Annex 13 — Aircraft Accident and Incident Investigation Chapter 6 1

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Annex 13 — Aircraft Accident and Incident Investigation Chapter 6 1
L’annexe 13 de l’OACI et la Directive n° 94/56/CE du Conseil de l’Union
Européenne du 21 novembre 1994 établissent les principes
fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents
dans l’aviation civile.
Le Conseil considère
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qu’une conduite diligente des enquêtes techniques sur les
accidents et les incidents dans l’aviation civile améliore la sécurité
aérienne en contribuant à la prévention de ces accidents et
incidents.
qu’aux fins de la prévention des accidents il importe que les
conclusions des enquêtes sur les accidents soient rendues publiques
dans les meilleurs délais.
L’annexe 13 impose
Annex 13 — Aircraft Accident and Incident Investigation Chapter 6
1/11/01 6-2
Release of the Final Report
6.5 In the interest of accident prevention, the State conducting the investigation of
an accident or incident shall release the Final Report as soon as possible.
6.6 Recommendation.— The State conducting the investigation should
release the Final Report in the shortest possible time and, if possible, within
twelve months of the date of the occurrence. If the report cannot be released
within twelve months, the State conducting the investigation should release an
interim report on each anniversary of the occurrence, detailing the progress of the
investigation and any safety issues raised.
C’est la Loi n° 99/243 qui établit les critères relatifs aux enquêtes
techniques sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile en
France.
Il est regrettable que cette loi ne soit pas le reflet intégral de la directive
n° 94/56/CE et de l’annexe 13 puisque la conduite diligente des
enquêtes techniques n’est pas imposée, alors que c’est un paramètre
essentiel de la prévention des accidents et incidents.
Loi n°99-243 du 29 mars 1999
relative aux enquêtes techniques sur les accidents et les
incidents dans l'aviation civile
Titre III
DIFFUSION DES INFORMATIONS ET DES RAPPORTS D'ENQUÊTE.
Chapitre unique
Art. L 731-3.- L'organisme permanent rend public au terme de l'enquête technique un
rapport sous une forme appropriée au type et à la gravité de l'événement. Ce rapport
n'indique pas le nom des personnes. Il ne fait état que des informations résultant de l'enquête
nécessaires à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident et
à la compréhension des recommandations de sécurité.
Avant la remise du rapport, l'organisme permanent peut recueillir les observations des
autorités, entreprises et personnels intéressés. Ceux-ci sont tenus au secret professionnel en
ce qui concerne les éléments de cette consultation.
Certains rapports d’enquête d’accidents ou d’incidents
graves dans l’aviation civile sont rendus publics
tardivement par le BEA ( http://www.bea-fr.org ) ce qui
est néfaste à la mission essentielle de prévention des
accidents et incidents par retours d’expériences qui lui
incombe, dans l’esprit de l’annexe 13 et de la directive n°
94/56/CE.

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