les dispositions de la loi de finances pour 2006 relatives a la

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les dispositions de la loi de finances pour 2006 relatives a la
28 décembre 2005
Département Finances Développement Économique
AR/AH
Dossier suivi par Alain ROBY
Cette note présente de nouvelles dispositions,
dont certaines peuvent nécessiter des délibérations à
prendre en début d’année 2006.
LES DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES POUR 2006
RELATIVES A LA TAXE ET A LA REDEVANCE D’ENLEVEMENT
DES ORDURES MENAGERES ET A LA REDEVANCE SPECIALE
ƒ Plusieurs dispositions ont été adoptées lors du vote de la loi de finances pour 2006, relatives à la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), à la redevance (REOM) et à la redevance spéciale.
ƒ Certaines de ces dispositions, pour pouvoir être appliquées dès 2006, nécessitent une délibération des
assemblées ou des organes délibérants, à prendre soit avant le 16 janvier 2006 [voir page 2 et 3], soit avant le
2 février 2006 [voir page 7], soit avant le 15 février 2006 [voir page 5].
ƒ En ce qui concerne la prise en compte des différences de valeurs locatives moyennes entre les
communes membres d’un même EPCI ou syndicat mixte, le Bureau de l’AMF a proposé un amendement
explicitant clairement cette possibilité, évoquée lors de la discussion de l’article 101 de la loi de finances initiale
pour 2005 (codifié aux articles 1609 quater-5ème alinéa – et 1636 B sexies III-2 du code général des impôts).
En effet, certaines préfectures ont estimé, au cours de l’année 2005, qu’un zonage communal (à l’intérieur d’un
EPCI ou d’un syndicat mixte), justifié par les seules disparités d’évaluation des valeurs locatives, ne serait pas
conforme aux dispositions légales actuelles. Finalement, après que le ministère de l’intérieur ait assuré que
cette possibilité existe bel et bien, l’amendement n’a pas été soutenu.
SOMMAIRE
La possibité, pour les EPCI à fiscalité propre créés avant le 1er janvier, membres d’un syndicat mixte,
de délibérer jusqu’au 15 janvier pour instituer l’un des deux régimes dérogatoires afférents à la TEOM...... 2
La possibilité, pour un groupement auquel ont été rattachés des communes ou des EPCI, de prendre les
délibérations afférentes aux zonages relatifs à la TEOM jusqu’au 15 janvier............................................... 3
La prorogation d’une année (jusqu'à la fin 2006), en cas de transfert « en étoile » de la compétence
déchets ménagers, du régime transitoire applicable en matière de TEOM et de REOM.............................. 4
La prorogation, pour l’année 2006, sous condition de délibération, du régime transitoire de la TEOM
ou
de la REOM levée par les communes membres d’un syndicat intercommunal ............................................. 5
L’exonération de la TEOM pour les locaux dont disposent les personnes assujetties
à la redevance spéciale ................................................................................................................................. 6
La possibilité de recouvrement de la redevance spéciale par un syndicat mixte........................................... 6
L’application possible, par un syndicat intercommunal ou mixte, d’un taux de TEOM réduit autour d’une
installation de transfert ou d’élimination des déchets ménagers................................................................... 7
Le plafonnement possible par un syndicat mixte des valeurs locatives des locaux d’habitation soumis
à la TEOM...................................................................................................................................................... 7
ANNEXES
Tableaux récapitulatifs
Extraits du code général des impôts et du code général des collectivités territoriales relatifs à la TEOM
et à la REOM (actualisés)
Modèles de délibérations
LA POSSIBILITE, POUR LES EPCI A FISCALITE PROPRE
CREES AVANT LE 1ER JANVIER, MEMBRES D’UN SYNDICAT MIXTE,
DE DELIBERER JUSQU’AU 15 JANVIER POUR INSTITUER
L’UN DES DEUX REGIMES DEROGATOIRES AFFERENTS A LA TEOM
[article 102-I-1° LF 2006]
(article 1639 A ter du CGI)
Situation actuelle
ƒ Un EPCI à fiscalité propre créé ex-nihilo avant le 31 décembre d’une année peut délibérer jusqu’au 15
janvier de l’année qui suit sa création, en vue de :
-
l’institution de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM),
la détermination des cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés,
l’exonération ou la réduction de la taxe pour les immeubles munis d’un appareil d’incinération agréé,
l’application de la taxe dans les parties de territoire où ne fonctionne pas le service (locaux éloignés
des points de collecte).
) La circulaire de la DGCL en date du 15 juillet 2005 indique que l’ensemble des autres délibérations
(plafonnement de la valeur locative, institution d’un zonage – pour différence de service rendu, proximité d’une
installation de transfert ou d’élimination des déchets ménagers ou lissage des taux -) peuvent également être prises
jusqu’au 15 janvier).
ƒ En revanche, l’application de l’un des deux régimes dérogatoires n’est possible, même en cas de création,
qu’en prenant la décision avant le 15 octobre (pour l’année suivante).
) Cette impossibilité d’opter pour l’un des régimes dérogatoires jusqu’au 15 janvier est préjudiciable aux EPCI à
fiscalité propre qui se créent ex-nihilo avant le 1er janvier d’une année (sauf à ce qu’ils se créent et prennent une
telle décision avant le 15 octobre).
Disposition nouvelle
ƒ Les EPCI à fiscalité propre créés ex-nihilo (ne résultant pas d’une substitution ou d’une transformation de
groupement préexistant) peuvent, lorsqu’ils sont membres d’un syndicat mixte assurant au moins la collecte des
déchets ménagers, délibérer jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de leur création en vue :
-
-
soit d’instituer et de percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour leur propre compte,
dans le cas où le syndicat mixte n’a pas délibéré antérieurement au 1er juillet pour instituer la TEOM ou
la REOM (régime dérogatoire n° 1, visé au a de l’article 1609 nonies A ter),
soit de percevoir la TEOM, dans le cas où le syndicat mixte l’aurait préalablement instituée – avant le 1er
juillet de l’année précédente – (régime dérogatoire n° 2, visé au b de l’article 1609 nonies A ter).
) En cas d’application du régime dérogatoire n° 1, l’ensemble des délibérations annexes peuvent également
être prises jusqu’au 15 janvier :
- exonération des locaux à usage industriel ou commercial ou des locaux munis d’un appareil
d’incinération ,
- application de la taxe dans les parties du territoire où ne fonctionne pas le service,
- plafonnement de la valeur locative,
- institution d’un zonage (pour différence de service rendu, proximité d’une installation de transfert ou
d’élimination des déchets ménagers, ou lissage des taux).
L’Association des Maires de France avait proposé cette adaptation, ainsi que celle qui aurait permis à une
communauté existante se voyant transférer la compétence déchets avant le 1er janvier de pouvoir instituer l’un des
régimes dérogatoires jusqu’au 15 janvier. L’amendement correspondant n’a toutefois pas été retenu.
Cette disposition est applicable à compter des impositions établies au titre de 2006, sous réserve d’une
délibération prise avant le 15 janvier 2006 [voir modèles en annexe].
