les dispositions de la loi de finances pour 2006 relatives a la
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les dispositions de la loi de finances pour 2006 relatives a la
28 décembre 2005 Département Finances Développement Économique AR/AH Dossier suivi par Alain ROBY Cette note présente de nouvelles dispositions, dont certaines peuvent nécessiter des délibérations à prendre en début d’année 2006. LES DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES POUR 2006 RELATIVES A LA TAXE ET A LA REDEVANCE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET A LA REDEVANCE SPECIALE Plusieurs dispositions ont été adoptées lors du vote de la loi de finances pour 2006, relatives à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), à la redevance (REOM) et à la redevance spéciale. Certaines de ces dispositions, pour pouvoir être appliquées dès 2006, nécessitent une délibération des assemblées ou des organes délibérants, à prendre soit avant le 16 janvier 2006 [voir page 2 et 3], soit avant le 2 février 2006 [voir page 7], soit avant le 15 février 2006 [voir page 5]. En ce qui concerne la prise en compte des différences de valeurs locatives moyennes entre les communes membres d’un même EPCI ou syndicat mixte, le Bureau de l’AMF a proposé un amendement explicitant clairement cette possibilité, évoquée lors de la discussion de l’article 101 de la loi de finances initiale pour 2005 (codifié aux articles 1609 quater-5ème alinéa – et 1636 B sexies III-2 du code général des impôts). En effet, certaines préfectures ont estimé, au cours de l’année 2005, qu’un zonage communal (à l’intérieur d’un EPCI ou d’un syndicat mixte), justifié par les seules disparités d’évaluation des valeurs locatives, ne serait pas conforme aux dispositions légales actuelles. Finalement, après que le ministère de l’intérieur ait assuré que cette possibilité existe bel et bien, l’amendement n’a pas été soutenu. SOMMAIRE La possibité, pour les EPCI à fiscalité propre créés avant le 1er janvier, membres d’un syndicat mixte, de délibérer jusqu’au 15 janvier pour instituer l’un des deux régimes dérogatoires afférents à la TEOM...... 2 La possibilité, pour un groupement auquel ont été rattachés des communes ou des EPCI, de prendre les délibérations afférentes aux zonages relatifs à la TEOM jusqu’au 15 janvier............................................... 3 La prorogation d’une année (jusqu'à la fin 2006), en cas de transfert « en étoile » de la compétence déchets ménagers, du régime transitoire applicable en matière de TEOM et de REOM.............................. 4 La prorogation, pour l’année 2006, sous condition de délibération, du régime transitoire de la TEOM ou de la REOM levée par les communes membres d’un syndicat intercommunal ............................................. 5 L’exonération de la TEOM pour les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale ................................................................................................................................. 6 La possibilité de recouvrement de la redevance spéciale par un syndicat mixte........................................... 6 L’application possible, par un syndicat intercommunal ou mixte, d’un taux de TEOM réduit autour d’une installation de transfert ou d’élimination des déchets ménagers................................................................... 7 Le plafonnement possible par un syndicat mixte des valeurs locatives des locaux d’habitation soumis à la TEOM...................................................................................................................................................... 7 ANNEXES Tableaux récapitulatifs Extraits du code général des impôts et du code général des collectivités territoriales relatifs à la TEOM et à la REOM (actualisés) Modèles de délibérations LA POSSIBILITE, POUR LES EPCI A FISCALITE PROPRE CREES AVANT LE 1ER JANVIER, MEMBRES D’UN SYNDICAT MIXTE, DE DELIBERER JUSQU’AU 15 JANVIER POUR INSTITUER L’UN DES DEUX REGIMES DEROGATOIRES AFFERENTS A LA TEOM [article 102-I-1° LF 2006] (article 1639 A ter du CGI) Situation actuelle Un EPCI à fiscalité propre créé ex-nihilo avant le 31 décembre d’une année peut délibérer jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit sa création, en vue de : - l’institution de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), la détermination des cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés, l’exonération ou la réduction de la taxe pour les immeubles munis d’un appareil d’incinération agréé, l’application de la taxe dans les parties de territoire où ne fonctionne pas le service (locaux éloignés des points de collecte). ) La circulaire de la DGCL en date du 15 juillet 2005 indique que l’ensemble des autres délibérations (plafonnement de la valeur locative, institution d’un zonage – pour différence de service rendu, proximité d’une installation de transfert ou d’élimination des déchets ménagers ou lissage des taux -) peuvent également être prises jusqu’au 15 janvier). En revanche, l’application de l’un des deux régimes dérogatoires n’est possible, même en cas de création, qu’en prenant la décision avant le 15 octobre (pour l’année suivante). ) Cette impossibilité d’opter pour l’un des régimes dérogatoires jusqu’au 15 janvier est préjudiciable aux EPCI à fiscalité propre qui se créent ex-nihilo avant le 1er janvier d’une année (sauf à ce qu’ils se créent et prennent une telle décision avant le 15 octobre). Disposition nouvelle Les EPCI à fiscalité propre créés ex-nihilo (ne résultant pas d’une substitution ou d’une transformation de groupement préexistant) peuvent, lorsqu’ils sont membres d’un syndicat mixte assurant au moins la collecte des déchets ménagers, délibérer jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de leur création en vue : - - soit d’instituer et de percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour leur propre compte, dans le cas où le syndicat mixte n’a pas délibéré antérieurement au 1er juillet pour instituer la TEOM ou la REOM (régime dérogatoire n° 1, visé au a de l’article 1609 nonies A ter), soit de percevoir la TEOM, dans le cas où le syndicat mixte l’aurait préalablement instituée – avant le 1er juillet de l’année précédente – (régime dérogatoire n° 2, visé au b de l’article 1609 nonies A ter). ) En cas d’application du régime dérogatoire n° 1, l’ensemble des délibérations annexes peuvent également être prises jusqu’au 15 janvier : - exonération des locaux à usage industriel ou commercial ou des locaux munis d’un appareil d’incinération , - application de la taxe dans les parties du territoire où ne fonctionne pas le service, - plafonnement de la valeur locative, - institution d’un zonage (pour différence de service rendu, proximité d’une installation de transfert ou d’élimination des déchets ménagers, ou lissage des taux). L’Association des Maires de France avait proposé cette adaptation, ainsi que celle qui aurait permis à une communauté existante se voyant transférer la compétence déchets avant le 1er janvier de pouvoir instituer l’un des régimes dérogatoires jusqu’au 15 janvier. L’amendement correspondant n’a toutefois pas été retenu. Cette disposition est applicable à compter des impositions établies au titre de 2006, sous réserve d’une délibération prise avant le 15 janvier 2006 [voir modèles en annexe]. 