Pot-Pourri II Nouveautés en matière pénale !

Transcription

Pot-Pourri II Nouveautés en matière pénale !
Pot-Pourri II
Nouveautés en matière pénale !
La loi modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière
de justice, également connue sous le nom de Pot-Pourri II, a été publiée au Moniteur Belge le 19
février 2016.
Cette loi a pour objectif d’adapter le droit et le procès pénal aux besoins de l’époque, de favoriser des
procédures plus rapides et plus efficaces, le tout sans compromettre les droits de la défense et la
qualité de la justice.
Si de nombreux éléments de Pot-Pourri II ont été, et sont toujours, critiqués par le monde judiciaire,
la présente contribution n’a pas pour but d’émettre une appréciation quant aux différentes mesures
proposées. Seront reprises ici uniquement les modifications les plus importantes, afin d’éclairer tout
un chacun sur les nouveaux aspects du droit pénal et de la procédure pénale.
A l’exception des points A et B qui nous ont semblé mériter de figurer en première position dans ce
document, les changements présentés ici suivent l’ordre de leur présentation dans le projet de loi.
LA RECONNAISSANCE PREALABLE DE CULPABILITE : LE « PLAIDER COUPABLE »

Principe
Cette nouvelle procédure implique que le ministère public et le suspect ou le prévenu, après
reconnaissance de culpabilité à l’égard des faits qui lui sont imputés, passent un accord sur la peine
qu’ils soumettent ensuite au tribunal pour homologation. L’initiative revient au ministère public, soit
de sa propre initiative, soit à la demande du suspect ou du prévenu ou de son avocat.
La procédure signifie que l’action publique est engagée, laquelle aboutit en principe au prononcé
d’une peine par le tribunal correctionnel ou le tribunal de police. Le ministère public peut par
1
conséquent proposer une réduction de peine en cas de reconnaissance de culpabilité. Mais la
décision définitive appartient toujours à la juridiction de jugement appelée à homologuer l’accord.
Le ministère public peut proposer des peines inférieures à celles qu’il estimait devoir requérir, ou une
peine assortie d’un sursis ou d’un sursis probatoire, ou même une suspension du prononcé.

Déroulement de la procédure
Le tribunal a deux possibilités: homologuer ou non l’accord conclu, mais il ne peut pas le modifier.
Le jugement n’est susceptible d’aucun recours sur le plan pénal, pas plus que le jugement rejetant la
requête en homologation de l’accord conclu. Il est toutefois susceptible d’appel sur le plan civil.
Si le tribunal n’homologue pas l’accord, le juge rejette la requête par décision motivée. Le dossier est
alors remis à la disposition du procureur du Roi, qui saisit à nouveau le tribunal. Dans ce cas, il peut
être conclu un nouvel accord, compte tenu des raisons pour lesquelles le premier juge a rejeté la
requête en homologation, voire une transaction pénale élargie.
L’homologation de l’accord n’est pas subordonnée ici à l’indemnisation préalable du dommage ou à
tout le moins de la fraction non contestée de celui-ci. Cependant, en cas d’homologation de l’accord,
la victime peut se prévaloir de la reconnaissance de culpabilité qui figure dans la convention jointe au
dossier.
Pour statuer sur la requête d’homologation de l’accord, le magistrat dispose d’un délai d’un mois
pour vérifier si les conditions ad hoc sont remplies.
La confidentialité est également de rigueur puisque tant que l’accord n’a pas été signé, les pièces
établies dans le cadre de la procédure ne peuvent être versées au dossier ou être consultées.

-
Conditions
le Procureur du Roi1 peut proposer l’application de la procédure de reconnaissance préalable
de culpabilité pour des faits qui ne paraissent pas être de nature à devoir être punis d’un
emprisonnement correctionnel principal de plus de cinq ans,
1
Ou l’Auditeur du travail, le Procureur fédéral et le Procureur général près la Cour d’appel pour les dossiers qui
leurs sont attribués.
