La Formation au poste de travail
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La Formation au poste de travail
La Formation au poste de travail Synthèse de ce que dit la réglementation sur le sujet… Du Code du Travail Aux textes de la Fonction Publique La Formation au Poste de Travail Ce que dit le Code du Travail : Caractéristiques de la formation Formation appropriée : « La formation à la sécurité doit être pratique, appropriée aux risques à prévenir et aux mesures de prévention prescrites par l'employeur. » Elle doit également tenir compte : — de la formation du salarié ; — de l'expérience professionnelle ; — de la qualification ; — de la langue parlée ou lue des salariés appelés à en bénéficier ; — des risques propres à l'entreprise ou à l'établissement ou au chantier ; — des risques auxquels le salarié est exposé ; — des tâches qui seront effectivement confiées au salarié. La formation à la sécurité doit permettre au travailleur de connaître et de maîtriser les règles d'utilisation et d'élingage lors d'une opération de manutention à l'aide d'un pont roulant et ne doit pas se limiter à un simple accueil avec une vidéo et une simple remise des consignes de sécurité. Cette absence de formation pratique et appropriée au sens de l'article L. 4141-2 du code du travail engage la responsabilité pénale de l'entreprise. La Formation au Poste de Travail Ce que dit le Code du Travail : Élaboration et mise en œuvre de la formation à la sécurité Quand faire la formation à la sécurité ? La formation doit être faite : — lors de l'embauche ; — lors de la prise de fonction pour un travailleur temporaire ; — lors d'un changement de poste de travail, de lieu de travail ou de technique ; — lors de la reprise du travail après une absence de plus de vingt et un jours sur demande du médecin du travail ; — après création, modification d'un poste de travail, d'une technique ou des conditions habituelles de circulation exposant à des risques nouveaux ; — après modification des conditions d'exploitation présentant notamment des risques d'explosion ou d'incendie ; — après accident du travail ou maladie professionnelle ou maladie à caractère professionnel, grave, ou présentant un caractère répétitif à un même poste de travail ou dans des postes de travail similaires, et trouvant l'une de leurs origines dans les conditions d'exécution du travail, les conditions de circulation ou d'exploitation ; — chaque fois que nécessaire. Il ne s'agit pas de se limiter aux cas ci-dessus pour faire la formation, mais il peut s'avérer utile de refaire régulièrement cette formation, en particulier à la suite d'incident de fabrication, de dégâts matériels, etc. La Formation au Poste de Travail Ce que dit le Code du Travail : Obligations d'information et de formation L'information et la formation à la sécurité constituent une obligation et il incombe à l'employeur, ou son représentant, d'organiser et de mettre en œuvre cette formation. En cas d'infraction à cette obligation, l'employeur ou son représentant peut être puni d'une amende de 3 750 €. Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction (C. trav., art. L. 4741-1). Si, à la suite d'un accident du travail, il est reconnu que l'absence de formation à la sécurité a été l'une des causes de l'accident, le chef d'entreprise peut être condamné au titre de l'infraction d'homicide involontaire. S'il est reconnu une formation insuffisante de la victime, la responsabilité de l'employeur peut être engagée pour faute inexcusable, ainsi que l'a confirmé la Cour de cassation. Pour la Cour de cassation, la faute inexcusable de l'employeur se trouve constituée par le seul fait que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait un ouvrier jeune et inexpérimenté en l'affectant à une machine dangereuse non protégée, sans préparation suffisante pour son travail puisque « l'intéressé avait été livré à lui-même après 10 minutes d'initiation sommaire par un simple ouvrier chaudronnier, sans contrôle de ses aptitudes au cours d'essais répétés, et sans surveillance pendant son travail ». Dans le cas où un salarié sous contrat à durée déterminée ou un intérimaire est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, alors qu'affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers il n'avait pas bénéficié de formation renforcée à la sécurité, l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie. La Formation au Poste de Travail Ce que dit le Code du Travail : Preuve de la mise en œuvre effective de la formation Il appartient à l'employeur ou à son représentant de définir