Processus OFEC Adoption simple
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Processus OFEC Adoption simple
Département fédéral de justice et police DFJP Office fédéral de la justice OFJ Domaine de direction Droit privé Office fédéral de l'état civil OFEC Processus OFEC no 33.3 du 1er janvier 2011 (Etat: 1er novembre 2011) Adoption simple à l'étranger Transaction Adoption Adoption simple Processus OFEC er er no 33.3 du 1 janvier 2011 (Etat: 1 novembre 2011) Adoption simple à l'étranger Table des matières 0 Aperçu systématique ________________________________________________ 4 1 Pièce justificative ___________________________________________________ 1.1 Acte d'adoption ________________________________________________ 1.1.1 Adoption simple d'un enfant étranger _______________________________ 1.1.2 Adoption simple d'un enfant suisse à l'étranger _______________________ 5 5 5 5 2 Compétence _______________________________________________________ 2.1 Quant au lieu__________________________________________________ 2.2 Quant à la matière______________________________________________ 2.3 Quant à la personne ____________________________________________ 5 5 5 6 3 Examen ___________________________________________________________ 3.1 Généralités ___________________________________________________ 3.2 Décision de l'autorité de surveillance _______________________________ 3.3 Effets ________________________________________________________ 3.3.1 Filiation ______________________________________________________ 3.3.2 Nom_________________________________________________________ 3.3.3 Droit de cité ___________________________________________________ 3.3.4 Conjoints _____________________________________________________ 3.3.5 Partenaires ___________________________________________________ 3.3.6 Enfant _______________________________________________________ 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 4 Préparation de l'enregistrement _______________________________________ 8 4.1 Données non disponibles ________________________________________ 8 4.2 Données disponibles____________________________________________ 8 5 Enregistrement _____________________________________________________ 9 6 Communications officielles ___________________________________________ 9 7 Délivrance d'extraits du registre ______________________________________ 7.1 Certificat de famille ____________________________________________ 7.2 Acte d'origine_________________________________________________ 7.3 Confirmation de l'enregistrement _________________________________ 8 Archivage des pièces justificatives ___________________________________ 10 8.1 Acte d'adoption _______________________________________________ 10 8.2 Correspondance ______________________________________________ 10 10 10 10 10 2/10 Processus OFEC er er no 33.3 du 1 janvier 2011 (Etat: 1 novembre 2011) Adoption simple à l'étranger Tableau des modifications Modifications au 1er novembre 2011 NOUVEAU Chiffre 6 Précision des données. 3/10 Processus OFEC er er no 33.3 du 1 janvier 2011 (Etat: 1 novembre 2011) Adoption simple à l'étranger 0 Aperçu systématique Démarrer 1 1.1 1.1.1 1.1.2 Pièce justificative Acte d'adoption Adoption simple d'un enfant étranger Adoption simple d'un enfant suisse à l'étranger 2 2.1 2.2 2.3 Compétence Quant au lieu Quant à la matière Quant à la personne 3 3.1 3.2 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 Examen Généralités Décision de l'autorité de surveillance Effets Filiation Nom Droit de cité Conjoints Partenaires Enfant 4 4.1 4.2 Préparation de l'enregistrement Données non disponibles Données disponibles 5 Enregistrement 6 Communications officielles 7 7.1 7.2 7.3 Délivrance d'extraits du registre Certificat de famille Acte d'origine Confirmation de l'enregistrement 8 8.1 8.2 Archivage des pièces justificatives Acte d'adoption Correspondance Décision adoption simple Personnes concernées dans le système? non Aucune obligation d’enregistrement non Interruption: clarification des faits non Interruption: transmission en cas de récusation oui Décision étrangère reconnue? oui Compétent? oui Examen formel et matériel Ressaisie des personnes Préparation de l’enregistrement Données disponibles? non Mandat de ressaisie ou saisie des personnes oui Données actuelles? non Enregistrement des événements manquants oui Enregistrement Communications officielles Délivrance d’extraits du registre Archivage des pièces justificatives Fin 4/10 Processus OFEC er er no 33.3 du 1 janvier 2011 (Etat: 1 novembre 2011) Adoption simple à l'étranger 1 Pièce justificative 1.1 Acte d'adoption Il existe un acte d'adoption étranger (contrat, décision, décret, jugement) concernant une adoption simple (voir définition sous ch. 2.2 ci-dessous). 