Analyse-experts n°36 - Conseil régional de l`Ordre des experts

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Analyse-experts n°36 - Conseil régional de l`Ordre des experts
PA C K I N F O D O C - R E G I O N S
ANALYSE – EXPERTS
DANS CE NUMÉRO :
NUMERO 36
Quatrième trimestre 2011
IS : LA GESTION DES DEFICITS
Présentation
3
Le Plus de l’expert
Annexes
7
9
La deuxième loi de finances rectificative pour 2011 du 19 septembre 2011 a pour objet la
réduction des déficits publics.
Parmi les mesures adoptées, certaines concernent la fiscalité des entreprises, avec notamment le durcissement des règles de report des déficits dans les sociétés soumises à l’IS,
l’augmentation de la quote-part de frais et charges applicable aux plus-values de cession
de titres de participation exonérés et la suppression du régime du bénéfice mondial ou
consolidé, alors que d’autres visent la fiscalité des particuliers, avec l’aménagement de
l’abattement pour durée de détention applicable aux plus-values immobilières et l’augmentation du taux du prélèvement social applicable aux revenus du capital.
S’agissant de la modification des règles de report des déficits dans les sociétés soumises à
l’IS, le nouveau dispositif s’applique aux déficits constatés au titre d’exercices clos à
compter de l’entrée en vigueur de la deuxième loi de finances rectificative pour 2011, soit
le 21 septembre 2011.
Présentation générale
Les nouvelles règles de report des
déficits des sociétés soumises à l’IS
Le report en avant (art. 209 I 3
du CGI)
Le report en arrière (art. 220
quinquies du CGI)
4
Date d’application des nouvelles dispositions
5
Le durcissement du dispositif se traduit par un plafonnement du montant des déficits
déduits des résultats bénéficiaires, qu’il s’agisse du report en avant ou en arrière des déficits. Ces nouvelles mesures ne limitent pas dans le temps l’utilisation des déficits constatés
mais modifient le rythme de leur utilisation par l’entreprise.
SOMMAIRE DU DOSSIER
Un article de présentation générale qui rappelle les nouvelles règles de
report des déficits dans les sociétés soumises à l’IS.
« Le Plus de l’expert » qui apporte des précisions sur certaines situations
rencontrées par les entreprises dans la gestion de leurs déficits.
Le Plus de l’expert
L’ensemble des textes de référence
Précisions sur certaines situations
rencontrées par les entreprises
dans la gestion de leurs déficits
Quels événements entraînent la 7
perte du report en avant des
déficits ?
Comment s’appliquent les nou- 7
velles règles de report en
avant des déficits dans l’intégration fiscale ?
REFERENCES LEGISLATIVES
 Article
2 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2011 (loi n°20111117 du 19 septembre 2011)
 Articles
209I et 220 quinquies du CGI
A N A L Y S E - E X P E R T S
N°36
Les nouvelles règles de report des déficits des sociétés soumises à l’IS
La 2ème loi de finances rectificative pour 2011 du 19 septembre 2011, publiée au Journal officiel du 20
septembre 2011, a modifié les règles relatives au report des déficits réalisés par les sociétés soumises à l’IS.
A compter de l’entrée en vigueur de la loi, les déficits qui peuvent être reportés en avant ou en arrière sont
plafonnés. Concernant le report en avant, les déficits peuvent être imputés sur le bénéfice de l’exercice
suivant dans la limite d’un montant de 1 M€ majoré d’une fraction du bénéfice excédant cette limite. Les
règles du carry-back sont également modifiées dans la mesure où le déficit reporté en arrière ne peut
excéder 1 M€ et n’être imputé que sur le bénéfice de l’exercice précédent.