les actions de formation, d'organiser cette formation et de justifier la mise en œuvre effectuée et la réalisation de ces actions. Le simple fait d'établir un document signé par la personne formée attestant avoir reçu cette formation (registre formation, fiche formation, etc.) ne dégage pas la responsabilité du chef d'entreprise en cas d'accident du travail, mais permet de justifier la réalisation de cette formation. Le non-respect des consignes de sécurité et de port d'un équipement de sécurité ne peut être reproché et sanctionné s'il n'est pas démontré que la formation à la sécurité et l'information ont bien été faites par l'employeur, notamment le renouvellement de cette formation après un arrêt de travail de plus de 21 jours. Il n'est pas non plus démontré que cette formation est pratique et appropriée quand l'employeur se limite à la remise d'un classeur traitant des consignes de sécurité (170 pages). De plus, le salarié n'a pas bénéficié du temps nécessaire pour prendre connaissance de ces consignes. La Formation au Poste de Travail Ce que dit le Code du Travail : « Formation liée à l’exécution du travail » 1) Objet de la formation La formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail a pour objet d'enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé : — les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations ; — les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ; — le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi ( C. trav., art. R. 4141-13). 2) Conditions de réalisation de cette formation Cette formation doit être essentiellement pratique, avec des démonstrations si nécessaire. Elle s'intègre dans la formation qui est faite au salarié en ce qui concerne les instructions professionnelles. Elle est dispensée sur les lieux du travail ou, à défaut, dans des conditions équivalentes ( C. trav., art. R. 4141-14). La Formation au Poste de Travail Ce que dit le Code du Travail : « Formation liée à l’exécution du travail » 3) Création, modification de poste ou risque nouveau En cas de création ou de modification d'un poste de travail ou de technique exposant à des risques nouveaux et comprenant l'une des tâches ci-dessous énumérées, le travailleur bénéficie, s'il y a lieu, après analyse par l'employeur des nouvelles conditions de travail, d'une formation à la sécurité sur les conditions d'exécution du travail : — utilisation de machines, portatives ou non ; — manipulation ou utilisation de produits chimiques ; — opérations de manutention ; — travaux d'entretien des matériels et installations de l'établissement ; — conduite de véhicules, d'appareils de levage ou d'engins de toute nature ; — travaux mettant en contact avec des animaux dangereux ; — opérations portant sur le montage, le démontage ou la transformation des échafaudages ; — utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes (C. trav., art. R. 4141-15) ; — risques d'exposition aux rayonnements ionisants (C. trav., art. R. 4451-50).La liste des tâches nécessitant une formation spécifique pourra être établie suite au résultat de l'évaluation des risques professionnels. En cas de changement de poste de travail, de technique ou de risque nouveau, le travailleur bénéficie d'une nouvelle formation à la sécurité, complétée, s'il y a modification du lieu de travail, par une formation relative aux conditions de circulation des personnes (C. trav., art. R. 4141-16). La Formation au Poste de Travail Ce que dit le Code du Travail : Formation renforcée pour les salariés temporaires Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les salariés sous contrat de travail temporaire affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, eu égard à la spécificité de leur contrat de travail, bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont occupés (C. trav., art. L. 4142-2 et L. 4154-2, al. 1er). La liste des postes de travail est établie par l'employeur ou son représentant, après avis du médecin du travail et du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette liste est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail (C. trav., art. L. 4154-2 al. 2). Une circulaire DRT n° 90/18 du 30 octobre 1990 du ministre apporte des précisions sur les conditions d'établissement de la liste des postes de travail présentant des risques particuliers ainsi que sur l'exception en matière d'obligation de formation à la sécurité pour les intérimaires ( Circ. DRT n° 90/18, 30 oct. 1990). La Formation au Poste de Travail Ce que dit le Code du Travail : « Formation renforcée pour les stagiaires » La loi