Déduction des prestations d`invalidité du Régime de

Transcription

Déduction des prestations d`invalidité du Régime de
POLICY / POLITIQUE
Title: Deduction of CPP Disability Benefits
Titre : Déduction des prestations d’invalidité
du Régime de pensions du Canada
Effective / En vigueur:
26/05/2016
21-230
Release / Diffusion
007
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PURPOSE
OBJECTIF
This policy:
• Communicates
the
legislative
requirement of WorkSafeNB to deduct
injury-related Canada Pension Plan
Disability (CPPD) benefits from loss of
earnings benefits;
Cette politique :
• communique les exigences législatives de
Travail sécuritaire NB en ce qui a trait à la
déduction des prestations d’invalidité du
Régime de pensions du Canada (RPC) liées à
la blessure des prestations pour perte de
gains;
• donne aux employés de Travail sécuritaire NB
des lignes directrices pour ce qui est de la
déduction des prestations d’invalidité du RPC
liées à la blessure des prestations pour perte
de gains;
• communique
les
principes
liés
au
remboursement d’impôt lorsqu’un travailleur
blessé reçoit des prestations d’invalidité
rétroactives du RPC.
•
Provides WorkSafeNB employees with
guidelines for deducting injury-related
CPPD benefits from loss of earnings
benefits; and
•
Communicates the principles related to
reimbursing income tax when an injured
worker receives retroactive CPPD
benefits.
SCOPE
APPLICATION
This policy applies to:
• Injured workers who were injured or
suffered a recurrence of injury on or after
January 1, 1982; and
• Injured workers who received CPPD
benefits for the same period of
entitlement.
Cette politique s’applique aux travailleurs :
• qui ont subi une lésion ou la réapparition
d’une lésion à compter du 1er janvier 1982;
GLOSSARY
GLOSSARY
Annuity – a sum of money administered
under a contractual agreement with an
external carrier to provide a pension for an
injured worker or surviving spouse at age 65
in the form of equal monthly payments for a
specified period of time.
Perte de gains – Le salaire moyen net, moins
les gains que le travailleur devrait être en mesure
de tirer d’un emploi convenable après avoir été
blessé moins l’impôt sur le revenu et les
cotisations qu’il devrait payer conformément à la
Loi sur l’assurance-emploi et au Régime de
pensions du Canada du fait de ces gains. (Loi sur
les accidents du travail)
Appeals Tribunal – means the Workers’
Compensation Appeals Tribunal established
under the WHSCC & WCAT Act.
Prestations d’invalidité du RPC – Des
prestations d’invalidité mensuelles que verse le
gouvernement du Canada aux travailleurs qui
•
qui ont reçu des prestations d’invalidité du
RPC pour la même période d’admissibilité.
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satisfont aux critères minimaux en matière de
cotisation et qui sont invalides au sens de la
législation sur le RPC.
Average earnings – the daily, weekly,
monthly, or regular remuneration that the
worker was receiving at the time of the injury
or recurrence of the injury, or receiving
previously, or at the time of the loss of
earnings, or at the time of death, as may
appear to the Commission best to represent
the earnings of the worker, unless the worker
was at the date of the accident under twentyone years of age and it is established to the
satisfaction of the Commission that under
normal conditions the earnings would
probably increase, in which case this fact
should be considered in determining the
worker’s average earnings and in no case
shall average earnings exceed the maximum
annual earnings. (WC Act)
Rente – Une somme administrée selon une
entente contractuelle avec un émetteur de
l’extérieur afin d’offrir une pension à un travailleur
blessé ou à un conjoint survivant à l’âge de 65
ans sous forme de paiements mensuels égaux
pendant une durée déterminée.
Average net earnings – the average
earnings of the worker less any income tax
and premiums under the Employment
Insurance Act and contributions under the
Canada Pension Plan that would be payable
by the worker based on those earnings. (WC
Act)
Salaire moyen – Le salaire quotidien,
hebdomadaire, mensuel ou le salaire habituel
que le travailleur recevait au moment de la lésion
ou de la réapparition de la lésion ou avant ou
encore à l’époque de la perte de gains ou du
décès et que la Commission estime mieux
traduire ses gains à moins qu’il n’ait eu moins de
vingt et un ans au moment de l’accident et qu’il
n’ait été établi à la satisfaction de la Commission
que, dans des circonstances normales, le salaire
augmenterait probablement, auquel cas ce fait
doit être pris en considération pour déterminer le
salaire moyen qui ne doit en aucun cas excéder
le salaire annuel maximum. (Loi sur les accidents
du travail)
Canada Pension Plan Disability (CPPD)
benefits – a monthly disability benefit paid
by the Government of Canada to workers
who have met minimum contributory criteria
and who are disabled according to Canada
Pension Plan legislation.
