Servitudes pour l`établissement de réseaux de télécommunications
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Servitudes pour l`établissement de réseaux de télécommunications
Urbanisme & Aménagement du Territoire Télécommunications (réseau) – Servitudes - Propriété privée Pouvoirs du Maire janvier 2000 Quel est le rôle du Maire dans l’instauration de servitudes permettant à des opérateurs de télécommunications d’établir des réseaux de télécommunications sur des propriétés privées ? En l’espèce, une entreprise privée disposant d’une licence a repris un projet dirigé auparavant par une autre société et relatif à la réalisation En matière d’établissements de réseaux de télécommunications, l’article L. 45-1 du Code des postes et télécommunications (dans sa rédaction issue de la l’article 11 de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications) dispose que “ les opérateurs titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 33-1 [du même Code] bénéficient d’un droit de passage sur le domaine public routier et de servitudes sur les propriétés privées […] ”. A titre préliminaire et conformément aux dispositions du texte précité, il convient de relever que seuls les opérateurs ayant été autorisés, par décision du ministre chargé des télécommunications, à établir et exploiter des réseaux ouverts au public bénéficient de la servitude de passage de leurs réseaux sur les propriétés privées. Cette autorisation, qui est délivrée pour une durée de quinze ans, oblige celui à qui elle a été octroyée à respecter un cahier des charges dont le contenu est précisé à l’article L. 33-1-I du Code des postes et télécommunications (C. P. & T.). Dès lors, l’opérateur habilité par le Ministre chargé des télécommunications peut se voir reconnaître le bénéfice d’une licence répertoriée et délivrée par l’autorité compétente en la matière. Cependant, ses effets sont limités dans le temps. Dans la mesure où il pourrait s’agir, selon les circonstances, d’une reprise de licence délivrée antérieurement à une autre entreprise, il est important de vérifier avec précision si une telle reprise s’est opérée dans les formes que pourraient requérir la loi ou les règlements. Pour l’instauration de la servitude visée plus haut, les opérateurs concernés sont soumis aux dispositions de l’article L. 48 du C.P. & T. Cette servitude, qui concerne 115 notamment le sol et le sous-sol des propriétés non bâties, est délivrée par le Maire au nom de l’Etat. Il faut d’ores et déjà relever que, “lorsqu’il est constaté que la servitude de l’opérateur sur une propriété privée peut être assurée, dans des conditions équivalentes […], par l’utilisation de l’installation existante d’un autre bénéficiaire de servitude sur la propriété concernée et que cette utilisation ne compromettrait pas, le cas échéant, la mission propre de service public du bénéficiaire de la servitude ”, le Maire peut inviter les deux parties concernées à se rapprocher pour convenir des conditions techniques et financières d’une utilisation partagée des installations en cause. En d’autres termes, lorsque la servitude demandée par le nouvel opérateur pourrait être assurée par l’utilisation d’un réseau de télécommunications existant et passant sur la propriété dont il s’agit, une utilisation partagée de ce réseau doit pouvoir être recherchée entre les opérateurs intéressés avant de décider l’instauration d’une nouvelle servitude sur ledit terrain. Toutefois, en cas de désaccord entre les opérateurs, le Maire doit délivrer l’autorisation dans les conditions fixées par le C. P. & T. L’article R. 20-57 dudit Code (dans sa rédaction issue du décret n° 97-683 du 30 mai 1997 relatif aux droits de passage sur le domaine public routier et aux servitudes prévus par les articles L. 47 et L. 48 du Code des postes et télécommunications) précise en outre que le Maire dispose d’un délai d’un mois, à compter de la réception de la demande d’un opérateur autorisé, pour inviter ce dernier à se rapprocher d’un opérateur propriétaire d’installations existantes. Si ce rapprochement n’est pas proposé ou si, suite à ce rapprochement, aucun accord n’est trouvé entre les opérateurs concernés, la procédure d’autorisation proprement dite doit reprendre son cours dans le cadre prévu par les textes. Quoiqu’il en soit, il est bien précisé par l’article L. 48 du C. P. & T. que “ la mise en œuvre de la servitude [grevant les propriétés privées] est subordonnée à une autorisation délivrée […] par le maire ”. Dès lors, quelles que soient les négociations qui pourraient être entreprises par l’opérateur avec les particuliers concernés, il semble bien que ledit opérateur doit, en tout état de cause, faire appel au Maire pour l’établissement de la servitude elle-même. Aux fins d’en obtenir l’établissement, il doit tout d’abord adresser au Maire de la commune sur laquelle est situé le terrain privé concerné un dossier indiquant : n la localisation cadastrale de l’immeuble ainsi que la liste des propriétaires concernés ; n les motifs qui justifient le recours à la servitude ; n l’emplacement des installations, à l’aide notamment d’un schéma ; n les raisons pour lesquelles les modalités de passage, telles qu’envisagées par l’opérateur, sont retenues (ex : respect de la qualité esthétique des lieux) ; 116 n éventuellement, le souhait de l’opérateur d’utiliser une installation existante ou, à défaut, les raisons pour lesquelles il est jugé préférable de ne pas emprunter ces infrastructures existantes. Le ou les propriétaire(s) concerné(s) doivent être informés des motifs justifiant l’instauration de la servitude et un délai de 3 mois minimum doit leur être laissé pour leur permettre de présenter leurs observations sur ce projet. Ainsi, aux termes de l’article R. 20-56 du C. P. & T., il revient au Maire, dans le mois suivant la demande formulée par l’opérateur, de notifier à ces propriétaires le nom ou la raison sociale de ce dernier ainsi que le dossier qu’il lui a remis. Dès lors, à l’expiration du délai de 3 mois susmentionné, le Maire a un mois pour instituer la servitude par le biais d’un arrêté, au vu des observations qui auront pu lui être présentées par les propriétaires concernés. Le contenu de cet arrêté est précisé par l’article R. 20-58 du C. P. & T. : il “ spécifie les opérations que comportent la réalisation et l’exploitation des installations et mentionne les motifs qui justifient l’institution de la servitude et le choix de l’emplacement ”. La servitude est instituée au nom de l’Etat. Elle fait l’objet d’une double publicité puisqu’elle est notifiée aux propriétaires concernés et fait l’objet d’un affichage en mairie. Il est à noter que l’article R. 20-58 du C. P. & T. précité indique que cette dernière notification est effectuée aux frais de l’opérateur qui a demandé l’instauration de la servitude. Les travaux de réalisation du réseau sur les terrains privés ne peuvent commencer qu’après accomplissement des formalités de notification et de publication évoquées cidessus. Par ailleurs, si l’exécution de ces travaux n’a pas débuté dans les douze mois qui suivent la publication de l’arrêté instituant la servitude, ce dernier doit être considéré comme périmé. En matière de servitudes pour le passage de réseaux de télécommunications sur les propriétés privées, il semble bien que l’intervention du Maire ne puisse aller au-delà. En effet, qu’il s’agisse de contestations relatives aux modalités de mise en œuvre de la servitude ou qu’il s’agisse de l’introduction des agents de l’opérateur autorisé dans une propriété privée, l’autorité compétente pour régler ce type de conflits est le Président du Tribunal de Grande Instance. Par ailleurs, si un conflit venait à apparaître suite aux travaux effectués par les agents de l’opérateur sur un terrain privé, et faute d’accord amiable sur l’indemnisation d’un préjudice éventuel, il conviendrait que “ la partie la plus diligente ” (c’est-à-dire l’opérateur ou le propriétaire du terrain) saisisse la juridiction de l’expropriation pour régler le litige. Par conséquent, s’il revient au Maire de vérifier que la procédure prévue au Code des postes et télécommunications a bien été respectée avant de prendre un arrêté instituant 117 une servitude pour le passage de lignes de télécommunications sur des propriétés privées, la protection desdites propriétés contre des abus que pourraient commettre les opérateurs bénéficiant de ces servitudes relève exclusivement des tribunaux compétents. En outre, il paraît important de rappeler que les éléments qui viennent d’être exposés ne peuvent être entièrement transposés aux cas correspondant à l’autorisation du passage de ces mêmes réseaux de télécommunications sur le domaine public (routier ou non routier), l Code des postes et des télécommunications, articles L. 33-1, L. 45-1, L. 47 et L. 48, R.20-56 et R. 20-58 l Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 l Décret n° 97-683 du 30 mai 1997 118