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L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit des Baux Incendie – Résiliation de plein droit – Art. 1722 n° 242 Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Justice de paix de Namur (1er Canton), Jugement du 18 mars 1980 Sièg. M. Grandmoulin, Juge suppl. Avocats : MMes Geubelle et Raisière Selon l'article 1722 du code civil, la perte totale par cas fortuit de la chose louée entraîne la résiliation de plein droit du bail. Peut être assimilée à une perte totale, la destruction partielle d'un immeuble lorsque les dégâts causés par un incendie ont été suffisamment graves pour obliger le locataire à quitter les lieux et ont entraîné des travaux longs et coûteux (RRD 1980, p. 132). Jugement du 18 mars 1980 Le Tribunal, (…) Attendu que l'action tend à la réintégration par la partie demanderesse dans l'immeuble à usage commercial sis à Namur, rue Notre-Dame 71-t3, à l'enseigne « Friture Jean » indisponible pendant plusieurs mois à la suite d'un incendie survenu le 26 novembre 1978 ; Attendu que la bailleresse prétend que le bail avenu entre parties est résilié de plein droit par application de l'article 1722 du code civil par suite de destruction par incendie le 26 novembre 1978 ; Attendu qu'il suffit que les destructions soient suffisamment graves pour que la chose soit inapte à remplir sa destination (Cass. fr., 4 décembre 1912, D.P., 1915, I, 31 ; La Haye - Van Kerkhove, Louage de choses, t. I, 422-423) ; Que dans pareils cas, il y a assimilation à une perte totale; Attendu que la preneuse ne peut dénier qu'il en fut ainsi puisqu'elle dut cesser l'exploitation de son commerce et s'en aller ailleurs; Attendu qu'en cas de perte totale, le bail est résilié « de plein droit » et que le « tribunal n'a pas le choix, il doit prononcer la résiliation, son jugement est déclaratif» (La Haye - Van Kerkhove, ibid., na 437); . Attendu certes que l'article Il du bail permettait à la preneuse de continuer l'exécution du contrat « à condition de manifester son désir dans les quinze jours de la destruction» ; Attendu que la preneuse prétend au contraire reprendre la jouissance de l'immeuble parce que l'immeuble n'aurait été détruit que partiellement et, à titre subsidiaire, parce qu'elle a fait usage de l'article 11 du bail qui lui permettait de demander la continuation du bail malgré destruction ; Attendu que le sinistre se produisit le 26 novembre 1978 et que la preneuse manifesta son désir de continuer le contrat le 18 décembre 1978, soit en dehors du délai contractuel. Attendu que la preneuse ne conteste pas : PAR CES MOTIFS, Qu'elle a dû quitter les lieux suite à l'incendie; (dispositif conforme aux motifs). Que les travaux de réparation ont duré un an ; Que le coût des réparations a coûté près de 2.000.000 francs; Attendu que pour que soit applicable l'article 1722 du code civil, il n'est pas nécessaire que la destruction soit totale au sens strict du mot ;