Déduction des prestations d`invalidité du Régime de
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Déduction des prestations d`invalidité du Régime de
POLICY / POLITIQUE Title: Deduction of CPP Disability Benefits Titre : Déduction des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada Effective / En vigueur: 26/05/2016 21-230 Release / Diffusion 007 Page 1 of / de 14 PURPOSE OBJECTIF This policy: • Communicates the legislative requirement of WorkSafeNB to deduct injury-related Canada Pension Plan Disability (CPPD) benefits from loss of earnings benefits; Cette politique : • communique les exigences législatives de Travail sécuritaire NB en ce qui a trait à la déduction des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) liées à la blessure des prestations pour perte de gains; • donne aux employés de Travail sécuritaire NB des lignes directrices pour ce qui est de la déduction des prestations d’invalidité du RPC liées à la blessure des prestations pour perte de gains; • communique les principes liés au remboursement d’impôt lorsqu’un travailleur blessé reçoit des prestations d’invalidité rétroactives du RPC. • Provides WorkSafeNB employees with guidelines for deducting injury-related CPPD benefits from loss of earnings benefits; and • Communicates the principles related to reimbursing income tax when an injured worker receives retroactive CPPD benefits. SCOPE APPLICATION This policy applies to: • Injured workers who were injured or suffered a recurrence of injury on or after January 1, 1982; and • Injured workers who received CPPD benefits for the same period of entitlement. Cette politique s’applique aux travailleurs : • qui ont subi une lésion ou la réapparition d’une lésion à compter du 1er janvier 1982; GLOSSARY GLOSSARY Annuity – a sum of money administered under a contractual agreement with an external carrier to provide a pension for an injured worker or surviving spouse at age 65 in the form of equal monthly payments for a specified period of time. Perte de gains – Le salaire moyen net, moins les gains que le travailleur devrait être en mesure de tirer d’un emploi convenable après avoir été blessé moins l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il devrait payer conformément à la Loi sur l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada du fait de ces gains. (Loi sur les accidents du travail) Appeals Tribunal – means the Workers’ Compensation Appeals Tribunal established under the WHSCC & WCAT Act. Prestations d’invalidité du RPC – Des prestations d’invalidité mensuelles que verse le gouvernement du Canada aux travailleurs qui • qui ont reçu des prestations d’invalidité du RPC pour la même période d’admissibilité. POLICY / POLITIQUE Title: Deduction of CPP Disability Benefits Titre : Déduction des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada 21-230 Page 2 of / de 14 satisfont aux critères minimaux en matière de cotisation et qui sont invalides au sens de la législation sur le RPC. Average earnings – the daily, weekly, monthly, or regular remuneration that the worker was receiving at the time of the injury or recurrence of the injury, or receiving previously, or at the time of the loss of earnings, or at the time of death, as may appear to the Commission best to represent the earnings of the worker, unless the worker was at the date of the accident under twentyone years of age and it is established to the satisfaction of the Commission that under normal conditions the earnings would probably increase, in which case this fact should be considered in determining the worker’s average earnings and in no case shall average earnings exceed the maximum annual earnings. (WC Act) Rente – Une somme administrée selon une entente contractuelle avec un émetteur de l’extérieur afin d’offrir une pension à un travailleur blessé ou à un conjoint survivant à l’âge de 65 ans sous forme de paiements mensuels égaux pendant une durée déterminée. Average net earnings – the average earnings of the worker less any income tax and premiums under the Employment Insurance Act and contributions under the Canada Pension Plan that would be payable by the worker based on those earnings. (WC Act) Salaire moyen – Le salaire quotidien, hebdomadaire, mensuel ou le salaire habituel que le travailleur recevait au moment de la lésion ou de la réapparition de la lésion ou avant ou encore à l’époque de la perte de gains ou du décès et que la Commission estime mieux traduire ses gains à moins qu’il n’ait eu moins de vingt et un ans au moment de l’accident et qu’il n’ait été établi à la satisfaction de la Commission que, dans des circonstances normales, le salaire augmenterait probablement, auquel cas ce fait doit être pris en considération pour déterminer le salaire moyen qui ne doit en aucun cas excéder le salaire annuel maximum. (Loi sur les accidents du travail) Canada Pension Plan Disability (CPPD) benefits – a monthly disability benefit paid by the Government of Canada to workers who have met minimum contributory criteria and who are disabled according to Canada Pension Plan legislation. Salaire moyen net – Le salaire moyen du travailleur moins l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il doit payer conformément à la Loi sur l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada du fait de ces gains. (Loi sur les accidents du travail) Loss of earnings – average net earnings, less