note 4 - France Urbaine

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note 4 - France Urbaine
4- PLFR 2015 : PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS
L’ACUF et l’AMGVF, en partenariat avec l’AFIGESE, ont priorisé les thématiques
d’amendements suivantes. Autant de problématiques fiscales remontées du terrain et
caractérisées par leur caractère inopérant et le poids négatifs qu’elles génèrent sur les
recettes des collectivités.
1. Evaluation des valeurs locatives des entrepôts logistiques
Les entrepôts logistiques sont en plein essor et leur fonctionnement a considérablement
évolué, intégrant engins de levage performants, systèmes informatiques intégrés,
nouvelles technologies … une mutation qui interroge sur la nature de cette activité :
s’agit il de locaux commerciaux ou d’établissements industriels ? Une interrogation qui en
appelle une autre : quel régime fiscal appliquer aux propriétaires d’entrepôts
logistiques ?
Aujourd’hui, il est avéré que la plupart d’entre eux établissent à l’achèvement des
travaux une déclaration réservée aux locaux commerciaux. Or, même si le Code Général
des Impôts ne propose pas de définition légale de la notion d’établissement industriel,
documentation administrative et jurisprudence en précisent les contours: « usines et
ateliers où s’effectue, à l’aide d’un outillage important, la transformation des matières
premières ainsi que la fabrication ou la réparation des objets. » Ce sont aussi « les
établissements où sont réalisés des opérations de manipulation ou des prestations de
services(…) ; et dans lesquels le rôle de l’outillage et de la force motrice est
prépondérant. » Des caractéristiques étendues, par la jurisprudence, aux établissements
ne présentant pas par nature un caractère industriel mais une activité de stockage. Un
entrepôt logistique sera donc requalifié en établissement industriel si les moyens mis en
œuvre sont importants et prépondérants dans l’activité qui y est exercée. C’est le cas
pour nombre d’entre eux. Ainsi, leur déclaration – erronée - en locaux commerciaux
auprès de l’administration fiscale représenterait près de 300 millions d’euros de perte
pour les collectivités territoriales.
Rappel : la valeur locative des locaux commerciaux est évaluée selon la méthode dite « par
comparaison » qui consiste à multiplier la surface des constructions par le tarif d’un local de
référence. La valeur locative des établissements industriels est calculée selon la « méthode
comptable » par application d’un taux de 8% au prix de revient des constructions.
Face à ce constat, et sur certains territoires, l’administration fiscale, en collaboration avec
les collectivités territoriales, a obtenu des propriétaires la requalification de leurs biens en
locaux industriels, mais, sans homogénéité géographique. Ainsi, au sein d’une même
zone d’activité logistique, il est possible d’observer des niveaux d’imposition très
variables malgré des activités identiques.
L’objectif de notre amendement est donc de mettre fin à une instabilité
juridique aux conséquences non négligeables pour les recettes des collectivités
territoriales, et de doter l’administration fiscale d’outils juridiques solides et
contraignants afin de sécuriser le mode d’évaluation de ces entrepôts
logistiques par :
Commission Finances AMGVF / ACUF – 17 novembre 2015 -­‐ 2 -­‐
Une qualification établie de la nature industrielle des entrepôts logistiques « il
peut être considéré que les immobilisations ne sont pas industrielles seulement
pour ceux qui cumulent les caractéristiques suivantes : surface inférieure à 2.000
m², absence d’utilisation généralisée de véhicules de portage, absence de zones
réfrigérées, absence de moyens informatiques et de communication élaborés. "
2. La taxe sur les surfaces commerciales :
Pour être assujetti à la TASCOM, l’établissement doit répondre à divers conditions
(surface de vente, chiffre d’affaire) parmi lesquelles : une ouverture initiale postérieure
au 1er janvier 1960. Ce critère, dans un système déclaratif, constitue une véritable faille
juridique et engendre une inégalité de traitement entre contribuables : pour une même
activité et une même enseigne certains établissements seront taxés mais pas d’autres en
application de l’exonération des établissements ouverts avant 1960.
Par ailleurs, deux types d’établissements bénéficient aujourd’hui d’un vide juridique :
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Les stations services présentes à proximité directe des grandes surfaces – non
assujetties à la TASCOM car dépourvues de surface commerciale où la clientèle
peut circuler – alors même que ces stations se situent au sein d’un même
ensemble commercial rattaché sous une même enseigne. Leur chiffre d’affaire
n’est aujourd’hui pas compris dans le calcul de la TASCOM.
Les drives et les établissements de stockage et de logistique servant à la vente à
distance – non imposés au même titre que les autres surfaces commerciales dans
la mesure où ne s’agit que d’un espace où les produits sont entreposés – alors
même que ces établissements réalisent un chiffre d’affaire conséquent et viennent
concurrencer les commerces de centre ville.
Dans ce contexte, nous proposons des amendements visant à :
- la fin de l’exonération accordée aux commerces ouverts avant 1960,
- l’imposition des drives et des établissements de stockage et de logistique
servant à la vente de biens à distance.
A noter : Un amendement (II-1074) présenté en séance publique à l’Assemblée Nationale le 12
novembre et visant à mettre fin à l’exonération des surfaces commerciales ouvertes avant 1960 a
été retiré dans l’attente d’une analyse plus approfondie.