Salaire moyen net – Le salaire moyen du
travailleur moins l’impôt sur le revenu et les
cotisations qu’il doit payer conformément à la Loi
sur l’assurance-emploi et au Régime de pensions
du Canada du fait de ces gains. (Loi sur les
accidents du travail)
Loss of earnings – average net earnings,
less the earnings the worker is estimated to
be capable of earning at a suitable
occupation after sustaining the injury, less
any income tax and premiums under the
Travail sécuritaire NB – La Commission de la
santé, de la sécurité et de l’indemnisation des
accidents au travail ou la « Commission », telle
qu’elle est définie dans la Loi sur la Commission
de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation
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Employment Insurance Act and contributions
under the Canada Pension Plan that would
be payable by the worker based on those
earnings. (WC Act)
des accidents au travail et le Tribunal d’appel des
accidents au travail.
WorkSafeNB – means the Workplace
Health,
Safety
and
Compensation
Commission or "the Commission" as defined
by the WHSCC & WCAT Act.
Tribunal d’appel – Désigne le Tribunal d’appel
des accidents au travail établi en vertu de la Loi
sur la Commission de la santé, de la sécurité et
de l’indemnisation des accidents au travail et le
Tribunal d’appel des accidents au travail.
POLICY STATEMENTS
ÉNONCÉS DE LA POLITIQUE
1.0 General
1.0 Généralités
WorkSafeNB provides wage loss benefits for
compensable workplace accidents. The
Government of Canada compensates
individuals who cannot work due to personal
or work-related disability by providing CPPD
benefits. The Government of Canada
recognizes and compensates for the “entire
person”.
Travail sécuritaire NB verse des prestations pour
perte de gains à la suite d’accidents du travail
indemnisables. Le gouvernement du Canada
indemnise les personnes qui ne peuvent pas
travailler en raison d’une invalidité personnelle ou
liée au travail en leur versant des prestations
d’invalidité du RPC. Il reconnaît et indemnise la
« personne entière ».
When a worker is entitled to CPPD, the
CPPD benefit amount is based on the
individual contributions to the Canada
Pension Plan while working. Workers are
entitled to the full amount of this benefit
throughout the disability, as defined by
CPPD. When the worker is no longer
disabled, entitlement to CPPD benefits
cease. CPPD does not provide partial
benefits.
Lorsqu’un travailleur a droit à des prestations
d’invalidité du RPC, le montant des prestations
est fondé sur les cotisations qu’il a versées au
RPC pendant qu’il travaillait. Les travailleurs ont
droit au montant entier des prestations tout au
long de l’invalidité, telle qu’elle est définie par le
RPC. L’admissibilité aux prestations d’invalidité
du RPC prend fin lorsque le travailleur n’est plus
atteint d’une invalidité. Le RPC ne verse pas de
prestations partielles.
Injured workers who suffer a compensable
workplace accident may be entitled to both
loss of earnings benefits under the Workers’
Compensation Act and CPPD benefits under
the Canada Pension Plan for the same
period of entitlement. As a result, injured
workers may receive a double payment of
wage replacement benefits with respect to
the workplace injury.
Les travailleurs qui subissent un accident du
travail indemnisable peuvent avoir droit à la fois à
des prestations pour perte de gains en vertu de
la Loi sur les accidents du travail et à des
prestations d’invalidité du RPC pour la même
période d’admissibilité. Par conséquent, il arrive
que des travailleurs blessés reçoivent un double
paiement de prestations de remplacement du
revenu relativement à la blessure subie au travail.
Injured workers are required to report CPPD
benefits to WorkSafeNB as soon as they
receive notification of entitlement from the
federal government department responsible
for administering the Canada Pension Plan.
Les travailleurs blessés sont tenus de déclarer
les prestations d’invalidité du RPC à Travail
sécuritaire NB dès qu’ils reçoivent un avis
d’admissibilité du ministère fédéral chargé
d’administrer le RPC. Les travailleurs blessés
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Injured
workers
must
also
inform
WorkSafeNB following any changes to their
CPPD benefits.
doivent également aviser Travail sécuritaire NB de
tout changement à leurs prestations d’invalidité
du RPC.
The process to approve CPPD benefits may
be
lengthy,
therefore,
WorkSafeNB
continues to pay loss of earnings benefits
during the processing time. This means that
injured workers may receive a lump sum
payment for CPPD benefits for the same
time period that loss of earnings benefits
were paid.
L’approbation des prestations d’invalidité du RPC
peut être un long processus. Par conséquent,
Travail sécuritaire NB continue de verser des
prestations pour perte de gains pendant cette
période. Ainsi, il arrive que les travailleurs
blessés reçoivent une somme globale qui
représente des prestations d’invalidité du RPC
pour la même période qu’ils recevaient des
prestations pour perte de gains.
Given that injured workers continue to
receive loss of earnings benefits while
entitlement to CPPD is being determined and
legislation requires that WorkSafeNB reduce
benefits by CPPD, this may result in an
overpayment of WorkSafeNB loss of
earnings benefits. When injured workers
receive the retroactive payment from the
federal government department responsible
for administering the Canada Pension Plan,
the injured worker must repay WorkSafeNB
the full amount of the overpayment of loss of
earnings benefits.