2 LA POSSIBILITE, POUR UN GROUPEMENT AUQUEL ONT ETE RATTACHES DES COMMUNES OU DES EPCI, DE PRENDRE LES DELIBERATIONS AFFERENTES AUX ZONAGES RELATIFS A LA TEOM JUSQU’AU 15 JANVIER [article 102-I-2° LF 2006] (article 1639 A bis du CGI) Situation actuelle L’ensemble des délibérations relatives à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (institution, exonérations, plafonnement, zonages, etc.) doivent être prises avant le 15 octobre d’une année pour être applicables à compter de l’année suivante. Toutefois, les EPCI à fiscalité propre créés ex-nihilo peuvent prendre ces délibérations jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de leur création. Il en est de même pour les EPCI et syndicats mixtes issus d’une fusion. Les communautés de communes qui se substituent, à périmètre équivalent, à un syndicat de communes percevant la TEOM peuvent instituer celle-ci jusqu’au 31 mars. ) En cas de rattachement d’une commune ou d’un EPCI à un groupement, il n’est actuellement pas possible que celui-ci puisse délibérer après le 15 octobre, afin d’insérer les nouveaux membres dans les zonages précédemment décidés. Disposition nouvelle En cas de rattachement d’une commune ou d’un EPCI à un groupement de communes, celui-ci peut, jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit ce rattachement, prendre les délibérations afférentes à l’application des zonages relatifs à la TEOM sur le territoire de la (des) commune(s) ou de l’(des) EPCI rattaché(s) : - zonage lié à l’importance du service rendu (apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et du coût), - zonage lié à la proximité d’une installation de transfert ou d’élimination des déchets ménagers, - zonage (temporaire) correspondant au lissage des taux. Toutefois, ces délibérations ne peuvent pas délimiter des zones infracommunales ou supracommunales différentes de celles définies sur le territoire de la commune ou de l’EPCI antérieurement au rattachement. ) Les zones infracommunales ou supracommunales différentes pourront être établies, le cas échéant, seulement pour l’année suivante, si la délibération est prise avant le 15 octobre. A défaut de délibération, les zones définies sur le territoire de la commune ou de l’EPCI avant le rattachement sont supprimées. Cette disposition est applicable à compter des impositions établies au titre de 2006, sous réserve d’une délibération prise avant le 15 janvier 2006. 3 LA PROROGATION D’UNE ANNEE (JUSQU'A LA FIN 2006), EN CAS DE TRANSFERT « EN ETOILE » DE LA COMPETENCE DECHETS, DU REGIME TRANSITOIRE APPLICABLE EN MATIERE DE TEOM ET DE REOM [article 103LF 2006] (article L. 2333-76 du CGCT, article 1639 A bis du CGI) Situation actuelle Depuis la loi « Chevènement » du 12 juillet 1999, ne peuvent être transférés à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou un syndicat mixte que : - l’ensemble de la compétence « élimination et valorisation des déchets des ménages », ou le seul traitement. Seuls les transferts « en cascade » (ex : transfert par une commune de la totalité de la compétence à un EPCI, puis transfert du traitement à un syndicat mixte) sont autorisés, les transferts « en étoile » (ex : transfert de la collecte à un EPCI et du traitement à un autre EPCI) étant prohibés. De même, seule la commune (ou le groupement) disposant de la totalité de la compétence et assurant au moins la collecte peut instituer la taxe ou la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM ou REOM) – sauf application d’un des deux régimes dérogatoires prévus à l’article 1609 nonies A ter du CGI ou à l’article L.2333-76 (alinéas 4 à 6) du CGCT -. Afin de laisser le temps aux collectivités de se mettre en conformité avec la législation sans désorganiser le service, des dispositions transitoires permettent le maintien, jusqu’à la fin de l’année 2005, des délibérations non conformes adoptées avant le 12 juillet 1999. Dans un arrêt du 5 janvier 2005 (n° 265 938- syndicat des eaux du Nord), le Conseil d’Etat a rappelé l’interdiction de l’adhésion d’un syndicat mixte à un autre syndicat mixte. Même si un amendement au projet de loi sur l’eau et les milieux aquatiques, voté par le Sénat le 14 avril 2005, autorise une telle adhésion pour certaines compétences (eau, assainissement, déchets ménagers), le texte n’est pas encore définitif et donc non applicable. ) Ainsi, la résorption des transferts en étoile a été interrompue dans un certain nombre de cas. Disposition nouvelle Le régime transitoire, applicable à la taxe et à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères est prorogé jusqu’à la fin de l’année 2006, lorsqu’une commune ou un groupement de communes a transféré, avant le 6 janvier 2005 : - d’une part, la collecte des déchets ménagers à un syndicat mixte, d’autre part, leur traitement, à un autre syndicat mixte. ) La date limite de ce transfert (non autorisé depuis la loi Chevènement) a été retenue en raison de l’arrêt du Conseil d’Etat du 5 janvier 2005. Ainsi, les (rares) collectivités concernées peuvent continuer à percevoir en 2006 la taxe ou la redevance, dans l’attente de pouvoir régulariser leur situation, c’est à dire de transférer « en cascade » (et non plus « en étoile ») leur compétence « déchets ménagers », éventuellement en adhérant à un syndicat mixte (assurant la seule collecte) qui, lui-même, pourrait adhérer à un autre syndicat mixte (assurant le seul traitement). ) Cette adhésion ne pourrait légalement être valable qu’après la parution, vraisemblablement au cours de l’année 2006, de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques. 4 LA PROROGATION, POUR L’ANNEE 2006, SOUS CONDITION DE DELIBERATION PRISE AVANT LE 15/02, DU REGIME TRANSITOIRE DE LA TEOM OU DE LA REOM LEVEE PAR LES COMMUNES MEMBRES D’UN SYNDICAT INTERCOMMUNAL [article 101 LF 2006] (article 1609 quater du CGI et article 16-II de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999) Situation actuelle Un régime transitoire permet aux communes membres d’un syndicat de communes compétent en matière de déchets ménagers de continuer à percevoir la taxe ou la redevance, même si elles n’assurent plus la collecte de celles-ci, jusqu’à la fin de l’année 2005. A compter de 2006, conformément aux articles L.2333-76 du CGCT et 1609 quater du CGI, seul le groupement compétent en matière de déchets et assurant au moins la collecte peut percevoir la TEOM ou la REOM. ) Il a été estimé que cette disposition risquerait de pénaliser certaines collectivités, notamment dans le cas où des procédures de transformation en syndicat mixte ne seraient pas encore finalisées. Disposition nouvelle Lorsqu’un syndicat de communes compétent en matière de déchets ménagers et assurant au moins la collecte adopte, avant le 15 février 2006, une délibération de principe par laquelle il approuve sa prochaine transformation en syndicat mixte, en application du dernier alinéa de l’article L. 5214-21 du CGCT (en cas de projet de création d’une communauté de communes concernant certaines de ses communes membres ou de transfert à une communauté de communes existante de la compétence déchets ménagers), le représentant de l’Etat dans le département peut accorder, à titre exceptionnel, aux communes membres de ce syndicat une prorogation leur permettant de continuer à percevoir, en 2006, la taxe ou la redevance d’enlèvement des ordures ménagères. ) Cette disposition permet de proroger, pour une année, le régime transitoire applicable aux communes membres d’un syndicat intercommunal qui s’engagerait, avant le 15 février 2006, à se transformer en syndicat mixte : - soit en raison de la prochaine création d’une communauté de communes sur une partie de son territoire, - soit en raison d’un prochain transfert de la compétence « déchets