Télécharger la Circulaire no INSE0087 du 01 janvier 1997

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Titre
Objet
CREATION OU REPRISE D'ENTREPRISES ET ACTES POSITIFS DE RECHERCHE
D'EMPLOI.
INCIDENCE DE L'INSCRIPTION PERSONNELLE D'UN ALLOCATAIRE AU REGISTRE
DU COMMERCE.
Origine
Direction des Affaires Juridiques
INSE0087
RESUME :
Par un arrêt du 18 mars 1997, la Cour de Cassation :
 estime que les démarches accomplies en vue de la création d'une entreprise
constituent des actes positifs de recherche d'emploi,
 confirme que, si le régime est fondé à se prévaloir des présomptions
établies par les textes relatifs aux publications et inscriptions au registre du
commerce, ces présomptions n'ont pas d'effet sur la charge de la preuve du
caractère indu du paiement qui pèse sur le régime d'assurance chômage en cas
d'exercice par celui-ci d'une action en répétition de l'indu.
La présente instruction a pour objet de préciser les conséquences pratiques de
cette jurisprudence en distinguant les cas dans lesquels l'Assedic agit en répétition
de l'indu à l'encontre de l'allocataire créant ou reprenant une entreprise des cas
dans lesquels l'allocataire agit contre l'Assedic afin d'obtenir un complément
d'allocations.
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Direction des Affaires Juridiques
Paris, le
CREATION OU REPRISE D'ENTREPRISES ET ACTES POSITIFS DE RECHERCHE D'EMPLOI.
INCIDENCE DE L'INSCRIPTION PERSONNELLE D'UN ALLOCATAIRE AU REGISTRE DU
COMMERCE.
Madame, Monsieur le Directeur,
Par arrêt du 18 mars 1997 (Affaire Assedic de Clermont-Ferrand contre GERARD, en P.J. n° 1),
la chambre sociale de la Cour de Cassation a estimé :
- "que constituent des actes positifs de recherche d'emploi les démarches accomplies en vue de la création
d'une entreprise",
- qu'a "légalement justifié sa décision" la cour d'appel qui ayant "constaté ... que (l'allocataire) n'avait
repris effectivement son activité professionnelle" que X mois après la date de son inscription au registre du
commerce et des sociétés et celle prévue pour le commencement de l'exploitation, a débouté l'Assedic de
son action en restitution des allocations versées entre cette dernière date et la date effective du
commencement de l'activité.
1/ Portée de l'arret rendu
Ainsi, en cas de création d'une entreprise par un allocataire, la Cour Suprême considère :
- d'une part, qu'aussi longtemps que l'entreprise n'est pas créée et que son activité n'a pas effectivement
commencé, par suite des démarches accomplies en vue de cette création et de ce début d'activité, parmi
lesquelles figure l'inscription au registre du commerce, laquelle est un préalable à l'obtention de l'aide et n'a
pas d'autre valeur en soi, l'allocataire remplit la condition majeure fixée par les textes législatifs et
réglementaires pour avoir droit aux allocations de chômage, à savoir l'accomplissement d'actes positifs de
recherche d'emploi,
- d'autre part, que si le régime est fondé à se prévaloir des présomptions établies par les textes relatifs aux
publications et inscriptions au registre du commerce, ces présomptions n'ont pas d'effet sur la charge de la
preuve du caractère indu du paiement qui pèse sur le régime d'assurance chômage en cas d'exercice par
celui-ci d'une action en répétition de l'indu.
Sur le premier point, la Cour Suprême ne s'était encore jamais prononcée de telle sorte que l'arrêt du
18 mars 1997 institue une jurisprudence nouvelle.
Sur le second point, cet arrêt confirme et étend une précédente jurisprudence de la Cour de Cassation
du 29 juin 1994 (Assedic des Bouches du Rhône c/FOSSATI, en P. J. n° 2) estimant qu'"il appartient à
l'Assedic, qui a versé des allocations de chômage à (l'allocataire), malgré son inscription au registre du
commerce, d'établir le caractère indu de ces prestations".
La seule différence notable entre les affaires GERARD et FOSSATI est que, dans la première,
l'Assedic ignorait l'inscription de l'allocataire au registre du commerce alors que, dans la seconde, elle avait
effectué le paiement des allocations en ayant connaissance d'une telle inscription.
L'article L. 351-24 du code du travail visant indistinctement les demandeurs d'emploi "qui créent ou
reprennent une entreprise ...", il convient d'en déduire que :
- la jurisprudence susvisée est non seulement applicable à la création mais également à la reprise
d'entreprise,
- la présente lettre concerne indifféremment ces deux situations.
2/
Rappel des dispositions relatives a la cessation de l'inscription comme demandeurs d'emploi des
allocataires creant ou reprenant une entreprise
Il convient de distinguer selon que l'allocataire bénéficie ou non de l'aide de l'Etat à la création ou
reprise d'entreprise visée à l'article L. 351-24 du code du travail.
2.1.
En cas de création ou reprise d'une entreprise sans bénéfice de l'aide
La création ou la reprise d'une entreprise entraîne la cessation d'inscription comme demandeur
d'emploi sauf si l'intéressé déclare être toujours à la recherche d'un emploi. Dans ce cas, sa
demande d'emploi est transférée en catégorie 6, 7 ou 8 (Lettre du Directeur n° 27-96 du
30 juillet 1996, page 33).
Le transfert en catégorie 6, 7 ou 8 ou la cessation de l'inscription comme demandeur d'emploi
sont réalisés par l'ASSEDIC dans le cadre de la convention ANPE-UNEDIC.
Si l'intéressé déclare être toujours à la recherche d'un emploi lors de l'actualisation de sa situation
mensuelle, sa demande d'emploi est transférée en catégorie 6, 7 ou 8, et au regard de l'indemnisation, il
convient d'appliquer les règles de la Délibération n° 3 § 5 prise par la Commission Paritaire Nationale.
Si l'allocataire cesse d'être inscrit comme demandeur d'emploi, il n'est évidemment plus
indemnisable.
2.2.
En cas de création ou reprise d'une entreprise avec bénéfice de l'aide
L'article L. 351-24 du code du travail énonce que "dans le cas où l'intéressé est à nouveau inscrit
comme demandeur d'emploi, il retrouve le bénéfice des droits qu'il avait acquis à la date d'attribution de
l'aide".
Il s'ensuit que :