du 12 mai 2009, portant simplification et clarification du droit, a étendu aux stagiaires le bénéfice des dispositions relatives à la formation à la sécurité. Ainsi, les stagiaires en entreprise, affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, doivent bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés (C. trav., art. L. 4154-2, mod. par L. n° 2009-526, 12 mai 2009 : JO, 13 mai). La Formation au Poste de Travail Ce que dit le Code du Travail : « Contenu de la formation renforcée » La formation renforcée doit contenir : des informations complètes sur les risques du poste du travail, l'environnement de travail pour la santé et la sécurité du travailleur, les risques liés à la circulation dans les zones où le salarié est appelé à circuler (zones dangereuses, circulation d'engins…), les risques à long terme des produits utilisés, les problèmes spécifiques en matière de sécurité à la fois du poste de travail auquel ils sont affectés mais aussi sur la particularité de leur contrat de travail. La Formation au Poste de Travail Travaux interdits aux travailleurs temporaires Le décret n° 2009-1289 du 23 octobre 2009 a modifié la liste des travaux prohibés (C. trav., art. D. 4154-1). Il ne peut être fait appel aux salariés des entreprises de travail temporaire pour l'exécution des travaux les exposant aux agents chimiques dangereux suivants : — Amiante : opérations d'entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages ; travaux de confinement, de retrait ou et de démolition ; — Amines aromatiques suivantes : benzidine, ses homologues, ses sels et ses dérivés chlorés, 3, 3'diméthoxybenzidine (ou dianisidine), 4aminobiphényle (ou amino-4 diphényle) ; — Arsenite de sodium ; — Arséniure d'hydrogène (ou hydrogène arsénié) ; — Auramine et magenta (fabrication) ; — Béryllium et ses sels ; — Bêta-naphtylamine, N, N-bis (2-chloroéthyl)-2-naphtylamine (ou chlornaphazine), o-toluidine (ou orthotoluidine) ; — Brome liquide ou gazeux, à l'exclusion des composés ; — Cadmium : travaux de métallurgie et de fusion ; — Composés minéraux solubles du cadmium ; — Chlore gazeux, à l'exclusion des composés ; — Chlorométhane (ou chlorure de méthyle) ; — Chlorure de vinyle lors de la polymérisation ; — Dichlorure de mercure (ou bichlorure de mercure), oxycyanure de mercure et dérivés alkylés du mercure ; — Dioxyde de manganèse (ou bioxyde de manganèse) ; — Fluor gazeux et acide fluorhydrique ; — Iode solide ou vapeur, à l'exclusion des composés ; — Oxychlorure de carbone ; — Paraquat ; — Phosphore, pentafluorure de phosphore, phosphure d'hydrogène (ou hydrogène phosphoré) ; — Poussières de lin : travaux exposant à l'inhalation ; — Poussières de métaux durs ; — Rayonnements ionisants : travaux accomplis dans des zones où le débit de dose horaire est susceptible d'être supérieur à 2 millisieverts ; — Sulfure de carbone ; — Tétrachloroéthane ; — Tétrachlorométhane (ou tétrachlorure de carbone) ; — Travaux de désinsectisation des bois (pulvérisation du produit, trempage du bois, empilage ou sciage des bois imprégnés, traitement des charpentes en place), et des grains lors de leur stockage. La Formation au Poste de Travail Ce que dit le Code du Travail : « Apprentis » Pour certaines formations précisées par décret, des règlements d'administration publique préciseront dans quelles conditions les apprentis pourront exécuter des travaux dangereux prévus dans leur formation (C. trav., art. L. 6222-31). Art. L. 6222-30.Il est interdit d'employer l'apprenti à des travaux dangereux pour sa santé ou sa sécurité. Art. L. 6222-31.- (L. no 2009-1437, 24 nov. 2009, art. 26) – Pour certaines formations professionnelles limitativement énumérées par décret et dans des conditions fixées par ce décret, l'apprenti peut accomplir tous les travaux que peut nécessiter sa formation, sous la responsabilité de l'employeur. L'employeur adresse à cette fin une déclaration à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des pouvoirs de contrôle en cours d'exécution du contrat de travail par l'inspection du travail. Art. L. 6222-32.Lorsque l'apprenti fréquente le centre de formation, il continue à bénéficier du régime de sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont il relève en tant que salarié. La Formation au Poste de Travail Pour la Fonction Publique…c’est pareil… La Formation au Poste de Travail Circulaire FP/4 n° 1871 du 24 janvier 1996 relative à l’application du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret n° 95-680 du 9 mai 1995, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine de prévention