ménagers » à une communauté de communes existante située sur une partie de son territoire. Ainsi, les communes membres d’un syndicat intercommunal pourront continuer à percevoir, en 2006 uniquement, la taxe ou la redevance qu’elles levaient précédemment, dans le cas où ce syndicat : - n’a pas délibéré dans les délais en 2005 (avant le 15 octobre pour instituer la TEOM, ou jusqu’au 31 décembre pour instituer la REOM), et s’il s’engage, par délibération prise avant le 15 février 2006, à se transformer en 2006 en syndicat mixte. En 2006, le syndicat intercommunal, devenu mixte, devra délibérer : - avant le 1er juillet, s’il souhaite lui-même effectuer le choix entre taxe et redevance (et l’imposer à ses membres), avant le 15 octobre (pour la taxe) ou jusqu’au 31 décembre (pour la redevance), afin que l’une de celles-ci puisse être levée en 2007 sur le territoire des éventuels syndicats membres et, en 2008, sur le territoire des communes et communautés qui n’auraient pas opté en 2006 pour un régime dérogatoire. La délibération de principe du syndicat intercommunal (approuvant sa transformation en syndicat mixte) doit être prise avant le 15 février 2006 [voir modèle en annexe]. 5 L’EXONERATION DE LA TEOM POUR LES LOCAUX DONT DISPOSENT LES PERSONNES ASSUJETTIES A LA REDEVANCE SPECIALE [article 104-3° LF 2006] (article L.2333-78 du CGCT) Situation actuelle Les collectivités instaurant la redevance spéciale peuvent décider d’exonérer de la TEOM les personnes assujetties à la redevance spéciale. ) Les redevables respectifs de la TEOM (propriétaire ou usufruitier) et de la redevance spéciale (occupant des locaux) pouvant être différents, il est apparu nécessaire de préciser que l’exonération de la TEOM s’applique aux locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale. Disposition nouvelle Les collectivités peuvent décider, par délibération motivée, d’exonérer de la TEOM les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale. LA POSSIBILITE DE RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE SPECIALE PAR UN SYNDICAT MIXTE [article 104-1°et 2°LF 2006] (article L.2333-78 du CGCT) Situation actuelle La redevance spéciale est destinée à financer l’élimination des déchets assimilés aux déchets ménagers qui, en raison de leur nature et de leur quantité, ne peuvent pas être distingués de ceux produits par les ménages. Il s’agit par exemple des déchets produits par les artisans, commerçants, professions libérales, collectivités. Jusqu’à présent, cette redevance ne peut pas être mise en place par un syndicat mixte. Par ailleurs, contrairement à la TEOM et à la REOM, la redevance spéciale ne peut pas être décidée au titre de l’un des deux régimes dérogatoires (n° 1 : institution et perception par des collectivités membres d’un syndicat mixte, pour leur propre compte, ou n° 2 : perception par un EPCI à fiscalité propre au lieu et place d’un syndicat mixte). ) En conséquence, lorsque certains membres d’un syndicat mixte percevant la REOM ont institué préalablement la TEOM, au titre du régime dérogatoire n° 1, aucun groupement n’est en mesure d’adopter la délibération instaurant la redevance spéciale. Disposition nouvelle Les syndicats mixtes peuvent désormais instituer la redevance spéciale. Les syndicats mixtes qui ont institué la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) peuvent instituer la redevance spéciale sur un périmètre strictement limité à celui de leurs membres (communes et EPCI à fiscalité propre) qui ont décidé la mise en place et la perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au titre du régime dérogatoire n° 1 (avant l’institution de la REOM par le syndicat mixte). ) Selon les attendus d’un arrêt de la Cour administrative d’Appel de Paris du 20 avril 2005 (n° 00PA01020), « le législateur a entendu permettre aux communes et aux EPCI assurant l’enlèvement des ordures, déchets et résidus (et levant la redevance spéciale) de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale ».Auparavant, le service public correspondant était considéré comme administratif, et la redevance spéciale était affectée au budget général. La qualification de service public à caractère industriel et commercial entraîne l’obligation d’établir un budget annexe. 6 L’APPLICATION POSSIBLE, PAR UN SYNDICAT INTERCOMMUNAL OU MIXTE, D’UN TAUX DE TEOM REDUIT AUTOUR D’UNE INSTALLATION DE TRANSFERT OU D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS [article 100 II et III LF 2006] (article 1609 quater du CGI) Situation actuelle Depuis la loi de finances rectificative pour 2004, les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent instituer un taux réduit de taxe d’enlèvement des ordures ménagères dans un rayon de 1 km autour d’une installation de transfert ou d’élimination des déchets ménagers. ) Cette disposition n’est pas applicable aux syndicats (intercommunaux ou mixtes). Disposition nouvelle Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sur le territoire desquels est située une installation de transfert ou d’élimination des déchets prévue par un plan départemental d’élimination des déchets ménagers peuvent définir une zone, d’un rayon de 1 km au maximum, sur lesquels ils votent un taux de TEOM différent. ) Même si le texte ne l’indique pas, il s’agit bien sûr d’un taux réduit, afin que les redevables habitant à proximité d’un tel équipement bénéficie d’une réduction de taxe (qui peut d’ailleurs être également justifiée par la faiblesse de la distance de transport des déchets collectés). En cas d’application de cette disposition, le syndicat ne peut pas définir sur ce périmètre des zones en fonction de l’importance du service rendu. Cette disposition prendra effet à compter des impositions établies au titre de 2007 (délibération à prendre, le cas échéant, avant le 15 octobre 2006). LE PLAFONNEMENT POSSIBLE PAR UN SYNDICAT MIXTE DES VALEURS LOCATIVES DES LOCAUX D’HABITATION SOUMIS A LA TEOM [article100-I LF 2006] (article 1522 du CGI) Situation actuelle Les communes et leurs EPCI (et donc pas les syndicats mixtes) ont la possibilité, depuis la loi de finances rectificative pour 2004, d’instituer un plafonnement des valeurs locatives des locaux à usage d’habitation (et de chacune de leurs dépendances), dans la limite d’un montant qui ne peut pas être inférieur à 2 fois le montant de la valeur locative moyenne communale. ) Cette mesure ne prend effet qu’à compter de 2006, sous réserve d’une délibération prise avant le 15 octobre 2005. 7 Disposition nouvelle Les organes délibérants des syndicats mixtes peuvent décider de plafonner les valeurs locatives des locaux d’habitation (et de chacune de leurs dépendances) soumis à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, dans la limite d’un montant qui ne peut pas être inférieur à 2 fois le montant de la valeur locative moyenne communale. Cette disposition est applicable à compter des impositions établies au titre de 2006. Pour être applicable en 2006, la délibération correspondante doit être prise avant le 2 février 2006. La présente note a été réalisée après le vote du projet de loi de finances 2006 par la commission mixte paritaire, mais avant une éventuelle saisine du Conseil constitutionnel et la publication au journal officiel. Le dossier complet « Le financement du service d’élimination des déchets ménagers » figurant sur le site www.amf.asso.fr est en cours d’actualisation. La nouvelle version devrait être consultable dès le début du mois de janvier 2006. 