Reconnaissance d`enfant par l`intermédiaire de la

Transcription

Reconnaissance d`enfant par l`intermédiaire de la
Département fédéral de justice et police DFJP
Office fédéral de la justice OFJ
Domaine de direction droit privé
Office fédéral de l’état civil OFEC
Circulaire OFEC
no 20.11.01.02 du 1er janvier 2011
Reconnaissance d’enfant par l’intermédiaire de
la représentation suisse à l’étranger lorsque
celle-ci n’est pas possible à l’étranger
Reconnaissance par
représentation à l'étranger
En vertu de l’article 11 alinéa 6 et 84 alinéa 4 de l’Ordonnance sur l’état civil (OEC),
l’Office fédéral de l’état civil édicte les directives ci-après.
Circulaire OFEC
er
no 20.11.01.02 du 1 janvier 2011
Reconnaissance d'enfant par l'intermédiaire de la représentation suisse à l'étranger
lorsque celle-ci n'est pas possible à l'étranger
Contenu
1
Champ d’application territoriale _______________________________________ 3
2
Compétences ______________________________________________________ 3
3
Conditions générales ________________________________________________
3.1 Absence de lien de filiation paternelle préalable _________________________
3.2 Absence de décision d’adoption _____________________________________
3.3 Capacité civile ___________________________________________________
4
4
4
4
4
Conditions spécifiques à la reconnaissance à distance ___________________
4.1 Impossibilité _____________________________________________________
4.2 Subsidiarité _____________________________________________________
4.3 Lien avec la Suisse _______________________________________________
5
5
5
5
5
Documents et données à fournir_______________________________________ 5
6
Procédure _________________________________________________________ 6
7
Interprète __________________________________________________________ 7
8
Information de l’office de l’état civil ____________________________________ 7
9
Preuves de la reconnaissance et de la paternité__________________________ 8
10 Emoluments _______________________________________________________ 8
2/16
Circulaire OFEC
er
no 20.11.01.02 du 1 janvier 2011
Reconnaissance d'enfant par l'intermédiaire de la représentation suisse à l'étranger
lorsque celle-ci n'est pas possible à l'étranger
1
Champ d’application territoriale
Dans la plupart des pays à l’étranger, un homme peut faire une reconnaissance d’enfant et
celle-ci sera, cas échéant, transcrite dans le registre de l’état civil suisse aux conditions de
l’art. 73 LDIP1. Dans quelques pays cependant, le père d’un enfant n’est pas en mesure de
faire une déclaration de reconnaissance ou celle-ci n’est pas de nature à créer un lien de
filiation. Il s’agit notamment de certains pays musulmans interdisant la reconnaissance d’un
enfant né hors mariage, ainsi que certains pays anglo-saxons. L’empêchement peut parfois
ne toucher que certains territoires à l’intérieur d’un pays2, voire que certains groupes de
population3.
La circulaire s’applique uniquement aux représentations suisses localisées dans des pays où
la reconnaissance d’un enfant n’est objectivement4 pas possible ou lorsque cette reconnaissance n’est pas de nature à créer un lien de filiation. Ainsi, chaque fois que la reconnaissance d’un enfant est possible d’après le droit du pays concerné et qu’elle est de nature
à créer un lien de filiation, le père doit en principe être renvoyé à faire sa déclaration dans le
pays d’accréditation.
Selon une pratique ancienne, aujourd’hui bien établie, un père empêché de reconnaître son
enfant à l’étranger ou dont la reconnaissance est sans effet sur la filiation peut, malgré tout,
faire sa déclaration à l’étranger à l’intention d’un office de l’état civil suisse (reconnaissance
d’un enfant à distance). Depuis le 1er juillet 2004, il peut faire sa reconnaissance d’enfant à
distance par l’entremise de la représentation suisse (art. 11 al. 6 OEC5). La présente circulaire en décrit les conditions et la procédure.
Pour éviter toute confusion, il est rappelé que depuis le 1er janvier 2006, plus aucune représentation suisse à l’étranger n’est autorisée à exercer des fonctions d’état civil. La représentation fonctionne donc comme auxiliaire de l’autorité interne compétente en Suisse,
même si elle exécute spontanément un certain nombre d’opérations. La compétence de
décision appartenant à l’office de l’état civil en Suisse, chargé de recevoir et, cas échéant,
d’inscrire la reconnaissance d’un enfant à distance.
