Le report en arrière des déficits. Opportunités et scénarios possibles
Transcription
Le report en arrière des déficits. Opportunités et scénarios possibles
CHRONIQUES Le report en arrière des déficits Opportunités et scénarios possibles Principes du report en arrière des déficits Après un bre f rappel des règles générales, nous Eric TORT préciserons plus spécifiquement dans cette section le montant maximal de déficit reportable conformément à une jurisprudence récente. Rappel des règles générales L'article 220 quinquies-I du CGI prévoit la possibilité, pour une entreprise soumise à l'IS, de reporter en arrière le déficit constaté au titre d'un exercice, sur les bénéfices non distribués des trois exercices antérieurs (1) ayant effectivement supporté l'IS à taux plein. Cette possibilité est subordonnée à l'exercice d'une option valant décision de gestion opposable à l'entreprise. Le mécanisme du report en arrière se traduit in fine par la constatation d'une créance sur le Trésor public utilisable globalement pour le paiement de l'IS et remboursable, à défaut d’imputation, à son échéance de 5 ans (cf. tableau 1). ■ *. Abréviations : voir leur dévelop pement à la fin de l'article. 1. On notera au passage que les règles d’imputation obligent à com mencer par les bénéfices disponibles les plus anciens. 2. Al'exclusion des contributions addi tionnelles, de l'IFAet du précompte. ■ R.F.C. 315 - Octobre 1999 Tableau 1 : Principales dispositions du CGI (article 220 quinquies-I) Bénéfices d'imputation Ils sont définis comme les résultats fiscaux soumis au taux de droit commun, « dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices, à l'exclusion de certains bénéfices exonérés (...) ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen d'AF ou de CI ou qui ont ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A». Sort du déficit reporté en arrière «Le déficit imputé (...) cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté». Constatation de la créance CB * « L'excédent d'IS résultant de l'application (...) de cette option fait naître au profit de l'entreprise une créance égale au produit du déficit imputé (...) par le taux de l'IS applicable à l'exercice déficitaire. La constatation (la comptabilisation) de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres ». Gestion de la créance CB « La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option (...) a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'IS (2) dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions». Résumé En situation déficitaire, il est possible d’op ter en faveur du report en arrière des pertes fiscales. En effet, en application de l’article 220 quinquies-I du CGI, les entreprises soumises à l’IS peuvent avoir accès, sous certaines conditions, à ce régime optionnel qui présente des avantages incontestables. Véritable alternative au régime de droit com - mun, l’option pour le carry-back constitue un instrument à part entière de la politique de gestion des déficits des entreprises sou mises à l’IS. L’objet de cet article est d’analyser les situa tions dans lesquelles une telle option est opportune comme celles pour lesquelles des arbitrages spécifiques s’imposent. 61 CHRONIQUES Sur le plan déclaratif, cette option nécessite l'établissement d'une déclaration spécifique (Cerfa n° 2039) qu’il convient de déposer, auprès du Centre des impôts, conjointement à la déclaration annuelle des résultats sous peine de nullité. En effet, selon un arrêt récent (3), le dépôt tardif de la déclaration n°2039 jointe à une déclaration rectificative des résultats déposée hors délai est non recevable en application des dispositions de l’article 46 Quater-OW de l’annexe III du CGI. On remarquera néanmoins que « la sévérité de cette solution peut être atténuée par la faculté reconnue par le Conseil d’Etat de reporter en arrière des déficits subis au cours des exercices anté rieurs encore reportables » (4) comme nous l’exposons plus précisément ciaprès. Montant du déficit reportable (5) Au sens de l’article 220 quinquies-I du CGI, les déficits reportables s’entendent de la totalité des déficits non imputés à la clôture de l’ e xe rc i c e . Nonobstant, la position de l’administration est particulièrement restrictive Abstract In loss-making situations, it is possible to opt for the carry-back of tax losses. In effect, in terms of article 220 para 5-I of the Tax Code (CGI), enterprises subject to Corporation Tax (IS) may claim, under certain conditions, to be taxed under this optional rule, which affords undeniable advantages. The option to carry-back, which is a veri table alternative to the Common Law rule, constitutes a complete instrument for the strategy of managing losses of enterprises that are subject to Corporation Tax (IS). The purpose of this article is to analyse the situations in which such an option is opportune, such as those for which spe cific choices are involved. 