the earnings the worker is estimated to be capable of earning at a suitable occupation after sustaining the injury, less any income tax and premiums under the Travail sécuritaire NB – La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail ou la « Commission », telle qu’elle est définie dans la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation POLICY / POLITIQUE Title: Deduction of CPP Disability Benefits Titre : Déduction des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada 21-230 Page 3 of / de 14 Employment Insurance Act and contributions under the Canada Pension Plan that would be payable by the worker based on those earnings. (WC Act) des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail. WorkSafeNB – means the Workplace Health, Safety and Compensation Commission or "the Commission" as defined by the WHSCC & WCAT Act. Tribunal d’appel – Désigne le Tribunal d’appel des accidents au travail établi en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail. POLICY STATEMENTS ÉNONCÉS DE LA POLITIQUE 1.0 General 1.0 Généralités WorkSafeNB provides wage loss benefits for compensable workplace accidents. The Government of Canada compensates individuals who cannot work due to personal or work-related disability by providing CPPD benefits. The Government of Canada recognizes and compensates for the “entire person”. Travail sécuritaire NB verse des prestations pour perte de gains à la suite d’accidents du travail indemnisables. Le gouvernement du Canada indemnise les personnes qui ne peuvent pas travailler en raison d’une invalidité personnelle ou liée au travail en leur versant des prestations d’invalidité du RPC. Il reconnaît et indemnise la « personne entière ». When a worker is entitled to CPPD, the CPPD benefit amount is based on the individual contributions to the Canada Pension Plan while working. Workers are entitled to the full amount of this benefit throughout the disability, as defined by CPPD. When the worker is no longer disabled, entitlement to CPPD benefits cease. CPPD does not provide partial benefits. Lorsqu’un travailleur a droit à des prestations d’invalidité du RPC, le montant des prestations est fondé sur les cotisations qu’il a versées au RPC pendant qu’il travaillait. Les travailleurs ont droit au montant entier des prestations tout au long de l’invalidité, telle qu’elle est définie par le RPC. L’admissibilité aux prestations d’invalidité du RPC prend fin lorsque le travailleur n’est plus atteint d’une invalidité. Le RPC ne verse pas de prestations partielles. Injured workers who suffer a compensable workplace accident may be entitled to both loss of earnings benefits under the Workers’ Compensation Act and CPPD benefits under the Canada Pension Plan for the same period of entitlement. As a result, injured workers may receive a double payment of wage replacement benefits with respect to the workplace injury. Les travailleurs qui subissent un accident du travail indemnisable peuvent avoir droit à la fois à des prestations pour perte de gains en vertu de la Loi sur les accidents du travail et à des prestations d’invalidité du RPC pour la même période d’admissibilité. Par conséquent, il arrive que des travailleurs blessés reçoivent un double paiement de prestations de remplacement du revenu relativement à la blessure subie au travail. Injured workers are required to report CPPD benefits to WorkSafeNB as soon as they receive notification of entitlement from the federal government department responsible for administering the Canada Pension Plan. Les travailleurs blessés sont tenus de déclarer les prestations d’invalidité du RPC à Travail sécuritaire NB dès qu’ils reçoivent un avis d’admissibilité du ministère fédéral chargé d’administrer le RPC. Les travailleurs blessés POLICY / POLITIQUE Title: Deduction of CPP Disability Benefits Titre : Déduction des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada 21-230 Page 4 of / de 14 Injured workers must also inform WorkSafeNB following any changes to their CPPD benefits. doivent également aviser Travail sécuritaire NB de tout changement à leurs prestations d’invalidité du RPC. The process to approve CPPD benefits may be lengthy, therefore, WorkSafeNB continues to pay loss of earnings benefits during the processing time. This means that injured workers may receive a lump sum payment for CPPD benefits for the same time period that loss of earnings benefits were paid. L’approbation des prestations d’invalidité du RPC peut être un long processus. Par conséquent, Travail sécuritaire NB continue de verser des prestations pour perte de gains pendant cette période. Ainsi, il arrive que les travailleurs blessés reçoivent une somme globale qui représente des prestations d’invalidité du RPC pour la même période qu’ils recevaient des prestations pour perte de gains. Given that injured workers continue to receive loss of earnings benefits while entitlement to CPPD is being determined and legislation requires that WorkSafeNB reduce benefits by CPPD, this may result in an overpayment of WorkSafeNB loss of earnings benefits. When injured workers receive the retroactive payment from the federal government department responsible for administering the Canada Pension Plan, the injured worker must repay WorkSafeNB the full amount of the overpayment of loss of earnings benefits. Étant donné que les travailleurs blessés continuent à recevoir des