2
Compétences
Lorsque les conditions d’une reconnaissance d’enfant à distance sont remplies, le père peut
faire sa déclaration en la forme écrite, par l’intermédiaire de la représentation suisse de
l’arrondissement consulaire de son domicile, à l’intention de l’office de l’état civil suisse compétent (art. 5 al. 1, let. d et 11 al. 5-6 OEC ; art. 71 al. 1 LDIP).
1
2
3
4
5
Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291.
Au Canada, la reconnaissance est possible dans certaines provinces et pas dans d’autres.
Les personnes de confession musulmane.
Elle est inconnue du régime juridique considéré ou matériellement impossible, notamment lorsque
la reconnaissance à l’étranger peut être inscrite uniquement dans le registre des naissances. L’enfant doit alors être né dans le pays où l’auteur souhaite faire sa reconnaissance, ce qui n’est pas
toujours le cas.
Ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil ; RS 211.112.2.
3/16
Circulaire OFEC
er
no 20.11.01.02 du 1 janvier 2011
Reconnaissance d'enfant par l'intermédiaire de la représentation suisse à l'étranger
lorsque celle-ci n'est pas possible à l'étranger
La compétence en Suisse pour recevoir la reconnaissance d’un enfant à distance appartient,
dans l’ordre (art. 71 al. 1 LDIP, avec l’art. 23 OEC par analogie) à :
•
•
•
•
•
l’office de l’état civil du lieu d’origine du père suisse ;
l’office de l’état civil du lieu d’origine de la mère suisse ;
l’office de l’état civil du domicile de la mère ;
l’office de l’état civil du domicile de l’enfant (en cas de domicile séparé) ;
dans les autres cas, à l’office de l’état civil du lieu de naissance de l’enfant.
3
Conditions générales
Un enfant peut être reconnu avant ou après sa naissance, sans limite de temps, ceci même
après son décès. Dans l’intérêt de l’enfant, la représentation suisse doit procéder aux opérations requises dès que tous les éléments sont disponibles.
3.1
Absence de lien de filiation paternelle préalable
Le père ne peut reconnaître son enfant que lorsque le rapport de filiation existe seulement
avec la mère. La reconnaissance n’est donc pas possible si la filiation existe (déjà) à l’égard
d’un autre homme, notamment si la mère est mariée (présomption de paternité du mari).
3.2
Absence de décision d’adoption
L’enfant adopté ne peut pas être reconnu.
3.3
Capacité civile
La capacité civile est admise lorsqu’une personne est en âge d’effectuer un acte donné et
qu’elle a le discernement, c’est-à-dire la faculté de comprendre la portée de son acte et de
faire des choix en fonction de cette appréciation6.
Le père capable de discernement peut faire une déclaration de reconnaissance s’il est
majeur selon le droit de son domicile (art. 35 LDIP).
S’il est mineur ou s’il fait l’objet d’une mesure de protection (tutelle), le père capable de
discernement peut faire une reconnaissance d’enfant avec le consentement de son représentant légal, tel que désigné par le droit de son domicile (art. 35 LDIP). A l’égard des
mineurs, la capacité de discernement est généralement considérée comme atteinte, pour ce
qui concerne la portée de la reconnaissance d’un enfant, à partir de 16 ans révolus.
6
La capacité de discernement est une règle minimale d’ordre publique, de sorte que l’on peut se
référer à la notion du droit suisse (art. 16 CC ; Code civil ; RS 210).
4/16
Circulaire OFEC
er
no 20.11.01.02 du 1 janvier 2011
Reconnaissance d'enfant par l'intermédiaire de la représentation suisse à l'étranger
lorsque celle-ci n'est pas possible à l'étranger
4
Conditions spécifiques à la reconnaissance à distance
4.1
Impossibilité
Si la reconnaissance de l'enfant ne peut être effectuée à l'étranger, car aucune autorité
étrangère ne se déclare compétente pour recevoir la déclaration de la reconnaissance en
paternité, elle peut exceptionnellement être faite auprès d'une représentation suisse à
l'étranger.
4.2
Subsidiarité
La reconnaissance d’enfant à distance conformément au droit suisse est une forme particulière de reconnaissance, qui est subsidiaire à celle faite conformément au droit étranger. Elle
ne doit dès lors être utilisée qu’en dernier recours.