l'intéressé cesse d'être inscrit à compter de la date attestée par le directeur départemental du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle (Lettre du Directeur n° 27-96 du 30 juillet 1996, page 34),
Cette opération incombe à l'ASSEDIC et l'intéressé n'est plus indemnisable.

l'allocation unique dégressive et l'aide à la création d'entreprise ne peuvent être cumulées, même si cette
dernière correspond depuis le 21 janvier 1997 à une exonération de cotisations sociales.
En pratique, la date attestée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle est la date d'inscription au registre du commerce et des sociétés, laquelle ne fait
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qu'emporter présomption du début de l'activité.
Il va de soi qu'aucune difficulté juridique particulière n'existe lorsque l'allocataire a cessé d'être
inscrit comme demandeur d'emploi lorsqu'il devait l'être par application des textes susvisés.
En cas de contentieux, l'ASSEDIC doit agir ou se défendre en se fondant exclusivement sur cette
cessation d'inscription et ses conséquences.
La difficulté provient du fait que la date d'inscription de l'allocataire au registre du commerce et des
sociétés est très souvent communiquée tardivement à l'agence locale pour l'emploi ou à l'ASSEDIC.
3/
Cas dans lesquels l'allocataire creant ou reprenant une entreprise n'a pas cessé d'être inscrit sur
la liste des demandeurs d'emploi en temps utile
En pratique, il convient de distinguer :

les cas -fréquents- dans lesquels l'Assedic, n'ayant pas eu connaissance de l'inscription de l'allocataire au
registre du commerce en temps utile (ou ayant poursuivi par erreur l'indemnisation bien qu'ayant eu
connaissance de cette inscription), agit en répétition de l'indu à l'encontre de celui-ci,

les cas -rares- dans lesquels, l'Assedic ayant eu connaissance de cette inscription en temps utile et ayant
cessé l'indemnisation, l'allocataire agit à son encontre pour obtenir la poursuite du versement des
allocations.
3.1.
Cas dans lequels l'Assedic agit en répétition de l'indu à l'encontre de l'allocataire
Lorsqu'elle agit en répétition de l'indu à l'encontre de l'allocataire créateur d'entreprise, l'Assedic,
demanderesse, a juridiquement la charge de prouver non seulement que le paiement a bien eu lieu mais encore
et surtout qu'il a indûment été opéré.
L'inscription de l'allocataire au registre du commerce permet seulement de présumer la date du
commencement de son activité : elle n'apporte pas, à elle seule, la preuve du caractère indu du paiement.
3.2.
Cas dans lequels l'allocataire agit contre l'Assedic afin d'obtenir la poursuite du versement des
allocations
Lorsqu'elle a connaisance de l'inscription de l'allocataire au registre du commerce en temps utile,
l'Assedic est fondée à :

suspendre l'indemnisation à la date de l'inscription au registre du commerce, laquelle permet de présumer
une reprise d'activité,

demander à l'allocataire de justifier de la date effective du commencement de son activité,

cesser l'indemnisation à cette dernière date lorsqu'elle est postérieure à la date d'inscription au registre du
commerce,

demander la répétition de l'indu et s'il y a lieu engager une action pour l'obtenir lorsque la date du
commencement effectif de l'activité est antérieure à la date de l'inscription de l'allocataire au registre du
commerce, à charge pour l'Assedic d'établir la date effective du début de l'activité.
Lorsque l'allocataire agit contre l'Assedic afin d'obtenir un complément d'allocations afférent à une
période postérieure à son inscription au registre du commerce, il incombe à cet allocataire d'établir la date
effective du début de son activité.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Directeur, l'expression de nos sentiments distingués.
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Le Directeur général adjoint,
Jean-Pierre REVOIL
P.J. :
Cass. Soc. 18/3/1997 - GERARD
Cass. Soc. 29/6/1994 - FOSSATI
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