prestations pour perte de gains pendant qu’on étudie leur admissibilité à des prestations d’invalidité du RPC et que la loi exige que Travail sécuritaire NB déduise les prestations du RPC des prestations pour perte de gains, il est possible qu’un paiement en trop de prestations pour perte de gains de Travail sécuritaire NB soit créé. Lorsque les travailleurs blessés reçoivent leur versement rétroactif du ministère fédéral chargé d’administrer le RPC, ils doivent rembourser Travail sécuritaire NB du montant intégral des prestations pour perte de gains payées en trop. However, to help minimize the amount of the overpayment, WorkSafeNB is committed to ensuring that loss of earnings benefits are reduced by CPPD benefits as soon as injured workers notify WorkSafeNB of their entitlement to CPPD benefits. Toutefois, pour aider à minimiser le montant du paiement en trop, Travail sécuritaire NB s’engage à déduire les prestations d’invalidité du RPC des prestations pour perte de gains dès que les travailleurs blessés l’avisent de leur admissibilité à des prestations d’invalidité du RPC. Injured workers do not pay tax on loss of earnings benefits, however, they do pay tax on CPPD benefits. WorkSafeNB may reimburse injured workers for an amount equal to the tax assessed on retroactive CPPD benefits with respect to the injury, as outlined in section 4.0 of this policy. Les travailleurs blessés ne paient pas d’impôt sur les prestations pour perte de gains, mais ils doivent en payer sur les prestations d’invalidité du RPC. Travail sécuritaire NB peut rembourser les travailleurs blessés d’un montant égal à l’impôt établi sur les prestations d’invalidité rétroactives du RPC relativement à la blessure, tel qu’il est précisé à la section 4.0. 2.0 Deducting CPPD Benefits From Loss Of Earnings Benefits 2.0 Déduction des prestations d’invalidité du RPC des prestations pour perte de gains The federal government department responsible for administering the Canada Le ministère fédéral chargé d’administrer le RPC verse des prestations d’invalidité lorsque, selon POLICY / POLITIQUE Title: Deduction of CPP Disability Benefits Titre : Déduction des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada 21-230 Page 5 of / de 14 Pension Plan awards CPPD benefits when, according to legislation, an individual is unable to work. WorkSafeNB may also determine that an injured worker is unable to return to pre-accident employment because of the compensable workplace accident. la loi, une personne est incapable de travailler. Travail sécuritaire NB peut également déterminer qu’un travailleur blessé est incapable de retourner au travail qu’il effectuait avant son accident par suite de sa blessure indemnisable subie au travail. The WC Act requires WorkSafeNB to reduce loss of earnings benefits by CPPD benefits received for the same period of entitlement. WorkSafeNB does not deduct CPPD benefits unless they are for the compensable injury in the same period. En vertu de la Loi sur les accidents du travail, Travail sécuritaire NB doit réduire les prestations pour perte de gains du montant des prestations d’invalidité du RPC que le travailleur a reçues pour la même période d’admissibilité. Il ne déduit pas les prestations d’invalidité du RPC à moins qu’elles aient trait à la blessure indemnisable pour la même période. The WC Act requires WorkSafeNB to reduce loss of earnings benefits by CPPD benefits in the same proportion of the amount that the injured worker’s estimated loss of earnings bears to the average net earnings. La Loi sur les accidents du travail exige que Travail sécuritaire NB déduise les prestations d’invalidité du RPC des prestations pour perte de gains dans la même proportion du montant que la proportion de la perte de gains estimatifs par rapport au salaire moyen net du travailleur blessé. WorkSafeNB uses a two two-step process to determine this proportion: 1. Determine the amount of CPPD that was paid for the work-related injury; and then Travail sécuritaire NB utilise un processus à deux étapes pour déterminer cette proportion : 1. il détermine le montant des prestations d’invalidité du RPC qui ont été versées pour la blessure liée au travail; 2. ensuite, il détermine la proportion des prestations d’invalidité du RPC qui doit être déduite des prestations pour perte de gains. 2. Determine the proportion of CPPD to offset the loss of earnings benefit. 2.1 Step One - CPPD Amount Related to Workplace Injury 2.1 Étape 1 – Montant des prestations d’invalidité du RPC lié à la blessure subie au travail When a worker receives CPPD in addition to loss of earnings benefits, WorkSafeNB uses available information to reasonably determine the amount of CPPD that was paid in respect to the injury or recurrence of injury. This may include: Lorsqu’un travailleur reçoit des prestations d’invalidité du RPC en plus des prestations pour perte de gains, Travail sécuritaire NB utilise les renseignements disponibles pour déterminer de façon raisonnable le montant des prestations d’invalidité du RPC qui a été versé pour la blessure ou la réapparition de la blessure. Il pourrait entre autres : • déterminer si le travailleur recevait des prestations d’invalidité du RPC avant la date de la blessure; • demander l’avis du médecin traitant du travailleur ou du médecin qui a signé la • Identifying if the worker was receiving the CPPD before the date of