Étant donné que les travailleurs blessés
continuent à recevoir des prestations pour perte
de gains pendant qu’on étudie leur admissibilité à
des prestations d’invalidité du RPC et que la loi
exige que Travail sécuritaire NB déduise les
prestations du RPC des prestations pour perte de
gains, il est possible qu’un paiement en trop de
prestations pour perte de gains de Travail
sécuritaire NB soit créé. Lorsque les travailleurs
blessés reçoivent leur versement rétroactif du
ministère fédéral chargé d’administrer le RPC, ils
doivent rembourser Travail sécuritaire NB du
montant intégral des prestations pour perte de
gains payées en trop.
However, to help minimize the amount of the
overpayment, WorkSafeNB is committed to
ensuring that loss of earnings benefits are
reduced by CPPD benefits as soon as
injured workers notify WorkSafeNB of their
entitlement to CPPD benefits.
Toutefois, pour aider à minimiser le montant du
paiement en trop, Travail sécuritaire NB s’engage
à déduire les prestations d’invalidité du RPC des
prestations pour perte de gains dès que les
travailleurs blessés l’avisent de leur admissibilité
à des prestations d’invalidité du RPC.
Injured workers do not pay tax on loss of
earnings benefits, however, they do pay tax
on CPPD benefits. WorkSafeNB may
reimburse injured workers for an amount
equal to the tax assessed on retroactive
CPPD benefits with respect to the injury, as
outlined in section 4.0 of this policy.
Les travailleurs blessés ne paient pas d’impôt sur
les prestations pour perte de gains, mais ils
doivent en payer sur les prestations d’invalidité
du RPC. Travail sécuritaire NB peut rembourser
les travailleurs blessés d’un montant égal à
l’impôt établi sur les prestations d’invalidité
rétroactives du RPC relativement à la blessure,
tel qu’il est précisé à la section 4.0.
2.0 Deducting CPPD Benefits From
Loss Of Earnings Benefits
2.0 Déduction des prestations d’invalidité
du RPC des prestations pour perte de
gains
The
federal
government
department
responsible for administering the Canada
Le ministère fédéral chargé d’administrer le RPC
verse des prestations d’invalidité lorsque, selon
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Pension Plan awards CPPD benefits when,
according to legislation, an individual is
unable to work. WorkSafeNB may also
determine that an injured worker is unable to
return to pre-accident employment because
of the compensable workplace accident.
la loi, une personne est incapable de travailler.
Travail sécuritaire NB peut également déterminer
qu’un travailleur blessé est incapable de
retourner au travail qu’il effectuait avant son
accident par suite de sa blessure indemnisable
subie au travail.
The WC Act requires WorkSafeNB to reduce
loss of earnings benefits by CPPD benefits
received for the same period of entitlement.
WorkSafeNB does not deduct CPPD benefits
unless they are for the compensable injury in
the same period.
En vertu de la Loi sur les accidents du travail,
Travail sécuritaire NB doit réduire les prestations
pour perte de gains du montant des prestations
d’invalidité du RPC que le travailleur a reçues
pour la même période d’admissibilité. Il ne déduit
pas les prestations d’invalidité du RPC à moins
qu’elles aient trait à la blessure indemnisable
pour la même période.
The WC Act requires WorkSafeNB to reduce
loss of earnings benefits by CPPD benefits in
the same proportion of the amount that the
injured worker’s estimated loss of earnings
bears to the average net earnings.
La Loi sur les accidents du travail exige que
Travail sécuritaire NB déduise les prestations
d’invalidité du RPC des prestations pour perte de
gains dans la même proportion du montant que
la proportion de la perte de gains estimatifs par
rapport au salaire moyen net du travailleur
blessé.
WorkSafeNB uses a two two-step process to
determine this proportion:
1. Determine the amount of CPPD that was
paid for the work-related injury; and then
Travail sécuritaire NB utilise un processus à
deux étapes pour déterminer cette proportion :
1. il détermine le montant des prestations
d’invalidité du RPC qui ont été versées pour la
blessure liée au travail;
2. ensuite, il détermine la proportion des
prestations d’invalidité du RPC qui doit être
déduite des prestations pour perte de gains.
2. Determine the proportion of CPPD to
offset the loss of earnings benefit.
2.1 Step One - CPPD Amount Related
to Workplace Injury
2.1 Étape 1 – Montant des prestations
d’invalidité du RPC lié à la blessure subie
au travail
When a worker receives CPPD in addition to
loss of earnings benefits, WorkSafeNB uses
available
information
to
reasonably
determine the amount of CPPD that was
paid in respect to the injury or recurrence of
injury. This may include:
Lorsqu’un travailleur reçoit des prestations
d’invalidité du RPC en plus des prestations pour
perte de gains, Travail sécuritaire NB utilise les
renseignements disponibles pour déterminer de
façon raisonnable le montant des prestations
d’invalidité du RPC qui a été versé pour la
blessure ou la réapparition de la blessure. Il
pourrait entre autres :
• déterminer si le travailleur recevait des
prestations d’invalidité du RPC avant la date
de la blessure;
• demander l’avis du médecin traitant du
travailleur ou du médecin qui a signé la
•
Identifying if the worker was receiving the
CPPD before the date of injury;
•
Requesting that the worker’s treating
physician, or the physician who signed
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the CPPD application provide an opinion
on the portion of CPPD that is related to
the injury or recurrence of injury; and/or
•
Reviewing medical information on file.