62 en la matière puisqu’elle limite l’option CB au seul déficit constaté au titre de l’exercice d’option contrairement aux dispositions du CGI. Dans son interprétation actuelle du code, la doctrine administrative exclut donc la possibilité de reporter en arrière les déficits antérieurs à l’exercice au titre duquel l’option est pratiquée. Or, les décisions rendues récemment par les instances judiciaires (6) tendent à contester cette position en réaffirmant les dispositions prévues par le CGI selon lesquelles « les déficits reportables en arrière sont constitués non seulement par le déficit de l’exercice au titre duquel l’option est exercée mais aussi par les déficits des exercices antérieurs qui res tent reportables ». En s’appuyant sur cette jurisprudence, il est donc possible de pratiquer une option CB pour l’ensemble des reports déficitaires non prescrits quelle que soit leur année d’ o r i g i n e . Toutefois, les entreprises décidées à opter pour le CB auront tout intérêt à ne pas attendre les exercices suivants au risque de perdre des bénéfices d’imputation. En effet, les bénéfices disponibles se limitent à ceux des trois derniers exercices précédant l’exercice d’option et non l’exercice déficitaire. ■ 3. TA Strasbourg du 15/12/1998, n° 90-1168, Sté CMR-SMR. 4. RJF, Editions F. Lefebvre, mars 1999, § 293. 5. Cf. Report en arrière des défi cits: montant reportable, Revue fiduciaire comptable, n° 233, pp. 16-17. 6. TA Orléans du 7/12/93, n° 90766, CAA Nantes du 21/12/95, n° 94-149, CE du 30/06/97, n°1 78742. 7. Cf. Choix du système d'imputa tion : report en avant ou en arrière des déficits, in Feuillet, F.Lefebvre FR 16-96, pp. 10-15, titre II - § 16 à § 24. ■ Opportunités du report en arrière des déficits En présence d'une situation fiscale déficitaire en fin d'exercice, se pose la question traditionnelle mais non moins importante du traitement de cette perte fiscale. Il apparaît en réalité qu'une des interrogations majeures est celle du report en avant ou arrière des déficits. En effet, comme l'indique le tableau 2 (7), les modalités de report sont globalement très différentes tant au regard des règles de prescription que du point de vue des incidences comptables. Le choix entre ces modalités de report est finalement fonction de différents critères objectifs. C'est pourquoi, dans certaines situations, la décision de gestion d'un report en arrière sera évidente car justifiée par un faisceau d'éléments objectifs convergeant vers une solution commune. Dans d'autres cas, il pourra y avoir contradiction des facteurs de motivation. L'option pour le CB sera alors la résultante d'un arbitrage entre plusieurs scénarios possibles. Les situations favorables à l'option pour le carry-back Au moins trois situations dominantes justifient la mise en œuvre de l'option pour le CB. Globalement, les risques de prescriptions temporelles et structurelles liées aux déficits et aux crédits d'impôt sont à l'origine de ces préconisations. ■ Déficits importants avec forte probabilité de prescription : dans ce cas de figure, il est évident que l'option pour le CB est préférable puisqu'elle permet de limiter le montant global des DO reportés en avant pour lesquels le risque de prescription est important du fait principalement de : - l'ancienneté des déficits et donc de la proximité de l'échéance de prescription définitive ; R.F.C. 315 - Octobre 1999 CHRONIQUES Tableau 2 : Comparatif entre report en arrière et en avant des déficits ITEMS Report en arrière Report en avant Prescription Néant Oui, si déficits ordinaires (DO) - liquidation Néant Perte DO, ARD, MVLT - transfert / APA Néant Banalisation ARD Perte sauf agrément Perte sauf agrément Distribution de dividendes Précompte si distribution du résultat fiscal "imputé" Idem à ceci près que les résultats imputés sont récents PVLT taxée à taux réduit CB imputable sur IS à taux réduit Déficit imputable sur la base taxable Neutre Effet minorant Amélioration du résultat et majoration