injury; • Requesting that the worker’s treating physician, or the physician who signed POLICY / POLITIQUE Title: Deduction of CPP Disability Benefits Titre : Déduction des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada the CPPD application provide an opinion on the portion of CPPD that is related to the injury or recurrence of injury; and/or • Reviewing medical information on file. 21-230 Page 6 of / de 14 demande de prestations d’invalidité du RPC quant à la portion des prestations d’invalidité du RPC qui est liée à la blessure ou à la réapparition de la blessure; • examiner les renseignements médicaux au dossier. WorkSafeNB uses the amount of CPPD, determined through this analysis to be workrelated, in the formula below and makes the appropriate adjustment to the loss of earnings benefits. Travail sécuritaire NB utilise dans la formule plus bas le montant des prestations d’invalidité du RPC lié au travail selon l’analyse effectuée et rajuste les prestations pour perte de gains en conséquence. If the worker is able to provide additional information, WorkSafeNB analyzes this new information and makes adjustments as appropriate. The worker may be able to provide: • Application forms or questionnaires provided when applying for CPPD benefits; Si le travailleur peut donner d’autres renseignements, Travail sécuritaire NB les analyse et rajuste les prestations en conséquence. Le travailleur pourrait fournir les renseignements suivants : • des formulaires de demande ou des questionnaires qu’il a remplis quand il a présenté sa demande de prestations d’invalidité du RPC; • des renseignements médicaux utilisés pour appuyer la demande de prestations d’invalidité du RPC; • toute lettre reçue au sujet des prestations d’invalidité du RPC. • Medical information used to support the CPPD application; and/or • Any letters from CPPD. Policy 21-113 Weighing Information provides guidance on weighing evidence from multiple sources. La Politique 21-113, intitulée Évaluation des renseignements, donne des directives pour évaluer les preuves provenant de sources multiples. 2.2 Step Two – Adjusting Loss of Earnings Benefit 2.2 Étape 2 – Rajustement des prestations pour perte de gains Once WorkSafeNB determines the amount of CPPD that was related to the injury or recurrence of injury, WorkSafeNB then reduces benefits by the same proportion of the amount determined in step one that the estimated loss of earnings bears to the average net earnings. This proportioning is required by subsection 38.91(1) of the WC Act and is represented by the following formula: Une fois que Travail sécuritaire NB détermine le montant des prestations d’invalidité du RPC qui est lié à la blessure ou à la réapparition de la blessure, il réduit les prestations dans la même proportion du montant déterminé à l’étape 1 que la proportion du montant estimatif de la perte de gains déduite du salaire moyen net. Ce rajustement est prévu par le paragraphe 38.91(1) de la Loi sur les accidents du travail et est représenté par la formule suivante : CPPD Amount (as determined in step one) X (Loss of Earnings/Average Net Earnings) = Adjustment to Compensation Benefits Montant des prestations d’invalidité du RPC (tel qu’il est déterminé à l’étape 1) x (perte de gains / salaire moyen net) = rajustement des prestations POLICY / POLITIQUE Title: Deduction of CPP Disability Benefits Titre : Déduction des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada 21-230 Page 7 of / de 14 d’indemnisation The loss of earnings benefit is then reduced by the amount determined in the above calculation. Le montant déterminé est ensuite déduit des prestations pour perte de gains. 2.3 When Not to Make Adjustments to Loss of Earnings Benefits 2.3 Cas où il ne faut pas rajuster les prestations pour perte de gains WorkSafeNB does not deduct CPPD benefits from loss of earnings benefits when evidence confirms that the CPPD benefits were paid only for a condition other than the compensable workplace injury. Travail sécuritaire NB ne déduit aucune prestation d’invalidité du RPC des prestations pour perte de gains lorsqu’une preuve confirme que les prestations d’invalidité du RPC ont été versées pour une condition autre que la blessure indemnisable liée au travail. Children’s benefits awarded to injured workers under the Canada Pension Plan are not included in the calculation of the amount of CPPD benefits to be deducted from the injured worker’s loss of earnings benefits, nor are they used to calculate the overpayment. Therefore, injured workers are not reimbursed for any income tax assessed on children’s benefits. On ne tient pas compte des prestations d’enfant versées aux travailleurs blessés en vertu du RPC pour calculer le montant des prestations d’invalidité du RPC qui doit être déduit des prestations pour perte de gains, ni pour calculer le paiement en trop. Par conséquent, les travailleurs blessés ne sont pas remboursés de l’impôt payé sur les prestations d’enfant. 