Impôt sur les sociétés : optimiser les déficits - Infodoc
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FICHE EXPERT Fiscal Document cabinet Impôt sur les sociétés : optimiser les déficits Pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, le déficit fiscal subi au titre d'un exercice constitue une charge de l'exercice suivant et doit être déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice sous un certain plafond. Si ce bénéfice n'est pas suffisant, l'excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants sans limitation de durée. Toutefois, l'entreprise peut, sur option, choisir de l'imputer sur le bénéfice de l'exercice précédent (« carry back »). Le déficit susceptible d'être reporté en arrière fait également l’objet d’un plafonnement. Cette fiche expert, qui accompagne la fiche client, vous permettra de répondre aux questions des entreprises. A RETENIR Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ont le choix entre le report en avant ou en arrière de leurs déficits fiscaux. DEMARCHES A EFFECTUER Effectuer un contrôle de cohérence entre le montant des déficits en report figurant sur le tableau 2058-B ou 2033-D de l’exercice N-1 et ceux reportés sur la liasse de l’exercice N. Vérifier l’existence d’un bénéfice d’imputation en N-1 permettant d’opter pour le report en arrière des déficits. Vérifier la bonne application du plafonnement des reports de déficits en avant ou en arrière. Examiner la situation de la société au regard de la participation des salariés aux résultats. En cas d’option pour le report en arrière, l’option doit être exercée au titre de l’exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultat. L’absence de dépôt de cette déclaration dans le délai prévue constitue une décision de gestion opposable au contribuable. Parallèlement, il convient d’établir une déclaration 2039- SD lors du dépôt de relevé de solde d’IS. CONSEIL : Il convient également de s’enquérir d’éventuels projets de restructurations (fusions, etc.) ou de changement d’activités envisagés qui risqueraient de faire perdre le droit au report des déficits en avant. Si de tels projets sont planifiés, la perte des déficits peut être évitée en procédant au report en arrière des déficits et/ou en sollicitant un éventuel agrément. DOCUMENTS A CONSERVER DANS LE DOSSIER La copie de la déclaration 2039-SD CONSEIL : Il appartient au contribuable qui entend reporter sur ses bénéfices le déficit subi au cours d'un exercice antérieur de pouvoir justifier l'existence de ce déficit, même s’il se rapporte à un exercice prescrit. De plus, le déficit subi par une entreprise reporté sur les résultats d'un des exercices suivants peut faire l'objet d'une rectification dans les formes prévues par la loi, même s'il a été subi au cours d'un exercice prescrit du point de vue de l'établissement de l'impôt. Document cabinet FICHE EXPERT FISCALE / JUIN 2014 1 FICHE EXPERT Fiscal Document cabinet EN SAVOIR PLUS Article 209 –I du code général des impôts BOI-IS-DEF-10 en date du 10 avril 2013 BOI-IS-DEF-20 en date du 12 septembre 2012 BOI-IS-FUS-10-20-50 en date du 18 juillet 2013 Publications Infodoc-experts Fiche client : Impôt sur les sociétés : optimiser les déficits Fiche client : Changements d’activité et perte des déficits Synthèse d’experts : Report des déficits des sociétés soumises à l’IS Document cabinet FICHE EXPERT FISCALE / JUIN 2014 2 FICHE EXPERT Fiscal Document cabinet Les sociétés soumises à l’IS ont le choix entre le report en avant ou en arrière de leurs déficits fiscaux. Comment utiliser un déficit constaté au titre d’un exercice donné ? Pour les entreprises soumises à l'IS, le déficit fiscal subi au titre d'un exercice constitue une charge de l'exercice suivant et est déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans une certaine limite. Si ce bénéfice n'est pas suffisant, l'excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants sans limitation de durée. Toutefois, l'entreprise peut, sur option, choisir de l'imputer sur le bénéfice de l'exercice précédent. Quelles sont les modalités de report en avant des déficits ? Pour les exercices clos depuis le 31 décembre 2012, l'imputation de déficits antérieurs sur le bénéfice constaté au titre d'un exercice est limitée à hauteur d'un plafond égal à 1 000 000 €, majoré d'un montant de 50 % du bénéfice imposable de l'exercice excédant cette première limite. Une exception à la limitation d'imputation des déficits reportés en avant a été instaurée au profit des sociétés bénéficiant d'abandons de créances consentis lors