de l'actif Néant Effets des restructuration - fusion Utilisation AFet CI Contributions additionnelles Participation aux résultats Incidences comptables de la constatation de créance CB - la faible probabilité de réalisation de bénéfices fiscaux au cours des années d'imputation. Dans cette situation, l'option pour le CB a l'avantage de faire naître immédiatement une créance fiscale dont le caractère certain est totalement indépendant de la contingence liée au niveau des résultats dégagés au cours des exercices suivants contrairement aux modalités de report en avant des déficits. ■ Présence d'AF et CI significatifs récurrents : il sera particulièrement indiqué de pratiquer un report en arrière des déficits si de façon régulière (ou prévisible), l'entreprise dispose (ou disposera) d'une masse d'avoirs fiscaux et/ou de crédits d'impôts imputables sur l'IS au cours des années suivantes. On se place, ici, dans l'hypothèse où il est attendu des bénéfices fiscaux ultérieurs permettant d'envisager l'imputation desdits AF et CI au titre des exercices considérés. Dans ce cas précis, le report en R.F.C. 315 - Octobre 1999 avant des déficits est à proscrire puisqu'il aurait mécaniquement pour effet de minorer voire d'annuler la base taxable, et de facto les possibilités d'imputation des AF et CI ; d'où le risque d'une perte substantielle d'économie d'impôt. ■ Opérations ultérieures de cessation d'activité, transfert ou APA : si des opérations de cessation ou de transfert d'activité sont programmées au delà de l'exercice en cours, l'option pour le CB est sans aucun doute à privilégier. A cet égard, on rappellera que les positions de la doctrine administrative et de la jurisprudence sont convergentes en matière de trans- ■ 8. Voir en ce sens, par exemple, Créance de carry-back : faut-il un agrément pour son transfert ?, Bulletin comptable et financier , 10/96, pp. 27-28. ■ fert (8) de créance CB. En voici, les principaux termes : - la cessation d'activité (liquidation) n'entraîne pas la perte du droit au remboursement de la créance à son échéance ; « celle-ci devient alors une créance indivise des anciens associés » ; - une opération de transfert d'activité ou d'APA n'est pas de nature à remettre en cause le caractère certain de la créance. A contrario, les opérations de cessation d'activité comme celles visant des transferts ou des APA ne sont pas sans effet sur les déficits reportés en avant. Les premières entraînent de facto la perte définitive du droit au report tandis que les secondes sont susceptibles de conduire à la banalisation des ARD sauf agrément préalable ou transfert de faible importance. En définitive, l'option pour le CB est protectrice en matière de déficits fiscaux. De ce point de vue, elle permet, à l'entreprise et à ses associés de se pré63 CHRONIQUES munir contre les effets pénalisants des éventuelles opérations ultérieures de re s t ructuration, à l'exclusion des fusions (9) qui induisent les mêmes effets que l'on soit en report en avant ou en arrière de déficit. En dehors des trois cas précédents, on peut citer également certaines circonstances propices à l'option CB comme l'anticipation d'une PVLT nette taxable au cours des exercices futurs. Il pourrait s'agir notamment du cas où des reprises importantes de provisions sur titres sont susceptibles d'intervenir sur les exercices suivant celui ayant enregistré le déficit. Dans cette hypothèse, l'option CB est très avantageuse puisque la créance CB est susceptible de s'imputer directement sur l'impôt à taux réduit et non pas sur la base taxable comme en régime de report en avant (10). Les situations contraires à l'option pour le carry-back On soulignera tout d'abord que certains cas définis expressément par le CGI excluent toute possibilité de formuler l'option pour le CB. Il s'agit principalement des situations dans lesquelles des opérations structurelles (cession, fusion, etc.) sont intervenues au cours de l'exercice. Au delà de ces cas précis, l'existence des contributions exceptionnelles assises sur l'IS constitue le principal et unique obstacle à l'exercice de l'option pour le CB. Ceci est particulièrement vrai dans le cas d'entreprises foncièrement rentables pour lesquelles le risque de prescription des déficits est faible ou inexistant. ■ Opérations structurelles excluant toute option CB : l'article 220 quinquies II, alinéa 1 prévoit que l'option pour le CB ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel les opérations suivantes sont intervenues : 1 - « cession ou cessation totale d'entre prise ; 64 2 - fusion ou opération assimilée ; 3 - liquidation des biens ou liquidation judiciaire ». On précisera cependant qu'en matière de cession (cas 1), l'interdiction d'option n'est pas applicable à la cessionnaire comme elle n'est pas opposable à l'entreprise absorbante ou bénéficiaire de l'apport (cas 2) pour ce qui concerne son déficit propre, à l'exclusion donc des déficits éventuellement transférés par l'absorbée ou l'apporteuse sous le régime de l'agrément spécial (11). ■ 9. En cas d'opérations de fusion, le transfert de la créance CB est subordonné à l'obtention d'un agré ment conformément à l'article 220 quinquies II. Une jurisprudence récente a en effet confirmé cette interprétation qui rend donc inappli cable en l'espèce le principe de la transmission universelle. (Cf. note précédente). 10.Report en arrière - Guide pra tique de la déclaration n° 2039, Documentation organique , n° 100670, 6 mars 1998, § 38. 11. Pour plus de détail, voir : Report en arrière des déficits, Documentation organique,n° 131388, 19 mars 1993, § 6 & § 7 et J.Y. Mercier, Fusions, éditions Francis Lefebvre, Paris, 1995, § 210. 12.En l’état actuel des textes, le taux de cette dernière contribution tem poraire est ramené à 10 % pour les exercices clos en 1999. 13.On notera également que le montant de la participation des sala riés est également affecté par les modalités de report des déficits. En effet, le calcul de la réserve spécia le de participation (RSP) est basé sur le résultat fiscal soumis au taux de droit commun et après imputa tion des déficits antérieurs. Le choix du report en arrière conduit donc à majorer la base de calcul de la RSP au titre des exercices bénéficiaires ultérieurs sur lesquels auraient pu s’imputer ces déficits si le report en avant avait été pratiqué. ■ ■ Entreprises traditionnellement bénéficiaires : l'exercice de l'option pour le CB n'est pas indiqué s'agissant d ' e n t reprises rentables ayant subi ponctuellement une perte fiscale à la clôture de leur exercice. En effet, au regard des contributions additionnelles (10 % et 15 % (12)), le report en arrière entraîne un surcoût fiscal non négligeable. L'assiette de ces contributions étant basée sur l'impôt brut sur les sociétés, il est préférable de pratiquer le report en avant de manière à minorer la base taxable des futurs exercices bénéficiaires et par là même l'assiette des contributions additionnelles. A l'inverse, l'option pour le CB ne permet pas à l'entreprise de bénéficier d'une quelconque restitution des contributions antérieurement versées au Trésor public à l'instar du mécanisme applicable à l'IS à titre principal. En conséquence, la pratique du CB est à exclure dans le cas d'entreprises traditionnellement bénéficiaires tant que le taux d'imposition de ces contributions à l'origine temporaire, reste d'un niveau aussi élevé. A l'exception du cas précité, il n'existe pas d'autres raisons fondamentales pouvant expliquer le rejet de l'option CB. A partir du moment où les conditions sont réunies pour exercer l'option pour le report en arrière, il faut reconnaître que seul le surcoût lié aux contributions additionnelles peut être dissuasif (13). Choix liés à des situations particulières Au delà des cas généraux abordés dans la section précédente, certaines situations particulières peuvent influer sensiblement sur les modalités d’exercice de l’option CB. Il en est ainsi lorsqu’un redressement fiscal vient à remettre en cause les bénéfices d’imputation ou les déficits ayant fait l’objet d’un report en arrière. De la même R.F.C. 315 - Octobre 1999 CHRONIQUES manière, les mécanismes d’intégration fiscale et de taxation en régime SNC-IR sont de nature à créer des situations d’exception au regard de la gestion des créances CB. Nous examinerons dans cette section les principales questions soulevées face à un contrôle fiscal et dans un contexte de groupe. Option carry-back et redressements fiscaux Les effets des redressements fiscaux sur la créance CB et sur les conditions de report en arrière des déficits sont sensiblement différents selon que la notification consécutive à la vérification de comptabilité se situe avant ou après l'exercice de l'option pour le report en arrière des déficits. ■ Notification antérieure à la formulation de l'option CB : selon l'article 46 quarter O S (1° bis) de l'ann e xe III du CGI, les