2
-
certains faits sont clairement exclus du champ d’application : viol, prostitution, outrage public
aux bonnes mœurs, …
-
la procédure peut prendre place lorsque le dossier se trouve au niveau du parquet mais, dans
le cas d’une instruction, elle n’aura lieu qu’après le renvoi vers la juridiction de jugement,
-
le suspect ou le prévenu doit reconnaître sa culpabilité dans les faits qui lui sont imputés avec
l’assistance d’un avocat,
-
le suspect ou le prévenu dispose d’un délai de réflexion de dix jours maximum pour faire
savoir au Procureur du Roi s’il reconnaît ou non être coupable des faits qui lui sont imputés et
s’il accepte les peines proposées.
Cette procédure peut également s’appliquer aux personnes morales à l’égard desquelles le parquet
requerrait une peine équivalente à l’emprisonnement correctionnel.
TRANSATION PENALE
La transaction pénale s’applique lorsque le procureur du Roi estime que le fait ne paraît pas être de
nature à devoir être puni d'un emprisonnement correctionnel principal de plus de deux ans ou d'une
peine plus lourde, y compris la confiscation le cas échéant, et qu'il ne comporte pas d'atteinte grave à
l'intégrité physique. Le Parquet peut alors inviter l'auteur à verser une somme d'argent déterminée
au S.P.F. Finances.
Le procureur du Roi fixe les modalités et le délai2 de paiement. Il précise, dans l'espace et dans le
temps, les faits pour lesquels il propose le paiement.
Si des victimes se font connaître et qu’elles parviennent à un accord avec le suspect, elles en avisent
le Procureur du Roi, qui l’actera dans un procès-verbal.
2
Quinze jours au moins et de trois mois au plus. Le Procureur du Roi peut prolonger ce délai quand des
circonstances particulières le justifient, ou l'écourter si le suspect y consent.
3
L’indemnisation préalable du dommage s’impose dans le cadre d’une transaction pénale, qui
subordonne l’extinction de l’action publique au paiement d’une somme d’argent au profit de l’État. Ce
n’est pas le cas dans la reconnaissance préalable de culpabilité, qui doit pouvoir s’appliquer quel que
soit l’état de fortune du prévenu.
La faculté accordée au procureur du Roi peut également être exercée lorsque le juge d'instruction est
déjà chargé d'instruire ou lorsque le tribunal ou la Cour est déjà saisi du fait, si le suspect, l'inculpé ou
le prévenu manifeste sa volonté de réparer le dommage causé à autrui, pour autant qu'aucun
jugement ou arrêt définitif n'ait été rendu au pénal.
Dorénavant, il ne sera cependant plus permis de conclure une telle transaction après qu’un jugement
définitif, et non interlocutoire, ait été rendu au fond quant aux dispositions pénales.
En outre, les décisions constatant ce type d’extinction de l’action publique seront inscrites au casier
judiciaire.
PEINES : NOUVEAUTE, ADAPTATION ET PLAFOND
De nombreuses dispositions sont adaptées quant aux peines et plus particulièrement à leur plafond.
Ces adaptations s’articulent pour beaucoup, mais pas uniquement, autour du fait qu’il y a une
généralisation de la correctionnalisabilité des crimes3 et qu’une nouvelle catégorie de peine de
réclusion ou de détention est introduite ; de trente à quarante ans. Dans d’autres cas, le législateur a
simplement tenu à adapter les dispositions concernant les peines aux changements découlant de la
jurisprudence, a tenu à préciser la portée de certains termes ou a cherché à adapter des délais de
prescription.
On citera à titre d’exemples :
-
les plafonds des peines d’emprisonnement en cas de correctionnalisation des crimes
punissables de la réclusion à perpétuité, de la réclusion ou détention de trente à quarante
3
Voir point K
4
ans, ou de la réclusion de vingt à trente ans. Ces plafonds sont maintenant respectivement de
quarante, trente-huit et vingt-huit ans,
-
la peine accessoire d'interdiction de certains droits civils et politiques (remplir des fonctions,
emplois ou offices publics, éligibilité, ...) est étendue, dans les cas où elle était obligatoire,
comme dans les cas où elle était facultative,
-
les crimes de droit international (génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre),
deviennent imprescriptibles, même s'ils sont correctionnalisés,
-
la notion la notion d’ “incapacité permanente de travail personnel” est remplacée par la
notion d’ “incapacité de travail personnel de plus de quatre mois”,
-
En ce qui concerne les homicides, les blessures et les coups excusables, la réduction de peine,
en cas d’excuse, ne sera désormais plus affectée par la correctionnalisation,
-
la peine accessoire obligatoire de mise à disposition du tribunal de l'application des peines
est désormais également obligatoire en cas de condamnation à une peine privative de liberté
(de détention, de réclusion ou d'emprisonnement) de cinq ans au moins,
-
l’interdiction de prononcer une peine de travail autonome pour une série de faits graves est
étendue à tous les crimes punissables de la réclusion de 20 à 30 ans ou plus, ou de la
réclusion à perpétuité.
