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L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n
Droit des Baux
Incendie – Résiliation de plein droit – Art. 1722 n° 242
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Justice de paix de Namur (1er Canton), Jugement du 18 mars 1980
Sièg. M. Grandmoulin, Juge suppl. Avocats : MMes Geubelle et Raisière
Selon l'article 1722 du code civil, la perte totale par cas fortuit de la chose louée entraîne la
résiliation de plein droit du bail.
Peut être assimilée à une perte totale, la destruction partielle d'un immeuble lorsque les dégâts
causés par un incendie ont été suffisamment graves pour obliger le locataire à quitter les lieux et
ont entraîné des travaux longs et coûteux (RRD 1980, p. 132).
Jugement du 18 mars 1980
Le Tribunal,
(…)
Attendu que l'action tend à la réintégration par la partie
demanderesse dans l'immeuble à usage commercial sis
à Namur, rue Notre-Dame 71-t3, à l'enseigne « Friture
Jean » indisponible pendant plusieurs mois à la suite
d'un incendie survenu le 26 novembre 1978 ;
Attendu que la bailleresse prétend que le bail avenu
entre parties est résilié de plein droit par application de
l'article 1722 du code civil par suite de destruction par
incendie le 26 novembre 1978 ;
Attendu qu'il suffit que les destructions soient
suffisamment graves pour que la chose soit inapte à
remplir sa destination (Cass. fr., 4 décembre 1912,
D.P., 1915, I, 31 ; La Haye - Van Kerkhove, Louage de
choses, t. I, 422-423) ;
Que dans pareils cas, il y a assimilation à une perte
totale;
Attendu que la preneuse ne peut dénier qu'il en fut ainsi
puisqu'elle dut cesser l'exploitation de son commerce et
s'en aller ailleurs;
Attendu qu'en cas de perte totale, le bail est résilié « de
plein droit » et que le « tribunal n'a pas le choix, il doit
prononcer la résiliation, son jugement est déclaratif»
(La Haye - Van Kerkhove, ibid., na 437);
.
Attendu certes que l'article Il du bail permettait à la
preneuse de continuer l'exécution du contrat « à
condition de manifester son désir dans les quinze jours
de la destruction» ;
Attendu que la preneuse prétend au contraire reprendre
la jouissance de l'immeuble parce que l'immeuble
n'aurait été détruit que partiellement et, à titre
subsidiaire, parce qu'elle a fait usage de l'article 11 du
bail qui lui permettait de demander la continuation du
bail malgré destruction ;
Attendu que le sinistre se produisit le 26 novembre
1978 et que la preneuse manifesta son désir de
continuer le contrat le 18 décembre 1978, soit en
dehors du délai contractuel.
Attendu que la preneuse ne conteste pas :
PAR CES MOTIFS,
Qu'elle a dû quitter les lieux suite à l'incendie;
(dispositif conforme aux motifs).
Que les travaux de réparation ont duré un an ;
Que le coût des réparations a coûté près de 2.000.000
francs;
Attendu que pour que soit applicable l'article 1722 du
code civil, il n'est pas nécessaire que la destruction soit
totale au sens strict du mot ;

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