3.0 Impact on CPP Retirement Benefits 3.0 Effet sur les prestations de retraite du RPC Workers’ CPP retirement benefits are based on the contribution to CPP while working. Injured workers may not contribute to CPP retirement when receiving loss of earnings benefits from WorkSafeNB. Therefore, the CPP retirement benefit amount may be lower if the injured worker continues to receive WorkSafeNB benefits for an extended period of time. Les prestations de retraite du RPC des travailleurs sont fondées sur les cotisations qu’ils versent au RPC pendant qu’ils travaillent. Les travailleurs blessés ne peuvent pas verser de cotisations au régime de retraite du RPC lorsqu’ils reçoivent des prestations pour perte de gains de Travail sécuritaire NB. Par conséquent, le montant des prestations de retraite du RPC peut être inférieur si le travailleur blessé continue de recevoir des prestations de Travail sécuritaire NB pour une période prolongée. However, CPP retirement benefits are not impacted when injured workers receive CPP disability benefits, entitlement continues as if there was no break in the employment. Toutefois, les prestations d’invalidité du RPC que reçoivent les travailleurs blessés n’ont aucun effet sur les prestations de retraite du RPC. L’admissibilité continue comme s’il n’y avait pas d’interruption de travail. To help ensure the best long-term financial outcome for injured workers, WorkSafeNB: Afin d’assurer le meilleur résultat financier à long terme pour les travailleurs blessés, Travail sécuritaire NB : POLICY / POLITIQUE Title: Deduction of CPP Disability Benefits Titre : Déduction des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada • • Suggests injured workers inquire into Canada Pension Disability benefits as soon as they become entitled to longterm benefits; and May provide an annuity at age 65. For more information, see 21-206 Funding Annuity Benefits. 21-230 Page 8 of / de 14 • leur suggère de se renseigner au sujet des prestations d’invalidité du RPC dès que possible après qu’ils deviennent admissibles à des prestations à long terme; • peut leur verser une rente à l’âge de 65 ans. Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique 21-206 – Financement des prestations de rente. 4.0 Income Tax For CPPD Benefits 4.0 Impôt sur le revenu et prestations d’invalidité du RPC CPPD benefits are taxable benefits. Injured workers receiving CPPD benefits are required to pay the taxes assessed on these benefits to the Canada Revenue Agency (CRA) or the federal government department responsible for administering the Income Tax Act. Les prestations d’invalidité du RPC sont imposables. Les travailleurs blessés qui reçoivent ces prestations doivent payer l’impôt établi sur ces prestations à l’Agence du revenu du Canada (ARC) ou au ministère fédéral chargé de l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu. To encourage injured workers to report CPPD benefits immediately, WorkSafeNB may reimburse injured workers for the tax assessed on retroactive CPPD benefits relating to the workplace injury. Pour inciter les travailleurs blessés à déclarer immédiatement les prestations d’invalidité du RPC, Travail sécuritaire NB peut leur rembourser l’impôt établi sur les prestations d’invalidité rétroactives du RPC qui sont liées à la blessure subie au travail. The process for the federal government department responsible for administering the Canada Pension Plan to approve CPPD benefits may be lengthy. Often injured workers will not receive payment for CPPD benefits until well after they become entitled. As a result, injured workers often receive a large lump sum payment for CPPD benefits accrued for the period from when they became entitled until they receive the first benefit payment. L’approbation des prestations d’invalidité du RPC par le ministère fédéral chargé d’administrer le RPC peut être un long processus. Souvent, les travailleurs blessés reçoivent leurs prestations d’invalidité du RPC bien après qu’ils deviennent admissibles. Ainsi, ils reçoivent souvent une somme globale importante qui représente les prestations d’invalidité du RPC pour la période à partir de laquelle ils y sont devenus admissibles jusqu’à la réception de leur premier paiement de prestations. The portion of CPPD that is received as a result of the workplace injury is the amount used when calculating the income tax reimbursement on CPPD benefits related to the workplace injury. La portion des prestations d’invalidité du RPC qui est versée pour la blessure subie au travail sert à calculer le remboursement de l’impôt sur le revenu établi sur les prestations d’invalidité du RPC liées à la blessure subie au travail. Once CPPD benefits have been reported to WorkSafeNB, and any overpayments repaid, the injured worker will be reimbursed the income tax amount on CPPD benefits related to the workplace injury, so payments to CRA Une fois que les prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada ont été déclarées à Travail sécuritaire NB et que tout paiement en trop a été remboursé, le travailleur blessé sera remboursé du montant de l’impôt sur POLICY / POLITIQUE Title: Deduction of CPP Disability Benefits Titre : Déduction des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada can be made. 4.1 Entitlement Reimbursement 21-230 Page 9 of / de 14 les prestations d’invalidité liées à la blessure subie au travail afin que les paiements à l’Agence du revenu du Canada puissent être effectués. to Income Tax 4.1 Droit à un remboursement d’impôt Injured workers who receive retroactive CPPD benefits may be entitled to a reimbursement for an amount equal to the income tax assessed on retroactive benefits relating to the workplace injury. Les travailleurs blessés qui reçoivent des prestations d’invalidité du RPC peuvent avoir droit à un remboursement pour un montant