Ces exemples ont une incidence sur de nombreuses autres dispositions, toutes les modifications
relatives aux peines ne seront pas reprises ici. On retiendra donc que cette liste d’exemples n’est pas
exhaustive.
SUSPENSION, SURSIS ET PROBATION
En ce qui concerne la suspension, la liste des crimes correctionnalisables étant abrogée4, il a été
décidé d’exclure la suspension du prononcé lorsque le fait est punissable d’une peine
d’emprisonnement correctionnel supérieure à vingt ans, c’est-à-pour les crimes punissables avant
4
Cf. infra
5
correctionnalisation par admission de la réclusion à perpétuité ou de vingt à trente ans. Cette
exclusion est également proposée pour les peines autonomes.
Quant au sursis, en sont exclues les peines de confiscation et de probation autonome mais aussi,
dorénavant, les peines autonomes de travail et de surveillance électronique ainsi que les peines de
substitution.
Enfin, le sursis simple ne peut plus être ordonné lorsque le condamné a encouru antérieurement une
condamnation à un emprisonnement principal de plus de douze mois ou à une peine équivalente.
PRESCRIPTION
L’article 21 du titre préliminaire du code de la procédure pénale, relatif à la prescription de l’action
publique, est reformulé.
A titre principal, il convient de retenir que si la peine prononcée dépasse les vingt ans, la prescription
est désormais de vingt ans.
De plus, la prescription de l’action publique est suspendue durant le traitement des oppositions
irrecevables ou non avenues, ce depuis l’acte d’opposition jusqu’à son jugement.
Pour les infractions sexuelles, il y a désormais report du délai de prescription à partir de la majorité
de la victime la plus jeune en cas de pluralité de victimes, lorsque l’infraction collective est constituée
de plusieurs infractions
MINI-INSTRUCTION
La mini-instruction (qui permet au parquet de ne pas saisir le juge d’instruction pour certaines
mesures) est désormais étendue aux perquisitions5.
5
Ce qui ne supprime cependant pas le droit d’évocation du juge d’instruction.
6
Le juge d’instruction reste néanmoins compétent pour le mandat d’arrêt, le témoignage anonyme
complet, les écoutes, les prises de connaissance et enregistrements de communications et
télécommunications privées, l’observation avec des moyens techniques afin d’avoir une vue dans un
domicile, sa dépendance propre ou un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence
par un avocat ou un médecin et le contrôle visuel discret dans un lieu privé.
ECOUTES TELEPHONIQUES
Le Code d’instruction criminelle mentionne cinq points devant se retrouver dans l’ordonnance
motivée du juge d’instruction autorisant une écoute téléphonique. Désormais, en cas de vice quant à
l’un de ces points, il n’y aura plus de nullité automatique de l’ordonnance.
De plus, ledit Code prévoit la retranscription intégrale des communications jugées pertinentes.
Aujourd’hui, seuls les passages pertinents de la communication sont retranscrits.
D’autres modifications visent à garantir le droit de la défense, afin qu’il soit toujours possible pour la
défense de consulter la totalité des communications ou télécommunications.
Quant à l’exécution des mesures d’écoute, le service NTSU-CTIF est désormais désigné en tant
qu’exécuteur. Ce service établira des formulaires standards pour communiquer avec les opérateurs et
qui préciseront quelle assistance technique leur est demandée. Les acteurs judiciaires garderont ainsi
la liberté de rédiger les réquisitions, mais celles-ci ne seront plus communiquées directement aux
opérateurs.
OPPOSITION
Pour que l’opposition soit valable, l’opposant doit démontrer que son défaut était dû à un cas de
force majeure ou à un motif valable reconnus par la juridiction devant laquelle il est appelé. Cette
première condition est nouvelle.