4.3
Lien avec la Suisse
La reconnaissance d’enfant à distance n’est inscrite dans le registre suisse de l’état civil que
s’il existe un lien avec la Suisse, c’est-à-dire si l’enfant est né ou va naître en Suisse, si le
père, la mère ou l’enfant ont la nationalité suisse ou si la mère ou l’enfant sont domiciliés en
Suisse (art. 71 al. 1 LDIP).
5
Documents et données à fournir
Pour pouvoir procéder à l’inscription d’une reconnaissance d’enfant, l’officier de l’état civil
doit être en possession d’informations concernant l’auteur de la reconnaissance, la mère et
l’enfant, s’il est né.
Le père remet pour lui-même les documents7 suivants :
• son acte de naissance, avec indication de la filiation ;
• une attestation de domicile8 ;
• un document d’identité (à présenter en original ; copie établie par la représentation
suisse ; voir ch. 6) ;
• uniquement si possible : la preuve de son état civil (acte de mariage, jugement de divorce,
acte de décès, etc.).
7
8
Les documents d’état civil ne doivent généralement pas dater de plus de 6 mois (art. 16 al. 2
OEC).
Pour les personnes à l’étranger, si l’attestation de domicile n'est pas disponible, elle peut être remplacée par une déclaration sur l'honneur. La représentation peut par ailleurs délivrer une attestation d'inscription tirée du Registre des immatriculations pour les Suisses de l'étranger.
5/16
Circulaire OFEC
er
no 20.11.01.02 du 1 janvier 2011
Reconnaissance d'enfant par l'intermédiaire de la représentation suisse à l'étranger
lorsque celle-ci n'est pas possible à l'étranger
S’il est en mesure de se procurer les documents suivants, le père joint également :
• pour la mère7 :
o acte de naissance, avec indication de la filiation ;
o à défaut, une copie d’un document d’identité ;
o preuve de l’état civil (jugement de divorce, acte de décès, etc.) ;
o une attestation de domicile8 ;
• pour l’enfant, s’il est né :
o l’acte de naissance avec indication de la filiation (nom de la mère)9 ;
o à défaut, une copie d’un document d’identité ;
o une attestation de domicile (si son domicile ne correspond pas à celui de sa mère).
Si le père n’est pas en mesure de se procurer les documents de l’enfant ou de la mère, il doit
à tout le moins fournir des informations claires à l’égard de l’identité de l’enfant déjà né
(nom, prénom, date de naissance, nationalité) et de sa mère (nom, prénom, date de naissance, nationalité), ainsi que les coordonnées du domicile de cette dernière.
Si l’auteur de la reconnaissance est mineur ou l’objet d’une mesure de protection (tutelle), il
doit joindre le consentement écrit de son représentant légal. Les personnes qui donnent
leur consentement doivent justifier leur pouvoir de représentation. Leurs signatures doivent
être légalisées (art. 11 al. 4 OEC ; art. 28 RSDC10).
Le père doit rester à disposition de la représentation suisse après l’envoi de la déclaration de
reconnaissance de l’enfant en Suisse, pour fournir au besoin les documents manquants.
6
Procédure
Lorsqu’un père demande à pouvoir faire une reconnaissance d’enfant par l’intermédiaire de
la représentation suisse (art. 5 al. 1, let. d et 11 al. 6 OEC), celle-ci détermine si les conditions spécifiques à la reconnaissance à distance (ch. 4) sont remplies. Le père peut au
besoin être tenu de collaborer (art. 16 al. 1 LDIP). En cas de doute, la représentation suisse
sollicite l’avis de l’Office fédéral de l’état civil OFEC, qui donne les instructions nécessaires
(art. 5 al. 3 OEC).
Lorsque les conditions sont remplies, la représentation informe le père des documents à
fournir et, lorsqu’ils sont disponibles, fixe une date pour la déclaration de reconnaissance. Si
les conditions ne sont pas remplies, la représentation en informe le père par écrit.
Le jour de la déclaration de reconnaissance, le père doit se présenter personnellement à la
représentation (art. 260 al. 3 CC par analogie) et remettre les documents requis. La représentation l’identifie et s’assure de sa capacité civile (art. 16 al. 1, let. b et c OEC ; ch. 3.3).
Elle établit une copie de l’original du document d’identité du père qu’elle a elle-même vu.
9
10
L’acte de naissance de l’enfant ne doit en principe pas dater de plus d’un mois.
Règlement du Service diplomatique et consulaire suisse ; RS 191.1.
