Les contrats commerciaux au Royaume-Uni

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Les contrats commerciaux au Royaume-Uni
Les contrats
commerciaux au
Royaume-Uni
Actualisation : janvier 2002
© MINEFI - DREE
Introduction
Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, la notion de droit britannique
n’existe pas. En effet, il n’y a pas de système juridique unique commun aux 4
pays constitutifs du Royaume-Uni, ni de code civil, ni de code du commerce.
Absence d’un droit commun
aux quatre pays constitutifs
du Royaume-Uni
L’Angleterre et le Pays de Galles partagent le même système juridique et
judiciaire. L’Irlande du Nord, à l’exception de quelques différences de
procédure et de lois qui lui sont propres, dispose d’un droit très proche de
celui de l’Angleterre et du Pays de Galles.
C’est l’Ecosse qui finalement se détache le plus du droit anglais, notamment
par le droit pénal et le droit immobilier. Cependant, la plupart des lois
promulguées en Angleterre ont leur équivalent en droit écossais, et toutes les
directives communautaires y ont également été transposées.
La présente fiche se restreint au droit anglais.
Aucune distinction entre les
différents types de contrats
Les types de contrats
Le droit anglais ne reconnaît pas de différence de nature entre les contrats
commerciaux et les autres contrats. En effet, sous l'égide de la "Common
Law" (le droit commun), tous les contrats obéissent aux mêmes conditions
générales de formation et de validité, ce qui crée un droit des contrats d'une
unité remarquable couvrant les contrats civils, les contrats commerciaux et les
contrats administratifs.
La création d’un contrat a lieu lorsque sont réunis les 4 principes de l’offre, de
l’acceptation, de la contrepartie (la rémunération ou le prix) et l’intention de
créer un lien juridique. Le droit anglais ne s’intéresse pas à la valeur de la
contrepartie et dans cette logique ne rend pas nul un contrat de faible valeur
marchande.
Il n’est parfois pas nécessaire
qu’un contrat soit écrit...
En droit anglais, il n’est pas forcément nécessaire qu’un contrat soit écrit.
Coexistent en effet des contrats écrits, des contrats oraux et des contrats
partiellement écrits et partiellement oraux. Un contrat conclu oralement a,
théoriquement, la même valeur qu'un contrat écrit si toutes les parties se sont
mises d’accord sur les termes du contrat. Mais dans le cas d'un litige, il est
évidemment plus facile d’évaluer un texte écrit que d’essayer de deviner
quelle était l'intention des parties.
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Cependant, certains domaines exigent la rédaction d’un contrat, tels que : la
vente de valeurs mobilières, la vente et la location immobilières, l’assurance,
le domaine maritime, la cession de droits de propriété intellectuelle, le crédit à
la consommation. Seuls les types de contrats dont les règles sont d'origine
législative sont régis par des dispositions particulières. Ainsi le "Sale of
Goods Act 1979" (SGA) constitue un droit de la vente commerciale autonome
par rapport au droit commun des contrats.
... mais s’il revêt la forme
écrite, veillez à ne rien y
omettre.
Tandis qu’en France un contrat commercial peut être relativement court, car
plusieurs aspects du contrat seront régis par un code, évitant ainsi la nécessité
de reproduire dans le contrat les dispositions législatives qui s’y appliquent, il
est en revanche nécessaire au Royaume-Uni de définir dans chaque contrat
toutes les spécificités du rapport commercial qui existera entre les parties. Le
texte d’un contrat britannique s’en trouve ainsi beaucoup plus long et détaillé
qu’un contrat français, et souvent extrêmement répétitif.
En cas de litige, si l’une des deux parties contractantes a omis de faire inclure
dans le contrat une clause qui l’aurait protégée dans certaines circonstances, le
juge ne lui donnera pas le bénéfice du doute, et conclura simplement que, le
contrat ne contenant pas la clause, la protection est inexistante. Puisque le plus
grand soin doit être apporté à la rédaction des contrats avec les partenaires
anglais, l’assistance de juristes (« solicitors ») spécialisés en droit anglais est à
conseiller et l'utilisation de contrats types à éviter.