8 LES DECISIONS POUVANT ETRE PRISES EN CAS DE FINANCEMENT PAR LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES Syndicats mixtes Communautés, Syndicat mixtes Communautés (pour les membres d’un (pour les et communes, syndicat mixte, communautés et communautés ayant Syndicat mixtes (pour membres d’un appliquant le régime communes ayant opté pour le régime les autres membres) syndicat mixte, dérogatoire n°2) dérogatoire n°2 opté pour le régime appliquant le régime dérogatoire n°1) dérogatoire n°1 oui non oui oui oui (levée) Communes assurant au moins la collecte Syndicats de communes assurant au moins la collecte Communautés assurant au moins la collecte oui oui oui oui oui oui oui non non oui oui oui oui oui oui non non oui oui oui oui oui oui non non oui oui Zonage lié à l’importance du service rendu oui oui oui oui non non oui oui Lissage progressif des taux non oui oui oui (sauf communes) non non oui oui Exonération des locaux à usage industriel ou commercial oui oui oui oui non non oui oui Exonération des usagers soumis à la redevance spéciale oui oui oui oui non non oui oui Vote du taux de TEOM oui oui oui oui oui non non oui Institution (ou levée) de la TEOM Plafonnement de la valeur locative Suppression de l’exonération (dans les zones « où ne fonctionne pas le service ») Zonage autour d’une installation de transfert 9 LES DATES LIMITES DES DECISIONS RELATIVES A LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES Communes Syndicats de assurant communes au moins la assurant au moins collecte ou optant la collecte pour le régime dérogatoire n° 1 Institution (ou levée) de la TEOM Plafonnement de la valeur locative Suppression de l’exonération (dans les zones « où ne fonctionne pas le service ») Zonage autour d’une installation (transfert-élimin.) Zonage lié à l’importance du service rendu Lissage progressif des taux Exonération des locaux à usage industriel ou commercial Exonération des usagers soumis à la redevance spéciale Vote du taux de TEOM Communautés existantes assurant au moins la collecte Communautés créées ex-nihilo assurant au moins la collecte Communautés créées ex-nihilo optant pour le régime dérogatoire n° 1 Communautés créées ex-nihilo optant pour le régime dérogatoire n° 2 Communautés de communes assurant au moins la collecte et se substituant à un syndicat dissous qui levait la TEOM Communautés de communes optant pour le régime dérogatoire n° 1 et se substituant à un syndicat dissous qui levait la TEOM Communautés de communes optant pour le régime dérogatoire n° 2 et se substituant à un syndicat dissous qui levait la TEOM 31 mars 14 octobre 14 octobre 14 octobre 14 octobre (levée) _ 14 octobre 14 octobre 14 octobre 15 janvier 15 janvier 14 octobre 14 octobre 14 octobre 15 janvier 15 janvier 15 janvier (levée) _ 14 octobre 14 octobre 14 octobre 15 janvier 15 janvier _ 14 octobre 14 octobre _ 14 octobre _ 14 octobre 15 janvier 15 janvier _ 31 mars 14 octobre _ 14 octobre 14 octobre 14 octobre 15 janvier 15 janvier _ 14 octobre 14 octobre _ _ 14 octobre 14 octobre 15 janvier 15 janvier _ 31 mars 14 octobre _ 14 octobre 14 octobre 14 octobre 15 janvier 15 janvier _ 14 octobre 14 octobre _ 14 octobre 14 octobre 14 octobre 15 janvier 15 janvier _ 14 octobre 14 octobre _ 30 mars 30 mars 30 mars 30 mars 30 mars 30 mars 30 mars 30 mars 30 mars _ _ _ A défaut, les délibérations antérieures restent applicables la 1ère année _ _ A défaut, les délibérations antérieures restent applicables la 1ère année _ _ 10 LES DATES LIMITES DES DECISIONS RELATIVES A LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES (SUITE) Institution de la TEOM Plafonnement de la valeur locative Suppression de l’exonération (dans les zones « où ne fonctionne pas le service ») Syndicats mixtes assurant au moins la collecte et souhaitant instituer la TEOM sur l’ensemble de son territoire (applicable en année n + 1) Syndicats mixtes assurant au moins la collecte et souhaitant laisser leurs membres (communes et communautés) opter pour le régime dérogatoire n° 1 Syndicats mixtes assurant au moins la collecte et prélevant la TEOM (décisions applicables en année n + 2 sur le territoire des communes et communautés n’ayant opté pour aucun régime dérogatoire) Syndicats mixtes assurant au moins la collecte (décisions applicables sur le territoire des communautés ayant opté pour le régime dérogatoire n° 2) Syndicats mixtes assurant au moins la collecte (décisions applicables en année n + 1 sur le territoire des syndicats membres, en année n + 2 sur le territoire des collectivités n’ayant pas opté pour le régime dérogatoire n° 1) 30 juin entre le 1er juillet et le 14 octobre 14 octobre 30 juin 14 octobre 14 octobre - 14 octobre 14 octobre 14 octobre 14 octobre 14 octobre 14 octobre 14 octobre 14 octobre 14 octobre 14 octobre 14 octobre 14 octobre 14 octobre 14 octobre 14 octobre 14 octobre 14 octobre 14 octobre 14 octobre 14 octobre 14 octobre 30 mars _ 30 mars 14 octobre Zonage autour d’une installation de transfert ou d’élimination 14 octobre Zonage lié à l’importance du service rendu 14 octobre Lissage progressif des taux _ Exonération des locaux à usage industriel ou commercial 14 octobre Exonération des usagers soumis à la redevance spéciale 14 octobre Vote du taux de TEOM _ 14 octobre _ _ _ _ 30 mars _ Le taux n’est pas applicable sur le territoire des communautés ayant opté pour le régime dérogatoire n° 2 _ Le taux n’est pas applicable sur le territoire des communautés ayant opté pour le régime dérogatoire n° 2 11 LES ARTICLES DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIFS A LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES Les dispositions codifiées nouvelles issues de la loi de finances pour 2006 figurent en gras, celles non codifiées étant libellées en italique Article 1520 (applicable aux communes) I. Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. Lorsqu'une commune assure au moins la collecte et a transféré le reste de la compétence d'élimination à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle peut, par délibérations concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier. II. Par dérogation au I, les dispositions du a de l’article 1609 nonies A ter sont applicables aux communes qui adhèrent, pour l’ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte. III. En cas d'institution par les communes de la redevance mentionnée à l'article L.2333-77 du code général des collectivités territoriales, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est applicable ni aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage collectif qui sont implantées sur ces terrains. L'institution de la redevance mentionnée à l'article L.2333-76 du code précité entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L.2333-77. Cette suppression prend effet : - à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette dernière est antérieure au 1er mars ; - à compter du 1er janvier de l'année suivante dans les autres cas. Article 1521 I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l'article 1523. II. Sont exonérés : - les usines, - les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public, III. 1.Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie. 12 2.Les conseils municipaux ont également la faculté d'accorder l'exonération de la taxe ou de décider que son montant est réduit d'une fraction n'excédant pas les trois quarts en ce qui concerne les immeubles munis d'un appareil d'incinération d'ordures ménagères répondant aux conditions de fonctionnement fixées par un arrêté du maire ou par le règlement d'hygiène de la commune. Les immeubles qui bénéficient de cette exonération ou de cette réduction sont désignés par le service des impôts sur la demande du propriétaire adressée au maire. La liste de ces immeubles est affichée à la porte de la mairie. L'exonération ou la réduction est applicable à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de la demande. 