3. La taxe sur les friches commerciales :
La taxe sur les friches commerciales a été créée par l’article 126 de la loi du 30 décembre
2006 de finances rectificative pour 2006. L’objectif de cette taxe est de « (…) dissuader
les promoteurs immobiliers et les propriétaires de laisser des surfaces commerciales
importantes à l’abandon en centre-ville ou dans certains quartiers ». Elle est codifiée à
l’article 1530 du code général des impôts.
Les communes ou les EPCI à fiscalité propre ayant une compétence d’aménagement des
zones d’activités commerciales ont la possibilité d’imposer les locaux commerciaux et
biens divers qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d’application
de la CFE depuis au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont
restés inoccupés au cours de la même période.
Commission Finances AMGVF / ACUF – 17 novembre 2015 -­‐ 3 Or, très peu de collectivités ont institué cette taxe, confrontées à de véritables lacunes
dans les informations mises à leur disposition :
Il est, en effet, extrêmement compliqué d’établir la liste des locaux professionnels
susceptibles d’être assujettis. De fait, les communes et EPCI ne disposent pas des
fichiers fiscaux permettant d’identifier les locaux professionnels vacants. Dès lors,
l’identification des locaux professionnels susceptibles d’être taxés n’est possible qu’en
s’appuyant sur les fichiers fiscaux disponibles (rôle CFE principalement), le service
économique et la connaissance du terrain. Dans la plupart des cas, cela ne permet pas de
dresser une liste exhaustive et fiable si bien que bon nombre de locaux sont refusés par
l’administration fiscale (car ne remplissant pas les critères). Par conséquent, le produit de
la taxe est négligeable voire nul.
Seul le registre des locaux imposables à la CFE (RLCFE1) permettrait d’établir une telle
liste puisque ce fichier contient un indicateur précisant si le local est vacant et non taxé à
la CFE et donc potentiellement dans le champ d’application de la taxe.
Notre amendement viserait donc à optimiser le rendement de cette taxe par
l’évolution de la rédaction de l’article L.135B du livre de procédures fiscales et
la communication du fichier RLCFE.
Des données pourtant disponibles en matière de taxe d’habitation … les collectivités
peuvent se voir communiquer par la DGFiP la liste des logements vacants recensés l’année
précédente pour l’établissement de la TH. Il contient des données identifiant le propriétaire, le
local, relatives à la vacance. La communication de ces données avait été rendue possible par
l’évolution de la rédaction de l’article L.135B du LPF.
4. La TEOMA (pour mémoire)
A noter : sous réserve d’expertise approfondie, l’article 25 du PLFR (cf. note n°3) apporte
une réponse positive au problème : « Il est par ailleurs proposé de permettre aux collectivités
de désormais financer par la TEOM les dépenses afférentes à la gestion des déchets assimilés
à des OM. Corrélativement, elles ne seraient plus tenues d’instituer a redevance spéciale
prévue pour le financement de la gestion des déchets assimilés ».
L’arrêt du Conseil d’Etat du 31 mars 2014 a redéfini les frontières du financement de la
compétence « déchets » en imposant aux collectivités finançant ce service public par la
TEOM2 de mettre en place une redevance spéciale afin de financer la gestion des déchets
d’activités économiques dits « assimilés ». En effet, selon le juge, « la TEOM n’a pas
pour objet de financer l’élimination des déchets non ménagers alors même que la
redevance spéciale n’aurait pas été instituée. » Ainsi, le financement et le traitement de
la collecte par les collectivités des déchets assimilés doit obligatoirement se faire par le
biais d’une redevance spéciale.
Les collectivités ont alors deux possibilités : maintenir la TEOM pour les déchets
ménagers et instituer une redevance spéciale pour les déchets assimilés, ou instaurer
une REOM couvrant le financement de la gestion des deux types de déchets.
Or, la complexité de la mise en place d’une redevance spéciale est reconnue de tous. En
effet, les contraintes liées à son instauration et à son fonctionnement sont telles qu’un
délai de deux ans serait nécessaire pour sa mise en place.
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Registre des locaux de la cotisation foncière des entreprises Taxe d’enlèvement des ordures ménagères Commission Finances AMGVF / ACUF – 17 novembre 2015 -­‐ 4 De plus, contrairement à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) qui est
fonction de la valeur locative du local collecté, la redevance spéciale dépend du volume
et de la nature des déchets ramassés. Elle reflète donc la réalité du service rendu : elle
couvre l'ensemble des dépenses relatives au ramassage et au traitement des ordures
assimilées ménagères pour chaque adresse collectée. Mais les professionnels peuvent ou
non avoir recours aux services de la collectivité, le risque financier est donc important.
A ce jour, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ne permet donc de
financer que le service afférent aux seules ordures ménagères, à l'exclusion des déchets
assimilés, alors même que ces deux catégories de déchets sont généralement collectés et
traités de manière identique.
Aussi, par simplification, l’amendement que nous proposons permet aux
collectivités locales de financer par la TEOM les dépenses afférentes à la gestion
des déchets assimilés à des ordures ménagères. Les collectivités ne seraient
ainsi plus obligées de créer une redevance spéciale.