1
1.1
Le report en avant (article 209 I du CGI)
Le délai de report des déficits et le plafond de déduction
L’article 209-I du CGI prévoit désormais que le déficit constaté au cours d’un exercice par une société
soumise à l’IS ne peut être déduit du bénéfice de l’exercice suivant que dans la limite d’un montant de
1 M€ majoré de 60% du bénéfice excédant ce seuil.
La fraction du déficit qui n’est pas imputée est reportable sur les exercices suivants sans limitation de
durée mais en appliquant le plafond de déduction au titre de chaque exercice.
Ainsi, lorsque le déficit reportable n’excède pas 1 M€, il peut être imputé en totalité sur le bénéfice de
l’exercice suivant dès lors que ce bénéfice est suffisant.
Mais, lorsque le déficit reportable excède 1 M€ et que le bénéfice de l’exercice excède également 1 M€,
l’entreprise doit désormais acquitter un montant minimum d’IS calculé sur 40% du bénéfice excédant
1 M€.
Exemple :
Une entreprise soumise à l’IS enregistre un déficit de 1,8 M€ l’année N, un bénéfice de 1,5 M€ en
N+1 et un bénéfice de 600 000 € en N+2.
Montant du déficit déductible et du bénéfice imposable :
En N+1 : Dans la mesure où le bénéfice excède 1 M€, les déficits reportables seront déductibles à
hauteur d’un montant de 1 M€ majoré de 60% du bénéfice excédant ce montant.
Montant du déficit déductible : 1 M€ + (60 % x 500 000 €) soit 1,3 M€.
Le bénéfice imposable de N+1 s’élève à 200 000 € (1,5 M€ - 1,3 M€).
L’entreprise est alors soumise à l’IS sur un montant minimum de bénéfice correspondant à 40%
de la fraction de résultat excédant 1 M€.
IS dû au titre de N+1 : 200 000 € x 331/3 % = 66 667 €.
NB : En l’absence de modification des règles de report en avant des déficits, l’entreprise aurait pu déduire le déficit reportable
à hauteur de 1,5 M€ de telle sorte qu’elle n’aurait pas eu d’IS à acquitter au titre de N+1. Le solde du déficit reportable en
N+2 s’élèverait à 300 000 € (1,8 M€ - 1,5 M€).
En N+2 : Le solde du déficit reportable est intégralement déductible car il n’excède pas 1 M€.
Montant du déficit déductible : 500 000 € (1,8 M€ - 1,3 M€).
Le bénéfice imposable de N+2 s’élève à 100 000 € (600 000 € - 500 000 €).
IS dû au titre de N+2 : 100 000 € x 331/3 % = 33 333 €.
NB : En l’absence de modification des règles de report en avant des déficits, l’entreprise aurait pu déduire le solde du déficit
reportable, soit 300 000 €. Le bénéfice soumis à l’IS s’élèverait à 600 000 €- 300 000 €, soit 300 000 € et l’IS dû serait
égal à 100 000 € (300 000 € x 331/3 %).
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3
L’exemple ci-dessus démontre que la charge d’IS reste identique malgré le durcissement des règles de
report en avant des déficits. Toutefois, la répartition de cette charge est modifiée dans le temps, obligeant
la société qui dispose de déficits reportables à prévoir la trésorerie nécessaire pour acquitter l’IS.
1.2
L’imputation des déficits sur les plus-values à long terme
Le montant de la plus-value nette à long terme n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le
déficit d'exploitation de l'exercice. Le déficit ainsi annulé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des
exercices ultérieurs. Selon le Conseil d'Etat, la décision de compenser le déficit avec les plus-values à long
terme constitue une décision de gestion opposable à l'entreprise.
Ce dispositif n’ayant pas été modifié, il ne devrait donc pas y avoir de limitation à l’imputation des déficits
sur les PVLT.
1.3
L’impossibilité de différer l’imputation des déficits pour soumettre à l’impôt une partie de
ses bénéfices
Les déficits dont le report est autorisé doivent être imputés sur les résultats du ou des exercices suivants
dès que ceux-ci sont bénéficiaires et à concurrence du plafond d’imputation des déficits, de sorte que le
report ne peut se poursuivre d'exercice en exercice que si et dans la mesure où cette imputation n'a pas été
possible faute de résultats bénéficiaires suffisants ou de l’application du plafonnement de déduction.