3.Les exonérations visées aux 1 et 2 sont décidées par les organes délibérants des groupements de communes lorsque ces derniers sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. 4.Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe. Article 1522 I. La taxe est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière, défini par l'article 1388. La base d'imposition des logements occupés par les fonctionnaires et les employés civils ou militaires visés à l'article 1523 est égale à leur valeur locative déterminée dans les conditions prévues à l'article 1494 et diminuée de 50 %. II. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, de plafonner les valeurs locatives de chaque local à usage d’habitation et de chacune de leurs dépendances dans la limite d’un montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne communale des locaux d’habitation. La valeur locative moyenne est déterminée dans les conditions prévues au 4 du II et au IV de l’article 1411. Ce plafond, réduit de 50 %, s’applique sur le revenu net défini à l’article 1388. ) Le plafonnement des valeurs locatives par un syndicat mixte peut s’appliquer dès 2006 (délibération à prendre avant le 2 février 2006). Article 1523 La taxe est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers et exigible contre eux et leurs principaux locataires. Les fonctionnaires et les employés civils ou militaires logés dans des bâtiments qui appartiennent à l'Etat, aux départements, à la commune ou à un établissement public, scientifique, d'enseignement ou d'assistance, et exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, sont imposables nominativement. Il en est de même des occupants des bâtiments provisoires édifiés en application de l'ordonnance nº 45-609 du 10 avril 1945 relative aux travaux préliminaires à la reconstruction. Les dispositions des articles 1502 et 1508 et de l'article L 175 du livre des procédures fiscales leur sont applicables. 13 Article 1524 En cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière. Article 1525 Dans les communes dont la population totale ne dépasse pas 5.000 habitants, les délibérations des conseils municipaux relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères peuvent prévoir que le produit total de cette taxe sera réparti entre les propriétaires des immeubles imposables d'après un barème indiciaire tenant compte de la valeur locative réelle de ces immeubles et des conditions de leur occupation. Un arrêté des ministres de l'intérieur et de l'économie et des finances détermine les modalités d'établissement de ce barème ainsi que les rapports à fixer entre le montant des cotisations afférentes aux diverses catégories d'immeubles. Nota : cet arrêté n’ayant jamais été pris, l’article 1525 n’est pas applicable. Article 1526 Des rôles supplémentaires peuvent être établis à raison des faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. Article 1609 bis (applicable aux communautés urbaines) II. Les communautés urbaines peuvent percevoir : 1. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères dans les conditions fixées par l’article 1520, Article 1609 quater (applicable aux syndicats de communes et syndicats mixtes) Le comité d'un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à l'article L 5212-20 du code général des collectivités territoriales, de lever les impositions mentionnées aux 1º à 4º du I de l'article 1379 en remplacement de tout ou partie de la contribution des communes associées ; la répartition de ces impositions s'effectue suivant les modalités définies au IV de l'article 1636 B octies. Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale. Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Ils votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l'article 1639 A. Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l’importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût. Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sur le territoire desquels est située une installation de transfert ou d’élimination des déchets prévue par un plan 14 départemental d’élimination des déchets ménagers peuvent également définir une zone, d’un rayon d’un kilomètre au maximum, sur laquelle ils votent un taux différent ; dans ce cas, le syndicat de communes ou le syndicat mixte ne peut définir sur ce périmètre des zones en fonction de l’importance du service rendu. Toutefois, à titre dérogatoire, ils peuvent, pour une période qui ne peut excéder dix ans, voter des taux différents sur leur périmètre, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l’harmonisation du mode de financement. Cette disposition peut également être mise en œuvre en cas de rattachement au syndicat d’une ou plusieurs communes ou d’un établissement public de coopération intercommunale. Les syndicats de communes et les syndicats mixtes décident, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, de l’application de ce dispositif et de la délimitation des zones sur lesquelles des taux différents sont votés. Pour l’application du sixième alinéa, la période durant laquelle des taux différents peuvent être votés s’applique à compter du 1er janvier 2005 pour tous les syndicats de communes et syndicats mixtes qui perçoivent la taxe à cette date et à compter de la première année au titre de laquelle ces syndicats perçoivent la taxe pour ceux qui se mettent en conformité avec la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que pour ceux nouvellement constitués. Elle s’applique à compter de l’année qui suit celle du rattachement en cas de rattachement de communes ou d’établissements publics de coopération intercommunale. Les dispositions des cinquième et sixième alinéas peuvent être appliquées simultanément. Toutefois, lorsqu’un syndicat de communes qui dispose de la compétence prévue à l’article L.2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui assure au moins la collecte des déchets des ménages a adopté, avant le 15 février 2006, une délibération de principe par laquelle il approuve sa transformation en syndicat mixte en application des dispositions du dernier alinéa de l’article L.5214-21 du même code, le représentant de l’Etat dans le département peut accorder, à titre exceptionnel, à ses communes membres la prorogation au titre de l’année 2006 des dispositions du 2 du II de l’article 1639 A bis du code général des impôts et de l’article 16 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de la population de 1999 pour la répartition des dotations de l’Etat aux collectivités locales. ) La disposition relative au zonage autour d’une installation de transfert ou d’élimination des déchets ménagers est applicable à compter des impositions établies au titre de 2007. Article 1609 quinquies C (applicable aux communautés de communes) I. Les communautés de communes perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle selon les dispositions prévues à l'article 1636 B sexies. La première année d'application de cette disposition, les rapports entre les taux des quatre taxes établies par la communauté de communes doivent être égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble de leurs communes membres. Elles peuvent également percevoir à la place des communes