitude physique : la réintégration est subordonnée à la vérification
par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, de l’aptitude
physique du fonctionnaire à l’exercice des fonctions afférentes à son grade. En cas
d’inaptitude physique à exercer ses fonctions, le comité médical peut proposer l’adaptation
du poste de travail ou à défaut un reclassement. Si cela n’est pas envisageable et que
l’inaptitude n’est pas totale et définitive, l’agent est placé en disponibilité d’office pour
inaptitude physique temporaire.
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