2a_IP4GROWTH TM1 Rep CIRES_Systeme OAPI et les IGs de l

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2a_IP4GROWTH TM1 Rep CIRES_Systeme OAPI et les IGs de l
IP4GROWTH-RENFORCEMENT DES CAPACITES EN
PROPRIETE INTELLECTUELLE POUR LE
DEVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE
RESTITUTION DU MODULE DE FORMATION SUR
LE SYSTÈME OAPI
ABIDJAN LE 13 JANVIER 2015
Présenté par Dr. SOBIA Aïssata Chercheur au CIRES
(formation de base Cécé Kpohomou / OAPI- Yaoundé)
IP4GROWTH-AMELIORATION DES CAPACITES EN PROPRIETE
INTELLECTUELLE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE
PREMIERE PARTIE
MODULE DE FORMATION SUR
LE SYSTÈME OAPI ET LA PROPRIETE INTELLECTUELLE A L’OAPI
ABIDJAN LE 13 JANVIER 2015
PLAN DE LA PRESENTATION DE LA PREMIERE
PARTIE
Ø  Cadre juridique
Ø  Etats membres
Ø  Missions
Ø  Caractéristiques du système
Ø  Objets protégés
Ø  Spécificités du système
Ø  Organigramme de l’Institution
Ø  Financement / Coopération
Ø  Systèmes nationaux de liaison
1. Cadre juridique
1. Accord de Libreville du 13 septembre
1962;
2. Accord de Bangui du 2 mars 1977;
3. Accord de Bangui révisé du 24 février
1999.
2. LES ETATS MEMBRES
1.Bénin
2. Burkina Faso
3. Cameroun
4. Centrafrique
5. Congo
6. Comores
7. Côte d’Ivoire
8. Gabon
9. Guinée
10. Guinée Bissau
11. Guinée
Equatoriale
12. Mali
13. Mauritanie
14. Niger
15. Sénégal
16. Tchad
17. Togo
3. MISSIONS DE L’OAPI
1. Examiner les demandes et délivrer les titres de
propriété ;
2. Tenir un registre spécial pour chaque catégorie
d’objets protégés;
3. Fournir la documentation et l’information;
4. Participer au développement technologique des
Etats membres;
5.Assurer la formation en propriété intellectuelle.
4. CARACTERISTIQUES DU SYSTÈME (1)
1. Une législation uniforme : Accord de Bangui;
2. Un Office commun : L’OAPI;
3. Une procédure centralisée: Tout dépôt a la valeur d’un dépôt
national dans chaque Etat ;
4. Un titre délivré;
5. Un droit valable couvrant les 17 Etats membres;
6. Il n’y a pas de systèmes nationaux de délivrance des titres qui
coexistent avec le système régional;
7. Le régime régional est en accord avec :
- L a Convention de Paris pour la protection de la Propriété
Industrielle;
- La Convention de Berne pour la protection des œuvres
littéraires et artistiques;
- La Convention de Rome pour la protection des Artistes
interprètes ou exécutants, des producteurs de
phonogrammes.
4. CARACTERISTIQUES DU SYSTÈME (2)
1. Ce système est en accord avec:
- La Convention UPOV (Union pour la protection des
obtentions végétales);
- L’Accord sur les ADPIC (Aspects des Droits de
Propriétés Intellectuelles qui touchent le Commerce);
2. Les étrangers obtiennent les titres de protection dans les
mêmes conditions que les nationaux des Etats membres;
3. Les actions relatives aux titres délivrés sont portées devant
les juridictions des Etats membres;
4. Les décisions judiciaires définitives sur le validité des titres
font autorité dans tous les autres Etats;
5. La gestion collective des droits d’auteur et droits
connexes est confiée à un organisme de gestion
collective dans chaque Etat membre.