L’assistance d’un solicitor est
à conseiller, et l’utilisation de
contrats-types à éviter.
Lorsque l’on signe un contrat avec un partenaire anglais, il est indispensable
de s’assurer que la personne à qui on a affaire a qualité pour engager la partie
du contrat qu’elle prétend représenter. Il pourrait s’agir d’un travailleur
indépendant, d’une société de personnes ou d’une société à responsabilité
limitée. Dans le premier cas, il faudra s’assurer que l’individu a les ressources
financières nécessaires pour s’acquitter de ses obligations au titre du contrat.
Dans le deuxième cas, l’associé qui signe pour le compte de la société de
personnes (qui n’a pas de personnalité morale) engage tous ses associés et pas
simplement lui-même. Il faudra donc vérifier que cette personne fait bien
partie des associés et qu’elle a qualité pour signer les contrats en leur nom.
Dans le troisième cas, il faudra vérifier que le signataire du contrat est un
dirigeant de la société ou est autorisé à signer des contrats en son nom. Il ne
faut pas non plus oublier qu’une société à responsabilité limitée est une
personne morale bénéficiant justement de la responsabilité limitée au montant
de son capital. Afin d’être assuré d’être payé, il vaut mieux prévoir dans le
contrat des sûretés ou des garanties.
Contrats de vente
Pour qu'un contrat soit soumis aux conditions de vente du vendeur, il faut que
ce dernier s'assure d'avoir incorporé ses propres conditions (à l'exclusion de
celles de l'acheteur) dans le contrat avant qu'il ne soit définitivement conclu.
Il arrive parfois qu'un acheteur (par exemple une grande société de
distribution) soumette ses conditions d'achat au vendeur en même temps que
ce dernier lui soumet ses conditions de vente. Cette situation est connue sous
le nom de "Battle of Forms", c'est-à-dire la bataille des formulaires.
Le point de vue admis en Angleterre est que cette "bataille" est remportée par
celui qui "tire le dernier". Celui qui a soumis ses conditions juste avant la
formation du contrat définitif est mieux placé pour prétendre que le contrat
repose sur ses conditions à l'exclusion de toutes autres.
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La clause de réserve de propriété
Il n'existe pas en droit anglais de loi sur la clause de réserve de propriété. Au
Royaume-Uni, c'est principalement la jurisprudence ("common law"), à
travers l'arrêt Aluminium Industries Vaasen BV v/ Romalpa Aluminium Ltd,
qui a depuis 1976 consacré l'utilisation des clauses de réserve de propriété
dans les contrats de fournitures de marchandises (depuis cette date, une clause
de réserve de propriété s’appelle communément une clause « Romalpa »).
Il appartient donc aux parties d'inclure au contrat spécifique de vente une
disposition qui réserve la propriété des marchandises au vendeur jusqu'au
paiement du prix convenu. Pour la mise en jeu de la clause de réserve de
propriété (et en particulier la reconnaissance de sa validité par l’administrateur
judiciaire ou liquidateur d’un débiteur défaillant), il est nécessaire que la
clause de réserve de propriété soit acceptée par l'acheteur, au moyen d'un
contrat signé par les deux parties avant la livraison des marchandises. La
stipulation de la réserve de propriété dans les conditions générales de vente,
ou figurant au verso d’une facture, n'est pas jugée suffisante, sauf dans
l'hypothèse où le vendeur pourra prouver qu'il travaille depuis plusieurs
années avec le même acheteur.
Contrats de représentation (« agency »)
Le contrat d’« agency » a pour objet de confier à l’agent la représentation de
certains produits déterminés. Bien que ce ne soit pas strictement nécessaire du
point de vue légal, il est recommandé de définir dans le contrat la zone
territoriale confiée à l’agent et le groupe de clients dont il s’occupera.
