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BULLETIN
L'espace RH
27 juillet 2010
Prêcher l’évangile au travail donne lieu à un congédiement pour
cause
Par : Dominique Launay
Les croyances religieuses d'un employé constituent un sujet délicat, et ce, non seulement pour les employeurs mais également pour les
tribunaux. L'affaire Friesen v. Fisher Bay Seafood and others, 2009 BCHRT 1 souligne l'importance pour un employeur de s'acquitter de
son devoir d'accommoder un employé jusqu'à la limite de la contrainte excessive.
Dans l'affaire susmentionnée, un employé a été congédié lorsqu'il a refusé de cesser de prêcher l'évangile à ses collègues durant les
heures de travail. La plainte de l'employé, alléguant la discrimination fondée sur la religion, a été rejetée par le Tribunal des droits de la
personne. Ce dernier a statué que la demande de l'employeur constituait une exigence professionnelle justifiée. L'employeur avait fait
preuve de respect à l'égard de son employé. De plus, ses tentatives visant à accommoder les croyances religieuses de son employé ont
été jugées suffisantes.
Les faits
M. Friesen occupait un poste de nettoyeur dans une usine de traitement du poisson exploitée par Fisher Bay Seafood Ltd (« Fisher Bay »
ou « l'employeur »). Il travaillait de nuit avec d'autres employés. Ayant fait preuve de compétence et de fiabilité, M. Friesen avait été promu
à un poste de supervision.
Membre de la Sidney Pentecostal Church, M. Friesen croit que Jésus Christ est son seigneur et son sauveur. Ce pentecôtiste croit aussi
qu'il doit partager ses croyances avec d'autres. Cependant, M. Friesen prêchait l'évangile avec assiduité et persévérance à ses collègues.
Les plaintes soumises par ses collègues à l'égard de ce comportement non sollicité se sont multipliées et sont devenues de plus en plus
exténuantes, à tel point que certains employés ont même menacé de démissionner. L'employeur a averti M. Friesen à maintes reprises
d'arrêter de prêcher l'évangile au travail, mais sans succès.
Par exemple, un nettoyeur travaillant durant le quart de nuit s'était plaint du comportement de M. Friesen. Lorsque l'employé avait
demandé à ce dernier de lui montrer comment conduire un transpalette à main, M. Friesen avait refusé en lui disant que s'il trouvait le
Seigneur, le Seigneur lui indiquerait comment faire.
L'ultime incident a eu lieu lorsque, en arrivant sur les lieux, le gérant de jour a constaté que la production ne pouvait commencer en raison
d'une pompe de puisard brisée. M. Friesen avait refusé d'expliquer au nettoyeur du quart de nuit comment réparer la pompe, l'invitant
plutôt à demander l'aide du Seigneur.
M. Friesen a été convoqué par son employeur à une réunion. Il a catégoriquement refusé d'arrêter de prêcher l'évangile durant les heures
de travail, en affirmant qu'il travaillait pour le Seigneur et que ce dernier était son supérieur. Selon M. Friesen, il était plus important de
prêcher l'évangile que de nettoyer une usine de traitement du poisson. Il a été congédié.
La décision
Le Tribunal des droits de la personne qui a entendu la plainte de M. Friesen a d'abord établi que ce dernier avait été congédié en raison de
ses pratiques religieuses. Son refus de cesser ses prédications durant les heures de travail, qui constituait l'unique raison de son
congédiement, n'a pas été remis en cause. M. Friesen avait établi qu'il croyait sincèrement que ses pratiques religieuses l'obligeaient à
prêcher l'évangile. Selon lui, si l'on ne prêche pas, les gens ne connaîtront jamais le message du Christ.
Le Tribunal a ensuite établi que l'interdiction de prêcher l'évangile au travail constituait une exigence professionnelle justifiée. Cette
interdiction était rationnellement liée au maintien d'une atmosphère respectueuse et d'un milieu de travail productif au sein de l'usine. Par
la suite, le Tribunal a examiné les nombreuses démarches entreprises par l'employeur pour résoudre la question et accommoder les
croyances religieuses de M. Friesen. Dans sa conclusion, le Tribunal a statué que l'employeur n'aurait pu rien faire de plus. En effet, ce
dernier avait entrepris toutes les démarches nécessaires afin d'accommoder son employé jusqu'à la contrainte excessive.
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Par exemple, dans le cadre de nombreuses discussions entreprises avec M. Friesen, l'employeur a tenté à maintes reprises de lui
expliquer que les autres employés entretiennent leurs propres croyances religieuses et qu'ils ne souhaitent ni recevoir l'évangile ni se
convertir. L'employeur a même permis à M. Friesen de prêcher durant son heure de repas s'il le souhaitait, mais pas durant l'exercice de
ses fonctions, lorsque son auditoire est captif. Certains de ses collègues ont été transférés du quart de nuit au quart de jour afin de ne plus
être assujettis à ses prédications. Même à la suite de son congédiement, l'employeur était prêt à réengager M. Friesen si ce dernier cessait
de prêcher l'évangile au travail.
Ce que doivent retenir les employeurs
Les droits de la personne jouent un rôle de plus en plus important dans les relations avec les employés au Canada. La présente action met
en évidence le fait que les exigences professionnelles justifiées peuvent encore être appliquées. Elles doivent avoir un but rationnellement
lié au bon fonctionnement du milieu de travail. Cette action démontre également que l'employeur sera davantage en mesure de défendre le
bien-fondé de ces exigences s'il fait preuve de respect et de sensibilité à l'égard des droits de la personne de ses employés et s'il peut
prouver qu'il s'est acquitté de son obligation d'accommodement.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec l’auteur de ce bulletin :
Dominique Launay
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[email protected]
Personnes-ressources
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Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet
du droit ni comme un avis juridique de Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont
discutés.
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