1.1.1 Adoption simple d'un enfant étranger Il est possible de renoncer à l'enregistrement d'une adoption simple si aucune des personnes concernées par l'adoption simple ne possède la nationalité suisse ou n'est inscrite dans le registre de l'état civil. La mise à jour du registre des naissances tenu sous forme papier est réservée si la naissance de l'enfant est inscrite en Suisse. 1.1.2 Adoption simple d'un enfant suisse à l'étranger S'il s'agit de l'adoption d'un enfant suisse à l'étranger, l'enregistrement de l'adoption est obligatoire même si les parents adoptifs ne possèdent pas la nationalité suisse. 2 Compétence 2.1 Quant au lieu La compétence pour l'enregistrement est régie, dans le cadre du droit fédéral, par le droit cantonal en matière d'organisation (art. 43 al. 1 OEC; art. 2 al. 2 let. b ou al. 3 OEC). L'adoption simple prononcée à l'étranger est enregistrée dans le canton d'origine de la personne qui adopte seule ou en commun avec son conjoint. S'il s'agit d'un étranger marié avec une citoyenne suisse, l'enregistrement entre dans la compétence du canton d'origine de l'épouse. Si seul l'enfant possède la nationalité suisse, l'adoption simple est enregistrée dans le canton d'origine de l'enfant. Si la personne concernée possède plusieurs droits de cité communaux, la compétence pour l'enregistrement incombe à l'office de l'état civil auquel l'acte étranger a été remis à cet effet. Les registres de l'état civil tenus sous forme papier sont à mettre à jour par l'office de l'état civil du lieu où ils sont conservés. 2.2 Quant à la matière Depuis le 1er avril 1973, il n'est plus possible d'effectuer une adoption simple en Suisse. Les adoptions simples prononcées en Suisse avant le 1er avril 1973 demeurent soumises au droit en vigueur à ce moment là (art. 12a al. 1 Tit. fin. CC) si elles n'ont pas été subordonnées au nouveau droit (art. 12b al. 1 Tit. fin. CC). 5/10 Processus OFEC er er no 33.3 du 1 janvier 2011 (Etat: 1 novembre 2011) Adoption simple à l'étranger A l'étranger, il est possible d'effectuer aussi bien des adoptions simples que des adoptions plénières étrangères. Quelques Etats connaissent les deux types d'adoption (p.ex. France). L'adoption simple se fonde sur une décision ou un contrat approuvé par une autorité. Même si le droit suisse ne connaît que l'adoption plénière, une adoption simple prononcée à l'étranger est reconnue en Suisse avec les effets qui lui sont attachés dans l’Etat dans lequel elle a été prononcée (art. 78 al. 2 LDIP). L'adoption simple se distingue en particulier par le fait qu'elle n'a pas d'influence sur le lien de filiation existant au moment de l'adoption. Cette adoption crée des liens de filiation supplémentaires. En plus des parents biologiques, l'enfant a un père adoptif resp. une mère adoptive qui sont désignés comme tels dans les actes d'état civil. Par conséquent, le fait de l'adoption simple est rendu public. Il n'y pas de secret de l'adoption au sens de l'article 268b CC. En outre, l'adoption simple ne modifie pas le nom ou le droit de cité de l'enfant adopté et peut, en principe, être annulée à n'importe quel moment au moyen d'une simple procédure. Une adoption simple ne peut pas être enregistrée en tant qu'adoption plénière que ce soit sur demande ou avec le consentement de la personne concernée. 2.3 Quant à la personne Les collaboratrices et les collaborateurs de l'office de l'état civil doivent tenir compte des règles qui régissent la récusation lors de l'enregistrement de l'adoption simple (voir art. 89 al. 3 OEC). 3 Examen 3.1 Généralités La décision entrée en force doit être présentée en original dûment signé ou sous la forme d'une photocopie certifiée conforme à l'original. Une communication qui n'est pas effectuée conformément à la règle doit être refusée car elle ne répond pas suffisamment aux exigences juridiques d'une pièce justificative pour l'enregistrement (art. 43 al. 6 OEC). 