égal à l’impôt établi sur les prestations d’invalidité rétroactives liées à la blessure subie au travail. To qualify for a reimbursement, injured workers must repay the full amount of any overpayment owed to WorkSafeNB as a result of receiving CPPD benefits. The overpayment must be paid in full within six months of receiving the payment from the federal government department responsible for administering the Canada Pension Plan. Pour avoir droit à un remboursement, les travailleurs blessés doivent rembourser Travail sécuritaire NB du montant intégral de tout paiement en trop découlant des prestations d’invalidité du RPC. Le paiement en trop doit être remboursé en entier dans les six mois qui suivent la réception du paiement du ministère fédéral chargé d’administrer le RPC. WorkSafeNB may extend the repayment period beyond six months if injured workers provide evidence of a legitimate reason for not repaying the overpayment within the required period. Travail sécuritaire NB peut prolonger la période de remboursement de six mois si les travailleurs blessés lui fournissent une preuve d’une raison légitime pour ne pas avoir remboursé le paiement en trop dans le délai prévu. WorkSafeNB may provide a reimbursement when injured workers repay the overpayment resulting from the CPPD benefit, provided the repayment is made in full and within 6 months unless an extension has been granted. In cases of an extension, the overpayment must be recovered in full by the extension date. Travail sécuritaire NB peut rembourser l’impôt lorsque les travailleurs blessés remboursent le paiement en trop découlant des prestations d’invalidité du RPC, pourvu que le montant soit remboursé en entier dans les six mois, à moins qu’une prolongation n’ait été accordée. Dans le cas d’une prolongation, le paiement en trop doit être remboursé en entier avant la date fixée. 4.2 Verification and Reimbursement 4.2 Vérification et remboursement To facilitate reimbursement of the income tax, WorkSafeNB verifies the amount of income tax assessed on the retroactive CPPD benefit related to the workplace injury and reimburses these funds to the injured worker. Afin de faciliter le remboursement d’impôt, Travail sécuritaire NB vérifie le montant d’impôt payé sur les prestations rétroactives du RPC pour la blessure subie au travail et rembourse ces fonds au travailleur blessé. Injured workers are also required to provide information that WorkSafeNB considers necessary for determining and/or verifying the amount of the reimbursement. Les travailleurs blessés sont également tenus de fournir les renseignements que Travail sécuritaire NB juge nécessaires pour déterminer ou vérifier le montant du remboursement. POLICY / POLITIQUE Title: Deduction of CPP Disability Benefits Titre : Déduction des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada 21-230 Page 10 of / de 14 5.0 Interest or Other Charges 5.0 Intérêt ou autres frais Workers are required to pay income tax on CPPD benefits as set out by CRA regardless of whether WorkSafeNB reimburses workers for the income tax assessed. Therefore, if an injured worker is late paying the income tax assessed and subsequently CRA charges interest on the arrears, payment of the interest is the injured worker’s responsibility. Les travailleurs doivent payer l’impôt sur les prestations d’invalidité du RPC tel qu’il a été établi par l’ARC, que Travail sécuritaire NB leur accorde ou non un remboursement de l’impôt établi. Par conséquent, si un travailleur blessé tarde à payer l’impôt sur le revenu établi et que l’ARC lui impose par la suite des intérêts sur tout arriéré, il incombe au travailleur blessé de payer ces intérêts. 6.0 Allocation of Costs 6.0 Attribution des coûts Income tax reimbursements are charged to the same account to which related claim costs are allocated. For more information, see Policy 21-300 Allocation of Claim Costs. Les remboursements d’impôt sur le revenu sont portés au débit du même compte auquel les coûts de la réclamation sont attribués. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, voir la Politique 21-300 – Attribution des coûts de réclamation. LEGAL AUTHORITY FONDEMENT JURIDIQUE Legislation Législation Workplace Health, Safety and Compensation Commission and Workers’ Compensation Appeals Tribunal Act Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail 21(9) Dans le cadre d’un appel, le Tribunal d’appel : b) est lié par les politiques qu’a approuvées la Commission et qui sont applicables en l’espèce, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi, la Loi sur les accidents du travail, la Loi sur l’indemnisation des pompiers et la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail. 21(9) In an appeal, the Appeals Tribunal shall (b) apply a policy approved by the Commission that is applicable in the case, to the extent that the policy is not inconsistent with this Act, the Workers’ Compensation Act, the Firefighters’ Compensation Act or the Occupational Health and Safety Act. Workers’ Compensation Act (WC Act) 34(1) Except as provided in sections 42.1 and 42.2, the Commission has exclusive jurisdiction to examine into, hear and determine all matters and questions arising under this Part and as to any matter or thing in respect to which any power, authority or discretion is conferred upon the Commission, and the action or decision of the Commission thereon shall be final