2
LA POSSIBILITE, POUR UN GROUPEMENT AUQUEL ONT ETE RATTACHES
DES COMMUNES OU DES EPCI, DE PRENDRE LES DELIBERATIONS AFFERENTES
AUX ZONAGES RELATIFS A LA TEOM JUSQU’AU 15 JANVIER
[article 102-I-2° LF 2006]
(article 1639 A bis du CGI)
Situation actuelle
ƒ L’ensemble des délibérations relatives à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (institution,
exonérations, plafonnement, zonages, etc.) doivent être prises avant le 15 octobre d’une année pour être
applicables à compter de l’année suivante.
Toutefois, les EPCI à fiscalité propre créés ex-nihilo peuvent prendre ces délibérations jusqu’au 15 janvier de
l’année qui suit celle de leur création. Il en est de même pour les EPCI et syndicats mixtes issus d’une fusion.
Les communautés de communes qui se substituent, à périmètre équivalent, à un syndicat de communes
percevant la TEOM peuvent instituer celle-ci jusqu’au 31 mars.
)
En cas de rattachement d’une commune ou d’un EPCI à un groupement, il n’est actuellement pas possible
que celui-ci puisse délibérer après le 15 octobre, afin d’insérer les nouveaux membres dans les zonages
précédemment décidés.
Disposition nouvelle
ƒ En cas de rattachement d’une commune ou d’un EPCI à un groupement de communes, celui-ci peut,
jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit ce rattachement, prendre les délibérations afférentes à l’application des
zonages relatifs à la TEOM sur le territoire de la (des) commune(s) ou de l’(des) EPCI rattaché(s) :
- zonage lié à l’importance du service rendu (apprécié en fonction des conditions de réalisation du
service et du coût),
- zonage lié à la proximité d’une installation de transfert ou d’élimination des déchets ménagers,
- zonage (temporaire) correspondant au lissage des taux.
ƒ Toutefois, ces délibérations ne peuvent pas délimiter des zones infracommunales ou supracommunales
différentes de celles définies sur le territoire de la commune ou de l’EPCI antérieurement au rattachement.
) Les zones infracommunales ou supracommunales différentes pourront être établies, le cas échéant,
seulement pour l’année suivante, si la délibération est prise avant le 15 octobre.
ƒ A défaut de délibération, les zones définies sur le territoire de la commune ou de l’EPCI avant le
rattachement sont supprimées.
Cette disposition est applicable à compter des impositions établies au titre de 2006, sous réserve d’une
délibération prise avant le 15 janvier 2006.
3
LA PROROGATION D’UNE ANNEE (JUSQU'A LA FIN 2006),
EN CAS DE TRANSFERT « EN ETOILE » DE LA COMPETENCE DECHETS,
DU REGIME TRANSITOIRE APPLICABLE EN MATIERE DE TEOM ET DE REOM
[article 103LF 2006]
(article L. 2333-76 du CGCT, article 1639 A bis du CGI)
Situation actuelle
ƒ Depuis la loi « Chevènement » du 12 juillet 1999, ne peuvent être transférés à un établissement public de
coopération intercommunale (EPCI) ou un syndicat mixte que :
-
l’ensemble de la compétence « élimination et valorisation des déchets des ménages »,
ou le seul traitement.
Seuls les transferts « en cascade » (ex : transfert par une commune de la totalité de la compétence à un EPCI,
puis transfert du traitement à un syndicat mixte) sont autorisés, les transferts « en étoile » (ex : transfert de la
collecte à un EPCI et du traitement à un autre EPCI) étant prohibés.
De même, seule la commune (ou le groupement) disposant de la totalité de la compétence et assurant au
moins la collecte peut instituer la taxe ou la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM ou
REOM) – sauf application d’un des deux régimes dérogatoires prévus à l’article 1609 nonies A ter du CGI ou à
l’article L.2333-76 (alinéas 4 à 6) du CGCT -.
ƒ Afin de laisser le temps aux collectivités de se mettre en conformité avec la législation sans désorganiser le
service, des dispositions transitoires permettent le maintien, jusqu’à la fin de l’année 2005, des délibérations
non conformes adoptées avant le 12 juillet 1999.
ƒ Dans un arrêt du 5 janvier 2005 (n° 265 938- syndicat des eaux du Nord), le Conseil d’Etat a rappelé
l’interdiction de l’adhésion d’un syndicat mixte à un autre syndicat mixte.
Même si un amendement au projet de loi sur l’eau et les milieux aquatiques, voté par le Sénat le 14 avril 2005,
autorise une telle adhésion pour certaines compétences (eau, assainissement, déchets ménagers), le texte n’est
pas encore définitif et donc non applicable.
)
Ainsi, la résorption des transferts en étoile a été interrompue dans un certain nombre de cas.
Disposition nouvelle
ƒ Le régime transitoire, applicable à la taxe et à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères est
prorogé jusqu’à la fin de l’année 2006, lorsqu’une commune ou un groupement de communes a transféré,
avant le 6 janvier 2005 :
-
d’une part, la collecte des déchets ménagers à un syndicat mixte,
d’autre part, leur traitement, à un autre syndicat mixte.
) La date limite de ce transfert (non autorisé depuis la loi Chevènement) a été retenue en raison de l’arrêt du
Conseil d’Etat du 5 janvier 2005.
ƒ Ainsi, les (rares) collectivités concernées peuvent continuer à percevoir en 2006 la taxe ou la redevance,
dans l’attente de pouvoir régulariser leur situation, c’est à dire de transférer « en cascade » (et non plus « en
étoile ») leur compétence « déchets ménagers », éventuellement en adhérant à un syndicat mixte (assurant la
seule collecte) qui, lui-même, pourrait adhérer à un autre syndicat mixte (assurant le seul traitement).
) Cette adhésion ne pourrait légalement être valable qu’après la parution, vraisemblablement au cours de
l’année 2006, de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques.
4
LA PROROGATION, POUR L’ANNEE 2006, SOUS CONDITION DE DELIBERATION
PRISE AVANT LE 15/02, DU REGIME TRANSITOIRE DE LA TEOM OU DE LA REOM
LEVEE PAR LES COMMUNES MEMBRES D’UN SYNDICAT INTERCOMMUNAL
[article 101 LF 2006]
(article 1609 quater du CGI et article 16-II de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999)
Situation actuelle
ƒ Un régime transitoire permet aux communes membres d’un syndicat de communes compétent en matière
de déchets ménagers de continuer à percevoir la taxe ou la redevance, même si elles n’assurent plus la collecte
de celles-ci, jusqu’à la fin de l’année 2005.
A compter de 2006, conformément aux articles L.2333-76 du CGCT et 1609 quater du CGI, seul le groupement
compétent en matière de déchets et assurant au moins la collecte peut percevoir la TEOM ou la REOM.
) Il a été estimé que cette disposition risquerait de pénaliser certaines collectivités, notamment dans le cas où
des procédures de transformation en syndicat mixte ne seraient pas encore finalisées.