De plus, la condition liée à la comparution de l’opposant est étendue à tous les défauts de l’opposant
sur son opposition, même si ce n’est pas à la première audience sur opposition qu’il fait à nouveau
7
défaut et ce même si l’opposition a déjà été reçue et l’examen du fond de l’affaire remis à une
audience ultérieure.
Sont également ajoutés des passages relatifs à la possibilité de désistement de l’opposition et une
codification de certains principes existants tel que l’impossibilité de faire opposition sur opposition
ou sur l’effet de l’appel sur la décision déclarant l’opposition non avenue.
La modalité spécifique de déclaration de l’opposition (qui “pourra être faite par déclaration en
réponse au bas de l’acte de signification”) devant le tribunal de police disparaît.
DEPOT DE CONCLUSIONS
En ce qui concerne les conclusions, le Code pénal contient désormais une disposition prévoyant des
délais contraignants pour le dépôt de conclusions et l’obligation de communication préalable aux
parties en matière pénale, y compris le ministère public.
APPEL
Il y a désormais une obligation de définir précisément les griefs, en ce compris ceux relatifs à la
procédure, formulés contre le jugement rendu en première instance et l’introduction dans le Code
d’instruction criminelle de la possibilité pour toutes les parties de se désister de l’appel interjeté.
Cette obligation vaut également pour le ministère public. A défaut, le juge peut déclarer l’appel
irrecevable.
Suite à ces obligations de définition des griefs, le délai pour interjeter appel est porté de quinze à
vingt jours. De manière analogue, le délai pour interjeter appel pour les parties civiles et le ministère
public devant la juridiction en degré d’appel est lui aussi prolongé.
Actuellement, en cas d’appel formé par le ministère public près le tribunal ou la Cour qui doit
connaître de l’appel, l’assignation doit, à peine d’irrecevabilité de l’appel, valoir pour une audience
dans les soixante jours suivant le jour du jugement. Cette obligation est désormais supprimée.
8
De plus, désormais, une réglementation précise est introduite concernant la déclaration de
désistement dans le Code d’instruction criminelle. Celle-ci prévoit également à cet égard que le
ministère public peut se désister de l’appel interjeté, ce qui n’était pas le cas jusqu’à aujourd’hui.
GENERALISATION DE LA CORRECTIONNALISABILITE DES CRIMES
Il est laissé à l’appréciation du parquet, des juridictions d’instruction et du juge du fond (en cas de
citation directe par le parquet) la responsabilité de juger, au cas par cas, quelles affaires seront
respectivement jugées le mieux par la Cour d’assises ou par les juridictions correctionnelles.
Le Ministère public peut fixer, dans une circulaire, des critères permettant aux magistrats du
ministère public de déterminer les affaires dont il convient de requérir le renvoi devant la Cour
d’assises.
Il découle de cette généralisation que les juridictions correctionnelles pourront donc désormais
prononcer des peines allant jusqu'à quarante ans d'emprisonnement, contre vingt ans jusqu'à avant
la publication de Pot-Pourri II.
L’article 25 du Code Pénal, relatif aux peines applicables en cas de correctionnalisation d’un crime par
l’admission de circonstances atténuantes par une juridiction d’instruction, par le juge du fond ou par
le ministère public est adapté en conséquence.
DETENTION PREVENTIVE
Une suppression de la possibilité de former un pourvoi en cassation contre les décisions relatives aux
restrictions à la “libre circulation” dans le cadre de la détention préventive est insérée. Le but est de
limiter les pourvois en cassation, afin que la Cour puisse se consacrer à l’examen d’arrêts et de
jugements définitifs.
En ce qui concerne le contrôle du maintien de la détention préventive, le déroulement est désormais
le suivant : cinq jours - un mois - un mois - ensuite, tous les deux mois.
À partir de la troisième décision, l’ordonnance de maintien en détention préventive et relative à la
modalité de l’exécution de celle-ci forme un titre de privation de liberté pour deux mois.
9
Il n’est plus non plus possible d’introduire plus d’une requête de mise en liberté provisoire par mois.
La loi relative à la détention préventive est également adaptée de manière à ce qu’il puisse être
décidé dans le cadre du règlement de la procédure de maintenir la détention sous surveillance
électronique lorsque l’intéressé se trouve à ce moment en détention sous surveillance électronique.
