La nouvelle définition des délits non intentionnels
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La nouvelle définition des délits non intentionnels
MARCHES 2 octobre 2000 N° 71 -MARCHES N° 17 La nouvelle définition des délits non intentionnels La loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels a modifié plusieurs articles du code pénal et du code de procédure pénale (Journal Officiel du 11 juillet 2000). Ses dispositions seront rétroactivement applicables aux infractions non encore définitivement jugées (1). Les personnes de Droit privé sont concernées par les mesures suivantes : - la faute d’imprudence qui consiste à ne pas « accomplir les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont on disposait » devra être prouvée par l’accusation alors que l’ancien texte prévoyait qu’il y avait faute « sauf si » la ème personne établissait qu’elle avait accompli ses diligences normales (nouvel art 121-3 3 alinéa du code pénal reproduit ci-après), en cas de dommages indirects : la responsabilité pénale d’une personne physique ne pourra désormais être retenue que si sa faute est suffisamment grave. Elle devra consister : - soit dans la violation de façon manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, - soit dans le fait d’exposer autrui à un risque d’une particulière gravité que ces personnes physiques ne pouvaient ignorer. Il y a dommages indirects lorsque les personnes physiques soit, ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage soit, n’ont pas pris les mesures permettant de ème alinéa du code pénal reproduit ci-après). l’éviter (nouvel article 121-3 4 ☞ Ces dispositions qui visent à assouplir les sanctions à l’encontre des personnes physiques ne concernent pas les personnes morales, - - l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal précité n’interdit pas l’exercice d’une action devant les juridictions civiles pour obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1383 du code civil (2), ou de faire application des dispositions de l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale (3) sur la faute inexcusable (nouvel article 4-1 du code de procédure pénale), - afin de simplifier la procédure à l’encontre des personnes morales, la désignation d’un mandataire de justice pour représenter la personne morale lorsque celle-ci est poursuivie en même temps que son représentant légal est désormais facultative (nouvel article 706ème er 43 3 phrase du 1 alinéa du code de procédure pénale). 3, rue de Berri – 75008 PARIS – Téléphone : 01 44 13 31 44 – Télécopieur : 01 45 61 04 47 – Web : www.fntp.org ANNEXE Nouvel article 121-3 du Code pénal « Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l'auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer. Il n'y a point de contravention en cas de force majeure ». Nouvel article 121-2 - 1er et 3ème alinéas du Code pénal « Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 ». Nouvel article 706-43 1er alinéa du Code de procédure pénale « L'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la personne de son représentant légal à l'époque des poursuites. Ce dernier représente la personne morale à tous les actes de la procédure. Toutefois, lorsque des poursuites pour les mêmes faits ou pour des faits connexes sont engagées à l'encontre du représentant légal celui-ci peut saisir par requête le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d’un mandataire de justice pour représenter la personne morale ». ✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴ (1) Article 112-1 3ème alinéa du Code pénal - « les dispositions nouvelles s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu‘elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ». (2) Article 1383 du Code civil - « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». (3) Article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale - « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».