Disposition nouvelle
ƒ Lorsqu’un syndicat de communes compétent en matière de déchets ménagers et assurant au moins la
collecte adopte, avant le 15 février 2006, une délibération de principe par laquelle il approuve sa prochaine
transformation en syndicat mixte, en application du dernier alinéa de l’article L. 5214-21 du CGCT (en cas de
projet de création d’une communauté de communes concernant certaines de ses communes membres ou de
transfert à une communauté de communes existante de la compétence déchets ménagers), le représentant
de l’Etat dans le département peut accorder, à titre exceptionnel, aux communes membres de ce syndicat une
prorogation leur permettant de continuer à percevoir, en 2006, la taxe ou la redevance d’enlèvement des
ordures ménagères.
) Cette disposition permet de proroger, pour une année, le régime transitoire applicable aux communes
membres d’un syndicat intercommunal qui s’engagerait, avant le 15 février 2006, à se transformer en syndicat
mixte :
- soit en raison de la prochaine création d’une communauté de communes sur une partie de son territoire,
- soit en raison d’un prochain transfert de la compétence « déchets ménagers » à une communauté de
communes existante située sur une partie de son territoire.
Ainsi, les communes membres d’un syndicat intercommunal pourront continuer à percevoir, en 2006 uniquement,
la taxe ou la redevance qu’elles levaient précédemment, dans le cas où ce syndicat :
-
n’a pas délibéré dans les délais en 2005 (avant le 15 octobre pour instituer la TEOM, ou jusqu’au 31
décembre pour instituer la REOM),
et s’il s’engage, par délibération prise avant le 15 février 2006, à se transformer en 2006 en syndicat
mixte.
En 2006, le syndicat intercommunal, devenu mixte, devra délibérer :
-
avant le 1er juillet, s’il souhaite lui-même effectuer le choix entre taxe et redevance (et l’imposer à ses
membres),
avant le 15 octobre (pour la taxe) ou jusqu’au 31 décembre (pour la redevance), afin que l’une de celles-ci
puisse être levée en 2007 sur le territoire des éventuels syndicats membres et, en 2008, sur le territoire
des communes et communautés qui n’auraient pas opté en 2006 pour un régime dérogatoire.
La délibération de principe du syndicat intercommunal (approuvant sa transformation en syndicat mixte)
doit être prise avant le 15 février 2006 [voir modèle en annexe].
5
L’EXONERATION DE LA TEOM POUR LES LOCAUX DONT DISPOSENT
LES PERSONNES ASSUJETTIES A LA REDEVANCE SPECIALE
[article 104-3° LF 2006]
(article L.2333-78 du CGCT)
Situation actuelle
ƒ Les collectivités instaurant la redevance spéciale peuvent décider d’exonérer de la TEOM les personnes
assujetties à la redevance spéciale.
) Les redevables respectifs de la TEOM (propriétaire ou usufruitier) et de la redevance spéciale (occupant des
locaux) pouvant être différents, il est apparu nécessaire de préciser que l’exonération de la TEOM s’applique aux
locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale.
Disposition nouvelle
ƒ Les collectivités peuvent décider, par délibération motivée, d’exonérer de la TEOM les locaux dont
disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale.
LA POSSIBILITE DE RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE SPECIALE
PAR UN SYNDICAT MIXTE
[article 104-1°et 2°LF 2006]
(article L.2333-78 du CGCT)
Situation actuelle
ƒ La redevance spéciale est destinée à financer l’élimination des déchets assimilés aux déchets ménagers
qui, en raison de leur nature et de leur quantité, ne peuvent pas être distingués de ceux produits par les
ménages.
Il s’agit par exemple des déchets produits par les artisans, commerçants, professions libérales, collectivités.
ƒ
Jusqu’à présent, cette redevance ne peut pas être mise en place par un syndicat mixte.
ƒ Par ailleurs, contrairement à la TEOM et à la REOM, la redevance spéciale ne peut pas être décidée au titre
de l’un des deux régimes dérogatoires (n° 1 : institution et perception par des collectivités membres d’un
syndicat mixte, pour leur propre compte, ou n° 2 : perception par un EPCI à fiscalité propre au lieu et place d’un
syndicat mixte).
) En conséquence, lorsque certains membres d’un syndicat mixte percevant la REOM ont institué
préalablement la TEOM, au titre du régime dérogatoire n° 1, aucun groupement n’est en mesure d’adopter la
délibération instaurant la redevance spéciale.
Disposition nouvelle
ƒ
Les syndicats mixtes peuvent désormais instituer la redevance spéciale.
Les syndicats mixtes qui ont institué la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) peuvent
ƒ
instituer la redevance spéciale sur un périmètre strictement limité à celui de leurs membres (communes et
EPCI à fiscalité propre) qui ont décidé la mise en place et la perception de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM) au titre du régime dérogatoire n° 1 (avant l’institution de la REOM par le syndicat mixte).
) Selon les attendus d’un arrêt de la Cour administrative d’Appel de Paris du 20 avril 2005 (n° 00PA01020), « le législateur
a entendu permettre aux communes et aux EPCI assurant l’enlèvement des ordures, déchets et résidus (et levant la redevance
spéciale) de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale ».Auparavant, le service public correspondant
était considéré comme administratif, et la redevance spéciale était affectée au budget général. La qualification de service
public à caractère industriel et commercial entraîne l’obligation d’établir un budget annexe.
6
L’APPLICATION POSSIBLE, PAR UN SYNDICAT INTERCOMMUNAL OU MIXTE,
D’UN TAUX DE TEOM REDUIT AUTOUR D’UNE INSTALLATION
DE TRANSFERT OU D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS
[article 100 II et III LF 2006]
(article 1609 quater du CGI)
Situation actuelle
ƒ Depuis la loi de finances rectificative pour 2004, les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent
instituer un taux réduit de taxe d’enlèvement des ordures ménagères dans un rayon de 1 km autour d’une
installation de transfert ou d’élimination des déchets ménagers.
)
Cette disposition n’est pas applicable aux syndicats (intercommunaux ou mixtes).
Disposition nouvelle
ƒ Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sur le territoire desquels est située une installation de
transfert ou d’élimination des déchets prévue par un plan départemental d’élimination des déchets ménagers
peuvent définir une zone, d’un rayon de 1 km au maximum, sur lesquels ils votent un taux de TEOM différent.
) Même si le texte ne l’indique pas, il s’agit bien sûr d’un taux réduit, afin que les redevables habitant à proximité
d’un tel équipement bénéficie d’une réduction de taxe (qui peut d’ailleurs être également justifiée par la faiblesse de
la distance de transport des déchets collectés).
ƒ En cas d’application de cette disposition, le syndicat ne peut pas définir sur ce périmètre des zones en
fonction de l’importance du service rendu.
Cette disposition prendra effet à compter des impositions établies au titre de 2007 (délibération à prendre,
le cas échéant, avant le 15 octobre 2006).
LE PLAFONNEMENT POSSIBLE PAR UN SYNDICAT MIXTE
DES VALEURS LOCATIVES DES LOCAUX D’HABITATION SOUMIS A LA TEOM
[article100-I LF 2006]
(article 1522 du CGI)
Situation actuelle
ƒ Les communes et leurs EPCI (et donc pas les syndicats mixtes) ont la possibilité, depuis la loi de finances
rectificative pour 2004, d’instituer un plafonnement des valeurs locatives des locaux à usage d’habitation (et
de chacune de leurs dépendances), dans la limite d’un montant qui ne peut pas être inférieur à 2 fois le montant
de la valeur locative moyenne communale.
