Pour le meilleur et pour le pire
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Pour le meilleur et pour le pire
L'avocat du diable ! Pour le meilleur et pour le pire Fabien Kovac Avocat www.cabinetdgk.com L’avocat du diable ne serait pas ce qu’il est, s’il abordait le thème du ce numéro avec une belle phrase romantique. Alors, ce mois-ci, pour introduire cette rubrique, j’ai décidé de citer Oscar Wilde : « Le mariage est la cause principale de divorce. » Voilà, le ton est donné, mais rassurez-vous, tout ne sera pas forcément négatif. C e qui est à moi… est à moi ! Notre régime alimentaire fait continuellement la une des magazines et il suffit d’ouvrir n’importe quelle revue pour en croiser un à base de tel ou tel ingrédient miracle. Le matrimonial est, quant à lui, nettement moins médiatique. Il ne s’agit aucunement de gérer les relations au sein du couple et de savoir qui va faire quoi dans le foyer contrairement à ce que pourrait laisser sous-entendre le terme « matrimonial », mais de la règle qui va dicter les rapports patrimoniaux entre les deux contractants. En gros, ce régime matrimonial va définir ce qui entre dans les biens de l’un ou de l’autre conjoint pendant la vie commune. Avant de se jurer fidélité, les époux peuvent posséder chacun déjà un peu de fortune, beaucoup ou pas du tout. Au cours du mariage, l’un peut percevoir nettement plus de revenus que l’autre ou hériter. Quels seront alors les éventuels droits du conjoint sur ces avoirs ? Les époux ont la possibilité de choisir la règle qui va régir leur patrimoine propre ou commun, soit avant le mariage, soit après. Comme tout est rose au moment de leur union, la loi a défini un régime matrimonial par défaut, c’est celui de la communauté réduite aux acquêts. En gros, ce que les époux possédaient déjà reste la fortune personnelle de chacun. Ce qu’ils contractent pendant leur vie de couple (biens ou revenus) devient une richesse commune sauf exception, par exemple en cas d’héritage. S’ils veulent qu’il en soit différemment, les époux peuvent opter pour un autre régime en établissant un contrat de mariage signé devant notaire avant ou après la date de la célébration. Même s’il en existe plusieurs, celui qui est généralement retenu par les époux décidant de déroger au régime légal, est la séparation de biens. Il porte bien son nom, puisque chacun conserve son propre patrimoine, ses revenus, ses avoirs et il en sera ainsi tout au long de l’union. Cela n’empêchera nullement les projets communs, les époux pouvant réaliser des acquisitions ensemble dans le cadre de l’indivision ou d’une société civile immobilière qu’ils constitueront. Avec ce régime, « ce qui est à moi, reste à moi ! », mais avancer en commun est aussi envisageable. Comment va-t-on l’appeler ? Tout le monde est fébrile… Après neuf mois où se sont télescopés moments de joies et de douleurs, l’épouse et future maman, vit ses derniers instants de grossesse. Une jolie petite tête blonde va rejoindre la famille. Mais savez-vous qui décide comment elle ou il s’appellera ? Je laisse bien entendu le dur choix du ou des prénoms aux heureux parents. Mais qu’en est-il du patronyme ? Depuis 2005, un enfant dont la filiation est établie à l’égard de chacun de ses géniteurs, peut porter le nom du père, celui de la mère ou les deux accolés dans un ordre déterminé par eux et dans la limite d’un seul patronyme pour chacun si eux-mêmes portent déjà le nom de leurs deux parents. À ce moment de l’histoire, l’usage de l’aspirine est conseillé, mais ce n’est pas encore fini ! Les deux époux tranchent en commun sur le nom de famille de leur progéniture en remplissant un formulaire administratif respectant ces possibilités de choix. En l’absence de déclaration commune, lorsque les parents sont mariés, l’enfant prend le nom du père. Si les deux parents n’arrivent pas à un accord (ce qui laisse augurer des jours compliqués à venir dans leur vie de couple), l’enfant prend les noms de chacun, accolés selon l’ordre alphabétique. Très cher divorce. Divorcer est onéreux, et pas uniquement en raison des coûts de procédure, du notaire ou de l’avocat. Au moment du divorce, les obligations contractées devant monsieur le Maire, lors du mariage civil, ont encore des conséquences importantes, certaines financières. Celui des deux époux qui n’obtient pas la garde des enfants, ou qui l’a, mais alternée, et dont les revenus sont supérieurs à ceux de l’autre parent, doit verser une pension alimentaire pour contribuer à l’éducation et à l’entretien de sa descendance. Si cette notion est plutôt bien acceptée des époux, probables divorcés, il en est souvent différemment du devoir de secours ou de la prestation compensatoire. Ces deux syntagmes sont d’ordinaire une découverte pour celui qui va devoir régler une somme à ce titre. De quoi s’agit-il ? Jusqu’à la dissolution légale, les époux se doivent mutuellement assistance. Cela implique que celui qui bénéficie des revenus les plus élevés devra subvenir aux besoins de l’autre, même si tout au long du mariage il a contribué de manière beaucoup plus importante à la vie du couple. Pendant la procédure de divorce, cela prend le plus souvent la forme d’un versement mensuel d’une pension alimentaire pour le futur exépoux. Après la désunion, il doit payer à l’autre un capital, ou une rente (viagère ou temporaire), qui aura été fixé par le juge ou décidé d’un commun accord en cas de divorce amiable. Il s’agit de la prestation compensatoire. L’idée est que, par ce financement, la disparité que va faire naître la séparation dans les rythmes de vie des époux soit réduite, voire gommée. La pilule est souvent dure à avaler pour celui qui la verse mais en se mariant, on accepte un certain nombre de règles et celleci en fait partie. Lot de consolation, la prestation compensatoire est déductible fiscalement des sommes déclarées au titre de l’impôt sur le revenu, sous certaines conditions.