L e s fiche s d e Jurisp rud e n ce d e www.e Juris.b e

Transcription

L e s fiche s d e Jurisp rud e n ce d e www.e Juris.b e
L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n
Gardien d’un animal
Notion de maîtrise n° 178
Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be
Tribunal civil de Tournai, jugement du 24 mars 1994
La garde d'un animal suppose la pleine maîtrise de l'animal, "pro suo" fût-ce à titre gratuit. En
l’occurrence, le le demandeur se rendit accompagné de sa petite fille chez le défendeur pour s'occuper des
animaux de celui-ci soit 3 chats et un chien, le défendeur étant à l'étranger, en vacances. En voulant
mettre un des trois chats à l'extérieur; Que pour ce faire en tirant vers lui la chaise sur laquelle dormait
un chat, celui-ci dans un geste de défense le mordit à la main; La blessure s'infecta et nécessita une
intervention. N'agit pas "pro suo" un a~i. du gardien habituel auquel celui-ci confia l'animal durant son
absence en vue de lui rendre service bénévolement. La victime ne commet aucune faute en tirant vers elle
la chaise sur laquelle dort le chat pour s'en emparer. Que la pleine maîtrise de l'animal, véritable critère
de la garde exclut la garde purement matérielle et de courte durée (RGAR 1996 n° 12560).
Jugement du 24 mars 1994
Que la blessure s'infecta et nécessita une intervention;
Quant aux responsabilités
(…)
Attendu que la demande introductive d'instance tend à
entendre condamner le défendeur à lui payer la somme
de soixante mille neuf cent nonante-neuf francs à
majorer des intérêts compensatoires à dater du 7 avril
1991, des intérêts judiciaires et des frais et dépens de
l'instance en ce compris l'indemnité de procédure;
Attendu que la demande en intervention tend à entendre
condamner le défenseur à payer à la demanderesse en
intervention la somme provisionnelle de 31.993 francs,
et de lui donner acte des réserves qu'elle formule pour
tout décaissement ultérieur;
Attendu que la règle de l'article 1385 du code civil
s'applique même si la garde de certains animaux tels les
chats est rendue difficile par suite de leur instinct
d'indépendance et de leur humeur vagabonde (App.
Liège 28.11.68 Jur. Liège 68-69 289)
Attendu que pour que la présomption de l'art 1385 du
code civil joue, il faut que celui contre qui on l'invoque
possède la garde de l'animal;
Que cette garde doit s'entendre au même sens que celui
de l'art. 1384 al.1 du code civil qui est relatif au fait de
choses;
Les faits
Que la pleine maîtrise de l'animal, véritable critère de la
garde exclut la garde purement matérielle et de courte
durée;
Attendu le que 7 avril 1991 , le demandeur se rendit
accompagné de sa petite fille chez le défendeur pour
s'occuper des animaux de celui-ci soit 3 chats et un
chien, le défendeur étant à l'étranger, en vacances;
Attendu qu'acquiert la garde, toute personne à qui elle
est transférée par le gardien habituel fut-ce à titre
gratuit et qui agit "pro suo";
Qu'au moment de s'en aller, il voulut mettre le chat
Cléopâtre à l'extérieur;
Qu'en l'espèce, n'agit pas "pro suo" un ami du gardien
habituel auquel celui-ci confia l'animal durant son
absence en vue de lui rendre service bénévolement;
Que pour ce faire, il tira vers lui la chaise sur laquelle
celui-ci dormait pour s'en emparer;
Que dès lors le propriétaire, en l'espèce n'a pas voulu
confier à son voisin, un pouvoir égal au sien et qu'il n'y
a pas eu transfert de la garde;
Que ce dernier dans un geste de défense le mordit à la
main;
Attendu que ne peut être considéré comme gardien d'un
chien ou d'un chat, celui auquel il est confié pendant les
vacances (Civ. Hasselt 6.01.1975 RGAR 1975 n° 9489,
Bruxelles 4 mai 1983 RGAR 1984 W 10744);
L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n
Gardien d’un animal
Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be
Notion de maîtrise n° 178
Que le propriétaire d'un animal est responsable du
dommage causé par celui-ci sans que la victime ait à
prouver une quelconque faute du propriétaire;
Attendu dès lors qu'en tant que basée sur l'art. 1385 du
code civil, la demande est fondée le demandeur n'en
ayant pas la garde;
Qu'il n'est pas démontré que le demandeur a commis
une faute en tirant la chaise vers lui, celui-ci devant
mettre le chat dehors;
Qu'en outre, les soins apportés et prestés sont bien en
relation causale avec l'accident;
Que dès lors la demande en intervention est également
fondée;
Attendu que le défendeur s'en référe à justice quant aux
montants sauf quant au dommage corporel évalué à
50.000 F chez le demandeur;
Attendu qu'en raison d'une hospitalisation d'un jour et
demi, l'allocation d'une somme de 5.000 F ex aequo et
bono apparaît satisfaisante, le dommage matériel n'était
pas contesté;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement,
Reçoit la demande principale et la demande en
intervention, les dit fondées;

Documents pareils