) Cette mesure ne prend effet qu’à compter de 2006, sous réserve d’une délibération prise avant le 15 octobre
2005.
7
Disposition nouvelle
ƒ Les organes délibérants des syndicats mixtes peuvent décider de plafonner les valeurs locatives des
locaux d’habitation (et de chacune de leurs dépendances) soumis à la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères, dans la limite d’un montant qui ne peut pas être inférieur à 2 fois le montant de la valeur locative
moyenne communale.
ƒ
Cette disposition est applicable à compter des impositions établies au titre de 2006.
Pour être applicable en 2006, la délibération correspondante doit être prise avant le 2 février 2006.
ƒ La présente note a été réalisée après le vote du projet de loi de finances 2006 par la commission mixte
paritaire, mais avant une éventuelle saisine du Conseil constitutionnel et la publication au journal officiel.
ƒ Le dossier complet « Le financement du service d’élimination des déchets ménagers » figurant sur le site
www.amf.asso.fr est en cours d’actualisation. La nouvelle version devrait être consultable dès le début du mois de
janvier 2006.
8
LES DECISIONS POUVANT ETRE PRISES EN CAS DE FINANCEMENT PAR LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES
Syndicats mixtes
Communautés,
Syndicat mixtes
Communautés
(pour les
membres d’un
(pour les
et communes,
syndicat mixte,
communautés et communautés ayant Syndicat mixtes (pour
membres d’un
appliquant le régime communes ayant opté pour le régime les autres membres)
syndicat mixte,
dérogatoire n°2)
dérogatoire n°2
opté pour le régime
appliquant le régime
dérogatoire n°1)
dérogatoire n°1
oui
non
oui
oui
oui
(levée)
Communes
assurant
au moins
la collecte
Syndicats de
communes
assurant au moins
la collecte
Communautés
assurant au moins
la collecte
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
non
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
non
oui
oui
Zonage lié à l’importance du
service rendu
oui
oui
oui
oui
non
non
oui
oui
Lissage progressif des taux
non
oui
oui
oui
(sauf communes)
non
non
oui
oui
Exonération des locaux à
usage industriel ou commercial
oui
oui
oui
oui
non
non
oui
oui
Exonération des usagers
soumis à la redevance spéciale
oui
oui
oui
oui
non
non
oui
oui
Vote du taux de TEOM
oui
oui
oui
oui
oui
non
non
oui
Institution (ou levée) de la
TEOM
Plafonnement de la valeur
locative
Suppression de l’exonération
(dans les zones « où ne
fonctionne pas le service »)
Zonage autour d’une
installation de transfert
9
LES DATES LIMITES DES DECISIONS RELATIVES A LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES
Communes
Syndicats de
assurant
communes
au moins la
assurant au moins
collecte ou optant
la collecte
pour le régime
dérogatoire n° 1
Institution (ou
levée) de la TEOM
Plafonnement de la
valeur locative
Suppression de
l’exonération
(dans les zones
« où ne fonctionne
pas le service »)
Zonage autour
d’une installation
(transfert-élimin.)
Zonage lié à
l’importance du
service rendu
Lissage progressif
des taux
Exonération des
locaux à usage
industriel ou
commercial
Exonération des
usagers soumis à
la redevance
spéciale
Vote du taux de
TEOM
Communautés
existantes
assurant au moins
la collecte
Communautés
créées ex-nihilo
assurant au moins
la collecte
Communautés
créées ex-nihilo
optant pour le
régime
dérogatoire n° 1
Communautés
créées ex-nihilo
optant pour le
régime dérogatoire
n° 2
Communautés de
communes
assurant au moins
la collecte et se
substituant à un
syndicat dissous
qui levait la TEOM
Communautés de
communes optant
pour le régime
dérogatoire n° 1 et
se substituant à un
syndicat dissous
qui levait la TEOM
Communautés de
communes optant
pour le régime
dérogatoire n° 2 et
se substituant à un
syndicat dissous
qui levait la TEOM
31 mars
14 octobre
14 octobre
14 octobre
14 octobre
(levée)
_
14 octobre
14 octobre
14 octobre
15 janvier
15 janvier
14 octobre
14 octobre
14 octobre
15 janvier
15 janvier
15 janvier
(levée)
_
14 octobre
14 octobre
14 octobre
15 janvier
15 janvier
_
14 octobre
14 octobre
_
14 octobre
_
14 octobre
15 janvier
15 janvier
_
31 mars
14 octobre
_
14 octobre
14 octobre
14 octobre
15 janvier
15 janvier
_
14 octobre
14 octobre
_
_
14 octobre
14 octobre
15 janvier
15 janvier
_
31 mars
14 octobre
_
14 octobre
14 octobre
14 octobre
15 janvier
15 janvier
_
14 octobre
14 octobre
_
14 octobre
14 octobre
14 octobre
15 janvier
15 janvier
_
14 octobre
14 octobre
_
30 mars
30 mars
30 mars
30 mars
30 mars
30 mars
30 mars
30 mars
30 mars
_
_
_
A défaut, les
délibérations
antérieures restent
applicables la 1ère
année
_
_
A défaut, les
délibérations
antérieures restent
applicables la 1ère
année
_
_
10
LES DATES LIMITES DES DECISIONS RELATIVES A LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES (SUITE)
Institution de la TEOM
Plafonnement de la valeur locative
Suppression de l’exonération
(dans les zones « où ne fonctionne
pas le service »)
Syndicats mixtes assurant au
moins la collecte et souhaitant
instituer la TEOM sur
l’ensemble de son territoire
(applicable en année n + 1)
Syndicats mixtes assurant au
moins
la
collecte
et
souhaitant laisser leurs
membres (communes et
communautés) opter pour le
régime dérogatoire n° 1
Syndicats mixtes assurant au
moins la collecte et prélevant
la
TEOM
(décisions
applicables en année n + 2
sur
le
territoire
des
communes et communautés
n’ayant opté pour aucun
régime dérogatoire)
Syndicats mixtes assurant
au moins la collecte
(décisions applicables sur
le
territoire
des
communautés ayant opté
pour le régime dérogatoire
n° 2)
Syndicats mixtes assurant au
moins la collecte (décisions
applicables en année n + 1 sur
le territoire des syndicats
membres, en année n + 2 sur le
territoire des collectivités n’ayant
pas opté pour le régime
dérogatoire n° 1)
30 juin
entre le 1er juillet
et le 14 octobre
14 octobre
30 juin
14 octobre
14 octobre
-
14 octobre
14 octobre
14 octobre
14 octobre
14 octobre
14 octobre
14 octobre
14 octobre
14 octobre
14 octobre
14 octobre
14 octobre
14 octobre
14 octobre
14 octobre
14 octobre
14 octobre
14 octobre
14 octobre
14 octobre
14 octobre
30 mars
_
30 mars
14 octobre
Zonage autour d’une installation
de transfert ou d’élimination
14 octobre
Zonage lié à l’importance du
service rendu
14 octobre
Lissage progressif des taux
_
Exonération des locaux à
usage industriel ou commercial
14 octobre
Exonération des usagers soumis
à la redevance spéciale
14 octobre
Vote du taux de TEOM
_
14 octobre
_
_
_
_
30 mars
_
Le taux n’est pas applicable
sur le territoire des
communautés ayant opté
pour le régime dérogatoire
n° 2
_
Le taux n’est pas applicable
sur le territoire des
communautés ayant opté
pour le régime dérogatoire
n° 2
11
LES ARTICLES DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIFS
A LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES
Les dispositions codifiées nouvelles issues de la loi de finances pour 2006 figurent en gras,
celles non codifiées étant libellées en italique
Article 1520
(applicable aux communes)
I.
Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe
destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des
recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal.
Lorsqu'une commune assure au moins la collecte et a transféré le reste de la compétence d'élimination à un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle peut, par délibérations
concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères au profit de ce dernier.
II.
Par dérogation au I, les dispositions du a de l’article 1609 nonies A ter sont applicables aux communes qui
adhèrent, pour l’ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte.
III.
En cas d'institution par les communes de la redevance mentionnée à l'article L.2333-77 du code général des
collectivités territoriales, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est applicable ni aux terrains de
camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage collectif qui sont
implantées sur ces terrains.
L'institution de la redevance mentionnée à l'article L.2333-76 du code précité entraîne la suppression de la
taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L.2333-77.
Cette suppression prend effet :
- à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette dernière est antérieure au 1er
mars ;
- à compter du 1er janvier de l'année suivante dans les autres cas.
Article 1521
I.
La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont
temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires
visés à l'article 1523.
II. Sont exonérés :
- les usines,
- les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les départements, les communes et
les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public,
III. 1.Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial
peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie.
12
2.Les conseils municipaux ont également la faculté d'accorder l'exonération de la taxe ou de décider que son
montant est réduit d'une fraction n'excédant pas les trois quarts en ce qui concerne les immeubles munis d'un
appareil d'incinération d'ordures ménagères répondant aux conditions de fonctionnement fixées par un arrêté
du maire ou par le règlement d'hygiène de la commune.
Les immeubles qui bénéficient de cette exonération ou de cette réduction sont désignés par le service des
impôts sur la demande du propriétaire adressée au maire. La liste de ces immeubles est affichée à la porte de
la mairie. L'exonération ou la réduction est applicable à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de la
demande.
3.Les exonérations visées aux 1 et 2 sont décidées par les organes délibérants des groupements de communes
lorsque ces derniers sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères.
4.Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux
situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures sont exonérés
de la taxe.
Article 1522
I. La taxe est établie d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière, défini par l'article 1388.
La base d'imposition des logements occupés par les fonctionnaires et les employés civils ou militaires visés à
l'article 1523 est égale à leur valeur locative déterminée dans les conditions prévues à l'article 1494 et diminuée
de 50 %.
II. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes
peuvent décider, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, de
plafonner les valeurs locatives de chaque local à usage d’habitation et de chacune de leurs dépendances dans
la limite d’un montant qui ne peut être inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne communale
des locaux d’habitation. La valeur locative moyenne est déterminée dans les conditions prévues au 4 du II et au
IV de l’article 1411.
Ce plafond, réduit de 50 %, s’applique sur le revenu net défini à l’article 1388.
) Le plafonnement des valeurs locatives par un syndicat mixte peut s’appliquer dès 2006
(délibération à prendre avant le 2 février 2006).
Article 1523
La taxe est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers et exigible contre eux et leurs principaux locataires.
Les fonctionnaires et les employés civils ou militaires logés dans des bâtiments qui appartiennent à l'Etat, aux
départements, à la commune ou à un établissement public, scientifique, d'enseignement ou d'assistance, et
exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, sont imposables nominativement.
Il en est de même des occupants des bâtiments provisoires édifiés en application de l'ordonnance nº 45-609 du 10
avril 1945 relative aux travaux préliminaires à la reconstruction.
Les dispositions des articles 1502 et 1508 et de l'article L 175 du livre des procédures fiscales leur sont
applicables.
13
Article 1524
En cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe sur
réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière.
Article 1525
Dans les communes dont la population totale ne dépasse pas 5.000 habitants, les délibérations des conseils
municipaux relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères peuvent prévoir que le produit total de cette
taxe sera réparti entre les propriétaires des immeubles imposables d'après un barème indiciaire tenant compte de
la valeur locative réelle de ces immeubles et des conditions de leur occupation.
Un arrêté des ministres de l'intérieur et de l'économie et des finances détermine les modalités d'établissement de
ce barème ainsi que les rapports à fixer entre le montant des cotisations afférentes aux diverses catégories
d'immeubles.
Nota : cet arrêté n’ayant jamais été pris, l’article 1525 n’est pas applicable.
Article 1526
Des rôles supplémentaires peuvent être établis à raison des faits existants au 1er janvier de l'année de
l'imposition.
Article 1609 bis
(applicable aux communautés urbaines)
II. Les communautés urbaines peuvent percevoir :
1.
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères dans les conditions fixées par l’article 1520,
Article 1609 quater
(applicable aux syndicats de communes et syndicats mixtes)
Le comité d'un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à l'article L 5212-20 du code
général des collectivités territoriales, de lever les impositions mentionnées aux 1º à 4º du I de l'article 1379 en
remplacement de tout ou partie de la contribution des communes associées ; la répartition de ces impositions
s'effectue suivant les modalités définies au IV de l'article 1636 B octies.
Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et
d'établissements publics de coopération intercommunale.
Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils bénéficient du
transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent
au moins la collecte des déchets des ménages.
Ils votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l'article 1639 A.
Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis, des zones de
perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de
proportionner le montant de la taxe à l’importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de
réalisation du service et de son coût. Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sur le territoire
desquels est située une installation de transfert ou d’élimination des déchets prévue par un plan
14
départemental d’élimination des déchets ménagers peuvent également définir une zone, d’un rayon d’un
kilomètre au maximum, sur laquelle ils votent un taux différent ; dans ce cas, le syndicat de communes ou
le syndicat mixte ne peut définir sur ce périmètre des zones en fonction de l’importance du service rendu.
Toutefois, à titre dérogatoire, ils peuvent, pour une période qui ne peut excéder dix ans, voter des taux différents
sur leur périmètre, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l’harmonisation du mode de financement. Cette
disposition peut également être mise en œuvre en cas de rattachement au syndicat d’une ou plusieurs communes
ou d’un établissement public de coopération intercommunale. Les syndicats de communes et les syndicats mixtes
décident, dans les conditions prévues au 1 du II de l’article 1639 A bis, de l’application de ce dispositif et de la
délimitation des zones sur lesquelles des taux différents sont votés.
Pour l’application du sixième alinéa, la période durant laquelle des taux différents peuvent être votés s’applique à
compter du 1er janvier 2005 pour tous les syndicats de communes et syndicats mixtes qui perçoivent la taxe à cette
date et à compter de la première année au titre de laquelle ces syndicats perçoivent la taxe pour ceux qui se
mettent en conformité avec la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale ainsi que pour ceux nouvellement constitués. Elle s’applique à compter de l’année qui
suit celle du rattachement en cas de rattachement de communes ou d’établissements publics de coopération
intercommunale.