bénéfices d'imputation sont constitués des bénéfices fiscaux déclarés non distribués et ayant donné lieu à un paiement effectif d'impôt. Toutefois, contrairement à ces dispositions, une jurisprudence récente (14) a autorisé le report en arrière de déficits sur la base de bénéfices redressés. En conséquence, il paraît possible et judicieux d'opter pour un report en arrière des déficits en retenant, comme bénéfice d'imputation, des résultats rehaussés suite à un redressement fiscal à partir du moment où : - la notification est intervenue antérieurement ; - le recouvrement et le paiement des rappels d’impôts correspondants sont effectifs à la date de formulation de l'option. Cette double condition paraît indispensable au regard des prescriptions prévues à l'article précité (15). En définitive, selon cette jurisprudence, « les rehaussements de bénéfices issus d'un redressement ouvrent donc droit à une augmentation du bénéfice d'imputation (16) ». R.F.C. 315 - Octobre 1999 ■ Notification postérieure à l'exercice de l'option CB : à l'inverse, les effets des redressements fiscaux intervenus postérieurement à l'option pour le CB sont globalement défavorables dans la mesure où : - ils entraînent une diminution voire une disparition de la créance CB initialement constatée en cas de remise en cause (à la baisse) du déficit reporté ; - ils interdisent, a contrario, toutes options complémentaires en cas de rehaussement des bénéfices d'imputation. En effet, en cas de réduction ou annulation du déficit reporté ou des bénéfices d'imputation (cf. cas 1) suite à contrôle fiscal, la créance CB corres■ 14.Cf. CAAde Paris du 15.12.1994, n° 94-140 et TA de Versailles du 16.11.1993, n° 87-83. 15.Voir en ce sens, par exemple, l'avis des auteurs de la Revue fidu ciaire comptable in R.f.comptable, n° 224, p. 43. 16.Cf. Mémento pratique fiscal, édi tions Francis Lefebvre, mars 1999, § 3180. 17.S'agissant des modalités pré cises de réduction de la créance CB, voir notamment, D.O. n° 131388, § 44 à § 50. 18. La jurisprudence précitée (CAA Paris du 15.12.1994) ne saurait s'ap pliquer en l'espèce s'agissant de redressements postérieurs à l'op tion pour le carry-back. 19. En conséquence, si une procé dure de vérification fiscale annon cée ou en cours de déroulement est susceptible de remettre en cause les bénéfices d’imputation ou le défi cit à traiter, l’entreprise pourra avoir intérêt à attendre la notification défi nitive de redressement avant de pra tiquer le report en arrière de son défi cit, quitte à différer la formulation de l’option CB d’une année comme l’au torise la jurisprudence récente du CE du 30/06/1997. ■ pondante est susceptible d'être diminuée voire annulée. Notons toutefois que la réduction (17) du montant de cette créance n'est pas automatique, ni forcément pro p o rtionnelle à la diminution : - du déficit contesté qui affecte prioritairement l'éventuelle fraction reportée en avant et dans un deuxième temps seulement, la fraction résiduelle ayant fait l'objet d'un report en arrière ; - du bénéfice d'imputation rectifié si celui-ci demeure au moins égal au triple du montant de la créance ou fraction de la créance CB. A l'inverse comme indiqué ci-avant (cf. cas 2), les rehaussements de bénéfice d'imputation ne permettent pas un accroissement des possibilités de report en arrière et donc l'exercice d'options complémentaires, à moins de se retrouver en infraction vis-à-vis des dispositions de l'article 46 quarter O S de l'annexe III du CGI limitant le bénéfice d'imputation au seul résultat fiscal déclaré (18). En définitive, au regard de la créance CB, les conséquences d'un redressement fiscal ultérieur sont généralement pénalisantes, parfois neutres. Dans tous les cas de figure, elles n'ouvrent droit à aucune opportunité d'options complémentaires à raison des rectifications opérées (19). Option carry-back et contextes de groupe En régime d’intégration fiscale comme en situation de transparence fiscale (filiale SNC-IR), l’option pour le CB s’exerce dans des contextes spécifiques. Dans le premier cas, la position centrale de la tête de groupe motive la cession des créances CB propres des filles à la mère intégrante. Dans le second cas, il y a lieu de procéder, en fonction des situations, à un arbitrage entre la gestion d’ARD au niveau des SNC déficitaires et l’option pour le CB au niveau de l’associé. 