Arrêt du 18 janvier 1991

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Arrêt du 18 janvier 1991
L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n
Dépens et fais
Intérêts compensatoires n° 30
Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be
Cour d’appel de Liège, Arrêt du 18 janvier 1991
1. En condamnant le débiteur d'une obligation de somme aux intérêts judiciaires, la juridiction rend une
décision déclarative de droit de telle sorte que le demandeur doit être traité comme s'il avait eu gain de
cause le jour même où l'action a été introduite.
En condamnant le débiteur d'une obligation de somme aux intérêts judiciaires, la juridiction a, avec
certitude, condamné ce débiteur au paiement des intérêts moratoires depuis la citation introductive
d'instance, en application de l'article 1153 du code civil qui vise les obligations qui ont pour objet, initial et
principal, une somme d'argent.
2. Aucune indemnité de procédure n'est due pour l'incident relatif à une demande d'interprétation.
(JLMB 1191, p. 778)
Arrêt du 18 janvier 1991
La Cour,
(…)
Vu la demande d'interprétation de l'arrêt rendu le 5
octobre 1989 par la cour de céans;
Attendu qu'aux termes de cet arrêt, la cour « confirme
la décision entreprise dans toutes ses dispositions »,
conformément à la demande de la S.N.C.I. (voy.
conclusions du 9 mai 1988); ".
.
Que le premier juge condamnait « solidairement et
indivisiblement les défendeurs (Marcel Houard et
Patrick Houard-Debraconnier) à payer à la
demanderesse (la S.A. S.N.C.I.) la somme de dix
millions de francs, à majorer des intérêts judiciaires» ;
Attendu que selon le demandeur en interprétation « en
accordant des intérêts judiciaires, le tribunal, puis la
cour d'appel, n'ont pu avoir égard qu'à des intérêts
moratoires et n'ayant pas fixé la date de départ de ces
intérêts, ces derniers doivent être comptés à partir de la
date du jugement entrepris, soit le 1er avril 1987 »;
Que selon la S.N.C.I., « en condamnant le demandeur
en interprétation aux intérêts judiciaires, la cour de
céans a nécessairement entendu fait courir les intérêts
au taux légal depuis le 14 avril 1983, date de la
notification (signification) de la citation introductive
d'instance» ;
Attendu qu'il convient de rappeler, et de constater, que
l'arrêt rendu le 5 octobre 1989 par la cour de céans est
déclaratif des droits des plaideurs et qu'il rétroagit en
ce sens que la cour a statué en se plaçant au jour de la
citation, la demanderesse originaire (S.N.C.I.) devant
être traitée comme si elle avait eu gain de cause le jour
même où l'action a été introduite (voy. FE1TWElS,
Manuel de 'procédure civile, 1985, n° 385, p. 287);
Attendu que dans les obligations qui se bornent au
paiement d'une certaine somme, les dommages et
intérêts résultant du retard dans l'exécution consistent
dans les intérêts légaux, sauf les exceptions établies
par la loi;
Que l'article 1153 du code civil concerne toutes les
obligations qui, sauf dérogation légale, ont, comme en
l'espèce, pour objet, initial et principal, une somme
d'argent;
Qu'en cas de retard dans l'exécution d'une obligation
pécuniaire, ledit article 1153 ajoute, à l'exécution
directe, des intérêts moratoires qui sont à calculer au
taux légal à partir de la sommation de payer qui met le
débiteur en demeure;
Attendu que la citation introductive d'instance du 14
avril 1983 constitue une mise en demeure par laquelle
les débiteurs, défendeurs originaires, ont été sommés de
payer leur dette;
Que des intérêts moratoires sont donc dus à partir du 14
avril 1983;
Attendu que l'expression « intérêts judiciaires» désigne
soit des intérêts compensatoires, soit des intérêts
moratoires (Cass., 4 novembre 1985, Pas., 1986, l,
254);
L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n
Dépens et fais
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Intérêts compensatoires n° 30
Que dans le cas soumis à la cour, s'agissant de retard de
paiement d'une obligation de somme, seuls des intérêts
moratoires sont dus, dans la mesure et dans les
conditions prévues à l'article 1153 précité;
Qu'il n'y a pas place ici pour l'octroi d'intérêts
compensatoires;
Attendu en conséquence qu'en condamnant les
défendeurs originaires à payer les intérêts judiciaires
sur la somme de dix millions de francs, la cour a, avec
certitude, condamné ces débiteurs au paiement des
intérêts moratoires calculés au taux légal (point non
discuté par les parties) sur ladite somme de dix millions
de francs depuis le 14 avril 1983 ;
Attendu que l'indemnité de procédure que réclame la
S.N.C.I. ne lui est pas due, une seule indemnité étant
due à la partie représentée par un avocat pour l'ensemble d'une instance même si, comme en l'espèce, elle
comporte divers incidents (voy. FETTWEIS, op. cit., n°
934, p. 592);
Que l'arrêt du 5 octobre 1989 contient déjà la
condamnation du demandeur en interprétation aux
dépens en ce compris l'indemnité de procédure;
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement,
Dit pour droit que les intérêts judiciaires auxquels le
demandeur en interprétation a été condamné par arrêt
du 5 octobre 1989, courent à partir du 14 avril 1983 ;
Dit qu'aucune indemnité de procédure supplémentaire
n'est due à la S.N.C.I. dans le cadre de la présente
demande en interprétation.
Du 18 janvier 1991 - Liège, Ile ch.
Siég.: M. P. Mathieu. Greffier: Mme F. Martin.
Plaid.: Mes R. Bourgeois, P. Seutin et C. Van Rutten.