2
Le report en arrière (article 220 quinquies du CGI)
Désormais, l’article 220 quinquies du CGI limite la possibilité de reporter en arrière le déficit au montant
le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l'exercice précédent et un montant de 1 M €.
De plus, le bénéfice d’imputation est limité au bénéfice N-1, et ne s’étend plus au bénéfice des trois
derniers exercices.
Lorsque la société soumise à l’IS a réalisé un déficit supérieur à 1M €, la fraction excédentaire du déficit
qui ne peut pas faire l’objet du report en arrière demeure reportable en avant sur le bénéfice des exercices
suivants et suivant la règle de plafonnement de l’imputation prévue à l’article 209 I du CGI.
Désormais, l'option pour l’application du carry-back n'est admise qu'au titre de l'exercice au cours duquel
le déficit est constaté.
2.1
Exercice de l’option pour le carry-back
L’option pour le report en arrière doit être exercée au titre de l’exercice au cours duquel le déficit est
constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats.
Les entreprises devront dorénavant utiliser la déclaration spéciale relative au report en arrière des déficits
n°2039-SD (téléchargeable sur www.impots.gouv.fr)
2.2
Date d’exercice de l’option
L'absence d'option pour le report en arrière des déficits à la date de dépôt de la déclaration des résultats de
l’exercice déficitaire constitue une décision de gestion opposable à l'entreprise. Par suite, lorsque l'option
n'est pas exercée à cette date, l'entreprise ne peut plus exercer l’option pour l’application du carry-back.
2.3
Absence d’option pour les déficits des exercices antérieurs reportables
Désormais, seul le déficit de l’exercice déclaré peut faire l’objet d’un report en arrière. La jurisprudence du
Conseil d’Etat qui considérait que les déficits qui peuvent être reportés en arrière s'entendent, non
seulement des déficits nés au cours de l'exercice au titre duquel l’option est exercée, mais aussi des déficits
des exercices antérieurs qui sont reportables à la clôture de cet exercice, n’est plus applicable.
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4
2.4
Le report en arrière d’une partie des déficits reportables
L'option pour le report en arrière peut n'être exercée que pour une fraction des déficits reportables. La
fraction restante peut être reportée en avant.
Les déficits sont reportés en arrière sur le bénéfice de l’exercice précédant celui au cours duquel les déficits
sont nés.
Le bénéfice d'imputation est égal à la différence entre :
- le bénéfice fiscal soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal ou au taux réduit des PME;
- et la fraction de ce bénéfice qui a été distribuée ou a donné lieu à un impôt payé au moyen d'avoirs
fiscaux et de crédits d'impôt ou a été prise en compte pour la détermination d'un crédit d'impôt.
2.5
Calcul et utilisation de la créance
Les règles relatives au calcul et à l’utilisation de la créance de carry-back ne sont pas modifiées.
La créance sur le Trésor est égale à l'impôt sur les sociétés acquitté à raison du bénéfice d'imputation.
Les sociétés ayant opté pour le report en arrière des déficits peuvent utiliser leur créance pour le paiement
de l'impôt sur les sociétés dû au titre des cinq années suivant celle au titre de laquelle l'option a été exercée.
Au terme du délai de cinq ans, la créance ou la fraction de créance non utilisée est remboursée à
l'entreprise.
On notera toutefois que les sociétés qui font l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de
liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement anticipé de la créance de report en arrière dès
la date d'ouverture de l'une de ces procédures.
2.6
Le décompte du délai de 5 ans
La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel
le déficit reporté en arrière est né. Ainsi, l'exercice d'origine du déficit est le point de départ du délai de
cinq ans pour le remboursement de la créance.
Le décompte du délai de remboursement doit être effectué par années civiles.