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demande de prestations d’invalidité du RPC
quant à la portion des prestations d’invalidité
du RPC qui est liée à la blessure ou à la
réapparition de la blessure;
• examiner les renseignements médicaux au
dossier.
WorkSafeNB uses the amount of CPPD,
determined through this analysis to be workrelated, in the formula below and makes the
appropriate adjustment to the loss of
earnings benefits.
Travail sécuritaire NB utilise dans la formule plus
bas le montant des prestations d’invalidité du
RPC lié au travail selon l’analyse effectuée et
rajuste les prestations pour perte de gains en
conséquence.
If the worker is able to provide additional
information, WorkSafeNB analyzes this new
information and makes adjustments as
appropriate. The worker may be able to
provide:
• Application forms or questionnaires
provided when applying for CPPD
benefits;
Si le travailleur peut donner d’autres
renseignements, Travail sécuritaire NB les
analyse et rajuste les prestations en
conséquence. Le travailleur pourrait fournir les
renseignements suivants :
• des formulaires de demande ou des
questionnaires qu’il a remplis quand il a
présenté sa demande de prestations
d’invalidité du RPC;
• des renseignements médicaux utilisés pour
appuyer la demande de prestations
d’invalidité du RPC;
• toute lettre reçue au sujet des prestations
d’invalidité du RPC.
•
Medical information used to support the
CPPD application; and/or
•
Any letters from CPPD.
Policy 21-113 Weighing Information provides
guidance on weighing evidence from multiple
sources.
La Politique 21-113, intitulée Évaluation des
renseignements, donne des directives pour
évaluer les preuves provenant de sources
multiples.
2.2 Step Two – Adjusting Loss of
Earnings Benefit
2.2 Étape 2 – Rajustement des prestations
pour perte de gains
Once WorkSafeNB determines the amount
of CPPD that was related to the injury or
recurrence of injury, WorkSafeNB then
reduces benefits by the same proportion of
the amount determined in step one that the
estimated loss of earnings bears to the
average net earnings. This proportioning is
required by subsection 38.91(1) of the WC
Act and is represented by the following
formula:
Une fois que Travail sécuritaire NB détermine le
montant des prestations d’invalidité du RPC qui
est lié à la blessure ou à la réapparition de la
blessure, il réduit les prestations dans la même
proportion du montant déterminé à l’étape 1 que
la proportion du montant estimatif de la perte de
gains déduite du salaire moyen net. Ce
rajustement est prévu par le paragraphe 38.91(1)
de la Loi sur les accidents du travail et est
représenté par la formule suivante :
CPPD Amount (as determined in step one) X
(Loss of Earnings/Average Net Earnings) =
Adjustment to Compensation Benefits
Montant des prestations d’invalidité du RPC (tel
qu’il est déterminé à l’étape 1) x (perte de gains /
salaire moyen net) = rajustement des prestations
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d’indemnisation
The loss of earnings benefit is then reduced
by the amount determined in the above
calculation.
Le montant déterminé est ensuite déduit des
prestations pour perte de gains.
2.3 When Not to Make Adjustments to
Loss of Earnings Benefits
2.3 Cas où il ne faut pas rajuster les
prestations pour perte de gains
WorkSafeNB does not deduct CPPD benefits
from loss of earnings benefits when evidence
confirms that the CPPD benefits were paid
only for a condition other than the
compensable workplace injury.
Travail sécuritaire NB ne déduit aucune
prestation d’invalidité du RPC des prestations
pour perte de gains lorsqu’une preuve confirme
que les prestations d’invalidité du RPC ont été
versées pour une condition autre que la blessure
indemnisable liée au travail.
Children’s benefits awarded to injured
workers under the Canada Pension Plan are
not included in the calculation of the amount
of CPPD benefits to be deducted from the
injured worker’s loss of earnings benefits,
nor are they used to calculate the
overpayment. Therefore, injured workers are
not reimbursed for any income tax assessed
on children’s benefits.
On ne tient pas compte des prestations d’enfant
versées aux travailleurs blessés en vertu du RPC
pour calculer le montant des prestations
d’invalidité du RPC qui doit être déduit des
prestations pour perte de gains, ni pour calculer
le paiement en trop. Par conséquent, les
travailleurs blessés ne sont pas remboursés de
l’impôt payé sur les prestations d’enfant.
3.0 Impact on CPP Retirement
Benefits
3.0 Effet sur les prestations de retraite du
RPC
Workers’ CPP retirement benefits are based
on the contribution to CPP while working.
Injured workers may not contribute to CPP
retirement when receiving loss of earnings
benefits from WorkSafeNB. Therefore, the
CPP retirement benefit amount may be lower
if the injured worker continues to receive
WorkSafeNB benefits for an extended period
of time.
Les prestations de retraite du RPC des
travailleurs sont fondées sur les cotisations qu’ils
versent au RPC pendant qu’ils travaillent. Les
travailleurs blessés ne peuvent pas verser de
cotisations au régime de retraite du RPC
lorsqu’ils reçoivent des prestations pour perte de
gains de Travail sécuritaire NB. Par conséquent,
le montant des prestations de retraite du RPC
peut être inférieur si le travailleur blessé continue
de recevoir des prestations de Travail sécuritaire
NB pour une période prolongée.