membres, selon les compétences qui leur sont transférées, les ressources mentionnées à l'article 1609 nonies D. Elles peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'elles bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qu'elles assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Elles peuvent toutefois instituer cette taxe, dès la première année d'application des dispositions du premier alinéa, jusqu'au 31 mars, dès lors que les communes qui ont décidé de la création de la communauté de 15 communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même syndicat de communes percevant une taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Pour cette première année, elles ne peuvent voter que le produit de cette taxe, à l'exclusion de toute modification de ses règles d'établissement. Toutefois, lorsque la transformation est intervenue postérieurement au 15 octobre, les zones de perception en fonction de l’importance du service rendu instituées par le syndicat avant sa transformation en communauté de communes restent applicables l’année qui suit cette transformation. Article 1609 nonies A ter (applicable aux EPCI à fiscalité propre adhérant à un syndicat mixte) Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies D, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider : a- soit d'instituer, avant le 15 octobre d'une année conformément à l'article 1639 A bis, et de percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour leur propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de perception, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet de la même année par dérogations aux dispositions de l'article 1639 A bis ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la taxe ou la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunal sauf si ce dernier rapporte sa délibération ; b- soit de percevoir la taxe prévue aux articles précités en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical. Article 1609 nonies B (applicable aux communautés et syndicats d’agglomération nouvelle) VI. La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Article 1609 nonies D (applicable aux communautés d’agglomération) Les communautés d'agglomération peuvent, en outre, percevoir, à la place des communes membres, selon les compétences qui leur sont transférées : a. la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'elles bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages ; Article 1636 B sexies (applicable aux communes et EPCI à fiscalité propre) III. - 1. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 16 1609 quinquies C, 1609 nonies A ter, 1609 nonies B et 1609 nonies D votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l'article 1639 A. 2. Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l’importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût. Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels est située une installation de transfert ou d’élimination des déchets prévue par un plan départemental d’élimination des déchets ménagers peuvent également définir une zone, d’un rayon d’un km au maximum, sur laquelle ils votent un taux différent ; dans ce cas, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ne peut définir sur ce périmètre des zones en fonction de l’importance du service rendu. Toutefois, à titre dérogatoire, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant institué la taxe peut, pour une période qui ne peut excéder dix ans, voter des taux différents sur son périmètre, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement. Cette disposition peut également être mise en œuvre en cas de rattachement d’une ou plusieurs communes. L’établissement public de coopération intercommunale décide, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, de l’application de ce dispositif et de la délimitation des zones sur lesquelles des taux différents sont votés. 3. Pour l’application du 2 : a. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent la taxe dans les conditions prévues au b de l’article 1609 nonies A ter, le syndicat mixte définit, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, les zones de perception de la taxe en fonction de l’importance du service rendu. Il décide, dans les mêmes conditions, de l’application du deuxième alinéa du 2 du présent article et du périmètre sur lequel ce dispositif est mis en œuvre ; b. la période durant laquelle des taux différents peuvent êtres votés en application du deuxième alinéa s’applique à compter du 1er janvier 2005 pour tous les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent la taxe à cette date et à compter de la première année au titre de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe pour ceux qui se mettent en conformité avec la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ainsi que pour les groupements nouvellement constitués. Elle s’applique à compter de l’année qui suit celle du rattachement en cas de rattachement de communes ; c. les dispositions du 2 peuvent être appliquées simultanément. Article 1639 A I. Sous réserve des dispositions de l'article 1639 A bis, les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 31 mars de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit. Toutefois, lorsque la communication aux collectivités locales des informations indispensables à l'établissement de leur budget, telle qu'elle est prévue aux articles L. 1612-2 et L1612-3 du code général des collectivités territoriales, n'intervient pas avant le 15 mars, la notification aux services fiscaux s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la communication de ces informations ; l'année où intervient le renouvellement des conseils municipaux, généraux ou régionaux, la date de notification est reportée, pour les conseils municipaux ou généraux concernés par ce renouvellement, du 31 mars au 15 avril et, pour les conseils régionaux, du 31 mars au 30 avril. III. La notification a lieu par l'intermédiaire des services préfectoraux pour les collectivités locales et leurs groupements, et directement dans les autres cas. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente. 17 Article 1639 A bis II. 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C, 1609 nonies A ter et 1609 nonies D et les décisions visées au III de l'article 1521 et à l’article 1522 doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour leur adoption. Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant peuvent prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies A ter et 1609 nonies D ainsi qu'au III de l'article 1521 jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création. A défaut, les délibérations prises par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale dissous restent applicables l'année qui suit celle de la création ; dans ce cas, le nouvel établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale dissous. Par exception aux dispositions du premier alinéa, en cas de rattachement d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à un groupement de communes, ce dernier peut, jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle du rattachement, prendre les délibérations afférentes à l’application, sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale rattaché, des dispositions du 2 du III de l’article 1636 B sexies ou des cinquième et sixième alinéas de l’article 1609 quater ; toutefois, ces délibérations ne peuvent pas délimiter des zones infracommunales ou supracommunales différentes de celles définies sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale antérieurement au rattachement. A défaut de délibération, les zones définies sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale avant le rattachement sont supprimées . 