65 CHRONIQUES ■ Régime de groupe au sens de l'Instruction du 9 mai 1988 : les dispositions prévues par l'article 223 G du CGI fixent des règles précises en matière d'intégration fiscale comme le rappelle le tableau 3. Une des spécificités du régime de groupe tient à la faculté de pouvoir transférer à la mère intégrante une créance CB propre. A notre avis, ce transfert au profit de la tête de groupe doit être systématiquement pratiqué sauf imminence de l'échéance de remboursement. En effet, unique redevable de l'IS pour le compte des filiales intégrées, la mère intégrante est la seule à pouvoir utiliser (21) les créances CB existantes dans le groupe pour le paiement de l'impôt à verser au Trésor public. De manière plus secondaire, ce transfert permet aussi de prémunir le groupe contre les risques de remise en cause du caractère remboursable des créances CB en cas d'opérations de restructuration d'une filiale intégrée. Enfin, ajoutons last but not least, que l'utilisation de ces créances pourra être utilement optimisée. En effet, l'ordre d'imputation prévu par les textes n'empêche pas de commencer, si le choix se fait sentir, par les créances CB les plus récentes à partir du moment où il s'agit de créances détenues par des filiales distinctes (22). Tout en profitant des possibilités d'imputation immédiate, cette pratique tend à favoriser le remboursement (à l'échéance) des créances CB dont le terme des 5 ans est proche. ■ Groupe constitué de filiales SNC soumises à l'IR : dans ce contexte spécifique de groupe, le mécanisme de taxation entraîne le transfert entre les mains des associés (23) de leur quotepart de résultats, qu'ils soient d'ailleurs positifs ou négatifs. Si cette remontée est systématique en cas de résultats bénéficiaires, il pourra en être tout autrement en situation déficitaire. En effet, le CGI autorise les entreprises constituées sous forme de SNC soumises à l'IR à constituer des ARD propres au même titre que les entreprises passibles de l'IS (24) (cf. tableau 4). 66 Tableau 3 : Les règles principales régissant le carry-back en régime d’intégration fiscale - Les filiales intégrées n'ont plus la possibilité de reporter en arrière leurs déficits propres dégagés pendant la période d'intégration fiscale; - La tête de groupe est en droit, quant à elle, d'opter pour un carry-back au titre de son déficit d'ensemble dans les conditions prévues à l'article 220 quinquies-I du CGI (20) comme toute société indépendante ; - Il est possible pour les filiales intégrées de céder, à la mère intégrante, les créances CB propres constatées antérieurement à leur entrée dans le groupe. Celles-ci sont alors utilisables pour le paiement de l'IS groupe dans la limite de l'IS auquel aurait été soumise la filiale si elle avait été imposée distinctement (art. 223 G-3 du CGI). Tableau 4 : Le mécanisme de constatation des ARD dans les SNC soumises à l’IR (25) Cette faculté reconnue également par la jurisprudence peut être une solution intéressante pour limiter le montant des déficits ordinaires (DO) transférés à la mère. En effet, après constatation des ARD propres au niveau de la fille, ne sera remontée que l'éventuelle fraction résiduelle des DO. Ainsi, en cas de déficits importants chez l'associé, cette solution permet de rendre imprescriptible la fraction des déficits de la SNC éligible au régime des ARD sans accroître pour autant la masse globale des DO accumulés au niveau du groupe. Autrement dit, l'opération décrite ci-dessus revient à transformer des DO en ARD indéfiniment reportables. Naturellement, cette décision de gestion n'a de sens que si les SNC concernées ont la capacité réelle de dégager ultérieurement des bénéfices permettant d'absorber ces ARD dans des délais raisonnables. Aussi conviendra-t-il d’examiner l’opportunité d’une option CB tout en prenant en compte la possibilité de constater des ARD propres au niveau des SNC déficitaires. Naturellement, il sera possible de retenir une solution panachée conjuguant l’option CB au niveau de l’associé et la constatation d’ARD au niveau d’une ou de plusieurs SNC déficitaires. En l’occurrence, lorsque les bénéfices non distribués des trois derniers exercices sont insuffisants ■ 20. Cf. notamment, E. Tort, Fiscalité des groupes intégrés, Revue française de comptabilité, n° 310, avril 1999, pp. 40-51. mère soumise à l'IS et les filiales SNC sont assujetties au régime des socié tés de personnes. 