However, CPP retirement benefits are not
impacted when injured workers receive CPP
disability benefits, entitlement continues as if
there was no break in the employment.
Toutefois, les prestations d’invalidité du RPC que
reçoivent les travailleurs blessés n’ont aucun
effet sur les prestations de retraite du RPC.
L’admissibilité continue comme s’il n’y avait pas
d’interruption de travail.
To help ensure the best long-term financial
outcome for injured workers, WorkSafeNB:
Afin d’assurer le meilleur résultat financier à long
terme pour les travailleurs blessés, Travail
sécuritaire NB :
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Titre : Déduction des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada
•
•
Suggests injured workers inquire into
Canada Pension Disability benefits as
soon as they become entitled to longterm benefits; and
May provide an annuity at age 65. For
more information, see 21-206 Funding
Annuity Benefits.
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• leur suggère de se renseigner au sujet des
prestations d’invalidité du RPC dès que
possible après qu’ils deviennent admissibles à
des prestations à long terme;
• peut leur verser une rente à l’âge de 65 ans.
Pour obtenir plus de renseignements, voir la
Politique 21-206 – Financement des
prestations de rente.
4.0 Income Tax For CPPD Benefits
4.0 Impôt sur le revenu et prestations
d’invalidité du RPC
CPPD benefits are taxable benefits. Injured
workers receiving CPPD benefits are
required to pay the taxes assessed on these
benefits to the Canada Revenue Agency
(CRA) or the federal government department
responsible for administering the Income Tax
Act.
Les prestations d’invalidité du RPC sont
imposables. Les travailleurs blessés qui reçoivent
ces prestations doivent payer l’impôt établi sur
ces prestations à l’Agence du revenu du Canada
(ARC) ou au ministère fédéral chargé de
l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu.
To encourage injured workers to report
CPPD benefits immediately, WorkSafeNB
may reimburse injured workers for the tax
assessed on retroactive CPPD benefits
relating to the workplace injury.
Pour inciter les travailleurs blessés à déclarer
immédiatement les prestations d’invalidité du
RPC, Travail sécuritaire NB peut leur rembourser
l’impôt établi sur les prestations d’invalidité
rétroactives du RPC qui sont liées à la blessure
subie au travail.
The process for the federal government
department responsible for administering the
Canada Pension Plan to approve CPPD
benefits may be lengthy. Often injured
workers will not receive payment for CPPD
benefits until well after they become entitled.
As a result, injured workers often receive a
large lump sum payment for CPPD benefits
accrued for the period from when they
became entitled until they receive the first
benefit payment.
L’approbation des prestations d’invalidité du RPC
par le ministère fédéral chargé d’administrer le
RPC peut être un long processus. Souvent, les
travailleurs blessés reçoivent leurs prestations
d’invalidité du RPC bien après qu’ils deviennent
admissibles. Ainsi, ils reçoivent souvent une
somme globale importante qui représente les
prestations d’invalidité du RPC pour la période à
partir de laquelle ils y sont devenus admissibles
jusqu’à la réception de leur premier paiement de
prestations.
The portion of CPPD that is received as a
result of the workplace injury is the amount
used when calculating the income tax
reimbursement on CPPD benefits related to
the workplace injury.
La portion des prestations d’invalidité du RPC qui
est versée pour la blessure subie au travail sert à
calculer le remboursement de l’impôt sur le
revenu établi sur les prestations d’invalidité du
RPC liées à la blessure subie au travail.
Once CPPD benefits have been reported to
WorkSafeNB, and any overpayments repaid,
the injured worker will be reimbursed the
income tax amount on CPPD benefits related
to the workplace injury, so payments to CRA
Une fois que les prestations d’invalidité du
Régime de pensions du Canada ont été
déclarées à Travail sécuritaire NB et que tout
paiement en trop a été remboursé, le travailleur
blessé sera remboursé du montant de l’impôt sur
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can be made.
4.1 Entitlement
Reimbursement
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les prestations d’invalidité liées à la blessure
subie au travail afin que les paiements à l’Agence
du revenu du Canada puissent être effectués.
to
Income
Tax
4.1 Droit à un remboursement d’impôt
Injured workers who receive retroactive
CPPD benefits may be entitled to a
reimbursement for an amount equal to the
income tax assessed on retroactive benefits
relating to the workplace injury.
Les travailleurs blessés qui reçoivent des
prestations d’invalidité du RPC peuvent avoir
droit à un remboursement pour un montant égal
à l’impôt établi sur les prestations d’invalidité
rétroactives liées à la blessure subie au travail.
To qualify for a reimbursement, injured
workers must repay the full amount of any
overpayment owed to WorkSafeNB as a
result of receiving CPPD benefits. The
overpayment must be paid in full within six
months of receiving the payment from the
federal government department responsible
for administering the Canada Pension Plan.
Pour avoir droit à un remboursement, les
travailleurs blessés doivent rembourser Travail
sécuritaire NB du montant intégral de tout
paiement en trop découlant des prestations
d’invalidité du RPC. Le paiement en trop doit être
remboursé en entier dans les six mois qui suivent
la réception du paiement du ministère fédéral
chargé d’administrer le RPC.