2. Par exception aux dispositions du premier alinéa du 1, les délibérations antérieures à la promulgation de la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D dans leur rédaction en vigueur avant l'adoption de cette loi, restent applicables pour l'établissement des impositions dues au titre des années 2000 à 2005, sous réserve des délibérations prises avant le 15 octobre 2004 pour percevoir la taxe dans les conditions prévues par cette même loi. Au 15 octobre 2005, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2006. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe. Par exception aux dispositions du premier alinéa du 1 du II de l’article 1639 A bis du code général des impôts, lorsqu’à la date du 5 janvier 2005 une commune ou un groupement de communes avait transféré d’une part la collecte des déchets ménagers à un syndicat mixte et, d’autre part, leur traitement à un autre syndicat mixte, les délibérations antérieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C et 1609 nonies D du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur avant l’adoption de cette loi, et 18 sur le fondement desquelles cette taxe a été perçue jusqu’en 2005, restent applicables pour l’établissement des impositions dues au titre de l’année 2006, sous réserve des délibérations prises avant le 15 octobre 2005 pour percevoir la taxe dans les conditions prévues par cette même loi. Au 15 octobre 2006, les communes ou leurs groupements devront s’être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2007. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe. Les communes ou groupements de communes qui perçoivent en 2006 la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sans assurer au moins la collecte des déchets des ménages doivent procéder à un reversement de la taxe ainsi perçue au profit des syndicats mixtes qui assurent le service en 2006. III. L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales doit prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion. A défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, en application du deuxième alinéa du 2º du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, est maintenu l'année suivant celle de la fusion. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe au lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion. Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables aux syndicats mixtes issus d’une fusion en application de l’article L.5711-2 du code général des collectivités territoriales. 19 LES ARTICLES DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES RELATIFS A LA REDEVANCE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES Les dispositions codifiées nouvelles issues de la loi de finances pour 2006 figurent en gras, celles non codifiées étant libellées en italique Article L.2333-76 Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Lorsque les communes assurent au moins la collecte et ont transféré le reste de la compétence d'élimination à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elles pourront, par délibérations concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier. L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 ou le syndicat mixte issu de la fusion en application de l'article L. 5711-2 doit prendre la délibération afférente à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères avant le 1er mars de l'année qui suit celle de la fusion. A défaut de délibération, le régime applicable en matière de redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public issu de la fusion est maintenu l'année suivant celle de la fusion. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte issu de la fusion perçoit la redevance en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion. Par dérogation aux dispositions précédentes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant de l'ensemble de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte peuvent décider : - soit d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en fixant eux-mêmes les modalités de tarification, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la redevance ou la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ; - soit de percevoir la redevance en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les communes qui adhèrent, pour l'ensemble de la compétence prévue à l'article L. 2224-13, à un syndicat mixte peuvent décider d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en fixant elles-mêmes les modalités de tarification, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la redevance ou la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de la commune, sauf si cette dernière rapporte sa délibération. 20 La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public qui en fixe le tarif. Ce tarif peut, en raison des caractéristiques de l'habitat, inclure une part fixe qui n'excède pas les coûts non proportionnels et prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical on pavillonnaire, une redevance globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme l'usager du service public et procède à la répartition de la redevance globale entre les foyers. Elle est recouvrée par cette collectivité, cet établissement ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le concessionnaire du service. Par exception aux dispositions du premier alinéa de l’article L.2333-76 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’à la date du 5 janvier 2005 une commune ou un groupement de communes avait transféré d’une part, la collecte des déchets ménagers à un syndicat mixte et, d’autre part, leur traitement à un autre syndicat mixte, les délibérations antérieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant institué la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément à l’article L.2333-76 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur avant l’adoption de ladite loi, et sur le fondement desquelles cette redevance a été perçue jusqu’en 2005, restent applicables pour les redevances établies en 2006 sous réserve des délibérations prises avant le 31 décembre 2005 pour percevoir la redevance dans les conditions prévues par cette même loi. Au 31 décembre 2006, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s’être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la redevance d’enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2007. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette redevance. Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent en 2006 la redevance d’enlèvement des ordures ménagères sans assurer au moins la collecte des déchets des ménages doivent procéder à un reversement de la redevance ainsi perçue au profit des syndicats mixtes qui assurent le service en 2006. Article L.2333-77 Les communes ou établissements publics qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes peuvent assujettir les exploitants de ces terrains à une redevance calculée en fonction du nombre des places disponibles sur ces terrains. Article L.2333-78 A compter du 1er janvier 1993, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes qui n'ont pas institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 créent une redevance spéciale afin d'assurer l'élimination des déchets visés à l'article L. 2224-14. Par exception aux dispositions précédentes, les syndicats mixtes qui ont institué la redevance prévue à l’article L.2333-76 peuvent instituer la redevance prévue au présent article sur un périmètre strictement limité à celui de leurs communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres qui, en application respectivement du II de l’article 1520 et du a de l’article 1609 nonies A ter du code général des impôts, ont institué et perçoivent pour leur propre compte la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Cette redevance se substitue pour les déchets concernés à celle prévue à l'article L. 2333-77. Cette redevance 21 calculée en fonction de l'importance du service rendu et notamment de la quantité des déchets éliminés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour l'élimination de petites quantités de déchets. Elles peuvent décider, par délibération motivée, d'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale visée au premier alinéa. Article L.2333-79 L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77. Cette suppression prend effet : - à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette décision est antérieure au 1er mars ; - à compter du 1er janvier de l'année suivante, dans les autres cas. Article L.2333-80 En cas d'institution, par les communes ou les établissements publics concernés, de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-77, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est applicable ni aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage collectif implantées sur ces terrains. 22 DELIBERATION A PRENDRE, AVANT LE 16 JANVIER, PAR UNE COMMUNAUTE CREEE A LA FIN DE L’ANNEE N : compétente en matière de déchets ménagers, ayant retransféré cette compétence à un syndicat mixte assurant au moins la collecte, décidant d’instituer et de percevoir pour son propre compte la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (alors que le syndicat mixte n’avait pas institué précédemment cette taxe ou la redevance (– application du régime dérogatoire n° 1-). Le président expose au conseil communautaire que le a de l’article 1609 nonies A ter du Code général des impôts permet à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétent en matière de déchets ménagers et ayant retransféré cette compétence à un syndicat mixte, d’instituer et de percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, pour son propre compte, dans le cas où le syndicat mixte ne l’aurait pas instituée avant le 1er juillet de l’année précédente. Il précise que l’article 1639 A bis (II-1-2ème alinéa) du même code donne la possibilité de prendre la délibération correspondante jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la création. Par ailleurs, il indique que l’organe délibérant de la communauté peut également prendre, dans les mêmes délais, l’ensemble des délibérations relatives aux modalités de perception de la taxe : zonages (importance du service rendu, lissage, installation de transfert et d’élimination), exonérations et plafonnement. Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide d’instituer et de percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à compter de l’année…..[1] . [2] compléter par l’année la présente délibération peut être accompagnée d’autres délibérations, relatives aux modalités de perception de la taxe (voir modèles à adapter dans le dossier « Le financement du service d’élimination des déchets ménagers ») (- A1, A5, A7, A8, A10, A11-). [1] [2] Cette délibération peut également être prise par une communauté existante, avant le 15 octobre, pour être applicable à compter de l’année suivante. 23 DELIBERATION A PRENDRE, AVANT LE 16 JANVIER DE L’ANNEE N + 1, PAR UNE COMMUNAUTE CREEE A LA FIN DE L’ANNEE N : compétente en matière de déchets ménagers, ayant retransféré cette compétence à un syndicat mixte assurant au moins la collecte, décidant de percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au lieu et place du syndicat mixte qui l’a préalablement instituée. Le président expose au conseil communautaire que le b de l’article 1609 nonies A ter du Code général des impôts permet à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétent en matière de déchets ménagers et ayant retransféré cette compétence à un syndicat mixte, de percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au lieu et place du syndicat mixte qui l’a instituée préalablement. Il précise : - que l’article 1639 A bis (II-1-2ème alinéa) du même code donne la possibilité de prendre la délibération correspondante jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la création, - que c’est le syndicat mixte qui fixe les modalités de perception de la taxe : zonages (importance du service rendu, lissage, installation de transfert et d’élimination), exonérations et plafonnement. Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide de percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au lieu et place du syndicat mixte qui l’a préalablement instituée, à compter de l’année…..[1] . [1] compléter par l’année Cette délibération peut également être prise par une communauté existante, avant le 15 octobre, pour être applicable à compter de l’année suivante. 24 DELIBERATION A PRENDRE, AVANT LE 15 FEVRIER 2006, PAR UN SYNDICAT INTERCOMMUNAL : compétent en matière de déchets ménagers et assurant au moins leur collecte, n’ayant pris aucune décision quant à l’institution de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, souhaitant que ses communes membres puissent continuer à percevoir en 2006 la TEOM ou la REOM. Le président expose au comité syndical que l’article 101 de la loi de finances pour 2006 permet à un syndicat de communes, compétent en matière de déchets ménagers et assurant au moins leur collecte, d’adopter, avant le 15 février 2006, une délibération de principe approuvant sa prochaine transformation en syndicat mixte (en application de l’article L.5214-21 du CGCT). Il s’agit de démontrer qu’est en cours une procédure de création d’une communauté de communes, concernant certaines des communes membres du syndicat (ou de transfert à une communauté existante de la compétence « déchets ménagers » ). Dans ce cas, le représentant de l’Etat dans le département peut accorder aux communes membres du syndicat, à titre exceptionnel, une prorogation leur permettant de continuer à percevoir, en 2006, la taxe ou la redevance d’enlèvement des ordures ménagères. La situation du syndicat correspondant à celle évoquée dans l’article 101 de la loi de finances pour 2006, le comité syndical, après en avoir délibéré : - confirme et approuve sa prochaine transformation en syndicat mixte compte tenu [1] - demande au représentant de l’Etat dans le département de bien vouloir accorder, à titre exceptionnel, une prorogation permettant aux communes suivantes de continuer à percevoir en 2006 : [2] compléter par : - « de la création envisagée d’une communauté de communes sur une partie du territoire syndical », - ou par « du transfert envisagé de la compétence « déchets ménagers » à la communauté de communes……………………………………………., située sur une partie du territoire syndical ». [2] compléter par : - « la taxe d’enlèvement des ordures ménagères : communes de ………………………………………………………. » - « la redevance d’enlèvement des ordures ménagères : communes de ……………………………………………….. ». [1] Cette délibération, à prendre avant le 15 février 2006, n’aura d’effet que pour l’année 2006 (et seulement si le représentant de l’Etat accorde, à titre exceptionnel, la prorogation aux communes membres du syndicat intercommunal). 25