and conclusive and shall not be open to question or review in Loi sur les accidents du travail 34(1) Sauf dans les cas prévus aux articles 42.1 et 42.2, la Commission a compétence exclusive pour instruire, entendre et juger toutes les affaires et questions se rapportant à la présente Partie et toute affaire ou chose à l’égard desquelles un pouvoir, une autorisation ou une discrétion est conférée à la Commission; l’action ou la décision de la Commission est alors définitive et péremptoire et n’est susceptible de contestation ou de révision devant aucun POLICY / POLITIQUE Title: Deduction of CPP Disability Benefits Titre : Déduction des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada 21-230 Page 11 of / de 14 any court, and no proceedings by or before the Commission shall be restrained by injunction or other process or proceeding in any court. tribunal, et aucune procédure engagée par la Commission ou devant elle ne peut être entravée par injonction ou autre acte de procédure ou instance devant aucun tribunal. 38.91(1) Any compensation or benefits payable by the Commission under section 38.11 or 38.2 to a worker shall be reduced by the same proportion of the amount the worker receives under the Canada Pension Plan with respect to the injury or recurrence of the injury, that the estimated loss of earnings bears to the average net earnings. 38.91(1) Toute indemnité ou prestation payable à un travailleur par la Commission en vertu de l’article 38.11 ou 38.2 doit être réduite dans la même proportion du montant que celui-ci reçoit du Régime de pensions du Canada relativement à la lésion ou réapparition de la lésion de la même façon que le montant estimatif de la perte de gains réduise le salaire moyen net. 38.91(1.01) Where a worker receives a retroactive payment under the Canada Pension plan with respect to an injury or recurrence of the injury and the compensation or benefits paid by the Commission under section 38.11 or 38.2 to the worker have not been reduced under subsection (1) and where the worker assigns the payment to the Commission and subsequently pays income tax on the amount assigned, the Commission shall reimburse the worker, from the Accident Fund, an amount which, in the opinion of the Commission, is equivalent to the income tax the worker paid on the amount assigned. 38.91(1.01) Lorsqu’un travailleur reçoit un paiement rétroactif en vertu du Régime de pensions du Canada au titre d’une lésion ou de la réapparition d’une lésion et que l’indemnité ou les prestations qui lui sont payées par la Commission en vertu de l’article 38.11 ou 38.2 n’ont pas été réduites en vertu du paragraphe (1) et qu’il cède le paiement à la Commission et paie par la suite l’impôt sur le revenu sur le montant cédé, la Commission doit lui rembourser, sur la caisse des accidents, un montant qui, de l’avis de la Commission, est équivalent à l’impôt sur le revenu que le travailleur a payé sur le montant cédé. 38.11 Eligibility for and calculation of compensation where a worker is injured or suffers a recurrence of an injury on or after January 1, 1998. 38.11 Admissibilité à l’indemnité et calcul de l’indemnité lorsqu’un travailleur subit une lésion ou qu’une lésion réapparaît à compter du 1er janvier 1998. 38.2 Eligibility for and calculation of where a worker is injured or suffers a recurrence of an injury on or after January 1, 1982 but before January 1, 1998. 38.2 Admissibilité à l’indemnité et calcul de l’indemnité lorsqu’un travailleur subit une lésion ou qu’une lésion réapparaît à compter du 1er janvier 1982, mais avant le 1er janvier 1998. 44(1) Where a worker or dependent is entitled to compensation under this Part he shall file with the Commission an application for such compensation, together with the certificate of the attending physician, if any, and such further or other proofs of his claim as may be required by the Commission. 44(1) Un travailleur ou une personne à charge qui a droit à l’indemnité en application de la présente Partie doit déposer à la Commission, pour cette indemnité, une demande accompagnée, le cas échéant, du certificat du médecin traitant et de toutes autres preuves supplémentaires à l’appui de sa réclamation qu’exige la Commission. POLICY / POLITIQUE Title: Deduction of CPP Disability Benefits Titre : Déduction des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada 21-230 Page 12 of / de 14 REFERENCES RÉFÉRENCES Policy-related Documents Policy 21-040 Interest on Claim-related Benefits and Employer Accounts Documents liés aux politiques Politique 21-040 – Intérêts sur les prestations liées aux réclamations et les comptes d’employeurs Politique 21-206 – Financement des prestations de rente Politique 21-210 – Calcul de l’indemnité Politique 21-270 – Révision annuelle des prestations Politique 21-290 – Recouvrement de paiements en trop liés à une réclamation Politique 21-300 – Attribution des coûts de réclamation Policy 21-206 Funding Annuity Benefits Policy 21-210 Calculation of Benefits Policy 21-270 Annual Review of Compensation Benefits Policy 21-290 Recovery of Claim-related Overpayments Policy 21-300 Allocation of Claim Costs RESCINDS RÉVOCATION Policy 21-230 Deduction of CPP Disability Benefits, release 006, effective 14/10/2015 and the WCAT Amendment that was effective from December 04, 2015 until this policy was approved. Politique 21-230 – Déduction des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada, diffusion 006, en vigueur le 14 octobre 2015 et la modification ‒ Tribunal d’appel des accidents au travail, en vigueur du 4 décembre 2015 jusqu’à l’approbation de cette politique. APPENDICES ANNEXES N/A Sans objet HISTORY HISTORIQUE 1. This document is release 007. It replaces release 006 and the WCAT Amendment that was effective from December 04, 2015 until this policy was approved. To comply with ss. 21(12.2) of the WHSCC & WCAT Act, the Board of Directors approved the change in this policy as identified in WCAT decision 20157744 - WorkSafeNB must determine the amount of CPP disability benefits reasonably attributed to the compensable injury. To comply, a two-step process has been included. 