d’une procédure collective. Remarque : Dans ces hypothèses, pour la détermination des résultats de la société bénéficiaire d'abandons de créances, la limite de 1 000 000 € est majorée du montant des abandons de créances qui lui ont été consentis au cours de l'exercice. Si le bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction des déficits en report puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants sans limitation de durée. Il en est de même de la fraction de déficit non admise en déduction en application des nouvelles dispositions Toutefois, lorsqu'une société change d'activité ou d'objet social, elle ne peut plus en principe, reporter sur les bénéfices réalisés dans sa nouvelle exploitation les déficits subis dans son ancienne entreprise. Il en va de même si la société est absorbée dans le cadre d’une opération de fusion ou assimilée. Quels sont les avantages et inconvénients du report en avant des déficits ? Le report en avant permet : • d’économiser les éventuelles contributions additionnelles à l’IS ; • de bénéficier d’un avantage de trésorerie au titre de l’année suivante ; • de réduire le montant de la participation calculée sur les bénéfices des exercices suivant l'exercice déficitaire. En revanche, il convient de rappeler qu’en cas de fusion ou opérations assimilées, les déficits de la société absorbée ou scindée ne peuvent être déduits des bénéfices des sociétés absorbantes, sauf demande d’agrément préalable. Quelles sont les modalités de report en arrière (« carry back ») des déficits ? Le déficit constaté par une entreprise soumise à l'IS peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice. Le déficit susceptible d'être reporté en arrière fait également l’objet d’un plafonnement. Ainsi, il ne peut, en tout état de cause, excéder 1 000 000 €. Le déficit qui n’a pu être reporté en arrière demeure reportable en avant. L'excédent d'IS résultant de l'application du report en arrière des déficits fait naître une créance au profit de l'entreprise. Cette créance n'est pas imposable pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice au titre duquel elle est constatée. Il convient donc d'en déduire extra-comptablement le montant. L'option pour le report en arrière des déficits ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou cessation totale d'entreprise, une fusion ou une opération assimilée, une liquidation amiable ou un jugement de liquidation de biens de la société. Cette règle s'applique en principe aussi bien à la société absorbante qu'à la société absorbée Document cabinet FICHE EXPERT FISCALE / JUIN 2014 3 FICHE EXPERT Fiscal Document cabinet Comment opter pour le report en arrière des déficits ? L’option, qui constitue une décision de gestion de l’entreprise, ne peut être exercée qu'au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultat de cet exercice. En pratique, l’option pour le report en arrière des déficits est formalisée : L'excédent d'IS résultant de l'application du report en arrière des déficits fait naître une créance au profit de l'entreprise. La créance peut être utilisée pour le paiement de l'IS dû au titre des exercices clos au cours des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option pour le report en arrière a été exercée. Le solde éventuel de cette créance qui n’aurait pu être imputé à l’issu des 5 ans est remboursé à la société. Quels sont les avantages de l’option pour le report en arrière des déficits ? • pour les entreprises relevant du régime réel d’imposition, en complétant la ligne ZL (« Déficit de l’exercice reporté en arrière ») du tableau 2058-A ; • pour les entreprises relevant du régime simplifié d’imposition, en complétant la ligne 356 (« Déficit de l’exercice reporté en arrière ») du tableau 2033-B ; • pour la société mère d’un groupe fiscal, en complétant la ligne HE (« Déficit de l’exercice reporté en arrière ») du tableau 2058 RG. • d’obtenir une créance sur le Trésor imputable sur les IS futurs, mobilisable auprès d’une banque et en tout état de cause remboursable au bout de 5 ans ; • d’améliorer la présentation du bilan ; • d’éviter la perte des déficits en cas restructuration de la société. Parallèlement, l’entreprise doit joindre au relevé de solde de l’IS de l’exercice au titre duquel cette option est exercée une déclaration n° 2039. En revanche, le report en arrière ne permet pas de modifier le calcul de la participation des salariés déterminée au titre des exercices antérieurs. Le report en arrière des déficits permet : Document cabinet FICHE EXPERT FISCALE / JUIN 2014 4