6/16
Circulaire OFEC
er
no 20.11.01.02 du 1 janvier 2011
Reconnaissance d'enfant par l'intermédiaire de la représentation suisse à l'étranger
lorsque celle-ci n'est pas possible à l'étranger
Le père est rendu attentif aux conséquences civiles et pénales d’une déclaration de reconnaissance d’enfant et doit signer la formule correspondante (form. 0.5.0.1-2.Info). Une copie
de la formule lui est remise s’il le souhaite. La représentation a une fonction de conseil et
peut au besoin renvoyer le père au mémento sur la reconnaissance d’enfant en Suisse
(www.ofec.admin.ch).
Le père sera ensuite invité à remplir et à signer la formule 0.5.0.1 « Déclaration d’une reconnaissance à distance avant la naissance en application du droit suisse » ou la formule
0.5.0.2 « Déclaration d’une reconnaissance à distance après la naissance en application du
droit suisse » (www.ofec.admin.ch). La représentation légalise la déclaration de reconnaissance du père et sa signature (art. 28 et 29 RSDC). Elle atteste ainsi, outre l’identité du
signataire, que celui-ci souhaite faire une déclaration de reconnaissance et comprend la
portée de son acte.
La déclaration de reconnaissance d’un enfant à distance et les documents annexes seront
transmis conformément à la circulaire 20.11.01.04 « Rechercher, recevoir, légaliser, traduire
et transmettre des décisions et des documents étrangers relatifs à l'état civil »
(www.ofec.admin.ch), au moyen de la formule 801, qui tient lieu de traduction sommaire.
Dans les indications complémentaires, la représentation suisse indique quel est l’office de
l’état civil compétent, conformément au chiffre 2, ainsi que les coordonnées du domicile de la
mère.
7
Interprète
L’intervention d’un interprète est nécessaire lorsque le personnel de la représentation suisse
et le père ne peuvent se comprendre. Les règles sur la récusation de l’interprète sont les
mêmes que pour le personnel de la représentation (art. 89 al. 3 OEC).
L’interprète doit être invité à relater fidèlement les propos traduits et rendu attentif aux
conséquences pénales d’une fausse déclaration. Celui-ci remplit et signe la formule 0.85
(www.ofec.admin.ch). La représentation la légalise et la joint au dossier.
Les frais d’interprétariat sont laissés à la charge du père à moins qu’il ne s’agisse d’une traduction dans le langage des sourds, laquelle n’est pas facturée.
8
Information de l’office de l’état civil
Dans la mesure où il n’est pas en présence de l’office de l’état civil suisse chargé de recevoir
la reconnaissance de son enfant à distance, le père doit être informé du devenir de sa déclaration.
Lorsque la déclaration de reconnaissance d’un enfant à distance est inscrite dans le registre
de l’état civil, l’office délivre au père, par l’intermédiaire de la représentation, la « Confirma-
7/16
Circulaire OFEC
er
no 20.11.01.02 du 1 janvier 2011
Reconnaissance d'enfant par l'intermédiaire de la représentation suisse à l'étranger
lorsque celle-ci n'est pas possible à l'étranger
tion d’une reconnaissance avant la naissance » ou la « Confirmation d’une reconnaissance
après la naissance ».
Par contre, lorsque la déclaration de reconnaissance d’un enfant à distance ne peut être
inscrite dans le registre de l’état civil, du fait de l’existence d’un lien de filiation préalable ou
d’une adoption, l’office de l’état civil en informe le père par écrit, par l’intermédiaire de la
représentation suisse. Il avertit également l’auteur d’une déclaration de reconnaissance prénatale du mariage de la mère, lorsque celui-ci a eu lieu d’ici à la naissance.
9
Preuves de la reconnaissance et de la paternité
La confirmation d’une reconnaissance avant la naissance démontre l’existence de la
reconnaissance de l’enfant, mais pas l’établissement du lien de filiation11. Un document avec
les données de la filiation paternelle après la naissance est donc nécessaire pour prouver
l’établissement du lien de filiation. Par contre, la confirmation d’une reconnaissance après
la naissance prouve la reconnaissance et la paternité.
Après la naissance de l’enfant ou s’il est déjà né, lors notamment de l’inscription de la déclaration de reconnaissance de l’enfant à distance, le père peut commander d’autres documents établissant sa paternité (form. 20 ; www.ofec.admin.ch) contre paiement d’un émolument. Il s’agit en particulier du certificat sur l’état de la famille enregistré ou, en cas de
naissance en Suisse, de l’acte de naissance, disponible également sur formule internationale multilingue (CIEC).