1. Ce document est la diffusion 007. Il remplace la diffusion 006 et la modification – Tribunal d’appel des accidents au travail, en vigueur du 4 décembre 2015 jusqu’à l’approbation de cette politique. Pour se conformer au paragraphe 21(12.2) de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail, le conseil d’administration a approuvé la modification à cette politique conformément à la décision du Tribunal 20157744, qui précisait que Travail sécuritaire NB devait s’engager à un exercice pour déterminer quelle partie du bénéfice provenant du RPC était raisonnablement attribuée à la lésion indemnisable. Pour se conformer, le conseil a adopté un processus à deux étapes. POLICY / POLITIQUE Title: Deduction of CPP Disability Benefits Titre : Déduction des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada 21-230 Page 13 of / de 14 2. Release 006 approved and effective 14/10/2015 replaced release 005. It was updated to reflect inability to use CRA information in verification of income taxes under section 4.2 Verification and Reimbursement. 2. La diffusion 006, approuvée et en vigueur le 14 octobre 2015, remplaçait la diffusion 005. Elle a été mise à jour pour refléter le fait qu’on ne peut se servir de renseignements de l’Agence du revenu du Canada pour vérifier les impôts conformément à la section 4.2 – Vérification et remboursement. 3. Release 005 approved and effective 10/01/2014 replaced release 004. It was updated to clarify information contained in sections 2.0 Deducting CPPD Benefits From Loss Of Earnings Benefits and 3.0 Impact on CPP Retirement Benefits. The word portion has also been removed from the remainder of the document to avoid confusion. 3. La diffusion 005, approuvée et en vigueur le 10 janvier 2014, remplaçait la diffusion 004. Elle a été mise à jour pour clarifier des renseignements à la section 2.0 – Déduction des prestations d’invalidité du RPC des prestations pour perte de gains, ainsi qu’à la section 3.0 – Effet sur les prestations de retraite du RPC. Le mot « proportion » a également été supprimé du reste du document afin d’éviter la confusion. 4. Release 004 approved and effective 26/11/2008 replaced release 003. It provided information related to income tax reimbursement on retroactive CPP disability benefits that were previously addressed in Policy 21-235 Income Tax Reimbursement on retroactive CPP Disability Benefits. 4. La diffusion 004, approuvée et en vigueur le 26 novembre 2008, remplaçait la diffusion 003. Elle présentait des renseignements sur le remboursement d’impôt payé sur les prestations d’invalidité rétroactives du RPC. Ces renseignements se trouvaient antérieurement dans la Politique 21-235 – Remboursement d’impôt payé sur les prestations d’invalidité rétroactives du RPC. 5. Release 003 approved and effective 27/11/2003 replaced release 002. It reflected changes to legislation and included the formula for calculating deductions. 5. La diffusion 003, approuvée et en vigueur le 27 novembre 2003, remplaçait la diffusion 002. Elle reflétait les modifications qui ont été apportées à la législation et comprenait la formule pour calculer la déduction. 6. Release 002 approved and effective 03/09/1998 replaced release 001. It reflected changes in the review cycle; updated titles to clarify CPPD benefits; and updated policy numbers in Reference section and in text. 6. La diffusion 002, approuvée le 3 septembre 1998, remplaçait la diffusion 001. Elle reflétait les modifications apportées au cycle de révision. Le titre a été mis à jour pour préciser qu’il s’agit des prestations d’invalidité du RPC. Le numéro des politiques dans la partie « Références » et dans le texte ont également été mis à jour. 7. Release 001 approved 07/02/1996 and effective 01/03/1996 was the original issue. It replaced Policy 630, which covered deduction from LTD only, expanded applicability to all benefits, as per legislation and past practice, and updated terminology. 7. La diffusion 001, approuvée le 7 février 1996 et en vigueur le 1er mars 1996, était la diffusion initiale. Elle remplaçait la Politique 630, qui traitait des déductions des prestations d’invalidité à long terme seulement, étendait l’application à toutes les prestations conformément à la loi et aux pratiques antérieures, et mettait la terminologie à jour. POLICY / POLITIQUE Title: Deduction of CPP Disability Benefits Titre : Déduction des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada 21-230 Page 14 of / de 14 RELEASE CRITERIA CRITÈRES DE DIFFUSION Available for public release. Il s’agit d’un document public. REVISION RÉVISION 60 months 60 mois APPROVAL DATE DATE D’APPROBATION 26/05/2016 Le 26 mai 2016