dans la fonction publique III.4. Actions de formation au profit de l’ensemble des agents (art. 6 et 7) Le titre II du décret dont les dispositions reprennent largement celles des articles L. 231-3-1 et R. 231-32 à R. 231-45 du code du travail prévoit l’obligation d’une formation pratique et appropriée en matière d’hygiène et de sécurité au profit des agents travaillant dans les administrations et les établissements publics de l’État entrant dans le champ d’application de ce décret. Une telle formation constitue en fait une action d’adaptation à l’emploi. A. – L’OBJET DE LA FORMATION La formation à l’hygiène et à la sécurité a pour objet d’instruire l’agent des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité, celle de ses collègues de travail et, le cas échéant, celle des usagers du service La Formation au Poste de Travail Circulaire FP/4 n° 1871 du 24 janvier 1996 relative à l’application du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret n° 95-680 du 9 mai 1995, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine de prévention dans la fonction publique A. – L’OBJET DE LA FORMATION À cet effet, les informations, enseignements et instructions nécessaires lui sont donnés à propos notamment des conditions de circulation sur les lieux de travail, des conditions d’exécution du travail, des dispositions à prendre en cas d’accident ou de sinistre et des risques de responsabilité encourus. 1) La formation relative aux conditions de circulation sur les lieux de travail consiste, notamment, à montrer à l’agent les chemins d’accès aux lieux dans lesquels il sera appelé à travailler et aux locaux sociaux, à lui préciser les issues et dégagements de secours à utiliser en cas de sinistre et, le cas échéant, à l’informer des règles de circulation des véhicules ou engins de toute nature sur les lieux du travail. La Formation au Poste de Travail Circulaire FP/4 n° 1871 du 24 janvier 1996 relative à l’application du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret n° 95-680 du 9 mai 1995, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine de prévention dans la fonction publique A. – L’OBJET DE LA FORMATION 2) La formation relative aux conditions d’exécution du travail consiste, notamment, à enseigner à l’agent en ayant, si possible, recours à des démonstrations, les gestes et les comportements les plus sûrs pour l’exécution de ses fonctions, à lui expliquer l’utilité des mesures de sécurité prescrites, à lui montrer le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et à lui indiquer les motifs de leur emploi. 3) La formation relative aux dispositions à prendre en cas d’accident ou de sinistre consiste à préparer l’agent à la conduite à tenir en cas d’accident ou d’incendie, afin qu’il puisse sauvegarder sa propre intégrité physique, celle de ses collègues de travail et, dans les services qui accueillent du public, celle des usagers. La Formation au Poste de Travail Circulaire FP/4 n° 1871 du 24 janvier 1996 relative à l’application du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret n° 95-680 du 9 mai 1995, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine de prévention dans la fonction publique A. – L’OBJET DE LA FORMATION 4) La formation relative aux responsabilités pouvant être encourues doit permettre de sensibiliser les agents, à quelque niveau de la hiérarchie qu’ils se situent, sur les risques de mise en jeu de leur responsabilité personnelle civile ou pénale devant le juge judiciaire dans le cadre notamment d’accident ayant porté atteinte à l’intégrité physique de la victime. Cette formation apparaît d’autant plus nécessaire que s’engage, sous l’égide de la direction générale de l’administration et de la fonction publique, une réflexion générale sur la responsabilité pénale des chefs de service, notamment en matière d’hygiène et de sécurité. La Formation au Poste de Travail Circulaire FP/4 n° 1871 du 24 janvier 1996 relative à l’application du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret n° 95-680 du 9 mai 1995, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine de prévention dans la fonction publique C. – LE CONTENU DE LA FORMATION Le titre II du décret ne définit pas le contenu précis de la formation à l’hygiène et à la sécurité. Un tel laconisme est dû à l’extrême diversité des situations existant dans la fonction publique de l’État. En effet, à titre d’exemple, la formation à l’hygiène et à la sécurité doit être dispensée aussi bien à un agent travaillant dans un bureau d’administration centrale qu’à un agent d’une direction