10
Emoluments
Pour ces opérations, la représentation appliquera le tarif de base de fr. 105.- (fr. 75.- pour la
déclaration de reconnaissance d’un enfant [ch. II.4, annexe 3, OEEC12], plus fr. 30.- pour la
confirmation d’une reconnaissance [ch. I.1.1, annexe 1, OEEC ; RS 172.042.110]).
A cette somme, il y a lieu d’ajouter le montant de fr. 30.- lorsque l’auteur de la reconnaissance est mineur ou sous tutelle (ch. II.5.2, annexe 1, OEEC par analogie), ainsi que les
émoluments des autres documents d’état civil éventuellement commandés.
11
12
En effet, en cas de mariage de la mère d’ici à la naissance, le mari devient automatiquement le
père de l’enfant, ce qui rend la déclaration de reconnaissance d’enfant d’un tiers caduque.
Ordonnance du 27 octobre 1999 sur les émoluments en matière d’état civil ; RS 172.042.110
8/16
Circulaire OFEC
er
no 20.11.01.02 du 1 janvier 2011
Reconnaissance d'enfant par l'intermédiaire de la représentation suisse à l'étranger
lorsque celle-ci n'est pas possible à l'étranger
Il est possible de réduire ou de remettre les émoluments dus pour des raisons d’opportunité,
notamment en cas d’indigence de l’auteur de la reconnaissance, d’entente avec les autres
autorités compétentes (art. 13 OEEC).
OFFICE FÉDÉRAL DE L’ÉTAT CIVIL OFEC
Mario Massa
Annexes:
- Formule 0.5.0.1 Déclaration d'une reconnaissance avant la naissance
- Formule 0.5.0.2 Déclaration d'une reconnaissance après la naissance
- Form. 0.5.0.1-2.Info (Informations juridiques)
R:\PRIVAT\EAZW\EAZW\20 Kreisschreiben\20.11.01.02 Kindesanerkennung via CH-Vertretung\Circulaire\
20.11.01.02_Circulaire_Reconnaissance à la représentation F 4_Jan 11_V 1.0 f.doc
9/16
Circulaire OFEC
er
no 20.11.01.02 du 1 janvier 2011
Reconnaissance d'enfant par l'intermédiaire de la représentation suisse à l'étranger
lorsque celle-ci n'est pas possible à l'étranger
Annexe 1
Confédération Suisse
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confederazione Svizzera
Service de l'état civil
Zivilstandswesen
Servizio dello stato civile
0.5.0.1
Déclaration d'une reconnaissance avant la naissance en application du droit suisse
Anerkennungserklärung vor der Geburt nach schweizerischem Recht
Dichiarazione di riconoscimento prima della nascita in applicazione del diritto svizzero
La reconnaissance d’enfant à distance est irrévocable pour le père dès réception par la représentation suisse, cependant elle ne devient effective que
lorsqu’elle est admise définitivement par l’office de l’état civil compétent.
Sobald die im Ausland eingereichte Kindesanerkennung bei der schweizerischen Vertretung eintrifft, kann sie vom anerkennenden Vater nicht mehr
widerrufen werden. Rechtlich wirksam wird sie allerdings erst, nachdem sie vom zuständigen Zivilstandsamt für gültig befunden worden ist.
Il riconoscimento del bambino a distanza è irrevocabile per il padre dal momento della ricezione da parte dalla rappresentanza svizzera, ma diventa effettivo
soltanto dopo essere stato ammesso definitivamente dall’ufficio dello stato civile competente.
