La nouvelle définition des délits non intentionnels

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La nouvelle définition des délits non intentionnels
MARCHES
2 octobre 2000
N° 71 -MARCHES N° 17
La nouvelle définition des délits non intentionnels
La loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels a modifié
plusieurs articles du code pénal et du code de procédure pénale (Journal Officiel du 11 juillet 2000). Ses
dispositions seront rétroactivement applicables aux infractions non encore définitivement jugées
(1).
Les personnes de Droit privé sont concernées par les mesures suivantes :
- la faute d’imprudence qui consiste à ne pas « accomplir les diligences normales compte
tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses
compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont on disposait » devra être prouvée
par l’accusation alors que l’ancien texte prévoyait qu’il y avait faute « sauf si » la
ème
personne établissait qu’elle avait accompli ses diligences normales (nouvel art 121-3 3
alinéa du code pénal reproduit ci-après),
en cas de dommages indirects : la responsabilité pénale d’une personne physique
ne pourra désormais être retenue que si sa faute est suffisamment grave. Elle devra
consister :
- soit dans la violation de façon manifestement délibérée d’une obligation particulière
de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,
- soit dans le fait d’exposer autrui à un risque d’une particulière gravité que ces
personnes physiques ne pouvaient ignorer.
Il y a dommages indirects lorsque les personnes physiques soit, ont créé ou contribué à créer la
situation qui a permis la réalisation du dommage soit, n’ont pas pris les mesures permettant de
ème
alinéa du code pénal reproduit ci-après).
l’éviter (nouvel article 121-3 4
☞ Ces dispositions qui visent à assouplir les sanctions à l’encontre des personnes physiques ne
concernent pas les personnes morales,
-
-
l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal
précité n’interdit pas l’exercice d’une action devant les juridictions civiles pour
obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1383 du code civil (2), ou
de faire application des dispositions de l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale (3)
sur la faute inexcusable (nouvel article 4-1 du code de procédure pénale),
-
afin de simplifier la procédure à l’encontre des personnes morales, la désignation d’un
mandataire de justice pour représenter la personne morale lorsque celle-ci est poursuivie
en même temps que son représentant légal est désormais facultative (nouvel article 706ème
er
43 3
phrase du 1 alinéa du code de procédure pénale).
3, rue de Berri – 75008 PARIS – Téléphone : 01 44 13 31 44 – Télécopieur : 01 45 61 04 47 – Web : www.fntp.org
ANNEXE
Nouvel article 121-3 du Code pénal
« Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne
d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou
de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,
s’il est établi que l'auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas
échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du
pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé
directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la
réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont
responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée
une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit
commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité
qu’elles ne pouvaient ignorer.
Il n'y a point de contravention en cas de force majeure ».
Nouvel article 121-2 - 1er et 3ème alinéas du Code pénal
« Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement, selon les
distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des
infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques
auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de
l’article 121-3 ».
Nouvel article 706-43 1er alinéa du Code de procédure pénale
« L'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la personne de son
représentant légal à l'époque des poursuites. Ce dernier représente la personne morale à tous
les actes de la procédure. Toutefois, lorsque des poursuites pour les mêmes faits ou pour des
faits connexes sont engagées à l'encontre du représentant légal celui-ci peut saisir par requête
le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d’un mandataire de justice
pour représenter la personne morale ».
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(1) Article 112-1 3ème alinéa du Code pénal - « les dispositions nouvelles s’appliquent aux
infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une
condamnation passée en force de chose jugée lorsqu‘elles sont moins sévères que les
dispositions anciennes ».
(2) Article 1383 du Code civil - « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non
seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
(3) Article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale - « Lorsque l'accident est dû à la faute
inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s’est substitués dans la direction, la victime ou
ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies
aux articles suivants ».

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