Le fonctionnement des instances paritaires en 10 questions

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Le fonctionnement des instances paritaires en 10 questions
CARRIÈRES_STATUT
Le fonctionnement des instances
paritaires en 10 questions
Le 6 novembre auront lieu les élections des représentants des
principales instances paritaires territoriales, CAP et CTP. C’est l’occasion
d’en préciser le fonctionnement.
STATUT
assure le secrétariat des CAP
1 Qui
et des CTP ?
À NOTER
Ni les séances des comités
techniques ni celles des
commissions administratives
paritaires ne sont publiques.
Un représentant de l’administration désigné par l’autorité territoriale assure le secrétariat de chaque commission administrative paritaire (CAP). S’agissant du fonctionnement des comités techniques paritaires (CTP),
leur secrétariat est assuré par un représentant de l’autorité territoriale. Un secrétaire adjoint est désigné parmi
les représentants du personnel au sein de chacune de
ces instances.
Après chaque séance d’une commission administrative paritaire ou d’un CTP, un procès-verbal est établi.
Celui-ci est signé par le président et contresigné par le
secrétaire et le secrétaire adjoint. Il est ensuite transmis aux membres de l’instance concernée, dans un
délai d’un mois pour les CAP et de quinze jours pour
les CTP, puis il est soumis à leur approbation lors de la
séance suivante.
On notera que les commissions administratives paritaires sont présidées par l’autorité territoriale (le maire
pour les communes, le président du conseil général
pour le département, le président du conseil régional pour la région, ou le président de l’établissement
public local, le cas échéant). Toutefois, lorsqu’elles siègent comme conseil de discipline, les CAP sont présidées par un magistrat de l’ordre administratif. Les CTP
sont, quant à eux, présidés par le président de la collectivité ou de l’établissement ou son représentant.
sont les règles
2 Quelles
applicables ?
Pris en application des articles 28 et suivants de la loi du
26 janvier 1984 modifiée, deux décrets des 30 mai 1985
et 17 avril 1989 précisent, respectivement, les modalités
de fonctionnement des CTP et des CAP des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics.
Par ailleurs, chaque CAP établit son règlement intérieur, qui est approuvé par l’autorité territoriale, et le
transmet aux autorités territoriales des collectivités et
établissements affiliés lorsque la CAP est placée auprès
d’un centre de gestion.
De même, chaque CTP établit son règlement intérieur.
Celui-ci est transmis, lorsque le comité est créé auprès
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d’un centre de gestion, aux autorités territoriales employant moins de cinquante agents. On notera que les règles de fonctionnement prévues par le décret du 30 mai
1985 modifié pour les comités techniques paritaires sont
applicables aux comités d’hygiène et de sécurité.
sont saisies
3 Comment
ces instances ?
Les CAP sont saisies par leur président ou sur demande
écrite, signée par la moitié au moins des représentants
titulaires du personnel, de toutes questions entrant dans
leur compétence. Les CTP sont également convoqués
par leur président. Sur demande de la moitié des membres, il est tenu de convoquer le comité (lire la question
n° 4). La convocation du comité technique paritaire est
accompagnée de l’ordre du jour de la séance. En outre,
les questions entrant dans la compétence des CTP, dont
l’examen a été demandé par la moitié au moins des
représentants titulaires du personnel, sont obligatoirement inscrites à l’ordre du jour.
quels délais les CAP et CTP
4 Dans
doivent-ils être convoqués ?
Convoqués par leur président, les comités techniques
paritaires et les commissions administratives doivent
se réunir au moins deux fois dans l’année. Le président
est tenu de convoquer la CAP ou le CTP dans le délai
d’un mois maximum, sur demande écrite de la moitié
au moins des représentants titulaires du personnel.
est le quorum
5 Quel
requis ?
Hormis le cas où la CAP siège en tant que conseil de
discipline, la moitié au moins des membres doit être
présente ou représentée lors de l’ouverture de la réunion. S’agissant des CTP, les deux tiers au moins des
membres doivent être présents ou représentés lors de
l’ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n’est pas
atteint, une nouvelle convocation est envoyée aux représentants dans un délai de huit jours, qui siègent alors
valablement sur le même ordre du jour, quel que soit
le nombre de membres présents.
sont adoptées
6 Comment
les décisions ?
Les CTP émettent leur avis à la majorité des membres
présents. En cas de partage des voix, la proposition est
réputée adoptée. Quant aux CAP, elles émettent leur
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STATUT_CARRIÈRES
peut assister aux séances
7 Qui
des CAP et CTP ?
Ni les séances des CAP ni celles des CTP ne sont
publiques. Seuls les membres de ces instances peuvent
y assister. Toutefois, si les suppléants des membres des
CAP et des CTP peuvent assister aux séances, ils ne
peuvent prendre part aux débats. Ils n’ont voix délibérative, notamment, qu’en l’absence des titulaires qu’ils
remplacent.