Auteur de la reconnaissance / Anerkennender / Autore del riconoscimento
Nom
Name
Cognome
Nom de célibataire
Ledigname
Cognome da nubile / celibe
Prénoms
Vornamen
Nomi
Autres noms
Andere Namen
Altri nomi
Date de naissance
Geburtsdatum
Data di nascita
Lieu de naissance
Geburtsort
Luogo di nascita
Droits de cité / nationalité
Bürgerrechte / Staatsangehörigkeit
Diritti d'attinenza / cittadinanza
Domicile
Wohnort
Domicilio
reconnaît l'enfant ou les enfants dont la personne citée ci-après est enceinte
anerkennt das oder die von nachstehend genannter Frau erwartete(n) Kind oder Kinder
riconosce il figlio o i figli che la donna menzionata qui di seguito metterà al mondo
Mère / Mutter / Madre
Nom
Name
Cognome
Nom de célibataire
Ledigname
Cognome da nubile / celibe
Prénoms
Vornamen
Nomi
Autres noms
Andere Namen
Altri nomi
Date de naissance
Geburtsdatum
Data di nascita
Lieu de naissance
Geburtsort
Luogo di nascita
Droits de cité / nationalité
Bürgerrechte / Staatsangehörigkeit
Diritti d'attinenza / cittadinanza
Domicile
Wohnort
Domicilio
10/16
Circulaire OFEC
er
no 20.11.01.02 du 1 janvier 2011
Reconnaissance d'enfant par l'intermédiaire de la représentation suisse à l'étranger
lorsque celle-ci n'est pas possible à l'étranger
0.5.0.1
Déclaration d'une reconnaissance avant la naissance en application du droit suisse
Anerkennungserklärung vor der Geburt nach schweizerischem Recht
Dichiarazione di riconoscimento prima della nascita in applicazione del diritto svizzero
Lieu et date
Ort und Datum
Luogo e data
___________________________________
L'auteur de la reconnaissance
Die anerkennende Person
L'autore del riconoscimento
___________________________________
Légalisation par la représentation Suisse / Beglaubigung durch die Schweizerische Vertretung /
Autenticazione dall rappresentanza svizzera
Pour légalisation de la signature ci-dessus faite en sa présence
Die vorstehende Unterschrift wird beglaubigt in seiner Gegenwart
La firma fatta qui sopra è autenticata in sua presenza
Pièce de légitimation présentée
(genre, numéro, lieu et date de délivrance)
Vorgelegter Identitätssausweis
(Art, Nummer, Ausstellungsort und Ausstellungsdatum)
Documento presentato
___________________________________
(genere, numero, luogo e data del rilascio)
Lieu et date
Ort und Datum
Luogo e data
___________________________________
Représentation suisse à
___________________________________
(Sceau, nom, fonction, signature)
Schweizerische Vertretung in
(Amtsstempel, Name, Funktion, Unterschrift)
Rapprensentanza svizzera a
___________________________________
(Bollo, nome, funzione e firma)
Réception par l’office de l’état civil / Empfang durch das Zivilstandsamt /
Ricezione da parte dell'Ufficio dello stato civile
Lieu et date de réception
Ort und Empfangsdatum
Luogo e data di ricezione
___________________________________
L'officier de l'état civil
Die Zivilstandsbeamtin oder der Zivilstandsbeamte
L'ufficiale dello stato civile
___________________________________
11/16
Circulaire OFEC
er
no 20.11.01.02 du 1 janvier 2011
Reconnaissance d'enfant par l'intermédiaire de la représentation suisse à l'étranger
lorsque celle-ci n'est pas possible à l'étranger
Annexe 2
Confédération Suisse
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confederazione Svizzera
Service de l'état civil
Zivilstandswesen
Servizio dello stato civile
0.5.0.2
Déclaration d'une reconnaissance après la naissance en application du droit suisse
Anerkennungserklärung nach der Geburt nach schweizerischem Recht
Dichiarazione di riconoscimento dopo la nascita in applicazione del diritto svizzero
La reconnaissance d’enfant à distance est irrévocable pour le père dès réception par la représentation suisse, cependant elle ne devient effective que
lorsqu’elle est admise définitivement par l’office de l’état civil compétent.
Sobald die im Ausland eingereichte Kindesanerkennung bei der schweizerischen Vertretung eintrifft, kann sie vom anerkennenden Vater nicht mehr
widerrufen werden. Rechtlich wirksam wird sie allerdings erst, nachdem sie vom zuständigen Zivilstandsamt für gültig befunden worden ist.
Il riconoscimento del bambino a distanza è irrevocabile per il padre dal momento della ricezione da parte dalla rappresentanza svizzera, ma diventa effettivo
soltanto dopo essere stato ammesso definitivamente dall’ufficio dello stato civile competente.