2.7
Le remboursement de la créance de carry-back
La demande de restitution correspondant au montant de la créance non imputée sur l'impôt sur les
sociétés à l'issue de la période d'imputation est formulée sur le relevé de solde d'IS déposé auprès du
service des impôts dont relève l'entreprise.
La souscription de ce relevé de solde ainsi que de la déclaration spécifique n° 2039-SD est une des
conditions requises pour obtenir le remboursement de la créance.
3
Date d’application des nouvelles dispositions
Ces nouvelles règles s’appliquent aux déficits constatés au titre d’exercices clos à compter de l’entrée en
vigueur de la deuxième loi de finances rectificative pour 2011, soit le 21 septembre 2011.
La question se pose de savoir si ces nouvelles mesures concernent également les déficits constatés au
cours d’exercices clos avant cette date et qui sont en instance de report. En effet, le déficit constituant une
charge de l’exercice clos postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi pourrait être soumis aux nouvelles
mesures de plafonnement. Nous attendrons l’analyse de l’administration fiscale sur ce point.
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5
Le Plus de l’expert
1
Quels événements entrainent la perte du report en avant des déficits ?
 Les déficits cessent d'être reportables en cas de cession ou de cessation totale de l'entreprise.
Le report déficitaire ne peut être pratiqué que sur les bénéfices de l'entreprise qui a subi le déficit. Ainsi,
une société perd le droit au report de ses déficits lorsqu'elle se trouve dans un cas de cession ou de
cessation totale d'entreprise (dissolution de la société, arrêt définitif de l'exploitation, fusion...).
 Les déficits cessent d'être reportables en cas de changement d'objet social ou d'activité réelle de la
société.
Le changement, effectif et profond, d'objet social ou d'activité réelle d'une société emporte également
cessation d'entreprise avec pour conséquence pratique essentielle la suppression du droit au report des
déficits subis jusqu'à la date du changement.
 Les déficits cessent d'être reportables en cas de changement de régime fiscal.
La perte de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés pour une société soumise à cet impôt constitue un
cas de cessation d'entreprise avec pour conséquence, notamment, la suppression du droit au report des
déficits subis jusqu'à la date du changement. Le changement de régime fiscal d'une société soumise à
l'impôt sur les sociétés peut résulter, par exemple, d'une transformation juridique (transformation d'une
SA en SNC) ou d'une modification de son statut fiscal résultant de l'exercice d'une option (option d'une
Sarl de famille pour l'IR, option des SA, SAS et SARL non cotées pour le régime fiscal des sociétés de
personnes).
2
Comment s’appliquent les nouvelles règles de report en avant des déficits dans l’intégration
fiscale ?
Les règles relatives à la gestion des déficits dans le régime de groupe n’ont pas été modifiées.
Ainsi, la mesure de plafonnement des déficits reportés en avant trouvera à s’appliquer lorsque le déficit
d’ensemble du groupe intégré excède 1 M€, le plafonnement de la déduction du déficit s’effectuant au
niveau du résultat du groupe déterminé par la société mère, quel que soit le nombre de sociétés composant
le groupe.
S’agissant des déficits constatés par les filiales avant leur entrée dans le groupe intégré, ils seront
imputables sur leur bénéfice propre suivant les nouvelles règles de plafonnement prévues à l'article 209-I
du CGI.