Par ailleurs, le président d’une CAP peut convoquer des
experts à la demande des représentants des collectivités
ou établissements ou à la demande des représentants
du personnel, afin qu’ils soient entendus sur un point
inscrit à l’ordre du jour. Les experts ne peuvent assister qu’à la partie des débats relative aux questions pour
lesquelles leur présence a été demandée.
De même, le président du comité technique paritaire
peut convoquer des experts à la demande de l’administration ou à celle des représentants du personnel.
Les experts n’ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent
assister, à l’exclusion du vote, qu’à la partie des débats
relative aux questions pour lesquelles leur présence a
été demandée.
Enfin, les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits à
un tableau d’avancement doivent quitter la séance pendant l’examen de ce tableau.
sont les moyens mis à
8 Quels
disposition des instances paritaires ?
Toutes facilités doivent être données aux commissions
administratives paritaires et aux membres des comités
techniques paritaires par les collectivités et établissements pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée
de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date
de la séance. Ainsi, la saisine d’une CAP la veille de sa
réunion a été considérée comme irrégulière.
Les membres des CAP et des CTP sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne
tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance
en leur qualité de membre ou d’expert.
Par ailleurs, une autorisation d’absence est accordée aux
représentants du personnel des commissions administratives paritaires pour leur permettre de participer aux
réunions, dans les conditions prévues à l’article 15 du
décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié.
De même, les représentants du personnel et les experts
appelés à prendre part aux séances des comités techniques paritaires bénéficient d’une autorisation d’absence
pour leur permettre de participer aux réunions des comités sur simple présentation de leur convocation. La
durée de cette autorisation comprend, outre les délais
de route et la durée prévisible de la réunion, un temps
égal à cette durée pour permettre aux intéressés d’assurer la préparation et le compte rendu des travaux.
Enfin, les avis émis par les CTP sont portés, par tout
moyen approprié, à la connaissance des agents en fonction dans la ou les collectivités ou établissements intéressés. Les CTP doivent, dans un délai de deux mois, être
informés, par une communication écrite du président à
chacun des membres, des suites données à leurs avis.
À NOTER
Les sapeurs-pompiers professionnels
disposent de commissions
administratives paritaires
spécifiques, organisées au niveau
départemental pour les emplois
de catégorie C et au niveau national
pour ceux des catégories A et B.
quels cas les CAP siègent-elles
9 Dans
en formation restreinte ?
STATUT
avis ou leur proposition à la majorité des suffrages
exprimés. Lorsque l’autorité territoriale prend une décision contraire à l’avis ou à la proposition émis par la
CAP, elle informe celle-ci, dans le délai d’un mois, des
motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette
proposition. Par ailleurs, lorsque la décision de l’autorité territoriale est subordonnée à une proposition ou
à un avis de la commission administrative paritaire, la
décision peut légalement intervenir si, par suite d’un
partage égal des voix, aucune proposition ou aucun avis
n’a pu être formulé.
Sous réserve des dispositions propres à la formation
disciplinaire, les commissions administratives instituées pour chacune des catégories A, B et C siègent, en
principe, en formation plénière. Elles siègent en formation restreinte dans les cas énumérés par l’article 33 du
décret du 17 avril 1989 modifié. Tel est le cas, par exemple, lorsque les CAP sont saisies de questions relatives à
la notation d’un agent ou pour un avancement d’échelon. Lorsqu’une CAP siège en formation restreinte, seuls
les représentants du personnel relevant du groupe dans
lequel est classé le grade ou l’emploi du fonctionnaire
intéressé et les représentants du personnel relevant du
groupe hiérarchique supérieur, ainsi qu’un nombre égal
de représentants de la collectivité ou de l’établissement
public sont appelés à délibérer.
membres des CAP et CTP
10 Les
sont-ils rémunérés ?
Les membres des CAP, comme les membres des CTP et
les experts qui y sont convoqués, ne perçoivent aucune
rémunération du fait de leurs fonctions. Toutefois, ceux
des CAP siégeant avec voix délibérative sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les
conditions fixées par le décret n° 2001-654 du 19 juillet
2001 modifié. De même, les membres des CTP sont
également indemnisés de leurs frais de déplacement
et de séjour.
En revanche, les suppléants qui assistent aux séances des
CTP, sans avoir voix délibérative, ne peuvent prétendre
à l’indemnisation des frais de déplacement et de séjour.
Sophie Macaire
RÉFÉRENCES
■ Décret n° 85-565 du 30 mai 1985
relatif aux comités techniques paritaires
des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics, dans sa version
consolidée au 1er juin.
■ Décret n° 89-229 du 17 avril 1989,
relatif aux commissions administratives
paritaires des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics, dans
sa version consolidée au 1er juin.
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