5. OBJETS PROTEGES PAR L’ACCORD DE
BANGUI
1. Les brevets d’invention ( Annexe I);
2. Les modèles d’utilité (Annexe II);
3. Les marques de produits ou de services (Annexe III);
4. Les dessins et modèles industriels (Annexe IV);
5. Les noms commerciaux (Annexe V);
6. Les indications Géographiques(Annexe VI);
7. La propriété littéraire et artistique(Annexe VII)
8. La concurrence déloyale(Annexe VIII)
9. Les schémas de configuration (topographie) des circuits
intégrés ( Annexe IX);
10. Les obtentions végétales (Annexe X);
6. SPECIFICITES DU SYSTÈME
Le régime de protection de l’Accord de Bangui comporte les spécificités ci-après :
6. 1. LES BREVETS D’INVENTION
6.1.1. Les brevets sont délivrés pour les inventions de produits ou de procédés
dans tous les domaines technologiques;
6.1.2. La durée de vie du brevet est de 20 ans;
6.1.3. Sont exclus de la brevetabilité les inventions qui ont pour objet:
Les variétés végétales; les races animales; les procédés essentiellement
biologiques et leurs produits; les méthodes de traitement; les méthodes de
diagnostic.
6.2. LES MARQUES
6.2.1. Sont admis en tant que marques les signes visibles, à l’exclusion des signes
sonores ou olfactives;
6.2.2. La propriété des marques appartient à celui qui le premier en a effectué
le dépôt;
6.2.3. La marque peut être enregistrée pour une ou plusieurs classes
de produits ou une ou plusieurs classes de services;
6.2.4. La propriété de la marque peut être revendiqué devant
l’Organisation.
6.3. LES DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS
Ø  Les dessins et modèles industriels bénéficient à la fois de la
protection de la propriété industrielle et de la protection du droit
d’auteur.
6.4. LES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES
Le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire à une
indication géographique peut continuer l’utilisation de sa
marque sauf dans le cas ou celle-ci porte sur les vins et
spiritueux
6.5. LES OBTENTIONS VEGETALES
1. Peuvent être protégés les variétés de tous genres et espèces botaniques, à
condition qu’elles soient nouvelles, distinctes, homogènes et stables;
2. Les espèces sauvages ne peuvent être protégées;
3. Les droits du détenteur sont renforcés et s’étendent aux variétés
essentiellement dérivées;
4. La durée de la protection est de 25 ans;
5. Avant la délivrance du certificat, le déposant bénéficie d’une protection
provisoire.
6.6. EN CE QUI LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISITIQUE.
La gestion des droits d’auteur et droits voisins ainsi que la défense
des intérêts moraux sont confiées à un bureau national du droit
d’auteur ou à une société nationale d’auteurs compositeurs dans
chaque Etat membre.
7. LES ORGANES DE L’OAPI
7.1. Le Conseil d’Administration;
7.2. La Commission supérieure de recours;
7.3. La Direction Générale.
7.1 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’OAPI
- 7.1.1 : Composition
Ø  Représentants des Etats membres;
Ø  Un représentant par Etat membre.
-  7.1.2: Compétences
Ø  Représente l’autorité budgétaire de
l’Organisation;
Ø  Arrête la politique générale de l’Organisation;
Ø  Règlemente l’activité de l’Organisation;
Ø  Contrôle l’activité de l’Organisation.
7.2. LA COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS
7.2.1. COMPOSITION
Ø  Trois magistrats titulaires et trois suppléants;
Ø  Ressortissants des Etats membres.
7.2.2. COMPETENCES
Ø  Recours contre les décisions de rejet de demandes de titres
de propriété industrielle;
Ø  Recours contre les décisions sur les oppositions;
Ø  Recours contre les rejets de demandes de restauration;
Ø  Recours contre les rejets de demandes d’inscription au
registre spécial.
7.3. ORGANIGRAMME
7.3.1. DIRECTION GENERALE
7.3.1.1. Le Directeur Général;
7.3.1.2. Le Directeur Général Adjoint;
7.3.1.3. Le Contrôleur financier.
La Direction Générale est basée à Yaoundé au Cameroun.