L’agent commercial peut être soit un agent non exclusif, soit bénéficier d’une
exclusivité « absolue », soit d’une exclusivité « relative ». Il s’agit ici de la
distinction anglo-saxonne entre un « exclusive agent » et un « sole agent » :
dans ce dernier cas le mandant se réserve le droit d’effectuer lui-même des
opérations dans le secteur concerné.
Les règles actuelles du
contrat d’agence sont
d’origine communautaire
Afin de prévenir les litiges, certaines précautions pourraient être prises lors de
la rédaction du contrat de représentation, car les contrats purement verbaux,
s’ils sont courants, risquent de soulever des problèmes lorsqu’un différend
surgit. Par conséquent, il est important que soient définies par écrit et avec
précision dans le contrat de représentation les relations de l’agent avec son
mandant et la manière dont ils entendent mener leurs affaires.
Les parties avaient autrefois une liberté totale quant au choix des clauses
qu’elles voulaient faire figurer dans le contrat de représentation. Cependant,
depuis la transposition en droit anglais, par le règlement «The Commercial
Agents (Council Directive) Regulations 1993 » (entré en vigueur le 1er
janvier 1994), de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986,
les clauses du contrat doivent être rédigées conformément aux termes de cette
législation.
L’article 1 (3) de « The Commercial Agents (Council Directive) Regulations
1993 » prévoit que les articles 3 à 22 (soit pratiquement tous les articles de ce
règlement) ne s’appliqueront pas si les parties ont convenu que le contrat sera
régi par la loi d’un autre pays membre de l’Union européenne, car la Directive
de 1986 avait imposé des conditions minimales pour la protection des agents
commerciaux et le Royaume-Uni, quant à lui, n’a pas prévu à leur égard de
droits plus importants. Cependant, les parties pourraient estimer qu’il est dans
leur intérêt que la loi anglaise s’applique dans le cadre d’un contrat où l’agent
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opère au Royaume-Uni.
Exception des contrats de concession ou de distribution
Il n’y a pas au Royaume-Uni de législation particulière à la distribution. Les
contrats dans ce domaine obéissent d’une part aux règles générales du droit
des contrats et d’autre part aux dispositions de la loi de 1979 sur la vente des
marchandises (« Sale of Goods Act 1979 »).
Cependant, les parties à un contrat de distribution devraient se familiariser
avec les dispositions de la loi sur la concurrence (« Competition Act 1998 »),
entrée en vigueur le 1er mars 2000 et s’assurer qu’aucun aspect de leur contrat
ne pourra constituer une entente ou une pratique anticoncurrentielle.
Prenez l’attache d’un
spécialiste en droit anglais
Adresses utiles
Les ordres nationaux des « solicitors au Royaume-Uni
Pour l’Angleterre et le Pays de Galles :
The Law Society, 113 Chancery Lane, LONDON WC2A 1PL
Tél : 20 7242 1222 Fax : 20 7831 0344 www.lawsociety.org.uk
Pour l’Ecosse :
The Law Society of Scotland, 26, Drumsheugh Gardens, EDINBURGH EH3
7YR.
Tél : 131 226 7411 Fax : 131 225 2934 www.lawscot.org.uk
Pour l’Irlande du Nord :
The Law Society of Northern Ireland, 98 Victoria Street, BELFAST BT1 3JZ
Tél : 28 90 231614 Fax : 28 90 232606 www.lawsoc-ni.org
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Auteur :
Mission Économique de Londres
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Télécopie : 00 44 20 7235 8598
Site Internet : www.dree.org/gb
Rédigé par : Valentine GREEN
Revu par : Alain GAUGRIS
Date de parution : janvier 2002
MISSION ÉCONOMIQUE DE LONDRES