WorkSafeNB may extend the repayment
period beyond six months if injured workers
provide evidence of a legitimate reason for
not repaying the overpayment within the
required period.
Travail sécuritaire NB peut prolonger la période
de remboursement de six mois si les travailleurs
blessés lui fournissent une preuve d’une raison
légitime pour ne pas avoir remboursé le paiement
en trop dans le délai prévu.
WorkSafeNB may provide a reimbursement
when injured workers repay the overpayment
resulting from the CPPD benefit, provided
the repayment is made in full and within 6
months unless an extension has been
granted. In cases of an extension, the
overpayment must be recovered in full by the
extension date.
Travail sécuritaire NB peut rembourser l’impôt
lorsque les travailleurs blessés remboursent le
paiement en trop découlant des prestations
d’invalidité du RPC, pourvu que le montant soit
remboursé en entier dans les six mois, à moins
qu’une prolongation n’ait été accordée. Dans le
cas d’une prolongation, le paiement en trop doit
être remboursé en entier avant la date fixée.
4.2 Verification and Reimbursement
4.2 Vérification et remboursement
To facilitate reimbursement of the income
tax, WorkSafeNB verifies the amount of
income tax assessed on the retroactive
CPPD benefit related to the workplace injury
and reimburses these funds to the injured
worker.
Afin de faciliter le remboursement d’impôt, Travail
sécuritaire NB vérifie le montant d’impôt payé sur
les prestations rétroactives du RPC pour la
blessure subie au travail et rembourse ces fonds
au travailleur blessé.
Injured workers are also required to provide
information that WorkSafeNB considers
necessary for determining and/or verifying
the amount of the reimbursement.
Les travailleurs blessés sont également tenus de
fournir
les
renseignements
que
Travail
sécuritaire NB juge nécessaires pour déterminer
ou vérifier le montant du remboursement.
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5.0 Interest or Other Charges
5.0 Intérêt ou autres frais
Workers are required to pay income tax on
CPPD benefits as set out by CRA regardless
of whether WorkSafeNB reimburses workers
for the income tax assessed. Therefore, if an
injured worker is late paying the income tax
assessed and subsequently CRA charges
interest on the arrears, payment of the
interest is the injured worker’s responsibility.
Les travailleurs doivent payer l’impôt sur les
prestations d’invalidité du RPC tel qu’il a été
établi par l’ARC, que Travail sécuritaire NB leur
accorde ou non un remboursement de l’impôt
établi. Par conséquent, si un travailleur blessé
tarde à payer l’impôt sur le revenu établi et que
l’ARC lui impose par la suite des intérêts sur tout
arriéré, il incombe au travailleur blessé de payer
ces intérêts.
6.0 Allocation of Costs
6.0 Attribution des coûts
Income tax reimbursements are charged to
the same account to which related claim
costs are allocated. For more information,
see Policy 21-300 Allocation of Claim Costs.
Les remboursements d’impôt sur le revenu sont
portés au débit du même compte auquel les
coûts de la réclamation sont attribués. Pour
obtenir de plus amples renseignements à ce
sujet, voir la Politique 21-300 – Attribution des
coûts de réclamation.
LEGAL AUTHORITY
FONDEMENT JURIDIQUE
Legislation
Législation
Workplace
Health,
Safety
and
Compensation Commission and Workers’
Compensation Appeals Tribunal Act
Loi sur la Commission de la santé, de la
sécurité et de l’indemnisation des accidents
au travail et le Tribunal d’appel des accidents
au travail
21(9) Dans le cadre d’un appel, le Tribunal
d’appel :
b) est lié par les politiques qu’a approuvées la
Commission et qui sont applicables en l’espèce,
dans la mesure où elles ne sont pas
incompatibles avec la présente loi, la Loi sur les
accidents du travail, la Loi sur l’indemnisation des
pompiers et la Loi sur l’hygiène et la sécurité au
travail.
21(9) In an appeal, the Appeals Tribunal
shall
(b) apply a policy approved by the
Commission that is applicable in the case, to
the extent that the policy is not inconsistent
with this Act, the Workers’ Compensation
Act, the Firefighters’ Compensation Act or
the Occupational Health and Safety Act.
Workers’ Compensation Act (WC Act)
34(1) Except as provided in sections 42.1
and 42.2, the Commission has exclusive
jurisdiction to examine into, hear and
determine all matters and questions arising
under this Part and as to any matter or thing
in respect to which any power, authority or
discretion is conferred upon the Commission,
and the action or decision of the Commission
thereon shall be final and conclusive and
shall not be open to question or review in
Loi sur les accidents du travail
34(1) Sauf dans les cas prévus aux articles 42.1 et
42.2, la Commission a compétence exclusive
pour instruire, entendre et juger toutes les
affaires et questions se rapportant à la présente
Partie et toute affaire ou chose à l’égard
desquelles un pouvoir, une autorisation ou une
discrétion est conférée à la Commission; l’action
ou la décision de la Commission est alors
définitive et péremptoire et n’est susceptible de
contestation ou de révision devant aucun
POLICY / POLITIQUE
Title: Deduction of CPP Disability Benefits
Titre : Déduction des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada
21-230
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any court, and no proceedings by or before
the Commission shall be restrained by
injunction or other process or proceeding in
any court.
tribunal, et aucune procédure engagée par la
Commission ou devant elle ne peut être entravée
par injonction ou autre acte de procédure ou
instance devant aucun tribunal.