7.3.2. LES DEPARTEMENTS
7.3.2.1. Département de la protection et de la gestion de la propriété
intellectuelle;
7.3.2.2. Département du développement technologique et de la formation;
7.3.2.3. Le Département de l’Administration et des Finances;
7.3.2.4. Le Département des Affaires Juridiques et des questions émergentes;
7.3.2.5. Le Département de la Valorisation des Inventions et Innovations
Technologiques
7.3.2.4. Le contrôle financier;
7.3.2.5. Les services rattachés au Directeurs Général: SCAJ, SIS, SAE, PAMPIG etc.
8. FINANCEMENT DE L’ORGANSATION
1. Pas de contribution des Etats membres;
2. Autofinancement réalisé à travers la perception des
redevances en rémunération des services rendus.
3. Coopération avec de nombreuses Institutions dont :
OMPI, INPI, OEB, ARIPO, OHMI, CRAT, INTA, INPI-PT, OCVV, UPOV,
OEPM, OHADA, ONUDI, FAGACE, UNIDA, UNESCO.
10. LES SYSTEMES NATIONAUX DE
LIAISON (SNL)
1. Rôle
´  Suivre les questions de PI intéressant leurs
pays;
´  Servir de liaison entre l’OAPI et les usagers
de ses services dans les Etats.
2. Le SNL en Côte d’Ivoire
´  La mise en œuvre de la politique de
propriété intellectuelle en la Côte d’Ivoire
est assurée par l’Office Ivoirien de la
Propriété Intellectuelle (SNL de l’OAPI)
IP4GROWTH-DEVELOPPEMENT DES CAPACITES EN PROPRIETE
INTELLECTUELLE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE
DEUXIEME PARTIE
LE SYSTÈME DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES (IG) DE l’OAPI
(ABIDJAN , CIRES, 13 DECEMBRE 2015)
PLAN DE LA PRESENTATION DE LA DEUXIEME PARTIE
LE SYSTÈME DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES
(IG) DE l’OAPI
1.
Définitions
2.
Contexte historique de la protection des IG;
3.
Avantages des Indications Géographiques;
4.
Procédures de protection des IG à l’OAPI;
5. Conclusion.
I. DEFINITION (1)
Un droit de propriété industrielle, qui permet d’identifier et de protéger
un produit provenant d’un lieu géographique déterminé, et dont
les caractéristiques et la réputation sont essentiellement liées à
cette origine territoriale.
Les noms des produits enregistrés comme indications géographiques
sont habituellement des désignations de produits se combinant
avec le nom d’un pays, d’une région ou d’un lieu déterminé.
Exemple: café de Colombie, Le Bleu d’Auvergne ( fromage de la
région d’Auvergne en France), etc.
Selon l’Accord de Bangui de 1999:
a).Des indications qui servent à identifier un produit comme étant
originaire du territoire, ou d’une région, ou localité de ce territoire,
dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique
déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette
origine géographique ;
I. DEFINITION (2)
Contrairement aux autres droits de PI, l’IG ne se crée pas
(produits agricoles), elle se reconnait, elle confirme la valeur
d’un produit qui existe déjà;
. C’est un droit d’usage collectif ouvert et volontaire;
. L’IG est non délocalisable (produits agricoles);
. Sa construction nécessite un cahier des charges (CDC) validé
par les pouvoirs publics;
. Il faut un groupement de producteurs;
. Il faut un moyen de contrôle des produits et des opérateurs
pour garantir la qualité et de l’origine du produit.
Dans les pays ACP notamment en Afrique, il existe
actuellement très peu d’IG en dépit de la gamme de
produits traditionnels diversifiées et riches dont dispose le
continent.
I. DEFINITION (3)
Selon les deux branches de la PI, l’IG appartient:
1. Le droit d’auteur ou
propriété littéraire et
artistique (la musique ,
les éditions, le théâtre, le
cinéma, la peinture, le
dessin, les droits voisins
etc…).
2. La propriété industrielle
les créations nouvelles et les
signes des entreprises
(inventions, les dessins et
modèles industriels , les
Obtentions végétales (OV)
la topographie des circuits
intégrés, les signes
Distinctifs dont les IGs...