MODIFICATIONS DIVERSES
Sans que cela soit développé outre mesure, et sans que cette liste soit exhaustive, on retiendra que :
-
la saisie par équivalent de l’objet du recel ou du blanchiment est désormais autorisée (et non
plus uniquement la confiscation),
-
en matière de corruption, la réception d’un avantage, qui n’était jusqu’à présent pas
explicitement retenue comme tel, est désormais un élément constitutif de l’infraction de
corruption passive dans le secteur public et privé,
-
il y a une adaptation des dispositions afin que le meurtre commis pour faciliter la tentative de
vol soit puni de la même manière que le meurtre commis pour un vol,
-
les peines autonomes que sont la surveillance électronique et la probation, insérées dans le
Code Pénal en 2014, sont harmonisées avec le reste du Code et certaines dispositions y
relatives sont adaptées (par exemple, la définition de la peine de surveillance électronique
est insérée, des précisions sont apportées quant à la notification en cas d’inexécution de la
surveillance, des modifications techniques sont apportées pour la probation, etc.),
L’entrée en vigueur de ces deux peines autonomes est fixée au 1er mai 2016.
-
la liste des préventions qui sont exclues des peines autonomes est étendue à l’ensemble des
faits les plus graves, tout comme ceux-ci sont exclus du champ d’application de la suspension
du prononcé et de la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité,
10
-
le contrôle des détentions préventives de longue durée par la Chambre des mises en
accusation est supprimé,
-
la citation à comparaître devant le tribunal de police et le tribunal correctionnel reste valable
en cas de remise ou de mise en continuation de l’affaire, à une date fixe,
-
les articles du Code d’instruction criminelle relatifs au déroulement de la procédure devant le
tribunal correctionnel et le tribunal de police voient leur structure revue,
-
les magistrats de la Cour d’assises s’associent au délibéré sur la culpabilité de l’accusé. Ils
constituent avec le jury un “collège” identique à celui qu’ils forment pour la détermination de
la peine,
-
le pourvoi en Cassation immédiat quant au règlement de la procédure et au contrôle de
l’application des méthodes particulières de recherche est supprimé,
-
en matière de dessaisissement de la Cour de cassation, une exception à l’obligation de
communiquer est insérée, sous la réserve que la Cour de cassation indique expressément
dans l’arrêt ordonnant la communication les motifs pour lesquels la communication à la
partie non requérante n’est pas ordonnée,
-
la possibilité de faire opposition en matière pénale par déclaration au directeur de la prison
n’est plus subordonnée à une condition liée aux ressources dont disposent les détenus,
-
dans l’hypothèse où le destinataire de l’acte ne dispose pas de domicile, de résidence ou de
domicile élu connu en Belgique ni à l’étranger, le ministère public ne sera plus tenu de
solliciter l’intervention d’un huissier de justice dans ce cas pour signifier l’acte,
-
dans les six mois, et non plus deux, précédant la fin des peines, il est possible de rapatrier
malgré tout un condamné sans droit de séjour en Belgique qui n’a pas obtenu une mise en
liberté du tribunal de l’application des peines ou qui a lui-même choisi de subir toutes les
peines6.
6
La matière des droits des détenus, des congés pénitentiaires, de l’exécution de la peine, de l’internement des
personnes, etc. ne sera pas abordée en détail. De nombreuses dispositions y sont consacrées.
Il en va de même pour l’organisation judiciaire (quant à la fonction d’assesseur ou quant à l’organisation d’une
assemblée générale de la Cour d’appel par exemple), qui bien que changée par de nombreuses dispositions, ne
11
ENTREE EN VIGUEUR
Les articles relatifs à l’opposition, à l’appel, à la citation restant valables en cas de remise et au dépôt
de conclusions devant la Cour d’appel entrent en vigueur au 1er mars 2016.
Les dispositions relatives à la détention préventive entrent en vigueur le 1er juillet 2016.
L’article relatif à la correctionnalisabilité est applicable aux affaires qui n’ont pas encore été prises en
délibéré quant au règlement de la procédure par la chambre des mises en accusation à la date de
l’entrée en vigueur de la loi.
fera pas l’objet d’un développement ici. Ceci s’applique également aux dispositions relatives aux acteurs dans le
domaine du renseignement et de la sécurité.
12