38.91(1) Any compensation or benefits
payable by the Commission under section
38.11 or 38.2 to a worker shall be reduced
by the same proportion of the amount the
worker receives under the Canada Pension
Plan with respect to the injury or recurrence
of the injury, that the estimated loss of
earnings bears to the average net earnings.
38.91(1) Toute indemnité ou prestation payable
à un travailleur par la Commission en vertu de
l’article 38.11 ou 38.2 doit être réduite dans la
même proportion du montant que celui-ci reçoit
du Régime de pensions du Canada relativement
à la lésion ou réapparition de la lésion de la
même façon que le montant estimatif de la perte
de gains réduise le salaire moyen net.
38.91(1.01) Where a worker receives a
retroactive payment under the Canada
Pension plan with respect to an injury or
recurrence
of
the injury
and
the
compensation or benefits paid by the
Commission under section 38.11 or 38.2 to
the worker have not been reduced under
subsection (1) and where the worker assigns
the payment to the Commission and
subsequently pays income tax on the
amount assigned, the Commission shall
reimburse the worker, from the Accident
Fund, an amount which, in the opinion of the
Commission, is equivalent to the income tax
the worker paid on the amount assigned.
38.91(1.01) Lorsqu’un travailleur reçoit un
paiement rétroactif en vertu du Régime de
pensions du Canada au titre d’une lésion ou de la
réapparition d’une lésion et que l’indemnité ou les
prestations qui lui sont payées par la
Commission en vertu de l’article 38.11 ou 38.2
n’ont pas été réduites en vertu du paragraphe (1)
et qu’il cède le paiement à la Commission et paie
par la suite l’impôt sur le revenu sur le montant
cédé, la Commission doit lui rembourser, sur la
caisse des accidents, un montant qui, de l’avis de
la Commission, est équivalent à l’impôt sur le
revenu que le travailleur a payé sur le montant
cédé.
38.11 Eligibility for and calculation of
compensation where a worker is injured or
suffers a recurrence of an injury on or after
January 1, 1998.
38.11 Admissibilité à l’indemnité et calcul de
l’indemnité lorsqu’un travailleur subit une lésion
ou qu’une lésion réapparaît à compter du
1er janvier 1998.
38.2 Eligibility for and calculation of where a
worker is injured or suffers a recurrence of
an injury on or after January 1, 1982 but
before January 1, 1998.
38.2 Admissibilité à l’indemnité et calcul de
l’indemnité lorsqu’un travailleur subit une lésion
ou qu’une lésion réapparaît à compter du
1er janvier 1982, mais avant le 1er janvier 1998.
44(1) Where a worker or dependent is
entitled to compensation under this Part he
shall file with the Commission an application
for such compensation, together with the
certificate of the attending physician, if any,
and such further or other proofs of his claim
as may be required by the Commission.
44(1) Un travailleur ou une personne à charge
qui a droit à l’indemnité en application de la
présente Partie doit déposer à la Commission,
pour
cette
indemnité,
une
demande
accompagnée, le cas échéant, du certificat du
médecin traitant et de toutes autres preuves
supplémentaires à l’appui de sa réclamation
qu’exige la Commission.
POLICY / POLITIQUE
Title: Deduction of CPP Disability Benefits
Titre : Déduction des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada
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REFERENCES
RÉFÉRENCES
Policy-related Documents
Policy 21-040 Interest on Claim-related
Benefits and Employer Accounts
Documents liés aux politiques
Politique 21-040 – Intérêts sur les prestations
liées aux réclamations et les comptes
d’employeurs
Politique 21-206 – Financement des prestations
de rente
Politique 21-210 – Calcul de l’indemnité
Politique 21-270 – Révision annuelle des
prestations
Politique 21-290 – Recouvrement de paiements
en trop liés à une réclamation
Politique 21-300 – Attribution des coûts de
réclamation
Policy 21-206 Funding Annuity Benefits
Policy 21-210 Calculation of Benefits
Policy 21-270 Annual Review of
Compensation Benefits
Policy 21-290 Recovery of Claim-related
Overpayments
Policy 21-300 Allocation of Claim Costs
RESCINDS
RÉVOCATION
Policy 21-230 Deduction of CPP Disability
Benefits, release 006, effective 14/10/2015
and the WCAT Amendment that was
effective from December 04, 2015 until this
policy was approved.
Politique 21-230 – Déduction des prestations
d’invalidité du Régime de pensions du Canada,
diffusion 006, en vigueur le 14 octobre 2015 et la
modification ‒ Tribunal d’appel des accidents au
travail, en vigueur du 4 décembre 2015 jusqu’à
l’approbation de cette politique.
APPENDICES
ANNEXES
N/A
Sans objet
HISTORY
HISTORIQUE
1. This document is release 007. It replaces
release 006 and the WCAT Amendment that
was effective from December 04, 2015 until
this policy was approved. To comply with ss.