2. CONTEXTE HISTORIQUE DE LA PROTECTION DES IG
DANS l’ESPACE OAPI
1. Depuis l’entré en vigueur de l’Accord de Bangui de 1977, régulé par
l’accord révisé en 1999, l’OAPI n’a reçu aucune demande de
protection d’IG;
2. Des Indications géographiques informelles existent et participent à
la richesse socio-économique des Etats concernés, (Gari de
Savalou, Spiruline du Tchad, huile de palme de Boké en Guinée,
etc.);
3. Pourtant, la reconnaissance des IG est un enjeu important à la fois
pour la reconnaissance et la protection du patrimoine en tant
qu’outil de développement économique;
4. La mise en œuvre du Projet d’Appui à la Mise en Place des
Indications Géographiques (PAMPIG), inspirée par l’expérience
européenne a consacré la reconnaissance des premières IG de
l’espace OAPI;
5. Il appartient désormais aux Etats membres de s’en approprier pour
se lancer dans la conquête des marchés à travers le monde, en
vue de générer des revenus substantielles pour leur économie
nationale.
3. AVANTAGES DES IG
3.1. Economiques;
3.2. Juridiques;
3.3. Socioculturels;
3.4. Environnement et biodiversité.
3. 1. AVANTAGES AU PLAN
ECONOMIQUE
1. Contribution à la création de la valeur ajoutée (les produits IG
génèrent des revenus le plus souvent, plus élevés que ceux qui n’ont pas
d’IG. Ex: le prix du poivre de Penja (Cameroun )a évolué de 4500 FCFA à
10 000 FCFA bord champ et 120 euros le Kg en Europe (France) suite à sa
protection par l’IG.
Le Café Ziama Macenta de Guinée bénéficie actuellement d’un contrat
d’achat avec la Maison Jobin (France) à un prix qui défit toute concurrence
au niveau national et régional. Cette maison est disposée à prendre
toutes les quantités produites tant que les producteurs respecteront le
cahier des charges du produit.
Exemple 1 : CAFE ZIAMA MACENTA-GUINEE
Exemple 2 : POIVRE DE PENJA-CAMEROUN
Exemple 3: TOILE DE KORHOGO
3.2. AVANTAGES AU PLAN JURIDIQUE
Contribution à la protection contre l’usurpation et la
contrefaçon
- Tromperie des consommateurs qui sont souvent conduits à croire qu'ils
achètent un produit authentique, alors qu’il s’agit d’une imitation sans valeur.
- Les producteurs légitimes sont protégés contre les préjudices liés à la perte du
bénéfice de leurs opérations commerciales et la dilution de la renommée de
leurs produits.
Ex: La production du thé Darjeeling de l’Inde s’élève à environ
10 000T/an, 70% de cette production est destinée à l’exportation, mais des
quantités bien supérieures de thé estampillé « Darjeeling» se retrouvent sur le
marché mondial, soit par le fait de mélanges avec d’autres thés, soit par le
fait d’une pure et simple usurpation de la dénomination.
La problématique du renforcement de la protection des IG au niveau international
reste d’actualité.
3.3. AVANTAGE AU PLAN SOCIOCULTUREL
L’IG contribue à la préservation des valeurs socioculturelles
1. Préserver et valoriser le patrimoine naturel et culturel des traditions,
du savoir faire, et des modes de vie dans des régions concernées;
2. La démarche étant collective, elle permet de renforcer les liens sociaux
entre les acteurs et une plus grande équité dans la redistribution de la
valeur ajoutée le long de la filière;
3. Contribue au renforcement de la fierté locale liée à la reconnaissance
d’une identité locale et mode de vie associé. (hommes, femmes, jeunes
et anciens);
4. La préservation de l’héritage culturel ( pratiques agricoles ancestrales et
des paysages locaux);
5. Créaotin de l’emploi et la lutte contre l’exode rural etc.
3.4. AVANTAGES POUR LA PRESERVATION DE
L’ENVIRONNEMENT ET DE LA BIODIVERSITE
Les IG contribuent à la préservation de l’environnement et de la
biodiversité.
1. 