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Annexes
Références législatives :
Article 2 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2011 (Loi n° 2011-1117 du 19
septembre 2011)
Articles 209, I et 220 quinquies du CGI
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9
10
Article 2 de la loi de finances rectificative pour 2011
(Loi n° 201-du 9 VHSWHPEUH)
I. ― Le dernier alinéa du I de l'article 209 est ainsi modifié :
A. ― La première phrase est complétée par les mots : « dans la limite d'un montant de 1 000 000 € majoré
de 60 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant » ;
B. ― A la seconde phrase, après le mot : « reporté », sont insérés les mots : « dans les mêmes conditions » ;
C. ― Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même de la fraction de déficit non admise en déduction en application de la première phrase
du présent alinéa. » ;
II. ― L'article 220 quinquies est ainsi modifié :
A. ― Le I est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de
celui de l'avant-dernier exercice puis de celui » sont supprimés, les mots : « ces bénéfices » sont remplacés
par les mots : « ce bénéfice », les mots : « des bénéfices exonérés » sont remplacés par les mots : « du
bénéfice exonéré » et le mot : « ont » est remplacé, trois fois, par le mot : « a » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'option mentionnée au premier alinéa n'est admise qu'à la condition qu'elle porte sur le déficit constaté
au titre de l'exercice, dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l'exercice
précédent et un montant de 1 000 000 €. » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après les mots : « une créance », sont insérés les mots : « non imposable » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : «
cinquième » ;
B. ― Au premier alinéa du II, après la référence : « au I », sont insérés les mots : « est exercée au titre de
l'exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de
la déclaration de résultats de cet exercice. Elle » ;
III. ― L'article 223 I est ainsi modifié :
A. ― Le a du 1 est complété par les mots : « , dans les limites et conditions prévues au dernier alinéa du I
de l'article 209 » ;
B. ― Le 4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'application de la limite prévue au dernier alinéa du I de l'article 209, le bénéfice imposable s'entend
du bénéfice de la société déterminé selon les modalités prévues au présent 4. »
Article 209 du CGI
I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés
sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57,237 ter A et 302 septies A bis et
en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux
mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l'article 164 B ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à
la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 37, l'impôt sur les sociétés dû par
les entreprises créées à compter du 1er janvier 1984 est établi, lorsqu'aucun bilan n'est dressé au cours de
la première année civile d'activité, sur les bénéfices de la période écoulée depuis le commencement des
opérations jusqu'à la date de clôture du premier exercice et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année
suivant celle de la création.
Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce
déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit
exercice dans la limite d'un montant de 1 000 000 € majoré de 60 % du montant correspondant au
bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que
la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions
Analyse-experts – 4ème trimestre 2011 – Infodoc-experts
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sur les exercices suivants. Il en est de même de la fraction de déficit non admise en déduction en
application de la première phrase du présent alinéa.
II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs et
la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits par la
société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions
prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs
bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième
alinéa du 1 du II de l'article 212.
En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les déficits transférés sont ceux afférents à la branche
d'activité apportée.
L'agrément est délivré lorsque :
a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que
fiscales ;
b. L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les
sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans.
II bis.-En cas de reprise d'un passif excédant la valeur réelle de l'actif qui est transféré à l'occasion d'une
opération mentionnée au 3° du I de l'article 210-0 A, la charge correspondant à cet excédent ne peut être
déduite.
III. abrogé
III bis. En cas d'option pour le régime défini à l'article 209-0 B, les déficits reportables à l'ouverture du
premier exercice couvert par cette option ne peuvent pas être imputés sur les bénéfices réalisés au titre des
exercices clos au cours de la ou des périodes décennales visées au III dudit article. Ces déficits peuvent
être, soit déduits, dans les conditions prévues aux I et II du présent article, des résultats de l'exercice au
titre duquel ce régime cesse de s'appliquer et des exercices suivants, soit imputés sur la somme mentionnée
au deuxième alinéa du V de l'article 209-0 B.
IV.-1. Pour la détermination du résultat imposable des sociétés d'assurance mutuelles, le droit d'adhésion
versé par un sociétaire au cours de l'exercice de son adhésion et inscrit en comptabilité au compte " fonds
d'établissement " est considéré comme un apport à hauteur d'un montant égal au rapport entre le montant
minimal de la marge de solvabilité exigée par la réglementation et le nombre de sociétaires, constaté à la
clôture de l'exercice précédent. Lorsque la marge de solvabilité effectivement constituée est inférieure au
montant minimal réglementaire, le premier terme de ce rapport est majoré du montant de cette
insuffisance.