21(12.2) of the WHSCC & WCAT Act, the
Board of Directors approved the change in
this policy as identified in WCAT decision
20157744 - WorkSafeNB must determine the
amount of CPP disability benefits reasonably
attributed to the compensable injury. To
comply, a two-step process has been
included.
1. Ce document est la diffusion 007. Il remplace
la diffusion 006 et la modification – Tribunal
d’appel des accidents au travail, en vigueur
du 4 décembre 2015 jusqu’à l’approbation de cette
politique. Pour se conformer au paragraphe 21(12.2)
de la Loi sur la Commission de la santé, de la
sécurité et de l’indemnisation des accidents au
travail et le Tribunal d’appel des accidents au
travail, le conseil d’administration a approuvé la
modification à cette politique conformément à la
décision du Tribunal 20157744, qui précisait que
Travail sécuritaire NB devait s’engager à un
exercice pour déterminer quelle partie du
bénéfice
provenant
du
RPC
était
raisonnablement
attribuée
à
la
lésion
indemnisable. Pour se conformer, le conseil a
adopté un processus à deux étapes.
POLICY / POLITIQUE
Title: Deduction of CPP Disability Benefits
Titre : Déduction des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada
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2. Release 006 approved and effective
14/10/2015 replaced release 005. It was
updated to reflect inability to use CRA
information in verification of income taxes
under
section
4.2
Verification
and
Reimbursement.
2. La diffusion 006, approuvée et en vigueur
le 14 octobre 2015, remplaçait la diffusion 005.
Elle a été mise à jour pour refléter le fait qu’on ne
peut se servir de renseignements de l’Agence du
revenu du Canada pour vérifier les impôts
conformément à la section 4.2 – Vérification et
remboursement.
3. Release 005 approved and effective
10/01/2014 replaced release 004. It was
updated to clarify information contained in
sections 2.0 Deducting CPPD Benefits From
Loss Of Earnings Benefits and 3.0 Impact on
CPP Retirement Benefits. The word portion
has also been removed from the remainder
of the document to avoid confusion.
3. La diffusion 005, approuvée et en vigueur le
10 janvier 2014, remplaçait la diffusion 004. Elle a
été mise à jour pour clarifier des renseignements
à la section 2.0 – Déduction des prestations
d’invalidité du RPC des prestations pour perte de
gains, ainsi qu’à la section 3.0 – Effet sur les
prestations de retraite du RPC. Le mot
« proportion » a également été supprimé du reste
du document afin d’éviter la confusion.
4. Release 004 approved and effective
26/11/2008 replaced release 003. It provided
information
related
to
income
tax
reimbursement on retroactive CPP disability
benefits that were previously addressed in
Policy 21-235 Income Tax Reimbursement
on retroactive CPP Disability Benefits.
4. La diffusion 004, approuvée et en vigueur le
26 novembre 2008, remplaçait la diffusion 003.
Elle présentait des renseignements sur le
remboursement d’impôt payé sur les prestations
d’invalidité
rétroactives
du
RPC.
Ces
renseignements se trouvaient antérieurement
dans la Politique 21-235 – Remboursement
d’impôt payé sur les prestations d’invalidité
rétroactives du RPC.
5. Release 003 approved and effective
27/11/2003 replaced release 002. It reflected
changes to legislation and included the
formula for calculating deductions.
5. La diffusion 003, approuvée et en vigueur le
27 novembre 2003, remplaçait la diffusion 002. Elle
reflétait les modifications qui ont été apportées à
la législation et comprenait la formule pour calculer
la déduction.
6. Release 002 approved and effective
03/09/1998 replaced release 001. It reflected
changes in the review cycle; updated titles to
clarify CPPD benefits; and updated policy
numbers in Reference section and in text.
6. La diffusion 002, approuvée le 3 septembre
1998, remplaçait la diffusion 001. Elle reflétait les
modifications apportées au cycle de révision. Le
titre a été mis à jour pour préciser qu’il s’agit des
prestations d’invalidité du RPC. Le numéro des
politiques dans la partie « Références » et dans
le texte ont également été mis à jour.
7. Release 001 approved 07/02/1996 and
effective 01/03/1996 was the original issue.
It replaced Policy 630, which covered
deduction from LTD only, expanded
applicability to all benefits, as per legislation
and past practice, and updated terminology.
7. La diffusion 001, approuvée le 7 février 1996
et en vigueur le 1er mars 1996, était la diffusion
initiale. Elle remplaçait la Politique 630, qui traitait
des déductions des prestations d’invalidité à long
terme seulement, étendait l’application à toutes
les prestations conformément à la loi et aux
pratiques antérieures, et mettait la terminologie à
jour.
POLICY / POLITIQUE
Title: Deduction of CPP Disability Benefits
Titre : Déduction des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada
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RELEASE CRITERIA
CRITÈRES DE DIFFUSION
Available for public release.
Il s’agit d’un document public.
REVISION
RÉVISION
60 months
60 mois
APPROVAL DATE
DATE D’APPROBATION
26/05/2016
Le 26 mai 2016