L’IG prône toujours utilisation durable des ressources naturelles,
les méthodes de production traditionnelles à la différence des
techniques modernes ayant souvent un impact néfastes en matière
de disparition des paysages locaux et des habitats notamment.
2. 
L’IG prend en compte les variétés, races ou micro organismes
traditionnels, endémiques ou adaptés au milieu local.
3.5. DYNAMISME ECONOMIQUE DANS LES BASSINS
DE PRODUCTION
La promotion des produits de terroir déclenche souvent des
activités
liées au développement du tourisme dans la zone de production.
L’exemple des tisserands des pagnes baoulé de la région de
Tiébissou/ Yamoussoukro ou du tissu batik de la région de
Korhogo peuvent constituer des points de départ pour le
développement du tourisme dans ces zones ( route touristique
avec des visites dans les villages, présentation de technique
de production, etc.) .
4. PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DES IG A
L’OAPI
Suite à la mise en œuvre du Projet d ’Appui à la Mise en Place
des IG avec l’appui de l’AFD, la reconnaissance des IG dans
l’espace OAPI se réalise en deux phases:
4.1. Phase nationale (Etats membres)
4.2. Phase régionale (OAPI).
4.1. PROCEDURES POUR LA PHASE NATIONALE
Les différentes étapes de la phase nationale
4.1.1. Elaboration du cahier des charges (CDC) du produit;
4.1.2. La validation du CDC par les acteurs locaux;
4.1.3. L’examen et l’approbation du CDC par le Comité
national des IG (CNIG), suivie d’une décision
d’homologation nationale par le ou les Ministère (s)
compétent (s);
4.1.4. Dépôt de la demande auprès de l’OAPI pour la
protection et enregistrement;
4.1.5. La mise en place de la certification du produit.
SCHEMA PHASE NATIONALE
.
Comité
national IG
Ministère
en charge
de la PI
Groupement
demandeur
Ministère
compétent
Homologation
nationale
OAPI
4.2. PROCEDURES POUR LA PHASE REGIONALE
PROCÉDURE D’OBTENTION D’UNE IG À L’OAPI EST CONSACREE PAR L’ANNEXE VI DE
l’ACCORD
Elle comprend:
4.2.1. Analyse de la nature du demandeur d’enregistrement d’IG;
4.2.2. Les éléments constitutifs de la demande;
4.2.3. Le lieu de dépôt de la demande;
4.2.4. La recevabilité de la demande;
4.2.5. La délivrance du certificat d’enregistrement;
4.2.6. La publication de la demande en cas d’acceptation / ou
l’opposition à la demande d’enregistrement.
4.3.QUI PEUT DEMANDER L’ENREGISTREMENT D’UNE
IG ?
´ Les producteurs du produit de la région
indiquée dans la demande;
´ Le groupe de producteurs ou le syndicat de
défense des producteurs;
´ Les Autorités compétentes;
´ Le groupe de transformateur.
4.3. INDICATIONS GEOGRAPHIQUES
EXCLUES DU CHAMP DE LA PROTECTION
1. Les IG non conforment à la définition;
2. Les IG contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs;
3. Les IG trompeuses du public sur la nature, la composition,
provenance, mode de fabrication, les qualités
caractéristiques du produit ou son aptitude à l’emploi;
4. Les IG en conflit avec des dénominations de variétés
végétales ou de races animales
5. Les IG qui ne sont pas protégées dans leurs pays d’origine ou
qui ont cessées de l’être.
CONCLUSION
Les IG sont encore mal connue tant par les Autorités
administratives que par les producteurs de l’espace OAPI.
La mise en œuvre du PAMPIG avec l’appui financier et technique
de l’AFD a démontrée la possibilité de valoriser les produits de
terroir africain par le biais des Indications Géographiques.
Il appartient désormais à chaque Etat membre de s’en approprier
sur la base de sa propre stratégie interne en créant un
environnement propice au développement des IGs et pour lutter
notamment contre la pauvreté en milieu rural, valoriser les produits
du terroir africain, etc…
JE VOUS REMERCIE POUR
VOTRE AIMABLE ATTENTION !

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