Annex 13 — Aircraft Accident and Incident Investigation Chapter 6 1
Transcription
Annex 13 — Aircraft Accident and Incident Investigation Chapter 6 1
L’annexe 13 de l’OACI et la Directive n° 94/56/CE du Conseil de l’Union Européenne du 21 novembre 1994 établissent les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l’aviation civile. Le Conseil considère - - qu’une conduite diligente des enquêtes techniques sur les accidents et les incidents dans l’aviation civile améliore la sécurité aérienne en contribuant à la prévention de ces accidents et incidents. qu’aux fins de la prévention des accidents il importe que les conclusions des enquêtes sur les accidents soient rendues publiques dans les meilleurs délais. L’annexe 13 impose Annex 13 — Aircraft Accident and Incident Investigation Chapter 6 1/11/01 6-2 Release of the Final Report 6.5 In the interest of accident prevention, the State conducting the investigation of an accident or incident shall release the Final Report as soon as possible. 6.6 Recommendation.— The State conducting the investigation should release the Final Report in the shortest possible time and, if possible, within twelve months of the date of the occurrence. If the report cannot be released within twelve months, the State conducting the investigation should release an interim report on each anniversary of the occurrence, detailing the progress of the investigation and any safety issues raised. C’est la Loi n° 99/243 qui établit les critères relatifs aux enquêtes techniques sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile en France. Il est regrettable que cette loi ne soit pas le reflet intégral de la directive n° 94/56/CE et de l’annexe 13 puisque la conduite diligente des enquêtes techniques n’est pas imposée, alors que c’est un paramètre essentiel de la prévention des accidents et incidents. Loi n°99-243 du 29 mars 1999 relative aux enquêtes techniques sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile Titre III DIFFUSION DES INFORMATIONS ET DES RAPPORTS D'ENQUÊTE. Chapitre unique Art. L 731-3.- L'organisme permanent rend public au terme de l'enquête technique un rapport sous une forme appropriée au type et à la gravité de l'événement. Ce rapport n'indique pas le nom des personnes. Il ne fait état que des informations résultant de l'enquête nécessaires à la détermination des circonstances et des causes de l'accident ou de l'incident et à la compréhension des recommandations de sécurité. Avant la remise du rapport, l'organisme permanent peut recueillir les observations des autorités, entreprises et personnels intéressés. Ceux-ci sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les éléments de cette consultation. Certains rapports d’enquête d’accidents ou d’incidents graves dans l’aviation civile sont rendus publics tardivement par le BEA ( http://www.bea-fr.org ) ce qui est néfaste à la mission essentielle de prévention des accidents et incidents par retours d’expériences qui lui incombe, dans l’esprit de l’annexe 13 et de la directive n° 94/56/CE.