Les dispositions des cinquième et sixième alinéas peuvent être appliquées simultanément.
Toutefois, lorsqu’un syndicat de communes qui dispose de la compétence prévue à l’article L.2224-13 du
code général des collectivités territoriales et qui assure au moins la collecte des déchets des ménages a
adopté, avant le 15 février 2006, une délibération de principe par laquelle il approuve sa transformation en
syndicat mixte en application des dispositions du dernier alinéa de l’article L.5214-21 du même code, le
représentant de l’Etat dans le département peut accorder, à titre exceptionnel, à ses communes membres
la prorogation au titre de l’année 2006 des dispositions du 2 du II de l’article 1639 A bis du code général
des impôts et de l’article 16 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des
collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de la population de 1999
pour la répartition des dotations de l’Etat aux collectivités locales.
) La disposition relative au zonage autour d’une installation de transfert ou d’élimination des déchets
ménagers est applicable à compter des impositions établies au titre de 2007.
Article 1609 quinquies C
(applicable aux communautés de communes)
I. Les communautés de communes perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les
propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle selon les dispositions prévues à l'article
1636 B sexies.
La première année d'application de cette disposition, les rapports entre les taux des quatre taxes établies par la
communauté de communes doivent être égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux
moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble de leurs communes membres.
Elles peuvent également percevoir à la place des communes membres, selon les compétences qui leur sont
transférées, les ressources mentionnées à l'article 1609 nonies D.
Elles peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'elles bénéficient de la
compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qu'elles assurent au
moins la collecte des déchets des ménages.
Elles peuvent toutefois instituer cette taxe, dès la première année d'application des dispositions du premier
alinéa, jusqu'au 31 mars, dès lors que les communes qui ont décidé de la création de la communauté de
15
communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un même syndicat de
communes percevant une taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
Pour cette première année, elles ne peuvent voter que le produit de cette taxe, à l'exclusion de toute
modification de ses règles d'établissement.
Toutefois, lorsque la transformation est intervenue postérieurement au 15 octobre, les zones de perception en
fonction de l’importance du service rendu instituées par le syndicat avant sa transformation en communauté de
communes restent applicables l’année qui suit cette transformation.
Article 1609 nonies A ter
(applicable aux EPCI à fiscalité propre adhérant à un syndicat mixte)
Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies D,
les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la totalité de la
compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour
l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider :
a- soit d'instituer, avant le 15 octobre d'une année conformément à l'article 1639 A bis, et de percevoir la
taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour leur propre compte, en déterminant, le cas échéant, les
différentes zones de perception, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le
1er juillet de la même année par dérogations aux dispositions de l'article 1639 A bis ; lorsque le syndicat
mixte décide postérieurement d'instituer la taxe ou la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code
général des collectivités territoriales, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire
de l'établissement public de coopération intercommunal sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;
b- soit de percevoir la taxe prévue aux articles précités en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée
sur l'ensemble du périmètre syndical.
Article 1609 nonies B
(applicable aux communautés et syndicats d’agglomération nouvelle)
VI. La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères dès lors qu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code
général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages.
Article 1609 nonies D
(applicable aux communautés d’agglomération)
Les communautés d'agglomération peuvent, en outre, percevoir, à la place des communes membres, selon
les compétences qui leur sont transférées :
a. la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'elles bénéficient du transfert de la compétence
prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte
des déchets des ménages ;
Article 1636 B sexies
(applicable aux communes et EPCI à fiscalité propre)
III. - 1. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant
institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis,
16
1609 quinquies C, 1609 nonies A ter, 1609 nonies B et 1609 nonies D votent le taux de cette taxe dans les
conditions fixées à l'article 1639 A.
2. Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, des zones de perception
de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de
proportionner le montant de la taxe à l’importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de
réalisation du service et de son coût. Les communes ou les établissements publics de coopération
intercommunale sur le territoire desquels est située une installation de transfert ou d’élimination des déchets
prévue par un plan départemental d’élimination des déchets ménagers peuvent également définir une zone,
d’un rayon d’un km au maximum, sur laquelle ils votent un taux différent ; dans ce cas, la commune ou
l’établissement public de coopération intercommunale ne peut définir sur ce périmètre des zones en
fonction de l’importance du service rendu.
Toutefois, à titre dérogatoire, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant
institué la taxe peut, pour une période qui ne peut excéder dix ans, voter des taux différents sur son
périmètre, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement. Cette
disposition peut également être mise en œuvre en cas de rattachement d’une ou plusieurs communes.
L’établissement public de coopération intercommunale décide, dans les conditions prévues au 1 du II de
l’article 1639 A bis, de l’application de ce dispositif et de la délimitation des zones sur lesquelles des taux
différents sont votés.
3. Pour l’application du 2 :
a. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent la taxe dans les conditions
prévues au b de l’article 1609 nonies A ter, le syndicat mixte définit, dans les conditions prévues au 1 du
II de l’article 1639 A bis, les zones de perception de la taxe en fonction de l’importance du service rendu.
Il décide, dans les mêmes conditions, de l’application du deuxième alinéa du 2 du présent article et du
périmètre sur lequel ce dispositif est mis en œuvre ;
b. la période durant laquelle des taux différents peuvent êtres votés en application du deuxième alinéa
s’applique à compter du 1er janvier 2005 pour tous les établissements publics de coopération
intercommunale qui perçoivent la taxe à cette date et à compter de la première année au titre de laquelle
l’établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe pour ceux qui se mettent en
conformité avec la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale ainsi que pour les groupements nouvellement constitués. Elle s’applique à
compter de l’année qui suit celle du rattachement en cas de rattachement de communes ;
c.
les dispositions du 2 peuvent être appliquées simultanément.
Article 1639 A
I.
Sous réserve des dispositions de l'article 1639 A bis, les collectivités locales et organismes compétents font
connaître aux services fiscaux, avant le 31 mars de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit
aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit.
Toutefois, lorsque la communication aux collectivités locales des informations indispensables à l'établissement
de leur budget, telle qu'elle est prévue aux articles L. 1612-2 et L1612-3 du code général des collectivités
territoriales, n'intervient pas avant le 15 mars, la notification aux services fiscaux s'effectue dans un délai de
quinze jours à compter de la communication de ces informations ; l'année où intervient le renouvellement des
conseils municipaux, généraux ou régionaux, la date de notification est reportée, pour les conseils municipaux
ou généraux concernés par ce renouvellement, du 31 mars au 15 avril et, pour les conseils régionaux, du 31
mars au 30 avril.
III. La notification a lieu par l'intermédiaire des services préfectoraux pour les collectivités locales et leurs
groupements, et directement dans les autres cas.
A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente.
17
Article 1639 A bis
II. 1. Les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale
instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis,
1609 quater, 1609 quinquies C, 1609 nonies A ter et 1609 nonies D et les décisions visées au III de l'article
1521 et à l’article 1522 doivent être prises avant le 15 octobre d'une année pour être applicables à compter
de l'année suivante. Elles sont soumises à la notification prévue à l'article 1639 A au plus tard quinze jours
après la date limite prévue pour leur adoption.
Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne résultant pas
d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant peuvent prendre les délibérations
afférentes à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1609 bis,
1609 quinquies C, 1609 nonies A ter et 1609 nonies D ainsi qu'au III de l'article 1521 jusqu'au 15 janvier de
l'année qui suit celle de leur création. A défaut, les délibérations prises par les communes et par les
établissements publics de coopération intercommunale dissous restent applicables l'année qui suit celle de
la création ; dans ce cas, le nouvel établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place des établissements publics de coopération
intercommunale dissous.
Par exception aux dispositions du premier alinéa, en cas de rattachement d’une commune ou d’un
établissement public de coopération intercommunale à un groupement de communes, ce dernier
peut, jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle du rattachement, prendre les délibérations
afférentes à l’application, sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de
coopération intercommunale rattaché, des dispositions du 2 du III de l’article 1636 B sexies ou des
cinquième et sixième alinéas de l’article 1609 quater ; toutefois, ces délibérations ne peuvent pas
délimiter des zones infracommunales ou supracommunales différentes de celles définies sur le
territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale
antérieurement au rattachement. A défaut de délibération, les zones définies sur le territoire de la
commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale avant le rattachement sont
supprimées .
2. Par exception aux dispositions du premier alinéa du 1, les délibérations antérieures à la promulgation de la
loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou
leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément aux articles 1520, 1609 bis,
1609 quater, 1609 quinquies, 1609 quinquies C et 1609 nonies D dans leur rédaction en vigueur avant
l'adoption de cette loi, restent applicables pour l'établissement des impositions dues au titre des années
2000 à 2005, sous réserve des délibérations prises avant le 15 octobre 2004 pour percevoir la taxe dans les
conditions prévues par cette même loi.
Au 15 octobre 2005, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront
s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères au 1er janvier 2006. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette
taxe.
Par exception aux dispositions du premier alinéa du 1 du II de l’article 1639 A bis du code général des
impôts, lorsqu’à la date du 5 janvier 2005 une commune ou un groupement de communes avait transféré
d’une part la collecte des déchets ménagers à un syndicat mixte et, d’autre part, leur traitement à un autre
syndicat mixte, les délibérations antérieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative
au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant institué la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs établissements publics de
coopération intercommunale conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C et
1609 nonies D du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur avant l’adoption de cette loi, et
18
sur le fondement desquelles cette taxe a été perçue jusqu’en 2005, restent applicables pour
l’établissement des impositions dues au titre de l’année 2006, sous réserve des délibérations prises avant
le 15 octobre 2005 pour percevoir la taxe dans les conditions prévues par cette même loi.
Au 15 octobre 2006, les communes ou leurs groupements devront s’être mis en conformité avec la loi pour
pouvoir continuer à percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2007. A défaut,
ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe.
Les communes ou groupements de communes qui perçoivent en 2006 la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères sans assurer au moins la collecte des déchets des ménages doivent procéder à un
reversement de la taxe ainsi perçue au profit des syndicats mixtes qui assurent le service en 2006.
III. L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3
du code général des collectivités territoriales doit prendre les délibérations afférentes à la taxe d'enlèvement
des ordures ménagères jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la fusion.
A défaut de délibération, le régime applicable en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur le
territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur le
territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale
issu de la fusion, en application du deuxième alinéa du 2º du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des
collectivités territoriales, est maintenu l'année suivant celle de la fusion. Pour l'application de ces dispositions,
l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe au lieu et place des
établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont également applicables aux syndicats mixtes issus
d’une fusion en application de l’article L.5711-2 du code général des collectivités territoriales.
19
LES ARTICLES DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES RELATIFS A LA REDEVANCE
D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES
Les dispositions codifiées nouvelles issues de la loi de finances pour 2006 figurent en gras,
celles non codifiées étant libellées en italique
Article L.2333-76
Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient
de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures
ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des
ménages. Lorsque les communes assurent au moins la collecte et ont transféré le reste de la compétence
d'élimination à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elles pourront, par
délibérations concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la redevance
d'enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier.
L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 ou
le syndicat mixte issu de la fusion en application de l'article L. 5711-2 doit prendre la délibération afférente à la
redevance d'enlèvement des ordures ménagères avant le 1er mars de l'année qui suit celle de la fusion.
A défaut de délibération, le régime applicable en matière de redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur
le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de
la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public issu de la fusion
est maintenu l'année suivant celle de la fusion. Pour l'application de ces dispositions, l'établissement public de
coopération intercommunale ou le syndicat mixte issu de la fusion perçoit la redevance en lieu et place des
établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion.
Par dérogation aux dispositions précédentes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre disposant de l'ensemble de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 et qui adhèrent, pour l'ensemble de
cette compétence, à un syndicat mixte peuvent décider :
-
soit d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en fixant eux-mêmes les modalités
de tarification, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet d'une année
pour être applicable à compter de l'année suivante ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement
d'instituer la redevance ou la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts, la délibération prise
par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale
sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;
-
soit de percevoir la redevance en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du
périmètre syndical.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les communes qui adhèrent, pour l'ensemble
de la compétence prévue à l'article L. 2224-13, à un syndicat mixte peuvent décider d'instituer et de percevoir la
redevance pour leur propre compte, en fixant elles-mêmes les modalités de tarification, dans le cas où le syndicat
mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante ;
lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la redevance ou la taxe prévue à l'article 1520 du code
général des impôts, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de la commune, sauf si
cette dernière rapporte sa délibération.
20
La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public qui en
fixe le tarif.
Ce tarif peut, en raison des caractéristiques de l'habitat, inclure une part fixe qui n'excède pas les coûts non
proportionnels et prévoir, pour les résidences constituées en habitat vertical on pavillonnaire, une redevance
globale calculée en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou
en poids. La personne morale ou physique chargée de la gestion de la résidence est alors considérée comme
l'usager du service public et procède à la répartition de la redevance globale entre les foyers.
Elle est recouvrée par cette collectivité, cet établissement ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le
concessionnaire du service.
Par exception aux dispositions du premier alinéa de l’article L.2333-76 du code général des collectivités
territoriales, lorsqu’à la date du 5 janvier 2005 une commune ou un groupement de communes avait
transféré d’une part, la collecte des déchets ménagers à un syndicat mixte et, d’autre part, leur traitement
à un autre syndicat mixte, les délibérations antérieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet
1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant institué la
redevance d’enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs établissements
publics de coopération intercommunale conformément à l’article L.2333-76 du code général des
collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur avant l’adoption de ladite loi, et sur le fondement
desquelles cette redevance a été perçue jusqu’en 2005, restent applicables pour les redevances établies
en 2006 sous réserve des délibérations prises avant le 31 décembre 2005 pour percevoir la redevance
dans les conditions prévues par cette même loi.
Au 31 décembre 2006, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale
devront s’être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la redevance d’enlèvement
des ordures ménagères au 1er janvier 2007. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception
de cette redevance.
Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent en 2006 la
redevance d’enlèvement des ordures ménagères sans assurer au moins la collecte des déchets des
ménages doivent procéder à un reversement de la redevance ainsi perçue au profit des syndicats mixtes
qui assurent le service en 2006.