3.2 Décision de l'autorité de surveillance L'autorité de surveillance du canton d'origine de la personne qui a adopté l'enfant statue sur la reconnaissance de l'adoption simple prononcée à l'étranger (art. 78 al. 2 LDIP). S'il s'agit d'une adoption commune, la décision incombe à l'autorité de surveillance du canton d'origine du père adoptif ou, s'il ne possède pas la nationalité suisse, à celle du canton d'origine de l'épouse. Si seul l'enfant possède la nationalité suisse, la décision incombe à l'autorité de surveillance du canton d'origine de l'enfant. S'il s'agit d'un enfant de nationalité étrangère né en Suisse et qu'aucune des personnes qui adoptent ne possède la nationalité suisse, la décision entre dans la compétence de l'autorité de surveillance du canton dans lequel la naissance a eu lieu. 6/10 Processus OFEC er er no 33.3 du 1 janvier 2011 (Etat: 1 novembre 2011) Adoption simple à l'étranger Si la personne concernée possède plusieurs droits de cité communaux dans divers cantons, la décision entre dans la compétence de l'autorité de surveillance qui détient la décision d'adoption. Si les parents adoptifs étrangers ou l'enfant étranger adopté figurent dans le registre de l'état civil, la décision incombe à l'autorité de surveillance du canton de domicile ou, si un événement doit ensuite être enregistré, du canton dans lequel l'événement est survenu. Pour déterminer s'il s'agit d'une adoption simple ou d'une adoption plénière et si elle est reconnue par le droit suisse, l'autorité de surveillance peut se fonder sur l'appréciation de la représentation de la Suisse compétente à l'étranger (traduction sommaire et confirmation de l'authenticité du document). 3.3 Effets 3.3.1 Filiation Les données sur la filiation de l'enfant doivent être complétées même si elles ne suppriment pas le lien de filiation existant au moment de l'adoption simple. Les données des parents biologiques ne doivent pas être modifiées. Par contre, les liens de filiation créés par l'adoption simple doivent être enregistrés. Le nom des parents adoptifs au moment de l'adoption est déterminant pour l'inscription de la filiation. Si une personne a adopté l'enfant de son conjoint par une adoption simple, les données sur la filiation du parent biologique ne doivent pas être mises à jour. 3.3.2 Nom Le nom après une adoption simple ressort de l'acte d'adoption ou, le cas échéant, de l'acte de naissance étranger nouvellement établi pour l'enfant. En outre, l'article 37 LDIP est déterminant. 3.3.3 Droit de cité L'adoption simple ne produit pas d'effets sur la nationalité suisse. Les enfants mineurs ne perdent resp. ne reçoivent pas la nationalité suisse à la suite d'une adoption simple. 3.3.4 Conjoints L'adoption simple ne produit pas d'effets sur l'état civil du conjoint de la personne adoptée. Une autre disposition dans l'acte d'adoption étranger concernant le nom est réservée si les personnes concernées portent un nom de famille commun. 7/10 Processus OFEC er er no 33.3 du 1 janvier 2011 (Etat: 1 novembre 2011) Adoption simple à l'étranger 3.3.5 Partenaires L'adoption simple n'a pas d'effets sur l'état civil du partenaire enregistré de la personne adoptée. 3.3.6 Enfant Si le père ou la mère d'un enfant fait l'objet d'une adoption simple, les données sur la filiation de l'enfant doivent être mises à jour. Les données seront modifiées avec le nom que la personne a acquis par l'adoption. Si l'enfant porte le nom de famille du parent adopté, il reçoit également le nom que celui-ci a acquis par adoption. En outre, l'article 37 LDIP est déterminant. Des éventuelles mises à jour concernant la filiation et les noms sont effectuées dans la transaction Personne à l'aide de la fonction "Nouvelle saisie". 4 Préparation de l'enregistrement 4.1 Données non disponibles Si les données de l'une des personnes concernées par l'adoption simple (enfant, parents biologiques, parents adoptifs) ne sont pas disponibles dans le système, il y a lieu de mandater la ressaisie (voir processus 30.1). La saisie dans le registre de l'état civil est obligatoire si les données au moins d'une personne concernée par l'adoption simple sont disponibles (voir processus no 30.3). L'enfant étranger né à l'étranger et ses parents étrangers doivent être saisis dans le registre de l'état civil sur la base des documents correspondants. Le moment de l'adoption simple est déterminant pour l'état des données. Dans des cas fondés, il est possible de renoncer à la preuve de certaines données (voir ch. 2.1 des directives no 10.08.10.01 du 1er octobre 2008). S'il est possible de renoncer à l'enregistrement de l'adoption simple selon chiffre 1.1.1, l'obligation de communiquer est réservée (transmission du document à l'administration communale du domicile ou du lieu de séjour selon l'art. 49 et 50 OEC). 