départementale de l’équipement appelé à travailler sur la voie publique. Or il est évident que le second est plus que le premier exposé aux risques professionnels et doit donc faire l’objet d’une formation plus poussée en matière d’hygiène et de sécurité. Par conséquent, le contenu précis de la formation à l’hygiène et à la sécurité ne saurait être défini de façon générale dans un texte valable pour l’ensemble des administrations. Il doit l’être au cas par cas, en tenant compte des situations spécifiques de chaque service. Aussi, le titre II du décret se borne-t-il à indiquer que la formation à l’hygiène et à la sécurité doit être « pratique et appropriée », c’est-à-dire que son contenu, surtout lorsqu’il s’agit de l’aspect formation relative aux conditions d’exécution du travail, doit être fixé en tenant compte, notamment, des risques auxquels l’agent est exposé, des tâches qui lui seront confiées, de sa qualification et de son expérience professionnelle. La Formation au Poste de Travail Circulaire FP/4 n° 1871 du 24 janvier 1996 relative à l’application du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret n° 95-680 du 9 mai 1995, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine de prévention dans la fonction publique D. – LA MISE EN OEUVRE DE LA FORMATION La formation à l’hygiène et à la sécurité est dispensée sur les lieux de travail et pendant les heures de service (art. 7, alinéa 2). Le temps passé à cette formation est considéré comme temps de service. Chaque administration détermine qui doit assurer ce type de formation. Dans la plupart des cas, la meilleure solution paraît être que cette formation soit assurée par l’agent chargé de la mise en oeuvre des règles d’hygiène et de sécurité (pour ce qui est de l’aspect formation relative aux conditions de circulation sur les lieux de travail et de l’aspect formation relative aux dispositions à prendre en cas d’accident ou de sinistre) ou par le supérieur hiérarchique des intéressés (surtout pour ce qui est de l’aspect formation relative aux conditions d’exécution du travail), voire, s’il en existe un, par le secouriste (pour ce qui est de l’aspect formation relative aux dispositions à prendre en cas d’accident ou de sinistre). Le médecin de prévention doit bien évidemment être associé à ces actions de formation. La Formation au Poste de Travail Tirés de l’instruction CNRS hygiène sécurité médecine de prévention : « La formation à l’hygiène et la sécurité de toutes les personnes placées sous l’autorité du directeur d’unité ou du chef de service est assurée, sous sa responsabilité, avec le concours de l’ACMO, par les personnes compétentes (spécialistes en hygiène et sécurité, en radioprotection…) et par le responsable hiérarchique direct pour ce qui est de la formation relative aux conditions d’exécution du travail. » « Le chef d’équipe ou de service veille à ce que chaque personne placée sous son autorité soit informée des risques particuliers rencontrés à son poste de travail et que les méthodes de travail les plus sûres pour les prévenir soient connues de tous. » « L’ACMO informe les nouveaux arrivants dans l'unité des dispositions du règlement intérieur, des risques particuliers rencontrés dans l'unité et des bonnes pratiques pour les prévenir. » La Formation au Poste de Travail TITRE II FORMATION EN MATIÈRE D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ Art. 7 (modifié par le décret n° 95-680 du 9 mai 1995). La formation à l’hygiène et à la sécurité a pour objet d’instruire l’agent des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité, celle de ses collègues de travail et, le cas échéant, celle des usagers du service. Cette formation, dispensée sur les lieux du travail, porte notamment sur : – les conditions de circulation sur les lieux de travail et, notamment, les issues et dégagements de secours ; – les conditions d’exécution du travail et, notamment, les comportements à observer aux différents postes de travail et le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours ; – les dispositions à prendre en cas d’accident ou de sinistre ; – les responsabilités encourues. La Formation au Poste de Travail Pour rester simple et pragmatique : La formation des nouveaux entrants d’un point de vue « formation générale » (règlement intérieur, risques généraux, conduite à tenir en cas de problème) => C’est à l’Assistant Prévention (ex-ACMO) ! La formation des nouveaux entrants d’un point de vue « formation spécifique au poste de travail » (conditions d’exécution du travail) => C’est à l’encadrant ou au responsable de manip