Article L.2333-77
Les communes ou établissements publics qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères en provenance des
terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes peuvent assujettir les exploitants de ces
terrains à une redevance calculée en fonction du nombre des places disponibles sur ces terrains.
Article L.2333-78
A compter du 1er janvier 1993, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi
que les syndicats mixtes qui n'ont pas institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 créent une redevance
spéciale afin d'assurer l'élimination des déchets visés à l'article L. 2224-14. Par exception aux dispositions
précédentes, les syndicats mixtes qui ont institué la redevance prévue à l’article L.2333-76 peuvent
instituer la redevance prévue au présent article sur un périmètre strictement limité à celui de leurs
communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres qui, en
application respectivement du II de l’article 1520 et du a de l’article 1609 nonies A ter du code général des
impôts, ont institué et perçoivent pour leur propre compte la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Cette redevance se substitue pour les déchets concernés à celle prévue à l'article L. 2333-77. Cette redevance
21
calculée en fonction de l'importance du service rendu et notamment de la quantité des déchets éliminés. Elle peut
toutefois être fixée de manière forfaitaire pour l'élimination de petites quantités de déchets.
Elles peuvent décider, par délibération motivée, d'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les
locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale visée au premier alinéa.
Article L.2333-79
L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des
ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77.
Cette suppression prend effet :
-
à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette décision est antérieure au 1er
mars ;
-
à compter du 1er janvier de l'année suivante, dans les autres cas.
Article L.2333-80
En cas d'institution, par les communes ou les établissements publics concernés, de la redevance mentionnée à
l'article L. 2333-77, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est applicable ni aux terrains de camping ou
aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage collectif implantées sur ces terrains.
22
DELIBERATION A PRENDRE, AVANT LE 16 JANVIER, PAR UNE COMMUNAUTE CREEE A LA FIN DE L’ANNEE N :
ƒ
compétente en matière de déchets ménagers,
ƒ
ayant retransféré cette compétence à un syndicat mixte assurant au moins la collecte,
ƒ
décidant d’instituer et de percevoir pour son propre compte la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (alors que le
syndicat mixte n’avait pas institué précédemment cette taxe ou la redevance (– application du régime
dérogatoire n° 1-).
Le président expose au conseil communautaire que le a de l’article 1609 nonies A ter du Code général des impôts
permet à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétent en matière de
déchets ménagers et ayant retransféré cette compétence à un syndicat mixte, d’instituer et de percevoir la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères, pour son propre compte, dans le cas où le syndicat mixte ne l’aurait pas
instituée avant le 1er juillet de l’année précédente.
Il précise que l’article 1639 A bis (II-1-2ème alinéa) du même code donne la possibilité de prendre la délibération
correspondante jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la création.
Par ailleurs, il indique que l’organe délibérant de la communauté peut également prendre, dans les mêmes délais,
l’ensemble des délibérations relatives aux modalités de perception de la taxe : zonages (importance du service
rendu, lissage, installation de transfert et d’élimination), exonérations et plafonnement.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide d’instituer et de percevoir la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères à compter de l’année…..[1] .
[2]
compléter par l’année
la présente délibération peut être accompagnée d’autres délibérations, relatives aux modalités de perception de la taxe
(voir modèles à adapter dans le dossier « Le financement du service d’élimination des déchets ménagers ») (- A1, A5, A7, A8,
A10, A11-).
[1]
[2]
Cette délibération peut également être prise par une communauté existante, avant le 15 octobre, pour être applicable à
compter de l’année suivante.
23
DELIBERATION A PRENDRE, AVANT LE 16 JANVIER DE L’ANNEE N + 1, PAR UNE COMMUNAUTE CREEE A LA FIN
DE L’ANNEE N :
ƒ
compétente en matière de déchets ménagers,
ƒ
ayant retransféré cette compétence à un syndicat mixte assurant au moins la collecte,
ƒ
décidant de percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au lieu et place du syndicat mixte qui l’a
préalablement instituée.
Le président expose au conseil communautaire que le b de l’article 1609 nonies A ter du Code général des impôts
permet à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétent en matière de
déchets ménagers et ayant retransféré cette compétence à un syndicat mixte, de percevoir la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères au lieu et place du syndicat mixte qui l’a instituée préalablement.
Il précise :
-
que l’article 1639 A bis (II-1-2ème alinéa) du même code donne la possibilité de prendre la délibération
correspondante jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle de la création,
-
que c’est le syndicat mixte qui fixe les modalités de perception de la taxe : zonages (importance du
service rendu, lissage, installation de transfert et d’élimination), exonérations et plafonnement.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide de percevoir la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères au lieu et place du syndicat mixte qui l’a préalablement instituée, à compter de l’année…..[1] .
[1]
compléter par l’année
Cette délibération peut également être prise par une communauté existante, avant le 15 octobre, pour être applicable à
compter de l’année suivante.
24
DELIBERATION A PRENDRE, AVANT LE 15 FEVRIER 2006, PAR UN SYNDICAT INTERCOMMUNAL :
ƒ
compétent en matière de déchets ménagers et assurant au moins leur collecte,
ƒ
n’ayant pris aucune décision quant à l’institution de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères,
ƒ
souhaitant que ses communes membres puissent continuer à percevoir en 2006 la TEOM ou la REOM.
Le président expose au comité syndical que l’article 101 de la loi de finances pour 2006 permet à un syndicat de
communes, compétent en matière de déchets ménagers et assurant au moins leur collecte, d’adopter, avant le 15
février 2006, une délibération de principe approuvant sa prochaine transformation en syndicat mixte (en application
de l’article L.5214-21 du CGCT).
Il s’agit de démontrer qu’est en cours une procédure de création d’une communauté de communes, concernant
certaines des communes membres du syndicat (ou de transfert à une communauté existante de la compétence
« déchets ménagers » ).
Dans ce cas, le représentant de l’Etat dans le département peut accorder aux communes membres du syndicat, à
titre exceptionnel, une prorogation leur permettant de continuer à percevoir, en 2006, la taxe ou la redevance
d’enlèvement des ordures ménagères.
La situation du syndicat correspondant à celle évoquée dans l’article 101 de la loi de finances pour 2006, le comité
syndical, après en avoir délibéré :
-
confirme et approuve sa prochaine transformation en syndicat mixte compte tenu [1]
-
demande au représentant de l’Etat dans le département de bien vouloir accorder, à titre exceptionnel, une
prorogation permettant aux communes suivantes de continuer à percevoir en 2006 : [2]
compléter par :
- « de la création envisagée d’une communauté de communes sur une partie du territoire syndical »,
- ou par « du transfert envisagé de la compétence « déchets ménagers » à la communauté de
communes……………………………………………., située sur une partie du territoire syndical ».
[2] compléter par :
- « la taxe d’enlèvement des ordures ménagères : communes de ………………………………………………………. »
- « la redevance d’enlèvement des ordures ménagères : communes de ……………………………………………….. ».
[1]
Cette délibération, à prendre avant le 15 février 2006, n’aura d’effet que pour l’année 2006 (et seulement si le représentant de
l’Etat accorde, à titre exceptionnel, la prorogation aux communes membres du syndicat intercommunal).
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