Auteur de la reconnaissance / Anerkennender / Autore del riconoscimento
Nom
Name
Cognome
Nom de célibataire
Ledigname
Cognome da nubile / celibe
Prénoms
Vornamen
Nomi
Autres noms
Andere Namen
Altri nomi
Date de naissance
Geburtsdatum
Data di nascita
Lieu de naissance
Geburtsort
Luogo di nascita
Droits de cité / nationalité
Bürgerrechte / Staatsangehörigkeit
Diritti d'attinenza / cittadinanza
Domicile
Wohnort
Domicilio
Mère (données à la naissance de l’enfant) / Mutter (zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes) /
Madre (dati al momento della nascita del figlio)
Nom
Name
Cognome
Nom de célibataire
Ledigname
Cognome da nubile / celibe
Prénoms
Vornamen
Nomi
Autres noms
Andere Namen
Altri nomi
Date de naissance
Geburtsdatum
Data di nascita
Lieu de naissance
Geburtsort
Luogo di nascita
Droits de cité / nationalité
Bürgerrechte / Staatsangehörigkeit
Diritti d'attinenza / cittadinanza
Domicile
Wohnort
Domicilio
12/16
Circulaire OFEC
er
no 20.11.01.02 du 1 janvier 2011
Reconnaissance d'enfant par l'intermédiaire de la représentation suisse à l'étranger
lorsque celle-ci n'est pas possible à l'étranger
0.5.0.2
Déclaration d'une reconnaissance après la naissance en application du droit suisse
Anerkennungserklärung nach der Geburt nach schweizerischem Recht
Dichiarazione di riconoscimento dopo la nascita in applicazione del diritto svizzero
Enfant avant la reconnaissance / Kind vor Anerkennung / Figlio prima del riconoscimento
Nom
Name
Cognome
Prénoms
Vornamen
Nomi
Autres noms
Andere Namen
Altri nomi
Date de naissance
Geburtsdatum
Data di nascita
Lieu de naissance
Geburtsort
Luogo di nascita
Droits de cité / nationalité
Bürgerrechte / Staatsangehörigkeit
Diritti d'attinenza / cittadinanza
Date du décès
Todesdatum
Data della morte
Lieu du décès
Todesort
Luogo di morte
Sexe
Geschlecht
Sesso
né vivant
Enfant après la reconnaissance / Kind nach Anerkennung / Figlio dopo il riconoscimento
Nom
Name
Cognome
Prénoms
Vornamen
Nomi
Autres noms
Andere Namen
Altri nomi
Droits de cité / nationalité
Bürgerrechte / Staatsangehörigkeit
Diritti d'attinenza / cittadinanza
Domicile
Wohnort
Domicilio
13/16
M
Circulaire OFEC
er
no 20.11.01.02 du 1 janvier 2011
Reconnaissance d'enfant par l'intermédiaire de la représentation suisse à l'étranger
lorsque celle-ci n'est pas possible à l'étranger
0.5.0.2
Déclaration d'une reconnaissance après la naissance en application du droit suisse
Anerkennungserklärung nach der Geburt nach schweizerischem Recht
Dichiarazione di riconoscimento dopo la nascita in applicazione del diritto svizzero
Lieu et date
Ort und Datum
Luogo e data
___________________________________
L'auteur de la reconnaissance
Die anerkennende Person
L'autore del riconoscimento
___________________________________
Légalisation par la représentation Suisse / Beglaubigung durch die Schweizerische Vertretung /
Autenticazione dall rappresentanza svizzera
Pour légalisation de la signature ci-dessus faite en sa présence
Die vorstehende Unterschrift wird beglaubigt in seiner Gegenwart
La firma fatta qui sopra è autenticata in sua presenza
Pièce de légitimation présentée
(genre, numéro, lieu et date de délivrance)
Vorgelegter Identitätssausweis
(Art, Nummer, Ausstellungsort und Ausstellungsdatum)
Documento presentato
___________________________________
(genere, numero, luogo e data del rilascio)
Lieu et date
Ort und Datum
Luogo e data
___________________________________
Représentation suisse à
___________________________________
(Sceau, nom, fonction, signature)
Schweizerische Vertretung in
(Amtsstempel, Name, Funktion, Unterschrift)
Rapprensentanza svizzera a
___________________________________
(Bollo, nome, funzione e firma)
Réception par l’office de l’état civil / Empfang durch das Zivilstandsamt /
Ricezione da parte dell'Ufficio dello stato civile
Lieu et date de réception
Ort und Empfangsdatum
Luogo e data di ricezione
___________________________________
L'officier de l'état civil
Die Zivilstandsbeamtin oder der Zivilstandsbeamte
L'ufficiale dello stato civile
___________________________________
14/16
Circulaire OFEC
er
no 20.11.01.02 du 1 janvier 2011
Reconnaissance d'enfant par l'intermédiaire de la représentation suisse à l'étranger
lorsque celle-ci n'est pas possible à l'étranger
Anhang 3
Département fédéral de justice et police DFJP
Office fédéral de la justice OFJ
Domaine de direction droit privé
Office fédéral de l’état civil OFEC
Informations juridiques
Reconnaissance d’un enfant à l’étranger par l'intermédiaire d'une
représentation suisse en application du droit suisse
1. Conditions : elles sont soumises au droit suisse :
•
Seul le père biologique peut reconnaître son enfant.