24.Ala différence près que les règles d'imputation des ARD sont particu lièrement contraignantes pour les SNC (IR). Contrairement aux règles applicables aux sociétés (IS), les ARD sont imputables de façon prioritaire et exclusive sur les bénéfices propres des SNC, c'est-à-dire sans possibili té de transfert à l'associé pour utili sation sur son assiette personnelle. 21.Naturellement, «la créance acqui se et non utilisée est remboursable à la société mère au terme des cinq années qui suivent l'exercice au cours duquel la créance est née » (Inst. du 9.05.88). 22.En effet, l'instruction du 9.05.88 oblige uniquement la société mère à imputer les créances CB en respectant l'ordre dans lequel elles sont apparues dans chacune des sociétés concernées. 25.Plus généralement sur ce sujet, voir l'excellente étude intitulée “ARD: les entreprises non soumises à l'IS”, Revue fiduciaire comptable, n° 242, spécial gestion, juillet-août 1998, pp. 4-10. 23.Nous nous plaçons ici dans le cas où l'associé principal est une société ■ R.F.C. 315 - Octobre 1999 CHRONIQUES pour permettre le report en arrière de la totalité des déficits, il pourra être intéressant, par exemple, de pratiquer des ARD au niveau des SNC pour traiter l’excédent de déficit prescriptible. Conclusion Dans la grande majorité des situations, l’option en faveur du carry-back reste très avantageuse bien qu’elle puisse engendrer à terme un surcoût fiscal lié Bibliographie Morgenstern P. : Entreprises déficitaires : les bons choix fiscaux, Revue fiduciaire comptable, n°224, décembre 1996, pp. 3163. Tort E. : Transformation d'une filiale SA en SNC soumise à l'IR : contraintes et optimisations fiscales, Revue française de comp tabilité, n° 306, décembre 1998, pp. 6775. à l’existence des contributions additionnelles. Bien utilisée, cette option conserve un intérêt majeur au regard des conséquences des prescriptions temporelles et structurelles s’agissant des déficits et des crédits d’impôt. A ce titre, elle constitue un élément essentiel de la politique de gestion des déficits des entreprises soumises à l’IS. AF Avoirs fiscaux APA Apport partiel d’actif ARD Amortissements réputés différés CB Carry Back CI Crédits d'impôt DO Déficits ordinaires Eric TORT MVLT Moins-value à long terme Diplômé d'expertise comptable Directeur administratif et financier Doctorant en gestion à l'IAE de Paris PVLT Plus-value à long terme RSP Réserve spéciale de participation Tort E. : Fiscalité des groupes intégrés : audit du résultat d'ensemble et de l'IS groupe, Revue française de comptabilité, n° 310, avril 1999, pp. 40-51. XXX : Impôt sur les sociétés : reports déficitaires, Feuillet F. Lefebvre, FR 16-96, pp. 12-15. XXX : Re p o rt en arrière des déficits, Documentation organique, n° 131388, 19 mars 1993 et n° 10670 du 6 mars 1998. Réf.: 9158 Prix : 241,20 francs Le contrôle interne dans les grandes entreprises de bâtiment et travaux publics. Proposition d'une méthodologie d'évaluation par le commissaire aux comptes par Pascal Blanc-Brude R.F.C. 315 - Octobre 1999 XXX : Créance de carry-back : faut-il un agrément pour son transfert ?, Bulletin comp table et financier, 10/96, pp.27-28. Gestion des déficits, éditions Francis Lefebvre, collection Dossiers pratiques, mars 1998. Mémento pratique fiscal, éditions Francis Lefebvre, mars 1999. Code Genéral des Impôts. L'expert-comptable du comité d'entreprise : proposition de guide d'intervention par Sébastien Springer La collection “Les meilleurs mémoires d’expertise comptable” regroupe des mémoires sélectionnés en raison de leur qualité et de l’intérêt de leur sujet pour les experts-comptables. Fournis dans l’état exact (fond et forme) où ils ont été présentés, ils n’ont donc fait l’objet d’aucun travail de réécriture ou de remise en page. Les commandes doivent être adressées à : Expert Comptable Média Réf.: 9160 Prix : 241,20 francs tant reportable, Revue fiduciaire comptable, n° 233, pp. 16-17. XXX : Report en arrière des déficits : mon- Conséquences d'un redressement fiscal sur la participation des salariés : gestion des fonds de participation au sein de l'entreprise par Nicolas Tissot Liste des abréviations 88, rue de Courcelles - 75008 Paris Tél : 01 44 15 95 95 accompagnées de leur règlement à l’ordre de ECM. Une facture faisant ressortir la TVA sera jointe à votre envoi. Réf.: 9159 Prix : 241,20 francs Elimination des déchets industriels, aspects économiques et réglementaires, conséquences sur les missions du commissaire aux comptes et de l'expertcomptable par David Der Baghdassarian Réf.: 9161 Prix : 241,20 francs 67