2. Les sommes prélevées sur le compte " fonds d'établissement " sont rapportées au résultat imposable de
l'exercice en cours à la date de ce prélèvement, dans la limite de celles ayant bénéficié des dispositions du
1.
3. La disposition du 2 n'est pas applicable en cas d'imputation de pertes sur le compte " fonds
d'établissement " ; les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables.
V. Pour la détermination du résultat imposable des entreprises bénéficiant ou ayant bénéficié du régime
défini à l'article 209-0 B, le montant des plus ou moins-values provenant de la cession de navires éligibles à
ce régime et réalisées pendant ou après la période couverte par l'option visée au III de ce même article est
réduit à concurrence du rapport existant entre la durée de détention pendant la période couverte par cette
option et la durée totale de détention.
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Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en cas de sortie du régime prévu à l'article 209-0 B
dans les conditions prévues aux b et d du IV dudit article, ou de cession de navires pendant la période
mentionnée au III de ce même article à des sociétés n'ayant pas opté pour le régime prévu à l'article 209-0
B précité et liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39.
VI.-Le vingtième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 s'applique distinctement aux titres de sociétés à
prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a du I de l'article 219 et aux autres titres de
sociétés à prépondérance immobilière.
VII.-Les frais liés à l'acquisition de titres de participation définis au dix-huitième alinéa du 5° du 1 de
l'article 39 ne sont pas déductibles au titre de leur exercice d'engagement mais sont incorporés au prix de
revient de ces titres. Pour l'application des dispositions de la phrase précédente, les frais d'acquisition
s'entendent des droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes liés à l'acquisition.
La fraction du prix de revient des titres mentionnés au premier alinéa correspondant à ces frais
d'acquisition peut être amortie sur cinq ans à compter de la date d'acquisition des titres.
VIII.-Pour les sociétés coopératives d'intérêt collectif, la part des excédents mis en réserves impartageables
est déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
Article 220 quinquies du CGI
I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un
exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut,
sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent, dans la limite
de la fraction non distribuée de ce bénéfice et à l'exclusion du bénéfice exonéré en application des articles
44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44
quindecies et 207 à 208 sexies ou qui a bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article
219 ou qui a ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui a donné
lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts. Cette option porte, pour les exercices ouverts à
compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application du
troisième alinéa du I de l'article 209.
Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des
exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté.
L'option mentionnée au premier alinéa n'est admise qu'à la condition qu'elle porte sur le déficit constaté au
titre de l'exercice, dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l'exercice
précédent et un montant de 1 000 000 €.
L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de
l'entreprise une créance non imposable d'égal montant.
La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel
l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le
paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas,
la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions.
Par exception aux dispositions du cinquième alinéa, les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de
sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement de
leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement
est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est
celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du
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premier jour du mois suivant cette demande jusqu'au terme des cinq années suivant celle de la clôture de
l'exercice au titre duquel l'option a été exercée.
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 31335 du code monétaire et financier, ou dans des conditions fixées par décret.
II.L'option visée au I est exercée au titre de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté et dans les
mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice. Elle ne peut pas
être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale
d'entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation
judiciaire de la société.
En cas de fusion, de scission ou d'opération assimilée intervenant au cours des cinq années suivant celle de
la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au I a été exercée, la créance de la société absorbée,
scindée ou apporteuse peut être transférée à la ou les sociétés bénéficiaires des apports. Le transfert de la
créance est effectué pour sa valeur nominale.
En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise au prorata du montant de l'actif net
réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports apprécié à la date d'effet de l'opération.
(Alinéa disjoint).
III. (Abrogé).
IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives
des entreprises ainsi que les modalités et limites dans lesquelles les dispositions du I sont applicables aux
sociétés agréées visées à l'article 209 quinquies.
Analyse-experts – 4ème trimestre 2011 – Infodoc-experts
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