•
La filiation avec la mère doit être établie (connue).
•
La reconnaissance à distance a pour le père un effet irrévocable dès sa remise à la représentation suisse, mais elle doit encore être admise par l’office de l’état civil compétent pour
être définitive. Les effets sont donc différés à la réception de la reconnaissance par l’office de
l’état civil compétent, qui peut seul décider de sa validité.
•
Un enfant ne peut être reconnu que lorsque le rapport de filiation n’existe qu’à l’égard de la
mère (art. 260 al. 1 CC). Il ne peut donc pas être reconnu s’il a déjà un père.
•
Une reconnaissance d’enfant avant la naissance est sans effet si la mère se marie avec un
tiers d’ici à la naissance, car le mari devient automatiquement le père.
•
Un enfant adopté ne peut pas être reconnu.
2. Infraction pénale : le droit de reconnaître un enfant n’appartient qu’au père biologique de l’enfant
ou à celui qui se prend pour tel. Une reconnaissance d’enfant mensongère est une infraction
pénale, punie jusqu’à 5 ans de prison.
Extrait du Code pénal suisse du 21 décembre 1937
Art. 253 Obtention frauduleuse d’une constatation fausse
Celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l’aura amené à constater
faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier
faussement l’authenticité d’une signature ou l’exactitude d’une copie,
celui qui aura fait usage d’un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté,
sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
3. Etablissement de la filiation : l’établissement de la filiation est généralement régi par le droit du
séjour habituel de l’enfant. En vertu du droit suisse, la reconnaissance établit un lien de filiation
entre l’enfant et le père (art. 252 al. 2 CC).
15/16
Circulaire OFEC
er
no 20.11.01.02 du 1 janvier 2011
Reconnaissance d'enfant par l'intermédiaire de la représentation suisse à l'étranger
lorsque celle-ci n'est pas possible à l'étranger
4. Droits et devoirs : selon le droit suisse, le lien de filiation fonde en particuliers les droits et les
devoirs suivants :
•
L'obligation d'entretien du père à l’égard de son enfant.
•
Le droit du père d’entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances avec
son enfant mineur (contacts lors de visites, échanges écrits ou par téléphone).
•
Le père et l’enfant ont un devoir mutuel d’assistance.
•
Le père et l’enfant deviennent héritiers l’un de l’autre.
5. Nom : la reconnaissance n’a pas d’influence sur le nom de l’enfant suisse domicilié en Suisse. Il
porte alors le nom de famille de sa mère.
Si l’enfant a d’autres nationalités ou s’il réside à l’étranger, la reconnaissance peut parfois modifier son nom.
L’office de l’état civil compétent renseigne sur les possibilités en matière de nom. Le titulaire de
l’autorité parentale, généralement la mère, peut effectuer cas échéant la déclaration de soumission du nom au droit national.
6. Nationalité suisse, droit de cité : un enfant né d’une mère suisse est suisse dès sa naissance. La
reconnaissance par un père suisse n’a pas d’influence sur le droit de cité cantonal et communal.
Un enfant né d’une mère étrangère après le 31 décembre 2005 acquiert la nationalité suisse de
son père suisse en cas de reconnaissance et donc également son droit de cité cantonal et communal.
Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2006 d’une mère étrangère et d’un père suisse, une
demande de naturalisation facilitée est nécessaire pour obtenir la nationalité suisse, sauf lorsque
les parents se marient après la reconnaissance de l’enfant. La représentation suisse ou l’Office
fédéral des migrations vous renseigne.
Par ma signature, j’atteste avoir été informé par la représentation suisse sur les effets, en droit
suisse, d’une reconnaissance d’enfant :
Lieu et date: _______________________
Signature: ________________________________
Form. 0.5.0.1-2.Info
16/16