4.2 Données disponibles Sur la base des indications à disposition, il y a lieu de vérifier si les données disponibles dans le système sont exactes, complètes et conformes à l'état actuel (art. 16 al. 1 let. c OEC). 8/10 Processus OFEC er er no 33.3 du 1 janvier 2011 (Etat: 1 novembre 2011) Adoption simple à l'étranger S'il est constaté que les données d'état civil disponibles de l'une des personnes concernées par l'adoption simple ne sont pas exactes, complètes ou conformes à l'état actuel, la procédure doit être interrompue jusqu'à ce que tous les événements survenus jusqu'au jour précédant l'entrée en force de l'adoption et qui n'ont pas encore été enregistrés soient prouvés et saisis. 5 Enregistrement L'adoption simple doit être enregistrée dès que les données actuelles (selon la règle x - 1, c.à-d. état au jour précédant l'entrée en vigueur de la décision) de toutes les personnes concernées sont disponibles dans le système. Si des membres de la famille (épouse, époux, enfants) de la personne adoptée sont concernées par l'adoption, il y a lieu d'étendre la procédure d'enregistrement aux personnes concernées ou de mandater l'office de l'état civil compétent à cet effet. La mise à jour est effectuée dans la transaction Personne à l'aide de la fonction "Nouvelle saisie". 6 Communications officielles La livraison des données • • au contrôle des habitants du domicile des personnes concernées par l'adoption simple (art. 49 al. 1 let. b OEC), aux autorités de l'AVS (art. 53 al. 1 OEC) a lieu automatiquement sous forme électronique ou sur papier à défaut de raccordement de la commune concernée (Art. 49 Abs. 3 OEC). D'autres communications sont envoyées: • • à l'autorité tutélaire du domicile de l'enfant car il s'agit d'une adoption étrangère (art. 50 al. 1 let. f OEC), à l'office de l'état civil de la commune d'origine de la personne concernée (art. 49a al. 2 let. b OEC). Si la naissance en Suisse de l'enfant adopté est inscrite dans un registre des naissances tenu sur papier, une communication officielle est également envoyée à l'office de l'état civil du lieu de naissance. Cet office inscrit l'adoption simple en tant que mention marginale; l'inscription ne sera pas recouverte d'une feuille complémentaire car il s'agit d'une adoption simple. Après la ressaisie, le registre des familles ne sera pas mis à jour en ce qui concerne l'adoption simple. D'autres communications nécessitent une base légale cantonale (art. 56 OEC) 9/10 Processus OFEC er er no 33.3 du 1 janvier 2011 (Etat: 1 novembre 2011) Adoption simple à l'étranger 7 Délivrance d'extraits du registre 7.1 Certificat de famille Les conjoints qui adoptent un enfant peuvent demander un nouveau certificat de famille (formule 7.4). 7.2 Acte d'origine L'acte d'origine n'est plus valable après le changement d'état civil puisque les données ne sont plus actuelles. La commune du domicile ou du lieu de séjour de la personne concernée peut demander le dépôt d'un nouvel acte d'origine. 7.3 Confirmation de l'enregistrement Une confirmation de la reconnaissance en Suisse de l'adoption simple prononcée à l'étranger est envoyée à la représentation de la Suisse à l'étranger sur demande. Les effets sur le nom seront communiqués en même temps afin que le registre des immatriculations soit mis à jour et que les documents d'identité puissent être correctement établis. Cette confirmation peut aussi être remise avec la décision d'enregistrement de l'adoption simple prononcée à l'étranger (art. 32 LDIP) rendue par l'autorité de surveillance. 8 Archivage des pièces justificatives 8.1 Acte d'adoption L'acte d'adoption étranger resp. la communication officielle doivent être conservées en tant que pièce justificative de l'enregistrement électronique. La décision de la reconnaissance du jugement étranger par l'autorité de surveillance doit également être conservée en tant que pièce justificative. 8.2 Correspondance Toute correspondance est à conserver en fonction de son importance en tant que force probante. R:\PRIVAT\EAZW\EAZW\30 Fachprozesse\33 Kindsverhältnis\33.3 Einfache Adoption im Ausland\ 33.3 Processus_Adoption simple_F 5_Nov 11_V 2.0 f.doc 10/10